II. UNE RÉFORME AU MILIEU DU GUÉ

Sans doute la réforme proposée par le projet de loi relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes et amendée par l'Assemblée nationale le 10 avril dernier va-t-elle, par certains aspects, au-delà des exigences découlant des décisions récentes de la Cour européenne des droits de l'homme.

Toutefois, elle ne tire peut-être pas toutes les conséquences de l'applicabilité de l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de jugement des comptes et devrait être prochainement complétée par des réformes touchant aux missions et à l'organisation des juridictions financières.

A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI INITIAL

Les dispositions du projet de loi s'ordonnent autour de deux axes : la réforme des procédures de jugement des comptes et celle du régime juridique des amendes susceptibles d'être infligées aux comptables. Son entrée en vigueur serait différée pour laisser au gouvernement le temps de publier les décrets d'application requis.

1. Une réforme des procédures de jugement des comptes

Les articles 11 et 21 du projet de loi unifient les procédures juridictionnelles applicables aux comptables publics et aux comptables de fait.

Ils instituent une séparation stricte des fonctions d'instruction, de poursuite et de jugement afin de garantir la nécessaire impartialité de la juridiction financière.

Comme aujourd'hui, un magistrat serait chargé d'établir un rapport aux fins de jugement des comptes, de déclaration d'une gestion de fait ou de condamnation à l'amende d'un comptable.

Sur la base de ce rapport, le ministère public déciderait ou non de poursuivre le comptable.

En l'absence de poursuite, la décharge du comptable public serait prononcée à juge unique, par une ordonnance du président de la formation de jugement ou de son délégué -une personne soupçonnée d'agissements constitutifs d'une gestion de fait n'a pas à obtenir de décharge lorsque les soupçons s'avèrent en définitive infondés.

En cas de poursuite, les éléments relevés à l'encontre du comptable public ou du gestionnaire de fait présumé feraient l'objet de nouvelles mesures d'instruction, dans le cadre d'une procédure contradictoire, puis d'un jugement collégial rendu en principe en audience publique.

Le délibéré resterait secret. Le ou les magistrats chargés de l'instruction ne pourraient y assister, non plus que le représentant du ministère public.

La règle du double arrêt ou du double jugement , provisoire puis définitif, serait supprimée , la juridiction financière statuant en une fois sur les suites à donner au réquisitoire du ministère public. Cette suppression devrait permettre un gain de temps et réduire ainsi les risques de condamnation de la France pour longueur excessive de la procédure.

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