CHAPITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 36 Modification du code de procédure pénale

Cet article indique que les modifications introduites par le chapitre II du projet de loi pénitentiaire portent sur le code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 36 sans modification .

SECTION 1 De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Article 37 Assignation à résidence avec surveillance électronique

Cet article institue l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour les personnes mises en examen.

Ce nouveau dispositif constituerait une modalité de contrôle intermédiaire entre le contrôle judiciaire et la détention provisoire. Il vise à limiter le recours à celle-ci en mettant en place un système de surveillance plus efficace que ne l'est le contrôle judiciaire.

Les mesures susceptibles d'être prononcées au titre du contrôle judiciaire prévoient déjà l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention aux seules conditions déterminées par ce magistrat (art.138-2°- du code de procédure pénale). En outre, depuis la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation de la justice, cette obligation du contrôle judiciaire peut s'exécuter sous le régime du placement sous surveillance électronique fixe.

Cependant, ce dispositif est peu utilisé 126 ( * ) dans la mesure où la durée correspondant au placement sous surveillance électronique ne s'impute pas, contrairement à la détention provisoire, sur la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à l'encontre du mis en examen, alors même que la mesure présente une forte contrainte pour l'intéressé.

Le mécanisme proposé par le projet de loi pénitentiaire devrait permettre de surmonter ces difficultés.

Le principe même d'une assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique a pour la première fois été introduit par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'imputabilité pour cause de trouble mental, à l'initiative de votre rapporteur au nom de la commission des lois.

Cette obligation applicable aux personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour l'un des crimes visés par l'article 706-53-13 du code de procédure pénale 127 ( * ) dans le cadre soit de la surveillance judiciaire (art. 723-30 du code de procédure pénale), soit du suivi socio-judiciaire (art. 763-3) emporte pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Le code de procédure pénale prévoit que les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de la participation à la vie de la famille ; de la prescription d'un traitement médical.

Le I du présent article modifie l'intitulé de la section 8 du chapitre premier du titre III du livre premier afin d'insérer l'assignation à résidence entre le contrôle judiciaire et la détention provisoire.

Article 137 du code de procédure pénale Assignation à résidence avec surveillance électronique

Le II du présent article propose une réécriture de l'article 137 du code de procédure pénale afin d'ajouter l'assignation à résidence aux deux mesures -contrôle judiciaire ou détention provisoire- susceptibles d'être appliquées à la personne mise en examen.

La nouvelle rédaction reprend pour partie la formulation actuelle de l'article 137. Celle-ci pose pour principe que « la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre ».

La version proposée par le projet de loi se veut plus précise en visant « toute » personne mise en examen et en indiquant que cette liberté prévaut « pendant le déroulement de l'information ».

Cette dernière précision, qui peut donner le sentiment d'une restriction, ne parait pas indispensable et votre commission vous propose de la supprimer par un amendement .

Par ailleurs, alors qu'actuellement, la détention provisoire peut être décidée « à titre exceptionnel » dès lors que le contrôle judiciaire se révèle insuffisant, trois dispositifs de contrôle seraient désormais distingués selon leur rigueur croissante :

- les obligations du contrôle judiciaire auxquelles peut être astreinte la personne en raison des nécessités de l'instruction ou à titre des mesures de sûreté ;

- lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;

- enfin, à titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, le placement en détention provisoire.

Le III du présent article insère une nouvelle sous-section II intitulée « De l'assignation à résidence avec surveillance électronique » comportant neuf articles et procède en conséquence à un changement de numérotation des sous-sections II « De la détention provisoire » et III « De la réparation en raison d'une détention » qui deviennent respectivement les sous-sections III et IV.

Autorité compétente

Accord de l'intéressé

Quantum de peine encourue

Débat contradictoire

Contrôle judiciaire

Juge d'instruction et juge des libertés et de la détention

non

Peine d'emprisonnement ou peine plus grave

non

Assignation à résidence

Juge d'instruction et juge des libertés et de la détention

oui

Peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins 2 ans ou peine plus grave

oui

Détention provisoire

Juge des libertés et de la détention

non

Peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins 3 ans ou peine plus grave

oui

Sous-section II De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Article 142-5 du code de procédure pénale Condition et teneur de la mesure

Cet article définit les conditions de mise en oeuvre de l'assignation à résidence et la teneur de la mesure.

L'assignation à résidence peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention sous deux conditions :

- l'intéressé doit donner son accord à la mesure ou l'avoir demandée ; cette condition est conforme au principe actuel selon lequel la surveillance électronique -fixe ou mobile-, dont sera nécessairement assortie l'assignation, implique l'accord de la personne ;

- il encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans d'emprisonnement ou une peine plus grave.

L'article définit l'assignation à résidence comme l'obligation pour la personne de demeurer dans son domicile ou une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par le magistrat.

L'obligation serait exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique fixe (PSE) ou mobile (PSEM) dont les conditions actuelles de mise en oeuvre seraient reprises sous réserve de l'adaptation nécessaire conduisant à confier au juge d'instruction les compétences actuellement attribuées au juge de l'application des peines.

Le placement sous surveillance électronique mobile ne serait applicable qu'à la personne mise en examen pour une infraction punie de plus de 7 ans d'emprisonnement et pour laquelle un suivi socio-judiciaire est encouru conformément aux critères actuellement retenus par les articles 131-36-9 et 131-36-10 du code pénal pour la mise en oeuvre du PSEM.

S'agissant du placement sous surveillance fixe, les dispositions prévues par les articles 723-9 et 723-12 du code de procédure pénale seraient applicables : contrôle à distance du placement assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire autorisés pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives.

Ces agents pourraient demander à rencontrer le condamné sans toutefois avoir le droit de pénétrer à son domicile sans son accord. Ces agents feraient aussitôt un rapport au juge d'instruction de leurs diligences -les services de police et de gendarmerie pouvant toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge d'instruction. Celui-ci pourrait, par l'application de l'article 723-12, désigner un médecin afin de vérifier la compatibilité du dispositif avec la santé de l'intéressé. Selon votre commission ces dispositions seraient également pertinentes pour un PSEM ; elle vous propose un amendement en conséquence.

Quant au PSEM, dans le cadre de l'assignation à résidence, les dispositions des articles 763-12 et 763-13 lui seraient applicables (mise en place d'un traitement automatisé des données à caractère personnel et possibilité donnée à des officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin de consulter un dossier dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit).

La personne pourrait en outre être astreinte aux obligations et interdictions du contrôle judiciaire.

Article 142-6 du code de procédure pénale Garanties procédurales

Sur le plan procédural, l'assignation à résidence devrait répondre à une double garantie également prévue pour le placement en détention provisoire (mais non pour le contrôle judiciaire) :

- une ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention ;

- une décision prise après débat contradictoire dans les conditions prévues par l'article 145 du code de procédure pénale.

Elle pourrait être cependant décidée sans débat contradictoire lorsqu'elle est décidée par ordonnance sur une demande de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire.

Article 142-7 du code de procédure pénale Durée

La durée de l'assignation à résidence serait fixée à six mois, renouvelable selon les mêmes modalités que la décision initiale, et dans une limite maximale de deux ans -qui correspond, en principe, à la durée maximale de la détention provisoire en matière correctionnelle. Votre commission vous propose un amendement afin de préciser que la procédure contradictoire s'applique aussi dans le cas où ce renouvellement fait suite à une assignation décidée par ordonnance sur une demande de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire.

Article 142-8 du code de procédure pénale Déroulement de l'assignation

Le régime de l'assignation à résidence emprunterait quatre séries de dispositions actuellement applicables au contrôle judiciaire :

- le juge d'instruction pourrait à tout moment modifier les obligations imposées à la personne assignée à résidence ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles (art. 139 du code de procédure pénale) ;

- la mainlevée du dispositif pourrait être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République ; le juge statuerait sur la demande de la personne dans un délai de 5 jours par ordonnance motivée. Si ce délai n'est pas respecté, la personne pourrait alors saisir directement la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononcerait dans les 20 jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée serait acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées (art. 140 du code de procédure pénale) ;

- la personne qui ne respecterait pas les obligations liées à l'assignation résidence pourrait faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée, quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, en détention provisoire (art. 141-2) ; dans ce cas, si la peine encourue est inférieure à trois ans d'emprisonnement, la durée totale des détentions ne saurait excéder 4 mois (art. 141-3 du code de procédure pénale).

Article 142-9 Modification des horaires de présence au lieu d'assignation

Par souci de souplesse, cet article confère au chef d'établissement pénitentiaire, dont dépend la personne assignée à résidence, la faculté de modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation à trois conditions :

- l'accord préalable du juge d'instruction (qu'il convient d'interpréter comme une autorisation de principe valable pour les décisions concernant une personne) ;

- le caractère favorable des mesures pour l'intéressé ;

- le respect de l'équilibre de la mesure de contrôle ;

- l'obligation d'informer le juge d'instruction de ces modifications (information qui devrait s'appliquer au cas par cas).

Article 142-10 Réparation du préjudice subi

En cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique bénéficierait d'une réparation du préjudice subi dans les conditions aujourd'hui retenues en matière de détention provisoire par les articles 149 à 150 du code de procédure pénale.

Article 142-11 Imputation de l'assignation à résidence sur la peine privative de liberté

Cet article assimile l'assignation à résidence avec surveillance électronique à la détention provisoire pour son imputation sur une peine privative de liberté : la période de l'assignation est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée (art. 716-4 du code de procédure pénale).

Article 142-12 Recours à l'assignation à résidence comme alternative à la détention provisoire

Les juridictions d'instruction et de jugement pourraient prononcer une assignation à résidence dans les différentes hypothèses où une détention provisoire serait possible :

- lorsqu'une personne est arrêtée après le règlement de l'information (art. 135-2 du code de procédure pénale) ;

- lorsque, le procureur de la République saisit directement le juge des libertés et de la détention d'un placement en détention provisoire (art. 137-4). Cette référence n'est pas utile puisque le juge statue sur cette demande pour l'accepter ou la rejeter et votre commission vous propose par un amendement de la supprimer;

- lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen (art. 145) ;

- lorsque le juge d'instruction est saisi par la personne placée en détention provisoire ou par son avocat, d'une demande de mise en liberté (art. 148) ;

- lorsque la chambre de l'instruction est appelée à statuer sur le maintien en détention d'une personne mise en examen (art. 201 et 221-3) ou d'une demande de mise en liberté, en particulier dans le cadre du mandat d'arrêt européen (art. 693-34) ou de la procédure d'extradition (art. 696-19) ;

- lorsque la cour d'assises estime nécessaire de s'assurer de la présence de l'accusé ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou des témoins (art. 272-1) ;

- chaque fois que le tribunal correctionnel peut décider une détention et en particulier dans le cadre d'une comparution immédiate (art. 397-3).

Par ailleurs, la mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou évoquée selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire (la demande de mainlevée ou de modification doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction (art. 148-6). Cette faculté serait reconnue à la cour d'assises, à la chambre de l'instruction -lorsqu'elle prononce le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement (art. 213) ou dans le cadre du mandat d'arrêt européen (art. 695-35 et 695-36) ou de l'extradition (art. 696-20 et 696-21).

Article 142-13 Décret d'application

Cet article renvoie à un décret les modalités d'application des dispositions relatives à l'assignation en résidence avec surveillance électronique.

Les magistrats rencontrés par votre rapporteur ont approuvé le principe d'une mesure intermédiaire entre le contrôle judiciaire et la détention provisoire. Cependant, selon Mme Virginie Valton, secrétaire nationale de l'USM, le recours à ce nouveau dispositif dépendra pour une large part de la possibilité pour les services chargés de la permanence d'orientation pénale (SPIP ou associations habilitées) d'effectuer l'enquête de faisabilité pour l'installation du PSE, soit dans les heures précédant la présentation, soit dans le délai d'incarcération provisoire de quatre jours conformément au 9 ème alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007.

Selon les représentants de l'USM, l'instauration de nouveaux débats contradictoires entraînera aussi un alourdissement de la charge de travail pour le ministère public, les magistrats du siège et les greffiers qu'il conviendra de prendre en compte dans la répartition des moyens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 37 ainsi modifié .

SECTION 2 Des aménagements de peine
Sous-section 1 Du prononcé des aménagements de peine
Article 38 (art. 707 du code de procédure pénale) Principe de la nécessité des aménagement de peine

Issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et s'inspirant de l'avant-projet de loi pénitentiaire élaboré par le gouvernement de M. Lionel Jospin, l'article 707 du code de procédure pénale énonce les principes directeurs de l'application des peines :

- décision ou contrôle des autorités judiciaires,

- exécution effective dans les meilleurs délais,

- respect des intérêts de la société et des droits des victimes, objectifs d'insertion ou de réinsertion des condamnés et de prévention de la récidive,

- possibilité d'un aménagement des peines en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné,

- obligation d'individualiser les peines afin de permettre le retour progressif du condamné à la liberté et d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.

Les modifications proposées par cet article, dont la portée est assurément plus symbolique que contraignante, consistent à affirmer la nécessité d'un aménagement des peines , non seulement pendant mais aussi avant leur mise à exécution, « si la personnalité et la situation du condamné ou leur évolution le permettent ».

Tel doit être le cas, selon l'exposé des motifs du projet de loi, « si le condamné justifie de garanties ou d'un projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 38 sans modification .

Article 39 (art. 708 du code de procédure pénale) Délai d'exécution des peines prononcées

Cet article a pour objet de clarifier les règles relatives à l'exécution des peines correctionnelles.

. Pour qu'une peine soit exécutée, il faut en principe qu'elle soit devenue définitive, c'est-à-dire insusceptible de recours.

Le deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale précise toutefois que le délai d'appel de deux mois accordé au procureur général près la cour d'appel à l'encontre d'un jugement rendu en matière correctionnelle 128 ( * ) ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine : le jugement peut donc être exécuté dès l'expiration du délai d'appel de dix jours accordé aux parties et au procureur de la République 129 ( * ) .

En cas de recours contre la décision de condamnation, l'exécution de la peine prononcée est en principe suspendue.

Il est cependant des cas où la décision peut être ramenée à exécution dès son prononcé :

- en matière correctionnelle, lorsque la juridiction délivre un mandat de dépôt à l'encontre du prévenu condamné à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an 130 ( * ) ou même inférieure à un an en cas de comparution immédiate 131 ( * ) , le recours formé par l'accusé contre la décision n'a aucun effet suspensif ;

- en matière criminelle, le mandat de dépôt délivré au cours de l'instruction maintient ses effets tout au long de la procédure, y compris en cas de pourvoi formé par l'accusé contre l'arrêt de la cour d'assises 132 ( * ) ;

- de manière plus ponctuelle, la juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de la condamnation dans certains cas, par exemple lorsqu'elle prononce des mesures concernant les mineurs 133 ( * ) ou lorsqu'elle prononce une peine alternative ou complémentaire 134 ( * ) .

Cette possibilité est rarement utilisée par les tribunaux correctionnels car il peut paraître sévère de faire exécuter une peine ayant fait l'objet d'un appel.

. L'article 39 du projet de loi a pour objet de clarifier la portée de la règle énoncée au deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale en précisant que le délai d'appel de deux mois accordé au procureur général près la cour d'appel à l'encontre d'un jugement rendu en matière correctionnelle ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine, « quelle que soit sa nature ».

Le texte actuel semblait pouvoir s'appliquer à l'ensemble des peines, principales, alternatives ou complémentaires. Toutefois, la Cour de cassation considère que le délai d'exécution du travail d'intérêt général prévu par l'article 131-22 du code pénal commence à courir, sauf en cas d'exécution provisoire, à compter du moment où la condamnation est devenue définitive soit deux mois après le jugement 135 ( * ) .

Les dispositions proposées ont pour objet de remettre en cause cette jurisprudence et de permettre l'exécution d'une peine alternative ou complémentaire dix jours après la signification du jugement , sans préjudice de la possibilité pour le tribunal correctionnel de déclarer cette peine exécutoire par provision, c'est-à-dire dès le prononcé du jugement .

Il est par ailleurs à noter que l'article 6 du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, tend à modifier l'article 505 du code de procédure pénale, qui ouvre au procureur général un délai spécifique de deux mois pour former appel contre les jugements des tribunaux correctionnels, afin de le mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui l'a jugé contraire à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La nécessaire réforme du délai spécifique d'appel
ouvert au procureur général
par l'article 505 de procédure pénale

Dans une décision du 3 octobre 2006 (Ben Naceur c/ France) la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France parce qu'un prévenu, dont le jugement avait été frappé d'appel par le procureur général dans ce délai de deux mois, n'avait pas pu former un appel incident à la suite de cet appel, les appels incidents n'étant en effet possibles, dans un délai de cinq jours, qu'à la suite des appel formés par le procureur de la République ou les parties dans le délai de dix jours. Selon la Cour : « le fait que le parquet bénéficie d'une prolongation du délai d'appel, conjugué à l'impossibilité pour le requérant d'interjeter un appel incident, a mis ce dernier dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, contraire au principe de l'égalité des armes ».

Dans une seconde décision du 22 mai 2008 (Gacon c/ France), la Cour européenne des droits de l'homme a également jugé contraire à la convention le fait qu'une personne qui avait été relaxée en première instance ait été condamnée à la suite d'un appel formé par le procureur général dans le délai de deux mois. Elle a estimé que l'appel du procureur général, dans la mesure où il s'agissait d'un jugement de relaxe, « exposait la personne à un risque plus important encore [que celui de l'impossibilité d'appel incident], celui de l'infirmation du jugement de relaxe » et qu'il en résultait un « tel déséquilibre » que cette personne s'était trouvée « dans une position de net désavantage par rapport au ministère public contraire au principe de l'égalité des armes ».

Tirant les conséquences de ces deux décisions, l'article 6 du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale modifie l'article 505 du code de procédure pénale pour restreindre la possibilité donnée au procureur général d'interjeter appel dans le délai de deux mois aux seuls jugements de condamnation, et non plus de relaxe, tout en reconnaissant dans un tel cas un droit d'appel incident au prévenu.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 39 sans modification .

Article 40 (art. 712-6 du code de procédure pénale) Possibilité de renvoi au tribunal de l'application des peines des affaires complexes soumises au juge de l'application des peines

Cet article a pour objet de permettre au juge de l'application des peines de renvoyer au tribunal de l'application des peines les dossiers complexes, afin d'éviter que cette complexité ne constitue un frein à l'octroi d'une mesure d'aménagement.

. L' architecture actuelle des juridictions de l'application des peines résulte de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Depuis le 1 er janvier 2005, les juridictions de l'application des peines du premier degré sont constituées : pour les majeurs, du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application de peines 136 ( * ) ; pour les mineurs et jusqu'au moment où la personne condamnée a atteint l'âge de vingt-et-un ans, du juge des enfants et du tribunal pour enfants .

Aux termes l'article 712-1 du code de procédure pénale, ces juridictions sont chargées « dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application . » Leurs décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, avant un éventuel pourvoi en cassation.

Les fonctions de juge de l'application des peines sont exercées, dans chaque tribunal de grande instance , par un ou plusieurs magistrats du siège désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Au 1 er septembre 2008, ils étaient 341 . Leurs compétences ont été sensiblement étendues par la loi du 15 juin 2000 sur la protection de la présomption d'innocence puis par la loi du 9 mars 2004 précitée. Cette dernière a en outre conféré un caractère juridictionnel à certaines de leurs décisions -relatives aux réductions de peines et aux permissions de sortir- qui constituaient auparavant des mesures d'administration judiciaire insusceptibles d'appel.

Il existe, dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret 137 ( * ) . Chaque tribunal est composé d' un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour. Ses compétences sont résiduelles par rapport à celles du juge de l'application des peines.

Les compétences respectives du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont retracées dans le tableau ci-après.

Compétence du juge de l'application des peines

1. Aménagement des peines privatives de liberté en cours d'exécution

Mesures

Textes (c. procédure pénale)

Retrait du crédit de réduction de peine

Art. 721

Octroi d'une réduction supplémentaire de peine dès le premier mois de détention

Art. 721-1

Octroi des permissions de sortir normales et exceptionnelles

Art. 723-3

Octroi des autorisations de sortir sous escorte

Art. 723-6

Suspensions et fractionnement de peines

Art. 720-1 et 720-1-1

Placement à l'extérieur

Art. 723

Semi-liberté

Art. 723 et 723-1

Placement sous surveillance électronique

Art. 723-7

Homologation de la proposition de semi-liberté, de placement sous surveillance électronique ou de placement à l'extérieur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Art. 723-20 à 723-28

Libération conditionnelle (dans les cas où la peine prononcée est inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement ou lorsque le reliquat de peine à exécuter est inférieur ou égal à trois ans)

Art. 729

Réduction du temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle pour des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité

Art. 729-1

Surveillance judiciaire des personnes dangereuses (pour des faits commis à compter du 14 décembre 2006 ; à défaut, compétence du tribunal de l'application des peines)

Art. 723-29 à 723-37

Réduction de peine conditionnelle

Art. 721-2

2. Mise à exécution des peines privatives de liberté concernant les condamnés libres

2.1 Courtes peines d'emprisonnement exemptes de mandat de dépôt

Mesures

Textes (c. procédure pénale)

Suspensions et fractionnement de peines

Art. 723-15, 720-1 et 720-1-1

Placement à l'extérieur

Art. 723-15 et 723

Semi-liberté

Art. 723-15, 723 et 723-1

Placement sous surveillance électronique

Art. 723-15 et 723-7 s.

Libération conditionnelle

Art. 723-15 et 729

Fixation d'une date d'incarcération pour les condamnés libres ayant à exécuter une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale est inférieure ou égale à un an

Art. 723-15

Octroi du sursis à l'exécution d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus, assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

Art. 723-15 et 747-2

(art. 132-57 du code pénal)

Conversion d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus en peine de jours amende

Art. 723-15

(art. 132-57 du code pénal)

Octroi de réductions supplémentaires de peine lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées

Art. 723-15 et 723-18

2.2 Autres mises à exécution

Mesures

Textes (c. procédure pénale)

Contrainte judiciaire

Art. 749 à 762

Mise en oeuvre, retrait ou substitution des mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pouvant être prononcées par la juridiction de jugement ab initio , ce qui évite une nouvelle saisine de la juridiction initiale

Art. 723-2 et 723-7-1

Mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en cas d'irrespect ou de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées par la juridiction de jugement

Art. 131-5-1, 131-9 et 131-11 du code pénal

Substitution au travail d'intérêt général d'une peine de jours amende

Art. 733-1

Ordonner, après débat contradictoire, que le condamné inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles se présentera plus fréquemment (tous les mois) devant le service de police ou de gendarmerie

Art. 706-53

3. Mesures concernant l'exécution de peines restrictives de liberté

Mesures

Textes (c. procédure pénale)

Ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve :

Suivi, contrôle, modification des obligations, rapport à la juridiction ou prononcé éventuel de la dispense de peine

Art. 747-3

(art. 132-63 à 132-65 du code pénal)

Ajournement du prononcé de la peine avec injonction :

Suivi, contrôle, modification des obligations, rapport à la juridiction

Art. 747-4

(art. 132-66 à 132-70 du code pénal)

Emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve :

Suivi, contrôle, modification des obligations, révocation, prolongation du délai d'épreuve, non avenu anticipé

Art. 739

(art. 132-40 à 132-53 du code pénal)

Emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général :

Mise en oeuvre de la procédure d'habilitation et liste des postes de TIG, décision d'affectation, suivi, contrôle, modification des obligations, révocation, suspension du délai d'épreuve

Art. 747-1 et 747-2

(art. 131-22, 132-54 à 132-56 du code pénal)

Travail d'intérêt général :

Mise en oeuvre de la procédure d'habilitation et liste des postes de TIG, décision d'affectation, suivi, contrôle, modification des obligations, suspension du délai d'épreuve, rapport au procureur en cas d'inexécution de la mesure ou mise à exécution de la peine d'emprisonnement à la condition que celle-ci ait été fixée par la juridiction de condamnation

Art. 733-1 et 733-2

(art. 131-8, 131-9, 131-17 et 131-22 du code pénal)

Suivi socio-judiciaire :

Désignation du médecin coordonnateur, suivi, contrôle, modification des obligations, mise à exécution de l'emprisonnement fixé par la juridiction de condamnation

Art. 763-1 à 763-7

(art. 131-36-1 s. du code pénal et art. L. 3711 s. du code de la santé publique)

Placement sous surveillance électronique mobile prononcé dans le cadre du suivi soci-judiciaire ou de la libération conditionnelle

Art. 763-10 à 763-14 (art. 131-36-9 à 131-36-13 du code pénal)

Interdiction de séjour

Contrôle, modification des lieux interdits et suspension de l'exécution de la mesure

Art. 762-1 à 763

(art. 131-31 du code pénal)

Surveillance judiciaire des personnes morales

Contrôle et suivi de la mesure, saisine de la juridiction de condamnation aux fins de relèvement ou de prononcé d'une nouvelle peine

(art. 131-6 du code pénal)

Compétences du tribunal de l'application des peines

Mesures

Textes (c. proc. pénale)

Relèvement de la période de sûreté

Art. 720-4

Libération conditionnelle ne relevant pas de la compétence du juge de l'application des peines en raison du quantum prononcé (supérieur à dix ans) et du reliquat à exécuter (supérieur à trois ans)

Art. 730

Suspension de peine pour motif médical grave ne relevant pas de la compétence du juge de l'application des peines en raison du quantum prononcé (supérieur à dix ans) et du reliquat à exécuter (supérieur à trois ans)

Art. 720-1-1

Réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, accordée aux condamnés dont les déclarations faits à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale

Art. 721-3

Réduction de la durée du suivi socio-judiciaire prononcé « sans limitation de durée » par la cour d'assises : au bout de trente ans, le tribunal de l'application des peines peut décider de mettre fin au suivi socio-judiciaire prononcé à vie

Art. 131-36-1 du code pénal)

Surveillance judiciaire des personnes dangereuses (pour les faits commis avant le 14 décembre 2006 ; compétence du juge de l'application des peines pour les faits postérieurs)

Art. 723-29 à 723-37

Source : Le guide des peines - B. Lavielle, M. Janas, X. Lameyre - Dalloz - 4 e édition.

. Les trois alinéas de l'article 712-6 du code de procédure pénale fixent la procédure en principe applicable devant le juge de l'application des peines pour les décisions concernant les mesures ou les peines suivantes : placement à l'extérieur, semi-liberté, fractionnement et suspension des peines, placement sous surveillance électronique, libération conditionnelle, suivi socio-judiciaire, interdiction de séjour, travail d'intérêt général, emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

Ces décisions doivent être rendues, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Toutefois, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, le juge peut prendre sa décision sans procéder à un débat contradictoire.

Les modifications proposées par le projet de loi consistent à insérer un nouvel alinéa prévoyant que le juge de l'application des peines peut, si la complexité de l'affaire le justifie, décider de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines . Cette décision pourrait être prise soit d'office, soit à la demande du condamné ou du ministère public. Elle constituerait une mesure d'administration judiciaire qui ne serait pas susceptible de recours. Le juge ayant ordonné le renvoi ferait partie du tribunal de l'application des peines.

Ces dispositions répondent à la préconisation n° 100 du Comité d'orientation restreint de la loi pénitentiaire , selon lequel « le juge peut parfois être confronté à des dossiers particulièrement difficiles en opportunité (...) dans ces hypothèses, il serait opportun de permettre au juge de renvoyer le dossier en collégialité 138 ( * ) . » Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, la mesure d'aménagement « pourra dans certains cas être plus facilement ordonnée par la collégialité ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 sans modification .

Article 41 (art. 712-8 du code de procédure pénale) Pouvoirs de l'administration pénitentiaire en matière d'aménagements de peine

Cet article transfère aux chefs d'établissements pénitentiaires et aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation certaines attributions actuellement dévolues au juge de l'application des peines, afin d'alléger leur tâche et d'adapter plus rapidement les mesures d'aménagement de peine à la situation des condamnés.

L'article 712-8 du code de procédure pénale donne actuellement compétence au juge de l'application des peines pour modifier les mesures d'aménagement de peine qu'il a lui-même ordonnées 139 ( * ) ainsi que les obligations découlant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de l'application des peines 140 ( * ) . La décision est en principe prise par ordonnance motivée, sauf si le procureur de la République demande la tenue d'un débat contradictoire.

Outre une coordination avec l'article 40 du projet de loi ( ), les dispositions proposées tendent à permettre au chef d'établissement pénitentiaire ou au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de modifier les horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé , pour l'exécution d'une mesure de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique ( ).

L'exercice de cette prérogative serait conditionné et contrôlé :

- la modification devrait être favorable au condamné ;

- elle ne devrait pas modifier l'équilibre de la mesure ;

- le juge de l'application des peines pourrait, lors du prononcé de la mesure, se réserver expressément la possibilité de statuer sur ces modifications ;

- enfin, il devrait être informé sans délai des modifications opérées et pourrait les annuler par ordonnance non susceptible de recours. Il lui appartiendrait donc d'apprécier les atteintes éventuelles à l'équilibre des mesures d'aménagement de peine.

Il s'agit d'apporter une réponse pragmatique et équilibrée au constat du manque de disponibilité des juges de l'application des peines, compte tenu de leur charge de travail, pour prendre rapidement des décisions sans gravité mais très attendues par les condamnés.

Toutefois, pour prévenir toute difficulté dans l'exécution des mesures d'aménagement de peine et compte tenu à la fois de la prééminence du juge de l'application des peines et de son information plus complète sur la situation pénale des condamnés, votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de ne permettre au chef d'établissement pénitentiaire et au directeur des services pénitentiaire d'insertion et de probation de modifier les horaires d'entrée ou de sortie de l'établissement pénitentiaire, ou de présence du condamné en un lieu déterminé, que si le juge de l'application des peines leur en a préalablement donné l'autorisation.

Lors de son audition par votre rapporteur, les représentants de l'Association nationale des juges de l'application des peines ont fait justement valoir auprès de votre rapporteur que l'administration pénitentiaire n'avait pas accès aux mêmes informations que les juges, ces derniers étant notamment informés par leurs collègues de l'existence d'éventuelles poursuites dans d'autres affaires qui pourraient nécessiter certaines précautions dans les aménagements d'horaires.

Votre commission vous propose ainsi d'inverser le principe retenu par le projet de loi : le silence du magistrat vaudrait refus plutôt qu'acceptation . Le résultat serait sans doute identique pour deux raisons : en effet, la procédure ne serait guère plus lourde car le juge de l'application des peines désireux de laisser davantage de latitude à l'administration pénitentiaire pourrait moduler l'étendue du pouvoir laissée à cette dernière en fonction de la situation et de la personnalité du condamné ; à l'inverse, le juge qui souhaiterait conserver la plénitude de ses prérogatives n'hésiterait pas à se réserver systématiquement la possibilité de statuer sur les changements d'horaires que lui laisse le projet de loi.

Il est d'ailleurs intéressant de relever que le texte proposé par l'article 37 du projet de loi pour l'article 142-9 du code de procédure pénale prévoit également que les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation à résidence avec surveillance électronique d'une personne mise en examen ne pourront être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire qu'avec l'accord préalable du juge d'instruction.

L'amendement qui vous est soumis prévoit en outre l' extension aux permissions de sortir de cette possibilité de modification des horaires d'entrée ou de sortie de l'établissement pénitentiaire, ou de présence du condamné en un lieu déterminé, par le chef d'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 ainsi modifié .

Article 42 (art. 712-19 du code de procédure pénale) Incarcération provisoire d'un condamné n'ayant pas respecté les obligations découlant d'une mesure de surveillance judiciaire

Cet article donne au juge de l'application des peines la possibilité d'ordonner l'incarcération provisoire d'un condamné n'ayant pas respecté les obligations découlant d'une mesure de surveillance judiciaire.

. Instituée par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, modifiée à plusieurs reprises depuis, la surveillance judiciaire constitue à la fois une nouvelle modalité d'application des peines privatives de liberté et une mesure de sûreté destinée à éviter que des personnes condamnées pour certains crimes ou délits graves 141 ( * ) et présentant, du fait de leur dangerosité, un risque particulier de récidive 142 ( * ) ne fassent l'objet d'une sortie « sèche » à l'issue de leur peine, et donc d'une libération sans aucune mesure d'accompagnement et de contrôle.

Elle a vocation à s'appliquer aux personnes qui ne bénéficieront pas d'une libération conditionnelle (celle-ci leur ayant été refusée en raison d'un risque de récidive trop élevé) et qui n'ont pas été condamnées à un suivi socio-judiciaire (notamment parce que les faits ont été commis avant l'institution de cette mesure par la loi du 17 juin 1998). Ces personnes ne pouvaient jusqu'alors faire l'objet d'aucun contrôle après leur libération.

La surveillance judiciaire permet aux juridictions de l'application des peines d'imposer certaines obligations au condamné qui est pourtant libéré à la fin de sa peine, mais pendant une durée limitée à celle des réductions de peine dont il a bénéficié 143 ( * ) . Il s'agit de certaines obligations applicables en matière de libération conditionnelle et de sursis avec mise à l'épreuve, des obligations spécifiques au suivi socio-judiciaire, notamment celles résultant de l'injonction de soins, et des obligations résultant du placement sous surveillance électronique mobile. Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l'objet de mesures d'assistance et de contrôle destinées à vérifier sa réinsertion.

S'il ne respecte pas les obligations et interdictions qui lui ont été ainsi imposées, l'article 723-35 du code de procédure pénale permet au juge de l'application des peines de retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et d'ordonner sa réincarcération 144 ( * ) , selon les modalités prévues par l'article 712-6, c'est-à-dire après avis du représentant de l'administration pénitentiaire et à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

. Comblant une lacune de la loi du 12 décembre 2005, les dispositions proposées par le projet de loi ont pour objet de permettre la réincarcération en urgence et provisoire du condamné, en attendant la tenue d'un débat contradictoire préalable à une décision définitive . Elles consistent à modifier l'article 712-19 du code de procédure pénale qui accorde déjà au juge de l'application des peines un tel pouvoir en cas de non respect, par un condamné, des obligations qui lui incombent dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle.

L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge du lieu où se trouve le condamné. Elle est toujours subordonnée à l'avis préalable du procureur de la République. Un débat contradictoire doit être organisé dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné -ce délai étant porté à un mois lorsque qu'il doit se dérouler devant le tribunal de l'application des peines. A défaut, celui-ci est remis en liberté, s'il n'est pas détenu pour une autre cause.

. Rappelons enfin, que la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 a permis de placer sous surveillance de sûreté les personnes ayant fait l'objet, après leur libération à la suite de l'exécution de leur peine de réclusion, d'une surveillance judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire : par cette nouvelle mesure de sûreté, ces personnes seront maintenues, pendant des périodes d'un an renouvelables et si leur dangerosité le justifie, sous le contrôle et la surveillance des autorités publiques, notamment en faisant l'objet d'une injonction de soins et d'un placement sous surveillance électronique mobile ; en cas de non respect de leurs obligations, elles pourront être placées en rétention de sûreté, dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté installé à Fresnes, que votre rapporteur et plusieurs de nos collègues ont pu visiter le 13 novembre 2008 alors que les travaux n'étaient pas encore achevés 145 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 42 sans modification .

Article 43 (art. 712-22 et 712-23 du code de procédure pénale) Relèvement d'une interdiction professionnelle et dispense d'inscription d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judicaire

Cet article donne aux juridictions de l'application des peines la possibilité, d'une part, de relever un condamné d'une interdiction professionnelle résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire, d'autre part, d'exclure l'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui est accessible aux tiers 146 ( * ) . Le relèvement d'une interdiction professionnelle pourrait porter sur tout ou partie de cette interdiction ou de sa durée.

Cette décision pourrait être prise, exclusivement à la demande du condamné , soit par le jugement octroyant la mesure d'aménagement de peine, soit préalablement à ce jugement et afin de permettre ultérieurement son prononcé.

Dans la première hypothèse, la décision serait prise par la juridiction compétente -juge de l'application des peines ou tribunal de l'application des peines- pour ordonner la mesure d'aménagement, après ou sans débat contradictoire, selon les procédures de droit commun fixées aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale. Dans la seconde, la décision reviendrait au juge de l'application des peines qui, sauf opposition du ministère public, pourrait statuer par ordonnance, c'est-à-dire sans débat contradictoire.

Les dispositions proposées figureraient à l'article 712-22 du code de procédure pénale, dont le contenu serait déplacé dans un nouvel article 712-23.

Elles présentent l'intérêt d'éviter au condamné de devoir adresser sa demande de relèvement ou d'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire à la juridiction de jugement, conformément à l'article 132-24 du code pénal 147 ( * ) et à l'article 775-1 du code de procédure pénale 148 ( * ) , même si la juridiction de jugement conserverait cette compétence et, en vertu de l'article 55 du projet de loi, statuerait désormais à juge unique.

Elles s'avèrent essentielles pour favoriser la réinsertion des personnes condamnées, en leur permettant de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou de se présenter à un concours de la fonction publique.

Rappelons qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions.

Enfin, les dispositions proposées apportent une réponse satisfaisante aux attentes des praticiens et du Comité d'orientation restreint de la loi pénitentiaire, qui a préconisé de supprimer les interdictions ou incapacités professionnelles automatiques.

A l'initiative du Sénat, les articles 70 à 72 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ont supprimé les principales d'entre elles 149 ( * ) , sans toutefois pouvoir toutes les écarter 150 ( * ) , et a rénové les peines alternatives ou complémentaires d'interdiction professionnelle.

Par amendement , votre commission vous propose de tirer la conséquence de cette importante réforme, en permettant le relèvement « d'une interdiction, prononcée à titre de peine complémentaire ou de peine alternative, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale . »

Sans doute serait-il souhaitable de supprimer toutes les peines accessoires et obligatoires, qui heurtent l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le juge se trouve privé de la possibilité d'apprécier la nécessité et la proportionnalité de la sanction.

Toutefois, il paraît impossible de les supprimer en une fois, en raison de la difficulté de leur recensement et de l'ineffectivité d'une nouvelle disposition générale reprenant le contenu de l'article 132-17 du code pénal, compte tenu de la règle « Lex specialis derogat legi generali ».

Pragmatique, la solution retenue par le projet de loi semble de surcroît conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en vertu de laquelle la censure d'une peine automatique ne paraît pas encourue lorsqu'une possibilité de relèvement est organisée ou encore lorsque les droits de la défense sont assurés et que la sanction automatique n'est pas disproportionnée 151 ( * ) .

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 43 ainsi modifié .

Article 44 (art. 720-1 et 720-1-1 du code de procédure pénale) Suspension et fractionnement des peines en cours d'exécution

Cet article a un double objet :

- d'une part, modifier l'article 720-1 du code de procédure pénale, afin de permettre au juge de l'application des peines de suspendre ou de fractionner l'exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnel dont le reliquat est inférieur ou égal à deux ans, et non plus à un an ;

- d'autre part, modifier l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, afin de permettre au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines, selon le cas, d'octroyer en urgence une suspension de peine pour raison médicale grave, lorsque le pronostic vital du condamné est engagé, au vu du certificat du médecin qui suit le détenu, et non plus de deux expertises médicales distinctes et concordantes.

• La suspension ou le fractionnement de l'exécution des peines d'emprisonnement correctionnel dont la durée restant à subir est inférieure ou égale à deux ans

L'article 720-1 du code de procédure pénale donne au juge de l'application des peines la possibilité de suspendre ou de fractionner l'exécution d'une peine d'emprisonnement -ou de modifier la décision de fractionnement prise par la juridiction de jugement- pour « motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social ».

La mesure n'est actuellement possible qu'en matière correctionnelle et seulement si la durée d'incarcération restant à subir est inférieure ou égale à un an, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

En cas de fractionnement, les périodes d'exécution de la peine ne peuvent être inférieures à deux jours 152 ( * ) et la durée globale d'exécution du reliquat de la peine après suspension ou fractionnement ne peut excéder trois ans 153 ( * ) .

Ces conditions de fond sont celles prévues par l'article 132-27 du code pénal pour le fractionnement d'une peine par la juridiction de jugement.

En donnant au juge de l'application des peines la possibilité de suspendre ou de fractionner l'exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnel dont la durée restant à subir est inférieure ou égale à deux ans , le premier paragraphe (I) de l'article 44 du projet de loi opère donc une coordination avec le IV de son article 33.

Certes les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de deux ans ou moins se distinguent, par le degré de gravité de l'infraction commise, de celles qui ont été condamnées à une peine plus longue mais dont la durée d'incarcération restant à subir est inférieure ou égale à deux ans.

Toutefois, le juge de l'application des peines, lorsqu'il décide de suspendre ou de fractionner l'exécution d'une peine en application de l'article 720-1 du code de procédure pénale, a la possibilité de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal 154 ( * ) .

En outre, aux termes de l'article 712-21 du code de procédure pénale, la suspension ne peut être accordée sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, le plus souvent une infraction à caractère sexuel. Cette expertise doit être réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans. Elle doit déterminer si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Dès lors la remise en liberté d'un condamné dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans, peut être entourée de suffisamment de garanties.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination avec l'amendement qu'elle vous a présenté à l'article 33 du projet de loi et à l'article 132-27 du code pénal tendant à faciliter le fractionnement d'une peine d'emprisonnement par la juridiction de jugement, d'une part, en supprimant l'exigence selon laquelle le motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social pouvant le justifier doit être « grave », d'autre part, en prévoyant que le fractionnement pourra s'étaler sur une période de quatre ans.

• L'octroi en urgence d'une suspension de peine pour raison médicale grave, lorsque le pronostic vital du condamné est engagé

Inséré à l'initiative du Sénat par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l'article 720-1-1 du code de procédure pénale ouvre plus largement la possibilité de suspendre les peines privatives de liberté au profit des condamnés « dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital 155 ( * ) ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention 156 ( * ) , hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux ».

Ces dispositions répondent à la nécessité de mettre notre législation en conformité avec les exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants. Sont notamment concernés les détenus grabataires ou atteints de maladies comme le Sida ou le cancer. En 2000, la commission d'enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires avait en effet déploré que les prisons soient devenues des mouroirs pour certains détenus atteints de ces maladies.

La loi du 4 mars 2002 n'a fixé aucune autre condition à la suspension que celle tenant à l'état de santé du détenu. Ainsi, ni la nature des infractions sanctionnées, ni l'existence ou le risque de trouble à l'ordre public ne constituent des critères légaux d'octroi de la mesure 157 ( * ) . En revanche, depuis la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la suspension peut désormais être refusée « s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction 158 ( * ) ». Qu'importe également, selon les termes mêmes de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, la nature, correctionnelle ou criminelle, de la peine prononcée, ou la durée de la peine restant à subir. La décision qui accorde la suspension n'a pas à en fixer le terme, qui dépend de l'évolution de l'état de santé du condamné. Depuis la loi du 12 décembre 2005 précitée, le condamné devra toutefois, s'il s'agit de faits criminels, faire l'objet d'une expertise médicale tous les six mois afin de vérifier que les conditions de la suspension médicale sont toujours remplies.

Plus libéral que l'article 720-1 du code de procédure pénale s'agissant des conditions de fond auxquelles l'octroi de la suspension est subordonné, l'article 720-1-1 s'avère en revanche plus strict s'agissant de la procédure applicable :

- l'existence d'une pathologie engageant le pronostic vital ou d'un état de santé durablement incompatible avec le maintien en détention doit être établie par deux expertises médicales distinctes et concordantes, « afin d'éviter tout détournement de cette procédure 159 ( * ) » et compte tenu du caractère dérogatoire de cette mesure d'aménagement qui réduit à néant l'effectivité de la peine prononcée puisque la durée de la suspension n'est pas limitée ;

- l'expertise psychiatrique prévue à l'article 712-21 reste requise ;

- la décision doit être prise par le tribunal de l'application des peines quand la peine privative de liberté prononcée est d'une durée supérieure à dix ans ou quand la durée de détention restant à subir est supérieure à trois ans, quelle que soit la peine initialement prononcée ; dans les autres cas, le juge de l'application des peines est compétent ;

- cette dualité de compétence disparaît lorsqu'il s'agit de mettre fin à la suspension ; quelle que soit la durée de la peine prononcée ou restant à subir, le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard du bénéficiaire de la mesure puis y mettre fin si les conditions ne sont plus remplies.

Le tableau ci-après retrace la mise en oeuvre de cette mesure d'aménagement de peine qui, au 1 er mars 2008, avait bénéficié à 392 personnes .

Bilan de la suspension de peine pour les détenus en fin de vie
ou dont l'état de santé est incompatible avec le maintien en détention

Bilan
2002-2008

Décisions

Accords

Rejets

Accords / décisions

2002

25

23

2

92,00%

2003

121

67

54

55,37%

2004

127

73

54

57,48%

2005

83

57

26

68,67%

2006

87

62

25

71,26%

2007

109

83

26

76,15%

2008 en cours

36

22

14

61,11%

Cumul 2002 - 2008

588

387

201

65,82%

Source : ministère de la justice.

Les principales difficultés dans la mise en oeuvre de cette mesure tiennent :

- d'une part, à la longueur de la procédure, qui résulte de la nécessité d'obtenir une double expertise somatique et parfois une double expertise psychiatrique alors que les experts manquent ;

- d'autre part, à la nécessité de trouver un hébergement adapté à son éventuel bénéficiaire, souvent âgé et isolé, rarement autonome.

Pour remédier à la première de ces difficultés, le second paragraphe (II) de l'article 44 du projet de loi permet à la juridiction de l'application des peines compétente, « lorsque le pronostic vital est engagé » et « en cas d'urgence », c'est-à-dire en cas de décès imminent, d'accorder une suspension de peine sur la seule foi d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle le détenu est pris en charge, c'est-à-dire le responsable de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) ou un médecin hospitalier, ou son remplaçant.

Actuellement, les détenus qui se trouvent dans une telle situation préfèrent, semble-t-il, solliciter une libération conditionnelle plutôt qu'une suspension médicale de peine car son octroi est plus rapide. Dans son ouvrage sur la suspension médicale de peine, M. Laurent Mortet relève qu'« en l'absence de cette procédure d'urgence, certains détenus meurent en prison avant l'examen de leur demande ou alors, c'est au prix d'une véritable « course contre la mort » que certains détenus sont libérés à temps 160 ( * ) . »

Souscrivant aux dispositions proposées, votre commission vous soumet un amendement ayant objet de supprimer l'exigence d'une expertise psychiatrique pour accorder la suspension de peine pour motif médical grave à un détenu dont le décès est proche .

La question cruciale du logement ou de l'hébergement des personnes qui sortent de prison appelle en revanche des réponses bien plus délicates.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 ainsi modifié .

Article 45 (art. 720-5 du code de procédure pénale) Libération conditionnelle à l'issue de la période de sûreté

Cet article modifie l'article 720-5 du code de procédure pénale afin de prévoir que le placement sous surveillance électronique mobile peut constituer, à l'instar de la semi-liberté, une mesure probatoire préalable à la libération conditionnelle d'une personne condamnée à une peine privative de liberté assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans.

Instituée par la loi n° 78-1097 du 22 novembre 1978, la période de sûreté fait obstacle, pendant toute sa durée, à l'octroi de toute autre mesure d'aménagement de peine que les réductions et réductions supplémentaires de peine -dans la limite de la période de sûreté- et les autorisations de sortie sous escorte. Sont ainsi proscrits : la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté ou encore la libération conditionnelle 161 ( * ) .

La période de sûreté n'affecte cependant, soit de plein droit, soit sur décision de la juridiction de jugement, qu'un nombre limité de crimes et de délits, exclusivement commis par des majeurs 162 ( * ) .

Elle s'applique de plein droit si la juridiction prononce une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à dix ans pour certaines infractions spécialement prévues par la loi 163 ( * ) . Sa durée est alors, sauf décision contraire, égale à la moitié de la peine, ou à dix-huit ans si la réclusion perpétuelle a été prononcée : la juridiction de jugement a en effet la faculté soit de réduire cette durée, l'article 132-23 du code pénal ne prévoyant d'ailleurs aucun seuil minimum, soit de l'augmenter, par décision spéciale 164 ( * ) .

En dehors des cas où elle s'applique de plein droit, la période de sûreté peut également être prévue par la juridiction de jugement si elle prononce une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure à cinq ans. Sa durée ne peut alors excéder les deux tiers de la peine ou vingt-deux ans si la réclusion perpétuelle est prononcée 165 ( * ) .

La rigueur de ces dispositions est atténuée par des possibilités de révision , qui sont elles mêmes encadrées. En application de l'article 720-4 du code de procédure pénale, « lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale », le tribunal de l'application des peines peut ainsi, à titre exceptionnel, mettre fin à la période de sûreté ou réduire sa durée. Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter cette période à trente ans en application des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, aucun aménagement n'est possible avant que le condamné ait été incarcéré pendant au moins vingt ans. En outre, lorsque la cour d'assises a prononcé une peine de réclusion perpétuelle en lui appliquant un régime de sûreté pour la totalité de sa durée, la révision de ce régime n'est possible qu'à l'expiration d'une période de trente ans et après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.

Enfin, certaines précautions sont prévues à l'expiration, anticipée ou non, des longues périodes de sûreté. Ainsi, l'article 720-5 du code de procédure pénale subordonne la libération conditionnelle d'une personne dont la condamnation a été assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, au placement de l'intéressé sous le régime de la semi-liberté pendant une période d'un an à trois ans. La semi-liberté est alors ordonnée soit par le tribunal de l'application des peines, soit par le juge de l'application des peines si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans.

Les dispositions proposées par le projet de loi ont pour objet de faciliter l'octroi de la libération conditionnelle de ces condamnés en autorisant le recours au placement sous surveillance électronique, plus facile à développer que la semi-liberté, pour s'assurer de la réinsertion progressive des intéressés .

Elles mettent le texte de l'article 720-5 du code de procédure pénale en cohérence avec ceux des articles 723-1 et 723-7, aux termes desquels la juridiction de l'application des peines a actuellement la faculté, et non l'obligation, de subordonner la libération conditionnelle de tout condamné à une mesure probatoire soit de semi-liberté, sans condition de durée, soit de placement sous surveillance électronique, pour une durée d'un an au plus.

Du fait d'une erreur de plume, le projet de loi fait référence au placement sous surveillance électronique « mobile ». Or le placement sous surveillance électronique mobile ne constitue pas une mesure d'aménagement de peine mais une obligation particulière de la libération conditionnelle, du suivi socio-judiciaire ou de la surveillance judiciaire de certains condamnés, notamment des auteurs d'infractions à caractère sexuel 166 ( * ) . Il serait donc pour le moins singulier d'en faire un préalable à la libération conditionnelle alors qu'il en constitue un corollaire.

Votre commission vous soumet un amendement corrigeant cette erreur et vous propose d'adopter l'article 45 ainsi modifié .

Article 46 (art. 723, 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale) Octroi par le juge de l'application des peines de la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique

Cet article rénove les règles du code de procédure pénale relatives à la semi-liberté, au placement à l'extérieur et au placement sous surveillance électronique.

Le premier paragraphe (I) réécrit le premier alinéa de l'article 723, aux termes duquel « le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration », afin de prévoir désormais que « le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire ».

Les termes employés sont ceux retenus par l'article 33 du projet de loi pour l'article 132-26 du code pénal. Ils correspondent mieux à la diversité des motifs justifiant le placement à l'extérieur que les termes actuels : exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ; recherche assidue d'un emploi ; suivi assidu d'un enseignement ou d'une formation professionnelle ; participation essentielle à la vie de famille ; nécessité de suivre un traitement médical ; accomplissement de tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

Les deuxième (II) et troisième (III) paragraphes modifient respectivement les articles 723-1 et 723-7 afin de permettre au juge de l'application des peines :

- d'accorder le bénéfice de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée ou le reliquat est inférieur ou égal à deux ans , contre un an actuellement ;

- de subordonner l'octroi d'une libération conditionnelle à une mesure probatoire de placement sous surveillance électronique d'une durée maximale de deux ans, contre un an actuellement .

Les dispositions proposées constituent le pendant de l'extension des possibilités d'aménagement de peine offerte aux juridictions de jugement par l'article 33 du projet de loi (articles 123-25, 123-26 et 123-26-1 du code pénal).

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de permettre au juge de l'application des peines de subordonner la libération conditionnelle d'un condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an . L'exécution de cette mesure pourrait débuter un an avant la fin du temps d'épreuve pendant lequel la libération conditionnelle ne peut intervenir.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 46 ainsi modifié .

Article 47 (art. 729 du code de procédure pénale) Octroi de la libération conditionnelle

Cet article assouplit les conditions d'octroi de la libération conditionnelle.

Introduite dans notre droit par une loi du 14 août 1885, actuellement régie par les articles 729 à 733 du code de procédure pénale, la libération conditionnelle peut être définie comme la libération anticipée du condamné sous condition d'une bonne conduite pendant le temps séparant la date de la libération de la date d'expiration de la peine. Son intérêt est évident : mieux vaut, pour diminuer les risques de récidive, libérer un condamné avant la fin de sa peine, en contrepartie d'un contrôle social qui permettra de favoriser sa réinsertion, plutôt que d'attendre l'expiration de sa sanction pour le libérer sans aucune mesure d'accompagnement.

. Pour bénéficier de la libération conditionnelle, le condamné doit présenter « des efforts sérieux de réadaptation sociale ». Il peut s'agir, sans que la liste établie par l'article 729 du code de procédure pénale revête un caractère limitatif : de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de l'insertion sociale, du suivi assidu d'un enseignement ou d'une formation professionnelle, d'une participation essentielle à la vie de sa famille, de la nécessité de subir un traitement, ou d'efforts en vue d'indemniser les victimes.

Le du présent article reprend cette énumération afin d'y apporter des précisions rédactionnelles 167 ( * ) et surtout de la compléter pour permettre la libération conditionnelle du condamné ayant « tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion » que ceux qui viennent d'être cités 168 ( * ) .

Votre commission vous soumet deux amendements rédactionnels , de mise en cohérence des dispositions proposées avec celles retenues par l'article 33 du projet de loi pour l'octroi de la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique.

. Par ailleurs, le condamné doit déjà avoir exécuté un temps d'épreuve , c'est-à-dire une partie de sa peine :

- la durée de la peine accomplie doit en règle générale être au moins égale à la durée de la peine restant à subir, sans pouvoir excéder quinze ans ;

- si le condamné est en état de récidive légale, la durée de la peine accomplie doit être au moins égale au double de la peine restant à subir, sans pouvoir excéder vingt ans ;

- si le condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant âgé de moins de dix ans et résidant habituellement chez lui, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la peine privative de liberté ou restant à subir est inférieure à quatre ans, sauf en cas de crime ou de délit commis contre un mineur ou en cas de récidive ;

- pour un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut intervenir avant l'expiration d'un temps d'épreuve de dix-huit ans, porté à vingt-deux ans en cas de récidive mais susceptible d'être réduit dans les conditions prévues par l'article 721-1 du code de procédure pénale.

Le du présent article prévoit que la libération conditionnelle peut être accordée au condamné âgé de plus de soixante-quinze ans , même s'il n'a pas accompli ces durées de peine, à la double condition :

- d'une part, que son insertion ou sa réinsertion soit assurée et tel serait en particulier le cas, est-il indiqué, s'il pouvait faire l'objet d'une « prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire », ou « justifier d'un hébergement » ;

- d'autre part, que sa libération ne risque pas de « causer un trouble grave à l'ordre public ».

Il s'agit de permettre à certains condamnés, dont l'état ne santé ne justifie pas l'octroi d'une suspension médicale de peine mais dont l'âge rend difficile le maintien en détention, de bénéficier d'une levée d'écrou anticipée. Le vieillissement de la population carcérale est un fait : les personnes âgées de 60 ans et plus représentaient 3,7 % de l'ensemble des personnes sous écrou au 1 er janvier 2008, contre 2 % au 1 er janvier 1997.

La première condition peut sembler très souple, compte tenu des critères retenus par le projet de loi, mais risque en pratique de s'avérer difficile à remplir, compte tenu des difficultés criantes, déjà évoquées, que les personnes condamnées à une peine privative de liberté rencontrent à leur sortie de prison pour trouver un logement ou ne serait-ce qu'un hébergement. Obtenir une place dans une maison de retraite sera sans doute également une gageure.

S'agissant de la seconde condition, l'exemple de l'émoi causé par l'octroi à Maurice Papon d'une suspension de peine pour motif médical alors que la gravité de son état de santé ne paraissait pas évidente vient immédiatement à l'esprit et peut la justifier. A cet égard, il convient de rappeler que votre commission a déjà admis, lors de l'examen de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, qu'une personne puisse être placée en détention provisoire, en matière criminelle exclusivement, sur le fondement du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public 169 ( * ) .

Par amendement , votre commission vous propose d' étendre le bénéfice de ces dispositions aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans . Comme l'ont souligné plusieurs personnes entendues dans le cadre des auditions préalables à la présentation du rapport, la prison use : après plusieurs années d'incarcération, une personne âgée de cinquante ans en paraît soixante-dix. En outre, les maisons de retraite sont généralement mieux disposées à accueillir des personnes âgées de 70 ans plutôt que des personnes de plus de 75 ans.

En contrepartie de cet abaissement de l'âge minimum pour pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle alors même que le temps d'épreuve ne serait pas écoulé, votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de subordonner l'octroi de cette mesure à l'absence de risque grave de renouvellement de l'infraction .

En effet, les deux motifs ne se recoupent pas et ce n'est pas parce qu'une personne avance en âge qu'elle devient nécessairement moins dangereuse. Nombre de détenus âgés ont été condamnés à une peine privative de liberté pour des infractions à caractère sexuel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 47 ainsi modifié .

Sous-section 2 Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
Article 48 (section VII et VIII, art. 723-13-1 nouveau à 723-28 du code de procédure pénale) Procédures simplifiées d'aménagement des peines

Cet article a pour objet d'étendre le champ et de rendre plus aisée la mise en oeuvre des procédures particulières d'aménagement des peines des personnes condamnées qui ne sont pas encore incarcérées et de celles dont l'incarcération touche à sa fin, introduites par l'article 186 de la loi n° 2004-209 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Alors que les règles relatives à ces deux procédures figurent actuellement au sein de deux sections distinctes 170 ( * ) du chapitre II (« de l'exécution des peines privatives de liberté ») du titre II (« de la détention ») du livre V (« des procédures d'exécution ») du code de procédure pénale, il prévoit de les réunir en une seule. Intitulée : « des procédures simplifiées d'aménagement des peines », cette nouvelle section serait introduite par un article liminaire 723-14 171 ( * ) et comprendrait deux paragraphes respectivement consacrés aux dispositions applicables aux condamnés libres (articles 723-15 à 723-18) et aux dispositions applicables aux condamnés incarcérés (articles 723-19 à 723-27).

Sur le fond, les modifications les plus substantielles portent sur la procédure applicable aux condamnés en fin de peine, surnommée en 2004 « nouvelle procédure d'aménagement des peines (NPAP) » ou encore « sas de sortie », dont votre rapporteur a déjà indiqué, dans l'exposé général, qu'elle n'avait pas produit les effets escomptés.

De novembre 2004, date de son d'entrée vigueur, à mai 2006, 1.474 requêtes concernant des personnes éligibles à cette procédure ont été transmises sur l'ensemble du territoire ; sur ces 1.474 requêtes, 565 aménagements ont été accordés et 200 refusés ; 53 aménagements ont été mis à exécution par les services pénitentiaires d'insertion et de probation en l'absence de réponse du juge dans les délais ; 4 ont été accordés par la cour d'appel à la suite de recours de condamnés.

Près de 70 % des 105 magistrats interrogés par l'Association nationale des juges de l'application des peines ont indiqué n'avoir jamais été saisis dans ce cadre 172 ( * ) .

Section VII Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
Article 723-14 du code de procédure pénale Dispositions communes

Le texte proposé par le premier paragraphe (I) de cet article pour l'article 723-14 du code de procédure pénale a vocation à énoncer les règles communes aux procédures simplifiées relatives aux condamnés libres et aux condamnés incarcérés.

Le deuxième alinéa dispose, à juste titre, que ces procédures ne sont pas exclusives de la procédure de droit commun prévue aux articles 712-4 et 712-6 du code de procédure pénale : le premier prévoit que le juge de l'application des peines peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office ; le second énonce que ses décisions sont en principe prises après un débat contradictoire mais lui permet de ne pas y procéder si le condamné ou son avocat et le procureur de la République en sont d'accord.

Le troisième alinéa renvoie également utilement à un décret unique le soin de préciser les modalités d'application de ces procédures simplifiées, alors que les articles 723-19 et 723-28 du code de procédure pénale prévoient actuellement deux renvois distincts.

Le premier alinéa pose davantage de difficultés dans la mesure où ces deux procédures simplifiées ne concerneraient ni les mêmes peines privatives de liberté ni les mêmes mesures d'aménagement.

Il énonce que ces procédures simplifiées sont destinées à permettre aux condamnés de bénéficier, « sauf impossibilité » et « dès lors que leur situation personnelle le permet », de l'une des mesures d'aménagement de peine suivantes : semi-liberté, placement à l'extérieur, placement sous surveillance électronique, conversion de la peine en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en une peine de jours-amende, libération conditionnelle.

Or, le texte proposé pour l'article 723-19 énumère lui aussi les mesures susceptibles d'être accordées aux condamnés incarcérés, sans mentionner la conversion de la peine en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en une peine de jours-amende. Dès lors la liste de l'article 723-14 ne concernerait en réalité que les condamnés libres, alors qu'elle figurerait dans les dispositions communes.

Par amendement , votre commission vous propose de lever cette incohérence en excluant de l'article liminaire de cette section les dispositions énumérant les mesures d'aménagement susceptibles d'être accordées.

Le texte qui vous est proposé pour le premier alinéa de l'article 723-14 énonce ainsi de manière lapidaire que les personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement, qu'elles soient libres ou incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d'aménagement de ces peines dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27.

Paragraphe 1 Dispositions applicables aux condamnés libres

Les articles 723-15 à 723-19 du code de procédure pénale permettent aux personnes condamnées à une courte peine privative de liberté mais qui n'ont pas été immédiatement incarcérées à la suite de l'audience -ce qui est en principe la règle- de bénéficier d'un aménagement de leur peine avant même sa mise à exécution et d'éviter ainsi d'être écrouées.

La procédure instituée par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui élevait au niveau législatif des dispositions revêtant auparavant un caractère réglementaire, ne soulève pas de difficultés d'application particulière. Son principal intérêt est d'obliger le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines à examiner rapidement la situation des personnes condamnées à de courtes peines, sans attendre qu'elles-mêmes ou le ministère public les saisissent.

Les modifications proposées par le projet de loi consistent à étendre le champ des bénéficiaires de cette procédure, à renforcer le rôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation et à apporter de nombreuses précisions ne paraissant pas toutes relever du domaine de la loi.

Article 723-15 du code de procédure pénale Convocation devant le JAP et le SPIP

Le texte proposé par le premier paragraphe (I) de cet article pour l'article 723-15 du code de procédure pénale étend le bénéfice de cette procédure aux personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, contre un an actuellement, ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir, y compris en cas de condamnations multiples, est inférieure ou égale à deux ans, contre un an actuellement .

Rappelons que, selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, 105.509 personnes ont été condamnées à une peine ferme inférieure ou égale à un an d'emprisonnement en 2006, et 7.058, soit environ 7 % de plus, à une peine comprise entre un et deux ans.

Les modalités de mise en oeuvre de la procédure prévue par la loi du 9 mars 2004 seraient précisées.

Le ministère public doit actuellement communiquer au juge de l'application des peines un extrait de la décision de condamnation accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. A l'avenir, ces éléments d'information devraient également être communiqués au service pénitentiaire d'insertion et de probation, étant précisé que l'obligation du ministère public consisterait désormais à les informer de la ou des décisions de condamnation et à leur adresser toutes les pièces utiles, notamment le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé et, selon le texte proposé pour l'article 723-15-2 du code de procédure pénale, une copie de la ou des décisions. Il a été indiqué à votre rapporteur que les parquets avaient besoin de conserver les extraits originaux des jugements des tribunaux correctionnels pour en assurer l'exécution et qu'une copie suffisait à l'information du juge de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Une fois informé par le ministère public, et sauf dans l'hypothèse où le condamné a déjà été avisé de sa convocation à l'issue de l'audience de jugement 173 ( * ) , le juge de l'application des peines est tenu de le convoquer afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine, en considération de sa situation personnelle. L'accomplissement de cette formalité n'est actuellement enserré dans aucun délai légal, alors qu'un délai maximum de trente jours est prévu dans l'hypothèse de la remise d'une convocation au condamné présent à l'audience. Le projet de loi remédie à cette disparité en prévoyant que le juge de l'application des peines doit convoquer la personne condamnée dans un délai maximal de trente jours à compter de son information par le ministère public. Toutefois, la méconnaissance de ce délai demeurerait dépourvue de toute sanction.

Pour prendre sa décision d'aménagement de peine, le juge de l'application des peines a actuellement la faculté de charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. Dorénavant, et sauf dans l'hypothèse de remise de sa convocation au condamné à l'issue de l'audience du jugement 174 ( * ) , le service pénitentiaire d'insertion et de probation serait lui aussi tenu de le convoquer, après le juge de l'application des peines, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de son information par le ministère public. Ainsi, la situation matérielle, familiale et sociale du condamné serait systématiquement vérifiée et la mesure d'aménagement de peine pourrait être « la mieux adaptée à sa personnalité ».

Votre commission vous soumet un amendement de réécriture globale du texte proposé pour l'article 723-15 du code de procédure pénale prévoyant, outre des précisions et des simplifications rédactionnelles, trois modifications d'inégale importance.

La première modification consiste à énoncer dans le paragraphe qui les concerne les mesures d'aménagement de peine ou les conversions de peine qui doivent être envisagées à l'égard des personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement mais non encore incarcérées, par coordination avec l'amendement présenté au nouvel article 723-14.

La deuxième modification consiste à ajouter le fractionnement et la suspension de peine à la liste des mesures d'aménagement établie par le projet de loi. S'il n'est pour le moment guère utilisé, le fractionnement de peine peut s'avérer pertinent, par exemple, pour un condamné ayant un emploi : il ne sera incarcéré que le week-end et pendant les vacances. Cette possibilité d'aménagement est d'ailleurs prévue par l'actuel article 723-15 du code de procédure pénale. L'omission du projet de loi n'est donc sans doute pas délibérée.

La troisième modification, plus substantielle, consiste à permettre au service pénitentiaire d'insertion et de probation de recevoir le condamné avant le juge de l'application des peines , afin d'examiner sa situation et le cas échéant d'étudier avec lui les mesures d'aménagement susceptibles d'être proposées au magistrat.

Si la nécessité de préserver la prééminence du juge paraît évidente, celle d'assurer sa préséance l'est nettement moins. Ce n'est pas faire offense aux juges de l'application des peines que d'affirmer qu'ils n'ont pas toujours le temps de recevoir rapidement une personne condamnée mais pas encore incarcérée et qu'ils ne peuvent pas non plus toujours déterminer la mesure d'aménagement idoine à l'issue de la première convocation. L'efficacité commande donc de ne pas interdire au service pénitentiaire d'insertion et de probation de recevoir un condamné avant le juge, afin d'éclairer la décision de ce dernier lorsqu'il le recevra à son tour. Le décret d'application de ces dispositions pourra tout à fait poser le principe d'une convocation du condamné d'abord devant le juge de l'application des peines et prévoir les hypothèses où il peut y être dérogé.

Article 723-15-1 nouveau du code de procédure pénale Aménagement ou conversion de la peine

Le deuxième alinéa de l'article 723-15 du code de procédure pénale dispose actuellement qu'après avoir chargé le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner une mesure d'aménagement de peine selon la procédure prévue par l'article 712-6.

Avec un luxe de détails qui ne relèvent assurément pas du domaine de la loi, le texte proposé par le premier paragraphe (I) de cet article pour insérer un article 723-15-1 dans le code de procédure pénale détermine la procédure devant être suivie pour aménager ou convertir, avec son accord, la peine du condamné.

A l'issue de la convocation d'un condamné désireux de bénéficier d'un aménagement de peine, le juge de l'application des peines disposerait de trois options :

- ordonner immédiatement une mesure d'aménagement ou la conversion de la peine, en ne procédant à un débat contradictoire qu'à la demande du ministère public ;

- charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'étudier les modalités d'exécution de telle ou telle mesure d'aménagement qu'il envisage d'ordonner mais dont il n'est pas sûr qu'elle puisse être mise en oeuvre ;

- demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de lui faire des propositions d'aménagement ou de conversion de la peine.

Dans ces deux dernières hypothèses, le service pénitentiaire d'insertion et de probation devrait lui remettre un rapport motivé, dans un délai fixé par le juge mais ne pouvant excéder deux mois. Au vu de ce rapport, il appartiendrait au juge de l'application des peines d'ordonner ou non l'aménagement ou la conversion de la peine du condamné, le cas échéant sans débat contradictoire ni convocation de l'intéressé (en cas d'accord de ce dernier et du ministère public).

Dans la première hypothèse, il est précisé que, si le service pénitentiaire d'insertion et de probation constatait l'impossibilité de mettre la décision du juge de l'application des peines à exécution, il devrait l'en aviser immédiatement afin que le magistrat puisse retirer sa décision et demander au service de lui remettre un rapport motivé sur les mesures d'aménagement alternatives susceptibles d'être proposées !

Par amendement , votre commission vous propose de simplifier considérablement la rédaction du texte proposé pour l'article 723-15-1 du code de procédure pénale, en précisant que la procédure ainsi décrite ne s'applique que dans l'hypothèse où l'aménagement ou la conversion de la peine paraît possible et où l'intéressé en est d'accord. Il appartient en effet au décret de fixer le détail de cette procédure.

Article 723-15-2 nouveau du code de procédure pénale Absence d'aménagement ou de conversion de la peine

Le premier alinéa du texte proposé par le premier paragraphe (I) de cet article pour insérer un article 723-15-2 dans le code de procédure pénale dispose que le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une mesure d'aménagement de sa peine.

Par amendement , votre commission vous propose de préciser que le juge de l'application des peines peut également fixer la date d'incarcération si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible.

Le deuxième alinéa prévoit qu'à défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas d'urgence prévus par l'article 723-16 du code de procédure pénale, le ministère public peut ramener la peine à exécution. Ces dispositions constituent la reprise en substance de l'avant dernier alinéa actuel de l'article 723-15 du code de procédure pénale, aux termes duquel cependant le ministère « ramène » la peine à exécution dans ces hypothèses.

L'expression selon laquelle le ministère public « peut » ramener la peine à exécution ne doit pas prêter à confusion : il s'agit de souligner que le parquet a l'interdiction, sauf en cas d'urgence, de ramener la peine à exécution avant l'expiration de ce délai de quatre mois ; passé ce délai, il conservera l'obligation de la ramener à exécution, conformément à l'article 707 du code de procédure pénale.

Rappelons également que, selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'inobservation du délai de quatre mois imparti au juge de l'application des peines pour statuer sur l'aménagement éventuel de la peine d'une personne condamnée à une courte peine d'emprisonnement mais non encore incarcérée n'affecte pas la validité de sa décision sur les modalités d'exécution de la peine 175 ( * ) .

Enfin, reprenant en substance l'actuel dernier alinéa de l'article 723-15 du code de procédure pénale, le troisième alinéa dispose que : « si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution . »

Article 723-16 du code de procédure pénale Mise à exécution de la peine par le ministère public sans attendre la décision du juge de l'application des peines

. Selon les termes actuels du premier alinéa de l'article 723-16 du code de procédure pénale, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire, sans attendre la décision du juge de l'application des peines, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure.

Les 1° et 2° du deuxième paragraphe (II) lui donnent également ce pouvoir dans deux nouvelles hypothèses :

- en cas de risque avéré de fuite « résultant de la situation ou de la personnalité » du condamné. Par amendement votre commission vous propose de viser plus simplement l'hypothèse d'un « risque avéré de fuite du condamné », les autres précisions du projet de loi paraissant en effet inutiles ;

- si la personne a été condamnée par un jugement contradictoire à signifier à une peine de plus d'un an d'emprisonnement pour des faits commis en récidive. Dans cette hypothèse, la personne condamnée est non seulement récidiviste mais n'a pas comparu à l'audience de jugement.

. Le second alinéa de l'article 723-16 du code de procédure pénale prévoit que le ministère public, lorsqu'il prend une telle décision, doit en informer immédiatement le juge de l'application des peines s'il l'avait déjà informé de la décision de condamnation.

Tirant la conséquence des modifications prévues à l'article 723-15 du code de procédure pénale, le 3° du deuxième paragraphe (II) prévoit que le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit également être informé de cette décision.

Les articles 723-17 et 723-18 ne seraient pas modifiés :

- le premier permet au condamné, lorsque sa condamnation n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, de saisir le juge de l'application des peines aux fins d'aménagement de sa peine ;

- le second dispose que, lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

Paragraphe 2 Dispositions applicables aux condamnés incarcérés

Afin de favoriser l'aménagement des peines d'emprisonnement en fin d'exécution de la condamnation et d'éviter les sorties « sèches », facteurs de récidive, les articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale permettent la mise à exécution d'une mesure proposée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en l'absence de réponse du juge de l'application des peines dans un délai de trois semaines, sauf recours du ministère public.

Pour améliorer cette procédure, qui n'a jusqu'à présent guère été utilisée, les modifications proposées consistent pour l'essentiel à étendre le champ des personnes et des mesures concernées, à confier au ministère public un rôle de filtre des propositions d'aménagement des services pénitentiaires d'insertion et de probation et à prévoir le placement de droit sous surveillance électronique des détenus auxquels il reste quatre mois d'emprisonnement à exécuter 176 ( * ) , sauf impossibilité matérielle, refus du condamné, incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou risque de récidive.

Déjà hostiles à la réforme de 2004, les magistrats entendus par votre rapporteur ont tous fait part de leur opposition à ces dispositions, qui constituent la principale, si ce n'est l'unique, pierre d'achoppement du projet de réforme des règles relatives aux alternatives à l'incarcération.

Article 723-19 du code de procédure pénale Champ d'application

Dans sa rédaction actuelle, l'article 723-19 du code de procédure pénale renvoie à un décret le soin de fixer les modalités d'application des articles 723-15 à 723-18, relatif à l'aménagement des peines des condamnés non encore incarcérés.

Ce renvoi étant désormais prévu à l'article 723-14, l'article 723-19 figurerait désormais, en vertu du troisième paragraphe (III) , parmi les dispositions applicables aux condamnés incarcérés. Son contenu reprendrait, en le modifiant substantiellement, celui de l'actuel article 723-20 qui détermine le champ d'application du « sas de sortie » .

Les mesures susceptibles d'être accordées sont actuellement la semi-liberté, le placement à l'extérieur et le placement sous surveillance électronique. Le projet de loi ajoute à cette liste la libération conditionnelle .

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Eric Senna, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, a exprimé des réserves sur cette extension : « Vouloir enfermer le processus de décision pour les aménagements des fins de peines mais aussi des courtes peines, dans un dispositif principalement administratif s'orientant vers des mesures de libération anticipée pourrait amener au moindre incident médiatisé à développer un accès de frilosité de l'administration et au final à amoindrir encore la mesure de libération conditionnelle qui est en chute libre (...) A mon sens, le prononcé des libérations conditionnelles devrait continuer de relever de l'autorité judiciaire qui seule peut faire une appréciation complète et impartiale de la situation, prendre en compte l'ensemble des intérêts en cause et assumer la responsabilité de la mesure vis à vis de la collectivité. »

Quant aux personnes concernées , il s'agit actuellement des détenus condamnés pour lesquels :

- il reste trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;

- il reste six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.

A l'avenir il s'agirait des détenus condamnés :

- à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ;

- ou à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans.

Comme aujourd'hui, seuls les détenus condamnés à moins de cinq ans d'emprisonnement pourraient bénéficier de cette procédure dérogatoire. En revanche, l'aménagement de peine pourrait être prononcé dès lors que la durée d'emprisonnement restant à subir serait inférieure ou égale à deux ans, et non plus à trois ou six mois suivant les cas . Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, ces distinctions complexes constituaient un frein à la mise en oeuvre de la procédure.

Les modifications proposées recueillent l'assentiment de votre commission dès lors que l'extension significative du champ des personnes et des mesures concernées serait assortie d'un renforcement du rôle du procureur de la République et du maintien des prérogatives du juge de l'application des peines. En conséquence, elle vous soumet simplement deux amendements rédactionnels et de coordination.

Article 723-20 du code de procédure pénale Saisine du juge de l'application des peines

Le texte proposé pour l'article 723-20 du code de procédure pénale fixe les modalités de mise en oeuvre de cette procédure. Il reprend, en les modifiant substantiellement, les dispositions de l'actuel article 723-21.

Il appartiendrait toujours au service pénitentiaire d'insertion et de probation , même s'il est désormais fait référence à son directeur, d'examiner « en temps utile » le dossier de chacun des condamnés visés à l'article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement pénitentiaire, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité.

Comme aujourd'hui, le service pénitentiaire d'insertion et de probation serait tenu de proposer une mesure d'aménagement de peine , sauf en cas de refus du condamné, d'absence de projet sérieux de réinsertion ou d'impossibilité matérielle de mettre en place la mesure. En revanche, la mauvaise conduite du condamné en détention ne pourrait plus justifier l'absence de proposition .

En outre, la proposition d'aménagement de peine , comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal, devrait désormais être adressée au procureur de la République , en vue de la saisine du juge de l'application des peines, alors qu'il revient actuellement au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de saisir directement le juge, par requête.

S'il décidait de ne pas proposer d'aménagement de peine, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation devrait désormais adresser tant au procureur de la République qu'au juge de l'application des peines un rapport motivé expliquant les raisons de sa décision, alors qu'actuellement il doit simplement en informer le condamné.

Le juge de l'application des peines aurait alors la possibilité d'ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, suivant la procédure contradictoire prévue à l'article 712-6 du code de procédure pénale.

Dans l'hypothèse où le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation formulerait une proposition d'aménagement de peine, il reviendrait donc désormais au procureur de la République de la transmettre au juge de l'application des peines soit pour homologation , s'il l'estimait justifiée, soit pour information , dans le cas contraire -actuellement il doit donner simplement son avis sur cette proposition avant que le magistrat du siège prenne sa décision. Dans cette hypothèse de refus d'aménagement de peine, il devrait également aviser le condamné de sa position.

Dans l'hypothèse où la proposition d'aménagement lui serait transmise pour homologation, le juge de l'application des peines disposerait, comme aujourd'hui, d'un délai de trois semaines pour décider par ordonnance de l'homologuer ou de refuser de l'homologuer .

Dans l'hypothèse où cette proposition lui serait transmise pour information, le procureur de la République ayant estimé qu'elle n'était pas justifiée, le juge de l'application des peines aurait la possibilité d'ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, suivant la procédure contradictoire prévue à l'article 712-6 du code de procédure pénale.

L'étude d'impact annexée au projet de loi expose longuement les arguments qui militent en faveur de cette solution :

« Elle évite une certaine incohérence découlant des textes actuels, qui permet au directeur du SPIP de faire une proposition d'aménagement de peine au juge de l'application des peines (qui va peut-être l'accepter, ou n'y pas répondre et permettre sa mise en oeuvre), alors même que le parquet y serait opposé. On organise ainsi une possibilité de divergence entre l'appréciation de deux autorités qui sont pourtant toutes les deux sous l'autorité du garde des sceaux.

« Elle supprime la complexité des textes actuels, qui prévoient notamment deux possibilités de recours suspensifs du parquet contre la décision d'aménagement : puisque le parquet est favorable à la mesure, ces possibilités seront supprimées par le nouveau texte, qui devient donc plus court, plus clair et plus lisible.

« Elle donne aux magistrats du parquet un rôle moteur dans les aménagements de peines, conformément aux instructions figurant dans les circulaires qui leur sont adressées par le garde des sceaux, en leur permettant de prendre à leur compte la proposition du directeur du SPIP, de la relayer, et de lui donner par la même une force particulière.

« Elle est conforme à l'évolution récente de notre droit, qui voit les juges du siège homologuer des propositions du ministère public, comme dans les procédures de composition pénale et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« Elle est aussi de nature à prévenir les pratiques constatées consistant, pour le juge de l'application des peines, s'il est d'accord avec la proposition du directeur du SPIP, plutôt que de l'homologuer, à basculer dans la procédure contradictoire : l'homologation de la proposition d'un magistrat sera plus aisée à accepter que l'homologation de la proposition d'un fonctionnaire, puisque c'est ce qui se passe désormais, sans problème, pour la composition pénale et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« Elle permettra enfin qu'en cas de non homologation dans le délai de trois semaines, le directeur du SPIP n'hésite plus, comme cela peut être le cas actuellement, à mettre en oeuvre la mesure d'aménagement, car il le fera sur instruction du parquet . »

Les représentants de l'Union syndicale des magistrats ont toutefois estimé que ce dispositif était voué à l'inefficience, faute de moyens suffisants alloués aux parquets, sauf à ce que ces derniers s'en remettent totalement aux services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ils ont également déploré que le juge de l'application des peines se trouve dépossédé de son pouvoir de décision, ne pouvant qu'homologuer ou refuser mais pas moduler la mesure d'aménagement proposée. Enfin, ils ont jugé inadmissible que le silence d'un juge, peut-être imputable à une surcharge de son activité, puisse valoir décision, surtout s'agissant d'une décision portant sur les libertés fondamentales des individus.

S'il s'inquiète effectivement des moyens dont les parquets pourront disposer pour assumer pleinement cette nouvelle compétence, votre rapporteur considère que le rôle de filtre des propositions qui leur est dévolu améliore sensiblement la procédure actuelle. La pratique quotidienne des magistrats dans les juridictions montre fort heureusement qu'un dialogue régulier s'instaure entre les juges du siège et les représentants du ministère public permettant d'atténuer le caractère abrupt de la procédure d'homologation.

En conséquence, votre commission vous soumet simplement trois amendements ayant respectivement pour objet, outre une harmonisation rédactionnelle consistant à faire référence à un « projet sérieux d'insertion ou de réinsertion » :

- de prévoir que les propositions d'aménagement de peine doivent tenir compte non seulement de la personnalité du condamné mais aussi de sa situation matérielle, familiale et sociale ;

- de maintenir l'obligation pour le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'informer le condamné de son refus de proposer un aménagement de peine.

Article 723-21 du code de procédure pénale Placement sous surveillance électronique des condamnés dont la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à quatre mois

Le texte proposé pour l'article 723-21 du code de procédure pénale a pour objet de prévenir les « sorties sèches » de prison.

. Son premier alinéa fait tout d'abord obligation au service pénitentiaire d'insertion et de probation et aux magistrats du parquet et du siège de réexaminer la situation du condamné 177 ( * ) un an après l'envoi au procureur de la République et au juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement de peine ou d'un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles une telle proposition n'a pas pu être formulée et au plus tard six mois avant la date d'expiration de la peine.

Ainsi, les condamnés dont la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans auraient-ils l'assurance de voir leur situation examinée en vue de l'octroi d'un aménagement de peine au cours de leur avant-dernière année puis au cours de leur dernière année de détention.

Outre un amendement rédactionnel, votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de préciser que la situation du condamné n'a pas à faire l'objet d'un nouveau rapport motivé du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si une mesure d'aménagement est en cours un an après l'envoi du premier rapport et au plus tard six mois avant la date d'expiration de la peine. Le suivi de la mesure sera alors assuré selon les procédures de droit commun.

. Le second alinéa du texte proposé pour l'article 723-21 du code de procédure pénale pose ensuite le principe du placement sous surveillance électronique de droit de certains détenus condamnés à une très courte peine d'emprisonnement ou en fin détention .

Les détenus susceptibles de bénéficier de cette mesure seraient :

- ceux auxquels il reste quatre mois d'emprisonnement à exécuter ;

- et ceux ayant été condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à six mois et ayant déjà exécuté un tiers de leur peine -la durée de détention restant à subir serait donc au maximum de quatre mois également.

Le placement sous surveillance électronique étant de droit, le juge de l'application des peines n'aurait qu'à « constater » la mesure.

Toutefois, la procédure prévue à l'article 723-20 serait applicable : rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation conduisant à une proposition d'aménagement ou de refus d'aménagement puis soumission de cette proposition par le parquet au juge de l'application des peines pour homologation ou pour information. Toute autre mesure d'aménagement de peine pourrait donc être examinée et accordée avant cette échéance.

En outre, le placement sous surveillance électronique pourrait être écarté dans plusieurs hypothèses :

- en cas d'impossibilité matérielle, concrètement en l'absence de bracelet électronique disponible ou de possibilité d'hébergement du condamné ;

- en cas de refus du condamné 178 ( * ) d'être placé sous un tel régime, dont votre commission et plusieurs interlocuteurs de votre rapporteur ont déjà souligné qu'il ne pouvait être supporté ni par tous les condamnés ni sur une longue période ;

- en cas d'incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure, dont l'intéressé n'aurait pas lui-même pris conscience 179 ( * ) ;

- enfin, en cas de risque de récidive.

Enfin, il est indiqué que la neutralisation, par le condamné placé sous surveillance électronique, du procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines ne serait pas considérée comme une évasion, par dérogation au 4° de l'article 434-29 du code pénal.

La mesure serait bien évidemment retirée par le juge de l'application des peines, conformément à l'article 723-13 du code de procédure pénale, et le condamné subirait en détention la durée de la peine restant à accomplir mais il n'encourrait pas une nouvelle condamnation pour délit d'évasion, ce délit étant passible de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Les dispositions proposées donnent une base légale à des pratiques observées depuis quelques semaines, à titre expérimental, dans plusieurs maisons d'arrêt 180 ( * ) . Le premier bilan de cette expérimentation montre qu'un petit nombre seulement de détenus remplissant les conditions posées au nouvel article 723-21 ont été placés sous surveillance électronique : au 31 octobre 2008, 203 dossiers avaient été examinés, 49 mesures accordées (37 à Béthune et 12 à Angoulême) et 17 enquêtes de faisabilité technique étaient en cours.

Votre commission considère que ce dispositif doit avoir pour seule finalité d'obliger les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les magistrats du parquet et les juges de l'application des peines à réexaminer régulièrement la situation de condamnés dont l'incarcération vient à son terme et d'étudier toutes les possibilités d'aménagement de leur peine afin d'éviter les sorties « sèches ».

Pour reprendre l'expression employée par l'Association nationale des juges de l'application des peines, il ne doit pas s'apparenter à une « grâce électronique » . Les mesures d'aménagement de peine, singulièrement le placement sous surveillance électronique, ne doivent pas devenir un instrument de gestion des flux de la population carcérale mais rester au service exclusif de la réinsertion des détenus, sous peine d'être discréditées.

A cet égard, le premier bilan de l'expérimentation en cours et le cadre tracé par le projet de loi sont plutôt rassurants. Par amendement , votre commission vous propose néanmoins de le redéfinir afin de prévoir des garanties supplémentaires consistant à :

- préciser que le placement sous surveillance électronique devra faire l'objet d'une ordonnance du juge ;

- exiger que cette ordonnance fixe les mesures de contrôle et les obligations auxquelles le condamné devra se soumettre, afin qu'il bénéficie d'un accompagnement après sa sortie de prison ;

- supprimer les dispositions prévoyant que la neutralisation du bracelet par le condamné ne sera pas assimilée à une évasion , dont la justification est d'autant plus difficile à percevoir que le condamné aura eu la possibilité de refuser la mesure ;

- enfin, marquer que cette procédure de placement automatique sous surveillance électronique n'aura vocation à s'appliquer qu'à défaut de tout autre aménagement de peine .

Comme l'ont souligné les représentants de la Fédération citoyens et justice, les mesures d'aménagement de peine doivent faire l'objet d'un important accompagnement social pour réussir.

Malheureusement tel n'est pas toujours le cas ; le triste exemple, relaté à votre rapporteur lors d'une audition, du décès à son domicile d'une personne placée sous surveillance électronique en témoigne : les personnes chargées de sa surveillance ne s'étant pas inquiétées puisqu'elle ne sortait pas de chez elle, le décès ne fut découvert que deux jours après être survenu.

Articles 723-23, 723-24, 723-25, 723-27 et 723-28 du code de procédure pénale Coordinations

. Le cinquième paragraphe (V) de cet article abroge l'article 723-23 du code de procédure pénale, qui permet actuellement au procureur de la République d'interjeter appel, cet appel revêtant un caractère suspensif, contre la décision d'homologation de la proposition d'aménagement de peine du service d'insertion et de probation par le juge de l'application des peines.

Ces dispositions spécifiques n'ont effectivement plus lieu d'être dès lors que la proposition d'aménagement de peine émanerait désormais du procureur de la République et non plus du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Dans l'hypothèse où le juge de l'application des peines déciderait d'une mesure d'aménagement de peine contre son avis, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6 du code de procédure pénale, le procureur de la République pourrait interjeter appel de cette décision dans les conditions de droit commun, fixées aux articles 712-11 à 712-15 du même code 181 ( * ) .

. Le sixième paragraphe (VI) de cet article réécrit l'article 723-24 du code de procédure pénale afin de tirer la conséquence du renforcement du rôle du ministère public dans la procédure simplifiée d'aménagement des peines des condamnés incarcérés.

Comme aujourd'hui, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pourrait décider de ramener à exécution la mesure d'aménagement à défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines.

Comme aujourd'hui, cette décision constituerait une mesure d'administration judiciaire c'est-à-dire, comme votre commission vous propose de le préciser par amendement , insusceptible de recours.

En revanche, elle devrait désormais simplement être notifiée au juge de l'application des peines, alors qu'aujourd'hui elle doit également l'être au procureur de la République qui peut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, former un recours suspensif contre cette décision devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

Bien évidemment, le juge de l'application des peines aurait la faculté de rapporter cette décision et de mettre un terme à la mesure.

. Le septième paragraphe (VII) modifie l'article 723-25 du code de procédure pénale, qui permet au juge de l'application des peines ou au président de la chambre de l'application des peines de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures d'aménagement susceptibles d'être accordées et de modifier les interdictions et obligations qui l'accompagnent 182 ( * ) , afin de tirer la conséquence de la renumérotation des articles du code de procédure pénale prévues par les paragraphes précédents.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination.

. Le huitième paragraphe (VIII) réécrit l'article 723-27 du code de procédure pénale, en vertu duquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir le juge de l'application des peines d'une proposition de permission de sortir pendant les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés à l'article 723-20 peut bénéficier d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique selon les modalités prévues en cas de proposition d'aménagement de peine, afin :

- de tirer les conséquences, tout d'abord, de la renumérotation des articles du code de procédure pénale opérée par les paragraphes précédents, ensuite, de l'extension à la libération conditionnelle du champ des mesures d'aménagement de peine susceptibles d'être décidées, enfin, du nouveau rôle de « filtre » du procureur de la République ;

- de préciser que la permission de sortir est destinée à préparer la mesure d'aménagement que le directeur du service d'insertion et de probation et le procureur de la République comptent proposer au juge de l'application des peines et de supprimer la mention selon laquelle la proposition de permission de sortir doit être présentée dans les trois mois précédant la date à laquelle le condamné peut bénéficier de l'une des mesures d'aménagement de peine précitées.

. Le neuvième et dernier paragraphe (IX) abroge l'article 723-28 du code de procédure pénale, prévoyant l'élaboration en tant que de besoin d'un décret pour préciser les modalités d'application de ces dispositions, par coordination avec le renvoi à un tel décret dans les dispositions préliminaires du nouvel article 723-14.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 48 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 48 (art. 723-29 du code de procédure pénale) Maintien de la compétence du tribunal de l'application des peines pour ordonner une mesure de surveillance judiciaire

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de confier définitivement au tribunal de l'application des peines la compétence pour ordonner une mesure de surveillance judiciaire.

Instituée par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la surveillance judiciaire constitue une mesure de sûreté susceptible d'être ordonnée à l'égard d'une personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et dont le risque paraît avéré 183 ( * ) .

Sa mise en oeuvre a été confiée au tribunal de l'application des peines pour les seules personnes condamnées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Pour les faits commis depuis cette date, elle est assurée par le juge de l'application des peines.

Comme l'a suggéré le Comité d'orientation restreint de la loi pénitentiaire, il semble préférable de confier une telle responsabilité à une formation collégiale plutôt qu'à un juge unique : « Les dossiers de surveillance judiciaire sont toujours éminemment sensibles, tant en termes de risque de récidive qu'en termes d'évaluation de dangerosité. »

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 48.

Article additionnel après l'article 48 (art. 733-3 nouveau du code de procédure pénale) Obligation de proposer des travaux d'intérêt général

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet, de développer le travail d'intérêt général, conformément à une préconisation du Comité d'orientation restreint de la loi pénitentiaire.

. Aux termes de l'article 131-8 du code pénal, le travail d'intérêt général, lorsqu'il est prescrit à titre de peine complémentaire, peut être accompli « au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général . »

Cette rédaction date de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. A l'origine, seules les personnes morales de droit public et les associations habilitées pouvaient proposer des travaux d'intérêt général. Cette possibilité a été étendue aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, par exemple des entreprises de transport collectif de voyageurs, afin d'augmenter le nombre de travaux d'intérêt général proposés aux condamnés.

Dans son rapport, le Comité d'orientation restreint de la loi pénitentiaire a toutefois constaté que : « Dans certains ressorts, la pénurie de postes de travail disponibles retarde durant de nombreux mois la mise en oeuvre des peines de travail d'intérêt général. Certaines juridictions se privent parfois de la possibilité de prononcer cette peine compte tenu de la longueur des délais de mise à exécution . »

Aussi a-t-il proposé « d'introduire dans le code de procédure pénale une disposition imposant aux communes et communautés de communes d'une certaine importance, ainsi qu'aux régions, aux départements et aux établissements publics, l'obligation de mise à disposition de postes de travail destinés aux condamnés à une peine de travail d'intérêt général » dont la non observation donnerait lieu à des sanctions financières.

Reprenant l'esprit de cette préconisation, l'amendement qui vous est soumis insère un article 733-3 dans le code de procédure pénale afin de faire obligation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de 10.000 habitants et plus, aux autres personnes morales de droit public ainsi qu'aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public de proposer des travaux d'intérêt général destinés aux personnes condamnées .

Si cette obligation concernerait un bien plus grand nombre de personnes, au premier rang desquelles l'Etat, sa méconnaissance ne serait assortie d'aucune sanction financière. Il appartiendrait aux juridictions administratives d'en assurer le respect, son pouvoir se limitant alors nécessairement à un contrôle de la proportionnalité des décisions prises.

L'expérience de votre rapporteur l'incite à penser que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne sont pas les personnes morales de droit public les moins disposées à proposer des travaux d'intérêt général. Nombre d'entre elles attendent en fait d'être sollicitées par les services d'insertion et de probation.

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 48.

SECTION 3 Des régimes de détention
Article additionnel avant l'article 49 Règlement cadre commun à chaque catégorie d'établissement pénitentiaire

D'un établissement à l'autre au sein d'une même catégorie -maison d'arrêt, centre de détention, maison centrale- les régimes de détention peuvent beaucoup varier selon la personnalité du chef d'établissement, l'histoire ou la "culture" propre à chaque prison. Il peut en résulter des différences de traitement parfois ressenties, à l'occasion d'un transfert, comme l'expression d'une forme d'arbitraire.

L'élaboration d'un règlement intérieur cadre selon les grands types de structures limiterait les risques d'inégalité tout en permettant aux détenus de mieux appréhender leurs droits et devoirs. Ce texte pourrait fixer un certain nombre d'usages comme l'obligation pour les personnels pénitentiaires de vouvoyer les personnes détenues.

Une telle disposition répondrait au voeu de beaucoup des représentants des associations rencontrés par votre rapporteur. Il s'accorde avec l'une des propositions du COR. Celui-ci rappelait que « seules les spécificités particulières à l'établissement, dûment explicitées, pourraient justifier l'édiction par celui-ci de dispositions spéciales ».

Votre commission vous propose de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la détermination d'un règlement intérieur cadre.

L' amendement proposé a aussi pour objet de rappeler que la compétence réglementaire dont dispose le pouvoir exécutif dans le domaine pénitentiaire est encadré par les principes posés par le législateur.

Votre commission vous propose d'insérer un article additionnel avant l'article 49.

Article 49 (art. 715-1 nouveau et 716 du code de procédure pénale) Possibilité d'un encellulement individuel ou collectif pour les prévenus

Cet article assouplit le principe de l'encellulement individuel des personnes mises en examen, prévenus et accusés.

Le régime de « l'emprisonnement individuel de jour et de nuit » des prévenus, posé par l'article 716 du code de procédure pénale, connaît actuellement quatre séries de dérogations :

- si les intéressés en font la demande ;

- si leur personnalité justifie dans leur intérêt qu'ils ne soient pas laissés seuls ;

- s'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent ;

- jusqu'au 12 juin 2008, si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou du nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel.

La partie réglementaire du code de procédure pénale reprend ces exceptions : aux termes de l'article D 83 « le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale ». Le critère relatif à la distribution des lieux autorise une large marge d'interprétation.

Règles d'affectation des détenus en cellules

Plusieurs dispositions sont censées déterminer les règles d'affectation des détenus au sein d'une même cellule.

L'application de ces critères est cependant très variable d'un établissement à l'autre en fonction de la densité de la démographie pénale. Seuls certains d'entre-deux font l'objet d'une application rigoureuse. Doivent en principe être séparés :

- les prévenus à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement et qui doivent être placés par priorité en cellule individuelle (art. D 58 et D 85).

- les personnes mises en examen dans une même affaire alors même que le magistrat saisi du dossier ou l'information n'aurait pas ordonné leur séparation (art. D 86) ;

- les détenus âgés de moins de 21 ans (art. D 85) ;

- les prévenus et les condamnés n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté (art. D 85) ;

- les détenus soumis à la contrainte judiciaire (art. D 90).

Par ailleurs, aux termes de l'article D 59, les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.

Selon les informations communiquées par l'administration pénitentiaire, l'affectation des détenus prend en compte de manière prioritaire la dangerosité du détenu (envers les autres détenus ou envers lui-même), l'âge, le motif d'incarcération, le fait d'être ou non fumeur.

La nouvelle rédaction proposée pour l'article 716 apporte deux séries de modifications :

- en premier lieu, la possibilité d'un encellulement collectif dont le principe est reconnu au même titre que l'encellulement individuel ;

- ensuite, l'inversion du principe actuel selon lequel il peut être dérogé à l'encellulement individuel à la demande des détenus : il reviendrait désormais au prévenu de solliciter un placement en cellule individuelle ;

L'administration pénitentiaire pourrait s'opposer à cette demande pour deux motifs tenant, d'une part, à la personnalité de l'intéressé et, d'autre part, aux nécessités d'organisation pour les détenus autorisés à travailler ou à suivre une formation ;

Néanmoins, dans le cas d'un placement en cellule collective, deux garanties seraient introduites : l'adaptation de la cellule au nombre des détenus qui y sont hébergés, l'obligation pour l'administration pénitentiaire de vérifier l'aptitude des détenus à cohabiter et d'assurer leur sécurité.

Tout en approuvant cette dernière disposition, votre commission n'estime pas souhaitable de revenir sur le principe de l'encellulement individuel qui, même s'il peut faire l'objet d'aménagements ou d'un moratoire renouvelé, doit demeurer l'un des objectifs essentiels de l'administration pénitentiaire pour garantir des conditions de détention respectueuses de la personne.

Elle reste persuadée que la « banalisation » juridique de l'encellulement collectif contredit l'objectif de lutter contre la surpopulation carcérale, responsable d'une grande partie des difficultés des maisons d'arrêt. La règle pénitentiaire européenne n° 18 prévoit d'ailleurs que « chaque détenu doit en principe être logé pendant la nuit dans une cellule individuelle sauf lorsqu'il est considéré comme préférable pour lui qu'il cohabite avec d'autres détenus ».

Elle vous propose donc un amendement afin d'en rester aux principes actuels tout en maintenant les garanties apportées par le projet de loi pénitentiaire sur les conditions du placement en cellule collective lorsque celui-ci s'avère indispensable.

Par ailleurs, cet article vise à disjoindre le dernier alinéa de l'article 716 qui prévoit que « toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense ». Cette disposition, indépendante en effet du régime de détention stricto sensu décrit par l'article 716 ferait l'objet d'un nouvel article 715-1.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 49 ainsi modifié.

Article 50 (art. 717 du code de procédure pénale) Assouplissement des conditions de maintien d'un condamné en maison d'arrêt

Cet article vise à assouplir les conditions de maintien d'un condamné en maison d'arrêt.

En l'état du droit, en vertu de l'article 717 du code de procédure pénale, les condamnés doivent en principe purger leur peine dans un établissement pour peines. Cependant, les condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an ou dont le reliquat de peine est inférieur à un an peuvent, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque les conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient.

Conditions d'affectation des personnes condamnées en établissement pour peine

La décision d'affectation est prise :

- soit par le directeur interrégional (compétent pour les affectations au sein de sa direction interrégionale pour les condamnés à une peine inférieure à 10 ans quel que soit le reliquat ; les condamnés dont le quantum de peine est égal ou supérieur à 10 ans et dont le reliquat est inférieur ou égal à 5 ans au jour où la condamnation est définitive) ;

- soit par le ministre de la Justice (compétent pour les affectations sur le territoire national pour les condamnés dont le quantum de peine est égal ou supérieur à 10 ans et dont le reliquat de peine est supérieur à 5 ans au jour où la condamnation est définitive ; les affectations des détenus classés au répertoire des détenus particulièrement signalés quelque soit le quantum de peine ou le reliquat de peine ; les affectations des détenus condamnés pour des actes de terrorisme quelque soit le quantum ou le reliquat de peine, les affectations en maison centrale ; les admissions au centre national d'observation -CNO-).

Dans tous les cas, le dossier d'orientation une fois constitué, qu'il soit de compétence régionale ou nationale est transmis à la direction interrégionale des services pénitentiaires soit pour décision (en cas de compétence régionale) soit pour avis avant transmission au bureau de la gestion de la détention - direction de l'administration pénitentiaire- (en cas de compétence nationale).

Délai de traitement

Le premier délai est constitué par le temps de traitement du dossier une fois parti de l'établissement vers la direction interrégionale, puis s'y ajoute le cas échéant un temps de traitement de la direction interrégionale à l'administration centrale.

Ce délai de traitement du dossier comprend l'enregistrement du dossier, la saisie informatique, le contrôle des pièces, l'analyse du dossier, la rédaction de l'avis ou de la décision.

Au niveau régional, il est en moyenne de 1,7 mois (l'écart se situant entre 1 mois et 4 mois).

Le délai national comprend une partie contrainte par le temps de traitement à la direction interrégionale et une partie inhérente à l'administration centrale. Le délai de traitement au niveau de l'administration centrale est actuellement en moyenne d'1 mois auquel il faut ajouter le délai de traitement de la DISP (en moyenne 1,7 mois) soit au total un délai de traitement national de 2,7 mois en moyenne.

Délai de transfert

Une fois la décision d'affectation prise, il existe un délai pour la réalisation du transfert (l'arrivée matérielle de la personne condamnée en établissement pour peines).

Le délai de transfert régional est en moyenne de 6,7 mois (avec des écarts allant de 1 à 24 mois selon les établissements).

Le délai de transfert national vers tout type d'établissement pour peines est de 7 mois.

Le délai de transfert national vers un centre de détention est en moyenne de 7,4 mois (avec des écarts allant de 0 à 26 mois).

Le délai de transfert national vers une maison centrale est en moyenne de 4,3 mois (avec des écarts allant de 3 à 12 mois).

Délai global d'affectation en établissement pour peines

Au niveau régional, le délai moyen d'affectation en établissement pour peines est de 8,4 mois (avec des écarts allant de 2 à 28 mois).

Au niveau national, le délai moyen d'affectation en établissement pour peines est de 9,7 mois (avec des écarts allant de 2 mois à 29,4 mois).

Le projet de loi pénitentiaire propose de porter de un an à deux ans le critère relatif au quantum ou au reliquat de peine. En outre, les condamnés ayant un reliquat de peine supérieur à deux ans pourraient être maintenus en maison d'arrêt lorsqu'ils bénéficient d'un aménagement de peine ou seraient susceptibles d'en bénéficier rapidement.

Cette disposition répond à plusieurs motivations.

D'abord, elle entérine une situation de fait.

Ensuite, le maintien dans une maison d'arrêt peut se justifier au regard notamment des liens familiaux ou de la préparation d'un aménagement de peine.

Enfin, cette disposition apparaît cohérente avec les articles 46 et 47 du présent projet de loi qui permettent des mesures d'aménagement de peine pour les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à deux ans et non plus à un an.

Cette mesure, conforme aux préconisations du COR, implique cependant que les condamnés puissent bénéficier d'un régime d'incarcération comparable à celui auquel ils seraient soumis en établissement pour peine. Tel est loin d'être le cas à présent, même si les efforts engagés au sein des maisons d'arrêt pour séparer prévenus et condamnés tendent vers cet objectif.

En contrepartie, votre commission vous propose par un amendement , comme le suggérait le COR, de reconnaître le droit pour toute personne condamnée à une peine supérieure à deux ans de bénéficier, à sa demande, d'un transfèrement en établissement d'exécution de peines dans un délai maximum de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 50 ainsi modifié.

Article 51 (art. 71- 1 du code de procédure pénale) Parcours d'exécution de peine - Différenciation des régimes de détention

Cet article qui complète l'article 717-1 du code de procédure pénale consacré aux critères de répartition des condamnés au sein des établissements pour peine comporte deux volets distincts : la consécration législative du parcours d'exécution de la peine, la différenciation des régimes de détention.

• Le parcours d'exécution de la peine

Le parcours d'exécution de la peine prolonge le projet d'exécution de peine (PEP) défini par une circulaire du 21 juillet 2000. Le PEP, d'abord mis en place dans les centres de détention, puis étendu aux maisons d'arrêt poursuit trois objectifs principaux :

- donner plus de sens à la peine privative de liberté en impliquant les détenus ;

- améliorer l'individualisation de la peine ;

- apporter des éléments objectifs d'appréciation au juge en vue d'un aménagement de peine.

Le rapport de la commission d'enquête sénatoriale notait déjà en 2000 que le maintien de condamnés en maison d'arrêt parfois pendant plusieurs années compliquait la définition d'un projet d'exécution de peine. En outre, l'insuffisance des effectifs du personnel notamment de conseillers d'insertion et de probation ne favorisait pas une individualisation de la peine. Enfin, l'engagement d'un détenu sur des actions de réinsertion n'ouvrait pas nécessairement la perspective d'un aménagement de peine. Ces constats ont conservé leur actualité.

L'administration pénitentiaire a souhaité à juste titre structurer le PEP par une prise en charge globale et pluridisciplinaire à travers notamment la mise en place d'une commission unique. Une circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire (n° 113/PMJ1) du 19 mars 2008 relative aux missions et aux méthodes d'intervention des services pénitentiaires d'insertion et de probation rappelle que cette commission pluridisciplinaire, présidée par le chef d'établissement, garant du fonctionnement du PEP, est destinée à examiner la situation particulière de chaque personne condamnée : « elle est également un lieu d'échanges permettant l'élaboration et l'évaluation d'un plan d'action général ».

Par ailleurs, la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, à la suite d'un amendement adopté par le Sénat à l'initiative de votre commission, institue une évaluation systématique d'une personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté (art. 706-53-1 du code de procédure pénale). Ainsi, aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale, la personne condamnée doit être placée pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de sa prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Pour votre commission, cette évaluation devait être conduite par le centre national d'observation établi au sein de la maison d'arrêt de Fresnes grâce aux compétences pluridisciplinaires réunies par cette structure et à son expérience. Au vu de l'évaluation, comme l'a prévu la loi, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé.

Votre rapporteur avait souhaité, lors de l'examen de la loi du 24 février 2008, que cette évaluation puisse être rapidement généralisée selon des modalités adaptées à l'ensemble des personnes détenues.

Le présent article répond pour une large part à cette préoccupation.

Le dispositif envisagé concernerait les condamnés dès que leur condamnation serait devenue définitive.

Ils feraient alors l'objet d'un bilan de personnalité à l'issue d'une période d'observation.

Au vu de ce bilan, le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation élaboreraient un parcours d'exécution de la peine. Ce projet ainsi que ses modifications ultérieures seraient portés à la connaissance du juge de l'application des peines. Selon l'exposé des motifs, ce processus d'exécution de peine permettrait à chaque détenu de se fixer des objectifs, suivi d'une formation, augmentation des efforts d'indemnisation de la victime, soins, etc.

Votre commission approuve très largement cette disposition. Elle souhaite cependant attirer l'attention sur trois points :

- l'évaluation ne concernerait que les condamnés à l'issue de la décision définitive de condamnation qui peut n'intervenir parfois qu'au terme d'un long délai. Aussi, devrait-elle être mise en oeuvre dès l'entrée en détention afin de définir pour les prévenus comme pour les condamnés, les modalités de prise en charge de la détention Votre commission vous soumet un amendement en ce sens ;

- s'il n'est pas indispensable de prévoir une évaluation aussi longue et complète que celle prévue pour les criminels les plus dangereux par la loi relative à la rétention de sûreté, il apparaît cependant souhaitable que cette observation présente un caractère pluridisciplinaire associant personnels de surveillance, conseillers d'insertion et de probation, enseignants, médecins et psychologues. L'amendement précédent prend en compte cette considération ;

- contrairement aux dispositions de la loi relative à la rétention de sûreté, la définition du parcours d'exécution de la peine n'incomberait pas au juge de l'application des peines mais au chef d'établissement et au directeur des SPIP. Cette adaptation paraît justifiée dans la mesure où la définition de ce parcours intéresse les auteurs d'infractions de moindre gravité qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une rétention de sûreté. Néanmoins, la réussite de ce parcours dépendra aussi, pour une large part, de l'implication active de la personne condamnée.

Aussi dans un souci de responsabilisation, semble-il opportun de prévoir par un amendement une association des détenus à son élaboration, ne serait-ce que sous la forme d'une simple consultation. Telle était du reste la piste suggérée par le COR avec la mise en place d'un « parcours de mobilisation » : « ce parcours ne saurait être imposé au condamné ; il doit au contraire faire l'objet de son adhésion après la mise en oeuvre d'une pédagogie tendant à faire comprendre sa logique et son bien-fondé ». Au reste, cette implication s'inscrit dans l'esprit des dispositions actuelles -l'article D 74 du code de procédure pénale prévoit ainsi que « les condamnés sont intéressés à l'élaboration ou à la modification du projet d'exécution de leur peine ».

• La différenciation des régimes de détention

En l'état du droit, la répartition des condamnés dans les établissements pour peine « s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité » (1 er alinéa de l'article 717-1 du code de procédure pénale). Le code de procédure pénale insiste plus particulièrement sur l'exigence d'une prise en charge spécifique pour les personnes susceptibles de faire l'objet de soins au cours de leur détention. Ainsi, les condamnés pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, sont censés exécuter leur peine « dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté » (2 ème alinéa de l'article 717-1 du code de procédure pénale).

Les détenus sont en effet loin de constituer une population homogène ; l'infraction commise, la peine prononcée, les antécédents pénaux, l'âge ou l'état de santé, autant de facteurs qui déterminent des comportements spécifiques et justifient une prise en charge adaptée.

L'éventail actuel des établissements pénitentiaires permet, dans une certaine mesure, de prendre en compte ces principes de différenciation. Traditionnellement, les centres de détention accueillent les personnes condamnées présentant les meilleures perspectives de réinsertion tandis que les maisons centrales dont le régime est axé principalement sur la sécurité reçoivent les condamnés les plus difficiles.

Cette diversité a été renforcée dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la justice de 2002 avec la création de centres ou quartiers de semi-liberté (CSL ou QSL), de centres pour peines aménagées (CPA) ou de quartiers courte peine (QCP) destinés à accueillir à l'écart du reste de la population pénale les primo-délinquants condamnés à une courte peine et à leur offrir des conditions de détention permettant une réinsertion rapide. Force est cependant de constater que ce programme est loin d'être achevé. Ainsi, en 2008, l'objectif de réserver 15 % de places à des places spécialisées (soit 287 places en CSL et QSL et 180 places en CPA), n'a été satisfait qu'à hauteur de 1,14 % du nombre total de places créées.

Par ailleurs, il existe une spécialisation de fait de certains établissements. Ainsi, si le code de procédure pénale ne prévoit pas d'affectation spécifique selon la nature de l'infraction commise, dans la pratique, cependant, les auteurs d'infractions sexuelles -les « pointeurs » dans le langage usuel de la prison- en bute aux persécutions des autres détenus, sont souvent regroupés dans des cellules ou des quartiers séparés. Cette logique de séparation peut être conduite à son terme lorsque l'ensemble d'une structure -comme tel est le cas des centres de détention de Casabianda (Haute-Corse) et de Mauzac (Dordogne) ou du centre pénitentiaire de Caen- leur est presque entièrement dédiée 184 ( * ) .

Enfin, au sein du même établissement, des régimes différenciés ont pu être mis en place en fonction du profil des détenus comme tel est le cas par exemple du centre de détention de Muret à Toulouse.

La différenciation des régimes de détention
au centre de détention de Muret (Haute Garonne)

Cet établissement -dont 10 % de l'effectif de détenus est constitué de condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ou à trente ans de réclusion- prévoit des régimes de détention différents selon le bâtiment d'affectation de la personne condamnée. Il comprend notamment une unité d'observation approfondie pour les détenus considérés comme les plus difficiles (régime de portes fermées, exclusion du travail en ateliers) ; un bâtiment (H) où sont affectés les détenus présentant une bonne conduite et ne sont pas ou ne sont plus sous le coup d'une période de sûreté (régime de « portes ouvertes » de 7 h 15 à 23 h) et un bâtiment (S) dit de « confiance » réservé aux détenus ayant un reliquat de peine inférieur ou égal à trois ans, désireux de se mobiliser sur un projet de sortie. Le régime de détention y est encore plus libéral mais peut impliquer aussi la cohabitation en cellule.

Votre commission plaide de longue date pour cette différenciation au motif, d'une part, qu'il n'est pas équitable d'appliquer à l'ensemble des détenus des règles de sûreté qui ne sont justifiées que pour une minorité d'entre eux et, d'autre part, que des régimes différenciés peuvent constituer une incitation pour le détenu à s'engager dans un parcours de réinsertion.

Elle approuve en conséquence la disposition proposée par le projet de loi qui tend, en consacrant la mise en place de régimes de détention différenciés en fonction de la personnalité, de la dangerosité et des efforts des détenus en matière de réinsertion sociale, à les généraliser pour l'ensemble des établissements pour peine.

Elle souhaite cependant formuler trois séries d'observations :

- la différenciation implique une séparation physique des détenus et de leur hébergement ; elle peut justifier à cet égard des aménagements importants des infrastructures existantes qu'il conviendra de prendre en compte dans les prochaines dotations budgétaires de l'administration pénitentiaire ;

- cette différenciation est pour l'heure réservée aux établissements pour peine ; elle serait également très souhaitable au sein des maisons d'arrêt même si en l'état de la surpopulation pénale, une telle évolution n'est pas encore envisageable ; du moins, convient-il de poursuivre le processus de séparation du prévenu et du condamné, en particulier dans la perspective où ces derniers pourraient, en vertu de l'article 50 du projet de loi, demeurer plus longtemps au sein des maisons d'arrêt ;

- enfin, elle autorise seulement une modulation de l'accès aux droits prévus par le projet de loi mais n'autorise nullement que les détenus soumis au régime le plus rigoureux en soient privés.

Comme votre rapporteur a pu le constater dans le cadre de ses auditions, les critiques portent moins sur le principe de la différenciation des régimes de détention que sur les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire décide de transférer un détenu d'un régime à l'autre. Afin de prendre en compte cette préoccupation, votre commission propose par un amendement que le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère soit spécialement motivé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 ainsi modifié .

Article 52 (art. 712-2 du code de procédure pénale) Assouplissement du principe de l'encellulement individuel pour les condamnés

Cet article tend à assouplir le principe de l'encellulement individuel pour les personnes condamnées.

En vertu de l'article 717-2 du code de procédure pénale, les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt, à l'emprisonnement individuel de jour et de nuit et, dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, le cas échéant, « après avoir subi une période d'observation en cellule ». Le code de procédure pénale prévoit cependant trois séries d'exceptions liées à :

- la distribution intérieure des locaux de détention ;

- l'encombrement temporaire de ces locaux ;

- les nécessités d'organisation du travail.

Le projet de loi propose d'ajouter deux autres dérogations, également applicables aux prévenus sur le fondement de l'article 716 du code de procédure pénale, lorsque, d'une part, les intéressés demandent à ne pas rester seuls, d'autre part, lorsque leur personnalité « justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls ».

Parmi les exceptions au principe de l'encellulement individuel, celles-ci, en effet, paraissent les plus légitimes.

En revanche, votre commission estime qu'il est paradoxal de maintenir les dérogations au titre de la distribution intérieure et de l'encombrement temporaire des locaux pour les personnes condamnées dès lors que, précisément, l'administration pénitentiaire est en mesure, dans les établissements pour peines, de garantir un encellulement individuel.

Votre commission vous propose par un amendement de les supprimer. Néanmoins, afin de prendre en compte l'impossibilité de respecter ce droit pour les personnes condamnées hébergées dans les maisons d'arrêt, elle suggère de les inclure dans le champ du moratoire introduit par l'article 59.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 52 ainsi modifié .

Article 53 (art. 726 du code de procédure pénale) Régime disciplinaire

Cet article tend à fixer dans la loi les principes du régime disciplinaire dont les règles relèvent, en l'état du droit, pour l'essentiel, du règlement.

Il propose ainsi une nouvelle rédaction de l'article 726 du code de procédure pénale qui se borne actuellement à mentionner la possibilité d'enfermer seul « dans une cellule aménagée à cet effet » un détenu qui use de « menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline », voire de le soumettre « à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu ».

Les grandes lignes du régime disciplinaire actuel

Le régime disciplinaire des détenus a été profondément réformé par le décret n° 96-287 du 2 avril 1996 sous l'influence des règles pénitentiaires européennes révisées en 1987, afin d'assurer le respect du principe de la légalité des fautes et des sanctions et d'établir une procédure répondant aux règles du procès équitable.

Les fautes disciplinaires (articles D. 249 à 249-4 du code de procédure pénale) sont classées suivant leur gravité en trois degrés -les fautes, les plus graves, du premier degré comprenant principalement des infractions pénales intentionnelles telles que les violences contre un membre du personnel ou contre un co-détenu mais aussi la détention ou le trafic de stupéfiants ou d'objets ou substances dangereuses pour la sécurité des personnes et de l'établissement.

Les sanctions disciplinaires dont le prononcé doit être proportionné à la gravité des faits et adapté à la personnalité de leurs auteurs (articles D. 251-5) sont au nombre de 12 dont 7 peuvent être prononcées en fonction des circonstances de la faute disciplinaire et 5, quelle que soit la faute disciplinaire -avertissement ; interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; privation pendant la même période de la faculté d'effectuer en cantine tout achat (à l'exception de l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac) ; confinement en cellule individuelle ordinaire ; placement en cellule disciplinaire (articles D. 251 et D. 251-1).

Le placement en cellule disciplinaire constitue la sanction la plus lourde (article  D. 251-3). Elle comporte la privation d'achats en cantine ainsi que la privation de toutes les activités. Le décret n° 2008-546 du 10 juin 2008 a assoupli ce régime à deux titres : en permettant que la promenade quotidienne dans une cour individuelle dépasse une heure, en autorisant une visite hebdomadaire.

Selon la procédure prévue aux articles D. 250 à D. 250-6, un compte rendu est établi à la suite d'un manquement à la discipline par l'agent qui en a été le témoin ou en a été informé. Puis un rapport est établi par un membre de l'encadrement du personnel de surveillance. Il appartient alors au chef d'établissement d'apprécier l'opportunité de poursuivre la procédure. Le cas échéant, le détenu est convoqué par écrit devant une commission de discipline. Il peut être mis à titre préventif et sans attendre la réunion de cette commission dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré « et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement ».

La durée de ce placement préventif ne peut excéder deux jours.

Depuis le décret n° 2003-259 du 20 mars 2003, le détenu peut, lors de sa comparution devant la commission disciplinaire, se faire assister d'un avocat en vertu de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Il peut aussi « dans la mesure du possible », si nécessaire s'exprimer par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.

La sanction disciplinaire peut faire l'objet d'un recours devant le directeur interrégional des services pénitentiaires. Elle constitue aussi un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 185 ( * ) .

Le régime disciplinaire des mineurs présente des spécificités, renforcées encore par le décret n° 2007-814 du 11 mai 2007 -ainsi le placement en cellule disciplinaire ne peut s'appliquer qu'aux mineurs de plus de 16 ans pour une durée qui ne saurait excéder 7 jours contre 45 jours pour les majeurs.

Au regard des règles en vigueur le projet de loi pénitentiaire apporterait deux séries de modifications.

• L'élévation au niveau législatif des principes fondamentaux du droit disciplinaire

Le choix de conférer une base législative aux principes fondamentaux du droit disciplinaire apparaît légitime compte tenu de leur caractère coercitif.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article 726 du code de procédure pénale poserait ainsi quatre principes :

- le classement des fautes selon leur nature et leur gravité ;

- la répartition des sanctions selon le degré de gravité de la faute commise ainsi que le nombre maximal de jours de placement en cellule disciplinaire ou de confinement en cellule individuelle ;

- le respect du principe du contradictoire (assistance d'un avocat choisi ou commis d'office avec, le cas échéant, le bénéfice d'une aide de l'Etat pour cette assistance) ;

- le caractère exceptionnel du placement des détenus mineurs de plus de 16 ans en cellule disciplinaire ;

- la possibilité, en « cas d'urgence », d'un placement en cellule disciplinaire ou d'un confinement en cellule individuelle pour une durée qui ne saurait excéder deux jours.

• La limitation de la durée du placement en cellule disciplinaire ou du confinement en cellule individuelle

Actuellement, cette durée est fixée à 45 jours au maximum pour une faute disciplinaire du 1 er degré (30 jours pour une faute disciplinaire du 2 ème degré et 15 jours pour une faute disciplinaire du 3 ème degré). Elle serait ramenée à 21 jours -ou à 40 jours pour tout acte de violence physique contre les personnes .

Votre commission estime parfaitement justifié le relèvement au niveau législatif des principes relatifs au régime disciplinaire des détenus.

Elle observe que les garanties concernant la procédure disciplinaire ont été renforcées au cours des dernières années : organisation d'un débat contradictoire, assistance de l'avocat et possibilité de recours devant la juridiction administrative. Les représentants des différentes organisations d'avocats ont, lors de leur audition par votre rapporteur, critiqué la confusion entre l'autorité de poursuite et l'autorité de jugement. Cependant, dans leur majorité, les magistrats rencontrés par votre rapporteur se sont montré réservés sur la possibilité de confier à l'autorité judiciaire le soin de décider d'une sanction disciplinaire. Le COR avait d'ailleurs estimé opportun de maintenir l'exercice du pouvoir disciplinaire entre les mains du chef d'établissement.

Votre commission propose cependant par un amendement que la composition de la commission de discipline qui comprend actuellement, outre le chef d'établissement ou son délégué, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant, soit modifiée afin d'inclure au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Il pourrait s'agir par exemple d'un membre du conseil d'évaluation de l'établissement -structure appelée à se substituer à la commission de surveillance.

Par ailleurs, à l'occasion de ses déplacements dans les établissements pénitentiaires, votre rapporteur visite systématiquement les quartiers disciplinaires. Il a pu constater que s'il demeure, en particulier dans les maisons d'arrêt les plus anciennes, des cellules insalubres et obscures, un réel effort de remise aux normes a été engagé par l'administration pénitentiaire dans de nombreux établissements (à titre d'exemple, à Loos, la réfection, en cours, du quartier disciplinaire permettra en particulier au détenu de maîtriser l'éclairage électrique de sa cellule et, grâce à un système d'interphone, de contacter les surveillants de permanence) : dans bien des cas, la réalité s'éloigne ainsi de la légende noire du « mitard ».

En revanche, votre commission ne partage pas le choix de maintenir une durée maximale de 40 jours en cellule disciplinaire pour tout acte de violence contre les personnes.

En effet, dans la mesure où, actuellement, la durée maximale de 45 jours n'est généralement appliquée que pour de telles violences, l'abaissement à 40 jours représenterait un changement très limité.

En outre, ce choix se situe très au-delà des durées maximales retenues par nos voisins européens.

Durée maximum de l'isolement punitif en Europe

Pays

Nombre de jours

Irlande

3

Belgique

9

Angleterre

14

Espagne

14

Italie

15

Pays-Bas

15

Allemagne

28

Par ailleurs, comme l'a souligné M. Xavier Ronsin, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes et membre du Comité européen pour la prévention de la torture, les faits susceptibles de donner lieu à un placement en quartier disciplinaire sont également constitutifs d'infractions pénales pour lesquelles le parquet engage systématiquement des poursuites 186 ( * ) .

De plus, le placement en cellule disciplinaire pour une longue durée ne constitue pas toujours une réponse adaptée: il est lui-même générateur de violences contre les personnels de surveillance ; par ailleurs, le taux de suicide est plus élevé lors du placement en cellule disciplinaire qu'à tout autre moment de la détention ; dès lors, en pratique, les médecins mettent souvent un terme au régime disciplinaire 187 ( * ) afin de ne prendre aucun risque vis-à-vis de détenus qui menacent de se suicider (certains simulacres de pendaison se concluant par une pendaison effective) même si cette décision est source de vives tensions avec l'administration pénitentiaire.

La commission d'enquête sénatoriale avait recommandé de ramener à 20 jours la durée maximale du placement au quartier disciplinaire. Le Comité d'orientation a suggéré de la fixer à 21 jours, soit la durée maximale de droit commun proposée par l'article 53 du projet de loi.

Votre commission vous propose, pour sa part, de maintenir le principe d'un régime exceptionnel pour les violences contre les personnes en ramenant cependant la durée du placement en cellule d'isolement de 40 à 30 jours . En conséquence, elle suggère d'abaisser à 20 jours la durée maximale de droit commun.

Tel est le sens de l' amendement qu'elle vous soumet.

Votre commission souhaite enfin attirer l'attention sur la nécessaire refonte de la partie réglementaire du code de procédure pénale consacrée au régime disciplinaire afin de tirer toutes les conséquences des dispositions proposées par le présent article. Elle relève en particulier que l'ordre retenu par l'article D. 249-1 du code de procédure pénale pour les fautes disciplinaires du premier degré qui classe les violences physiques à l'encontre d'un co-détenu à la cinquième place après, notamment, la détention de stupéfiants ou de tout objet dangereux est pour le moins inapproprié. Elle fait sienne aussi la suggestion du COR de fusionner les sanctions disciplinaires énumérées à l'article D. 251 susceptibles d'être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, avec celles énumérées à l'article D. 251-1 qui constituent autant d'alternatives à la mise en cellule disciplinaire mais ne peuvent être prononcées qu'en fonction des circonstances de la faute disciplinaire -la palette des sanctions ainsi élargie permettrait de mieux proportionner la sanction à la gravité des actes.

Elle vous invite à adopter l'article 53 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 53 Isolement administratif

Le régime de l'isolement administratif est actuellement entièrement déterminé par la partie réglementaire du code de procédure pénale. Il a été profondément réformé par le décret du 21 mars 2006.

Régime actuel de l'isolement administratif

Tout détenu, sauf s'il est mineur, peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. La mesure tient compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé (article D. 283-1).

La mesure est prise pour une durée de trois mois et renouvelée pour la même durée par le chef d'établissement (article D. 283-1-5).

A l'issue du renouvellement, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger la mesure pour une durée de trois mois renouvelable une fois (article D. 283-1-6).

Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable (article D. 283-1-7). Lorsque tel est le cas, le chef d'établissement préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou du magistrat saisi de l'information s'il s'agit d'un prévenu (article D. 283-1-1).

L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans « sauf à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement » (article D. 283-1-7). Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.

La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire. Cependant, la personne concernée ne peut, en principe, participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les détenus soumis au régime de détention ordinaire (article D. 283-1-2), le chef d'établissement devant néanmoins s'efforcer d'organiser « dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité du détenu, des activités communes aux détenus placés à l'isolement ».

Compte tenu des contraintes qu'il comporte, le régime de l'isolement administratif devrait être défini dans la loi.

Votre commission vous propose d'en rappeler les éléments essentiels ainsi que la garantie très appréciable de l'avis du magistrat compétent pour un prolongement de l'isolement au-delà d'un an.

Elle suggère en outre d'introduire une garantie complémentaire en prévoyant que le renouvellement de la mesure d'isolement doit être précédé d'un débat contradictoire au cours duquel la personne concernée, éventuellement assistée de son avocat, peut présenter des observations orales ou écrites.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 53.

SECTION 4 Dispositions diverses et de coordination
Article 54 Coordinations liées à l'institution de l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Cet article procède aux coordinations nécessaires afin de viser l'assignation à résidence avec surveillance électronique (ARASE), instituée par l'article 37 du présent projet de loi dans les différentes dispositions du code de procédure pénale concernant le contrôle judiciaire ou la détention provisoire :

- à l' article 113-5 , le témoin assisté ne pourrait pas être placé sous ARASE ;

- à l' article 138 (obligations et interdictions du contrôle judiciaire), l'obligation de ne pas s'absenter de son domicile et la possibilité ouverte par la loi du 9 septembre 2002 que cette obligation s'exécute sous le régime du placement sous surveillance électronique seraient supprimées ; votre commission estime cependant utile de conserver une interdiction de s'absenter du domicile même non assortie d'une surveillance électronique. Elle vous propose un amendement en ce sens ;

- à l' article 143-1 , la détention provisoire pourrait être prononcée à l'encontre d'une personne qui se soustrait volontairement des obligations d'une assignation à résidence ;

- à l' article 144 , la détention provisoire ne pourrait être ordonnée qu'à la condition que les objectifs auxquels elle répond ne peuvent être atteints, soit par le contrôle judiciaire, soit par l'ARASE ;

- à l' article 179 , il est prévu que l'ordonnance de règlement mettrait fin à l'ARASE, sauf si le juge d'instruction par ordonnance distincte spécialement motivée décidait de la maintenir jusqu'à la comparution de la personne devant le tribunal ;

- à l' article 181 , en cas de mise en accusation de la personne devant la cour d'assises, l'assignation serait maintenue ; pour les personnes renvoyées pour délit annexe, elle prendrait fin ;

- à l' article 186 , la personne mise en examen pourrait exercer son droit d'appel contre la décision la plaçant sous ARASE ;

- à l' article 207 , même si la chambre de l'instruction ordonne une assignation, on en modifie les modalités, les décisions relatives à cette assignation continueraient de relever du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la chambre de l'instruction ;

- à l' article 212 , l'arrêt de la chambre de l'instruction déclarant qu'il n'y a pas lieu à suivre mettrait fin à l'assignation ;

- à l' article 394 (convocation par procès verbal), le procureur aurait la faculté de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une assignation ;

- à l' article 397-7 , si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui doivent faire l'objet d'une information relevant d'un pôle de l'instruction, il peut requérir le placement sous assignation de la personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent ;

- à l' article 495-10 , lorsque la personne demande à bénéficier d'un délai pour accepter la proposition formulée par le procureur de la République dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, elle pourrait être placée sous assignation ;

- à l' article 501 , lorsque le tribunal correctionnel statue sur une demande de mainlevée ou de modification de l'ARASE, l'appel devrait être formé dans un délai de vingt-quatre heures ;

- à l' article 569 , l'ARASE devrait prendre fin, sauf si la cour d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti de sursis avec mise à l'épreuve ;

- à l' article 706-53-2 , l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes concernerait une mise en examen assortie d'une assignation si le juge d'instruction en décide ainsi et à l' article 706-53-4 , ces mentions seraient retirées en cas de cessation de l'ARASE ;

- à l' article 706-64 , les juridictions pénales ne pourraient pas recourir à la faculté qui leur est reconnue, en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, de consulter la Cour de cassation, lorsque dans l'affaire concernée la personne est placée sous le régime de l'assignation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 54 ainsi modifié .

Article 55 (art. 471, 474, 702-1, 710, 712-4, 733-1, 747-2 et 775-1 du code de procédure pénale) Exécution par provision de la peine de jours-amende et des mesures d'aménagement de peine - Coordinations - Décisions à juge unique - Substitution d'une peine de jours-amende au travail d'intérêt général

Cet article procède à diverses modifications du code de procédure pénale ayant pour objet :

- de permettre l'exécution par provision de la peine de jours-amende et des mesures d'aménagement de peine (paragraphe I) ;

- d'opérer des coordinations avec la réforme des articles 723-15 à 723-28 du code de procédure pénale prévue à l'article 48 du projet de loi (paragraphes II, V, VII) ;

- de prévoir que la juridiction ayant prononcé une condamnation statue en principe à juge unique, lorsqu'elle est saisie à l'occasion de l'exécution de cette condamnation (paragraphes III, IV, VIII) ;

- de permettre au juge de l'application des peines de substituer une peine de jours-amende au travail d'intérêt général y compris lorsque ce dernier a été partiellement exécuté (paragraphe VI).

. Le premier paragraphe (I) modifie l'article 471 afin de prévoir que la peine de jours-amende , prononcée en application de l'article 131-5 du code pénal, le stage de citoyenneté , prescrit en application de l'article 131-5-1, et les mesures de personnalisation des peines , ordonnées en application des articles 132-25 à 132-70 188 ( * ) , peuvent être déclarés exécutoires par provision , à l'instar des autres peines alternatives à l'emprisonnement prévues aux articles 131-6 à 131-9 189 ( * ) et des peines complémentaires prévues aux articles 131-10 et 131-11.

. L'article 474 prévoit qu'en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine ; cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.

Il est ajouté que ces dispositions sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général, le condamné devant alors être convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Les modifications proposées par le deuxième paragraphe (II) tirent, à l'exception d'une, les conséquences de la réforme proposée par l'article 48 du projet de loi pour les articles 723-15 à 723-18 du code de procédure pénale. Elles consistent, outre des coordinations rédactionnelles :

- à viser les condamnés non incarcérés à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir 190 ( * ) est inférieure ou égale à deux ans, par coordination avec l'extension à ces catégories de condamnés du bénéfice de la procédure dérogatoire d'aménagement des peines ;

- à prévoir que le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, à une date ultérieure, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours.

La seule modification qui ne découle pas directement de la réforme des articles 723-15 à 723-18 du code de procédure pénale consiste à supprimer l'interdiction de convoquer le condamné devant le juge de l'application des peines dans un délai inférieur à dix jours suivant l'audience de jugement , dont on perçoit effectivement mal la justification.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination avec l'amendement présenté à l'article 48 du projet de loi et portant sur l'article 723-15 du code de procédure pénale, qui autorise la convocation de la personne condamnée à une courte peine d'emprisonnement mais non encore incarcérée d'abord devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation puis devant le juge de l'application des peines pour étudier les possibilités d'aménagement de sa peine.

. Le troisième paragraphe (III) complète l'article 702-1 du code de procédure pénale afin de prévoir que la décision par laquelle la juridiction de jugement décide, à la demande de la personne qu'elle a condamnée, de la relever d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication est prise à juge unique : un magistrat du tribunal correctionnel exerçant les pouvoirs du président, le président de la chambre des appels correctionnels, le président de la chambre de l'instruction.

Il donne cependant au magistrat concerné la faculté de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction , si la complexité du dossier le justifie, soit d'office, soit à la demande du condamné ou du ministère public.

Enfin, il précise, d'une part, que le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction, d'autre part, que la décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

Les dispositions proposées, conjuguées à la possibilité donnée par l'article 43 du projet de loi aux juridictions de l'application des peines de relever elles-mêmes un condamné de certaines interdictions professionnelles, devraient faciliter la réinsertion des détenus en accélérant les procédures.

Rappelons que les interdictions professionnelles ne concernent pas seulement les personnes condamnées à des peines privatives de liberté et relevant à ce titre de la compétence des juridictions de l'application des peines.

. Le quatrième paragraphe (IV) complète l'article 710 du code de procédure pénale, afin de prévoir des dispositions similaires pour le traitement, par la juridiction ayant prononcé la sentence, des incidents contentieux relatifs à l'exécution et des demandes de rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions . La juridiction statuerait à juge unique, le magistrat concerné ayant la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de jugement lorsque le dossier s'avère complexe. En revanche, les décisions de confusion de peines resteraient prises par la formation collégiale de la juridiction.

. Le cinquième paragraphe (V) complète l'article 712-4 du code de procédure pénale, aux termes duquel la procédure applicable devant le juge de l'application des peines est définie aux articles 712-5 à 712-10, afin de mentionner les procédures dérogatoires prévues aux articles 723-14 à 723-17 et concernant l'application des courtes peines d'emprisonnement à l'égard des condamnés libres et l'aménagement des fins de peines d'emprisonnement inférieures à cinq ans. Il répare un oubli de la loi du 9 mars 2004, tout en tenant compte de la renumérotation opérée par l'article 48 du projet de loi.

. Le sixième paragraphe (VI) complète l'article 733-1 du code de procédure pénale afin de prévoir que le juge de l'application des peines peut substituer une peine de jours-amende au travail d'intérêt général y compris lorsque ce dernier a été partiellement exécuté 191 ( * ) .

. Le septième paragraphe (VII) modifie l'article 747-2 du code de procédure pénale, relatif aux modalités de conversion d'une peine d'emprisonnement de courte durée en un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en jours-amende 192 ( * ) , afin de viser non seulement la procédure de droit commun prévue à l'article 712-6 mais aussi la procédure dérogatoire prévue à l'article 723-15, dans sa rédaction issue de l'article 48 du projet de loi. A l'instar du V, il répare un oubli de coordination de la loi du 9 mars 2004.

. Le huitième paragraphe (VIII) modifie l'article 775-1 du code de procédure pénale afin de prévoir, par renvoi au nouvel alinéa que le III tend à ajouter à l'article 702-1 du code de procédure pénale, que la juridiction saisie d'une demande d'exclusion de la mention d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire 193 ( * ) statue à juge unique, sauf si la complexité du dossier justifie le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale de jugement .

A l'instar de celles prévues par le III, ces dispositions, conjuguées à la possibilité donnée par l'article 43 du projet de loi aux juridictions de l'application des peines d'exclure l'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, devraient faciliter la réinsertion des détenus en accélérant les procédures.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 55 ainsi modifié.

Article 56 (art. 709-2, 716-5, 719 et 727 du code de procédure pénale) Dispositions diverses

Cet article comporte diverses dispositions modifiant le code de procédure pénale.

. Le premier paragraphe (I) modifie l'article 709-2, aux termes duquel le procureur de la République doit établir un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines comprenant notamment un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal, afin de prévoir :

- d'une part, que le trésorier-payeur général doit communiquer son rapport au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de mars et non du mois de mai ;

- d'autre part, de supprimer l'obligation faite au procureur de la République de rendre public son rapport avant le dernier jour ouvrable du mois de juin.

Par amendement , votre commission vous propose de maintenir l'obligation faite au procureur de la République, par la loi du 9 mars 2004, de présenter un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines avant la fin du mois de juin. Dans la mesure où le projet de loi impose au trésorier-payeur général de remettre son rapport, relatif au recouvrement des amendes, au début du mois de mars et non plus au début du mois de mai, le délai actuellement imposé au procureur de la République semble tout à fait pouvoir être tenu.

. Le 1° du deuxième paragraphe (II) modifie l'article 716-5 du code de procédure pénale afin de fixer les conditions dans lesquelles les agents de la force publique sont autorisés à pénétrer au domicile d'une personne condamnée afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion : ces agents ne pourraient intervenir que sur autorisation du procureur de la République ou du procureur général ; ils ne pourraient s'introduire au domicile de l'intéressé avant 6 heures et après 21 heures.

Il comble un vide juridique. En effet, si l'article 134 du code de procédure pénale autorise expressément les agents de la force publique à pénétrer au domicile d'une personne dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche (entre 6 heures et 21 heures), il n'existe pas de disposition similaire s'agissant de l'exécution des jugements ou des arrêts.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 716-5 du code de procédure pénale prévoit simplement qu'une personne interpellée pour mise à exécution d'une condamnation peut être retenue pendant vingt-quatre heures par les services de police ou de gendarmerie avant que la peine ne soit ramenée à exécution par le ministère public 194 ( * ) .

Le 2° du II modifie par ailleurs les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 716-5 du code de procédure pénale afin de prévoir que les prérogatives du procureur de la République au cours de cette procédure peuvent être également exercées par le procureur général lorsqu'il s'agit de mettre à exécution un arrêt d'une juridiction d'appel :

- il doit être informé dès le début de la mesure ;

- lorsque, à l'issue de la mesure, il envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui ; après avoir recueilli ses observations éventuelles, il doit lui notifier s'il y a lieu le titre d'écrou ;

- il peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine.

. Le troisième paragraphe (III) modifie l'article 719 du code de procédure pénale afin d' autoriser les députés au Parlement européen élus en France, à l'instar des députés et sénateurs, à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires .

Votre commission vous soumet un amendement de précision : le code électoral fait référence au mandat de représentant au Parlement européen et non de député au Parlement européen.

. Enfin, le quatrième paragraphe (IV) procède à trois suppressions :

- la référence à la commission de surveillance qui devrait être remplacée par le conseil d'évaluation, évoqué par l'exposé des motifs du projet de loi, et que votre commission vous propose de consacrer dans la loi par un article additionnel après l'article 2 ;

- la précision selon laquelle un décret fixe les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus, l'article 15 du projet de loi déterminant les principes généraux applicables aux visites ;

- la disposition relative au droit des condamnés de communiquer avec leur avocat dans les mêmes conditions que les prévenus, redondante avec l'article 11 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 56 ainsi modifié .

Article 57 (art. 804, 844-1 nouveau, 868-2 nouveau, 877, 926-1 nouveau, 934-1 et 934-2 nouveaux du code de procédure pénale Application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Cet article modifie le livre VI du code de procédure pénale afin d'étendre les dispositions du projet de loi, en les adaptant, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer, qui sont régies par le principe de spécialité législative.

Le premier paragraphe (I) réécrit l'article 804 qui fixe la liste des articles législatifs qui ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour tenir compte des dispositions issues de la présente loi et de l'évolution du service public pénitentiaire dans ces collectivités intervenue depuis sa rédaction en 1996. Ainsi, est rendu applicable à cette occasion l'article 717 du code de procédure pénale qui prévoit que les condamnés sont incarcérés dans des établissements pour peine.

Dans les îles Wallis et Futuna, ne sont pas applicables les articles 723-14 à 723-16 qui traitent de 723-20 à 723-24 et 723-27 relatifs aux aménagements de peine.

Les paragraphes II, III et V et VI insèrent dans le code de procédure pénale des articles 844-1 et 844-2, 868-2, 926-1, 934-1 et 934-2 procédant aux adaptations nécessaires à l'application de la présente loi.

En Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne les mineurs, les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation et à son directeur en matière d'aménagements de peine sont assurées par le directeur du service chargé de la protection judiciaire de l'enfance (articles 844-1, 868-2).

Dans les îles Wallis et Futuna, compte tenu de l'inexistence d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation, il est prévu que les fonctions dévolues à ce service par l'article 474 du code de procédure pénale pour la mise à exécution des peines d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou pour la mise à exécution d'une peine de travail d'intérêt général, soient exercées par le président du tribunal de première instance (article 844-2).

Pour permettre l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des nouvelles dispositions relatives aux aménagements de peine, il est prévu, compte tenu de l'absence de service pénitentiaire d'insertion et de probation dans cette collectivité, que les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation, seront exercées par le président du tribunal de première instance, s'agissant de celles prévues par l'article 474 (article 926-1) ou par le chef d'établissement, s'agissant de celles prévues par les articles 723-15, 723-20, 723-24 et 723-27 (articles 934-1 et 934-2).

En ce qui concerne Mayotte, le paragraphe III opère un « toilettage » à l'article 877 du code de procédure pénale qui fixe la liste des articles de ce code qui ne sont pas applicables dans cette collectivité. Est ainsi étendu l'article 717 de ce code qui prévoit l'incarcération des condamnés dans des établissements pour peine.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 sans modification .

Article 58 Modalités d'application outre-mer

Les dispositions du projet de loi ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités d'outre-mer soumises, dans le domaine pénal, au principe de spécialité législative. L'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, nécessite par conséquent une mention expresse à cette fin prévue par le présent article.

En revanche, les nouveaux statuts applicables depuis le 1 er janvier 2008 à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) rendent inutile une telle mention pour ces collectivités.

En effet, l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, soumet la collectivité départementale de Mayotte au principe de l'assimilation législative, assorti d'exceptions, notamment en matière de droit du travail. Il ressort de ce nouveau régime que les dispositions législatives et réglementaires intervenant en matière pénale ou dans le domaine de la santé relèvent désormais à Mayotte de l'identité législative et s'y appliquent de plein droit.

Par ailleurs, la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a étendu l'application du principe d'identité législative dans les TAAF à de nouveaux domaines, tels que le droit pénal et la procédure pénale.

Le premier paragraphe (I) de cet article prévoit l'application des dispositions du projet de loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à l'exception des dispositions de l'article 9 relatives aux droits des réservistes de l'administration pénitentiaire ainsi que des conditions d'application des dispositions relatives à l'insertion économique (article 14) qui devront être définies par les collectivités elles-mêmes.

Ces exceptions vaudraient également aux îles Wallis et Futuna. Il ne serait pas davantage fait application à cette collectivité de l'article 2 du projet de loi qui prévoit notamment que les collectivités territoriales concourent au service public pénitentiaire.

Le deuxième paragraphe (II) assimile en revanche la Nouvelle Calédonie aux collectivités visées aux articles 2 et 28 du projet de loi (participation aux instances d'évaluation envisagées par l'exposé des motifs du projet de loi).

Le troisième paragraphe (III) prévoit qu'en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les biens abandonnés par les détenus à l'issue de leur libération sont déposés à la Caisse des dépôts et non au Trésor public.

Le quatrième paragraphe (IV) autorise l'Etat à conclure avec les autorités compétentes des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle Calédonie une convention afin de définir les conditions d'application de la prise en charge sanitaire des détenus (article 23).

Le cinquième paragraphe (V) prévoit l'application de l'intégralité des dispositions relatives à la réserve à Mayotte (article 3) qui, à défaut de mention expresse d'application, entreraient dans le champ de dérogations au principe de l'identité législative auquel est soumise cette collectivité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 58 sans modification .

Article 59 Moratoire de cinq ans pour l'application des dispositions relatives à l'encellulement individuel des détenus

Cet article tend à prévoir un moratoire de cinq ans pour l'application des dispositions relatives aux conditions d'emprisonnement des prévenus définies par l'article 716 du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 49 du présent projet de loi : la possibilité pour le détenu de demander un encellulement individuel pourrait être écartée pour des motifs tirés de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou du nombre de détenus présents dans l'établissement.

La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes avait prévu que trois ans après son entrée en vigueur, il ne pourrait plus être dérogé au principe de l'encellulement individuel pour les raisons, mentionnées à l'article 716 du code de procédure pénale, tenant à la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou leur encombrement temporaire. Compte tenu de l'impossibilité de répondre au droit à l'encellulement individuel, un nouveau moratoire de cinq ans avait été décidé dans le cadre de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.

Le moratoire actuel est arrivé à son terme le 12 juin 2008. Le décret n° 2008-546 du 10 juin 2008 relatif au régime de détention et modifiant le code de procédure pénale a aménagé les conditions de mise en oeuvre du droit à l'encellulement individuel.

Un détenu est en effet, désormais, en mesure de demander à bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel, alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus ne lui permettent pas de bénéficier sur place de ce régime. Dans ce cas, le décret lui ouvre la faculté de déposer auprès du chef d'établissement une « requête pour être transféré, afin d'être placé en cellule individuelle dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la condition que ce transfèrement obtienne l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information ». Le chef d'établissement dispose alors d'un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête pour répondre à cette demande en précisant la ou les maisons d'arrêt dans laquelle il sera susceptible d'être détenu.

Si le détenu accepte l'une ou plusieurs de ses propositions, le chef d'établissement en informe immédiatement le magistrat saisi du dossier de l'information qui donne ou non son accord. En cas d'acceptation du prévenu et d'accord du magistrat, le transfert a lieu dans les meilleurs délais.

Selon les indications fournies à votre rapporteur par le ministère de la justice, au 28 novembre 2008, parmi les 370 requêtes de prévenus :

- 180 ont été satisfaites ;

- 50 ont été rejetées (prévenu passé au régime « condamné », refus du magistrat, contre-indication médicale...) ;

- 80 sont en cours de traitement ;

- 60 ont été annulées (à l'initiative du détenu, en raison d'une libération, d'un transfert...). Le motif principal d'annulation du fait du détenu tient à l'éloignement géographique de l'établissement proposé.

D'après les témoignages concordants recueillis par votre rapporteur à l'occasion de ses visites, le faible nombre de requêtes s'explique non pas par le manque d'attrait des détenus pour l'encellulement individuel mais bien davantage par les conditions dissuasives posées par le décret à l'obtention d'une cellule individuelle et le risque d'un éloignement de l'environnement familial.

La reconduction du moratoire apparaît plus contestable que par le passé dès lors que la réécriture de l'article 716 du code de procédure pénale proposée par le projet de loi admet l'encellulement collectif et soumet le droit à l'encellulement individuel à une demande de l'intéressé.

Cependant votre commission vous propose de l'approuver dès lors que serait adopté l'amendement suggéré à l'article 49 du présent projet de loi pour rétablir le principe de l'emprisonnement individuel et pour tenir compte des capacités d'accueil des maisons d'arrêt. Dans la mesure où elle a également suggéré la suppression de la dérogation, actuellement prévue par l'article 712-2 du code pénal, tenant à l'encombrement des locaux pour les personnes condamnées elle vous recommande d'élargir le moratoire à toutes les personnes détenues en maison d'arrêt.

Elle estime cependant à tout le moins nécessaire de maintenir pendant la durée de ce moratoire les mécanismes prévus par le décret du 10 juin 2008 si restreints qu'ils puissent paraître. Elle propose ainsi de compléter cet article pour permettre dans les conditions prévues par le décret à un détenu demandant un encellulement individuel la possibilité d'être transféré dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement.

La nouvelle rédaction de cet article qu'elle vous propose tient compte de ces différentes observations.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 59 ainsi modifié .

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des lois vous propose d'adopter le projet de loi pénitentiaire .

* 126 68 placés au 1 er juin 2008.

* 127 Crimes commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration, crimes commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravées, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravée.

* 128 Articles 505 et 548 du code de procédure pénale : ce délai court à compter du jour du prononcé du jugement.

* 129 Article 498 du code de procédure pénale : ce délai court à compter de la signification du jugement.

* 130 Article 465 du code de procédure pénale.

* 131 Article 397-4 du code de procédure pénale.

* 132 Article 367 du code de procédure pénale.

* 133 Article 22 de l'ordonnance du 2 février 1945.

* 134 Article 471 du code de procédure pénale.

* 135 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 1 er mars 1988, BC n° 110.

* 136 Le tribunal de l'application des peines a succédé à la juridiction régionale de la libération conditionnelle.

* 137 Article 712-3 du code de procédure pénale.

* 138 Rapport du Comité d'orientation restreint de la loi pénitentiaire - La Documentation française - 2007 - page 46.

* 139 Placement à l'extérieur, semi-liberté, fractionnement et suspension des peines, placement sous surveillance électronique, libération conditionnelle, suivi socio-judiciaire, interdiction de séjour, travail d'intérêt général, emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

* 140 Libération conditionnelle et suspension de peine pour raisons médicales relatives aux peines privatives de liberté de plus de dix ans, sauf lorsqu'il reste au condamné moins de trois ans de détention à subir, relèvement des périodes de sûreté.

* 141 Il s'agit des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru (les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie, d'actes de tortures et de barbarie, de viols et d'agressions sexuelles, d'enlèvement et de séquestration, de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans, de destructions, dégradations et détériorations dangereuses) à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans. Constituant une alternative au suivi-socio judiciaire et à la libération conditionnelle, la surveillance judiciaire ne peut être ordonnée si la personne fait l'objet de l'une de ces deux mesures.

* 142 Le placement sous surveillance judiciaire ne peut être ordonné que sur réquisitions du procureur de la République, et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, au vu d'une expertise médicale du condamné faisant apparaître sa dangerosité.

* 143 Ainsi, une personne condamnée à douze ans de réclusion et dont la peine a commencé à courir (compte tenu de la détention provisoire) à compter du 1 er janvier 2000, et qui devrait être libérée en fin de peine, du fait des différentes réductions de peine, par exemple courant 2008, pourrait faire l'objet d'un placement sous surveillance judiciaire jusqu'au 1 er janvier 2012.

* 144 Les dispositions de l'article 712-17 du code de procédure pénale permettant la délivrance d'un mandat d'amener ou d'arrêt contre le condamné sont applicables.

* 145 Le compte rendu de cette visite figure dans l'avis n° 104 (2008-2009) de votre rapporteur, au nom de votre commission des lois, sur les crédits du projet de loi de finances pour 2009 consacrés à l'administration pénitentiaire. http://www.senat.fr/rap/a08-104-3/a08-104-3.html

* 146 Les catégories de personnes pouvant obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire sont énumérées à l'article 776 du code de procédure pénale, qui délègue au pouvoir réglementaire le soin de fixer leur liste. Sont notamment visés « les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires ».

* 147 « Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. »

* 148 « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 » sauf, depuis la loi du 9 mars 2004, en matière de crime ou de délit sexuel. Il est à noter qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation, qui deviennent en pratique largement ineffectives.

* 149 A notamment été abrogé l'article l'article L. 128-1 du code de commerce, en vertu duquel une personne ayant fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions limitativement énumérées par cet article -à savoir tout crime et certaines infractions lorsqu'elles ont donné lieu au prononcé d'une peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis- ou à raison d'une destitution d'une charge d'officier public ou ministériel ne pouvait, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

* 150 A titre d'exemple, l'interdiction d'exercer la profession de cafetier, prévue par l'article L. 3336-2 du code de la santé publique, demeure.

* 151 Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, à propos de la perte des points du permis de conduire qui, si elle n'est pas une peine, relève néanmoins de la matière pénale.

* 152 Il s'agit d'éviter un morcellement excessif de l'exécution de la peine.

* 153 Il s'agit d'éviter un allongement excessif du temps nécessaire à l'exécution de la peine.

* 154 Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné, recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations, le prévenir de ses changements d'emploi, de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et lui rendre compte de son retour, exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, établir sa résidence en un lieu déterminé, se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné...

* 155 Après avoir jugé que le pronostic vital devait nécessairement être engagé « à court terme » pour que l'article 720-1-1 puisse être appliqué (28 septembre 2005, BC n° 247), la chambre criminelle de la Cour de cassation pourrait être revenue sur cette analyse quelques mois plus tard (15 mars 2006, BC n° 80). La doctrine diverge cependant sur la portée de ce dernier arrêt.

* 156 Dans son ouvrage intitulé « La suspension médicale de peine », paru en 2007 et édité par l'Harmattan, M. Laurent Mortet relève que « les juridictions retiennent de manière générale la conception objective de l'incompatibilité : un détenu ne sera relâché que s'il ne peut être soigné efficacement en prison » (page 103).

* 157 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 12 février 2003, Papon.

* 158 La circulaire JUS D-06-30080 du 16 juin 2006 indique toutefois que « cette disposition a vocation à n'être utilisée que de façon très exceptionnelle, puisque dans la plupart des cas, la situation de santé du condamné lui interdira de commettre de nouvelles infractions ».

* 159 Avis n° 175 (Sénat, 2001-2002) de M. Pierre Fauchon au nom de la commission des lois du Sénat, page 35.

* 160 La suspension médicale de peine - L'Harmattan - 2007 - page 119.

* 161 Article 720-2 du code de procédure pénale et article 132-23 du code pénal.

* 162 Article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945.

* 163 Ces infractions, nombreuses, sont énumérées dans divers articles du code pénal.

* 164 La durée de la période de sûreté peut être portée : aux deux tiers de la peine (article 132-23 du code pénal) ; à vingt-deux ans, en cas de condamnation à la réclusion perpétuelle (article 132-23 du code pénal) ; à trente ans ou même à la durée totale de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, en cas d'assassinat ou de meurtre d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie (articles 221-3 et 221-4 du code pénal).

* 165 En pratique, chaque fois que la réclusion perpétuelle est encourue, le législateur a également prévu une période de sûreté de plein droit.

* 166 Article 731-1 du code de procédure pénale.

* 167 Suppression de l'exigence « d'efforts sérieux de réadaptation sociale » et de la mention selon laquelle une activité professionnelle, un stage ou un emploi temporaire doit être exercé « en vue de l'insertion sociale », qui s'avèrent redondantes avec la possibilité d'accorder la libération conditionnelle pour permettre au condamné d'accomplir tout projet sérieux d'insertion ou de réinsertion, et précision selon laquelle le traitement devant être subi par le condamné est un traitement médical.

* 168 La recherche active d'un emploi, pour le moins difficile pour un détenu, ne constituerait pas un motif d'octroi de la libération conditionnelle, alors qu'elle serait un élément à prendre en compte par la juridiction de jugement qui envisagerait d'accorder au condamné le bénéfice de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique.

* 169 Article 144 du code de procédure pénale.

* 170 Il s'agit des sections VII (« de la mise à exécution de certaines peines privatives à l'égard des condamnés libres ») et VIII (« dispositions applicables aux condamnés en fin de peine »), qui sont respectivement composées des articles 723-15 à 723-19 et des articles 723-20 à 723-28.

* 171 En conséquence, l'actuel article 723-14, qui fait actuellement partie de la section VI, relative au placement sous surveillance électronique et confie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités d'application des règles légales, deviendrait l'article 723-13-1.

* 172 « Photographie du quotidien de l'application des peines », M. Janas et E. Martin, AJ pénal, avril 2007.

* 173 Dans cette hypothèse, l'article 474 du code de procédure pénale, auquel il serait désormais expressément fait référence, prévoit qu'il est remis au condamné présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine ; cet avis doit préciser que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation. L'article 55 du projet de loi pénitentiaire prévoit la suppression de ce délai minimum de dix jours.

* 174 L'article 55 du projet de loi pénitentiaire modifie l'article 474 du code de procédure pénale afin de prévoir que l'avis de convocation remis au condamné présent à l'issue de l'audience doit comporter une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai maximum de quarante-cinq jours.

* 175 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 1 er mars 2006, bull. crim. n° 63.

* 176 Pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à six mois, ce seuil serait fixé aux deux tiers de la peine à exécuter.

* 177 Etant rappelé qu'il s'agirait d'un détenu condamné dont la durée de détention restant à subir serait inférieure ou égale à deux ans.

* 178 Ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, la juridiction de jugement qui condamne une personne à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ne peut ordonner l'exécution de cette peine sous le régime du placement sous surveillance électronique qu'avec l'accord de l'intéressé (article 132-26-1 du code pénal).

* 179 L'article 723-7-1 du code de procédure pénale permet déjà au juge de l'application des peines, « si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient », de substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique ordonnée par la juridiction de jugement une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur.

* 180 Il s'agit des maisons d'arrêt de Béthune et d'Angoulême (depuis le mois de septembre). L'expérience devrait être étendue à l'ensemble des maisons d'arrêt situées dans le ressort des cours d'appel de Douai et de Bordeaux, ainsi que dans les maisons d'arrêt du Mans, d'Orléans de Béziers, du Puy, de Fontenay-le-Comte et de La Roche-sur-Yon.

* 181 L'appel doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement. Il est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné, le cas échéant après audition de ce dernier. Le jugement est exécutoire par provision ; toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

* 182 La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée. Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur de la République dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification.

* 183 Cf commentaire de l'article 42.

* 184 Voir l'avis présenté par votre rapporteur sur le projet de loi de finances pour 2008, p. 40 à 50.

* 185 Conseil d'Etat, 17 février 1995, Marie.

* 186 Conformément aux réserves formulées par la France lors de la signature du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, la règle non bis in idem consacrée par l'article 4 de ce protocole ne vaut que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif.

* 187 L'article D. 251-4 du code de procédure pénale prévoit que « la sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu ».

* 188 Semi-liberté, placement à l'extérieur, placement sous surveillance électronique, fractionnement, sursis simple, sursis avec mise à l'épreuve, sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, dispense de peine, ajournement.

* 189 Suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction temporaire de conduire certains véhicules, interdiction temporaire d'exercer une activité professionnelle ou sociale, interdiction temporaire de fréquenter certains lieux ou certaines personnes, travail d'intérêt général, sanction-réparation...

* 190 Cette expression vise les personnes ayant été placées en détention provisoire.

* 191 Cette décision peut être prise d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République. Elle doit intervenir à l'issue d'un débat contradictoire, selon la procédure prévue à l'article 712-6 du code de procédure pénale, et doit être motivée.

* 192 L'article 35 du projet de loi étend ces possibilités de conversion.

* 193 L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.

* 194 La personne arrêtée doit être immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus en cas de garde à vue : faire prévenir par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet (article 63-2 du code de procédure pénale), être examinée par un médecin (article 63-3 du code de procédure pénale), s'entretenir avec un avocat (article 63-4 du code de procédure pénale).

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