II. LA CONVENTION FRANCO-CORÉENNE D'EXTRADITION DU 6 JUIN 2006

L'extradition est la procédure par laquelle un État remet une personne se trouvant sur son territoire à un autre État qui lui en a fait la demande en vue de juger cette personne ou de lui appliquer la peine qui a été prononcée par ses tribunaux à son encontre.

En l'absence de convention internationale, la procédure d'extradition est régie par la législation propre à chaque État, à savoir, pour la France, les articles 696 et suivants du code de procédure pénale.

Les conventions internationales permettent de surmonter les différences de législations nationales et facilitent les relations judiciaires entre États, en posant des règles identiques pour toutes les parties.

Ces conventions peuvent être multilatérales ou bilatérales.

La France est partie, comme 46 autres États, à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 1 ( * ) . Elle est par ailleurs liée à 37 autres États 2 ( * ) par des conventions bilatérales . Deux accords d'extradition ont également été signés avec la Chine et les Emirats Arabes Unis et des négociations sont en cours avec notamment la Colombie, le Costa Rica, l'Indonésie, la Jordanie, le Liban et le Venezuela.

La convention d'extradition signée le 6 juin 2006 avec la République de Corée s'inscrit donc dans une volonté d'étendre le champ géographique des conventions internationales auxquelles la France est partie, et qui couvre déjà plus de 80 États, afin en particulier de mieux répondre au besoin de coopération judiciaire du fait de l'accroissement des échanges et de la circulation des personnes.

Cette convention franco-coréenne s'inspire des principes de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, eux-mêmes très voisins de ceux de la législation française.

A. LE CHAMP D'APPLICATION DE L'EXTRADITION

Comme l'ensemble des conventions d'extradition signées par la France, la convention d'extradition franco-coréenne limite les possibilités d'extradition à certains types d'infraction et réserve à l'État requis la possibilité de la refuser.

1. Les infractions entrant dans le champ de l'extradition

La France et la Corée, par l'article 1 er de la convention, s'engagent à se livrer réciproquement « toute personne qui, se trouvant sur le territoire de la Partie requise, est réclamée par la Partie requérante afin d'y être poursuivie, jugée ou d'exécuter une peine, pour une infraction donnant lieu à extradition ».

Toutefois, pour entrer dans le champ de l'extradition, l'infraction en cause doit présenter une certaine gravité, appréciée au vu du quantum de la peine encourue, et être incriminée dans les législations des deux États.

En application du principe de double incrimination , la première condition de base posée par l'article 2 pour qu'une infraction pénale puisse donner lieu à extradition est que cette infraction soit passible d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère, en application des législations coréenne et française en vigueur à la date de la demande.

En outre, si l'extradition est requise en vue d'exécuter un jugement, la partie de la peine restant à exécuter doit être d'au moins six mois.

Si une extradition est demandée pour plusieurs infractions distinctes punies par les législations des deux États, mais dont certaines ne rempliraient pas la condition relative au taux de la peine, l'extradition peut être accordée à condition que la personne soit extradée pour au moins une infraction répondant aux conditions.

2. Les possibilités de refus d'extradition

* Les motifs obligatoires de refus d'extradition

Dans un but de protection des droits de la personne, l'extradition ne doit pas être accordée dans plusieurs cas précisément énumérés par l'article 3 de la convention.

Ces motifs obligatoires de refus excluent automatiquement du champ de l'extradition :

- les infractions que l'État requis considère comme des infractions politiques ou des infractions connexes à des infractions politiques ;

- les poursuites dont l'État requis a de sérieuses raisons de croire qu'elles seraient fondées sur des considérations de race, de religion, de nationalité, de sexe ou d'opinion politique ;

- les infractions militaires qui ne constituent pas une infraction pénale de droit commun ;

- les poursuites relevant d'un tribunal d'exception ;

- enfin, les infractions pour lesquelles la personne réclamée a déjà fait l'objet d'un jugement définitif dans l'État requis (principe « ne bis in idem »), de même que les infractions prescrites en vertu de la législation de cet État .

Il est à noter que la convention, pas plus que le droit international, ne définissent la notion d'infraction à caractère politique. Dans les faits, c'est à l'État requis d'apprécier si la demande d'extradition porte ou non sur une infraction politique. Toutefois, l'article 3 précise que l'attentat ou la tentative d'attentat contre la personne d'un Chef d'État ou de gouvernement ou d'un membre de sa famille ne constitue pas une infraction politique, ni les infractions pour lesquelles les Parties ont l'obligation d'établir leur compétence ou d'accorder l'extradition en vertu d'un accord international auquel elles ont toutes deux souscrit. Cette dernière mention vise notamment les conventions internationales sur la répression du terrorisme.

* Les motifs facultatifs de refus d'extradition

La convention énumère les cas dans lequel l'État où se trouve la personne réclamée peut refuser, s'il le souhaite, de procéder à l'extradition. Ces motifs facultatifs de refus visent essentiellement des cas où l'État requis peut légitimement prétendre à instruire lui-même l'affaire , par exemple lorsque l'infraction a été commise sur son territoire ou lorsqu'il a déjà engagée des poursuites.

Les motifs facultatifs de refus prévus par l'article 5 sont les suivants :

- lorsque l'infraction a été commise en tout ou partie sur le territoire de l'État requis ;

- lorsque l'infraction a été commise hors du territoire de l'État requérant et que la législation de l'État requis n'autorise pas la poursuite d'une infraction de même nature commise hors de son territoire ;

- lorsque la personne réclamée a déjà fait l'objet de poursuites dans l'État requis, pour les mêmes faits,

- lorsque l'État requis a décidé de ne pas engager de poursuites, ou d'y mettre fin, au titre de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ;

- lorsque la personne a déjà été condamnée, acquittée ou relaxée par un État tiers pour l'infraction motivant la demande ;

- enfin, pour des considérations humanitaires, si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; cette clause est calquée sur la réserve formulée par la France au sujet de l'article 1 er de la convention européenne d'extradition.

En outre, en application de l'article 6, les deux États ne sont pas tenus d'extrader leurs propres ressortissants . Toutefois, lorsque l'extradition est refusée au seul motif de la nationalité de la personne réclamée, la partie qui refuse doit soumettre l'affaire à ses autorités nationales en vue d'engager des poursuites judiciaires.

* Le cas particulier de la peine capitale

La convention comporte (article 4) une clause traditionnelle stipulant que si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punie de la peine capitale par la législation de l'État requérant, et que cette peine n'est pas prévue par la législation de l'État requis, ce dernier peut refuser l'extradition à mois que l'État requérant ne donne l'assurance que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée. Si cette assurance est donnée et que la peine capitale est prononcée, celle-ci n'est pas exécutée.

La peine de mort est toujours en vigueur en Corée , même si un moratoire a été institué sur son application depuis 1998, sur la base d'un décret présidentiel. On compte ainsi un peu plus de 60 condamnés à mort dans les prisons coréennes. Plusieurs propositions de loi d'abolition ont été déposées au Parlement, dont la dernière a été signée par 175 des 273 membres de l'Assemblée nationale, soit une forte majorité. Toutefois, ces propositions n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour.

Par l'article 4 de la convention d'extradition, la Corée s'engage à ne pas appliquer la peine capitale sur une personne extradée , même si un tribunal avait prononcé cette peine.

* 1 45 des 47 Etats-membres du Conseil de l'Europe ont adhéré à cette convention, ainsi que 2 Etats non membres : l'Afrique du Sud et Israël.

* 2 Algérie ; Australie ; Bénin ; Brésil ; Burkina Faso ; Cameroun ; canada ; Centrafrique ; Congo Brazzaville ; Côte d'Ivoire ; Cuba ; Djibouti ; République dominicaine ; Égypte ; Équateur ; États-Unis ; Gabon ; Inde ; Iran ; Laos ; Liberia ; Madagascar ; Mali ; Maroc ; Mauritanie ; Mexique ; Monaco ; Niger ; Nouvelle Zélande ; Paraguay ; Pérou ; Saint-Marin ; Sénégal ; Tchad ; Togo ; Tunisie ; Uruguay.

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