II. L'AMÉLIORATION DE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS PÉNALES

1. La signification des décisions pénales

* L'état du droit

La mission d'information de l'Assemblée nationale a constaté que le taux et les délais d'exécution des décisions de justice apparaissaient nettement moins satisfaisants lorsque le jugement a été rendu alors que le prévenu n'était pas présent à l'audience ou qu'il n'y était pas représenté. Dans ce cas, le jugement est dit « contradictoire à signifier » par opposition au jugement contradictoire.

Le jugement est contradictoire dans deux hypothèses :

- lorsque le prévenu est présent à l'audience ;

- lorsque le prévenu demande à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par un avocat ; la juridiction peut renvoyer l'affaire si elle estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu ; si celui-ci ne répond pas à cette nouvelle citation, il peut cependant être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu -le tribunal gardant la faculté de renvoyer de nouveau l'affaire.

Le jugement est contradictoire à signifier dans trois cas de figure :

- si le prévenu a été régulièrement cité à comparaître et s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation le concernant et n'a pas comparu ou n'a pas fourni d'excuse valable reconnue par la juridiction (article 410 du code de procédure pénale) ;

- si le prévenu a demandé à être jugé en son absence mais que la juridiction a demandé sa comparution personnelle et que le prévenu et son avocat sont absents à l'audience de renvoi (article 411, dernier alinéa, du code de procédure pénale) ;

- si la citation n'a pas été délivrée à la personne prévenue ou qu'il n'est pas établi que celui-ci ait eu connaissance de la citation mais qu'un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu (article 412, alinéa 2, du code de procédure pénale).

Les jugements contradictoires à signifier doivent donner lieu à signification par huissier . Le délai d'appel ne commence à courir qu'à compter de la signification de la condamnation et, si la décision à signifier est une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel, à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation (article 498-1 du code de procédure pénale).

La condamnation ne devient définitive qu'à l'expiration du délai d'appel, soit dix jours après la signification de la décision et, dans le cas d'une condamnation à une peine d'emprisonnement, dix jours après que la personne a eu connaissance personnellement de la condamnation.

Le principe d'une signification personnelle de la décision de condamnation à une peine d'emprisonnement a été introduit dans le code de procédure pénale par la loi du 9 mars 2004 afin de mettre en conformité notre droit avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative au droit à un procès équitable. Elle se heurte cependant à certaines difficultés pratiques évoquées par le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'exécution des décisions de justice, en particulier les changements d'adresse fréquents, les défauts de réclamation des lettres recommandées et, de manière plus générale, le « faible degré de diligence des huissiers de justice pour signifier les décisions, a fortiori lorsque les requêtes de signification proviennent d'une autre parquet que celui de la juridiction dans le ressort de laquelle ils sont installés ».

Les taux d'exécution des peines prononcées par jugement contradictoire à signifier sont inférieurs de près d'un tiers à ceux des peines prononcées par jugement contradictoire et les délais d'exécution des jugements contradictoires à signifier sont deux à trois fois plus longs que ceux des jugements contradictoires. Or, les jugements contradictoires représentaient en 2004 16 % des condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels 12 ( * ) .

Taux et délai moyen de mise à exécution au 31 décembre 2005
des peines prononcées en 2004 par les sept juridictions franciliennes
en fonction de la nature du jugement

Jugement contradictoire

Jugement contradictoire
à signifier

Taux (en %)

Délai (en mois)

Taux (en %)

Délai (en mois)

Emprisonnement ferme

90,9

4,3

60,7

11,3

Sursis avec mise à l'épreuve

91,4

4,5

54,2

12,4

Amende

73,6

4,5

44,2

10,7

Source : Ministère de la Justice

* Le dispositif proposé

La proposition de loi vise d'abord à inciter le prévenu à être présent à l'audience ou, à défaut, à s'y faire représenter. Elle prévoit à ce titre de majorer le droit fixe de procédure dû par le condamné en cas d'absence injustifiée à l'audience (qui serait ainsi porté de 90 à 180 euros pour les procédures devant le tribunal correctionnel). Cette majoration serait toutefois écartée si la personne condamnée, bien qu'absente à l'audience, s'acquitte du montant du droit fixe de procédure dans le mois suivant la date où il a eu connaissance de la décision. Les citations à comparaître informeraient l'intéressé qu'il encourre une majoration en cas de non comparution ou de non représentation à l'audience (article 4).

Ensuite, le texte fixe aux huissiers de justice un délai maximal de quarante-cinq jours pour procéder aux significations de jugement tout en leur conférant des moyens supplémentaires pour procéder à cette signification avec la faculté de laisser un avis de passage (ce qui n'est actuellement possible qu'en matière civile) et de procéder à la signification à leur étude (articles 5 et 6).

2. L'exécution des peines d'amende

Enfin, la proposition de loi comporte plusieurs dispositions destinées à améliorer l'exécution des peines d'amende (avec la faculté donnée au trésor public d'accorder des remises totales ou partielles d'amendes forfaitaires majorées comme il peut le faire en matière d'amendes fiscales ou d'impositions - article 7) ou de suspension ou de retrait du permis de conduire . Ainsi, l' opposition au transfert de certificat d'immatriculation qui ne peut actuellement être exercée par le trésor public, au titre des moyens de contraintes dont il dispose pour obtenir le paiement des amendes, qu'aux seuls propriétaires de véhicule qui ont changé d'adresse sans modifier leur certificat d'immatriculation, serait applicable à l'ensemble des redevables d'amendes routières (article 8).

Par ailleurs, les autorités judiciaires, préfectorales et policières auraient un accès direct au fichier national des permis de conduire (article 9).

Enfin, la proposition de loi (article 10) ouvre la faculté pour toute personne condamnée de s'acquitter du montant du droit fixe de procédure directement auprès du bureau d'exécution des peines et de bénéficier d'une réduction de 20 % sur le droit en cas de paiement volontaire dans un délai d'un mois (une telle possibilité assortie de cette réduction n'est actuellement donnée qu'aux personnes condamnées à une peine d'amende).

Votre commission souscrit à ces différentes mesures mais vous soumettra plusieurs amendements destinés à en clarifier la rédaction ou à les conforter.

*

* *

Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la présente proposition de loi .

* 12 Soit 68.648 condamnations sur 421.104.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page