B. REDÉFINIR L'ORGANISATION ET LES COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS

La commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard, que votre rapporteur a entendu, a formulé 65 propositions relatives au périmètre de l'intervention du juge et à l'articulation des contentieux. Il s'agit, d'une part, de « remettre le juge au coeur de son activité juridictionnelle », d'autre part, de « remettre le justiciable au centre du système judiciaire ».

Plusieurs d'entre elles sont reprises dans la proposition de loi présentées par notre collègue, d'autres l'ayant déjà été dans la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures adoptée par l'Assemblée nationale le 16 octobre 2008 et actuellement en instance au Sénat.

Suivant la proposition n° 8 de la commission sur la répartition des contentieux, il est ainsi prévu de regrouper le contentieux de l'exécution mobilière devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance, qui deviendrait également compétent en matière de surendettement, et le contentieux de l'exécution immobilière ou quasi-immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance, ce dernier devant nécessairement être un juge de l'exécution du tribunal d'instance ( articles 8 et 9 ).

La compétence concurrente du président du tribunal de commerce et du juge de l'exécution pour prendre, avant tout procès, les mesures conservatoires (saisies conservatoires, sûretés judiciaires) concernant les créances relevant de la juridiction commerciale serait maintenue ( article 7 ).

Il en irait de même des règles relatives à l'assistance et à la représentation des parties , sous réserve des conséquences du transfert au juge de l'exécution du tribunal d'instance des affaires relatives au surendettement. Devant ce dernier, le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire, tandis qu'il l'est en principe devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance ( article 11 ).

Enfin, la mention de la juridiction compétente pour connaître de la saisie des rémunérations -le juge de l'exécution du tribunal d'instance désormais, et plus le juge d'instance en général- serait supprimée du code du travail, qui régit cette procédure, dans la mesure où les règles de compétence figureraient dans le code de l'organisation judiciaire ( article 10 ).

La réforme de la répartition du contentieux de l'exécution serait applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ( article 25 ).

Son entrée en vigueur serait fixée au 1 er janvier 2010 ( article 26 ).

Suivant la proposition n° 41 de la commission sur la répartition des contentieux, la proposition de loi transfère aux huissiers de justice la compétence actuellement dévolue aux greffiers en chef des tribunaux d'instance pour la mise en oeuvre, le plus souvent à la demande d'une personne qui prétend avoir la qualité d'héritier, des mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession , essentiellement l'apposition des scellés ( article 12 ).

Les huissiers, officiers publics et ministériels, apparaissent en effet particulièrement qualifiés pour accomplir cette mission, qui est d'ailleurs en cohérence avec leur compétence pour dresser des procès-verbaux de constat.

Le transfert interviendrait au plus tard le 1 er janvier 2010 ( article 26 ).

Conformément à la proposition n° 38 de cette même commission, la proposition de loi confère au notaire -dont le tarif actuel est de 73 euros- une compétence exclusive pour le recueil du consentement des membres d'un couple désirant bénéficier d'une procréation médicalement assistée avec recours aux gamètes d'un tiers , alors que cette compétence est actuellement partagée avec le président du tribunal de grande instance ou son délégué ( article 21 ).

Enfin, dans le droit fil de la proposition n° 37 de la commission sur la répartition des contentieux, il est prévu de décharger les greffiers en chef des tribunaux d'instance de leur tâche de recueil du consentement à l'adoption , qu'ils partagent actuellement avec les notaires et les agents diplomatiques ou consulaires français, le tarif actuel des notaires étant de 25,55 euros ( article 22 ).

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