MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

I. MODIFICATION DES CRÉDITS À TITRE RECONDUCTIBLE

En seconde délibération, à l'initiative du gouvernement et avec l'avis favorable de la commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement minorant les crédits de 5.198.572 euros (en autorisations d'engagement et en crédits de paiement) pour gager les ouvertures de crédits opérées lors de cette seconde délibération.

Cette minoration de crédits est répartie de la façon suivante :

- 3.326.579 euros sur le programme « Presse » ;

- 1.871.993 euros sur le programme « Audiovisuel extérieur ».

II. ARTICLE RATTACHÉ À LA MISSION « AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC »

Adopté sur l'initiative de notre collègue député Patrice Martin-Lalande, rapporteur spécial, avec l'avis favorable du gouvernement, l'article 62 (nouveau) rattaché au compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public » maintient l'exonération de redevance audiovisuelle pour les personnes handicapées à faibles revenus . Le coût de cette mesure, bénéficiant à près de 28.000 foyers, est évalué à 2,7 millions d'euros.

Sont concernées par le maintien de l'exonération de redevance audiovisuelle les personnes visées au B du IV de l'article 37 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, à savoir :

« Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

« 1° Avoir bénéficié, l'année précédant l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts 21 ( * ) ;

« 2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du même code au titre de la même année ;

« 3° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code ».

Il vous est proposé de confirmer l'adoption de cette mesure de justice sociale .

III. AUTRES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'issue de la seconde délibération de la première partie du projet de loi de finances pour 2008, l'Assemblée nationale a adopté sans modification l'article 21 du projet de loi de finances pour 2008 , lequel actualise pour 2008 les prévisions de recouvrement de la redevance audiovisuelle, tout en reconduisant le mécanisme de garantie de ressources des organismes de l'audiovisuel public dans l'hypothèse où les recouvrements seraient inférieurs aux prévisions budgétaires.

En effet, en seconde délibération, l'Assemblée nationale avait adopté, avec l'avis favorable de la commission, un amendement du gouvernement revenant au texte initial du projet de loi, après l'adoption, contre l'avis du gouvernement et de la commission, d'un amendement présenté par notre collègue député Patrice Martin-Lalande, rapporteur spécial de la mission « Médias ».

L'amendement de notre collègue député Patrice Martin-Lalande supprimait le 2 du présent article, en observant que l'instauration d'un plafonnement du remboursement par l'Etat des exonérations de redevance audiovisuelle, accordées pour des motifs sociaux, dérogeait au principe de remboursement intégral de ces exonérations fixé par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

* 21 Les dispositions du I de l'article 1417 du code général des impôts visent les « contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9.437 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2.520 euros pour chaque demi-part supplémentaire , retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11.167 euros, pour la première part, majorés de 2.667 euros pour la première demi-part et 2.520 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 11.676 euros, 3.215 euros et 2.520 euros ».

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