CHAPITRE II - DISPOSITIONS TENDANT À ENCOURAGER LA PRÉSENCE DES PRÉVENUS À L'AUDIENCE ET À AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ET LA SIGNIFICATION DES DÉCISIONS

Article 4 (art. 1018 A du code général des impôts, art. 390 et 390-1 du code de procédure pénale) - Majoration du droit fixe de procédure

Cet article tend à compléter le code général des impôts, afin de majorer le droit de procédure dû par le condamné lorsque ce dernier n'a pas comparu à l'audience ou ne s'y est pas fait représenté.

En l'état du droit, l'article 1018 A du code général des impôts prévoit un droit fixe de procédure dû par chaque condamné dont le montant se différencie en fonction de la juridiction qui rend la décision : ainsi ce droit est actuellement de 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels, de 120 euros pour les décisions de cour d'appel statuant en matière correctionnelle et de police, de 375 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

La majoration proposée par le I du présent article ne concernerait que le droit dû pour les décisions des tribunaux correctionnels qui serait porté de 90 à 180 euros lorsque le condamné cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation le concernant n'a pas comparu ou n'a pas été représenté dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article  411 du code de procédure pénale.

Néanmoins, cette majoration ne s'appliquerait pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision.

Cette disposition est ainsi une double incitation, d'une part, pour le prévenu à être présent à l'audience ou à y être représenté afin de réduire le nombre de jugements contradictoires à signifier dont la mise en oeuvre soulève des difficultés et, d'autre part, pour le condamné à acquitter le droit de procédure.

Afin de conforter ce caractère incitatif, le II de cet article prévoit que la citation ou la convocation en justice comporte une information sur la majoration du droit fixe de procédure en cas de non comparution ou de non représentation à l'audience.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

Article 5 (art. 559-1 nouveau du code de procédure pénale) - Délai de quarante-cinq jours fixé aux huissiers pour signifier les décisions pénales

Cet article tend à insérer un article additionnel dans le code de procédure pénale afin de fixer un délai de quarante-cinq jours à l'huissier afin d'accomplir les diligences destinées à délivrer son exploit lorsque celui-ci est une signification de décision.

Selon la mission d'information de l'Assemblée nationale, les « huissiers de justice ne se montrent pas toujours assez diligents pour procéder à la signification des jugements contradictoires à signifier ».

Le délai de quarante-cinq jours proposé par cet article laisserait à l'huissier le temps de procéder aux diligences prévues par le code de procédure pénale et en particulier l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception (soit trois semaines en moyenne compte tenu de la double présentation et de la conservation de la lettre pendant une durée de quinze jours par le bureau de poste) tout en permettant une accélération des significations.

A l'issue de ce délai, l'huissier informerait le ministère public qu'il n'a pu accomplir la signification. Comme tel est le cas actuellement lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre adressée par l'huissier ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, le procureur de la République pourrait requérir un officier ou un agent de police judiciaire afin de découvrir l'adresse de la personne et, le cas échéant, lui donner connaissance de l'exploit.

Votre commission estime que le délai de quarante-cinq jours pourrait s'avérer trop court dans certaines circonstances. Aussi vous soumet-elle un amendement afin de laisser le ministère public fixer un délai plus long pouvant aller jusqu'à trois mois, comme le prévoit l'article 656 du code de procédure civile.

Elle vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 6 (art. 557 et 558 du code de procédure pénale) - Avis de passage et signification de la décision à l'étude de l'huissier

Cet article ouvre aux huissiers la faculté de laisser un avis de passage et de procéder à la signification à leur étude.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 557 du code de procédure pénale prévoit que si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, une copie est remise à une autre personne résidant dans ce domicile, l'huissier pouvant alors soit informer l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec avis de réception, soit lui adresser par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier. Si l'huissier ne trouve personne au domicile de l'intéressé, il doit, après avoir vérifié l'exactitude de l'adresse, remettre une copie de l'exploit à la mairie et en informer la personne par lettre recommandée avec avis de réception (article 558 du code de procédure pénale).

En revanche, aujourd'hui, ces dispositions ne permettent pas à l'huissier, comme le prévoit les articles 655 et 656 du nouveau code de procédure civile, de laisser un avis de passage.

Le présent article ouvre une telle faculté en matière pénale en assortissant l'avis de passage d'un récépissé qui devrait être réexpédié par courrier ou déposé à l'étude de l'huissier revêtu de la signature de l'intéressé.

En outre, cet avis de passage pourrait également inviter la personne à se présenter à l'étude de l'huissier afin que lui soit signifiée la décision 17 ( * ) .

Votre commission approuve le principe d'une signification à l'étude de l'huissier, comme le propose l'Assemblée nationale. Elle suggère cependant, tenant compte notamment des observations de la chambre nationale des huissiers, de simplifier le dispositif retenu et de prévoir la suppression de la signification à mairie sur le modèle de la récente reforme de la procédure civile.

Afin de garantir une meilleure transmission de l'information, il semble en effet préférable d'inviter les intéressés à se présenter à l'étude de l'huissier, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple, soit par avis de passage, plutôt qu'à la mairie, pour recevoir la copie de l'exploit.

L'intéressé pourrait ainsi obtenir plus aisément, au regard des horaires d'ouverture des études, l'acte qui lui était destiné et, en outre, recevoir, le cas échéant, des informations complémentaires et techniques auxquelles il n'aurait jamais pu prétendre en cas de remise en mairie.

Il convient donc de ne pas modifier l'article 557 du code de procédure pénale, mais de réécrire plus avant l'article 558 et, par coordination, de modifier les articles 270, 492 et 498-1 du code de procédure pénale.

En outre, afin de répondre aux objections présentées notamment par le barreau de Paris, la nouvelle rédaction de l'article 558 prévoit que l'avis de passage doit être doublé par l'envoi d'une lettre simple, afin de renforcer l'efficacité de la signification.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 6 - Renforcement de certaines modalités de signification des décisions de justice

A la suite des observations présentées par les magistrats entendus par votre rapporteur, votre commission vous propose de compléter les modalités de signification des décisions de justice sur trois points.

En premier lieu, l'article 551 du code de procédure pénale prévoit actuellement qu'une partie civile peut faire délivrer une citation et que l'huissier doit déférer sans délai à cette réquisition.

Comme le propose la Cour de cassation dans son rapport annuel pour l'année 2006, le I du présent article complète ce texte, qui n'envisage que la citation délivrée par une partie civile, personne physique, pour prévoir l'hypothèse où elle est délivrée à l'initiative d'une personne morale, en reprenant la formulation retenue à l'article 648 du nouveau code de procédure civile.

Ensuite, aux termes de l'article 552 du code de procédure pénale, le délai de dix jours devant séparer le jour de la délivrance de la citation de celui fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police, doit être augmenté de deux mois lorsque la partie citée devant la juridiction française demeure à l'étranger. Le II du présent article propose de ramener ce délai à un mois si la partie citée réside dans un état membre de l'Union européenne.

Enfin, le III vise à permettre les significations pour les personnes détenues par les établissements pénitentiaires, ce qui évite de recourir à des huissiers. Il en est de même pour les personnes qui se trouvent dans un tribunal, la notification par un greffier ou un magistrat pouvant éviter le recours à un huissier. La solution proposée s'inspire des dispositions prévues par l'article 390-1 du code de procédure pénale en cas de poursuites.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer par un amendement .

* 17 En matière civile, l'avis de passage déposé en cas d'absence de la personne a pour objet de l'inviter à se présenter à l'étude de l'huissier pour retirer l'acte.

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