TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCÉ DES PEINES, AUX ALTERNATIVES À LA DÉTENTION PROVISOIRE, AUX AMÉNAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ ET À LA DÉTENTION
CHAPITRE IER DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL

Article 31 Annonce des modifications du code pénal

Cet article a pour unique objet d'annoncer que les dispositions de ce chapitre modifient le code pénal.

Cette méthode pour le moins inhabituelle est destinée à alléger ensuite la rédaction du projet de loi. Elle implique également de veiller à éviter l'insertion dans ce chapitre d'amendements concernant d'autres textes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 sans modification .

SECTION 1 Des aménagements de peines
Article 32 (art. 132-24 du code pénal) Affirmation du caractère subsidiaire de l'emprisonnement ferme et de la nécessité de prévoir son aménagement

Cet article pose les principes du caractère subsidiaire de la peine d'emprisonnement 92 ( * ) ferme, en matière correctionnelle, et de la nécessité de l'aménager lorsqu'elle est prononcée.

. L'article 132-24 du code pénal exprime actuellement le principe de la personnalisation des peines 93 ( * ) , au stade du jugement, en ces termes :

« Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction .

« La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions . »

. A l'avenir, il serait complété par un troisième alinéa énonçant, en premier lieu, que l' emprisonnement ferme ne peut être prononcé, en matière correctionnelle, qu'à une double condition :

- d'une part, que cette peine soit nécessaire , compte tenu de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;

- d'autre part, que toute autre sanction soit manifestement inadéquate .

La liberté du juge dans la détermination de la peine se trouverait ainsi davantage encadrée 94 ( * ) .

Aux termes de l'article 131-3 du code pénal, les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont actuellement : l'emprisonnement, l'amende, le jour-amende, le stage de citoyenneté, le travail d'intérêt général, les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 95 ( * ) , les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 96 ( * ) , ainsi que la sanction réparation.

L'objectif de cette énumération, qui brouille la distinction classique entre peines principales, alternatives et complémentaires, était à l'époque, selon l'exposé des motifs du projet de loi instituant une peine incompressible et portant diverses dispositions de droit pénal et de procédure pénale 97 ( * ) , de rappeler que « l'emprisonnement, en l'état de notre société, ne saurait disparaître de notre système de peine (...) » mais de souligner que « la prison ne doit point demeurer le fondement principal sinon exclusif du système des peines correctionnelles. Toujours nécessaire à la répression des délits les plus graves, l'emprisonnement ne doit pas apparaître comme une peine inévitable et usuelle . »

Peines principales, alternatives et complémentaires

La peine principale est une peine qui, prévue par la loi à titre principal pour sanctionner un comportement déterminé, caractérise à la fois l'existence d'une infraction pénale et la nature criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle de celle-ci. La privation de liberté et l'amende sont aujourd'hui les deux seules peines principales. Toute infraction doit donc nécessairement être punie de l'une ou l'autre.

La peine alternative est une peine qui, prévue dans une disposition de portée générale, peut toujours être prononcée par le juge à titre principal pour remplacer l'une des peines légalement encourues. Elle ne peut donc, par définition, être seule encourue et ne peut davantage être prononcée en même temps que la peine qu'elle est censée remplacer. Les peines alternatives n'ont cessé de se diversifier et de s'étendre pour remplacer non seulement l'emprisonnement mais aussi l'amende encourue pour les délits et les contraventions de la cinquième classe. En revanche, le mécanisme est inapplicable en matière criminelle.

Les peines complémentaires sont des peines spécifiquement prévues pour chaque infraction et destinées à compléter les peines principales, aussi bien en matière correctionnelle et contraventionnelle qu'en matière criminelle. Ainsi, en principe, elles se cumulent. Toutefois, en matière correctionnelle, l'article 131-11 du code pénal prévoit que ces peines peuvent être prononcées, à titre de peine principale, à la place des peines principales encourues.

Source : Frédéric Desportes, Francis Le Gunehec - Droit pénal général - Economica - Quatorzième édition.

Après avoir suscité un certain engouement au XIX ème siècle, en réaction aux supplices infligés aux condamnés sous l'Ancien droit, puis un véritable désenchantement voire une franche hostilité, en raison de ses effets criminogènes, l'emprisonnement apparaît désormais comme un mal nécessaire.

334.329 peines privatives de liberté ont été prononcées en 2007 , réparties entre : 1.317 peines de détention et de réclusion (0,4 %), 100.064 peines d'emprisonnement ferme (29,9 %) , 29.006 peines d'emprisonnement avec sursis partiel (8,7 %), 203.942 peines d'emprisonnement avec sursis total (61 %).

Le projet de loi pénitentiaire franchit une étape supplémentaire dans cette évolution des mentalités et des textes en affirmant que l'emprisonnement ferme doit revêtir un caractère subsidiaire.

Les dispositions proposées répondent ainsi tant aux recommandations du Conseil de l'Europe 98 ( * ) qu'aux préconisations du Comité d'orientation restreint de la loi pénitentiaire 99 ( * ) .

Elles ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des peines d'emprisonnement, quelles que soient les procédures suivant lesquelles elles sont prononcées.

Sans doute eût-il été plus élégant et solennel d'affirmer que toute privation de liberté doit constituer une sanction de dernier recours. Toutefois, il s'avère plus exact d'énoncer, comme le fait le projet de loi, que seul l'emprisonnement correctionnel doit revêtir un caractère subsidiaire dans la mesure où :

- d'une part, la réclusion ou la détention constitue la seule peine principale encourue par les auteurs de nombreux crimes, qui ne peuvent se voir infliger ni une amende ni une peine alternative ;

- d'autre part, l'emprisonnement contraventionnel a été supprimé par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, conformément à une jurisprudence du Conseil constitutionnel datant de... 1973 100 ( * ) .

Votre commission vous soumet en revanche un amendement ayant pour objet, conformément aux recommandations du Conseil de l'Europe et du Comité d'orientation restreint de la loi pénitentiaire, de marquer solennellement que la peine d'emprisonnement ferme, en matière correctionnelle, constitue un ultime recours .

En application de l'article 132-19 du code pénal, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement correctionnel sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Depuis la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, elle est toutefois dispensée de cette obligation de motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. Dans cette hypothèse, la juridiction de jugement est d'ailleurs parfois tenue de prononcer une peine d'emprisonnement assortie d'une partie ferme.

. Le texte proposé pour compléter l'article 132-24 du code pénal énonce, en second lieu, l' exigence d'un aménagement des peines d'emprisonnement ferme prononcées en matière correctionnelle : « la peine d'emprisonnement doit dans la mesure du possible, lorsque les conditions légales le permettent, faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique ou d'une des autres mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 », c'est-à-dire la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le fractionnement. Cet aménagement pourrait être décidé soit au stade du jugement soit au stade de l'exécution de la peine.

Par amendement , votre commission vous propose d' affirmer plus nettement le principe de la nécessité des aménagements de peine en prévoyant qu'ils doivent être accordés, sauf impossibilité matérielle, si la personnalité et la situation du condamné le permettent.

Les critères de la personnalité et de la situation du condamné reprennent ceux énoncés par l'article 38 du projet de loi pour l'article 707 du code de procédure pénale. Il semble plus précis et plus directif de prévoir que la peine doit être aménagée « sauf impossibilité matérielle » plutôt que « dans la mesure du possible ». Enfin, le rappel de la nécessité de respecter les conditions légales des aménagements de peine paraît superflu.

Par un troisième amendement , votre commission vous propose de laisser à la juridiction qui décide d'accorder une mesure d'aménagement de peine le libre choix de la mesure la plus appropriée à la personnalité et à la situation de la personne condamnée : semi-liberté, placement à l'extérieur, placement sous surveillance électronique, fractionnement.

La rédaction retenue par le projet de loi met en effet inconsidérément en avant le placement sous surveillance électronique, alors que chacun sait que cette mesure ne peut être supportée ni par tous les condamnés ni sur une longue période.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 ainsi modifié .

Article 33 (art. 132-25, 132-26, 132-26-1 et 132-27 du code pénal) Extension des possibilités d'aménagement ab initio des peines d'emprisonnement correctionnel

Cet article étend les possibilités d'aménagement ab initio , sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur, du placement sous surveillance électronique ou du fractionnement, des peines d'emprisonnement prononcées par les tribunaux correctionnels.

. La semi-liberté et le fractionnement peuvent être ordonnés par la juridiction de jugement depuis la réforme du code pénal. Il en va de même, depuis le 1 er janvier 2005 et en vertu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, du placement extérieur et du placement sous surveillance électronique.

Aux termes de l'article 132-25 du code pénal, l'octroi de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur , au stade du jugement, est subordonné à une double condition :

- les faits ne doivent pas excéder une certaine gravité, puisque la peine d'emprisonnement prononcée doit être inférieure ou égale à un an , du moins sa partie ferme 101 ( * ) ;

- la mesure doit répondre à un intérêt légitime pour le condamné ou ses proches, puisque celui-ci doit justifier « soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical ».

Selon l'article 132-26-1, le placement sous surveillance électronique est subordonné à ces deux mêmes conditions, auxquelles s'ajoute l'exigence de l' accord de l'intéressé 102 ( * ) .

Les articles 132-26 et 132-26-3 prévoient que la juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de l'une de ces mesures aux obligations et interdictions prévues en matière de sursis avec mise à l'épreuve par les articles 132-43 à 132-46, comme par exemple l'interdiction de rencontrer la victime ou de paraître dans certains lieux ou l'obligation de rembourser la victime ou de suivre un traitement médical.

Enfin, les articles 132-25 et 132-26-1 disposent que la juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de ces mesures.

Il revient au juge de l'application des peines de déterminer les modalités pratiques de leur mise en oeuvre 103 ( * ) , en particulier de fixer les horaires d'entrée et de sortie de l'établissement pénitentiaire 104 ( * ) , d'ordonner le retrait de la mesure et donc l'incarcération du condamné en cas de violation par ce dernier de ses obligations, de mauvaise conduite ou si les conditions ayant justifié son prononcé ne sont plus remplies 105 ( * ) , ou encore de substituer une mesure à une autre, par exemple de remplacer le placement sous surveillance électronique par une semi-liberté 106 ( * ) .

S'agissant du fractionnement , l'article 132-27 du code pénal prévoit qu'en matière correctionnelle, la juridiction peut, pour « motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social », décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée d'un an au plus sera, pendant une période n'excédant pas trois ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.

Les mesures d'aménagement de peine prononcées ab initio , sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, ne sont pas distinguées au sein des statistiques du ministère de la justice. Quant au fractionnement, il n'apparaît même pas, ce qui témoigne sans doute du fait qu'il est rarement ordonné.

Selon un sondage effectué par l'Association nationale des juges de l'application des peines au mois de mars 2007, auquel 105 magistrats ont répondu 107 ( * ) , près de 60 % avaient déjà mis en oeuvre une mesure d'aménagement de peine ordonnée par le tribunal correctionnel. La mesure la plus fréquemment prononcée était la semi-liberté, sans doute parce qu'elle est la plus aisée à appréhender, à la différence du placement sous surveillance électronique, qui nécessite une enquête de faisabilité, ou encore des placements à l'extérieur, qui exigent une connaissance aiguë des postes disponibles.

Ces résultats s'expliquent sans doute par le fait que la juridiction de jugement manque d'éléments pour prononcer de tels aménagements de peine en connaissance de cause.

Pour y remédier, M. Eric Senna, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, a suggéré d'exiger du ministère public, lorsqu'il requiert à l'audience une peine d'emprisonnement ferme susceptible de faire l'objet d'un aménagement ab initio , qu'il ait préalablement fait diligenter une enquête sociale rapide.

Les représentants de l'Union syndicale des magistrats ont cependant marqué leur opposition à la systématisation de ces enquêtes préalables en raison de l'alourdissement des procédures de poursuites qui en résulterait : « cela contribuerait à engorger les SPIP pour un bénéfice très restreint . » Ils ont également estimé qu'il n'était « pas opportun de mélanger le temps du prononcé de la peine, avec son poids symbolique, et la phase de l'exécution, de l'application de la peine. ».

. En dépit de ces difficultés pratiques et des réserves de fond exprimées par de nombreux magistrats, le projet de loi tend à favoriser l'aménagement ou le fractionnement ab initio des peines d'emprisonnement, de trois manières.

En premier lieu, il ouvre la possibilité d'aménager 108 ( * ) ou de fractionner 109 ( * ) les peines prononcées d'une durée égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement , et non plus à un an.

Ces peines se situent au cinquième degré de l'échelle instaurée par l'article 131-4 du code pénal, qui en compte huit 110 ( * ) .

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, elles ont représenté plus de 93 % des peines privatives de liberté prononcées en 2006 : les peines d'une durée inférieure à six mois en ont représenté 74,5 %, celles d'une durée comprise entre six mois et un an 13,3 % et celles comprises entre un et deux ans 5,9 %.

Le tableau ci-après retrace leur évolution.

Nombre de condamnations à des peines d'emprisonnement
fermes ou en partie fermes, selon la classe de quantum d'emprisonnement ferme

2000

2004

2005

2006

2007

un an et moins

87 854

97 999

104 638

106 519

114 626

plus d'un an à deux ans

5 643

7 429

7 534

7 015

7 776

plus de 2 ans

6 475

7 862

8 129

7 611

7 985

Total

99 972

113 290

120 301

121 145

130 387

Source : ministère de la justice (casier judicaire national).

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de spécifier que la juridiction de jugement peut aménager « en tout ou partie » la peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans qu'elle prononce, au moyen de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique.

Il s'agit de lui offrir davantage de souplesse dans la détermination de la peine. Ainsi, une personne pourra être condamnée à exécuter une peine d'un an d'emprisonnement ferme en subissant six mois en détention et six mois de placement sous surveillance électronique.

Par un autre amendement , elle vous propose de faciliter le fractionnement d'une peine d'emprisonnement :

- d'une part, en supprimant l'exigence selon laquelle le motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social pouvant le justifier doit être « grave » ;

- d'autre part, en prévoyant que l'emprisonnement prononcé pourra être exécuté par fractions pendant une période n'excédant pas quatre ans, contre trois ans, ce qui paraît cohérent avec l'augmentation du quantum des peines susceptibles d'être fractionnées.

En deuxième lieu, le projet de loi permet à la juridiction de jugement d'accorder le bénéfice de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à deux ans , à la double condition que cet emprisonnement soit partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve et que la partie ferme de la peine soit inférieure ou égale à deux ans . Il lève ainsi les incertitudes que pouvait susciter la rédaction actuelle du code pénal.

En troisième et dernier lieu, le projet de loi ouvre à la juridiction de jugement la faculté d'accorder le bénéfice de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique au condamné qui justifie de la « recherche assidue d'un emploi » ou de « tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion », et plus seulement de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire, du suivi assidu d'un enseignement ou d'une formation professionnelle, de sa participation essentielle à la vie de sa famille ou de la nécessité de « suivre » -et non plus de « subir »- un traitement médical.

Ces dispositions, qui suscitent un large assentiment, vont au-delà des préconisations du Comité d'orientation restreint de la loi pénitentiaire , tendant à autoriser la semi-liberté ou le placement à l'extérieur « aux fins de recherche d'emploi » seulement : « Certains condamnés en fin de peine sont confrontés à la nécessité d'effectuer diverses démarches ou de subir divers tests, examens ou entretiens de pré-embauche, dans le cadre de la recherche d'un emploi. Ils ne peuvent toutefois bénéficier d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, les dispositions de l'article 132-26 du code pénal limitant le recours à ces mesures aux seules fins d'activité professionnelle, ou d'enseignement, de formation professionnelle, de stage, de participation à la vie familiale ou de traitement 111 ( * ) . ».

S'agissant de la recherche d'emploi, elles donnent une base légale à une pratique déjà observée par les juridictions en vertu d'une circulaire du ministère de la justice du 27 avril 2006. Quant aux autres projets sérieux d'insertion ou de réinsertion, il pourra par exemple s'agir d'un engagement associatif du condamné. Force est, en effet, de constater que de nombreux condamnés sont fortement éloignés du marché du travail.

En outre, le projet de loi apporte deux précisions aux textes en vigueur :

- les dispositions proposées pour l'article 132-25 (1° du I) et pour l'article 132-26-1 (III) du code pénal suppriment la mention, superfétatoire, selon laquelle l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire, et le suivi assidu d'un enseignement ou d'une formation professionnelle doivent avoir pour objet « l'insertion sociale » du condamné ;

- les dispositions proposées pour l'article 132-26 du code pénal (2° du II) tirent la conséquence de la multiplicité des cas dans lesquels le condamné peut être admis au bénéfice du placement à l'extérieur, en prévoyant qu'il est « astreint », et non pas « employé », sous le contrôle de l'administration, à effectuer des « activités », et non pas des « travaux », en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Enfin, le 3° du I supprime la mention de la possibilité, pour la juridiction de jugement, d'ordonner l'exécution provisoire de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le placement ou le maintien en détention du condamné a été ordonné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, par coordination avec l'insertion de ces dispositions à l'article 471 du code de procédure pénale que prévoit l'article 55 du projet de loi.

Par amendement , votre commission vous propose de procéder à cette même coordination à l'article 132-26-1 du code pénal, relatif au placement sous surveillance électronique.

Elle vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié .

SECTION 2 Du travail d'intérêt général
Article additionnel avant l'article 34 (art. 131-8 du code pénal) Extension de l'amplitude horaire du travail d'intérêt général

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de donner une traduction législative à une préconisation du Comité d'orientation restreint de la loi pénitentiaire destinée à développer le travail d'intérêt général.

. Introduit dans notre droit par la loi du 10 juin 1983, le travail d'intérêt général a d'abord été conçu comme une peine alternative à l'emprisonnement, qu'il peut donc remplacer chaque fois que celui-ci est encouru pour un délit 112 ( * ) . Applicable aux mineurs de 16 à 18 ans 113 ( * ) , cette peine ne peut être prononcée que si elle est expressément acceptée par le prévenu, présent à l'audience.

Le travail d'intérêt général présente un triple intérêt : sanctionner le condamné en lui faisant effectuer une activité au profit de la société, dans une démarche réparatrice, tout en lui laissant la possibilité d'assumer ses responsabilités familiales, sociales et matérielles ; permettre au tribunal d'éviter de prononcer une peine d'emprisonnement de courte durée, dès lors qu'elle ne s'avère pas indispensable eu égard à la personnalité du condamné et à la gravité des faits qui lui sont reprochés ; impliquer la collectivité dans un dispositif de réinsertion sociale des condamnés.

Telles sont les raisons pour lesquelles il doit être encouragé.

Le travail d'intérêt général
dans les condamnations inscrites au casier judiciaire national

année

Sursis TIG

TIG substitution

TIG peine principale

2001

8 974

9 143

0

2002

8 918

8 663

0

2003

8 822

9 558

0

2004

9 999

11 085

0

2005

9 839

14 167

0

2006

9 697

15 208

0

2007

9 297

15 770

6

Source : ministère de la justice.

A cette fin, l'amendement qui vous est soumis modifie l'article 131-8 du code pénal afin d' étendre l'amplitude horaire du travail d'intérêt général , lorsqu'il est prescrit à titre de peine alternative à l'emprisonnement, en prévoyant que sa durée peut être comprise entre 20 et 400 heures, contre une amplitude actuelle de 40 à 210 heures 114 ( * ) .

Comme le souligne le rapport du Comité d'orientation restreint de la loi pénitentiaire :

« La fixation à 40 heures de la durée minimum du travail d'intérêt général parait parfois inadaptée, notamment au regard de la durée légale hebdomadaire du travail. La possibilité de prononcer des peines de travail d'intérêt général à partir d'un seuil de 20 heures permettrait de sanctionner de petits délits (infractions les moins graves au code de la route par exemple) commis par des prévenus désargentés et éviterait le recours à l'emprisonnement avec sursis souvent dépourvu de signification.

« Inversement le maximum de 210 heures apparaît dans quelques cas (certes limités) insuffisant vis-à-vis de prévenus qui pourraient, à l'occasion d'un travail d'intérêt général, être insérés dans une formation qualifiante . »

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d'insérer avant l'article 34.

Article 34 (art. 131-22 du code pénal) Exécution d'un travail d'intérêt général pendant une assignation à résidence avec surveillance électronique ou un aménagement de peine

Cet article a pour objet de permettre l'exécution d'un travail d'intérêt général pendant une assignation à résidence avec surveillance électronique, un placement à l'extérieur, une semi-liberté ou un placement sous surveillance électronique.

Selon les termes actuels du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal : « La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social 115 ( * ) . Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national 116 ( * ) . »

Les dispositions proposées, qui réécrivent la dernière phrase de cet alinéa, ont un double objet :

- prévoir la suspension automatique du délai de dix-huit mois dans lequel le travail d'intérêt général doit être accompli pendant le temps où le condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique , afin de tirer la conséquence de la création de cette nouvelle alternative à la détention provisoire par l'article 37 du projet de loi ;

- permettre l'exécution d'un travail d'intérêt général en même temps qu'une telle assignation, un placement à l'extérieur, une semi-liberté ou un placement sous surveillance électronique .

Bien des condamnés, hélas, sont en effet poursuivis dans d'autres affaires.

Il arrive ainsi qu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement dans une première affaire bénéficie d'un placement à l'extérieur, d'une semi-liberté ou d'un placement sous surveillance électronique puis soit condamnée à un travail d'intérêt général pour une autre affaire. Les modalités d'exécution de la mesure d'aménagement de peine et du travail d'intérêt général étant parfois compatibles, les dispositions du projet de loi paraissent justifiées.

A l'avenir, il pourra également arriver qu'une personne condamnée à exécuter une peine de travail d'intérêt général pour tel ou tel délit se trouve par la suite mise en examen dans une autre affaire et assignée à résidence avec surveillance électronique. Suivant les cas, les modalités de son assignation à résidence l'empêcheront ou non de poursuivre son travail d'intérêt général : il convient donc de prévoir la suspension du délai d'exécution de la peine sans pour autant interdire son exécution.

Votre commission vous soumet deux amendements rédactionnels et vous propose d'adopter l'article 34 ainsi modifié .

Article 35 (art. 132-54, 132-55 et 132-57 du code pénal) Sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

Les articles 132-54 à 132-57 du code pénal définissent les conditions dans lesquelles une juridiction peut assortir une peine d'emprisonnement avec sursis de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pour une durée de quarante à deux cent dix heures 117 ( * ) .

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général présente un triple intérêt par rapport à la peine alternative de travail d'intérêt général :

- il est applicable en matière criminelle, même si cet intérêt reste assez théorique ;

- il permet de soumettre le condamné à des obligations particulières 118 ( * ) pendant une durée qui ne peut actuellement excéder douze mois ;

-  la sanction de l'inexécution du travail d'intérêt général est plus efficace puisqu'elle consiste en la révocation du sursis, et non dans une infraction autonome nécessitant de nouvelles poursuites.

La condamnation doit être considérée comme non avenue dès que l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est satisfaite.

Pour autant, depuis le 31 décembre 2006 et en application de l'article 178 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, la juridiction peut décider que les autres obligations particulières imposées au condamné perdureront au-delà de l'accomplissement du travail d'intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze mois . Il s'agit, comme l'indiquait notre collègue François Zocchetto, rapporteur de ce texte, « de permettre un suivi réel des condamnés dont la situation fait craindre des risques élevés de récidive 119 ( * ) ».

Dans un souci d' harmonisation avec le maintien à dix-huit mois du délai maximal d'exécution d'un travail d'intérêt général 120 ( * ) et conformément à la position constante de votre commission des lois, le premier paragraphe (I) de cet article modifie les articles 132-54 et 132-55 du code pénal afin de porter de douze à dix-huit mois la durée de ce délai d'épreuve .

L'article 132-57 du code pénal permet au juge de l'application des peines, lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée et n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, de convertir cette peine en un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en une peine de jours-amende 121 ( * ) .

L'objet et l'originalité de ces dispositions sont d'offrir une alternative à l'incarcération après le prononcé de la condamnation.

Le second paragraphe de cet article (II) étend ces possibilités de conversion :

- aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel 122 ( * ) , assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, étant précisé que, dans cette hypothèse, la partie de la peine avec sursis demeurerait applicable après l'exécution du travail d'intérêt général ;

- aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis 123 ( * ) .

Souscrivant à ces dispositions votre commission vous soumet deux amendements , ayant pour objet, outre des coordinations :

- d'une part, d' unifier les règles relatives à la durée du travail d'intérêt général et aux personnes auprès desquelles il peut être exécuté , avec celles prévues lorsque le travail d'intérêt général est prescrit à titre de peine alternative à l'emprisonnement 124 ( * ) ;

- d'autre part, et sur la suggestion de l'Association nationale des juges de l'application des peines, de prévoir qu'en cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende 125 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 ainsi modifié .

* 92 Les peines privatives de liberté sont la réclusion criminelle, qui sanctionne les crimes de droit commun, la détention criminelle, qui sanctionne les crimes politiques, et l'emprisonnement, qui sanctionne les délits.

* 93 La valeur constitutionnelle de ce principe ne paraît plus faire de doute depuis que le Conseil constitutionnel l'a mentionné dans une décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, en précisant qu'il découlait de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui énonce le principe de nécessité des peines. Pour autant, ce principe ne revêt pas de valeur absolue et doit se concilier avec les autres exigences constitutionnelles.

* 94 Selon une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation : « La détermination de la peine par les juges, dans les limites fixées par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte et à laquelle l'article 132-24 du code pénal n'a apporté aucune restriction » (21 octobre 1997).

* 95 Cf exposé général.

* 96 L'article 131-10 du code pénal se borne à donner une définition générale des différentes catégories de peines complémentaires susceptibles d'être prévues par la loi pour sanctionner les crimes et les délits. Elles peuvent emporter « interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

* 97 Loi n° 94-89 du 1 er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale.

* 98 Recommandation R(99)22 : « La privation de liberté devrait être considérée comme une sanction ou mesure de dernier recours et ne devrait dès lors être prévue que lorsque la gravité de l'infraction rendrait toute autre sanction ou mesure manifestement inadéquate. »

* 99 Préconisation n° 1 : « adjoindre à l'article 132-24 du code pénal un troisième paragraphe énonçant que « la privation de liberté doit être considérée comme une sanction de dernier recours, lorsque la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent toute autre sanction manifestement inadéquate ».

* 100 Décision n°  73-80 L du 23 novembre 1973 : « il résulte des dispositions combinées du Préambule, des alinéas 3 et 5 de l'article 34 et de l'article 66 de la Constitution que la détermination des contraventions et des peines qui leur sont applicables est du domaine réglementaire lorsque lesdites peines ne comportent pas de mesure privative de liberté. »

* 101 Selon les précisions recueillies par votre rapporteur, rien n'interdit au tribunal correctionnel de prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée deux ans, dont un an ferme, et d'aménager lui-même la partie ferme de cette peine.

* 102 Celui-ci doit préalablement avoir été informé qu'il avait la possibilité de demander à être assisté d'un avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, la décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Ce formalisme et ces garanties particulières s'expliquent par le contenu de la mesure, considérée comme particulièrement contraignante même si elle évite l'incarcération.

* 103 A cet effet, le juge de l'application des peines doit rendre une ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue exécutoire. Le non respect de ce délai de quatre mois n'est toutefois assorti d'aucune sanction et ne saurait être considéré comme instituant une forme de prescription abrégée de la peine, qui ne pourrait plus être ramenée à exécution après quatre mois (circulaire JUS-D-05-30064C du 11 avril 2005).

* 104 Article 723-2 du code de procédure pénale.

* 105 Le retrait doit être ordonné après débat contradictoire, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale.

* 106 Article 723-2 du code de procédure pénale. La substitution doit être ordonnée après débat contradictoire, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale.

* 107 « Photographie du quotidien de l'application des peines », M. Janas et E. Martin, AJ pénal avril 2007.

* 108 Article 132-25 du code pénal pour la semi-liberté et le placement à l'extérieur, article 132-26-1 du code pénal pour le placement sous surveillance électronique.

* 109 Article 132-27 du code pénal.

* 110 « Art. 131-4. - L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante : 1° Dix ans au plus ; 2° Sept ans au plus ; 3° Cinq ans au plus ; 4° Trois ans au plus ; 5° Deux ans au plus ; 6° Un an au plus ; 7° Six mois au plus ; 8° Deux mois au plus. »

* 111 Rapport du Comité d'orientation restreint de la loi pénitentiaire - La Documentation française - 2007 - page 44.

* 112 Le travail d'intérêt général peut également constituer l'obligation d'un sursis ou résulter de la conversion d'une peine d'emprisonnement déjà prononcée (articles 132-54 à 132-57 du code pénal). Pour certains délits, il constitue une peine complémentaire (par exemple, en vertu de l'article L. 234-2 du code de la route, pour le délit de conduite en état d'ivresse) et parfois même une peine principale (en vertu des articles 322-1 à 322-3 du code pénal, pour les « tags »).

* 113 Article 20-5 de l'ordonnance du 2 février 1945.

* 114 Avant le 1 er janvier 2005, ce plafond était de 240 heures. Il a été réduit par l'article 174 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité car, selon les explications avancées par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale : « L'objectif est non pas de donner la possibilité de demander dix ou vingt heures de plus à effectuer mais d'avoir un jugement applicable et appliqué très rapidement. » (Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale - 23 mai 2003).

* 115 La décision est alors prise, en vertu du deuxième alinéa de l'article 131-22 du code pénal, par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.

* 116 Dans ces deux hypothèses, le condamné se trouve en effet dans l'impossibilité d'accomplir le travail d'intérêt général.

* 117 Seules peuvent faire l'objet d'un tel sursis les peines d'emprisonnement d'une durée maximum de cinq ans pour crime ou délit de droit commun.

* 118 Ces obligations particulières sont celles prévues par l'article 132-45 du code pénal en cas de sursis avec mise à l'épreuve : exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, établir sa résidence en un lieu déterminé, se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation...

* 119 Rapport n° 441 (2002-2003), page 458. http://www.senat.fr/rap/l02-441/l02-441.html

* 120 Ce délai avait été réduit à douze mois par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 précitée, contre l'avis de votre commission des lois. Notre collègue François Zocchetto avait ainsi indiqué, dans son rapport de deuxième lecture n° 148 (2003-2004), qu'« une certaine souplesse est nécessaire en cette matière, afin de permettre aux condamnés disposant d'un emploi d'effectuer leur peine pendant leurs vacances. Faute d'une telle souplesse, le nombre de peines de travail d'intérêt général prononcées pourrait se réduire alors qu'il est déjà trop faible. Le juge de l'application des peines pourrait en outre être conduit à utiliser plus souvent qu'il ne le faudrait la possibilité que lui ouvre le projet de loi de convertir un travail d'intérêt général en jours-amende. » Toutefois, avant que cette réduction n'entre en vigueur, la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales l'a remise en cause.

* 121 Alors que la « conversion TIG » s'apparente à une mise à l'épreuve, la conversion en peine de jours-amende fait totalement disparaître la peine d'emprisonnement initiale. L'institution de cette possibilité de conversion est toutefois cohérente avec la possibilité de remplacer un sursis-TIG par une peine de jours-amende.

* 122 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 4 avril 1991, B. n° 162 : « Ne peut faire l'objet d'une conversion sur le fondement de l'article 747-8 du code de procédure pénale la partie ferme d'une peine d'emprisonnement qui est, en outre, partiellement assortie du sursis. »

* 123 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 26 mai 1999, B. n° 108 : « Ne peut faire l'objet de la conversion prévue par l'article 132-57 du code pénal la peine d'emprisonnement prononcée avec sursis qui est devenue ferme à la suite d'une décision de révocation. »

* 124 Ce travail pourrait ainsi être prescrit, pour une durée de vingt à quatre cents heures, au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée.

* 125 Au demeurant le VI de l'article 55 du projet de loi modifie l'article 733-1 du code de procédure pénale pour permettre au juge de l'application des peines de substituer une peine de jours-amende au travail d'intérêt général y compris lorsque ce dernier a été partiellement exécuté.

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