CONCLUSION

Le présent protocole additionnel, rédigé en réponse à une demande formulée en 2003 par la 28 e conférence du mouvement international de la Croix-Rouge, vise à l'adoption du cristal rouge comme signe distinctif additionnel de ce mouvement.

Entré en vigueur en janvier 2007, ce protocole a déjà été signé par 67 États, dont la France, et ratifié par 18 d'entre eux.

La ratification par la France permettra à notre pays de se mettre en conformité avec ses engagements.

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa réunion du 2 juillet 2008, la commission a examiné le présent rapport.

Mme Gisèle Gautier a souligné la nécessité d'un vaste travail d'information au sein des populations des zones de conflit pour les sensibiliser à l'existence de ce nouvel emblème et à sa signification.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a alors adopté le projet de loi et proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

PROJET DE LOI

(Texte transmis par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III) (ensemble une annexe), adopté à Genève le 8 décembre 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi 2 ( * ) .

ANNEXE I - ÉTUDE D'IMPACT3 ( * )

* État du droit existant :

- En vertu du Droit International humanitaire, l'emblème remplit deux fonctions distinctes :

L'usage protecteur de l'emblème par les services de santé militaires ou civils  en temps de guerre est régi par les dispositions pertinentes préexistantes des Conventions de Genève et des protocoles additionnels à ces Conventions, auxquels la France est partie, notamment :

L' article 38 de la première Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne:

« Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service sanitaire des armées .

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention. »

Les États, en tant que signataires des conventions de Genève, ont donc l'obligation de protéger et de contrôler l'utilisation des emblèmes reconnus. Ils doivent en réprimer l'usage abusif.

L' article 38 du premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève prévoit:

« Il est interdit d'utiliser indûment le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d'autres emblèmes, signes ou signaux prévus par les Conventions ou par le présent Protocole. »

L'usage de l'emblème à titre indicatif (de l'appartenance au Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) , en temps de paix comme en temps de guerre, est essentiellement régi par :

L 'article 44 al. 2 de la Première Convention de Genève précitée :

« Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, conformément à la législation nationale, faire usage du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge »

notons également les dispositions pertinentes des statuts du Mouvement , notamment l'art 4§5 :

« Pour être reconnue comme SN (...) la société doit satisfaire aux conditions suivantes : [...] 5. faire usage du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge conformément aux Conventions de Genève »

- Le Droit Français :

L'État français se doit donc d'être garant, en vertu des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels auxquels il a souscrit, de la protection des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge.

La loi du 24 juillet 1913 modifiée par la loi du 4 juillet 1939 proscrit toute utilisation non autorisée de l'emblème de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, et de leurs appellations, que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans tout autre but (article 1 er modifié). Elle organise la répression de cette infraction (article 3).

L'État français, dépositaire sur le territoire de la République française des emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leurs appellations n'a en effet autorisé leur usage indicatif que par la Croix-Rouge française.

Leur utilisation sans droit est susceptible de constituer l'infraction prévue par l'article 433-14-2 du Code Pénal et est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende .

* 2 Voir le texte annexé au document Sénat n° 177 (2007-2008)

* 3 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires

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