N° 265

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 avril 2008

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale ,

Par M. André ROUVIÈRE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Josselin de Rohan, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, André Boyer, Robert Hue, vice - présidents ; MM. Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, Jacques Peyrat, André Rouvière, André Trillard, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. Christian Cambon, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Hubert Haenel, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, M. André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13 ème législature ) : 100 rectifié, 493 et T.A. 68

Sénat : 143 (2007-2008)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, a pour objet d'autoriser la convention sur la sécurité sociale signée à Paris le 7 novembre 2005 entre la France et le Luxembourg.

Au sein de l'Union européenne, la réglementation communautaire assure la coordination des régimes de sécurité sociale. Cette réglementation n'est cependant pas exclusive d'accords bilatéraux destinés à améliorer les règles de base ou à régler des situations particulières.

Tel est l'objet de la convention franco-luxembourgeoise qui vise essentiellement à tenir compte de la situation des travailleurs frontaliers et de leurs familles, dont elle améliore les conditions de prise en charge.

Votre rapporteur évoquera le contexte frontalier ayant conduit à la signature de la convention bilatérale avant d'en détailler le dispositif.

I. UNE CONVENTION DESTINÉE À COMPLÉTER LA RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE POUR TENIR COMPTE DU CONTEXTE FRONTALIER

Au sein de l'Union européenne, la réglementation communautaire assure la coordination des régimes de sécurité sociale. En conformité avec les principes de libre circulation et de libre établissement, elle détermine la législation applicable et les droits ouverts pour les ressortissants communautaires qui résident où se déplacent dans un Etat de l'Union européenne. En outre des accords bilatéraux peuvent prévoir des dispositions complémentaires en matière de coordination. C'est notamment le cas dans les zones frontalières, et notamment entre la France et le Luxembourg.

A. LES PRINCIPES DE LA RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE

En matière de sécurité sociale, les relations de la France avec le Luxembourg, comme avec l'ensemble des pays de l'Union européenne, relèvent d'un règlement communautaire, le règlement 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

Ce règlement, qui a été modifié à plusieurs reprises depuis lors, assure la coordination des régimes de sécurité sociale au sein de l'Union européenne. Il fixe les règles de base applicables quand un ressortissant européen réside, travaille ou voyage hors de son pays d'origine.

Il repose sur le principe de l'unicité de la législation applicable, qui est celle du lieu où la personne exerce son activité, quel que soit son pays de résidence ou le siège de l'entreprise qui l'emploie.

Le règlement garantit l'égalité de traitement entre les nationaux et les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne. Il assure la conservation des droits acquis, un travailleur ne pouvant perdre le bénéfice d'une prestation de sécurité sociale du simple fait de la résidence dans un autre Etat que celui où il a acquis les droits. Il prévoit également la totalisation des périodes accomplies dans des différents Etats membres pour l'ouverture et le maintien des droits.

La réglementation communautaire définit également les modalités de prise en charge des soins des ressortissants européens lorsqu'ils séjournent dans un autre Etat membre .

Ainsi, elle permet aux assurés d'un régime français qui reçoivent des soins dans un autre Etat membre, qu'ils soient en situation de résidence ou de séjour temporaire, de se faire rembourser des frais exposés, dans les mêmes conditions que s'ils étaient affiliés au régime du lieu des soins, dès lors qu'ils présentent un document communautaire attestant l'ouverture de leurs droits en France (carte européenne d'assurance maladie pour les soins inopinés reçus à l'occasion d'un séjour temporaire ou autorisation préalable E 112 pour les soins programmés, ambulatoires comme hospitaliers).

Par ailleurs, pour se conformer à la jurisprudence européenne , la réglementation française pose désormais le principe selon lequel « les caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais des soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France » (article R 332-3 du code de la sécurité sociale). Toutefois, hors l'hypothèse de soins inopinés, le remboursement des frais des soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds ne peut être effectué que sur autorisation préalable . Cette autorisation ne peut être refusée que si les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française ou s'il apparaît qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection (article R 332-4). Cependant, les assurés sociaux qui ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état sont dispensés de l'autorisation préalable lorsque leur prise en charge s'effectue dans le cadre de conventions passées, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, entre les organismes de sécurité sociale et les établissements de soins qui les accueillent (article R 332-5).

Les travailleurs frontaliers constituent un cas particulier. Ils sont affiliés au régime d'assurance-maladie du pays dans lequel ils exercent leur activité professionnelle et peuvent obtenir des soins médicaux tant sur le territoire de leur Etat de résidence que sur celui de leur Etat d'affiliation. Les membres de leur famille peuvent bénéficier des mêmes conditions s'il existe un accord entre les Etats-membres concernés ou, à défaut, sur obtention d'une autorisation préalable de leur régime d'affiliation.

B. LES PARTICULARITÉS DU CONTEXTE FRONTALIER ENTRE LA FRANCE ET LE LUXEMBOURG

La simple application de la réglementation communautaire ne permet pas de répondre pleinement aux particularités de la situation des zones transfrontalières.

Aussi la France a-t-elle été amenée à conclure avec certains des Etats voisins des accords bilatéraux visant notamment à faciliter l'accès aux soins pour les populations frontalières, en leur permettant de s'adresser indifféremment à des établissements ou professionnels de santé des deux pays.

Les accords de coopération sanitaire transfrontalière signés avec l'Allemagne et la Belgique vont dans ce sens. Ils visent aussi à mieux coordonner l'offre de soins, afin de pallier les lacunes et d'éviter des capacités redondantes. Enfin, ils encouragent des politiques sanitaires locales définies en commun, par exemple en matière de prévention.

La zone frontalière franco-luxembourgeoise se prête évidemment à une telle coopération. On évalue à environ 28 000 le nombre de Français résidant au Luxembourg, pour environ un millier de Luxembourgeois résidant en France. Mais on compte surtout près de 65 000 travailleurs frontaliers français exerçant leur activité professionnelle au Luxembourg.

La convention sur la sécurité sociale signée entre les deux gouvernements le 7 novembre 2005 vise à améliorer la prise en charge des travailleurs frontaliers en activité ou retraités, ainsi que celle des membres de leur famille, en leur ouvrant plus largement le bénéfice des soins tant en France qu'au Luxembourg.

Elle va pleinement dans le sens d'une meilleure prise en compte de la réalité transfrontalière en matière d'assurances sociales.

Il faut signaler à ce propos qu'en 2002, plusieurs institutions belges, françaises et luxembourgeoises 1 ( * ) ont constitué sous la forme d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), un observatoire transfrontalier de la santé dont le périmètre d'intervention est réparti sur trois pays : le Grand Duché du Luxembourg, la province belge de Luxembourg, dont le chef-lieu est Arlon, et les trois départements lorrains de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle.

Baptisé LuxLorSan , cet observatoire s'efforce d'identifier et d'aplanir les obstacles juridiques liés aux frontières qui compliquent la prise en charge des soins sur cette aire de population. Il vise aussi à mieux coordonner l'offre de soins afin d'améliorer le niveau de service et d'optimiser les équipements dans le domaine sanitaire.

* 1 L'Alliance nationale des mutualités chrétiennes et la Mutualité chrétienne de la province de Luxembourg (Belgique) ; les caisses régionales d'assurance-maladue Nord-Est et Alsace-Moselle (France) ; le Centre d'études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques (Luxembourg).

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