CHAPITRE III
Développer le commerce
La commission a tout d'abord adopté l' article 24 (articles L. 310-3, L. 310-5 et L. 442-4 du code de commerce) (Régime juridique des soldes) dans la rédaction du Sénat.
A l' article 25 (Articles 3 et 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés) (Réforme de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat [TACA]), elle a adopté un amendement de M. Nicolas Forissier, auquel s'est associé M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à modifier la rédaction du paragraphe f de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 afin de rétablir à 5 000 m 2 , comme le souhaitait l'Assemblée nationale, le seuil de la superficie à partir de laquelle s'applique la majoration de 30 % de la taxe pour les magasins réalisant un chiffre d'affaires au mètre carré supérieur à 3 000 euros. Puis, elle a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Nicolas Forissier, avant d'adopter l'article 25 ainsi modifié.
A l' article 26 (Article L. 750-1-1 [nouveau] du code de commerce et article 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat) (Réforme du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce [FISAC]), la commission a examiné un amendement présenté par M. François Brottes tendant à accroître les ressources du FISAC pour tenir compte de l'extension de ses actions prévue par le projet de loi. Après que Mme Elisabeth Lamure et M. Jean-Paul Charié , rapporteurs, aient souligné que le taux comme le plafond prévus par la rédaction du Sénat étaient déjà largement supérieurs aux dotations actuelles et paraissaient suffisants dans l'immédiat, et indiqué qu'ils pourraient être, en tant que de besoin, augmentés ultérieurement dans le cadre des lois de finances, M. Patrick Ollier , président , a exposé qu'en tant que président de la CMP, il était malheureusement dans l'obligation de déclarer l'amendement irrecevable en application de l'article 40 de la Constitution.
Après avoir rejeté un amendement rédactionnel du même auteur, la commission mixte paritaire a alors adopté l'article 26 dans la rédaction du Sénat.
Elle a ensuite adopté également dans la rédaction du Sénat l' article 26 bis (Articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'urbanisme) (Droit de préemption des terrains commerciaux).
A l' article 27 (Articles L. 750-1 à L. 751-3, L. 751-6, L. 751-9, L. 752-1 à L. 752-11, L. 752-13 à L. 752-19, L. 752-22 et L. 752-23 du code de commerce) (Réforme du régime juridique de l'urbanisme commercial), la commission a tout d'abord examiné un amendement de M. François Brottes visant à supprimer la commission nationale d'équipement commercial (CNEC). M. François Brottes a souligné l'ambiguïté qui entoure, à ce stade de la discussion, le rôle, la composition et les attributions de cette commission nationale. Mme Elisabeth Lamure et M. Jean-Paul Charié , rapporteurs, ont précisé que la nouvelle commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) se substituera à l'actuelle CNEC : elle présentera les mêmes caractéristiques que l'institution utile à laquelle elle succède et qui s'est révélée être une commission sachant faire preuve d'une grande indépendance.
M. Patrick Ollier , président, a alors souligné que les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat s'étaient efforcés de réaliser, en amendant le texte adopté par le Sénat, une rédaction commune permettant, dans les communes de moins de 20 000 habitants, aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d'urbanisme et aux présidents des EPCI chargés des schémas de cohérence territoriale (SCOT), de conserver une capacité d'intervention dans l'urbanisme commercial, en cohérence avec l'ensemble du dispositif, et compatible avec l'intégration future des dispositions régissant l'urbanisme commercial dans le code de l'urbanisme. L'amendement des rapporteurs permettant en outre de ne pas laisser un vide juridique pendant la période intermédiaire, le système qu'ils proposent constitue un bon compromis correspondant à la volonté de parvenir à une rédaction équilibrée.
M. Gérard Larcher , vice-président, a indiqué que le dispositif prévoit la possibilité pour les maires ou les présidents des EPCI précités de proposer à leur organe délibérant de saisir la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) dans la période transitoire et la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) au terme de cette période.
Après que les rapporteurs ont confirmé à nouveau, d'une part, que la CNEC est bien visée par le projet de loi et, d'autre part, que la disposition modifiant son intitulé n'affecte en rien sa composition ou ses compétences, M. François Brottes a retiré son amendement.
La commission a ensuite adopté quatre amendements rédactionnels ou de coordination présentés par les deux rapporteurs.
Puis elle a adopté un amendement présenté par les mêmes auteurs visant, par coordination, à soustraire au régime d'autorisation des équipements commerciaux les équipements hôteliers, cette adoption ayant pour effet de faire tomber deux amendements présentés par M. François Brottes relatifs aux regroupements des surfaces de vente.
Suivant l'avis des deux rapporteurs, elle a par ailleurs rejeté un amendement présenté par M. Daniel Raoul tendant à maintenir l'autorisation d'exploitation commerciale pour les concessions commerciales de véhicules et automobiles ou de motocycles dépourvues de lien avec un atelier de réparation.
Puis la commission a adopté un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à supprimer la faculté de saisine dérogatoire des CDAC, pour les surfaces comprises en 300 et 1,000 m², ouverte aux maires des communes situées dans le périmètre d'une zone d'aménagement commercial définie à l'intérieur d'un SCOT. Cette adoption a fait tomber un amendement concurrent présenté par M. François Brottes qui tendait au contraire à ouvrir cette faculté de saisine aux maires de toutes les communes membres d'un EPCI en charge d'un SCOT dès lors que celui-ci définirait des zones d'aménagement commercial.
La commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels présentés par les deux rapporteurs, rejeté un amendement présenté par M. François Brottes et tendant à modifier les conditions dans lesquelles la décision de la CDAC peut faire l'objet d'un recours contentieux, et adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs afin de clarifier la liste des autorités autorisées à saisir la CNAC.
Puis elle a examiné un amendement présenté par M. François Brottes, tendant à ouvrir la saisine de la CNAC aux présidents des syndicats mixtes de SCOT : les deux rapporteurs s'y sont déclarés défavorables en considérant qu'il était satisfait par le précédent.
M. Philippe Marini s'est interrogé sur la possibilité de déléguer au bureau de l'EPCI la faculté, qui relève normalement de l'assemblée délibérante, d'autoriser son président à saisir la CDAC. M. Gérard Larcher , vice-président, a confirmé qu'une telle délégation était possible à la condition toutefois que l'organe délibérant de l'EPCI l'ait prévue dans les statuts. Puis M. François Brottes a retiré son amendement.
Après avoir adopté trois amendements rédactionnels ou de précision présentés par les deux rapporteurs, la commission a enfin adopté un dernier amendement présenté par les mêmes auteurs, destiné à rendre immédiatement applicables les facultés de saisine par les élus tant de la commission départementale que du Conseil de la concurrence. Puis elle a adopté l'article 27 ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l' article 27 ter (Article L. 123-1 du code de l'urbanisme) (Prise en compte du commerce dans les plans locaux d'urbanisme) et maintenu la suppression de l' article 27 quater (Article L. 123-1 du code de l'urbanisme) (Prise en compte de la diversité commerciale dans les plans locaux d'urbanisme).
Elle a adopté dans la rédaction du Sénat l' article 28 bis A (nouveau) (Dispositif provisoire pour pallier l'annulation d'un arrêté sur l'appellation « Saint-Émilion »).
A l' article 28 bis (Article L. 212-3 du code du tourisme) (Exclusion des organisateurs de foires et salon du bénéfice de l'habilitation à la vente de voyages et de séjours), elle a adopté un amendement de rétablissement de l'article présenté par M. Jean-Paul Charié , rapporteur pour l'Assemblée nationale, qui a rappelé la très vive concurrence internationale à laquelle sont soumis les organisateurs de foires, salons et congrès, Mme Elisabeth Lamure , rapporteur pour le Sénat, ayant accepté ce rétablissement.
La commission a maintenu la suppression de l' article 28 ter (Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise ») (Conversion de l'autorisation d'exploitation des propriétaires de petite remise), après que M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a retiré un amendement de rétablissement de l'article, en se déclarant convaincu par les engagements pris par le Gouvernement pour améliorer la situation des taxis.
Elle a ensuite adopté successivement trois amendements présentés par les deux rapporteurs supprimant les articles 28 quater (nouveau) (Article L. 3511-3 du code de la santé publique) (Vente du tabac en franchise de droits dans les boutiques d'aéroports entre les DOM et la France métropolitaine), 28 quinquies (nouveau) (Article 302 F bis du code général des impôts) (Coordination avec l'article 28 quater ) et 28 sexies (nouveau) (Articles 568 et 574 du code général des impôts) (Extension aux DOM du régime du monopole de la vente du tabac).
Puis elle a adopté dans la rédaction du Sénat l' article 28 septies nouveau (Article L. 3511-2 du code de la santé publique) (Vente du tabac en distributeur automatique).