EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS TENDANT À CRÉER DE NOUVEAUX DROITS POUR LES VICTIMES D'INFRACTIONS

Article premier (Titre XIV bis nouveau, art. 706-15-1, 706-15-2, 474-1 nouveaux et 706-11 du code de procédure pénale) - Institution d'un dispositif d'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions

Cet article institue un dispositif d'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions qui ne sont pas couvertes par les dispositions des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale et ne peuvent donc pas obtenir réparation par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). A cette fin, il insère un chapitre XIV bis comprenant deux articles (706-15-1 et 706-15-2) à la suite du chapitre XIV relatif au « recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction » (livre quatrième - « De quelques procédures particulières »). Il crée aussi un article 471-1 et modifie l'article 706-11 afin de faciliter l'obtention par la victime des dommages et intérêts prononcés.

Article 706-15-1 nouveau du code de procédure pénale Champ d'application

Cet article détermine le champ d'application du nouveau dispositif d'aide au recouvrement.

Les bénéficiaires sont définis par défaut : il s'agit de toutes les personnes physiques qui :

- soit ont été victimes d'une infraction non visée par les articles 706-3 (infractions autres que celles, d'une part, ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou totale de travail égale ou supérieure à un mois et, d'autre part, constituant une agression sexuelle, une infraction de traite des êtres humains ou une atteinte sexuelle sans violence sur mineur de 15 ans) et 706-14 (infractions autres que : vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, destruction d'un bien ; atteintes à la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois) ;

- soit ont été victimes d'une des infractions visées par l'article 706-14 mais ne répondent pas à la double condition fixée par cet article (situation matérielle ou psychologique grave dans laquelle se trouve la personne ; ressources inférieures au plafond retenu pour obtenir l'aide juridictionnelle partielle).

Les conditions fixées pour l'aide au recouvrement sont plus rigoureuses que celles actuellement prévues pour la réparation du préjudice par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. D'abord, cette aide ne pourrait bénéficier qu'aux personnes physiques et non aux personnes morales. Ensuite, alors que la CIVI peut intervenir si des poursuites pénales n'ont pas été encore engagées et même lorsque les faits ne constituent pas une infraction punissable faute d'élément intentionnel ou légal, la personne ne pourrait solliciter l'aide au recouvrement que si elle a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une infraction pénale.

En revanche, puisque cette aide ne serait possible qu'en application d'une décision juridictionnelle, elle concernerait non seulement le recouvrement des dommages et intérêts mais aussi celui des frais de procédure qui peuvent être accordés à la victime en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.

Article 706-15-2 nouveau du code de procédure pénale - Conditions de saisine du fonds de garantie

Cet article fixe les conditions dans lesquelles la personne peut demander une aide au recouvrement. Il détermine à cet égard deux délais :

* Le délai à partir duquel la demande peut être formulée

Il est fixé à trente jours suivant le jour où la décision est devenue définitive. Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel et un amendement précisant qu'il s'agit de la décision concernant les dommages et intérêts 13 ( * ) .

Ce délai de trente jours est destiné à permettre à la personne condamnée de régler, d'une part, les dommages et intérêts et, d'autre part, les frais de procédure accordés en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Il peut apparaître cependant excessivement court d'autant plus qu'au-delà des trente jours, l'intéressé devrait supporter une majoration au titre des frais de gestion du fonds en application du nouvel article 474-1 inséré par la proposition de loi dans le code de procédure pénale.

Votre commission vous propose par un amendement de le porter à deux mois afin de laisser un temps supplémentaire à l'auteur des faits pour s'acquitter de sa dette.

Si à l'expiration de ce délai le condamné ne s'est pas acquitté de cette obligation, un nouveau délai s'ouvre au cours duquel la partie civile peut alors saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.

* Le délai dans lequel la partie civile peut saisir le fonds de garantie

Ce délai est fixé à un an à compter du jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, à l'instar de la durée retenue pour le délai dans lequel la commission des victimes d'infractions peut être saisie après qu'une juridiction a statué définitivement sur l'action publique (article 706-5 du code de procédure pénale).

De même que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut relever le requérant de la forclusion « lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime », le fonds de garantie pourrait relever le demandeur de la forclusion « pour tout motif légitime ».

Sans doute, le fonds de garantie n'est-il pas, contrairement à la CIVI, un organisme juridictionnel. Cependant la disposition a un précédent avec la possibilité donnée par le code des assurances (R. 421-12) au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de relever la victime de la forclusion encourue.

Dans la mesure où la charge financière du recouvrement pèsera alors sur le FGTI, celui-ci ne sera toutefois pas toujours enclin à lever la forclusion. En tout état de cause, il semble nécessaire d'ouvrir à la victime une voie de recours contre la décision du FGTI, ce que ne prévoit pas le texte adopté par les députés. Votre commission vous soumet un amendement afin de permettre à la victime dont la demande tendant à la levée de la forclusion aurait été rejetée de saisir le président du tribunal de grande instance qui statue par ordonnance sur requête dans les conditions prévues par les articles 493 à 498 du code de procédure civile.

Le présent article prévoit par ailleurs que la partie civile est tenue de communiquer au fonds de garantie les renseignements destinés à faciliter le recouvrement de la créance. Enfin, elle pourrait « seule ou agissant conjointement avec le débiteur » renoncer à l'assistance au recouvrement. Dans cette hypothèse, les frais de gestion et les frais de recouvrement déjà engagés par le fonds demeureraient exigibles.

Article additionnel après l'article 706-15-2 - Recours à l'aide au recouvrement dans l'hypothèse où la personne condamnée fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime

Votre commission s'est interrogée à la suite d'observations formulées par plusieurs magistrats sur l'articulation entre le délai fixé à la personne condamnée pour régler les dommages et intérêts dans un délai de trente jours -délai que votre commission propose de porter à deux mois- et l'obligation qui peut être fixée à l'auteur des faits d'indemniser la victime. Dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, par exemple, l'obligation de « réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction » (article 132-45, 5° du code pénal) s'exécute pendant un délai d'épreuve qui peut être de trois ans, voire davantage en cas de récidive (article  132-42 du code pénal).

D'une part, il importe que l'obligation d'indemniser la victime dans le cadre de la peine n'interdise pas à la victime de recourir à l'aide au recouvrement dans le délai de deux mois. Tel est l'objet du présent article additionnel que votre commission vous propose par un amendement .

D'autre part, il ne semble pas justifié que la personne condamnée à une sanction réparation ou à un sursis avec mise à l'épreuve assorti de l'obligation d'indemniser la victime, ait à supporter la majoration prévue par l'article 474-1, proposée par le texte adopté par les députés. En effet, dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, notamment, la juridiction de jugement ou le juge d'application des peines sont seuls compétents pour déterminer les délais dans lesquels la personne condamnée doit s'acquitter de ces obligations.

Tel sera l'objet de l'amendement présenté à l'article L. 422-9, introduit par l'article 2 de la présente proposition de loi.

Article 474-1 nouveau du code de procédure pénale - Information du condamné sur l'obligation de paiement des dommages et intérêts

Cet article prévoit une obligation systématique d'information, à l'issue de l'audience, de la personne condamnée sur les conséquences qu'emporterait l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts dans le délai de trente jours.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination afin de porter ce délai à deux mois.

L'information serait, en pratique, assurée par le bureau d'exécution de peines. Il lui serait indiqué que le recouvrement pourrait, si la partie civile le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts pourrait être perçue par le fonds, en sus des frais de recouvrement, au titre des frais de gestion.

Cette disposition vise à inciter la personne condamnée à exécuter ses obligations dans le délai imparti. Dans l'esprit du rapporteur de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, M. Etienne Blanc, elle constitue le pendant de l'article 474 du code de procédure pénale pour le volet civil de la décision de condamnation. L'article 474 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, prévoit qu'une personne condamnée à une peine d'une durée inférieure ou égale à un an se voit remettre, à l'issue de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai compris entre 10 et 30 jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine -cet avis précisant que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation 14 ( * ) . Cette mesure vise à assurer une exécution rapide des peines.

Article 706-5 du code de procédure pénale - Aménagement du point de départ de délai dans lequel une demande d'aide au recouvrement peut être présentée par une victime dont la demande a été rejetée par la CIVI

Les victimes qui ont d'abord cru pouvoir bénéficier du dispositif d'indemnisation prévu par les articles 706-3 et 706-14 et dont la demande est finalement jugée irrecevable par la CIVI auraient le droit de demander l'aide au recouvrement. Cependant, compte tenu de la durée de la procédure devant la CIVI, le délai d'un an dans lequel cette demande doit être présentée risquerait d'être dépassé car il courre à compter de la décision définitive allouant des dommages et intérêts. Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement afin que, pour les victimes dont la demande a été jugée irrecevable par la CIVI, ce délai puisse courir à compter de la notification de la décision de la commission.

Article 706-11 du code de procédure pénale - Renforcement des pouvoirs d'information du fonds de garantie

L'article premier tend à conforter le pouvoir d'information dévolu au fonds de garantie afin d'exercer l'action nécessaire tant au titre de l'indemnité versée actuellement aux victimes de certaines infractions dans le cadre de la procédure devant la CIVI que du paiement des dommages et intérêts prévus par la présente proposition de loi.

En l'état du droit, le fonds de garantie doit passer par l'intermédiaire du procureur de la République , compétent pour « requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage ». L'article 706-11 du code de procédure pénale précise également que le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République -les renseignements recueillis ne pouvant être utilisés à d'autres fins que l'action récursoire et leur divulgation étant interdite.

Le texte proposé par l'article premier pour le dernier alinéa de l'article 706-11 ouvre au fonds la possibilité d'obtenir directement les informations nécessaires auprès des organismes susceptibles de connaître l'état des ressources du débiteur. Une telle faculté est déjà reconnue par l'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale aux « organismes débiteurs de prestations familiales (...) en vue du recouvrement des avances alimentaires impayées ».

En contrepartie, cependant, alors que l'article 706-11, dans sa rédaction actuelle, fait référence à « toute personne ou administration », la liste de ces organismes serait circonscrite aux administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, aux organismes de sécurité sociale, aux organismes chargés des prestations sociales, aux établissements financiers et aux entreprises d'assurance. En outre, le secret professionnel serait opposable au fonds -puisque la nouvelle rédaction, contrairement au texte actuel de l'article 706-11, ne l'exclut pas.

Par ailleurs, la rédaction proposée reprend la disposition actuelle selon laquelle les informations ne peuvent être recueillies à d'autres fins que celles de l'action récursoire, y compris lorsque celle-ci intervient dans le nouveau cadre de l'aide au recouvrement institué par la proposition de loi. De même, elle prévoit que la divulgation de ces informations est interdite.

Par ailleurs, la proposition de loi procède aussi à une coordination visant à supprimer, à l'article 706-11, la référence -abrogée par la loi du 15 juin 2000- au plafond de compétence de la juridiction chargée de statuer sur les dommages et intérêts figurant à l'article 420-1 du code de procédure pénale.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2 (art. L. 422-4, section 1 et section 2 nouvelles, art. 422-7 à 422-10 nouveaux du code des assurances) - Mise en oeuvre de l'aide au recouvrement

Cet article tend à compléter le code des assurances afin de déterminer les modalités de mise en oeuvre de l'aide au recouvrement dont le principe a été posé aux articles 706-15-1 et 706-15-2 nouveaux du code de procédure pénale. Il crée ainsi deux nouvelles sections, la première regroupant les articles actuels concernant l'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (articles L. 422-1 à L. 422-6), la seconde intitulée « aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions » comportant quatre nouveaux articles (articles L. 422-7 à L. 422-10).

Les 1° et 2° de l'article 2 procèdent aux coordinations nécessaires à l'insertion du nouveau dispositif.

Section 2 nouvelle du code des assurances - Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions
Article L. 422-7 nouveau du code des assurances - Modalités de paiement des dommages et intérêts

Cet article prévoit que l'aide au recouvrement se concrétise par le paiement à la victime d'une indemnité dont le montant est différencié selon la somme des dommages et intérêts et des frais de procédure dus à la victime.

Si cette somme est inférieure à 1.000 euros , le fonds de garantie assurerait le paiement intégral à la victime.

Si elle est supérieure à 1.000 euros , le fonds accorderait une provision correspondant à 30 % du montant des dommages et intérêts et des frais de procédure dans la limite d'un plafond de 3.000 euros . Le montant de cette provision ne pourrait cependant être inférieur à 1.000 euros.

Dans les deux hypothèses, le versement devrait intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'aide au recouvrement.

Votre commission vous propose, par un amendement , de porter ce délai à deux mois afin d'en harmoniser la durée avec celle retenue pour le délai dans lequel, selon l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie doit actuellement présenter à la victime de certaines infractions une offre d'indemnisation.

En outre, M. Jean Leonnet, président du FGTI, a attiré l'attention de votre rapporteur sur la nécessité de donner au fonds un délai raisonnable d'instruction de la demande présentée par la victime.

Par ailleurs, le fonds de garantie serait subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par l'article 706-11.

Votre commission vous soumet un amendement afin de préciser l'alinéa pertinent de l'article 706-11 auquel il est renvoyé.

Pour les sommes supérieures à la provision versée, l'article L. 422-7 prévoit que le fonds de garantie disposera d'un mandat.

Article L. 422-8 nouveau du code des assurances - Moyens d'action du fonds de garantie

Cet article rappelle, comme le prévoit l'article 706-11, que le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation le paiement des dommages et intérêts et des frais de procédure. Il pourra naturellement, dans cette mission, recourir au ministère d'huissier.

De même, il précise que le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission d'aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale tel qu'il serait modifié par l'article premier de la présente proposition de loi.

Article L. 422-9 nouveau du code des assurances - Pénalités au titre des frais de gestion

Cet article prévoit que les sommes à recouvrer par le fonds de gestion sont majorées d'une pénalité au titre des frais de gestion. Cette pénalité correspondrait à un pourcentage, fixé par le ministre chargé des assurances, du montant des dommages et intérêts et des frais de procédure accordés à la victime.

En outre, le fonds recouvrirait les frais d'exécution qu'il pourrait engager et qui ne se confondent pas avec les frais de gestion.

Par coordination avec l'amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 706-15-2 proposé à l'article premier de la proposition de loi, votre commission vous soumet un amendement afin de prévoir que la personne condamnée à une sanction réparation ou à un sursis avec mise à l'épreuve assorti de l'obligation d'indemniser la victime, ne devrait supporter aucune pénalité au titre des frais de gestion.

Article L. 422-10 nouveau du code des assurances - Utilisation des sommes recouvrées

Cet article précise que les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont affectées en priorité au remboursement au fonds de garantie des indemnités ou des provisions versées à la partie civile, des frais d'exécution et d'une partie des frais de gestion. Celle-ci correspond à un pourcentage des sommes déjà versées à la victime par le fonds de garantie au titre d'indemnités ou de provisions.

Lorsque le fonds de garantie possède mandat pour recouvrer des sommes supérieures à la provision versée, il la verse à la partie civile après avoir perçu, au titre des frais de gestion, un pourcentage de ces sommes identique à celui prévu à l'alinéa précédent.

En tout état de cause, les frais de gestion perçus ne sauraient dépasser le plafond correspondant au pourcentage prévu par l'article L. 422-9 nouveau du code des assurances.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. 706-14 du code de procédure pénale) - Amélioration des conditions d'indemnisation d'un propriétaire de véhicule détruit

Le présent article améliore les conditions d'indemnisation d'une personne dont le véhicule a été détruit, dégradé ou détérioré.

En l'état du droit, l'indemnisation relève du régime fixé par l'article 706-14 du code de procédure pénale : la personne victime d'une destruction d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant peut obtenir réparation de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction à la double condition :

- qu'elle ne puisse obtenir une « réparation ou une indemnisation effective et suffisance de son préjudice » et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave ;

- que ses ressources soient inférieures au plafond fixé par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1971 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

La proposition de loi assouplit ces deux conditions lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est un « véhicule terrestre à moteur ». D'une part, la victime ne serait pas tenue d'établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave. La mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures avait estimé que « compte tenu de la nécessité pour un grand nombre de nos concitoyens de pouvoir disposer d'un véhicule, la gravité du préjudice devrait être présumée ». D'autre part, le plafond de ressources exigé est relevé puisqu'il correspondrait à 1,5 fois le plafond des ressources prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991. L'indemnisation serait ainsi ouverte aux victimes dont les ressources mensuelles ne dépassent pas 1.966,5 euros -compte non tenu des majorations pour charges de familles 15 ( * ) au lieu de 1.311 euros comme aujourd'hui 16 ( * ) . L'ensemble des autres conditions retenues pour l'indemnisation de la victime (article 706-3 à 706-12 du code de procédure pénale) est naturellement maintenu .

Tout en partageant le souci exprimé par les députés de mieux indemniser la perte d'un véhicule à la suite d'une infraction, votre commission a souhaité tenir compte des interrogations exprimées par la majorité des personnes entendues par son rapporteur en encadrant davantage le dispositif proposé. Ainsi elle vous soumet un amendement tendant à limiter son champ d'application aux seuls véhicules détruits par incendie, ainsi qu'à en réserver le bénéfice, aux propriétaires ayant satisfait à l'obligation d'assurance de responsabilité civile afin de ne pas encourager les comportements délictueux.

Elle suggère en outre d'insérer ce dispositif dans un nouvel article du code de procédure pénale afin d'en bien marquer la spécificité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

* 13 La décision concernant les dommages et intérêts peut être distincte de la condamnation elle-même : il appartient alors à la juridiction civile de statuer sur les dommages et intérêts après que le tribunal correctionnel a rendu sa décision.

* 14 Ces dispositions sont également applicables aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général -le condamné étant alors convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation et non devant le juge de l'application des peines.

* 15 Soit 157 euros pour les deux premières personnes à charge et 99 euros par personne à charge supplémentaire.

* 16 La proposition de loi n'a cependant pas repris la proposition de la mission d'information de l'Assemblée nationale tendant à relever le plafond d'indemnisation actuellement fixé par l'article 706-14 au triple du montant mensuel du plafond de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, soit 3.550,83 euros à 5.000 euros.

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