III. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre de nombreuses précisions de portée rédactionnelle, les députés ont modifié de manière substantielle une demi-douzaine d'articles et, ainsi que cela a été relevé en introduction, ajouté une quinzaine d'articles nouveaux .

A l' article 1 er ( régime de la vente de voyages et de séjours ), l'Assemblée nationale a transformé le régime des bons-cadeaux en faisant directement porter la responsabilité sur l'émetteur . Elle a en outre facilité la prise en charge des clients par l'organisme de garantie financière (l' Association professionnelle de solidarité du tourisme - APS) quand celui-ci se substitue au professionnel défaillant en situation d'urgence .

A l' article 4 ( voitures de grande remise ), les députés ont renvoyé au décret le soin de fixer les conditions d'aptitude professionnelle auxquelles doivent répondre les chauffeurs.

Ils ont maintenu l' article 4 bis A ( moto-taxis ) visant à encadrer l'activité de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues tout en en modifiant notablement le contenu , qui reprend désormais pour l'essentiel les dispositions d'une proposition de loi déposée par leur collègue M. Didier Gonzales, député du Val-de-Marne.

Ils ont en revanche supprimé l' article 4 bis ( rapport du Gouvernement au Parlement portant sur la qualité de l'accueil des touristes dans les aéroports internationaux situés sur le territoire français ).

A l' article 5 ( offices de tourisme ), l'Assemblée nationale a expressément autorisé l' ouverture de bureaux d'information touristique , permanents ou temporaires.

A l' article 6 ( Agence de développement touristique de la France ), elle a ajouté « Atout France » au début de la dénomination du GIE et prévu que celui-ci pourrait assurer sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes .

Les députés ont inséré un article 7 bis ( nouveau ) afin d' accroître , pour les bureaux de change , le délai de mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

A l' article 8 ( classement des établissements hôteliers ), ils ont supprimé l'interdiction , pour les organismes évaluateurs , de contrôler plus de deux fois de suite le même établissement , tout en interdisant auxdits organismes de commercialiser concomitamment à l'évaluation d'autres prestations de services .

Ils ont déplacé sous un article 8 bis ( nouveau ) les dispositions de l' article 17 prévoyant la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement portant sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les établissements hôteliers .

A l' article 9 ( classement des autres formes d'hébergement touristique ), l'Assemblée nationale a supprimé la procédure d'évaluation des chambres d'hôtes par un organisme accrédité .

Puis elle a inséré sept articles nouveaux :

- l' article 9 bis AA punit l' usage de nature à induire le consommateur en erreur des dénominations et appellations réglementées par le titre I er du livre III du code du tourisme relatif aux hébergements touristiques autres que les hôtels et les terrains de camping ;

- l' article 9 bis A prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement relatif au classement dans l'ensemble des hébergements touristiques marchands ;

- l' article 9 bis B interdit l'installation des résidences mobiles de loisirs sur des emplacements de terrains de camping ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ;

- l' article 9 ter autorise le conseil général à exonérer de taxe de publicité foncière les baux à durée limitée d'immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme ;

- l' article 9 quater soumet les exploitants de résidences de tourisme à tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence et à les communiquer aux propriétaires, de même que les bilans annuels ;

- l' article 9 quinquies impose que figurent, dans les documents de commercialisation des résidences de tourisme , les informations relatives au droit à l'indemnité dite d'éviction en cas de refus de renouvellement du bail ;

- l' article 9 sexies impose que figure également, dans les mêmes documents de commercialisation , l' identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence de tourisme .

A l' article 10 ( suppression du classement des restaurants de tourisme ), les députés ont prolongé de trois ans le crédit d'impôt dont bénéficient les maîtres-restaurateurs pour les dépenses permettant de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par leur cahier des charges.

Ils ont ensuite inséré un article 10 bis A ( nouveau ) portant diminution à 5,5 % du taux de la TVA applicable à la restauration .

Puis ils ont notablement élargi l'objet du rapport du Gouvernement au Parlement prévu par l' article 10 bis ( rapport sur la situation des résidences de tourisme ) en le faisant porter sur la situation globale de l'offre d'hébergement touristique en France .

A l' article 11 ( déclaration en mairie des chambres d'hôtes et des meublés de tourisme ), l'Assemblée nationale a supprimé la procédure dérogatoire propre aux autoentrepreneurs .

A l' article 12 ( fourniture de boissons dans le cadre d'une prestation d'hébergement ou de restauration ), elle a supprimé l'adaptation de la formation sur les boissons alcoolisées prévue pour les personnes exploitant une table d'hôtes tout en maintenant la possibilité pour les fédérations nationales de chambres d'hôtes de dispenser cette formation . Par ailleurs, elle a assoupli la réglementation des transferts de licences de débits de boissons sur le territoire national.

Les députés ont ensuite inséré trois articles nouveaux :

- l' article 13 bis vise à sécuriser la base juridique du prélèvement sur les jeux de casino ;

- l' article 13 ter déclare d'intérêt général les enceintes sportives qui figureront sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports ;

- l' article 13 quater autorise le Gouvernement à réglementer par décret les horaires de fermeture des discothèques ainsi que les horaires de vente d'alcool en leur sein .

Puis, à l' article 14 ( diffusion des chèques-vacances ), ils ont, d'une part, étendu le bénéfice des chèques-vacances aux concubins et, d'autre part, supprimé l'extension des missions de l'Agence nationale des chèques-vacances (ANCV) aux non salariés .

Ils ont en outre inséré un article 14 bis ( nouveau ) prévoyant la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement relatif au régime des chèques-vacances .

A l' article 15 ( contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé ), l'Assemblée nationale a d'abord remplacé le retrait de droit de la société des héritiers de parts ou actions du capital social par une disposition faisant relever des « justes motifs » pouvant être reconnus par le juge cette situation d'héritier ainsi que la fermeture ou l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné . Par ailleurs, elle a complété l'article en transposant en droit national , conformément à l'engagement pris devant le Sénat, la directive 2008/122/CE du 14 janvier 2009, du Parlement et du Conseil, relative à la protection du consommateur en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé , des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange.

En conséquence , elle a supprimé l' article 15 bis ( habilitation du Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2008/122/CE ).

C'est également par coordination avec l'insertion de l' article 8 bis ( nouveau ) qu'elle a supprimé l' article 17 ( rapport sur les difficultés de mise aux normes des petits établissements hôteliers ).

Enfin, elle a ajouté deux articles additionnels finaux :

- l' article 18 sécurise le droit relatif aux entreprises de déménagement ;

- l' article 19 anticipe la prochaine réforme de la législation applicable au réseau des chambres de commerce et d'industrie en prorogeant de quelques mois le mandat de leurs membres, afin d'éviter la succession d'élections à quelques mois de distance seulement .

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