3. Les modalités de contrôle après la détention

Des contrôles après l'exécution de la peine d'emprisonnement peuvent être imposés dans trois cadres juridiques distincts 27 ( * ) :

- le suivi socio-judiciaire initié par la loi du 17 juin 1998 qui peut être prononcé par la juridiction de jugement à l'encontre, principalement, des auteurs d'infractions sexuelles mais aussi des crimes les plus graves, des pyromanes et des responsables de violences au sein du couple : il consiste à soumettre le condamné, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée fixée par la juridiction de jugement, à des mesures d'assistance et de surveillance qui s'appliquent à compter de la libération de la personne ;

- la surveillance judiciaire , initiée par la loi du 12 décembre 2005, pour les personnes condamnées à une peine d'au moins dix ans d'emprisonnement , pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru mais n'a pas été prononcé ; décidée par la juridiction de l'application des peines, elle a pour effet de soumettre l'intéressé à différentes obligations pendant la durée correspondant aux réductions de peine obtenues par la personne ;

- le fichier judiciaire national automatisé des infractions sexuelles et violentes (FIJAIS) créé par la loi du 9 mars 2004 qui implique notamment pour les personnes qui y sont inscrites de justifier de son adresse selon une périodicité différenciée selon la gravité de l'infraction (une fois par an ou une fois tous les six mois).

Parmi les obligations auxquelles peuvent être soumises les personnes dans le cadre du suivi socio-judiciaire ou de la surveillance judiciaire figurent plus particulièrement l'injonction de soins , destinée à garantir un suivi médical de la personne et le placement sous surveillance électronique mobile permettant de s'assurer que l'intéressé respecte certaines des interdictions qui lui ont été assignées (interdiction de s'approcher de certains lieux ou d'entrer en relation avec la victime...).

Ces différents dispositifs 28 ( * ) répondent à des besoins très réels. Cependant, certains, comme le « bracelet mobile », présentent encore un caractère expérimental, d'autres, sont très récents (surveillance judiciaire) ou ont connu une montée en puissance récente (suivi socio-judiciaire). Il est donc difficile d'en dresser un bilan d'autant plus que dans certains cas les éléments statistiques manquent et qu'il est, par exemple, impossible de connaître le nombre d'injonctions de soins prononcées.

Les moyens humains, nécessaires pour assurer le suivi de ces mesures, ne paraissent toutefois pas encore à la mesure des besoins malgré les efforts considérables engagés depuis ces dernières années pour renforcer le nombre des personnels d'insertion et de probation 29 ( * ) .

Ainsi la mise en oeuvre du suivi socio-judiciaire se heurte à l'insuffisance du nombre de médecins coordonnateurs (ils sont au nombre de 150, alors qu'il en faudrait 350 selon le docteur Sophie Baron-Laforêt) et de médecins-traitants.

M. Jean-Pierre Getty, président de la Cour d'assises de Paris, a cité à votre rapporteur le cas d'un délinquant dont le premier rendez-vous devant le médecin dans le cadre d'une injonction de soins n'avait pu être fixé que quinze mois après sa libération.

Lors de son audition, Mme Annie Podeur, directeur de l'organisation et de l'hospitalisation de soins au ministère de la santé a indiqué que la rémunération des médecins coordonnateurs serait portée de 426 à 700 euros par patient suivi par an, ce qui devrait peut-être favoriser de nouvelles vocations.

* 27 Des contrôles peuvent être également effectués dans le cadre de la libération conditionnelle qui, a priori cependant, ne concerne pas les personnes considérées comme encore dangereuses puisqu'elle a pour effet d'abroger la peine d'emprisonnement au vu notamment des perspectives de réinsertion de la personne.

* 28 Voir annexe 3.

* 29 Il convient de rappeler à cet égard que depuis 2003, 794 postes de conseillers d'insertion et de probation ont été créés en renfort des 1.800 postes existant en 2002, soit une progression de 44 %.

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