CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES AGENTS NON TITULAIRES

Article 14 - Transfert des contractuels

Cet article règle le sort des agents non titulaires non OPA des services ou parties de services transférés, pour lesquels il prévoit un certain nombre de garanties.

Il reproduit la disposition générale retenue par le législateur en 2004 :

- les agents deviennent, par l'effet du transfert, contractuels de la fonction publique territoriale. Ils ne disposent donc pas du droit d'option offert aux fonctionnaires ;

- ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat ;

- les services antérieurement accomplis en qualité de non titulaires de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil ;

- les agents en fonction à la date de publication de la loi, dont le contrat arrive à échéance avant la date du transfert du parc, peuvent être recrutés en qualité de contractuels de la fonction publique territoriale.

Au regard de ce dispositif spécifique au transfert de service, le projet écarte, pour l'espèce, l'application des dispositions du statut de la fonction publique territoriale fixant limitativement les cas de recours à des contractuels.

En outre, les modalités prévues par la loi du 26 janvier 1984 pour pourvoir une création ou une vacance de poste ne sont pas non plus applicables.

Votre commission des lois vous demande d' adopter l'article 14 sans modification .

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS

Les trois prochains articles règlent les conséquences patrimoniales du transfert des parcs.

Comme le relève, avec clairvoyance, l'exposé des motifs du projet de loi, « la propriété des biens mobiliers et immobiliers utilisés par (les) parcs se répartit de manière complexe entre l'Etat et les départements ».

Article 15 - Statut juridique des biens immobiliers

Cet article pose le principe de la mise à disposition et en décline les conséquences selon leur situation juridique.

Il reprend les dispositions générales de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 de répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, codifiées aux articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

1. Le principe : mise à disposition à titre gratuit

- les biens immobiliers utilisés à la date du transfert pour l'activité du service ou de la partie de service transféré, sont de plein droit mis à disposition de la collectivité bénéficiaire ;

- si le transfert du parc est partiel, l'Etat bénéficie de la mise à disposition des biens utilisés pour l'activité de la partie de service non transféré.

modalités de l'opération :

- la mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre l'Etat et les représentants des collectivités ;

- le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, le mode d'évaluation, l'état des biens et l'évaluation de leur remise en état ;

- pour l'établir, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par chaque partie ;

- à défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente, qui se prononce dans les deux mois.

2. Substitution de l'affectataire au propriétaire

Lorsque l'affectataire initial était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit .

Le bénéficiaire assume l'ensemble des obligations du propriétaire : il possède tous pouvoirs de gestion :

il assure le renouvellement des biens immobiliers,

il peut autoriser l'occupation des biens remis,

il en perçoit les fruits et produits,

il agit en justice au lieu et place des propriétaires,

il peut procéder à des travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de construction propres à assurer le maintien de l'affectation des biens,

il est substitué au propriétaire dans ses droits et obligations découlant :

des contrats portant notamment sur des emprunts affectés et des marchés que celui-ci a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens : le propriétaire constate la substitution qu'il notifie à ses cocontractants,

de l'activité de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de leur attribution en dotation.

Cette transmission de droits et obligations étant liée à l'utilisation du bien pour les besoins du transfert, le propriétaire en recouvre l'exercice en cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition.

3. Transfert du bail à la collectivité bénéficiaire

Si l'affectataire initial était locataire des biens mis à disposition, le bail est transféré au bénéficiaire du transfert, qui :

- succède à tous les droits et obligations du locataire initial,

- lui est substitué dans les contrats de toute nature que ce dernier avait conclu pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens loués : le locataire initial constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

La liste des baux substitués doit être annexée à la convention de transfert conclue entre l'Etat et la collectivité.

La précision des modalités encadrant le statut des biens immobiliers devrait permettre de faciliter la mise à disposition et de limiter les contentieux.

Votre rapporteur s'est soucié de l'état des biens immobiliers transférés, particulièrement de celui des terrains donc certains ont été gravement pollués par l'effet des activités qui y étaient exercées (infiltration d'huiles, produits toxiques...) C'est pourquoi il souhaite que l'Etat les remette en l'état avant leur transfert : selon l'historique des pollutions, les frais de dépollution resteraient à la charge de l'Etat ou pourraient être prioritairement prélevés sur le solde positif du compte de commerce. Cependant, un amendement en ce sens de la commission ne survivrait pas au couperet de l'article 40 de la Constitution. C'est pourquoi votre rapporteur désire, sur ce point, un engagement ferme du Gouvernement .

Sous la réserve de ces observations et d'un amendement précisant le décompte du délai du prononcé de la décision d'arbitrage, votre commission vous propose d' adopter l'article 15 .

Article 16 - Transfert en pleine propriété à titre gratuit

Lorsque la mise à disposition porte sur la totalité de l'immeuble, l'article 16 prévoit un transfert à titre gratuit en pleine propriété à la demande.

La collectivité bénéficiaire se voit reconnaître le droit d'obtenir, à sa demande, le transfert en pleine propriété à titre gratuit des biens immeubles mis à sa seule disposition appartenant à l'Etat ou, en Corse et outre-mer, à une des autres collectivités mentionnées à l'article 2 du projet de loi ( cf supra ). Précisons que l'ensemble de ces collectivités seront parties à la convention de transfert.

Inversement, le bien mis à la seule disposition de l'Etat lui est, de même, transféré à titre gratuit en pleine propriété, à sa demande, lorsqu'il appartient à la collectivité bénéficiaire du transfert.

Ces transferts de propriété ne donnent lieu à aucun versement de droit, taxe ou honoraire.

Ils doivent être demandés un an au plus après le transfert du parc.

Les dépenses qui pourraient être nécessaires pour individualiser les biens sont à la charge du bénéficiaire du transfert de propriété.

Votre commission a estimé que le délai prévu pour introduire la demande de transfert de propriété était trop bref pour permettre à la collectivité d'arrêter sa décision : des expertises préalables seront nécessaires pour évaluer les biens. En conséquence, elle a décidé de l'étendre à deux ans.

Sous réserve de cet amendement ainsi que d'un amendement rédactionnel, elle vous propose d' adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 17 - Sort des biens meubles

L'article 17 est une application de l'article L. 1321-4 du code générale des collectivités territoriales : il précise les conditions dans lesquelles les biens meubles mis à disposition peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire.

Il s'agit des véhicules et engins gérés par les parcs, qui appartiennent soit à l'Etat soit aux départements : les parcs les louent, indépendamment de leurs propriétaires aux deux partenaires avec pour certains matériels une utilisation mutualisée.

L'article 17 retient le principe d'un transfert en pleine propriété selon l'usage :

1) Lorsqu'au cours de l'année précédant le transfert du parc, les biens appartenant à l'Etat, au département ou à une autre collectivité territoriale, ont été loués à un seul utilisateur du parc, ils sont affectés ou transférés à titre gratuit en pleine propriété à la personne morale qui en était locataire ;

2) l'Etat et la collectivité bénéficiaire du transfert conviennent de la répartition de ces biens lorsqu'ils ont été loués à l'Etat et au département. A défaut d'accord, la propriété de ces biens n'est pas transférée ;

3) les biens étaient utilisés par le parc sans être loués à l'Etat ou aux départements ; ils sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire du transfert.

En cas de transfert partiel, les biens affectés à la partie de service non transférée demeurent affectés ou sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à l'Etat.

Votre commission vous propose par amendement de compléter le dispositif de l'article 17 pour prévoir, comme pour les immeubles ( cf supra article 16), que les transferts de propriété de biens meubles ne donnent lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire.

Complété par deux amendements rédactionnels, elle vous propose d' adopter l'article 17 ainsi modifié .

Article 18 - Transfert des marchés

Cet article permet à la collectivité bénéficiaire du transfert d'obtenir le transfert des marchés en cours à la date du transfert du parc.

Cette disposition ne s'applique pas aux marchés conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens immeubles dont le sort a été réglé à l'article 15 par la substitution de titulaire.

Les marchés visés par l'article 18 sont principalement des marchés de fournitures : achat d'engins, par exemple, qui pourraient être utiles au département pour assurer la continuité du service assuré par le parc.

Il s'agit d'une simple faculté qu'il appartiendra à la collectivité d'exercer au mieux de ses besoins.

C'est pourquoi votre commission vous propose d' adopter l'article 18 sans modification .

Article 19 - Compte de commerce

L'article 19 organise la liquidation du compte de commerce, plus précisément celle des sous-comptes ouverts pour chacun des parcs départementaux.

Il prévoit de solder le compte à la date du transfert et d'attribuer à la collectivité, le cas échéant, le solde positif après déduction des dettes et imputations des créances, au prorata des facturations payées au parc par le département dans le total des facturations pendant les trois années précédant le transfert.

Les conditions de la liquidation des sous-comptes seront précisées par une prochaine loi de finances qui, par voie de conséquence, supprimera le compte de commerce, une fois l'ensemble des parcs transférés.

Cette disposition de répartition du solde positif du compte se veut une réponse aux demandes exprimées dans certains DOS, les départements contribuant largement à l'activité des parcs.

C'est pourquoi votre commission vous propose d' adopter l'article 19 sans modification .

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