ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 16 - Affectation d'une partie du produit de la taxe générale sur les activités polluantes aux communes et à leurs groupements accueillant des sites d'extraction de matériaux

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet d'affecter la moitié du produit de la composante de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) frappant les « granulats » aux communes ou à leurs groupements accueillant des sites d'extraction de matériaux.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES HUIT COMPOSANTES DE LA TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), visée aux articles 266 sexies et suivants du code des douanes, est constituée de 8 composantes .

Evolution du produit de chaque composante de la TGAP

(en millions d'euros)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Déchets ménagers

114

227

297

232

213

191

197

Déchets industriels

17

30

32

15

14

37

28

Huiles usagées

25

27

27

21

20

24

39

Bruit

7

10

12

9

30

Abrogée*

Emissions polluantes

1

23

72

63

58

23

26

Lessives

73

84

88

67

62

103

79

Granulats

17

29

46

32

29

40

37

Antiparasitaires

18

36

43

32

29

38

52

Installations classées

-

-

-

-

-

27

25

*Taxe abrogée au 1 er janvier 2005, remplacée par la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires perçue par la direction générale de l'aviation civile.

Source : direction générale des impôts

B. LA TGAP « GRANULATS »

La composante « granulats » de la TGAP est due par :

1) toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

2) toute personne qui extrait, produit ou introduit , en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, lesdits matériaux, pour les besoins de sa propre utilisation.

Son assiette est constituée par le poids des matériaux d'extraction et son unité de perception est la tonne. Le tarif , fixé à 0,10 euro par tonne, procurait un rendement fiscal de 37 millions d'euros en 2006 .

Le produit global de la TGAP, soit 483 millions d'euros en 2006, est versé au budget général de l'Etat 118 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Compte tenu du faible potentiel offert par les matériaux recyclés et dans un contexte d'accélération de la construction de logements, le présent article additionnel vise à encourager le développement de l'activité d'extraction de matériaux, dans une logique respectueuse de l'environnement .

Afin de favoriser une répartition plus optimale des activités d'extraction sur le territoire , il est donc proposé d'inciter les communes à accueillir ce type d'activités sur leur ressort, en leur affectant la moitié du produit de la TGAP « Granulats », soit environ 18,5 millions d'euros. Le nombre de communes concernées est de l'ordre de 3.000.

Cette affectation prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat . Les recettes sont réparties par le comité des finances locales, en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site, et à raison :

1) de la moitié au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;

2) du reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients que l'extraction desdits matériaux peut causer.

Ces recettes devront être consacrées au financement d'opérations concourant à la protection de l'environnement .

Dans les cas où les communes concernées ont délégué leurs compétences en matière d'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, cet établissement est attributaire des recettes en question et est tenu de les affecter à des opérations intéressant lesdites communes .

L'article additionnel prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités d'application, et en particulier :

1° les critères de désignation des communes qui, sans accueillir de carrière, sont « concernées par les risques et inconvénients » de l'extraction des matériaux ;

2° les critères de définition des opérations destinées à la protection de l'environnement susceptibles d'être financées par le produit des recettes affectées ;

3° Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale 119 ( * ) .

B. LES BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX ATTENDUS

La mesure proposée par le présent article additionnel contribue à la protection de l'environnement dans la mesure où :

- elle dégage, au profit des communes et de leurs groupements, notamment en milieu rural, des recettes pour financer des opérations dans ce domaine ;

- elle contribue, à terme, à une meilleure localisation des activités d'extraction en fonction des besoins, réduisant d'autant les nuisances liées aux transports des matériaux ;

- elle accroît le nombre de sites, dont la reconversion au terme de l'exploitation peut permettre de créer des zones humides particulièrement riches en biodiversité ou contribuer à la dénitrification, à l'écrêtement des crues, ainsi qu'à la constitution de réserves d'eau pour l'irrigation ou la lutte contre les incendies.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

* 118 L'article 22 du présent projet de loi de finances prévoit toutefois d'en affecter une fraction de 242 millions d'euros à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

* 119 Notamment les modalités de remboursement à l'Etat, par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, des sommes non utilisées au terme de la deuxième année suivant leur versement.

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