TITRE IV - DISPOSITION DIVERSES

Article 20 - Réseau de communications radioélectriques

Cet article fixe le sort « post-transfert » du réseau radio du ministère de l'écologie, de l'énergie, de développement durable et de l'aménagement du territoire (MEEDDAT).

1) L'architecture des réseaux de communication des services routiers

Il s'agit du réseau déployé, dans chaque département, sur la bande de fréquence 35-41 MHz, à l'exception de quelques directions départementales de l'équipement qui ont retenu la fréquence 150 MHz en raison de la configuration géographique du territoire (c'est le cas en Corse, outre-mer, dans l'Allier, le Bas-Rhin, la Savoie et la Haute-Savoie).

Ces réseaux sont organisés de manière autonome dans chaque département et gérés par les parcs. Ils sont particulièrement précieux en situation de crise (catastrophes naturelles, intempéries, accidents ...) : dans ces cas, en effet, les systèmes de communication grand public (téléphones fixes, GSM) sont saturés ou inutilisables si leurs infrastructures ont été endommagées.

Le réseau radio repose sur plusieurs composantes :

- une infrastructure composée de pylônes, relais, faisceaux hertziens et lignes téléphoniques. Le propriétaire de cette infrastructure est pour l'essentiel l'Etat et très ponctuellement les départements. D'autres opérateurs (comme TDF) hébergent des relais sur leur site ;

- des équipements émetteurs/récepteurs pour les usagers du réseau, installés soit sur des véhicules, soit sur les sites immobiliers des services routiers. La propriété de ces équipements est partagée entre l'Etat et les départements ;

- un plan de fréquence national dont les autorisations d'utilisation des fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), sont attribuées à l'Etat (ministère du développement durable) qui paie les redevances correspondantes ;

- des techniciens experts qui assurent la maîtrise d'oeuvre du déploiement et de la maintenance du réseau. La tête de ce réseau relève du centre d'études techniques maritimes et fluviales (CETMEF) qui s'appuie sur 8 centres de maintenance régionaux (CMR) basés dans les parcs des départements de l'Aisne, des Alpes-de-Hautes-Provence, de la Haute-Garonne, de l'Isère, de la Loire-Atlantique, du Puy-de-Dôme, de la Seine-et-Marne et des Vosges ;

- un réseau d'une centaine de techniciens spécialisés dans tous les parcs de l'équipement, qui interviennent en appui des techniciens experts pour la maintenance de l'infrastructure précitée et surtout qui gèrent les équipements émetteurs/récepteurs pour les usagers du réseau.

Source : MEEDDATT.

2) Le dispositif proposé par le projet de loi

Le projet de loi réserve un traitement particulier au réseau de communication radio, qu'il s'agisse des emplois, des biens meubles ou immeubles. Le Gouvernement justifie ce régime « dérogatoire » par la complexité de l'architecture du système qui « n'est sécable que dans des zones géographiques limitées où il répond aux besoins d'un seul utilisateur ». Le partage complet de l'infrastructure impliquerait d'en doubler la plupart des composantes. Au-delà de ces motifs techniques, l'Etat souhaite conserver la maîtrise du réseau radio pour lui permettre d'assurer ses missions sur les grands axes routiers qu'il a conservés.

C'est pourquoi le principe général retenu par l'article 20 est celui du non transfert du réseau de communications radioélectriques géré par le parc, assorti d'une contrepartie : le maintien aux départements qui le souhaitent, d'une prestation radio assurée à titre gratuit par l'Etat.

Schéma représentatif de l'infrastructure du réseau radio
lorsque le département comprend des routes nationales
et des routes départementales

Légende :

Source : MEEDDATT

Le transfert n'est prévu que dans le cadre d'un usage exclusif pour le département :

Les personnels

Les emplois affectés au fonctionnement du réseau ne sont pas transférés à l'exception de ceux réservés aux interventions sur les installations radioélectriques équipant les immeubles et véhicules de la collectivité bénéficiaire du transfert (il s'agit des antennes).

Au total 120 OPA sont employés pour le réseau radio.

Les biens

Les biens nécessaires au fonctionnement du réseau obéissent au régime commun des articles 15 à 17. Dans la réalité, il s'agit le plus fréquemment de petits terrains loués par l'Etat pour y implanter des pylônes ou encore des autorisations d'occupation qu'il a recueillies pour installer des relais sur des points hauts (châteaux d'eau, antennes d'opérateurs ...).

Seules ces installations radioélectriques équipant les immeubles et véhicules des services routiers de la collectivité lui sont affectées ou transférées ainsi, qu'à sa demande, les installations radioélectriques participant exclusivement aux communications radioélectriques sur le réseau routier départemental (ce sont les pylônes et les relais). Les installations partagées resteraient donc à l'Etat. A titre d'exemple, peut être cité le département des Alpes-Maritimes dans lequel l'Etat ne possède plus de domaine routier : l'ensemble du réseau radio sera donc transféré au conseil général.

Schéma représentatif de l'infrastructure du réseau radio

lorsqu'aucune route nationale n'est présente sur le département

Légende :

Source : MEEDDATT

En revanche, les biens meubles (relais et interfaces téléphoniques) et immeubles (terrains et pylônes) appartenant à la collectivité bénéficiaire du transfert, qui participent aux communications radioélectriques sur le réseau routier national sont de plein droit mis à la disposition de l'Etat. A contrario, les biens de la collectivité qui participent uniquement aux communications sur le réseau départemental échappent à cette mise à disposition.

La contrepartie : l'Etat assure à titre gratuit pour la collectivité, à la demande de celle-ci, une prestation radio dont le contenu, la durée et les modalités devront être précisées dans la convention de transfert du parc.

Il convient de préciser que la technologie actuelle du « réseau radio routier » est en voie d'obsolescence même si aujourd'hui encore ce système fonctionne de façon satisfaisante. Le ministère chargé des transports et de l'équipement envisage son remplacement dans quelques années par une technologie plus perfectionnée et moderne qui permettrait également la transmission, non seulement des communications vocales, comme aujourd'hui, mais également l'échange de données.

Les moyens radio « post-transfert » des départements :

- une prestation de fourniture de communications entre les installations radio-électriques, assurée par l'Etat ;

- l'obtention par le département du bénéfice des fréquences attribuées à l'Etat par l'ARCEP lorsqu'elles sont utilisées pour les seuls besoins du réseau routier départemental (c'est bien sûr le cas des départements dans lesquels les routes nationales ont disparu). Le MEEDDATT ne bénéficie pas du régime prioritaire des ministères de l'intérieur et de la défense qui, traités comme des services publics, sont directement affectataires de fréquences (délivrées par le Premier ministre) ; les fréquences du réseau radio routier sont, en revanche, attribuées au MEEDDAT par l'ARCEP.

L'avenir du réseau radio de la direction des routes

A la demande, en 2004, du ministre chargé de l'équipement et des transports, le Conseil général des Ponts et Chaussées a conduit une réflexion sur l'avenir de ce réseau radio 40 MHz dans le cadre de la décentralisation des services routiers du ministère.

Etabli par deux ingénieurs généraux, MM. Jean-François Cabioche et Yves Durand-Raucher, ce rapport propose « une solution en deux temps » pour « permettre, dans l'immédiat d'assurer la continuité de l'offre actuelle de radio-communications pour les directions interrégionales des routes (...) et dans un délai restant à préciser (l'optimisation du choix) du système qui assurera à terme la couverture de leurs besoins en matière de transmission des communications orales et des données ».

Les auteurs du rapport 26 ( * ) concluent à l'adoption, en conséquence, d'un système numérique à moins que, dans l'intervalle, il soit possible au réseau de la direction des routes de se raccorder au réseau ANTARES (Adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours).

ANTARES est le réseau national de radiocommunication numérique pour les sapeurs-pompiers sur la bande de fréquence 400 MHz. Il est une des déclinaisons de l'infrastructure nationale partagée des transmissions (INPT) destinée à assurer l'interopérabilité permanente des services publics d'urgence (police, SDIS, SAMU et gendarmerie) qui concourent aux missions de sécurité civile en application de la loi de modernisation du 13 août 2004. ANTARES couvre aujourd'hui 80 % du territoire ; à la fin de 2010, son taux de couverture devrait avoisiner 100 %. C'est un système intégré qui permet les communications individuelles mobiles sur l'ensemble du territoire et la « géolocalisation » de tous les moyens.

La pérennité du dispositif résultant du projet de loi n'est cependant pas assurée puisque si le ministère chargé de l'équipement et des transports dotait son réseau radio d'une nouvelle technologie, ce qui est envisageable d'ici une décennie, il n'assurerait plus la prestation prévue par le projet de loi, basée sur le système actuel.

Il importe donc d'envisager ce futur désengagement de l'Etat pour permettre aux départements, s'ils le souhaitent, de se doter d'un réseau radio performant et interopérable avec ceux des services de sécurité.

La liberté de choix doit être assurée aux départements à la recherche de solutions adaptées à leurs besoins.

La pratique le prouve, d'ailleurs, puisque le paysage départemental présente pour la radio une palette très diversifiée :

- un certain nombre de collectivités utilisent la bande de fréquence 40 MHz, chacun des deux réseaux Etat/Conseil général étant interconnecté à l'autre, service indispensable à la gestion de crise ; dans les Ardennes, par exemple, cette connexion est précieuse en période hivernale ;

- d'autres se sont dotés de leur propre réseau « décroisé » de celui de l'Etat : tel est le cas du conseil général d'Ille-et-Vilaine.

- d'autres collectivités envisagent d'utiliser le réseau ANTARES, notamment dans la perspective d'une mutualisation des services du parc, transférés et des moyens des SDIS (le Rhône par exemple). Cette migration est encouragée par la vétusté de certains réseaux radio, qui a conduit les conseils généraux, comme ceux des deux Savoie, à envisager les conditions de leur modernisation.

L'avenir du réseau radio de communication constitue un enjeu important car il est le socle fédérateur et régulateur des services en cas de gestion de crise.

Il importe donc de permettre tout à la fois à l'État, pour ses DIR, et aux conseils généraux, pour leur réseau routier, de disposer de l'organisation la plus pertinente au regard des contraintes et des priorités de chacun des deux partenaires. Le dispositif retenu doit être suffisamment souple et incontestable pour assurer la continuité du bon fonctionnement du réseau radio.

C'est pourquoi votre rapporteur a proposé à la commission des lois qui l'a adopté, un amendement destiné à compléter le texte de l'article 20 pour prévoir la faculté d'attribuer les pylônes et relais à la collectivité qui en est le bénéficiaire principal.

L'attribution des équipements permettrait aux collectivités qui le souhaitent, d'accompagner l'évolution technologique de leur réseau et d'améliorer la couverture en disposant de cette infrastructure.

L'économie du dispositif proposé par l'article 20 pour les installations radioélectriques , modifié par votre commission, est donc la suivante :

1. les installations radioélectriques équipant les immeubles et véhicules de la collectivité bénéficiaire du transfert ainsi que ceux à usage exclusif pour les routes départementales lui seraient affectés ou transférés à sa demande ;

2. ces équipements quand ils sont utilisés concurremment par l'État et le département seraient affectés ou transférés à celui qui en a l'usage principal. En contrepartie, une prestation mutuelle serait assurée, à titre gratuit au partenaire, à sa demande, pour la fourniture de communication entre les installations radio électriques.

3. dans les autres cas, il ne serait procédé à aucun transfert.

Cet amendement obéit donc au principe du transfert selon l'usage .

Votre commission vous propose d' adopter l'article 20 ainsi modifié .

Article 21 - Période transitoire

L'article 21 aménage une transition destinée à permettre aux services des ministères de se réorganiser à la suite du transfert du parc.

Il permet la fourniture à l'Etat par la collectivité bénéficiaire du transfert, de prestations d'entretien des engins et de viabilité hivernale sur les routes nationales pendant un délai de deux ans.

Au cours de ses déplacements sur le terrain, votre rapporteur a constaté la pertinence de cette disposition : les directions interdépartementales des routes (DIR) auront besoin de temps non seulement pour reconstituer des équipes mais également, et cette contrainte a été évoquée à diverses reprises, pour résoudre les problèmes immobiliers et acquérir de nouveaux équipements :

- le recrutement de nouveaux agents peut s'avérer difficile, d'une part pour les métiers recherchés (dans certains cas, la ressource est rare) et, d'autre part, pour attirer des personnels compétents, qu'il faudra, en outre, former, en raison de la concurrence du secteur privé qui s'avère, parfois, plus attrayant en termes de revenus que le secteur public ;

- la création de nouveaux ateliers impliquant la construction de bâtiments pour les abriter et donc le montage du financement, l'accomplissement des procédures d'urbanisme, l'organisation d'un appel d'offres... ;

- la passation de marchés de fournitures (il ne faut d'ailleurs pas oublier, à cet égard, que certains engins sont construits à la commande et la procédure d'achat peut s'étirer sur deux ans...).

Les DIR devront également disposer des équipes suffisantes pour assurer la gestion administrative et comptable de l'ensemble des opérations (organisation des recrutements, suivi des procédures de marchés...). Une partie d'entre elles, au moins, aura été transférée aux départements.

La période de transition sera donc fondamentale pour assurer la continuité du service public, maintenir la sécurité sur les routes. En période hivernale, les équipes en nombre suffisant pour procéder au déneigement du réseau devront être sur pied.

Pour toutes ces raisons, le délai de deux ans prévu par le projet de loi apparaît insuffisant. C'est pourquoi votre commission vous propose d'étendre la durée de la période de transition à trois ans .

Sous la réserve de cette extension et d'un amendement rédactionnel , votre commission vous demande d' adopter cet article.

Article 22 - Assistance garantie à l'Etat pour la mise en oeuvre du transfert

L'article 22 organise le concours, aux services de l'Etat, des équipes supports du parc, qui ont été transférées au département, pour la mise en oeuvre du transfert, pour une durée d'un an maximum à compter de celui-ci.

Ces prestations ainsi que la liste des agents à disposition seraient déterminées par une convention conclue entre l'Etat et le représentant de la collectivité bénéficiaire du transfert.

Pour les raisons exprimées précédemment, votre commission approuve cette disposition de nature à faciliter la réorganisation des services de l'Etat et donc à assurer au mieux les opérations de transfert.

Ces fonctionnaires et non-titulaires pourront ainsi, le cas échéant, lancer des opérations de recrutement de personnel et organiser la passation des marchés publics. Ils permettront également la transmission des savoir-faire et de l'expérience.

La durée retenue d'un an n'a pas soulevé d'observations au cours des entretiens et déplacements effectués par votre rapporteur. Il semble qu'elle soit suffisante pour permettre la constitution de nouvelles équipes.

Pour ces raisons, votre commission des lois vous demande, sous la réserve d'un amendement rédactionnel , d' adopter l'article 22.

Article 23 - Abrogations

L'article 23 procède à un toilettage législatif :

- d'une part, en abrogeant la loi du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, qui régit actuellement les parcs de l'équipement.

Son abrogation est fixée au 1 er janvier 2011, date à laquelle les derniers transferts de parcs seront effectifs en application des articles 4 et 5 ;

- d'autre part, en supprimant le I du dernier alinéa, de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui reportait le transfert des parcs en le conditionnant à l'organisation d'une réflexion préalable destinée à le préparer.

Rappelons que le compte de commerce sera supprimé dans le cadre de la loi de finances, une fois la totalité des parcs transférés.

Votre commission des lois vous propose d' adopter l'article 23 sans modification .

* 26 Cf rapport remis en avril 2005.

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