Art. L. 236-27 nouveau du code de commerce - Mesures d'information et de consultation spécifiques en faveur des salariés ou de leurs représentants

L'article L. 236-27 nouveau du code de commerce institue des mesures d'information spécifiques en faveur des salariés ou de leurs représentants .

Actuellement, le code du travail impose que le comité d'entreprise soit informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion. Cette obligation, qui figurait jusqu'alors à l'article L. 432-1 du code du travail est désormais reprise au sein de l'article L. 2323-19 du code du travail entré en vigueur le 1 er mai 2008.

Le dispositif proposé par le présent article précise que cette obligation d'information et de consultation s'appliquera également aux fusions transfrontalières. L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a d'ailleurs, pour donner plein effet à cette obligation, substitué la référence à l'article L. 2323-19 du code du travail à la référence que faisait le texte initial à l'ancien code du travail.

Bien que le rappel de l'application de cette information et de cette consultation ne semble pas juridiquement nécessaire, compte tenu du champ d'application général de l'article L. 2323-19 du code du travail, il a néanmoins le mérite de lever toute ambiguïté sur ce point.

Néanmoins, le seul renvoi aux dispositions actuelles du droit du travail ne suffit pas à assurer une exacte transposition de la directive 2005/56/CE.

Le second alinéa de l'article 7 de la directive dispose en effet que le rapport de l'organe de direction ou d'administration de chacune des sociétés expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière et ses conséquences pour les associés, les créanciers et les salariés, est « mis à la disposition des associés et des représentants du personnel ou, s'il n'en existe pas, des salariés eux-mêmes » au plus tard un mois avant la tenue de l'assemblée générale convoquée pour approuver le projet de fusion. Il prévoit également que si les représentants des salariés transmettent « à temps » un avis à l'organe de direction ou d'administration de la société, cet avis doit être annexé au rapport lorsque celui-ci sera produit aux associés ou actionnaires.

Afin de respecter les exigences de la directive, le texte proposé pour l'article L. 236-27 prévoyait, dans sa rédaction initiale, la mise à la disposition des représentants des salariés ou, à défaut, de ceux-ci, du rapport écrit qui, en vertu de l'article L. 236-9 du code de commerce, doit être établi par le conseil d'administration ou le directoire pour assurer l'information des actionnaires .

Néanmoins, comme l'a souligné lors des débats à l'Assemblée nationale le rapporteur de sa commission des lois, Mme Arlette Grosskost, un tel renvoi pouvait être interprété en ce sens que cette mise à disposition n'était imposée qu'aux sociétés anonymes. Aussi a-t-elle proposé un amendement, accepté par le Gouvernement, et adopté par l'Assemblée nationale, destiné à lever tout doute sur le fait que le rapport en cause devrait être établi par l'organe de gestion, d'administration ou de direction de chaque société de capitaux qui fusionne.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 236-27 prévoient en conséquence :

- que ce rapport est mis à la disposition des délégués du personnel -dénomination plus cohérente avec celle retenue par le livre III de la deuxième partie du nouveau code du travail- ou de ceux-ci . Il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles cette formalité devra intervenir. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ces modalités devraient être identiques à celles retenues par les articles R. 236-2 et R. 236-3 du code de commerce qui s'appliquent actuellement aux sociétés anonymes 39 ( * ) ;

- que, si le comité d'entreprise ou les délégués du personnel transmettent, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, un avis sur ce rapport, cet avis sera annexé à ce dernier afin d'être soumis aux associés ou actionnaires.

Cette dernière formalité interviendra, selon le texte, « sans préjudice » de l'article L. 225-105 du code de commerce qui prévoit à titre général -c'est-à-dire au-delà même d'une opération de fusion- que l'avis du comité d'entreprise consulté en vertu de l'article L. 432-1 du code du travail, doit être communiqué à l'assemblée générale de la société anonyme.

* 39 En conséquence de quoi : le projet de fusion ou de scission devrait faire l'objet, ou d'un dépôt au greffe ou d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social. Au cas où l'une au moins de ces sociétés fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires. Ces formalités devraient donc être effectuées un mois au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération. Par ailleurs, les sociétés participantes devront mettre à la disposition de leurs associés, dans le même délai, un certain nombre de documents.

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