b) Les diverses options pour la transposition de la directive « SMA » en droit français
(1) La négociation contractuelle pour une application efficace des règles : l'autorégulation et la corégulation

S'agissant des modalités de transposition de la directive « SMA », il convient de rappeler qu'aux termes du paragraphe 7 de l'article 3 de la directive révisée, « les États membres encouragent les régimes de corégulation et/ou d'autorégulation , au niveau national, dans les domaines coordonnés par la présente directive, dans la mesure où leur ordre juridique le permet. Ces régimes doivent être conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs dans les États membres concernés et assurer une application efficace des règles ».

L'autorégulation est entendue comme « un type d'initiative volontaire qui permet aux opérateurs économiques, aux partenaires sociaux, aux organisations non gouvernementales ou aux associations d'adopter entre eux et pour eux-mêmes des lignes directrices communes ». La corégulation, quant à elle, est envisagée comme « un « lien juridique » entre l'autorégulation et le législateur national, dans le respect des traditions juridiques des États membres » dès lors que l'État est appelé à intervenir, dans le cadre de la corégulation, lorsque les objectifs du système ne sont pas atteints.

(2) Les dispositions du projet de loi relatives à la transposition de la directive « SMA »

Aux termes de son exposé des motifs, le présent projet de loi vise à mettre en place un cadre juridique unique pour les services de télévision et les SMAd :

LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE « SMA »
PAR LE PROJET DE LOI

d'après l'exposé des motifs

Le titre II du présent projet de loi introduit la nouvelle catégorie des services de médias audiovisuels à la demande dans la loi du 30 septembre 1986 au sein des services de communication audiovisuelle, aux côtés des services de télévision, de radio et des autres services de communication audiovisuelle. Tel est l'objet de la modification opérée par l' article 22 du projet de loi à l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986.

Le titre III du présent projet de loi précise celles des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 qui s'appliqueront désormais aux SMAd, voire à l'ensemble de la communication audiovisuelle :

- les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatives aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations sont étendues à l'ensemble des services de communication audiovisuelle par l' article 23 du projet de loi ;

- compte tenu de la nécessité d'assurer la protection de l'enfance et de l'adolescence de l'exposition à des programmes susceptibles de leur nuire, l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 est étendu à ces services afin que le Conseil supérieur de l'audiovisuel définisse, en concertation avec leurs éditeurs, les moyens adaptés à la nature des SMAd permettant d'assurer cette protection ( article 27 ) ;

- les dispositions relatives à l'emploi de la langue française de l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 sont étendues à l'ensemble des services de communication audiovisuelle par l' article 28 du projet de loi ;

- les autres dispositions relatives à la programmation seront précisées par décret en Conseil d'État, s'agissant notamment du régime de promotion des oeuvres européennes et des règles de publicité. Afin de ne pas entraver le développement de ces nouveaux services, ces règles pourront être adaptées et les décrets d'application tiendront compte de leur nature particulière. En particulier, s'agissant du régime de contribution à la production, les décrets pourront fixer des régimes de montée en charge ( article 29 pour les services diffusés par voie hertzienne terrestre et article 36 pour les services diffusés sur les autres réseaux de communication électronique).

En conséquence de ces dispositions nouvelles, le titre II du présent projet de loi étend les moyens d'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'il s'agisse de son pouvoir de recommandation ( article 23 modifiant l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986), de sa mission de contrôle des modalités de programmation de la publicité ainsi que l'interdiction de publicité à caractère politique ( article 25 modifiant l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986) et du dispositif de sanctions administratives dont il dispose ( articles 37 à 39 modifiant les articles 42, 42-4 et 42-7 de la loi du 30 septembre 1986).

Si ces services peuvent être diffusés par voie hertzienne terrestre sans qu'une modification de la loi ne soit nécessaire, il est en revanche apparu opportun de leur étendre expressément le régime de diffusion par satellite dans les bandes de radiodiffusion ( article 31 modifiant l'article 30-6 de la loi du 30 septembre 1986) et de leur garantir un régime de diffusion sans formalité préalable sur les autres réseaux de communications électroniques ( article 34 modifiant l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986).

Enfin, des modifications sémantiques de conséquence sont apportées par les articles 24 (normes techniques), 32 et 33 (intitulés du chapitre II du titre II de la loi du 30 septembre 1986).

Les articles 40 à 45 du présent projet de loi modifient les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 30 septembre 1986 relatif à la détermination des services de télévision entrant dans le champ d'application de la loi.

La loi du 30 septembre 1986 est en effet aujourd'hui notamment applicable aux services de télévision dont l'exploitant est établi en France (articles 43-2 et 43-3) ainsi qu'aux services de télévision qui, bien qu'établis hors de France, utilisent une fréquence française, une capacité satellitaire relevant de la France ou une liaison montante à partir d'une station située en France (articles 43-2 et 43-4). Ces critères, issus de la directive 89/522/CE du 3 octobre 1989, ont été étendus aux services de médias audiovisuels à la demande par la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007.

Les articles 40 à 44 du projet de loi visent également les services de télévision qui relèvent de la compétence de la France par application de la Convention modifiée du Conseil de l'Europe du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière afin que la loi et ses décrets d'application puissent être applicables aux services relevant de la compétence de la France mais qui sont diffusés dans un État partie à la convention du Conseil de l'Europe précitée.

De la même manière, l' article 45 du projet de loi a pour objet d'étendre aux services de médias audiovisuels à la demande et aux services de télévision qui relèvent de la compétence de la France par application de la convention modifiée du Conseil de l'Europe les dispositions de l'article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986. Est ainsi assurée leur rediffusion en France sans formalité préalable et sont également précisées les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut porter atteinte à cette reprise. Ces modalités doivent toutefois être modulées entre ces catégories de services dans la mesure où les modalités d'entrave des services de médias audiovisuels à la demande sont différentes, aux termes de la directive 89/552/CEE, de celles organisées pour les services de télévision et où ces dernières diffèrent également de celles prévues par la convention du Conseil de l'Europe pour les services de télévision.

Enfin l' article 45 du projet de loi garantit également l'application de la loi française aux services « délocalisés », c'est-à-dire aux services dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français mais qui se sont établis sur le territoire d'un autre Etat européen dans le but d'échapper à l'application de la réglementation française.

Compte tenu du caractère extrêmement détaillé et fluctuant de la réglementation qu'il s'agit de mettre en place et de l'expérience acquise par l'instance de régulation sur ce sujet, le projet de loi attribue au Conseil supérieur de l'audiovisuel un pouvoir réglementaire supplétif ( articles 26 ).

En matière d'interruption des oeuvres par des messages publicitaires , le projet de loi rapproche le droit français des dispositions de la directive 89/552/CEE. L'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que la diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle par un service de communication audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Toutefois, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par les sociétés du secteur public et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers par les services de télévision ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.

L' article 46 du projet de loi prévoit de modifier cet article en introduisant la possibilité d'une seconde interruption publicitaire lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sur les services de télévision : toutefois, et à l'exception des séries, feuilletons et documentaires qui ne sont pas destinés à la jeunesse, la diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle pourra être interrompue par de la publicité télévisée une fois par tranche programmée de trente minutes, toujours dans la limite de deux fois. En outre, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par les services de télévision publics et par les services de télévision de cinéma ne pourra faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.

VECTEURS DE TRANSPOSITION

Directive SMA

Droit français à modifier

Dispositions correspondantes au projet de loi

Commentaires

Loi du 30 septembre 1986

Décrets

Définition des services de médias audiovisuels à la demande (SMAd)

Oui

Oui

Art. 22

Extension du champ d'application de la loi afin d'inclure dans le champ de la régulation audiovisuelle les SMAd.

Il convient de tirer les conséquences réglementaires de cet élargissement du champ d'application.

Règles de publicité

Oui

Oui
Décret n° 92-280 du 27 mars 1992, SMAd exceptés

La transposition n'appelle en soi aucune modification ; elle peut en revanche être l'occasion d'un assouplissement de la réglementation française.

Placement de produit

Oui

Non

Art. 26

Renvoi au CSA d'un pouvoir réglementaire supplétif pour déterminer le régime du placement de produit (première application avant le 19 décembre 2009 dans les dispositions transitoires, pour s'assurer de la mise en oeuvre et garantir la transposition dans les délais).

Libre circulation des services et modalités d'entrave à leur reprise

Oui

(Art. 43-6)

Oui
Décret n° 2002-140 du 4 février 2002

Art. 50

La transposition est nécessaire pour les SMAd ; l'inclusion de ces derniers dans la régulation audiovisuelle devrait se traduire par une modification de l'article 43-6 L86 et de l'article 34 du décret du 4 février 2004 modifié fixant le régime applicable aux radios et télévisions par câble ou par satellite (ci-après « décret cab/sat. »).

Critères de la loi applicable

Oui

(Art. 43-2 et s.)

Oui
Décret n° 2002-140 du 4 février 2002

Art. 40 à 44

Modification nécessaire de la loi n° 86-1067 pour la télévision.

En outre, pour les SMAd, il convient d'adapter les articles 24 à 29 du décret cab/sat..

Procédure « anti-délocalisation »

Oui

Oui
Décret n° 2002-140 du 4 février 2002

Art. 45

Introduction du dispositif anti-délocalisation intra-communautaire, pour les services de télévision et les SMAd.

Directive SMA

Droit français à modifier

Dispositions correspondantes au projet de loi

Commentaires

Loi du 30 septembre 1986

Décret

Obligations de contenu minimales et communes à l'ensemble des services :

- information des utilisateurs

Non

Non

Ces informations sont déjà prévues par la législation française pour les services de communication audiovisuelle

- interdiction à l'incitation à la haine et protection des mineurs

Oui
(pour les SMAd)

Non

Art. 27

Le droit français peut être regardé comme satisfaisant aux objectifs de la directive pour les services de communication audiovisuelle et les SMAd. Toutefois, il est nécessaire d'étendre et d'adapter le droit existant pour les SMAd.

- chronologie des médias

Oui
(Art. 70-1)

Non

L'extension de l'article 70-1 de la loi de 1986 aux SMAd est prévue par la loi « Création et Internet ».

- définition des oeuvres européennes

Non

Oui
Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990

Une modification du décret « diffusion » s'impose pour tenir compte de la nouvelle définition de l'oeuvre européenne

- règles déontologiques des communications commerciales audiovisuelles et du parrainage

Non

Oui
Décret n° 92-280 du 27 mars 1992

Il convient d'étendre les dispositions du décret « publicité » aux SMAd.

Accès des personnes handicapées aux services de médias audiovisuels

Oui

Oui

Art. 18, 29 à 30 et 34 à 35

Promotion des oeuvres européennes sur les SMAd

Oui

Oui

Art. 29 et 36

Conséquemment à l'inclusion des SMAd dans le champ de la régulation audiovisuelle, il convient d'adapter les décrets d'application de la loi du 30 septembre 1986 pour les services terrestres (article 27) et d'adopter un décret nouveau pour les SMAd sur les autres réseaux (nouvel article 33-2).

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