CHAPITRE ADDITIONNEL APRÈS LE CHAPITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE

Dans le texte de ses conclusions, votre commission a inséré un chapitre additionnel comportant quatre articles relatifs aux commissaires-priseurs judiciaires, afin de leur étendre certaines réformes prévues par la proposition de loi. Ce chapitre additionnel devient le chapitre VIII du texte qui vous est soumis .

Article additionnel après l'article 24 (art. 2 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) - Obligation de formation continue

Conformément au souhait exprimé au nom de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires par son président, M. Guy Martinot, lors de son audition par votre rapporteur, votre commission a souhaité ériger la formation continue des commissaires-priseurs judiciaires en obligation déontologique .

Cette obligation serait prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, qui fut abrogé en 1973 et qui serait rétabli à cette fin.

Les dispositions proposées constituent le décalque de celles prévues pour les huissiers de justice (article 13 de la proposition de loi - article 14 du texte des conclusions de votre commission), les notaires (article 17 de la proposition de loi - article 19 du texte des conclusions de votre commission) et les greffiers des tribunaux de commerce (article 25 du texte des conclusions de votre commission).

Elles consistent à prévoir que la formation continue est obligatoire pour les commissaires-priseurs judiciaires en exercice, à confier à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées et à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires celui de déterminer les modalités selon lesquelles cette obligation devrait s'accomplir.

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission a inséré après l'article 24 de la proposition de loi et qui devient l' article 27 du texte de ses conclusions .

Article additionnel après l'article 24 (art. 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) - Attributions de la chambre de discipline

Selon l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 précitée, les commissaires-priseurs judiciaires sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel. Chaque compagnie comporte une chambre de discipline, établissement d'utilité publique.

Les attributions des chambres de discipline sont énumérées à l'article 8 de l'ordonnance.

Les attributions des chambres de discipline
des commissaires-priseurs judiciaire
(article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945)

La chambre de discipline a pour attributions :

1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, un contrôle des fonds encaissés pour le compte des tiers et en ce qui concerne les rapports des commissaires-priseurs judiciaires entre eux, avec leurs auxiliaires et avec la clientèle, un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° De veiller à l'exécution des lois et règlements par les membres de la compagnie ;

3° De prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l'application de mesures de discipline ;

4° De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous les différends d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires-priseurs judiciaires, à l'occasion de l'exercice de leur profession, et de réprimer les infractions par voie disciplinaire, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;

6° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études de commissaires-priseurs judiciaires ;

7° De donner son avis, toutes les fois qu'elle en est requise, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires-priseurs judiciaires en raison d'actes de leurs fonctions, sur les difficultés concernant la taxe et le règlement des frais, ainsi que sur les différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;

8° De délivrer ou de refuser, par décision motivée, les certificats de moralité qui lui sont demandés par les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs judiciaires ;

9° De fournir toutes explications sur la conduite des commissaires-priseurs judiciaires, lorsqu'elle en est requise par les cours ou tribunaux ou par le ministère public ;

10° De représenter tous les commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs ;

11° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie, et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :

1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;

2° Aux conditions de travail dans les études ;

3° Aux institutions et aux oeuvres sociales intéressant le personnel des études, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.

La chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée en outre d'assurer, dans son ressort, l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

Comme cela a été indiqué lors de l'examen des dispositions relatives à la chambre régionale des huissiers de justice et au conseil régional des notaires, il convient de limiter la compétence de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, siégeant en comité mixte 83 ( * ) , au règlement des seules questions relatives aux oeuvres sociales intéressant le personnel des études .

En effet, les questions relatives au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés, aux conditions de travail dans les études, aux salaires et accessoires du salaire relèvent de la négociation collective.

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission a inséré après l'article 24 de la proposition de loi et qui devient l' article 28 du texte de ses conclusions .

Articles additionnels après l'article 24 (art. 9 et 10 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) - Négociation collective - Syndicats professionnels

L'article 9 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires prévoit que la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, établissement d'utilité publique représentant l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics, règle, en comité mixte, les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.

L'article 10 dispose que les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901, mais que l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.

Il résulte de ces dispositions que la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires détient une compétence exclusive en matière de négociation collective. Pour les raisons indiquées lors de l'examen de l'article 15 de la proposition de loi, ce monopole s'avère contraire au Préambule de la Constitution de 1946, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail.

Tout comme pour les huissiers de justice et les notaires, il convient donc :

- de permettre aux commissaires-priseurs judicaires de constituer librement des syndicats professionnels (article 10 de l'ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945) ;

- d' instituer une compétence concurrente, en matière de négociation collective, entre la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs (article 9 de l'ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945) ;

- de limiter la compétence de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, siégeant en comité mixte, au règlement des questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études (article 9 de l'ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945).

Tel est l'objet de deux articles additionnels que votre commission des lois a insérés après l'article 24 de la proposition de loi et qui deviennent les articles 29 et 30 du texte de ses conclusions .

* 83 Article 6 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 : « Chaque chambre de discipline et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte. »

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