TITRE III
MOBILISER L'ATTRACTIVITÉ AU SERVICE DE LA CROISSANCE
CHAPITRE IER
Développer l'accès au très haut débit et aux nouvelles
technologies de l'information et de la communication

A l' article 29 (Article 24-2 [nouveau] de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 1 er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, articles L. 33-6, L. 33-7, L. 33-8, L. 34-8-3 [nouveaux], L. 36-6 et L. 36-8 du code des postes et télécommunications, articles L. 2224-36, L. 2224-11-6 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales et article L. 111-5 du code de la construction et de l'habitat) (Câblage en fibre optique des copropriétés), la commission a examiné un amendement, présenté par M. François Brottes, tendant d'une part à dispenser de l'autorisation expresse de l'assemblée générale de la copropriété les opérateurs souhaitant déployer de la fibre optique dans un immeuble lorsqu'ils fournissent déjà dans celui-ci un raccordement à haut débit, à la condition que la convention initiale dont ils disposent prévoie cette transformation, et, d'autre part, à imposer à ces opérateurs de desservir tous les habitants de l'immeuble.

Soutenant l'amendement, M. Daniel Raoul a jugé que la suppression par le Sénat d'une disposition de ce type adoptée par l'Assemblée nationale n'était pas satisfaisante car elle ne tenait pas compte des investissements dans le haut débit déjà faits par certains opérateurs disposant de raccordements à haut débit en câble coaxial, tout en leur permettant aussi de ne pas jouer le jeu de la mutualisation des infrastructures.

M. Jean Dionis du Séjour s'est déclaré très défavorable à cet amendement. Il a rappelé que l'Assemblée nationale avait défendu deux principes : la mutualisation des équipements et le respect du choix des propriétaires. Il a jugé de surcroît que, en proposant de se référer, pour le déploiement de la fibre optique dans les immeubles sans l'autorisation de l'assemblée générale, au contenu de conventions le plus souvent signées dans les années 1980, avant le développement du haut débit, l'amendement allait être une source de contentieux considérable. M. Bruno Retailleau a également critiqué cet amendement, le jugeant inutile car inopérant, dangereux car d'interprétation pas toujours claire, et facteur de retardement du développement de la fibre optique. Mme Elisabeth Lamure , rapporteur pour le Sénat, a précisé que, s'il s'agissait de rappeler le principe de mutualisation, l'amendement était d'ores et déjà satisfait par le texte adopté par le Sénat. M. Jean-Paul Charié , rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est également déclaré défavorable à cet amendement. Il a jugé, premièrement, que la mutualisation ne devrait pas conduire à la spoliation des opérateurs qui ont déjà beaucoup investi dans le très haut débit et, deuxièmement, que l'amendement proposé comportait plus d'effets pervers que d'avantages et qu'il risquerait de susciter beaucoup trop de contentieux.

A l'issue de ce débat, l'amendement a été retiré.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté deux amendements rédactionnels de M. Jean-Paul Charié et Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, avant d'adopter l'article 29 ainsi modifié.

Examinant l' article 29 bis A (nouveau) (Article L. 38-4 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) (Accès à la sous-boucle locale), la commission a décidé son adoption dans une version modifiée par un amendement de cohérence de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, ayant approuvé cette modification.

Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l' article 29 bis (nouveau) (Article L. 33-9 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) (Tarifs sociaux pour la téléphonie mobile).

L' article 29 ter (Article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques) (Modalités d'exercice, par l'ARCEP, de son pouvoir de mise en demeure) a fait l'objet d'un amendement de précision présenté par les deux rapporteurs, avant d'être adopté ainsi modifié.

La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat :

- l' article 29 quater (nouveau) (Article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle et article 36-8 du code des postes et des communications électroniques) (Mise en oeuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques des réseaux câblés afin de faciliter le déploiement du très haut débit sur le territoire des communes câblées) ;

- l' article 30 bis (Article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) (Publication par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de la liste des zones couvertes par la TNT) ;

- l'article 30 ter (Article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) (Possibilité pour le CSA de procéder à des expérimentations locales pour l'extinction de la diffusion analogique des services de télévision).

A l' article 30 quater (Article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur) (Obligation d'équiper les téléviseurs et les adaptateurs à la vente de dispositifs permettant la réception en haute définition de la TNT en clair), M. Jean-Paul Charié , rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement visant à rétablir l'obligation de compatibilité de tous les téléviseurs et des adaptateurs avec la norme de compression MPEG-4, votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, la date butoir étant cependant repoussée de décembre 2011 à décembre 2012. Eu égard à ce nouveau délai, cette proposition a recueilli l'avis favorable de Mme Elisabeth Lamure , rapporteur pour le Sénat. La commission mixte paritaire l'a alors adoptée à l'unanimité, M. Daniel Raoul retirant un amendement similaire mais maintenant la date initiale de décembre 2011. Elle a par suite adopté l'article ainsi modifié.

Puis, la commission a supprimé l' article 30 quinquies A (nouveau) (Article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur) (Intégration progressive de la réception de la radio numérique pour les récepteurs de radios commercialisés en France) sur proposition de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l'Assemblée nationale, qui a jugé prématurée l'instauration d'un calendrier de basculement vers la radiophonie numérique.

Enfin, elle a adopté dans la rédaction du Sénat les articles 30 quinquies (Rapport gouvernemental sur les réseaux de communications électroniques d'initiative locale), 30 sexies (Réseau partagé de troisième génération de communications électroniques mobiles) et 30 septies (nouveau) (Article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur) (Information des consommateurs sur les modalités et le calendrier de l'extinction de la diffusion analogique de la télévision).

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