III. EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 74 - Renforcement de la convergence tarifaire et de la rationalisation des coûts dans les établissements médico-sociaux financés par l'Etat

Commentaire : le présent article vise à instaurer des tarifs plafonds permettant une convergence tarifaire et une rationalisation des coûts dans les établissements médico-sociaux financés par l'Etat.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles fixe les règles de financement applicables à trois types d'établissements ou services sociaux et médico-sociaux :

- les établissements et services d'aide par le travail, visés par le a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code, à l'exception des structures conventionnées pour l'insertion par l'activité économique et des entreprises adaptées ;

- les établissements ou services, comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse (8° du I de l'article L. 312-1 précité);

- les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (13° du I de l'article L. 312-1 précité).

Dans le droit actuel, le montant total annuel des dépenses de ces établissements et services, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat , et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et services, sont déterminés par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l'année de l'exercice considéré.

A titre complémentaire, les crédits inscrits dans le budget du même exercice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) sont également pris en compte s'agissant des ESAT.

Le deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles précise que ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions .

Chaque dotation régionale est alors répartie par le préfet de région, en liaison avec préfets de département, en dotations départementales limitatives, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas d'organisation sociale et médico-sociale, de l'activité et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre départements et établissements et services.

La convergence tarifaire recherchée par le biais de ces dispositions progresse peu, dès lors que la référence aux coûts moyens conduit à une certaine inflation : plus les coûts constatés sont élevés, plus la dotation accordée par l'Etat est importante. Les établissements sont donc peu incités à les réduire.

Des outils ont toutefois été développés, à l'échelon local, pour favoriser l'efficience des établissements, en particulier les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, signés entre l'Etat et ces établissements. Leur diffusion est cependant restée limitée, en particulier dans les ESAT, seules 11.000 places sur les 114.811 places actuelles ayant donné lieu à de tels contrats.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose ainsi d'accélérer le processus de convergence tarifaire en instaurant un mécanisme de plafonnement des dotations.

Il tend à compléter le deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles afin de prévoir qu'un arrêté interministériel fixe, annuellement, les tarifs plafonds ou les règles de calcul de ces tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux concernés, ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds .

L'exposé des motifs du présent article indique que ce dispositif permettra « une harmonisation des tarifications avec le secteur des établissements médico-sociaux pour personnes handicapées et personnes âgées financés par l'assurance maladie, qui ont fait l'objet d'une mesure similaire en 2008, à l'occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 ».

Il précise que la mesure a vocation à s'appliquer dès 2009 aux ESAT, mais qu'elle pourra être engagée en 2010 pour les CHRS.

L'économie attendue de cette mesure s'élève à 4 millions d'euros en année pleine.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification .

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est, par principe, favorable à la convergence tarifaire entre les établissements et à la réduction des écarts de coûts, pour des raisons d'équité et d'optimisation de l'utilisation des deniers publics.

Elle est dès lors favorable à cette mesure, mais souhaite que le gouvernement apporte des précisions sur ses effets concrets sur les établissements concernés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 75 - Mesures de réforme de l'allocation de parent isolé (API)

Commentaire : le présent article prévoit deux mesures visant à maîtriser le coût de l'allocation de parent isolé : l'instauration d'une subsidiarité automatique entre l'API et l'allocation de soutien familial et la révision des modalités de récupération des indus.

I. L'INSTAURATION D'UNE SUBSIDIARITÉ AUTOMATIQUE ENTRE L'API ET L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL

En application des articles L. 523-1 et suivants du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'une allocation de soutien familial le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente d'un enfant orphelin ou d'un enfant assimilé à un orphelin. Ouvrent ainsi droit à l'allocation de soutien familial :

- tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;

- tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;

- tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.

Le montant de cette allocation s'élève aujourd'hui à 84,60 euros par mois pour l'enfant privé de l'aide de l'un de ses parents et à 112,80 euros par mois si l'enfant est privé de l'aide de ses deux parents.

Le 1° du présent article prévoit que l'allocation de soutien familial sera ouverte de plein droit aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une de ces conditions. L'API devient donc subsidiaire par rapport à l'ASF.

Le 2° est de coordination et vise à aligner les conditions de service de l'ASF sur celles de l'API.

II. LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE RÉCUPÉRATION DES INDUS

A. LE DROIT EXISTANT

Le 3° du présent article tend à insérer un nouvel article L. 524-8 au sein du code de la sécurité sociale, afin de préciser les modalités de récupération des indus d'API.

L'exposé des motifs du présent projet de loi indique que « la récupération des indus d'API est actuellement régie par un dispositif complexe qui rend son application assez difficile ».

En pratique, ce régime est fixé par l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.

Dans des conditions définies par décret, les retenues sur les prestations sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit un alignement sur la procédure de récupération en vigueur pour le RMI. Tout paiement indu d'API ou de la prime forfaitaire d'intéressement pourra ainsi, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de primes forfaitaires à échoir ou par remboursement de la dette, selon les modalités fixées par voie réglementaire pour le RMI.

La créance de l'organisme pourra être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il convient toutefois de préciser que cette mesure ne s'appliquera que jusqu'à la mise en oeuvre du RSA, c'est-à-dire jusqu'au 1 er juin 2009 en France métropolitaine et au plus tard jusqu'en 2011 dans les départements d'outre-mer.

Au-delà de ces dates, le régime prévu pour le RSA, qui se substitue à l'API, s'appliquera.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Jean-Marie Binetruy, rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement rédactionnel .

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Vos rapporteurs spéciaux sont sensibles aux efforts de bonne de gestion traduits par le présent article.

L'exposé des motifs précise que l'ensemble de ces mesures devrait générer une économie sur le budget de l'Etat de 28,5 millions d'euros en année pleine.

En pratique, ainsi qu'il a été relevé, la mesure relative au recouvrement des indus d'API restera en vigueur peu de temps, dans la mesure où le RSA lui sera substitué. Pour autant, il apparaît cohérent d'harmoniser les procédures applicables au RMI et à l'API, dès lors qu'elles seront toutes deux englobées dans le RSA. D'autre part, il convient d'observer que les mesures prévues par l'article 78 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 auront un impact bien plus important, en permettant une fongibilité des prestations pour le recouvrement des indus.

Quant à la subsidiarité de l'API par rapport à l'ASF, elle pourra générer une économie pour le budget de l'Etat mais il ne s'agit pas d'une économie nette, dans la mesure où l'ASF est prise en charge par les caisses d'allocations familiales. Ce dispositif conduit donc à un transfert de charge entre l'Etat et la sécurité sociale.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 76 - Mesures en faveur de l'emploi des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et réforme des modalités de revalorisation de l'allocation

Commentaire : le présent article vise à favoriser l'emploi des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et à réformer le mécanisme de revalorisation de cette prestation.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. DES DISPOSITIONS VISANT À FAVORISER L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Les I à III du présent article contiennent plusieurs dispositions visant à favoriser l'emploi des travailleurs handicapés.

Le I tend à prévoir que l'instruction de toute demande d'attribution ou de renouvellement de l'AAH s'accompagnera d'une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) n'est pas systématique et fait aujourd'hui l'objet d'une démarche distincte de la demande d'allocation. Cette mesure devrait donc favoriser l'orientation professionnelle des personnes handicapées.

Le II revoit cette procédure de reconnaissance, prévue par l'article L. 5213-2 du code du travail. Comme dans le droit actuel, la qualité de travailleur handicapé sera reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le droit actuel prévoit que l'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Le texte proposé par le II du présent article va au-delà , en prévoyant que cette reconnaissance s'accompagnera d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. Réciproquement, l'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaudra également reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé fera donc nécessairement l'objet d'un accompagnement professionnel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Enfin, le III supprime le 2° de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qui exige que le demandeur de l'AAH n'ait pas occupé d'emploi pendant une certaine durée, en pratique durant l'année précédant sa demande. En effet, cette condition apparaît contradictoire avec l'existence d'un dispositif permettant le cumul de l'AAH avec des revenus d'activité. Ceci représenterait un coût de 17 millions d'euros pour les finances publiques.

B. LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE REVALORISATION DE L'AAH

Le IV du présent article tend à insérer dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 821-3-1 afin de revoir les modalités de revalorisation de cette prestation, aujourd'hui couplée à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), dont les modalités de revalorisation sont révisées par l'article 51 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Il prévoit ainsi que le montant de l'allocation aux adultes handicapés est fixé par décret et instaure un coefficient annuel de revalorisation de l'allocation est au moins égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

Ce minimum de revalorisation sera réajusté si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue.

Il est précisé que ce minimum de revalorisation peut être assuré au moyen de plusieurs révisions du montant de l'allocation dans l'année.

Ces dispositions autorisent ainsi la revalorisation de l'AAH de 25 % d'ici 2012, telle qu'annoncée par le président de la République le 10 juin 2008.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est favorable à ces mesures, qui tendent à permettre aux personnes handicapées de prendre un emploi.

Elle est également favorable à la mesure de revalorisation de l'AAH, qui constitue un effort très significatif en direction des personnes handicapées, dans un contexte budgétaire tendu.

Signalons que la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité, Mme Valérie Létard, a par ailleurs annoncé devant nos collègues députés, lors de la séance de questions au gouvernement du 12 novembre 2008, que d'autres mesures seront prises par voie réglementaire afin de favoriser l'emploi des personnes handicapées. Elle a ainsi indiqué que « les personnes handicapées pourront dès aujourd'hui bénéficier d'un intéressement lorsqu'elles reprendront un travail à temps partiel ou à temps complet. Grâce à cette réforme, une personne handicapée, qui travaille à temps partiel et qui gagne 400 euros par mois, bénéficiera d'une augmentation de son allocation adulte handicapé de 118 euros. Une personne handicapée, salariée à temps plein et rémunérée au SMIC, percevra, quant à elle, une allocation adulte handicapé de 213 euros supplémentaires par mois, alors qu'elle ne peut y prétendre aujourd'hui ».

En contrepartie, la prise en compte des ressources des bénéficiaires devrait être plus fréquente , puisqu'elle devrait devenir trimestrielle , alors qu'elle est aujourd'hui annuelle, ce qui devrait constituer une mesure d'économie, qui interviendra également par voie réglementaire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 76 bis (nouveau) - Création d'un document de politique transversale relatif à la politique de l'égalité entre les femmes et les hommes

Commentaire : le présent article tend à créer un document de politique transversale (DPT) consacré à la « politique de l'égalité entre les femmes et les hommes », en remplacement du jaune « Etat des crédits et des actions qui concourent aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes ».

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A l'initiative de notre collègue député Jean-Marie Binetruy, rapporteur au nom de la commission des finances, et avec l'avis favorable du gouvernement qui l'a sous-amendé, l'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 76 bis tendant à créer un document de politique transversale (DPT) consacré à la « politique de l'égalité entre les femmes et les hommes ».

Il complète à cette fin la liste des DPT dressée par l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005), actuellement au nombre de 12.

On rappellera que les DPT sont « relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n'appartenant pas à une même mission ». Pour chaque politique concernée, ils développent la stratégie mise en oeuvre, ainsi que les crédits, les objectifs et les indicateurs y concourant. Ils comportent également une présentation détaillée de l'effort financier consacré par l'Etat à ces politiques, ainsi que des dispositifs mis en place, pour l'année à venir, l'année en cours et l'année précédente.

En contrepartie de la création de ce DPT, l'annexe jaune « Etat des crédits et des actions qui concourent aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes » est supprimée.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances ne voit pas d'objection à ce que le jaune budgétaire actuel soit remplacé par un document de politique transversale, probablement plus conforme, en effet, à la transversalité des actions menées en faveur des droits des femmes.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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