D. REMISE D'UN RAPPORT SUR LA DGF DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (ARTICLE 48 SEPTIES)

A l'initiative de notre collègue députée Annick Girardin, l'Assemblée nationale a inséré un article 48 septies, avec l'avis favorable du gouvernement et l'avis défavorable de sa commission des finances.

Le présent article prévoit que la DGF de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses communes prend en compte les spécificités de leur situation et demande au gouvernement un rapport sur la situation financière de cette collectivité et de ses communes.

1. La DGF de Saint-Pierre-et-Miquelon

En ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon et ses communes, la DGF présente actuellement trois principaux aménagements par rapport à son régime général.

L'article 35, toujours en vigueur, de la loi de 1985 relative à la DGF 13 ( * ) affecte à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon une quote-part de la dotation de péréquation des départements. Le mode de détermination de cette quote-part lui confère un statut particulier, puisqu'elle est déterminée par application du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population de Saint-Pierre-et-Miquelon et la population nationale totale. Le poids démographique de Saint-Pierre-et-Miquelon est donc surpondéré dans la détermination de cette quote-part.

En ce qui concerne la DGF des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, deux particularités peuvent être notées.

D'une part, l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) garantit aux communes d'outre-mer que leur quote-part de la dotation d'aménagement évolue de façon telle que le taux de progression du total des attributions leur revenant au titre de la DGF est au moins aussi élevé que le taux progression total de la DGF.

D'autre part, l'article L. 2334-14-1 du CGCT prévoit que la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est déterminée par application d'un coefficient de majoration à leur ratio démographique par rapport à la population de l'ensemble des communes, porté à 33 % par loi de finances initiale pour 2005.

Il résulte de ces dispositions que le montant de la DGF rapporté au nombre d'habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à 245 euros par habitant. Ce montant est supérieur à la moyenne de la DGF par habitant des collectivités d'outre-mer, qui s'élève à 235 euros par habitant, supérieur à la moyenne de la DGF par habitant des départements - régions d'outre-mer, qui s'élève à 237 euros par habitant, et supérieur à la moyenne nationale , qui s'établit à 240,6 euros par habitant.

2. Le dispositif proposé par le présent article

a) Reconnaissance de la spécificité de la dotation globale de fonctionnement de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le premier alinéa du présent article prévoit que la DGF reversée à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon « prend en compte les contraintes spécifiques et les charges structurelles supportées par ces collectivités ».

L'objectif de cet alinéa est d'affirmer la spécificité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses communes au regard des autres communes de métropole et d'outre-mer. En effet, outre son éloignement, Saint-Pierre-et-Miquelon a une base fiscale réduite à 2.200 foyers fiscaux.

Il pose donc le principe de prise en compte par la DGF de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses communes d'une part, des « contraintes spécifiques » qui pèsent sur ces collectivités et, d'autre part, des « charges structurelles » qu'elles supportent.

Cette disposition ne semble guère avoir de portée juridique.

b) Demande d`un rapport sur la situation financière de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le second alinéa du présent article demande au gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur la situation financière de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses communes.

Il fixe un délai de 6 mois dans lequel ce rapport devra être remis. Par ailleurs, ce rapport aura pour fonction de déterminer le montant précis des charges structurelles et des contraintes spécifiques mentionnées dans le premier alinéa. L'objectif de cet alinéa est que la DGF puisse être ensuite aménagée au vu de ce montant, afin de prendre en compte précisément le coût de la situation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. La position de votre commission des finances : une disposition qui n'appelle pas d'opposition de principe

Votre rapporteur spécial est sensible à la situation très particulière dans laquelle se trouve la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses communes.

Comme il a été indiqué ci-avant, le premier alinéa du présent article, qui se contente d'affirmer un principe général auquel votre rapporteur spécial souscrit, ne semble toutefois pas avoir de portée normative et n'a donc aucune conséquence juridique.

Il fait d'ailleurs référence à un état du droit déjà existant puisqu'il apparaît que la DGF affectée à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'à ses communes, prend déjà en compte les spécificités propres de ces collectivités, comme l'indique le mode particulier d'établissement des quotes-parts qui leur sont affectées.

Le second alinéa a pour seul objet de demander la remise d'un rapport du gouvernement au Parlement. Votre rapporteur spécial n'a pas d'opposition de principe à ce qu'un rapport puisse éclairer la situation financière de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses communes.

Il s'interroge cependant sur la pertinence de la pratique consistant à multiplier, dans la loi, les demandes de rapports au gouvernement. Dans le cas des finances locales, il relève que d'importants rapports sont d'ores et déjà prévus. En particulier, une mission d'évaluation des relations entre l'Etat et les collectivités territoriales a été confiée par le Premier ministre, le 5 septembre 2007, à notre collègue Alain Lambert.

* 13 Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement. Cet article a été modifié par la loi n° 96-142 du 21 février 1996.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page