Article 22 bis (nouveau) (loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs) - Transport de voyageurs

Commentaire : cet article additionnel ajouté par la commission clarifie le contenu du schéma régional des infrastructures et des transports, améliore la coordination des plans de transports urbains dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants et impose l'évaluation des émissions évitées de CO 2 attendues de la mise en oeuvre d'un plan de déplacements urbains.

En pratique, il propose de modifier la LOTI dans ses articles 14-1 (schéma régional des infrastructures et des transports), 27 (coordination des plans de transports urbains dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants) et 28 (évaluation environnementale des plans de déplacements urbains).

Article 14-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs

I. Le droit en vigueur

Le premier alinéa de cet article indique que le schéma régional des infrastructures et des transports constitue le volet « Infrastructures et transports » du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire.

En vertu du deuxième alinéa de cet article, la région, en association avec l'Etat, dans le respect des compétences des départements, et en concertation avec les communes et leurs groupements, est chargée de son élaboration.

Enfin, le troisième alinéa dispose que ce schéma assure la cohérence régionale et interrégionale des itinéraires à grande circulation et de leurs fonctionnalités dans une approche multimodale. Il définit les priorités d'actions à moyen et long termes sur son territoire pour ce qui concerne les infrastructures routières.

II. La position de votre commission

Afin de corriger un oubli du législateur, votre commission a adopté un amendement prévoyant que le schéma régional des infrastructures et des transports prend également en compte les services ferroviaires régionaux de voyageurs .

Article 27 de la loi d'orientation des transports intérieurs

I. Le droit en vigueur

Cet article définit très précisément le périmètre de transports urbains . Celui-ci comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes. Sur demande du maire ou du président de l'établissement public, le représentant de l'Etat constate la création du périmètre, après avis du conseil général dans le cas où le plan départemental est concerné. Cet avis devra intervenir dans un délai maximum fixé par décret.

En particulier, le troisième alinéa dispose que le périmètre de transports urbains peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transports publics de personnes. La création et la délimitation de ce périmètre sont fixées par le représentant de l'Etat, sur demande des maires des communes concernées après avis du conseil général.

II. La position de votre commission

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement afin que les autorités organisatrices des transports urbains et interurbains assurent la coordination des services de transport qu'elles organisent sur le territoire d'une agglomération, dès lors que plusieurs périmètres de transports urbains sont inclus dans une agglomération de plus de 100.000 habitants, définie à l'article L. 221-2 du code de l'environnement 40 ( * ) .

Article 28 de la loi d'orientation des transports intérieurs

I. Le droit en vigueur

Le plan de déplacements urbains définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Un tableau résumant les principales caractéristiques de ce plan est d'ailleurs présenté dans le commentaire de l'article 16 du projet de loi.

II. La position de votre commission

Votre commission, sur proposition de votre rapporteur, a adopté un amendement tendant à ce qu'il soit procédé, à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains, à l'évaluation des émissions évitées de CO 2 attendues de la mise en oeuvre du plan. Au cours de la cinquième année suivant l'approbation du plan, il sera procédé au calcul des émissions de CO 2 engendrées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. A compter de 2015, les évaluations et calcul précités portent sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

* 40 Cet article institue, sur l'ensemble du territoire national, un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets. A cet effet, la liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants sont annexées au décret en Conseil d'Etat fixant la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l'air.

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