CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE

Dans le texte qu'elle a adopté, votre commission a supprimé le qualificatif « diverses » de cet intitulé.

Article 23 (art. 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé) - Sociétés de participations financières de professions libérales

Cet article modifie l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, afin de permettre aux greffiers des tribunaux de commerce de créer des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).

Ces sociétés financières détenant des participations dans une ou plusieurs sociétés cibles en vue de les contrôler, ont été introduites dans le champ des professions réglementées par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi « MURCEF ».

Comme le souligne l'exposé des motifs de la proposition de loi, les SPFPL constituent un outil d'optimisation fiscale et de coopération professionnelle permettant, grâce à l'effet de levier induit par la prise de participation dans les sociétés cibles, de procéder aux investissements nécessaires à l'adaptation des professionnels aux évolutions technologiques de notre société. Elles facilitent aussi les regroupements d'offices.

Le législateur de l'époque en avait toutefois expressément exclu les greffiers des tribunaux de commerce. Cette interdiction, alors justifiée par la crainte d'une dépendance économique à l'égard de tiers, apparaît aujourd'hui disproportionnée.

En leur qualité d'officiers publics et ministériels, les greffiers sont soumis à une déontologie stricte leur imposant, dans l'exercice de leurs missions, d'agir de façon indépendante et de proscrire tout conflit d'intérêts. A cette indépendance statutaire, le législateur a ajouté une stricte réglementation du capital des SPFPL, afin d'assurer leur indépendance économique. Ainsi, une SPFPL ne peut avoir pour objet que la prise de participations dans des sociétés exerçant la même profession et, en son sein, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant ladite profession, le reste pouvant revenir à des membres des professions libérales juridiques ou judiciaires. Le pouvoir réglementaire a d'ailleurs la possibilité de porter cette participation à la totalité du capital comme cela est actuellement le cas pour les notaires, les huissiers, les avoués et les commissaires-priseurs judiciaires. Enfin, si la prise de participation, qui ne peut se faire qu'au sein de sociétés d'exercice libéral (SEL), est par nature majoritaire en ce qui concerne le capital, elle doit être minoritaire en droits de vote, de telle sorte que les professionnels exerçant leur activité au sein de la société cible en conservent toujours le contrôle.

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Michel Jalenques, président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, a estimé que le principal intérêt des dispositions proposées était de faciliter les regroupements d'offices, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire qui implique la suppression de 55 tribunaux de commerce, la création de 6 nouveaux tribunaux dont un mixte à Saint-Pierre-de-La-Réunion, et la réorganisation des ressorts des tribunaux de commerce. En 2008, on comptait 185 tribunaux de commerce et 235 greffiers employant près de 2.000 salariés.

Votre commission a adopté l'article 23 de la proposition de loi sans modification , qui devient l' article 24 du texte de ses conclusions .

Article additionnel après l'article 23 (section I bis nouvelle du chapitre III du titre quatrième du livre septième et art. L. 743-11-1 nouveau du code de commerce) - Obligation de formation continue

Conformément au souhait exprimé par M. Michel Jalenques, président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lors de son audition par votre rapporteur, votre commission a souhaité ériger la formation continue des greffiers des tribunaux de commerce en obligation déontologique .

Cette obligation serait prévue par un nouvel article L. 743-11-1 du code de commerce, qui figurerait au sein d'une nouvelle section I bis, intitulée « De la formation continue », du chapitre III (« Des conditions d'exercice ») du titre quatrième (« Du greffe du tribunal de commerce ») du livre septième (« Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce »).

Les dispositions proposées constituent le décalque de celles prévues pour les huissiers de justice (article 13 de la proposition de loi - article 14 du texte des conclusions de votre commission) et les notaires (article 17 de la proposition de loi - article 19 du texte des conclusions de votre commission).

Elles consistent à prévoir que la formation continue est obligatoire pour les greffiers des tribunaux de commerce en exercice, à confier à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées et au Conseil supérieur des greffiers des tribunaux de commerce celui de déterminer les modalités selon lesquelles cette obligation devrait s'accomplir.

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission a inséré après l'article 23 de la proposition de loi et qui constitue l' article 25 du texte de ses conclusions .

Article 24 (art. L. 743-12 et L. 743-12-1 nouveau du code de commerce) - Exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce en qualité de salarié

Cet article a pour objet de permettre aux greffiers de tribunal de commerce d'exercer leur profession en qualité de salarié.

A l'instar de celles de l'article 13 de la proposition de loi qui donnent cette possibilité aux huissiers de justice, les dispositions proposées constituent le décalque de celles de l'article 1 er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Elles figureraient au sein de l'article L. 743-12 et d'un nouvel article L. 743-12-1 du code de commerce.

Sous le bénéfice de ces observations et de la correction d'une erreur matérielle, votre commission a adopté l'article 24 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 26 du texte de ses conclusions .

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