5. Renforcer les droits et les garanties reconnus aux détenus

Votre commission a d'abord souhaité affirmer de manière positive l'obligation pour l'administration pénitentiaire de garantir le respect des droits des détenus ( article 10 ).

Tout en approuvant largement les dispositions prévues au chapitre III du titre I er , relatives aux droits des détenus, elle a été très attentive à ce que le relèvement au niveau législatif de dispositions actuellement contenues dans la partie réglementaire du code de procédure pénale ne se traduise pas, du fait du choix de formulations générales, par un affaiblissement des droits des personnes détenues, tels qu'ils sont actuellement reconnus. Chaque fois qu'il est possible, elle a cherché également à réaffirmer les exigences de nécessité et de proportionnalité des restrictions susceptibles d'être apportées à ces droits.

Tel est le sens des modifications qu'elle vous soumet pour les dispositions relatives au droit de la correspondance ( article 17 ), au droit à l'image ( article 18 ), au droit à l'information ( article 19 ), ou encore aux conditions dans lesquelles un médecin délivre certaines informations à la famille d'un détenu gravement malade ( article 20 ).

Votre commission a souhaité en outre encadrer plus rigoureusement plusieurs des dispositifs coercitifs appliqués aux personnes détenues qui, s'ils sont indispensables, n'en doivent pas moins respecter les principes de nécessité et de proportionnalité rappelés plus haut :

- sur les fouilles ( article 24 ), elle a notamment rappelé que le recours aux fouilles intégrales n'est possible que si les autres moyens d'investigation, moins attentatoires à la dignité de la personne (fouille par palpation, contrôle par moyens électroniques), sont insuffisants ; elle a, en outre, proscrit les fouilles corporelles internes, sauf impératif exceptionnel ;

- sur le régime disciplinaire ( article 53 ), elle a, d'une part, prévu la présence d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire au sein de la commission de discipline et, d'autre part, ramené la durée maximale de placement en cellule disciplinaire à trente jours (contre quarante) lorsqu'il s'agit d'actes de violence contre les personnes.

Par ailleurs, votre commission a prévu, dans le cadre des dispositions relatives au régime différencié, que le placement d'un détenu sous un régime plus rigoureux devait être spécialement motivé ( article 51 ).

Elle a, en outre, explicité ou introduit de nouveaux droits :

- l'information du détenu sur ses droits dans une langue qu'il est à même de comprendre ( article additionnel après l'article 10 ) ;

- la reconnaissance de la liberté de conscience et de culte ( article additionnel après l'article 10 ) ;

- la consécration des unités de vie familiale et des parloirs familiaux et le principe de leur extension à toutes les personnes détenues ( article additionnel après l'article 15 ) ;

- l'affirmation d'un droit à la confidentialité , en particulier pour les pièces du dossier judiciaire de la personne détenue assortie de la possibilité pour celle-ci de confier au greffe de l'établissement ce type de documents ( article additionnel après l'article 15 ) ;

- l'obligation pour l'administration pénitentiaire de garantir la sécurité des personnes détenues à toute heure du jour et de la nuit, assortie, d'une part, d'une responsabilité sans faute de l'Etat pour les décès en détention survenus du fait d'une agression commise par un détenu et, d'autre part, de l'exigence, pour l'administration pénitentiaire, d'informer immédiatement du suicide d'une personne détenue, sa famille ou ses proches et, si ceux-ci le demandent, de leur faciliter toutes les démarches qu'ils peuvent être conduits à engager ( article additionnel après l'article 15 ) ;

- la définition dans la loi du régime de l'isolement administratif avec l'introduction, en particulier, d'un débat contradictoire avant le renouvellement de cette mesure ( article additionnel après l'article 15 ).

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