EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier- DISPOSITIONS RELATIVES À LA POSTE ET MODIFIANT LA LOI NO 90-568 DU 2 JUILLET 1990 RELATIVE À L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET À FRANCE TÉLÉCOM

Ce titre comporte 12 articles modifiant différents articles de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.

Article 1er - (Article 1-2 nouveau de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Statut de La Poste

Commentaire : cet article transforme La Poste en une société anonyme.

I. Le droit en vigueur

La Poste est, aux termes de l'article 1 er de la loi du 2 juillet 1990 25 ( * ) , une personne morale de droit public . Elle est également qualifiée d' « exploitant public », statut juridique particulier attribué également, en 1990, à France Télécom.

Le régime juridique de La Poste est, sauf dispositions spéciales, celui des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), ainsi que l'a indiqué le Conseil d'État dans une décision du 13 novembre 1998 26 ( * ) .

La Poste constitue un groupe public (article 2 de la même loi). Elle peut créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire. Ces filiales, contrairement au groupe La Poste, peuvent être soumises au droit commun des sociétés.

Les principales filiales du groupe La Poste

- La Banque Postale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, possède elle-même des filiales et des participations regroupées au sein de la holding SF2 ;

- la holding GeoPost regroupe les filiales (Chronopost International, DPD, Exapaq, Interlink Express, Interlink Ireland, Masterlink, Parceline) et les participations du groupe La Poste dans le secteur du colis destiné aux entreprises ;

- la holding Sofipost rassemble des filiales de La Poste dans le domaine du courrier, notamment la société Mediapost (communication ciblée en boîtes à lettres) ;

- Poste Immo possède et gère depuis le 1 er avril 2005 la plupart des biens immobiliers de La Poste.

ColiPoste, qui assure la livraison de colis aux particuliers en 48 heures et plus, est en revanche une structure interne au groupe La Poste, de même que l'Enseigne La Poste qui gère le réseau de bureaux de poste.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 1 er du projet de loi crée dans la loi du 2 juillet 1990 un nouvel article 1-2, qui contient les dispositions relatives à la transformation de La Poste en société anonyme. Il est inséré après l'article 1-1 de la même loi, relatif au statut de France Télécom.

• Le deuxième alinéa de l'article 1 er du projet de loi (premier alinéa de l'article 1-2 de la loi du 2 juillet 1990) pose le principe du changement du statut de la personne morale de droit public La Poste, qui devient une société anonyme . Il en fixe la date à compter du 1 er janvier 2010.

Le même alinéa précise que le capital de La Poste est détenu par l'État ou par d'autres personnes morales appartenant au secteur public , une exception étant prévue pour les actions susceptibles d'être détenues par le personnel. Les articles 9 et 10 du projet de loi contiennent en effet des dispositions relatives à l'actionnariat des personnels de La Poste et de ses filiales, qui ne pourront toutefois détenir qu'une part minoritaire du capital.

Le Gouvernement a ainsi indiqué que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pourrait être amenée à entrer au capital de La Poste.

La Caisse des dépôts et consignations , institution financière publique créée en 1816, comprend un établissement public et des filiales.

Le code monétaire et financier dispose en son article L. 518-2 que « la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'État et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles. »

La CDC intervient dans des champs d'activité divers, notamment :

- gestion des sommes déposées sur le Livret A et services bancaires pour certaines professions et organismes ;

- gestion de régimes et d'institutions de retraite ;

- assurance (CNP Assurances) ;

- accompagnement des collectivités territoriales ;

- financement de l'immobilier ou des entreprises ;

- investissements d'intérêt général.

La CDC interviendrait dans La Poste en tant qu' « investisseur avisé », c'est-à-dire, conformément à la jurisprudence communautaire, que le niveau de risque devra être acceptable selon les pratiques du marché, avec des perspectives de rentabilité réelles .

• Le troisième alinéa prévoit que le capital de la société est initialement détenu entièrement par l'État.

• Le quatrième alinéa régit les conditions juridiques de la transformation de La Poste. Les dispositions sont classiques et garantissent le plus possible le maintien de la situation juridique de l'entreprise vis-à-vis des tiers :

- le changement de statut s'accompagne du maintien de la personne juridique . C'est également le cas lorsqu'une société change de forme (article 1844-3 du code civil) ;

- les relations entre La Poste d'une part et ses créanciers et partenaires d'autre part ne sont pas affectées : les droits des créanciers sont transférés sur la nouvelle société anonyme La Poste, de même que les droits et obligations des co-contractants. Ce transfert concerne aussi bien le groupe La Poste que les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, c'est-à-dire les filiales de La Poste, les sociétés dans lesquelles elle possède une participation et celles qu'elle contrôle .

Filiales, participations et sociétés contrôlées

Les articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce distinguent :

- la filiale , dont la société mère possède plus de la moitié du capital ;

- la prise de participation , correspondant à la possession, par une société, d'une fraction du capital d'une autre société comprise entre 10 % et 50 % ;

- le contrôle , caractérisé par la capacité d'une société à déterminer les décisions dans les assemblées générales d'une autre société, soit par la détention de la majorité des droits de vote, soit par tout autre moyen.

Enfin, la transformation en société anonyme est réalisée à titre gratuit et ne donne pas droit à paiement au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

• Le cinquième alinéa dispose que le droit commun des sociétés anonymes s'applique à La Poste, sauf dispositions contraires de la loi du 2 juillet 1990.

• Le sixième alinéa prévoit que les dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale.

Il s'agit d'éviter toute incertitude juridique . En effet, les premier et quatrième alinéas précités disposent que le conseil d'administration désigne des administrateurs à titre provisoire, nomination qui doit être ratifiée par la prochaine assemblée générale.

Or le conseil d'administration de La Poste réunit, dans l'état actuel du droit comme dans celui qui résultera du présent projet de loi, des membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires et des membres nommés selon d'autres procédures, inconnues du droit commun des sociétés anonymes : certains sont nommés par décret et d'autres sont élus par les salariés (voir infra, article 5 du projet de loi).

La compatibilité entre les dispositions de l'article L. 225-24 du code de commerce et celles relatives aux conseils d'administration d'établissements tels que La Poste ayant fait l'objet de débats juridiques, il convient de préciser dans la loi, par souci de sécurité juridique, que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent aux postes d'administrateurs dont la nomination revient à l'assemblée générale et à eux seuls.

La même disposition existe déjà pour le conseil d'administration de la société Aéroports de Paris : la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, qui a transformé l'établissement public Aéroports de Paris en société anonyme, dispose que « les dispositions de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale » 27 ( * ) .

• Le septième alinéa dispense La Poste du respect de la condition posée par le premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce aux sociétés par actions qui souhaitent émettre des obligations .

Cette condition, qui est destinée aux sociétés nouvellement formées, exige qu'elles aient déjà établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires ou, à défaut, que leur actif et leur passif aient été vérifiés selon une procédure déterminée par le code de commerce.

• Le huitième et dernier alinéa dispose, par dérogation à l'article L. 225-40 du code de commerce, que l'État peut participer au vote du conseil d'administration dont l'objet porte sur la conclusion entre l'État et La Poste de l'une des conventions prévues par les articles 6 et 9 de la loi du 2 juillet 1990. L'application des dispositions de l'article L. 225-40 aboutirait en effet à empêcher l'État de participer à un vote du conseil d'administration alors qu'il sera un actionnaire important et même, dans un premier temps, unique de la société.

On peut citer deux conventions :

- le contrat de présence postale territoriale institué par l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990, modifiée par la loi du 20 mai 2005 28 ( * ) , et dont le contenu a été précisé par un décret du 5 mars 2007 29 ( * ) . Signé par l'État, le groupe La Poste et l'Association des Maires de France (AMF), le contrat de présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale. Le contrat actuellement en vigueur décrit ainsi, pour la période 2008-2010, les ressources du fonds, sa répartition entre les départements et au sein des départements et les modalités de fonctionnement du fonds ;

- le contrat de plan pluriannuel passé entre l'État et La Poste au titre de l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990. Le présent projet de loi, dans son article 4, remplace le contrat de plan par un contrat d'entreprise selon les modalités prévues par la loi du 25 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dite loi NRE.

Cet alinéa permet d'éviter une situation absurde qui consisterait à interdire à l'actionnaire principal du groupe La Poste, à savoir l'État, de participer aux votes portant sur l'approbation de ces deux contrats essentiels pour l'activité du groupe.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit à la nécessité du changement de statut , mais souhaite que le caractère 100 % public du capital de La Poste, hors actionnariat des personnels, soit mieux inscrit dans la loi.

• Votre rapporteur a ainsi constaté, au cours des auditions qu'il a menées, que les opposants au changement de statut n'étaient pas en mesure de proposer une autre forme juridique que la société anonyme afin de permettre à La Poste de lever des capitaux sans un nouveau recours à l'endettement.

Il se félicite de l'éventualité d'une entrée de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au capital de La Poste. Les deux institutions partagent de nombreuses valeurs communes : activités d'intérêt général, prise en compte des nécessités d'aménagement du territoire et dialogue avec les collectivités territoriales.

La CDC apparaît ainsi comme un partenaire naturel de La Poste et son entrée au capital de l'entreprise est un gage de pérennité pour l'opérateur et pour l'exécution de ses missions.

• Votre rapporteur rappelle, s'il en est besoin, que le présent projet de loi ne constitue en rien une privatisation de La Poste . Dès les débuts des travaux de la commission, le ministre chargé de l'industrie, M. Christian Estrosi, s'est déclaré favorable à toute amélioration du texte tendant à garantir que la loi ne permettra pas une ouverture du capital, même partielle, à des personnes privées.

La privatisation consiste en l'aliénation, à une ou plusieurs personnes morales de droit privé, du contrôle d'une entreprise par les personnes publiques qui le détiennent. Or, non seulement le contrôle de La Poste n'est pas transféré au secteur privé, mais l'article 1 er du projet de loi affirme au contraire, dans sa rédaction originelle, que le capital « est détenu par l'État ou par d'autres personnes morales appartenant au secteur public ». Le contrôle de la société appartient donc en toute hypothèse à la puissance publique.

• La rédaction de l'alinéa 2 a toutefois paru ambiguë et insuffisamment précise :

- d'une part, la conjonction « ou » utilisée dans cette phrase semble laisser la porte ouverte à un désengagement de l'État, le capital de La Poste pouvant dès lors appartenir exclusivement à des personnes morales du secteur public autres que l'État ;

- d'autre part, le capital d'une personne morale du secteur public peut être partiellement privé, même si le contrôle de l'établissement appartient à la puissance publique.

Afin de clarifier cette rédaction et d'inscrire dans la loi , sans la moindre ambigüité possible, le caractère entièrement public du capital de La Poste , hors actionnariat des personnels, votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur :

- remplacé la conjonction « ou » par la conjonction « et » , afin d'interdire le désengagement de l'État ;

- précisé que seule une personne morale de droit public peut entrer au capital de La Poste, rédaction beaucoup plus restrictive que celle de « personne morale appartenant au secteur public ».

• Votre rapporteur souligne par ailleurs que la comparaison avec France Télécom et GDF ne tient pas :

- le présent projet de loi, renforcé par les modifications apportées par la commission, précise que le capital de La Poste demeure à 100 % public et qu'il est même détenu uniquement par des personnes publiques. S'agissant de France Télécom, en revanche, la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom prévoyait seulement que l'État conserverait plus de la moitié du capital social ;

- quant à GDF, la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a prévu dans son article 24 l'entrée possible de capitaux privés dans les deux sociétés EDF et GDF, pour une part inférieure à 30 % du capital.

Dans les deux cas, l'ouverture partielle du capital à des acteurs non publics a été le point de départ d'une privatisation ultérieure.

Votre rapporteur relève également que La Poste, érigée en société anonyme publique, ne constitue pas un cas unique : France Télévisions et Radio France sont déjà des sociétés anonymes 30 ( * ) dont le capital est 100 % public, sans qu'il soit question de les privatiser.

• Enfin, votre commission se réjouit que le présent article confirme la continuité des obligations de La Poste à l'égard de ses partenaires .

Ainsi, les contrats et conventions de La Poste ne sont pas affectés par le changement de statut.

Il est particulièrement important que les conventions conclues par La Poste avec les collectivités territoriales afin de garantir la présence de l'opérateur dans les territoires ne soient aucunement affectées par le changement de statut.

• Votre commission a également apporté, sur la proposition de votre rapporteur, des améliorations d'ordre rédactionnel à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (Article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Missions de service public de La Poste et autres activités

Commentaire : cet article précise les quatre missions de service public de La Poste.

I. Le droit en vigueur

L'article 2 de la loi du 2 juillet 1990, qui indique que La Poste et ses filiales constituent « un groupe public », ajoute que ce groupe remplit « des missions d'intérêt général » d'une part et exerce d'autre part « des activités concurrentielles ».

Le texte ne mentionne toutefois, dans sa rédaction actuelle, que certaines des missions de service public assignées à La Poste, à savoir le service universel postal et le service public du transport et de la distribution de la presse qui font partie du service public des envois postaux.

Or, si l'on considère l'article 6 de la même loi ainsi que les articles du code monétaire et financier relatifs à La Poste, on constate que ces missions sont au nombre de quatre 31 ( * ) :

- le service universel postal ;

- le service public du transport et de la distribution de la presse , regroupé avec le service universel au sein du service public des envois postaux ;

- la mission d'accessibilité bancaire ;

- la mission d'aménagement du territoire .

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 2 propose une nouvelle rédaction de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 afin de regrouper en un même lieu les missions de service public et de service universel assignées à La Poste.

Il confirme tout d'abord, dans son deuxième alinéa , le statut de groupe public de La Poste et de ses filiales et distingue les missions de service public des autres activités exercées par la société.

a) Les quatre missions de service public de La Poste

S'agissant des missions de service public , les alinéas 3 à 7 reprennent les quatre missions assignées à La Poste, précédemment définies dans des textes séparés.

Le droit actuel

L'article 2 du projet de loi , modifiant l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990

Service public des envois postaux (article 2 de la loi du 2 juillet 1990),

dont :

- le service universel postal ;

- service public du transport et de la distribution de la presse ;

- éventuellement, autres activités du service public des envois postaux.

Service universel postal

Mission de transport et de distribution de la presse

Mission d' accessibilité bancaire (code monétaire et financier)

Identique (référence aux articles L. 221-2 et suivants et L. 518-25-1 du code monétaire et financier)

Mission d' aménagement du territoire (article 6 de la loi du 2 juillet 1990)

Identique (reprise du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990)

On peut noter que la mention du « service public des envois postaux » disparaît, ce qui n'a guère de conséquence réelle puisque cette notion, dans la loi du 2 juillet 1990, regroupait en pratique le service universel postal et le transport et la distribution de la presse qui sont réaffirmés dans le cadre du présent projet de loi.

• Le contenu du service universel postal (alinéa 4) est précisé aux articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des communications électroniques (voir infra , articles 13 et 14 du présent projet de loi).

• La mission d' aménagement du territoire (alinéa 5) est définie, comme précédemment, par la contribution de La Poste, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire. Le texte renvoie à l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 pour une définition plus précise de cette mission (voir infra , article 3 du présent projet de loi).

• La mission de transfert et de distribution de la presse est, comme dans la rédaction actuelle de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990, définie par référence au code des postes et des communications électroniques. Le présent projet de loi ne modifie pas le contenu de cette mission, dont les modalités ont été précisées par un protocole d'accord signé le 23 juillet 2008 entre les représentants des éditeurs de presse et le président du Groupe La Poste. Cet accord encadre les relations entre l'État, les éditeurs et La Poste sur la période 2009-2015. Il a été élaboré à la suite de la remise d'un rapport d'étape par M. Marc Schwartz, conseiller référendaire à la Cour des comptes, auquel le gouvernement avait confié une mission de réflexion et de proposition concernant l'acheminement des abonnements de presse.

• Enfin, la mission d'accessibilité bancaire est définie par référence aux articles L. 221-2 et suivants et L. 518-25-1 du code monétaire et financier. Ces articles imposent à « un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, » d'ouvrir un livret A à toute personne qui en fait la demande. Cet établissement, La Banque Postale, conclut une convention avec l'État qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.

b) Les autres activités de La Poste

Après avoir énuméré les missions de service public de La Poste, l'article 2 indique dans ses alinéas 8 à 10 les autres activités du groupe.

• Dans le domaine du courrier : elle assure, selon les règles de droit commun, toute autre activité de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises ( alinéa 8 ). Cette disposition est déjà présente, sous une formulation faisant référence au respect des règles de la concurrence, dans l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990.

• Dans le domaine des services financiers , l' alinéa 9 indique que les activités de La Poste sont soumises au code monétaire et financier.

• L' alinéa 10 et dernier prévoit enfin que La Poste peut exercer, directement ou indirectement, en France et à l'étranger, toutes activités se rattachant à ses missions et activités telles que définies par la loi ou par ses statuts. Cette disposition figure actuellement à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1990, dont le présent projet de loi propose en conséquence l'abrogation (voir infra , article 12 du projet de loi).

II. La position de votre commission

Votre commission est très attachée à l'exercice par La Poste de ses missions de service public .

Le présent article reprend pour l'essentiel des dispositions déjà existantes. Le regroupement de ces missions au sein d'un seul article, dès le début de la loi postale, est toutefois un signe fort : loin d'être remises en cause par le présent projet de loi comme certains ont pu le craindre, ces missions sont au contraire réaffirmées et clarifiées .

Il s'agit d'une consécration du rôle essentiel que joue La Poste dans notre pays : rouage indispensable de l'économie par son activité de transport de courrier, elle favorise la mise en oeuvre de la liberté d'expression en permettant une distribution de la presse à coût modéré ; elle est aussi un acteur majeur de l'aménagement du territoire par son réseau de points de contact et joue enfin un rôle social indispensable pour l'accès de tous aux services bancaires de base.

Votre commission a apporté une amélioration d'ordre rédactionnel à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 bis nouveau (Article 6 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Points de contact de La Poste

Commentaire : cet article prévoit que le réseau de La Poste compte au moins 17.000 points de contact, donc les caractéristiques seront précisées dans le contrat pluriannuel de présence postale territoriale.

I. Le droit en vigueur

La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a introduit, à l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 précitée, un critère permettant de garantir que la plupart des habitants de chaque département sont situés à une distance raisonnable d'un point de contact de La Poste.

Plus précisément, cette loi interdit que plus de 10 % de la population d'un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La Poste.

La loi n'indique pas avec précision ce qu'est un point de contact.

Le contrat de présence postale territoriale 2008/2010, signé par l'État, La Poste et l'Association des maires de France, mentionne, parmi les points de contact, les bureaux de poste, les agences postales communales et intercommunales et les relais Poste présentés précédemment.

Enfin, dans chaque département, le projet de maillage des points de contact de La Poste fait l'objet d'un avis de la part de la commission départementale de présence postale territoriale, composée de quatre conseillers municipaux, de deux conseillers généraux et de deux conseillers régionaux. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant assiste aux réunions de la commission, ainsi qu'un représentant de La Poste.

Le réseau de La Poste comptait, à la fin août 2009, 17.091 points de contact.

II. La position de votre commission

• Afin de garantir le réseau de présence postale territoriale de La Poste, votre commission a d'abord décidé, sur la proposition de M. Daniel Dubois et des membres du groupe Union centriste d'une part, de M. Bruno Retailleau d'autre part, soutenue par votre rapporteur, que le réseau de La Poste devrait compter au moins 17.000 points de contact .

Ce critère s'ajoute donc, dans la définition de la mission de service public, au critère de proximité introduit par la loi du 20 mai 2005 précitée.

• Il a paru nécessaire à votre commission de préciser également la notion de point de contact de La Poste .

Pour prendre un exemple caricatural, un local équipé de simples automates ne saurait être défini comme un point de contact.

Votre rapporteur a constaté que deux éléments faisaient l'objet d'une préoccupation toute particulière parmi les usagers :

- la gamme de services offerts dans un point de contact doit permettre de satisfaire la plupart des besoins quotidiens de la population, notamment pour des personnes se déplaçant difficilement ;

- les horaires d'ouverture doivent également convenir aux rythmes de la vie actuelle.

Il n'appartient bien entendu pas à la loi de préciser en détail les caractéristiques de chaque point de contact de La Poste.

Votre commission a donc prévu, sur la proposition de votre rapporteur, que le contrat pluriannuel de présence postale territoriale élaborerait des règles relatives aux points de contact de La Poste ; ces règles concerneraient notamment les horaires d'ouverture et la gamme de services postaux et financiers offerts .

Ainsi, les services financiers peuvent correspondre, selon la catégorie de point de contact, à des services bancaires ou à des services plus simples tels que le retrait d'espèces sur compte ou livret dématérialisé 32 ( * ) .

La définition de ces règles dans le contrat de présence postale territoriale, qui est signé par l'État, La Poste et l'association représentative des maires de France, est le gage d'une bonne prise en compte des contraintes d'aménagement du territoire.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 2 ter nouveau (Article 21 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom et article 1635 sexies du code général des impôts) - Financement du fonds de péréquation de La Poste

Commentaire : cet article additionnel accroît les abattements de fiscalité locale dont bénéficie La Poste au titre de sa mission d'aménagement du territoire.

I. Le droit en vigueur

L'article 21 de la loi du 21 juillet 1990 précitée dispose dans le 3° de son I que les bases d'imposition locales de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 % de leur montant , « en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant ». Il concerne la taxe professionnelle pour l'essentiel de son montant 33 ( * ) .

Cette disposition a également été inscrite dans le code général des impôts à l'article 1635 sexies. Celui-ci prévoit en outre un abattement de 70 % sur le montant de la cotisation minimale de taxe professionnelle (CMTP).

La cotisation minimale de taxe professionnelle

Instituée par l'article 1647 E du code général des impôts pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros, la cotisation minimale de taxe professionnelle s'ajoute à la cotisation de taxe professionnelle normale lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 1,5 % de la valeur ajoutée de l'entreprise.

La CMTP est une recette du budget général de l'État.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, l'abattement correspondait en 2008 à une valeur de 134 millions d'euros s'agissant de la taxe professionnelle (cotisation minimale de taxe professionnelle) et de près de 3 millions d'euros sur l'abattement de taxe foncière.

II. Le dispositif adopté par votre commission

• Votre rapporteur estime tout d'abord que la détermination du surcoût net occasionné à La Poste par sa mission d'aménagement du territoire devrait être évalué par un organisme indépendant , ce qui constituerait notamment un gage de la conformité du mécanisme de compensation de ce surcoût au regard des règles communautaires.

• Votre rapporteur considère par ailleurs que le financement de la mission d'aménagement du territoire de La Poste devrait idéalement être assuré au moyen d'une dotation alimentée de manière transparente. Il ne lui est toutefois pas possible de proposer la création d'une telle dotation en raison des règles de recevabilité financière posées par l'article 40 de la Constitution, qui indique que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence (...) la création ou l'aggravation d'une charge publique ».

Il a en conséquence proposé à votre commission un autre mécanisme permettant d'assurer le financement de la mission d'aménagement du territoire de La Poste.

• Votre commission a ainsi introduit dans le texte qu'elle a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un article additionnel tendant à porter à 100 % l'abattement dont bénéficie La Poste sur les bases d'imposition locales comme sur la cotisation minimale de taxe professionnelle . Cet article est recevable au titre des règles posées par l'article 40 de la Constitution, dans la mesure où la diminution de ressources qu'entraînent ces dispositions est compensée par un « gage » 34 ( * ) .

Votre commission souligne que cette disposition devrait , par coordination, être reprise dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances qui doit réformer la fiscalité locale et notamment supprimer la taxe professionnelle.

Le projet de loi de finances pour 2010, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, prévoit en effet d'instituer une cotisation locale d'activité assise sur les bases foncières et une cotisation complémentaire assise sur la valeur ajoutée des entreprises. Dans son article 2, alinéas 959 et suivants, le projet de loi de finances maintient l'abattement de 85 % dont La Poste bénéficie sur les bases d'imposition locales et introduit surtout un abattement de 70 % sur le paiement de la cotisation complémentaire, analogue à l'abattement identique dont elle bénéficie actuellement sur la CMTP.

D'après les simulations effectuées par La Poste, le nouveau système de fiscalité locale des entreprises devrait faire bénéficier La Poste d'une économie de 155 millions d'euros environ, ce qui constitue une amélioration par rapport à l'abattement actuel sur la TP qui représente 137 millions d'euros. Le fonds de péréquation postale territoriale, toujours abondé par cette seule ressource, demeurerait toutefois sous-alimenté à hauteur d'une centaine de millions d'euros.

Une exonération à 100 % de la future cotisation complémentaire, telle que proposée par votre commission, permettrait d'apporter environ 65 millions d'euros supplémentaires au fonds de péréquation, de sorte que la mission d'aménagement du territoire pourrait être considérée comme financée de manière satisfaisante .

Financement de la présence postale territoriale
Tableau récapitulatif

Gain pour
La Poste
(estimé)

Coût pour
La Poste
(estimé)

Surcoût de la présence postale territoriale 35 ( * )

250 millions

Situation actuelle

Abattement de 85 % sur les bases d'imposition locales et de 70 % sur la CMTP

137 millions

Besoin de financement restant pour La Poste

113 millions

Conséquences de la réforme de la TP
(projet de loi de finances pour 2010)

Effets de la réforme de la fiscalité locale

155 millions

Besoin de financement restant pour La Poste

95 millions

Texte adopté par la commission

Abattement de 100 %

221 millions

Besoin de financement restant pour La Poste

39 millions

Votre commission fait observer que l'accroissement de cet abattement ne sera pas supporté par les collectivités territoriales : d'une part la taxe professionnelle versée par La Poste est actuellement perçue par l'État 36 ( * ) , d'autre part la rédaction de l'article additionnel qu'elle a adopté prévoit que les conséquences financières éventuelles de cet accroissement leur seront de toute manière compensées par une augmentation de la dotation globale de financement. Il conviendra de prendre garde à ce point lorsque cette disposition sera transposée au nouveau système de fiscalité locale mis en place à l'occasion de la suppression de la taxe professionnelle.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 3 (Article 6 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Mission d'aménagement du territoire

Commentaire : cet article supprime une limitation à l'exercice de prestations de services pour le compte de tiers par La Poste

I. Le droit en vigueur

L'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 précitée définit le contenu de la mission d'aménagement du territoire, décrite précédemment.

Le cadre législatif et réglementaire de la mission d'aménagement du territoire

Le principe de la mission d'aménagement du territoire est inscrit à l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée : « Dans l'exercice de ses activités visées à l'article 2 de la présente loi, La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire national ».

Le même article interdit que plus de 10 % de la population d'un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile des plus proches points de contact de La Poste. Il institue enfin un fonds postal national de péréquation territoriale , dont les ressources proviennent notamment d'un allégement de fiscalité locale.

Le décret n° 2006-1239 du 11 octobre 2006 précise les modalités de la contribution de La Poste à l'aménagement du territoire. Le décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 fixe la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale. Le décret n° 2007-310 du 5 mars 2007 complète les dispositions de la loi relatives au fonds de péréquation et au contrat pluriannuel de la présence postale territoriale.

Le contrat de présence postale territoriale , signé le 19 novembre 2007 entre l'État, l'Association des maires de France et le groupe La Poste, tient lieu de contrat pluriannuel de la présence postale territoriale. Il porte sur la période 2008-2010 et précise notamment le mode de financement et les critères de répartition du fonds. Il crée, à compter du 1 er janvier 2008, un Observatoire national de la présence postale.

a) Le fonds de péréquation postale territoriale

L'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée prévoit qu'un fonds postal national de péréquation territoriale est constitué dans un compte spécifique de La Poste, qui en assure la gestion comptable et financière.

Le contrat de présence postale territoriale pour la période 2008-2010, conclu le 19 novembre 2007 entre l'État, l'Association des maires de France et le groupe La Poste, prévoit ce fonds est réparti en dotations départementales, en prenant en compte :

- le nombre de points de contact postaux recensés dans le département au sein des zones prioritaires (zones rurales, zones de revitalisation rurale, zones de montagne, zones urbaines sensibles, départements d'outre-mer) ;

- le poids de la population recensée dans le département au sein des zones prioritaires.

Au sein de chaque département, la distribution de la dotation fait l'objet d'une concertation entre La Poste et les commissions départementales de présence postale territoriale. La dotation est divisée en quatre parts :

- indemnités versées pour la gestion des agences postales et intercommunales existantes ;

- rémunérations versées aux commerçants et artisans pour la gestion des relais Poste ;

- dépenses de modernisation des bureaux de Poste ;

- autres financements, notamment pour l'évolution du réseau.

b) La possibilité d'effectuer des prestations de services pour des tiers

L' article 6 de la loi du 2 juillet 1990, dans le dernier alinéa de son III , permet à La Poste d'exercer des activités de prestation de services pour le compte de tiers. Cette disposition permet notamment à La Poste d'ouvrir l'accès de son réseau à ses filiales et de conclure avec d'autres partenaires des accords de distribution ou de prestations de services. Elle est toutefois soumise à certaines limitations : les modalités doivent être fixées par décret en Conseil d'État et ces activités doivent être compatibles avec les missions de service public assignées à La Poste et lui permettre de contribuer à l'aménagement du territoire.

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article ne modifie pas les conditions d'exercice de la mission d'aménagement du territoire telles qu'elles sont fixées par l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990. Notamment, La Poste conserve pour tâche de contribuer à l'aménagement et au développement du territoire au moyen de son réseau de points de contact. Les critères d'accessibilité posés en 2005 sont maintenus.

Le présent article supprime seulement la disposition du dernier alinéa du III , qui limite la capacité de La Poste à exercer des activités de prestation de services pour le compte de tiers.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la suppression de cet alinéa qui autorise, sous conditions, la prestation de services pour le compte de tiers de la part de La Poste.

En effet, cette disposition, dans la loi du 2 juillet 1990, offre une autorisation qui n'est pas nécessaire et la limite par une restriction qui perd sa logique :

- l'entreprise prenant la forme d'une société anonyme, il est superflu d'indiquer qu'elle peut prester des services pour le compte de tiers. L'exploitant public La Poste, en tant qu'établissement public, était en revanche soumis au principe de spécialité, ce qui justifiait l'inscription de cette disposition en 1990 ;

- alors que l'article 2 du présent projet de loi, dans son dernier alinéa, ouvre à La Poste une large gamme d'activités , dans la mesure où elles sont prévues par la loi ou par ses statuts, il ne serait guère conséquent de la limiter ici, notamment par l'appel à un décret en Conseil d'État. Au surplus, la propriété publique de l'intégralité du capital de la société devrait être de nature à garantir un contrôle sur les activités menées par La Poste.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (Article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Contrat d'entreprise État-La Poste

Commentaire : cet article précise que l'État conclut avec La Poste un contrat d'entreprise au sens de la loi NRE.

I. Le droit en vigueur

La loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification a donné à l'État la possibilité de conclure des contrats de plan avec des collectivités ou des entreprises :

Loi n°82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, article 11

« L'État peut conclure avec les collectivités territoriales, les régions, les entreprises publiques ou privées et éventuellement d'autres personnes morales, des contrats de plan comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution du plan et de ses programmes prioritaires.

Ces contrats portent sur les actions qui contribuent à la réalisation d'objectifs compatibles avec ceux du plan de la nation. Ils définissent les conditions dans lesquelles l'État participe à ces actions. »

L'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 précitée prévoit ainsi que l'État conclut un contrat de plan pluriannuel avec La Poste. Ce contrat doit déterminer :

- les objectifs généraux assignés à La Poste ;

- les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre.

II. Le dispositif du projet de loi

Le projet de loi remplace le contrat de plan par un contrat d'entreprise, conclu selon les modalités de l'article 140 de la loi du 15 mai 2001 37 ( * ) , dite loi NRE.

L'article 140 de la loi NRE dispose que : « L'État peut conclure, avec les entreprises du secteur public placées sous sa tutelle ou celles dont il est actionnaire et qui sont chargées d'une mission de service public, des contrats d'entreprise pluriannuels. »

Ces accords déterminent :

- les objectifs liés à l'exercice de la mission de service public assignée à l'entreprise ;

- les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales ;

- les relations financières entre l'État et l'entreprise.

Le dernier alinéa de l'article 140 de la loi NRE dispose que, dans les dispositions législatives en vigueur, les références aux contrats d'entreprise sont ajoutées aux références aux contrats de plan.

Il est donc possible, dans le droit existant, à l'État de conclure avec La Poste un contrat d'entreprise au sens de la loi NRE, comme l'indiquait M. Éric Besson, alors député, dans son rapport rendu le 6 avril 2000 sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques 38 ( * ) : « Cette disposition permettra aussi de donner la faculté à la SNCF et à La Poste de passer un contrat d'entreprise avec l'État, puisque ce contrat est introduit, au côté du contrat de plan, aux articles 24 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs et 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications. »

Le contrat de service public conclu entre l'État et La Poste pour la période 2008-2012, actuellement en vigueur, a ainsi été conclu dans le cadre des dispositions de l'article 140 de la loi NRE.

Le présent article ne modifie donc pas le cadre d'établissement des relations contractuelles entre l'État et La Poste, mais retire la mention du contrat de plan, qui n'a plus lieu d'être pour une société anonyme.

III. La position de votre commission

Votre commission constate que la disposition proposée ici ne modifie pas fondamentalement le droit positif , puisque la conclusion d'un contrat d'entreprise entre l'État et La Poste est déjà possible et effective.

Elle approuve cette clarification du cadre juridique des relations contractuelles entre l'État et La Poste , en précisant explicitement que celles-ci se placent dans le cadre de la loi NRE. Une telle précision est cohérente avec la transformation du statut de La Poste en une société anonyme soumise pour l'essentiel au droit commun.

Votre commission a apporté une amélioration d'ordre rédactionnel à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (Article 10 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Composition du conseil d'administration

Commentaire : cet article soumet la gouvernance de La Poste aux dispositions de droit commun du secteur public tout en prévoyant une dérogation sur la composition du conseil d'administration

I. Le droit en vigueur

Le conseil d'administration de La Poste compte actuellement vingt et un membres, ainsi répartis (article 10 de la loi du 2 juillet 1990 précitée) :

- sept représentants de l'État nommés par décret ;

- sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des représentants des associations nationales d'usagers et un représentant des communes, nommées par décret ;

- sept représentants du personnel élus.

Le fonctionnement et les attributions de ce conseil d'administration suivent les règles fixées par la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public 39 ( * ) .

Cette loi contient des dispositions relatives à la gouvernance et au dialogue social dans les établissements publics (autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public) et les entreprises appartenant au secteur public :

- composition et fonctionnement des conseils d'administration ou de surveillance ;

- élection et statut des représentants des salariés ;

- droits des salariés : conseil d'atelier ou de bureau, droits syndicaux, comité d'entreprise.

L'article 12 de la loi du 2 juillet 1990 prévoit que les conditions d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration sont également soumises aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983, sous certaines réserves fixées par décret.

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article prévoit que la loi du 26 juillet 1983 s'applique d'une manière générale à La Poste, alors que la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit comme on vient de le voir que l'application de certaines des dispositions de cette loi.

Il prévoit toutefois une dérogation relative à la composition du conseil d'administration .

D'une part, celui-ci pourra comprendre vingt et un membres , comme c'est le cas actuellement, et non dix-huit comme le prévoit l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983.

D'autre part, il est précisé explicitement qu'un représentant des communes figure parmi les personnalités qualifiées nommées au conseil d'administration.

Le conseil d'administration de La Poste sera donc composé, aux termes du présent projet de loi :

- de représentants de l'État nommés par décret et, le cas échéant, des représentants des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale ;

- de personnalités qualifiées, nommées par décret, parmi lesquelles figurera notamment un représentant des communes ;

- de représentants des salariés.

III. La position de votre commission

• Votre commission approuve la possibilité offerte de maintenir le nombre actuel de membres dans le conseil d'administration, et notamment le maintien des représentants des salariés, gage d'une prise en compte par le conseil d'administration des enjeux relatifs aux différentes catégories de personnel.

• Votre rapporteur fait toutefois observer que les dispositions du projet de loi ne prévoient de donner qu'un tiers des voix à l'État et aux actionnaires. Or, comme l'a indiqué M. Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), lors de son audition, une telle limitation est de nature à réduire l'intérêt pour un investisseur d'entrer dans le capital de la société : il pourrait alors être plus difficile de justifier l'entrée de la CDC au capital de La Poste au regard des critères d'un « investisseur avisé ».

Votre commission a modifié en conséquence le présent article , sur la proposition de votre rapporteur, afin de prévoir que, à partir du moment où une personne publique autre que l'État détiendra une part du capital de La Poste, le conseil d'administration sera composé de manière à mieux refléter la détention du capital et notamment à permettre à l'État et aux autres actionnaires de conserver ensemble la majorité des droits de vote.

Plus précisément, le conseil d'administration devra alors comporter :

- pour un tiers, des représentants des salariés ;

- pour deux tiers, un représentant des communes nommé par décret et des représentants nommés par l'assemblée générale. Ces derniers devront être nommés de manière à assurer aux actionnaires une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d'administration.

Il convient de noter que cette modification ne porte aucunement atteinte aux postes d'administrateurs réservés aux représentants des usagers , ni au représentant des communes .

• Votre commission a par ailleurs décidé, sur la proposition de M. Yvon Collin et de plusieurs de ses collègues, soutenue par votre rapporteur, que le représentant des communes représenterait également leurs groupements .

Le représentant des communes est en pratique le président de l'Association des maires de France, qui par ses statuts représente également les présidents de communautés. La précision est toutefois utile dans la mesure où les activités postales concernent bien souvent, dans les zones rurales, un bassin de population qui dépasse le périmètre de la commune.

• Votre commission a par ailleurs apporté une amélioration d'ordre rédactionnel à l'article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (Article 11 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Nomination du président du conseil d'administration de La Poste

Commentaire : cet article prévoit que le président du conseil d'administration de La Poste est nommé par décret.

I. Le droit en vigueur

L'article 11 de la loi du 2 juillet 1990 précitée prévoit que le président de La Poste :

- met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration ;

- assure l'exécution de ses délibérations ;

Il a également un rôle de représentation et un pouvoir de nomination aux emplois dans ses services.

II. Le dispositif du projet de loi

• Un avis rendu par le Conseil d'État le 18 novembre 1993 40 ( * ) a précisé, lors de la transformation de France Télécom en société anonyme, que le pouvoir de nomination de fonctionnaires donné au président de la future société anonyme exigeait que celui-ci soit nommé et puisse être révoqué par le Gouvernement .

Une dérogation doit donc être introduite sur ce point au droit commun des sociétés anonymes, afin que le président de La Poste puisse être considéré comme une « autorité subordonnée » au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 :

Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique
concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État.

Article 3

L'exercice du pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l'État autres que ceux prévus à l'article 13, alinéa 3, de la Constitution et aux articles 1 er et 2 ci-dessus peut être délégué au Premier ministre par décret du Président de la République en vertu des articles 13, alinéa 4, et 21, alinéa 1 er , de la Constitution.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance ne font pas obstacle aux dispositions particulières, législatives ou réglementaires, en vertu desquelles le pouvoir de nomination est confié, notamment par mesure de simplification ou de déconcentration administratives, aux ministres ou aux autorités subordonnées.

Le présent article prévoit en conséquence que le président du conseil d'administration de La Poste est nommé par décret.

• L'article ajoute qu'il assure également la direction générale du groupe .

L'article L. 225-51-1 du code de commerce prévoit que la direction générale de la société est assumée soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Les pouvoirs du directeur général d'une société anonyme

(code de commerce, article L. 225-56)

« Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. »

III. La position de votre commission

• Votre commission approuve les dispositions prévues par cet article , qui prennent en compte la transformation de La Poste en société soumise au droit commun des sociétés anonymes et la nécessité, s'agissant d'une société dont les personnels comprennent des fonctionnaires, de nommer son président par décret.

• Elle a décidé, sur une proposition de M. Yvon Collin et de plusieurs de ses collègues, soutenue par votre rapporteur, que le décret serait pris en Conseil des ministres .

• Elle a également décidé, sur une proposition de M. Nicolas About et des membres du groupe de l'Union centriste, que ce décret serait pris après avis des commissions compétentes de chacune des assemblées .

La procédure ainsi définie permet une application anticipée du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a en effet prévu, au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, que le pouvoir de nomination du Président de la République s'exercerait pour certains emplois ou fonctions après avis public de la commission compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne pourra alors procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représentera au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

Le projet de loi organique relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 29 septembre dernier, prévoit que la nomination du président du conseil d'administration de La Poste entre dans le cadre des dispositions nouvelles de l'article 13 de la Constitution. La commission chargée d'émettre un avis sur sa nomination sera celle compétente en matière de postes et communications.

• Votre commission a enfin apporté une amélioration d'ordre rédactionnel .

Votre commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 7 (Article 29-4 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Statut des fonctionnaires de La Poste

Commentaire : cet article maintient le statut des fonctionnaires de La Poste.

I. Le droit en vigueur

L'article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990 prévoit que les primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste peuvent être modulées afin de tenir compte des autres éléments de rémunération des fonctionnaires : traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

Cette modulation résulte d'une décision générale du président du conseil d'administration de La Poste.

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article étend le champ de l'article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990 en y regroupant diverses dispositions relatives au statut particulier des fonctionnaires de La Poste. Il constitue ainsi le fondement du maintien du statut des agents fonctionnaires de La Poste.

• L'alinéa 2 prévoit que, dès le changement de statut, les fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la nouvelle société anonyme La Poste. Ils sont placés sous l'autorité du président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. On a vu supra (article 6) que la désignation du président de La Poste par décret lui permet d'exercer ce pouvoir à l'égard des fonctionnaires.

Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions de délégation de ces pouvoirs de nomination et de gestion de la part du président de La Poste.

• L'alinéa 3 reprend la disposition déjà présente dans l'article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990.

• L'alinéa 4 donne la primauté aux articles 29 et 30 de la loi du 2 août 1990 précitée sur le droit commun de la fonction publique.

L'article 29 de cette loi précise notamment certaines dispositions spécifiques du statut des personnels fonctionnaires de La Poste :

- sous certaines conditions, les agents des corps de fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés dans le corps homologue de fonctionnaires de France Télécom, et inversement ;

- les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-116 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État s'appliquent aux fonctionnaires de La Poste, c'est-à-dire que leur statut peut déroger sur certains points aux dispositions du statut général des fonctionnaires ;

- les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories A, B, C ou D communes à la plupart des corps de la fonction publique ;

- les fonctionnaires de La Poste peuvent être sur leur demande mis à disposition, détachés ou placés hors cadre en vue d'assurer des fonctions propres à l'entreprise ou à ses filiales ;

- enfin, les dispositions relatives au droit individuel à la formation et aux périodes de professionnalisation 41 ( * ) sont applicables aux fonctionnaires de La Poste, sous réserve de dispositions plus favorables.

L'article 30, pour sa part :

- accorde aux fonctionnaires de La Poste le bénéfice des prestations d'assurance-maladie, maternité et invalidité prévues pour les fonctionnaires de l'État ;

- attribue à l'État la liquidation et le service des pensions allouées aux fonctionnaires de La Poste, qui verse une contrepartie à l'établissement public national de financement des retraites de La Poste, créé par la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

III. La position de votre commission

Votre commission constate que les articles 29 et 44 de la loi du 2 juillet 1990, qui régissent le statut des fonctionnaires de La Poste, ne sont pas modifiés par le présent projet de loi. Ils conservent donc leurs garanties d'emploi et de retraite et leur statut n'est pas remis en cause par la transformation de La Poste en société anonyme.

Elle approuve la clarification apportée par le présent article, auquel elle a apporté une amélioration d'ordre rédactionnel .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (Article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Agents contractuels

Commentaire : cet article adapte le régime d'emploi des agents contractuels aux autres dispositions du projet de loi.

I. Le droit en vigueur

L'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 autorise La Poste à employer , sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels . Il pose certaines restrictions :

- l'emploi de ces agents est placé dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan ;

- les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ne sont pas applicables à La Poste ;

- en revanche, des instances de concertation spécifiques, définies par un décret en Conseil d'État, assurent l'expression collective des intérêts des agents contractuels, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Cette concertation s'effectue au sein du comité technique paritaire national et des comités techniques paritaires départementaux, régis par un décret de 1998 42 ( * ) .

La loi du 2 juillet 1990 précitée prévoit également, dans son article 31-2, l'instauration d'instances spécifiques qui concernent les organisations syndicales :

- la commission d'échanges sur la stratégie, qui les informe sur les perspectives d'évolution de La Poste et recueille leurs analyses sur les orientations stratégiques du groupe ;

- la commission de dialogue social, qui assure une concertation avec elles sur les projets d'organisation de portée nationale ou des questions d'actualité.

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article contient deux dispositions tendant à modifier l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 :

- l'alinéa 3 supprime la référence aux orientations fixées par le contrat de plan, disposition obsolète ;

- l'alinéa 4 supprime la référence aux conditions de travail parmi les exemples de questions susceptibles d'être discutées dans les instances de concertation. Ces questions ont vocation à être discutées dans le cadre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Rappelons que les CHSCT sont institués obligatoirement dans tout établissement de cinquante salariés et plus en vertu de l'article L. 4611-1 du code du travail, qui s'appliquera à la société anonyme La Poste.

III. La position de votre commission

Votre commission constate que, de même que pour les fonctionnaires, la transformation de La Poste en société anonyme ne remet pas en cause le statut des agents salariés de droit privé. Le présent article ne fait que coordonner les dispositions concernées avec le changement de statut de La Poste.

Votre commission a apporté à l'article des améliorations d'ordre rédactionnel .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 (Article 32 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Intéressement et épargne salariale

Commentaire : cet article prévoit les modalités d'application à La Poste des dispositions du code du travail relatives à l'intéressement et à l'épargne salariale

I. Le droit en vigueur

L'article 32 de la loi du 2 juillet 1990 contient des dispositions relatives à l'intéressement des salariés et aux plans d'épargne salariales des personnels de La Poste et de France Télécom. S'agissant des personnels de La Poste :

- les dispositifs du code du travail relatifs à l'intéressement sont applicables à ces personnels, dans des conditions fixées par le conseil d'administration ;

- un contrat de gestion doit être élaboré pour chaque établissement ou groupe d'établissements d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration ;

- les personnels de La Poste ont accès aux dispositions du code du travail relatives aux plans d'épargne salariale.

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article modifie l'article 32 précité.

Il procède d'une part à une réorganisation de l'article en regroupant :

- dans un 1°, les dispositions communes à France Télécom et à La Poste ;

- dans un 2°, les dispositions propres à France Télécom ;

- dans un 3°, les dispositions propres à La Poste.

Il apporte d'autre part certaines modifications au contenu de l'article 32.

• L'alinéa 2 met à jour une référence au code du travail afin de prendre en compte la nouvelle numérotation de ce code, opérée par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.

Les dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-7 anciens, relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise, ont été transférées aux articles L. 3311-1 et suivants, constituant le titre Ier du livre III de la troisième partie du nouveau code.

• L'alinéa 4 , en cohérence avec l'article 4 du présent projet de loi, remplace la référence au contrat de plan de l'exploitant public par une référence au contrat d'entreprise au sens de la loi NRE.

• Les alinéas 5 à 9 modifient les dispositions relatives à l'intéressement et aux plans d'épargne salariale.

L' intéressement (articles L. 3311-1 et suivants du code du travail) associe collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. C'est un dispositif facultatif, institué par une entreprise par voie d'accord. Il se distingue de la participation (articles L. 3321-1 et suivants du même code), dispositif obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Le présent article exclut l'application des dispositions relatives à la participation à La Poste.

Le plan d'épargne salariale (articles L. 3331-1 et suivants du même code) constitue pour sa part un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Ces alinéas mettent d'une part à jour la référence aux dispositions du code du travail relatives à l'intéressement et aux plans d'épargne salariale en réaffirmant l'ouverture de ces plans à l'ensemble des personnels de La Poste, fonctionnaires comme agents de droit privé.

Ils précisent d'autre part les modalités selon lesquelles des augmentations de capital ou des cessions d'actions réservées peuvent être réalisées dans le cadre d'un fonds commun de placement d'entreprise.

Ainsi, la Commission des participations et des transferts doit fixer la valeur de la société afin de permettre le calcul du prix de cession . Ce prix, aux termes de l'article L. 3332-20 du code du travail, doit être déterminé de manière objective, en tenant compte de la situation nette comptable de l'entreprise, de sa rentabilité et de ses perspectives d'activité.

Le même article indique que le prix de souscription ne peut être supérieur au prix de cession et qu'il peut être inférieur au maximum de 20 % (ou de 30 % si la durée d'indisponibilité prévue est d'au moins dix ans).

• L'alinéa 8 dispose que l'attribution d'actions gratuites prévue par l'article 10 du présent projet de loi (voir infra ) peut faire l'objet d'une opposition de la Commission des participations et des transferts si les conditions de l'opération ne sont pas conformes aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques.

• L'alinéa 9 précise que les personnels ne peuvent détenir qu'une part minoritaire du capital de La Poste, afin de préserver en toute hypothèse le caractère public de la société.

• L'alinéa 10 prévoit enfin la possibilité d'étendre à l'ensemble des personnels de La Poste le dispositif de participation aux résultats de l'entreprise prévu par le code du travail et renvoie la fixation des modalités à un décret en Conseil d'État. Cette disposition est absente de l'article 32 de la loi du 2 juillet 1990 dans sa rédaction actuelle, seuls les salariés de France Télécom ayant accès aux dispositifs de participation de droit commun.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve le traitement égal fait aux fonctionnaires et aux salariés de droit privé dans le cadre des opérations d'intéressement et d'épargne salariale.

Elle a adopté un amendement de clarification tendant à déplacer l'alinéa relatif à l'attribution gratuite d'actions vers l'article 10 du présent projet de loi. En effet, cette disposition fait référence à un article de la loi du 2 juillet 1990 qui n'existe pas actuellement et dont la création est proposée par cet article 10.

Elle a également apporté des améliorations d'ordre rédactionnel ou de coordination juridique à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 (Article 32-3 nouveau de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Attribution d'actions gratuites aux personnels de La Poste

Commentaire : cet article autorise l'attribution gratuite d'actions par La Poste

I. Le dispositif du projet de loi

• Le présent article introduit un nouvel article dans la loi du 2 juillet 1990 afin de prévoir la possibilité pour La Poste de procéder à des attributions gratuites d'actions .

L'attribution gratuite d'actions

L'attribution gratuite d'actions au personnel d'une société anonyme est régie par les articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce.

Sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration procède à une attribution gratuite d'actions, dans la limite de 10 % du capital social.

À l'issue de la « période d'acquisition », dont la durée est au moins égale à deux ans, les actions sont définitivement acquises à leurs bénéficiaires.

Ceux-ci doivent alors les conserver pendant une période fixée par l'assemblée générale extraordinaire et au moins égale à deux ans, sauf si la période d'acquisition est supérieure à quatre ans.

Les bénéficiaires des attributions peuvent être, aux termes des dispositions du code de commerce (articles L. 225-197-1 et L. 226-197-2) :

- les membres du personnel salarié de la société ou certaines catégories d'entre eux ;

- les membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d'intérêt économique (GIE) dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par La Poste.

Le présent article prévoit que les fonctionnaires employés par La Poste peuvent également bénéficier de ces attributions, dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé.

• L'article prévoit également que, au terme de la période prévue pour l'acquisition des actions par le personnel, les actions attribuées gratuitement sont apportées à un ou plusieurs fonds communs de placement d'entreprise (FCPE). L'obligation de conservation prévue par le code de commerce pour les actions attribuées s'applique aux parts du FCPE ainsi reçues.

Le fonds commun de placement est un outil de gestion de l'épargne salariale. Il s'agit d'une copropriété de valeurs mobilières, dont les parts sont réservées au personnel d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises.

II. La position de votre commission

• Votre commission est favorable au principe de l'actionnariat du personnel de La Poste , qui permet d'associer le personnel aux résultats de la société. Cet article poursuit cet objectif en autorisant l'attribution gratuite d'action, dans les conditions prévues par le droit commun des sociétés.

Elle approuve le traitement égal fait aux différentes catégories de personnel , fonctionnaires comme salariés de droit privé.

Elle note que les représentants du personnel reçus par votre rapporteur, sans s'opposer à ce dispositif dans l'ensemble, n'ont pas non plus exprimé de demande très vive en sa faveur.

• Votre commission, en cohérence avec la modification qu'elle a apportée à l'article 9, a déplacé dans le présent article les dispositions relatives à l'attribution gratuite d'actions au personnel , tout en corrigeant une erreur de référence que comportait cet alinéa.

Elle a également apporté des améliorations d'ordre rédactionnel à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 (Article 48 rétabli de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Dispositions transitoires

Commentaire : cet article contient des dispositions relatives à la transition entre l'exploitant public La Poste et la nouvelle société anonyme

I. Le droit en vigueur

La loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction initiale, prévoyait la remise, avant le 1 er janvier 1994, d'un rapport par la Commission supérieure du service public des postes et Télécommunications. Cet article, devenu sans objet, a été supprimé par l'article 124 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article rétablit un article 48 avec un objet différent de celui qui avait été abrogé en 2004.

• L'alinéa 2 renvoie à un décret en Conseil d'État, publié au plus tard le 31 décembre 2009, la détermination des statuts initiaux de la société anonyme La Poste et des modalités transitoires de sa gestion jusqu'à l'installation des organes statutaires.

• L'alinéa 3 précise que l'assemblée générale de la nouvelle société approuvera, dans les conditions du droit commun, les comptes du dernier exercice de l'exploitant public.

• Les alinéas 4 et 5 prévoient respectivement que les représentants du personnel et les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve ces dispositions qui permettent d'assurer la transition de l'exploitant public à la société anonyme.

Elle a adopté un amendement de précision , l'adjectif « anonyme » ayant été oublié après le nom « société » dans le cinquième alinéa.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 (Dispositions diverses de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) - Coordination juridique et suppression de dispositions obsolètes

Commentaire : cet article procède à de nombreuses adaptations de la loi du 2 juillet 1990 afin de prendre en compte les autres modifications apportées par le titre Ier du présent projet de loi.

I. Le dispositif du projet de loi

Cet article met en cohérence de nombreux articles de la loi du 2 juillet 1990 avec le nouveau statut de société anonyme donné à La Poste, dans le cadre du présent projet de loi.

• L'alinéa 2 abroge l'article 1 er de la loi du 2 juillet 1990, qui concerne la création, à compte du 1 er janvier 1991, de deux personnes morales de droit public, La Poste et France Télécom. Les deux sociétés étant désormais des sociétés de droit privé, ces dispositions n'ont plus d'effet juridique.

• L'alinéa 3 supprime la qualification d' « exploitant public » appliquée à La Poste. La loi du 2 juillet 1990 a créé cette qualification en l'attribuant à La Poste et à France Télécom. Cette nouvelle catégorie juridique, intermédiaire entre l'établissement public et l'entreprise publique, n'a pas été appliquée à d'autres organismes par la suite. La loi du 31 juillet 2003 relative aux obligations de service public des Télécommunications et à France Télécom 43 ( * ) a retiré cette qualification à cette dernière entreprise, tirant les conséquences de sa transformation en société anonyme.

• L'alinéa 4 supprime une disposition de la loi du 2 juillet 1990 qui indique que La Poste participe à l'effort national d'enseignement supérieur dans les domaines de la communication et de l'électronique. La loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des Télécommunications et à France Télécom a déjà supprimé, dans cet article, la référence à France Télécom.

• L'alinéa 5 supprime, à l'article 8 de la loi du 2 juillet 1990, la mention selon laquelle un décret en Conseil d'État fixe le cadre général des activités de l'exploitant public, disposition qui ne se justifie plus pour une société anonyme bénéficiant de l'autonomie de gestion. Il conserve le second alinéa du même article, qui renvoie à un autre décret en Conseil d'État la fixation des garanties de la rémunération des prestations de service public qu'assure l'exploitant public.

• L'alinéa 6 abroge de nombreuses dispositions de la loi du 2 juillet 1990.

Certaines de ces dispositions sont obsolètes . C'est le cas :

- du dernier alinéa du 3° du I de l'article 21 de cette loi, qui demande au Gouvernement le dépôt d'un rapport avant le 31 décembre 1996 ;

- des articles 19 et 24 qui contiennent des dispositions à caractère transitoire.

Les dispositions de l'article 7 sont, comme il a été vu plus haut 44 ( * ) , déplacées sous une forme modifiée dans l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990.

D'autres dispositions, utiles pour un établissement public, ne le sont plus pour une société anonyme ou sont redondantes avec le droit commun. Il s'agit donc de retirer des dispositions qui concernaient autrefois La Poste et France Télécom, cette dernière entreprise ayant déjà été exclue de leur champ d'application par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003. Sont ainsi visés :

- les articles 14 et 15 contenant des dispositions relatives à la gestion financière et comptable de La Poste ; ces dispositions n'ont plus lieu d'être à partir du moment où La Poste devient soumise, sauf dispositions expresses contraires, au droit commun des sociétés anonymes ;

- l'article 25 précisant que les relations de La Poste avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun, ce qui n'est pas nécessaire pour une société anonyme ;

- l'article 26 indiquant que le régime de responsabilité de La Poste vis-à-vis de ses usagers demeure engagé conformément aux dispositions du code des postes et Télécommunications, ce qui apparaît superfétatoire puisque les dispositions de ce code s'appliquent en toute hypothèse ;

- l'article 28 indiquant que La Poste dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage, qui sont reconnues par le droit commun : la faculté de transiger est prévue par les articles 2044 et suivants du code civil ; la convention d'arbitrage, pour sa part, est interdite aux personnes publiques, sauf dispositions spéciales telles que l'article 28 de la loi du 2 juillet 1990, mais elle est autorisée par défaut aux personnes de droit civil (code de procédure civile, articles 1442 et suivants) ;

- l'article 36 instituant une Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et Télécommunications, instance consultative chargée en 1990 d'émettre des avis sur des questions communes aux exploitants publics La Poste et France Télécom ;

- l'article 39 prévoyant que La Poste est soumise au contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'État. Cette disposition ne sera plus utile pour La Poste après sa transformation en société anonyme : elle entrera en effet dans le champ, d'une part, des articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières, relatifs à la vérification par la Cour des comptes des comptes et de la gestion de certains organismes, et, d'autre part, du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'État ;

- l'article 40 soumettant aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public les sociétés anonymes dont La Poste détient plus de la moitié du capital sociaL. Or, La Poste entrant elle-même dans le champ de cette loi, ses filiales y seront automatiquement soumises par application de son article 1 er .

• L'alinéa 7 supprimant une référence devenue inutile dans l'article 27 de la loi du 2 juillet 1990, relatif aux procédures de conclusion et de contrôle des marchés de La Poste.

• L'alinéa 8 modifiant l'article 33 de la loi du 2 juillet 1990, relatif aux groupements d'intérêt public (GIP) que peuvent constituer entre eux La Poste et France Télécom. Il retire les dispositions relatives aux GIP concernant des activités sociales communes ainsi que la mention du contrôle de la Cour des comptes, redondante avec les dispositions précitées du code des juridictions financières.

• L'alinéa 9 et dernier corrigeant une référence au contrat de plan, remplacé par un contrat NRE (voir supra , article 4 du présent projet de loi).

II. La position de votre commission

Votre commission constate que le présent article procède à des coordinations juridiques nécessaires afin d'adapter divers articles de la loi du 2 juillet 1990 au changement de statut de La Poste.

Elle constate notamment que la qualification d' « exploitant public », qui pouvait se justifier pour une personne morale de droit public, n'a plus de raison d'être pour une société anonyme en situation de concurrence. La suppression de cette mention ne signifie bien entendu pas que La Poste cesse d'être un groupe public, ce qui est au contraire réaffirmé par l'article 2 du présent projet de loi.

• Votre commission a adopté de nombreuses modifications d'ordre technique au présent article, consistant en des améliorations rédactionnelles, des corrections d'erreurs matérielles, des adaptations de référence au code du travail et des précisions dans les dispositions de coordination juridique.

• Elle a enfin, sur la proposition de M. Hervé Maurey, maintenu le dernier alinéa du 3° du I de l'article 21 de la loi du 2 juillet 1990 , qui prévoyait le dépôt au Parlement, avant le 31 décembre 1996, d'un rapport du Gouvernement sur la mission d'aménagement du territoire de La Poste. Sur la suggestion de votre rapporteur, l'auteur a rectifié son amendement afin que le dépôt de ce rapport soit désormais demandé avant le 31 décembre 2010 .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 bis nouveau (Article L. 323-2 du code du travail) - Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés

Commentaire : cet article soumet La Poste au droit commun de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.

I. - Le droit en vigueur

L'article L. 323-2 du code du travail, dont l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 a maintenu les dispositions en vigueur malgré la promulgation du nouveau code du travail, assujettit l'État et les personnes publiques, ainsi que La Poste, à une obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.

II. - La position de votre commission

La Poste devenant une société anonyme, elle est soumise à une obligation d'emploi similaire par les articles L. 5212-1 et suivants du code du travail. Il n'y a donc pas lieu de maintenir la référence à La Poste dans l'article L. 323-2.

Votre commission a donc décidé, sur la proposition de votre rapporteur, de supprimer une référence faite à La Poste à l'article L. 323-2 précité , le groupe étant désormais soumis à cette obligation en vertu des dispositions de droit commun des sociétés anonymes.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉGULATION DES ACTIVITÉS POSTALES ET PORTANT SUR LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2008/6/CE DU 20 FÉVRIER 2008

Ce titre comporte onze articles modifiant différents articles du livre I er (Le service postal) du CPCE afin d'assurer la transposition en droit français de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée.

Article 13 (Article L. 1 du code des postes et communications électroniques) - Service universel de La Poste

Commentaire : cet article apporte un certain nombre de clarifications et d'adaptations au service universel de La Poste.

I. Le droit en vigueur

Introduisant le premier livre du CPCE, consacré au service postal, l'article L. 1 énonce un certain nombre de définitions relatives aux services postaux, constitués par la gestion d'envois postaux, notamment d'envois de correspondance (premier à troisième alinéas), ainsi que l'objet et les modalités du service universel postal (quatrième à septième alinéas). Enfin, il précise le principe d'un tarif de base identique sur l'ensemble du territoire national pour l'ensemble des services postaux constituant, au sein du service universel, le secteur réservé (huitième alinéa).

II. Le dispositif du projet de loi

Le complète la définition de l'envoi postal afin de prendre en compte les évolutions technologiques.

L'actuel deuxième alinéa de l'article L. 1 du CPCE définit l'envoi postal -dont la levée, le tri, l'acheminement et la distribution constituent le « service postal »- comme « tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé ».

Un des éléments de la définition de l'envoi postal, dont la rédaction résulte de la loi du 20 mai 2005 précitée, porte sur l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement. Cela permet de distinguer l'envoi postal des autres types d'envoi, par exemple des journaux.

Le projet de loi tend à actualiser cet élément de définition en intégrant les nouvelles techniques d'adressage. En effet, un opérateur autorisé a développé un procédé consistant à remplacer l'adresse du destinataire par un géocodage, c'est-à-dire que seul le nom du destinataire et un code alphanumérique figurent sur les plis. Afin de tenir compte de cette évolution technologique, le 1° du projet de loi précise que l'adresse peut être indiquée sur l'objet envoyé ou sur son conditionnement, « y compris sous forme de coordonnées géographiques codées ».

Cette précision est d'autant plus importante que le fonds de compensation du service universel sera abondé par les opérateurs autorisés. Si cette définition n'était pas actualisée, certains services postaux portant sur des envois de correspondance pourraient ainsi sortir du champ de la contribution qu'ils devront acquitter.

Le pose le principe des prix orientés sur les coûts pour le service universel postal et de l'efficacité des prestations .

LE SERVICE UNIVERSEL ET LE CONTRÔLE DE SES TARIFS

Le quatrième alinéa de l'article L. 1 définit l'objet et les attributs du service universel postal. Conformément au cadre posé par les directives européennes, et notamment aux considérants n° s 3 à 5, 8, 19 à 22 et 54 de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée, il est mis l'accent sur sa contribution à la « cohésion sociale et au développement équilibré du territoire », au respect « des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité » et au respect de « normes de qualité déterminées ». Il précise que les services qu'il propose doivent l'être « à des prix abordables pour tous les utilisateurs ».

En pratique, les tarifs du service universel font aujourd'hui l'objet d'un encadrement tarifaire pluriannuel pour la période s'étalant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Ce second encadrement tarifaire tient compte du nouvel environnement concurrentiel lié à baisse des volumes courrier et à l'ouverture à la concurrence prévue au 1 er janvier 2011.

Une contrainte spécifique est introduite pour l'encadrement des tarifs des envois égrenés -ou envois à l'unité- affranchis par machine, qui réalisent les plus fortes marges afin de rééquilibrer les résultats de La Poste sur l'ensemble de ses produits de service universel.

L'augmentation globale des prix des prestations relevant du service universel est autorisée à hauteur de 2,3 % en moyenne annuelle sur la période considérée, assortie d'une augmentation limitée à 2 % en moyenne annuelle sur les prix des produits égrenés affranchis par machine. La valeur de l'inflation retenue pour la période correspond à la prévision du projet de loi de finances, soit 2 % par an sur la période 2009-2011.

La Poste et l'ARCEP ont convenu d'effectuer au moins deux fois par an un point sur les prix et les volumes, l'ARCEP communiquant annuellement un bilan de l'encadrement tarifaire de l'année écoulée.

Le principe selon lequel « les prix sont orientés sur les coûts et fournissent des incitations à une prestation efficace du service universel » est posé littéralement par l'article 12 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée, tel que modifié par la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée.

Il signifie que les tarifs des prestations du service universel doivent être fixés à des niveaux proches des coûts nets qu'ils engendrent pour le prestataire en charge de ce service, afin de garantir l'accessibilité tarifaire desdits services au plus grand nombre. Lors des travaux préparatoires, la Commission européenne a insisté sur la nécessité d'inciter les opérateurs historiques à une plus grande efficacité pour réduire les coûts.

Ce principe est repris quasiment tel quel par le 2°, qui complète le quatrième alinéa de l'article L. 1 précité.

Le procède à une clarification rédactionnelle au début du cinquième alinéa de l'article L. 1 précité. Il précise le contenu du service universel postal défini à l'alinéa précédent. Afin de ne pas laisser d'ambiguïté sur le fait qu'il renvoie à cette notion, le projet de loi propose de reprendre, comme sujet de l'alinéa, « le service universel postal », là où est simplement utilisé le pronom « il » actuellement.

Le introduit la notion de péréquation tarifaire .

La législation européenne autorise, et même promeut le recours à une péréquation des coûts et des prix en vue d'assurer l'accessibilité des services postaux de base à l'ensemble de la population sur la totalité des territoires des Etats membres. Ainsi, le considérant n° 38 de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée indique t-il : « Dans un environnement pleinement concurrentiel, il importe, pour assurer l'équilibre financier du service universel et limiter les distorsions du marché, de veiller à ce qu'il ne puisse être dérogé au principe selon lequel les prix reflètent les conditions et coûts normaux du marché qu'aux fins de protéger des intérêts publics. Pour ce faire, il convient de continuer à autoriser les États membres à maintenir des tarifs uniformes pour les courriers au tarif unitaire ».

Le principe de la péréquation tarifaire est actuellement fixé au dernier alinéa de l'article L. 1 précité, qui précise que « hormis les envois de correspondance en nombre, les services postaux constituant le secteur réservé sont proposés au même tarif de base sur l'ensemble du territoire national ». Il s'agit d'une obligation mise à la charge uniquement du prestataire du service universel. Elle garantit l'accessibilité des prestations du service universel au bénéfice de tous les utilisateurs sur tout le territoire national. Cette péréquation concerne actuellement les tarifs appliqués sur tout le territoire national aux envois de correspondance (hors les envois en nombre) qui sont dans le secteur réservé.

Le projet de loi, qui supprime le dernier alinéa de l'article L. 1 précité du fait de la disparition du « secteur réservé », prévoit d'insérer un nouvel alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 1 précité réaffirmant le principe de la péréquation et en fixant le champ . Il précise ainsi, dans une première phrase , que « les services d'envois postaux à l'unité fournis par le prestataire du service universel postal sont proposés au même tarif sur l'ensemble du territoire métropolitain ».

Cette péréquation ne s'appliquera qu'aux services d'envois postaux (envois de correspondance et colis postaux) relevant du service universel (ce qui exclut donc les envois postaux hors service universel, tels que colis entreprise, colis emballage, prêt à poster ...) fournis à l'unité (à l'exclusion donc des envois en nombre) par le prestataire du service universel postal -en l'occurrence, La Poste- au bénéfice de tout utilisateur, particulier comme entreprise.

Garante du « prix unique du timbre », elle s'exerce par l'intermédiaire du fonds de compensation du service universel 45 ( * ) , alimenté par les contributions versées par les opérateurs autorisés et destiné à compenser le coût des obligations mises exclusivement à la charge du prestataire du service universel, dont la péréquation tarifaire constitue l'une des composantes.

La première phrase du nouvel alinéa ainsi introduit par le 4° réglant le cas du « territoire métropolitain », les deuxième et troisième phrases régissent celui des territoires d'outre-mer .

De par leur éloignement géographique, les départements (DOM) et collectivités (COM) d'outre-mer engendrent en effet, pour l'opérateur postal en charge du service universel, des coûts supplémentaires liés au transport aérien notamment. Ils font, à ce titre, l'objet d'une tarification pour les envois postaux en-dehors du champ de la péréquation tarifaire qui est bien identifiée dans l'offre de service universel et qui tient compte de ces surcoûts.

Le projet de loi propose, aux deuxième et troisième phrases du nouvel alinéa inséré, d'appliquer le tarif en vigueur sur le territoire métropolitain pour une partie seulement des envois postaux. Sont ainsi concernés les envois de correspondance relevant de la première tranche de poids :

- en provenance et à destination des DOM, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et des terres australes et antarctiques françaises ;

- en provenance du territoire métropolitain ou des collectivités précédemment mentionnées et à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Les services postaux en provenance de ces territoires relèvent quant à eux exclusivement de la compétence des autorités locales.

Ce faisant, le projet de loi n'ajoute aucune charge financière supplémentaire à La Poste. Il reprend en effet la situation tarifaire actuelle pour l'outre-mer, qui fait l'objet de l'article R. 1-1 du CPCE et est contenue également dans le catalogue de La Poste visé à l'article R. 1-1-10 du même code.

Le supprime le dernier alinéa de l'article L. 1 précité, relatif à la tarification des services postaux constituant le secteur réservé , du fait de la suppression de ce dernier et de l'ouverture totale du marché postale à la concurrence au 1 er janvier 2011, en application de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée 46 ( * ) .

Aux termes de l'article L. 2 du CPCE dans sa version modifiée par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 précitée, ont été réservés à La Poste, à compter du 1 er janvier 2006 47 ( * ) , les services portant sur les envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques ont été exclus du secteur réservé. C'est la suppression de ce dernier, prévue par le présent 5°, qui justifie à terme la mise en oeuvre du fonds de compensation prévu par ailleurs.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve le contenu de cet article, en tant qu'il adapte et clarifie le régime du service universel postal au regard des exigences du droit communautaire, et notamment de la suppression du « secteur réservé ».

Elle se félicite notamment de la reconnaissance explicite du principe de péréquation tarifaire dans le CPCE, garant de l'égalité d'accès au service universel sur l'ensemble du territoire.

Elle prend acte de la suppression, au 31 décembre 2010, du « secteur réservé » et s'engage à veiller à ce que le mécanisme du fonds de compensation se substituant comme vecteur de financement du service universel soit opérationnel.

Outre un certain nombre d'améliorations rédactionnelles, votre commission a souhaité préciser que l'orientation des prix du service universel vers les coûts tenait compte « des caractéristiques des marchés sur lesquels ils s'appliquent » . Ceci afin de prendre en considération la demande associée à ces produits et d'ainsi éviter que toute la tarification de La Poste soit construite par rapport aux coûts de chaque produit, ce qui conduirait à une forte hausse -notamment- du prix du timbre.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 (Article L. 2 du code des postes et communications électroniques) - Désignation de La Poste comme prestataire du service universel pour une durée de quinze ans

Commentaire : cet article tend à confier à La Poste la mission de prestataire du service universel postal pour une période de quinze années.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 2 du CPCE, dans sa version modifiée par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 précitée, reconnaît La Poste comme prestataire du service universel postal et en fixe les attributs.

Dans son premier alinéa, il énumère les prestations auxquelles La Poste est assujettie à ce titre, que ce soit en termes de qualité et d'accessibilité des services, de traitement des réclamations, de dédommagement, de comptabilité et d'information.

Les objectifs de qualité de service sont fixés par arrêté du ministre chargé des postes, après consultation de La Poste et avis de l'ARCEP. Cette dernière veille au respect des obligations de l'opérateur universel et décide en particulier de l'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel. Les tarifs de ces prestations s'inscrivent dans l'encadrement pluriannuel des tarifs dont les caractéristiques sont fixées par l'ARCEP.

Les deuxième à quatrième alinéas décrivent techniquement le périmètre des services réservés à La Poste -dont le produit est censé compenser les charges pesant sur l'opérateur au titre de ses obligations de service universel- et ses possibles dérogations.

Enfin, les cinquième et sixième alinéas renvoient à un décret en Conseil d'Etat -en l'occurrence, le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques- la fixation des caractéristiques du service universel assuré par La Poste, ainsi que les droits et obligations de cette dernière au titre de ses missions de service public.

II. Le dispositif du projet de loi

Le substitue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 2 précité deux nouveaux alinéas. Ce faisant, il « écrase » sans en reprendre le contenu les deuxième, troisième et quatrième alinéas dudit article L. 2, qui concernent la libéralisation progressive du secteur réservé, ceux-ci devenant sans objet avec l'ouverture intégrale à la concurrence du marché du courrier au 1 er janvier 2011.

Les deux nouveaux alinéas ainsi substitués visent respectivement à :

- confier à La Poste la charge du service universel postal pour une durée de quinze ans et prévoir un mécanisme d'information régulière du Parlement de l'exécution par cette dernière de cette mission.

La possibilité de maintenir l'opérateur historique comme prestataire du service universel était l'objectif principal poursuivi par la France lors de la négociation de la dernière directive postale européenne. Après de longues discussions, les pouvoirs publics nationaux ont finalement obtenu satisfaction puisque l'article 4 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée, tel que modifié par la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée, prévoit que « les États membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel afin que le service universel soit fourni sur l'ensemble du territoire national. Les États membres peuvent désigner différentes entreprises pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national ».

Ce principe étant acquis au niveau communautaire, il est donc loisible au législateur français de conserver à La Poste la charge du service postal universel, comme le fait le présent article du projet de loi. Restait à en fixer la durée. Sur ce point, la disposition communautaire précitée prévoit que « les États membres veillent toutefois à ce que la durée de cette désignation soit suffisante pour permettre la rentabilité des investissements ». Le Gouvernement a estimé qu'une durée de quinze ans ouvrait un horizon de temps suffisant à La Poste pour permettre le retour sur investissements des infrastructures postales.

Enfin, et en vue de ne pas donner de « blanc seing » à l'opérateur chargé du service postal universel, la disposition communautaire précitée a prévu que « la désignation du prestataire de service universel fait l'objet d'un réexamen périodique, à la lumière des conditions et des principes prévus dans le présent article ». Aussi le présent article du projet de loi charge-t-il le Gouvernement de mener, tous les cinq ans, une évaluation sur l'exécution par La Poste de sa mission de service universel, et d'en informer le Parlement, après avis des deux instances intéressées, soit la CSSPPCE et l'ARCEP. S'agissant d'un secteur dont l'ouverture à la concurrence soulève un certain nombre d'incertitudes, il a semblé en effet nécessaire que le Parlement soit régulièrement informé de la façon dont l'opérateur historique assurerait sa mission de prestataire du service universel postal ;

- soumettre La Poste à des obligations spécifiques , outre celles résultant de l'obtention d'une autorisation commune à tous les prestataires de services postaux.

Le deuxième alinéa commence ainsi par rappeler que La Poste reste soumise à l'obligation de détenir l'autorisation prévue par l'article L. 3 du CPCE. Celle-ci concerne actuellement tous les prestataires de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance, y compris transfrontalière. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 5-1 du même code, soit par l'ARCEP pour une durée de dix ans renouvelable. Elle indique les caractéristiques de l'offre de services postaux autorisée, le territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, ainsi que les obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de son activité postale.

Le principe même de soumettre La Poste à autorisation pour exercer ses activités, y compris dans le domaine du service universel, n'est pas sans soulever d'interrogations. En effet, la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 précitée, en précisant que « La Poste est titulaire, pour ses activités d'envoi de correspondance, de l'autorisation prévue à l'article L. 3 », laissait à penser que l'opérateur historique était habilité directement par le législateur, et non par le régulateur. Si l'on peut comprendre que La Poste soit soumise à l'obligation d'autorisation délivrée par ce dernier pour ce qui est de ses activités hors service universel, tel n'est pas le cas pour les activités inclues dans le service universel, et ce même s'il ne fait pas de doute qu'elle devrait bénéficier in facto d'une telle habilitation.

Puis le deuxième alinéa reprend littéralement les obligations actuellement imposées au prestataire du service universel, qui demeureront donc inchangées. Il introduit toutefois en sus l'obligation pour ce dernier de fournir à l'ARCEP, sur sa requête, les informations nécessaires pour s'assurer du respect de sa mission de prestataire du service universel.

L'article R. 1-1-16 du CPCE exige en l'état de La Poste qu'elle fournisse les informations que l'ARCEP lui demande « pour l'accomplissement de ses missions et l'exercice de son contrôle du service universel postal ». Mais il est indiqué dans cet article de nature règlementaire que « les demandes de l'Autorité sont motivées et proportionnées à ses besoins » et « précisent le niveau de détail de la réponse et les délais impartis pour la produire ».

Aucune de ces limitations n'est prévue dans le texte du projet de loi, qui prévoit donc un droit général d'information de l'ARCEP par La Poste.

Le supprime le sixième et dernier alinéa de l'article L. 2 du CPCE, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux , comprenant le régime spécifique offert à la presse, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu'elle fournit.

Cette disposition est supprimée par le projet de loi à la demande du Conseil d'Etat. Ce dernier a en effet estimé qu'il existait un risque de confusion et de redondance entre, d'une part, le décret prévu à l'article L. 2 précité fixant les caractéristiques de l'offre de service universel et, d'autre part, le décret sur les missions de service public qui recouvrent le service universel et la mission de transport et de distribution de la presse résultant de l'article L. 4 du CPCE.

III. La position de votre commission

Votre commission prend acte de la désignation de La Poste comme prestataire du service universel postal pour quinze ans, durée satisfaisante au regard des préconisations de la directive européenne et de la nécessité pour le groupe public de rentabiliser des investissements particulièrement lourds en ce domaine.

Outre certaines précisions rédactionnelles, votre commission a souhaité, à cet article :

- ramener de cinq à trois ans le délai de remise régulière au Parlement d'un rapport sur l'exécution par La Poste de ses missions de service universel .

En effet, la récurrence d'un délai de cinq ans pour la remise aux assemblées d'un tel rapport lui a semblé excessive pour garantir une bonne information du Parlement sur un secteur dont l'ouverture à la concurrence soulève un certain nombre d'incertitudes et sur lequel les instances communautaires vont exercer une surveillance minutieuse ;

- maintenir la compétence du ministre en charge des postes pour élaborer ou modifier les conditions d'exercice des missions de service public de La Poste et au régime spécifique applicable à la presse .

Il est en effet apparu à la commission que, en dépit de l'analyse opérée par la plus haute juridiction administrative, la suppression de la référence à cette compétence par le projet de loi pourrait être interprétée comme en privant désormais le ministre.

Votre rapporteur avait par ailleurs envisagé de restreindre aux seules informations relevant du service universel les informations que La Poste doit remettre à l'ARCEP . En effet, cette obligation de transmission d'information vise à s'assurer que La Poste remplit ses obligations au titre de prestataire du service universel ; elle n'a donc pas à porter sur les services ne relevant pas du service universel, sauf à doter l'ARCEP d'un pouvoir illimité sur l'ensemble des informations de toute nature détenues par La Poste. En outre, les autres opérateurs n'étant pas soumis à une telle obligation, il en résulterait un déséquilibre entre La Poste et ces derniers.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 (Article L. 2-1 du code des postes et communications électroniques) - Contrats dérogatoires aux modalités de l'offre de service universel

Commentaire : cet article tend à adapter le régime des contrats dérogatoires aux modalités de l'offre de service universel.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 2-1 du CPCE autorise le prestataire du service universel à conclure avec les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation précédemment évoquée, des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises. Il permet audit prestataire d'intégrer dans ses tarifs les « coûts évités » par rapport aux prestations entrant dans le champ du service universel, à condition de satisfaire ce faisant à des principes d'objectivité et de non discrimination, et d'en informer l'ARCEP à sa demande.

Cet article concerne les envois de correspondance en nombre qui sont dans le champ du service universel. Ces envois font l'objet d'une définition fixée au dernier alinéa de l'article R. 1 du CPCE et par l'arrête du 31 octobre 2008 pris en application de cet article. Selon celle-ci, sont des envois en nombre les services d'envois de correspondance portant « sur un nombre d'objets supérieur à 100, de même format et de même catégorie, mécanisable ou non ».

Le service universel doit être accessible à tous les utilisateurs et aux mêmes conditions techniques et tarifaires. L'article L. 2-1 précité fixe une exception à cette règle pour les envois de correspondance, dont les contrats commerciaux pourront être dérogatoires aux conditions générale de l'offre du service universel. Ainsi, les tarifs appliqués à ces envois en nombre tiennent compte des prestations prises en charge par l'expéditeur comme le tri.

L'ARCEP, au titre de sa mission de contrôle sur le service universel, reçoit communication à sa demande des contrats portant sur les envois en nombre afin de s'assurer que les tarifs pratiqués tiennent compte des coûts évités découlant de cette prise en charge par l'expéditeur d'une partie de la prestation postale. L'objectif est de veiller à ce que le prestataire du service universel ne pratique pas des prix de dumping sur le marché des envois de correspondance en nombre, sur lequel se porte sur la concurrence.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 15 du projet de loi modifie l'article L. 2-1 précité sur trois points :

- il en étend le champ des seuls « envois de correspondance » à l'ensemble des « envois postaux » ( ). Le Conseil d'Etat a estimé nécessaire cette extension aux envois en nombre portant sur les colis afin de donner à l'ARCEP un contrôle global de régulation sur ce marché. Cette extension enlève cependant la souplesse tarifaire et commerciale dont dispose actuellement La Poste sur les colis en nombre, qui est un marché libéralisé de facto depuis la fin des années 80, avec la présence de nombreux opérateurs.

- il soumet la conclusion de tels contrats dérogatoires au respect des règles énoncées au quatrième alinéa de l'article L. 1 ( ). Or, celles-ci sont complétées par l'article 13 du projet de loi, qui prévoit l'orientation des prix du service universel vers les coûts et l'incitation à une prestation efficace. Il s'agit en fait d'obliger le prestataire du service universel à préciser ses tarifs et ses prestations en fonction des services pris en charge par l'expéditeur ;

- enfin, il supprime son troisième et dernier alinéa, qui prévoit en l'état que les tarifs fixés intègrent les « coûts évités » ( ). En effet, cette disposition ne figure plus dans le corps de la directive postale, mais seulement dans un considérant, car elle n'est pas apparue pertinente dans un contexte de marchés totalement ouverts. La suppression de cette référence devrait donner davantage de souplesse à La Poste pour fixer ses tarifs d'envois en nombre, marché sur lequel la concurrence va se développer.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la suppression de la référence aux « coûts évités ».

En revanche, elle estime que l'extension du dispositif de l'article L. 2-1 à l'ensemble des envois postaux et le renvoi au respect des règles énoncées au quatrième alinéa de l'article L. 1 créent une ambiguïté potentiellement dommageable sur le champ de l'application de l'article L. 2-1.

En effet, le projet de loi élargit la régulation des « envois en nombre » à tous les envois postaux en nombre, et en particulier les envois en nombre de colis émis par les entreprises. Ces offres en nombre, qui se situent en-dehors du service universel et n'ont jamais fait l'objet d'une régulation par l'ARCEP, mais relèvent du droit commun de la concurrence et, à ce titre, du contrôle général de l'Autorité de la concurrence, devraient désormais respecter les principes du service universel.

L'introduction d'une telle disposition limiterait sans nécessité les marges de manoeuvre dont La Poste dispose sur les produits hors service universel. En outre, l'extension du champ de la régulation à l'ensemble des envois en nombre est contradictoire avec la finalité d'inscription de La Poste dans le droit commun des sociétés, prévue par le titre I du présent projet de loi.

Aussi votre commission a-t-elle, outre certaines améliorations rédactionnelles, précisé que l'article L. 2-1 porte uniquement sur les offres de service universel .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 (Article L. 2-2 du code des postes et communications électroniques) - Fonds de compensation du service universel

Commentaire : cet article tend à préciser le régime du fonds de compensation du service universel.

I. Le droit en vigueur

L'article 7 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée permet, « lorsqu'un Etat membre détermine que les obligations de service universel (...) font supporter un coût net (...) et constituent une charge financière inéquitable pour le ou les prestataires du service universel », d'introduire notamment « un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs ».

Le 1° de l'article L. 2-2 du CPCE, tel que créé par la loi du 20 mai 2005 précitée, institue et organise un tel fonds. Il doit permettre à La Poste de financer ses obligations au titre de prestataire dudit service -lequel représente 94 % de son chiffre d'affaires- lorsque celle-ci ne parviendra plus d'elle-même à équilibrer ses comptes.

En effet, ces obligations représentent pour La Poste un « surcoût net » par rapport à une gestion commerciale optimisée : un opérateur rationnel déciderait naturellement de réduire le nombre de levées ou de distributions, ou de diminuer le nombre de points de contact dans les zones les moins denses pour se renforcer dans celles où la concentration de population lui assurerait une rentabilité au moins égale à ses coûts.

L'existence, pour quelques mois encore, d'un « secteur réservé » au profit de La Poste lui permet aujourd'hui de financer ce « surcoût net » sans avoir jamais eu besoin de faire appel à des subventions publiques ou à l'activation du fonds. Cependant, la disparition de ce secteur réservé au 1 er janvier 2011 risque de modifier les équilibres existants.

Le système organisé par l'article L. 2-2 précité pourrait alors être amené à prendre le relais. Il consiste en un fonds national géré par la CDC au sein d'un compte spécifique et alimenté par chaque opérateur postal autorisé -y compris La Poste- au prorata de son chiffre d'affaires réalisé dans le champ du service universel, à certaines exceptions exhaustivement énumérées près.

L'ARCEP intervient à plusieurs niveaux dans la procédure : d'une part en précisant les règles de comptabilisation des coûts ; d'autre part en déterminant le montant des contributions nettes des opérateurs au fonds, ainsi que le montant des charges à compenser ; enfin, en sanctionnant les opérateurs n'ayant pas respecté leurs obligations à ce titre. La CDC, quant à elle, procède au recouvrement des contributions.

C'est à La Poste qu'il revient de demander l'activation du fonds, en tant que de besoin. Après avoir consulté l'ARCEP, le Gouvernement y procède, s'il est établi que La Poste supporte une charge financière inéquitable. L'appréciation de cet état de fait dépend de paramètres économiques fluctuants, tenant au degré de rentabilité de l'activité dans le champ du service universel ou à la dynamique de la concurrence.

Les 2° et 3° de l'article L. 2-2 renvoient les modalités de fonctionnement du fonds à un décret en Conseil d'Etat et à un décret simple, qui n'ont pas encore été pris en l'absence de besoin d'activation de cette structure.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 16 du projet de loi apporte quelques modifications au I de l'article L. 2-2 du CPCE, en vue de l'activation probable et prochaine du fonds.

Il précise tout d'abord, dans son , l' objet du fonds , soit le financement des coûts nets correspondant aux obligations de service universel s'agissant des envois de correspondance, en complétant par une phrase en ce sens le premier alinéa de l'article L. 2-2.

Cette formulation exclut de l'objet du fonds le financement des obligations de service universel au titre des envois de colis. Or, le service universel et les obligations qui en découlent concernent les envois de correspondance comme les colis. L'assiette de la contribution devrait donc, en théorie, porter sur ces deux marchés. Selon le Gouvernement, plusieurs raisons s'y opposent cependant :

- seuls les envois de correspondance sont dans le régime d'autorisation, qui permet d'identifier les opérateurs et donc de les soumettre à contribution. Le marché des colis est libéralisé de facto depuis la fin des années 80, La Poste n'ayant gardé un monopole que sur le colis jusqu' à 1 kg. Les prestataires de colis sont nombreux et n'ont jamais été soumis à un régime d'autorisation ni à déclaration ;

- l'assujettissement des prestataires de colis à la contribution imposerait donc de les soumettre à un régime déclaratif, ce que permet la directive postale mais qui serait extrêmement difficile compte tenu du caractère concurrentiel de ce marché et de la difficulté à répertorier ses acteurs, souvent des transporteurs. Une telle hypothèse ne pourrait, au demeurant, être envisagée qu'à l'issue d'une concertation avec les professionnels ;

- enfin, dans un contexte de simplification de la vie des affaires, soumettre à déclaration des activités jusque là offertes en totale concurrence apparaîtrait comme un « retour en arrière » propre à alourdir leurs obligations.

Puis dans son , il réécrit les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2-2 précités afin respectivement de :

- confier à un établissement public la gestion du fonds .

Il s'agit là d'une exigence posée par la législation communautaire : l'article 7 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée, tel que modifié par la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée, prévoit en effet que le fonds est « administré (...) par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires ».

Or, dans l'actuel deuxième alinéa de l'article L. 2-2 du CPCE, il revient à la CDC d'assurer cette gestion. Du fait de l'investissement attendu de cette dernière dans le capital de La Poste, la condition d'indépendance exigée par le droit européen n'était plus satisfaite, quand bien même la gestion intervenait au sein d'un compte spécifique de la caisse.

Doté de la personnalité morale et d'une autonomie budgétaire et financière, un établissement public est au contraire à même de répondre à une telle exigence. Il est précisé au même alinéa que les frais de gestion présentés par cet établissement sont « imputés sur les ressources du fonds », comme cela figure dans le texte actuel pour la CDC. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, c'est un établissement public ad hoc qui sera chargé d'assurer la gestion de ce fonds ;

- désigner les contributeurs du fonds et l'assiette de leur contribution .

Sur ce point, l'article 7 précité demande que « les États membres veillent à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l'établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières » et à ce que les décisions y afférant « se fondent sur des critères objectifs et vérifiables et (soient) rendues publiques ».

A l'actuel troisième alinéa de l'article L. 2-2 du CPCE, il est prévu que chaque opérateur titulaire d'une autorisation et intervenant dans le domaine du service universel soit mis à contribution au prorata de son chiffre d'affaires réalisé dans le champ du service universel, sauf dans trois cas : pour la part de son chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des activités de transport et de distribution de la presse, pour les prestations réalisées ou facturées dans le champ du service universel pour le compte d'opérateurs tiers ou si son chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par décret.

La nouvelle rédaction de cet alinéa apporte deux modifications principales au texte actuel. D'une part, et en liaison avec la modification opérée au 1°, il est précisé que les prestataires contributeurs sont les opérateurs autorisés pour la part de leur chiffre d'affaires réalisée « au titre des envois de correspondance ». D'autre part, il est fait obligation aux prestataires soumis à contribution de tenir une comptabilité spécifique permettant d'isoler celles de leurs prestations entrant dans le champ du fonds. La fixation par décret d'un seuil de déclenchement de la contribution est quant à elle reprise telle quelle.

Pour le moment, le niveau de ce seuil n'a pas été fixé. Il devra faire l'objet d'une évaluation par les services compétents du ministère en charge des postes et de l'ARCEP. Il sera fixé en prenant en compte l'état de la concurrence, sachant que le montant total du chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs autorisés autres que La Poste reste faible 48 ( * ) ;

- déterminer les modalités de fixation et de recouvrement des contributions et versements .

L'actuel quatrième alinéa de l'article L. 2-2 du CPCE donne à l'ARCEP compétence pour fixer le montant des contributions nettes que les prestataires concernés versent au fonds, et de celles que l'opérateur en charge du service universel reçoit du fonds. Il est prévu que la CDC les recouvre selon les modalités prévues pour ses propres créances.

La nouvelle rédaction de cet alinéa n'apporte pas de modification de fond quant au rôle de l'ARCEP pour fixer le montant des contributions au fonds et versements en sa provenance. En revanche, elle précise que les sommes seront versées pour compenser le coût des obligations du service universel pour la partie « envois de correspondance ». Surtout, elle transfère de la CDC à l'établissement public mentionné au deuxième alinéa la charge de leur recouvrement. Il est précisé que celui-ci suit le régime applicable à la taxe sur le chiffre d'affaires, tant pour ce qui est de ses sûretés, garanties, privilèges, sanctions et réclamations. Ce choix est logique dans la mesure où la contribution est assise sur le chiffre d'affaires des opérateurs.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve le principe même de cet article, qui actualise les modalités d'organisation et d'intervention du fonds de compensation du service universel postal, dont l'activation risque d'être nécessaire avec la fin prochaine du « secteur réservé ».

Elle souligne en revanche le caractère encore relativement imprécis des modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds, et plus particulièrement de son niveau de financement . L'absence de données consensuelles sur la charge financière que représente le service universel et, dès lors, sur le niveau de contribution auquel seront soumis les opérateurs postaux, entraîne pour ces derniers une absence de visibilité économique handicapante pour leur développement. Les auditions menées par votre rapporteur ont mis en évidence les attentes de clarification des prestataires de services postaux de ce point de vue, dont le modèle économique dépend largement de leur degré de participation au financement du service universel.

Votre commission appelle à ce que soit évalué dès que possible par l'ARCEP le coût du service universel , et ce en tenant compte à la fois des contraintes qu'il représente pour l'opérateur qui en est en charge, mais également des avantages qu'il représente pour lui. La qualité de prestataire de service universel s'accompagne en effet d'aménités positives en termes d'équipements et de notoriété . Ainsi, la détention du réseau postal permet une couverture territoriale très attractive rendant possible une délivrance du courrier à J +1, l'absence de frais de repostage et de coût industriel lié au partage du volume entre plusieurs opérateurs, et favorise la réalisation de synergie pour la présentation d'une offre postale globale.

Outre certaines précisions rédactionnelles, votre commission a souhaité :

- étendre l'intervention du fonds de compensation du service universel , aujourd'hui limitée aux envois de correspondance, à l'intégralité des missions de service universel .

En effet, la limitation du financement du service universel aux coûts nets des seules obligations relatives aux envois de correspondance laisserait sans raison à la seule charge de La Poste le financement des composantes du service universel qui ne rentrent pas dans le champ des envois de correspondances.

En particulier, les obligations pesant sur les envois de colis, sur la presse du service universel, sur les valeurs déclarées et les services de réexpédition ne seraient pas compensées, voire une partie de l'accessibilité.

Cette disposition irait à l'encontre du principe de compensation intégrale du coût net des missions de service public, appliqué dans les secteurs des télécommunications et de l'énergie par exemple ;

- sur une proposition identique de votre rapporteur et de M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues, substituer une taxation des opérateurs en volume à une taxation sur le chiffre d'affaires pour abonder le fonds de compensation du service universel .

En effet, taxer sur une base de chiffre d'affaires revient à taxer par définition de façon plus importante les flux dont le prix est le plus élevé. Or, ces flux correspondent aux flux égrenés, qui sont par ailleurs les plus déficitaires. La taxation au chiffre d'affaires renchérirait donc le prix de ces envois égrenés, au détriment de leur accessibilité économique.

Parallèlement, les flux de La Poste à destination des entreprises -marché le plus convoité par la concurrence- sont moins coûteux à l'unité mais dégagent plus de profits. Dès lors, si les opérateurs alternatifs adoptaient des stratégies d'entrée low cost et baissaient leurs prix, ils contribueraient automatiquement moins au service universel.

Or, la contribution au prorata des volumes est plus neutre puisqu'elle est indépendante de la stratégie tarifaire des opérateurs, chaque objet supportant un niveau de taxe identique indépendamment de son prix.

La « taxe à l'objet » aurait, par ailleurs, le mérite de rendre plus transparente la part du coût des obligations du service universel dans le prix payé par chaque consommateur, que celui-ci choisisse La Poste ou un autre opérateur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 17 (Article L. 3 du code des postes et communications électroniques) - Clarification rédactionnelle

Commentaire : cet article tend à clarifier la rédaction de l'article L. 3 du CPCE, qui soumet à autorisation les prestataires de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 3 du CPCE soumet actuellement à autorisation 49 ( * ) les prestataires de services postaux non réservés pour leur activité d'envoi de correspondance, y compris transfrontières, sauf si celle-ci est restreinte au territoire national et n'intègre pas l'activité de distribution.

Sont assujettis à ce régime d'autorisation les prestataires qui offrent des services postaux portant sur les envois de correspondance transfrontières et/ou intérieure. Dans ce dernier cas, il faut que les services offerts portent également sur la distribution ; en effet, si le service postal offert pour des envois de correspondance intérieure ne comprend que la collecte, le tri et l'acheminement, le prestataire n'est pas assujetti à l'autorisation.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 17 du projet de loi réécrit l'article L. 3 du CPCE afin d'en rendre la lecture plus lisible et la compréhension plus aisée.

Tout d'abord, il supprime la référence à des services postaux « non réservés » , puisque cette notion n'aura plus cours à partir du 1 er janvier 2011.

En outre, il réécrit la phrase de façon à affirmer la liberté d'exercice -certes encadrée- de l'activité portant sur les envois de correspondance, là où la rédaction actuelle pose leur soumission de principe à une autorisation.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la simplification et la clarification rédactionnelles portées par cet article, dont elle a simplement souhaité améliorer la formulation .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 (Article L. 3-2 du code des postes et communications électroniques) - Soumission du secteur postal à une même réglementation d'intérêt général

Commentaire : cet article vise à soumettre l'ensemble des opérateurs de services postaux à des règles d'intérêt général communes.

I. Le droit en vigueur

Inséré par la loi du 20 mai 2005 précitée, l'article L. 3-2 du CPCE soumet toute prestation de services postaux à des règles d'ordre public concernant, de façon générale :

- la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de service ;

- la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;

- la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des usagers de ces services ;

- la préservation de l'environnement.

Il n'est pas fait mention d'autres catégories de règles touchant, notamment aux droits sociaux, et ce alors que le droit communautaire -en particulier du fait de la volonté en ce sens du Parlement européen, soucieux d'éviter tout risque de dumping social que représenterait l'arrivée de prestataires privés cherchant à accroître leur compétitivité et leur rentabilité en sacrifiant les conditions de travail et des droits sociaux de leurs salariés- y voit explicitement des motifs propres à encadrer l'activité des opérateurs postaux.

Ainsi, l'article 2 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée, tel que modifié par la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée, prévoit, parmi les « exigences essentielles » pouvant amener un Etat membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux « le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux au niveau national, conformément au droit communautaire et à la législation nationale ».

Par ailleurs, le point 53 de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée précise que la législation communautaire sur les services postaux « n'affecte pas le droit du travail, à savoir les dispositions légales ou contractuelles concernant les conditions d'emploi, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, et les relations entre les employeurs et les travailleurs, que les États membres appliquent conformément à leur droit national qui est conforme au droit communautaire », ni « la législation des États membres en matière de sécurité sociale ». Il autorise les États membres à « mentionner les conditions de travail dans leurs procédures d'autorisation, conformément aux principes de transparence et de proportionnalité ».

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 18 du projet de loi complète l'article L. 3-2 du CPCE par un certain nombre d'alinéas permettant d'étendre les catégories de règles encadrant la prestation de services postaux.

Le procède pour ce faire à une renumérotation des alinéas existants .

Le pose l' exigence nouvelle de neutralité des services postaux , tant à l'égard de la personne à l'origine des expéditions que de la forme qu'elles revêtent. En application de ce principe, le prestataire doit effectuer les services postaux sans qu'il y ait interaction entre ces services, le contenu du message ou son auteur.

Le insère quant à lui quatre nouveaux alinéas correspondant à autant d'exigences nouvelles, soit respectivement :

- la gestion des réclamations et l' indemnisation des usagers en cas de pertes et avaries concernant les expéditions .

L'article 19 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée, tel que modifié par la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée, prévoit en effet que « les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par tous les prestataires de services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service ».

C'est ainsi qu'il revient aux opérateurs postaux de traiter en premier lieu des réclamations provenant d'usagers mécontents de la gestion de leurs envois, et ce au moyen de procédures dont le projet de loi précise qu'elles doivent être « simples, transparentes et peu coûteuses ». Ce n'est que dans le cas où ils n'auraient pas obtenu ainsi satisfaction que les dossiers sont examinés par l'ARCEP, conformément à l'article L. 5-7-1 du même code tel qu'il ressort de l'article 21 du projet de loi.

Ils sont par ailleurs responsables des pertes et avaries subies par les expéditions, dans les conditions prévues par l'article L. 7 dudit code, qui renvoie au droit commun de la responsabilité tel qu'il découle du code civil ;

- la prise en compte du handicap chez les usagers .

L'accès aux services et aux installations proposés par les prestataires doit être garanti aux personnes handicapées dans les conditions posées par l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de ce dernier, les établissements recevant du public doivent permettre à toute personne handicapée d'« y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public ». Il y est précisé que « l'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps ».

Un certain nombre de dispositions règlementaires est venu préciser ces dispositions générales s'appliquant donc aux opérateurs postaux, et notamment le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation.

Cette disposition du projet de loi, en obligeant La Poste à procéder aux aménagements rendus nécessaires pour l'accueil de personnes handicapées, aurait naturellement un coût, que l'opérateur historique évalue à une cinquantaine de millions d'euros ;

- la soumission aux normes de droit du travail et de la sécurité sociale en vigueur .

La référence aux règles d'ordre public existant en ce domaine est explicitement présente dans la législation communautaire, ainsi que cela a été rappelé supra .

L'article 26 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 précitée a prévu la réunion, à compter du 1 er juillet 2006 et par un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé du travail, d'une commission paritaire formée de délégués des organisations syndicales représentatives au plan national des employés et des employeurs, afin de mettre au point une convention collective applicable aux salariés non fonctionnaires des entreprises de service postal, conformément au droit commun de la négociation collective.

Or, le processus de négociation ainsi prévu n'a que peu avancé. La commission paritaire, installée en avril 2007, a vu ses travaux un temps suspendus suite à l'annonce du report de la libéralisation totale du marché. Quelques accords ont depuis été signés, concernant les modalités de négociation, l'insertion des personnes handicapées ou l'égalité hommes-femmes.

L'article 3-2 du CPCE, tel que l'article 18 du projet de loi propose de le modifier, prévoit le respect par les opérateurs postaux des obligations, tant découlant des lois que des conventions collectives, des normes en matière de droit du travail et de sécurité sociale. Sera applicable l'ensemble des normes existant en matière de droit du travail, qui vont de la loi jusqu'à la convention collective. A ce titre, dés que la convention collective prévue par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 précitée entrera en vigueur, elle s'intègrera effectivement dans le corpus de règles obligatoires pour les prestataires dés lors qu'ils sont dans le champ de ladite convention. Il est précisé que cet assujettissement vaut indépendamment de toute disposition spécifique applicable aux personnels ayant, notamment, le statut de fonctionnaires : les mesures concernant ces derniers ne sont pas remises en cause.

Cette disposition, qui tend à rechercher l'application de règles sociales communes à l'ensemble du secteur postal et déterminer des niveaux minima de rémunération, vise en réalité les nombreuses petites entreprises qui ne respectent pas les règles relatives au droit du travail et au droit social. Lors des auditions, il a par exemple été mentionné le travail d'enfants chez certains opérateurs européens. Le principe de l'assujettissement au droit du travail et au droit social s'imposera à tous les prestataires de services postaux, dont La Poste ;

- le respect de l'ordre public et des impératifs résultant de la défense nationale .

La considération d'exigences liées à l'ordre public est présente dans la législation communautaire cadre. Ainsi, l'article 5 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée, tel que modifié par le 5) de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée et qui appelle les Etats membres à prendre des mesures pour que la prestation du service universel réponde à certaines exigences d'intérêt général, précise que ces prescriptions « ne font pas obstacle aux mesures que les États membres prennent en fonction d'exigences touchant à l'intérêt public reconnues par le traité, (...), qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes judiciaires, et l'ordre public ». Il n'y a pas trace, en revanche, d'encadrement de l'offre de services postaux au nom d'impératifs de défense nationale.

Cette précision été ajoutée dans le projet de loi afin d'établir un parallèle avec la partie « communications électroniques » du code. Elle n'ajoute cependant rien sur le plan du droit positif.

III. La position de votre commission

Votre commission prend acte des modifications introduites dans l'article L. 3-2 du CPCE afin de prendre en compte les dispositions de la troisième directive postale relatives aux « exigences essentielles » que doivent respecter l'ensemble des opérateurs autorisés.

Elle observe cependant que leur inscription dans un code n'apporte rien de substantiel au droit existant, en ce que le respect de ces « exigences essentielles » est déjà posé au niveau législatif dans des réglementations d'ordre général comme sectoriel.

Elle souligne par ailleurs la nécessité, s'agissant des exigences en matière de droit social et de droit du travail, de régler la question du champ d'application de la convention collective . Ceci notamment afin de clarifier la situation des salariés dont l'activité ressort, à titre individuel, du secteur postal, mais dont l'employeur réalise une majeure partie de son activité dans un autre secteur industriel ou de services, et relève ainsi d'une branche différente. Ce devrait en effet être le cas des nouveaux opérateurs souhaitant diversifier leur activité en l'élargissant au domaine postal, tout en conservant leur activité de base.

Outre un certain nombre d'améliorations rédactionnelles, votre commission a précisé, sur une proposition de M. Yvon Collin et de plusieurs de ses collègues, que les prestataires de services postaux doivent garantir le secret des correspondances . A l'initiative des mêmes auteurs, elle a par ailleurs précisé la notion de procédures « peu coûteuses » de réclamation .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 (Article L. 3-4 du code des postes et communications électroniques) - Suppression d'une disposition prévoyant la prise de mesures règlementaires concernant les services d'envois recommandés

Commentaire : cet article supprime l'article L. 5-2 du CPCE, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat l'encadrement des services d'envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 3-4 du CPCE, tel qu'il résulte de l'article 1 er de la loi du 20 mai 2005 précitée, renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des caractéristiques du service d'envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles, ainsi que les conditions dans lesquelles les opérateurs de services postaux peuvent l'assurer.

Les caractéristiques du service d'envois recommandés sont aujourd'hui régies par un arrêté du 7 février 2007, codifié à l'article R. 2-1 du CPCE, qui fixe les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux permettant de mettre en oeuvre la responsabilité des prestataires de services postaux. En l'absence de dispositions relatives aux recommandés en général, cette prestation est en concurrence et peut être offerte par tout prestataire de services postaux.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 19 du projet de loi supprime l'article L. 3-4 précité, au motif que « la rédaction d'un décret sur ce sujet pourrait remettre en cause l'ensemble des textes qui visent un envoi en recommandé en créant une incertitude juridique et surtout un surcoût pour les services administratifs ».

Le décret en question devait fixer les caractéristiques postales de ce recommandé, lesquelles devaient être bien supérieures à celle requises pour le recommandé classique. Ce décret ne devait concerner qu'une catégorie déterminée d'utilisateurs potentiels : en effet, seules les personnes visées à l'article 1 er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations étaient susceptibles d'utiliser ce recommandé, dès lors qu'il s'agissait de leurs relations avec des usagers, personnes physiques ou morales.

Etaient concernées potentiellement toutes les procédures devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire, ainsi que celles devant les juridictions spécialisées. Le niveau de qualité exigée supposait également un coût de la prestation bien supérieur au prix du recommandé classique. Or, ce niveau de prix est apparu excessif au regard de l'état des finances publiques.

A ces difficultés s'est ajoutée l'existence d'un réseau de proximité pour retirer le pli par le destinataire. Cette exigence, demandée notamment par la Chancellerie, aurait constitué de fait une barrière à l'arrivée de nouveaux entrants et une atteinte à la concurrence.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la suppression, par le présent article, du décret en Conseil d'Etat devant fixer la détermination des caractéristiques du service d'envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles, que des considérations tant techniques que juridiques rendent inenvisageables.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 (Article L. 5-2 du code des postes et communications électroniques) - Renforcement des pouvoirs du régulateur

Commentaire : cet article tend à conforter les pouvoirs de régulation du secteur postal dont bénéficie l'ARCEP.

I. Le droit en vigueur

Dans le prolongement des secteurs des télécommunications, de l'électricité ou encore du gaz, le marché européen des activités postales fait l'objet d'une régulation, au niveau national, prévue et encadrée par les deux directives postales de 1997 et 2002. Les spécificités du secteur, marqué par l'existence, dans chaque Etat, membre d'un opérateur historique bénéficiant d'infrastructures souvent nombreuses et largement déployées sur tout le territoire -c'est le cas en France-, ainsi que par l'inexpérience des entrepreneurs alternatifs entrants, ont en effet conduit à préférer la mise en place d'une régulation active plutôt que la simple application devant les juridictions compétentes du droit de la concurrence.

Le considérant 39) et l'article 22 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée et les considérants 1 er , 3) et 4) de la directive 2002/39/CE et du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté déterminent, ainsi le régime applicable aux autorités chargées de la régulation du secteur postal.

Il y est notamment indiqué qu'il « importe, pour le bon fonctionnement du service universel ainsi que pour le jeu d'une concurrence non faussée dans le secteur non réservé, de séparer l'organe de réglementation, d'une part, et l'opérateur, d'autre part; qu'aucun opérateur postal ne doit être à la fois juge et partie; qu'il appartient à l'État membre de définir le statut d'une ou de plusieurs autorités réglementaires nationales, qui peuvent être une autorité publique ou une entité indépendante désignée à cet effet ».

Ainsi, les États membres doivent désigner une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal, juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux. Puis ils notifient à la Commission les autorités réglementaires nationales qu'ils ont désignées pour accomplir les tâches découlant de la directive. Ces autorités assurent le respect des obligations conséquentes et assurent, s'il y a lieu, des contrôles et des procédures spécifiques afin de veiller à ce que les services réservés soient respectés. Elles peuvent également être chargées d'assurer le respect des règles de la concurrence dans le secteur postal.

En France, c'est la loi du 20 mai 2005 précitée qui a transposé ces exigences communautaires. Elle a pour ce faire réécrit la plus grande partie du chapitre II du titre I er (Dispositions générales) du livre I er (Le service postal) du CPCE, entièrement consacré à la régulation des activités du secteur postal. Elle a ainsi confié à l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), devenue par la suite ARCEP, le soin de veiller à l'ouverture et au bon fonctionnement du marché postal, notamment en délivrant les autorisations d'exercer une activité postale et en émettant des avis rendus publics sur les tarifs et les objectifs de qualité du service universel qu'elle est chargée de surveiller ainsi qu'en approuvant les tarifs du secteur réservé.

Au sein de ce chapitre, l'article L. 5-2 énumère un certain nombre des missions confiées à l'ARCEP en tant que régulateur du secteur. Il prévoit ainsi que l'autorité :

- assure le respect par les opérateurs postaux des obligations liées à l'exercice du service universel (1°) ;

- est informée par le prestataire du service universel des conditions d'accès, par les opérateurs autorisés, aux moyens nécessaires à leur activité (2°) ;

- fixe les caractéristiques d'encadrement des tarifs du service universel et valide ceux relevant du secteur réservé (3°) ;

- s'assure du respect des objectifs de qualité du service universel (4°) ;

- donne son avis sur l'aspect économique des tarifs de transport de la presse arrêtés par les pouvoirs publics (5°) ;

- fixe le cadre de la comptabilité du prestataire du service universel et s'assurer de son respect (6°) ;

- intègre l'équilibre financier des obligations de service universel dans chacun de ses choix et les motive (7°).

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 20 du projet de loi modifie les 3°, 4° et 6° de l'article L. 5-2 du CPCE portant sur la régulation du secteur des envois postaux.

Dans les textes actuels, la régulation ne s'exerce que dans le champ du service universel pour La Poste et sur le champ des envois de correspondance -y compris le publipostage- pour les opérateurs autorisés, le marché des colis en étant donc exclu. Le projet de loi renforce les pouvoirs d'information de l'ARCEP sur le prestataire du service universel.

Dans son , tout d'abord, il modifie les alinéas 3° et 4°.

S'agissant du 3°, il reprend tout d'abord littéralement la première phrase confiant à l'ARCEP le soin de fixer, sur proposition de La Poste ou d'office à défaut, les caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs de prestation du service universel et de s'assurer de leur respect . Autrefois soumis à l'aléa d'une décision ministérielle, les tarifs postaux sont désormais encadrés par un dispositif-cadre de trois ans (2006-2008, puis 2009-2011) fixant à La Poste un price cap à respecter durant la période. Le régulateur doit veiller à ce que les tarifs fixés par l'opérateur de service universel soient à un niveau suffisant pour permettre le financement du service universel tout en ne risquant pas d'aboutir à des pratiques prédatrices à l'encontre de la concurrence.

Ce procédé garantit pour le consommateur le plafonnement de l'évolution tarifaire moyenne des services postaux tout en donnant à La Poste une visibilité pluriannuelle sur ses marges de manoeuvre tarifaire et en lui laissant l'initiative pour réaménager sa tarification. Ont ainsi pu être atteints les objectifs tarifaires énoncés par les directives communautaires, soit le caractère abordable des tarifs et l'orientation vers les coûts.

Le 3° supprime ensuite la phrase suivante, qui prévoyait l'approbation par l'ARCEP des tarifs du secteur réservé , laquelle n'a plus de raison d'être du fait de la fin prochaine du monopole de La Poste en la matière.

S'agissant de l'information de l'ARCEP par le prestataire du service universel -en l'occurrence La Poste- des tarifs de certaines prestations du service universel, le texte du projet de loi apporte certaines modifications :

- il supprime la référence au décret prévu à l'article L. 2 du CPCE pour la fixation du délai dans lequel l'autorité doit être informée par La Poste de certains de ses tarifs, la nouvelle rédaction se contentant de mentionner qu'elle doit avoir lieu « avant leur entrée en vigueur » ;

- il élargit en revanche le champ des prestations concernées . De celles entrant dans le « service universel non réservé » actuellement, il recouvre désormais les prestations du « service universel et des tarifs des services postaux portant sur les correspondances de plus de deux kilos, y compris le publipostage ».

La modification introduite dans le projet de loi permet à l'ARCEP d'être informée des tarifs des prestations de La Poste portant sur les envois de correspondance non seulement jusqu'à 2 kg, mais également au-delà. Cette information a été introduite par le Conseil d'Etat, qui a considéré que s'agissant d'un marché où La Poste était en position dominante, il était nécessaire que l'ARCEP puisse disposer de tous les éléments pour apprécier la pertinence de ses tarifs quel que soit le poids des envois de correspondance. Or, la limite de 2 kg a été fixée par les directives communautaires ; c'est également celle qui a été reprise dans la définition du service universel à l'article L. 1 du CPCE;

- il fixe à l'autorité une durée d'un mois à compter à compter de la transmission des tarifs précités pour rendre un avis à leur égard ;

- il assigne à l'autorité comme mission générale de veiller « à l'exercice d'une concurrence effective et loyale entre le prestataire du service universel postal et les autres prestataires de services postaux ». Pour qu'une concurrence soit telle, l'information doit circuler de façon satisfaisante entre le triptyque ARCEP-La Poste-opérateurs alternatifs et La Poste doit -au besoin en y étant contrainte- ne pas profiter de sa situation dominante pour pratiquer des prix trop bas par rapport aux autres prestataires ;

Le reprend les deux éléments contenus dans l'actuel 4° et évoqués par l'article 16 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée, tel que modifié par l'article 7 de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée, qui prévoit qu'un « un contrôle indépendant des performances est effectué au moins une fois par an par des organismes n'ayant aucun lien avec les prestataires du service universel, dans des conditions normalisées (...). Les résultats du contrôle font l'objet de rapports qui sont publiés au moins une fois par an ».

L'ARCEP doit ainsi s'assurer du respect des objectifs de qualité du service universel fixés par arrêté ministériel en faisant faire des études de qualité en ce sens. C'est ainsi qu'en 2006, elle a fait réaliser une étude par TNS Sofres sur l'évaluation des attentes des utilisateurs de courrier égrené. En 2008, elle a publié une synthèse de la consultation publique qu'elle a menée sur les besoins des utilisateurs en matière d'information sur la qualité du service universel postal, qui a permis d'adapter le tableau d'indicateurs de qualité de service publié chaque année par La Poste.

Ces objectifs doivent permettre de garantir l'opérateur historique, « soumis à des obligations en matière de qualité de service » (article L. 2 du CPCE), offre des services postaux « répondant à des normes de qualité déterminées » (article L. 1 du même code). Ils ont été déclinés dans le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques et dans l'arrêté du 8 juin 2009 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste pour l'année 2009 au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L. 2 précité.

Le texte du projet de loi élargit toutefois celui de l'actuel 4°, puisqu'il enjoint l'ARCEP de veiller « à la publication et à la fiabilité des mesures de qualité de service menées par La Poste ».

Le apporte quant à lui deux modifications au texte actuel :

- il étend l'obligation de fourniture des vérifications des commissionnaires aux comptes de La Poste à ceux de l'ensemble de ses activités , et non simplement de celles entrant dans le champ du service universel ( a ).

Aux termes de l'article 20 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, les commissaires aux comptes vérifient l'ensemble des comptes du groupe. Actuellement, l'ARCEP reçoit communication des résultats des vérifications opérés par les commissaires aux comptes dans le champ du service universel. Le projet de loi étend cette information de l'ARCEP à l'ensemble des comptes. L'ARCEP aurait ainsi une information générale, et non plus partielle, sur les comptes de La Poste ;

- il charge l'ARCEP de publier elle-même une déclaration de conformité des comptes relatifs au service universel , et non l'organisme indépendant agréé chargé de vérifier ladite conformité ( b ).

L'ARCEP est tenue de faire procéder à une vérification de la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Aux termes du projet de loi, elle prendrait la responsabilité de publier directement les résultats.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur se félicite de l'existence d'un régulateur et de la qualité de son travail. Sur un marché nouvellement ouvert à la concurrence, il importe en effet de disposer d'un dispositif efficace de contrôle des pratiques commerciales, tant de l'opérateur historique que des prestataires alternatifs. L'ARCEP, qui détient une indéniable expertise économique et comptable du secteur, est ainsi à même de prévenir les contentieux susceptibles de surgir entre La Poste et les nouveaux entrants en matière de pratiques tarifaires devant l'Autorité de la concurrence, ou de fournir à cette dernière un avis pertinent sur le fonctionnement du marché.

Cependant, votre rapporteur estime qu'il n'était sans doute pas opportun d'aller au-delà des exigences communautaires en matière de régulation, en donnant à l'ARCEP des pouvoirs étendus sur des secteurs d'activité qui, pour certains d'entre eux, ne relèvent pas du service universel. Dans cette logique, et dans un premier temps, il avait envisagé que soit confiée au ministre compétent la mission de fixer la liste des mesures de qualité de service de La Poste dont l'ARCEP contrôle la fiabilité et peut publier les résultats . La rédaction actuelle, extrêmement large, conduirait en effet à un contrôle systématique de la fiabilité des mesures de qualité de service menées par La Poste et à la publication de l'intégralité de ces mesures. Or, il semblait à votre rapporteur que le ministre compétent était plus légitime que l'ARCEP à énumérer celles des mesures de qualité dont le contrôle et la publication ont un intérêt.

Par ailleurs, votre commission a entendu :

- sur la proposition identique de M. Hervé Maurey et plusieurs de ses collègues et du rapporteur, supprimer la disposition prévoyant une information de l'ARCEP sur des envois de correspondance supérieurs à ce seuil de 2 kg .

Les prestations de correspondance portent en effet, aux termes de la directive européenne et de la définition du service universel prévue par le code des postes et communications électroniques, sur les seuls envois inférieurs à 2 kg ;

- limiter la mission de l'ARCEP au maintien d'une concurrence loyale, excluant ainsi l'objectif d'effectivité que lui assignait le projet de loi.

Si l'objectif de loyauté est légitime, celui d'effectivité conduirait en effet à créer une obligation de résultat à la charge de l'ARCEP. Dans le cas où la concurrence ne se développerait pas, elle serait contrainte de prendre des mesures visant à faciliter l'entrée de tiers sur le marché, au-delà des dispositifs existants, comme par exemple l'accès au réseau de distribution postale. Si une telle mission lui était confiée, l'ARCEP se trouverait par ailleurs confrontée à un conflit d'intérêt la plaçant entre la nécessité, d'une part, de s'assurer de la bonne exécution et du financement du service universel et l'obligation, de l'autre, de développer la concurrence.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21 (Article L. 5-7-1 [nouveau] du code des postes et communications électroniques) - Traitement par le régulateur des réclamations non satisfaites par les prestataires de services postaux

Commentaire : cet article confie à l'ARCEP le traitement des réclamations qui n'auraient pas été satisfaites, dans un premier temps, par les opérateurs postaux eux-mêmes.

I. Le droit en vigueur

L'article 19 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 précitée, tel que modifié par la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée, prévoit en matière de réclamations que :

- les Etats membres veillent à ce que les opérateurs de services postaux mettent en place des procédures de traitement des réclamations des utilisateurs, notamment en cas de perte ou de vol (premier alinéa du 1) ;

- les Etats membres encouragent la mise en place de systèmes de règlement amiable des litiges entre les prestataires de services postaux et les utilisateurs (troisième alinéa du 1) ;

- les réclamations des consommateurs du ou des seuls opérateurs postaux de service universel doivent pouvoir, si elles n'ont pas abouti de manière satisfaisante, être soumises à l'autorité nationale compétente (premier alinéa du 2).

Dans notre droit national, l'instance de recours pour les réclamations portant sur le service universel postal est le médiateur de La Poste . Institué par une instruction de La Poste du 8 février 1995, il est saisi par les associations de consommateurs agréées au niveau national ou par la clientèle professionnelle de tout litige concernant l'ensemble des produits et services offerts par le groupe La Poste. Il recueille auprès des services de La Poste les éléments lui étant utiles et émet un avis motivé. Mais nommé par le président de cette dernière, il ne réunit pas toutes les caractéristiques d'indépendance permettant de satisfaire aux exigences de la directive.

Par ailleurs, l'autorité nationale compétente auprès de laquelle peuvent être soumises les réclamations concernant le prestataire du service universel est, en dernier ressort, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui n'assure ni le suivi ni la tutelle du secteur postal.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 21 du projet de loi crée un article L. 5-7-1 dans le CPCE qui donne pouvoir à l'ARCEP de traiter les réclamations des usagers de services postaux qui n'ont pu être satisfaite dans le cadre des procédures mises en place par le prestataire de services postaux. L'usager ne pourra saisir l'ARCEP qu'après épuisement des procédures mises en place par l'opérateur. Ainsi, pour La Poste, l'usager devra avoir saisi préalablement son médiateur.

Ce pouvoir donné à l'ARCEP ne remet pas en cause la faculté pour un particulier de saisir des services de l'Etat.

III. La position de votre commission

Votre commission se félicite de ce que soit confié à l'ARCEP le traitement des réclamations n'ayant pas été satisfaites dans le cadre des procédures propres à chaque opérateur autorisé.

Cela permet de mettre en place un système de recours à deux niveaux, d'abord auprès du prestataire concerné, puis auprès d'une autorité indépendante.

Votre commission a simplement souhaité améliorer la rédaction de cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 (Article L. 17 du code des postes et communications électroniques) - Modification de cohérence

Commentaire : cet article tend à procéder à une modification de cohérence dans des dispositions pénales relatives à la fourniture de services postaux.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 17 du CPCE sanctionne de 50.000 euros le fait de fournir :

- des services postaux relevant du « secteur réservé », dont bénéficie jusqu'à présent La Poste en contrepartie de ses obligations relatives au service universel postal ;

- des services d'envoi de correspondance sans y avoir été autorisé ou suite à une suspension de l'autorisation.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 22 du projet de loi réécrit l'article L. 17 précité en vue de supprimer l'infraction consistant à empiéter sur le « secteur réservé » de l'opérateur historique, celui-ci étant appelé à disparaître au 1 er janvier 2011.

Il laisse en revanche subsister les deux autres infractions et leur sanction, consistant à fournir des services d'envoi de correspondance sans y avoir été autorisé ou suite à une suspension de l'autorisation, en violation de l'article L. 3 du CPCE.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la modification de cohérence opérée par cet article, qui vise à tenir compte, dans la définition des infractions et sanctions en matière de fourniture de services postaux, de la fin prochaine du « secteur réservé » au profit de l'opérateur historique.

Votre commission a simplement souhaité améliorer la rédaction de cet article .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 23 (Article L. 18 du code des postes et communications électroniques) - Modification de cohérence

Commentaire : cet article tend à procéder à une modification de cohérence dans des dispositions pénales relatives à la fourniture de services postaux.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 18 du CPCE prévoit, pour les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17 précité, les peines complémentaires à l'amende de 50.000 euros suivantes :

- l'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

- la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

II. Le dispositif du projet de loi

La modification apportée par l'article 22 du projet de loi au premier alinéa de l'article L. 18 est purement rédactionnelle : elle consiste à ne plus faire référence qu'à «l'infraction » -et non plus « à l'une des infractions »- prévue à l'article L. 17, tenant ainsi compte de la suppression de l'infraction de fourniture de services postaux dans le secteur réservé par l'article 22 du projet de loi.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit à la modification de cohérence opérée par cet article, nécessaire à la bonne compréhension de la disposition législative concernée.

Elle a simplement souhaité améliorer la rédaction de cet article .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 24 (Article L. 19 du code des postes et communications électroniques) - Modification de cohérence

Commentaire : cet article tend à procéder à une modification de cohérence dans des dispositions pénales relatives à la fourniture de services postaux.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 19 du CPCE soumet les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'une des infractions définies à l'article L. 17 précité à certaines peines prévues par le code pénal.

II. Le dispositif du projet de loi

De la même façon qu'y procède l'article 23 du projet de loi pour l'article L. 18 du CPCE et pour la même raison, l'article 24 dudit projet procède à l'article L. 19 de ce code à une modification de cohérence consistant à ne plus faire référence qu'à «l'infraction » -et non plus « à l'une des infractions »- prévue audit article L. 18.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la modification de cohérence effectuée par cet article, qui tient compte de celles réalisées aux deux articles précédents.

Elle a simplement souhaité améliorer la rédaction de cet article .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

Ce titre comporte deux articles fixant respectivement les dates d'entrée en vigueur des premier et deuxième titres de la présente loi.

Article 25 - Entrée en vigueur du titre Ier

Commentaire : cet article fixe au 1 er janvier 2010 l'entrée en vigueur du titre Ier de la présente loi.

I. Le dispositif du projet de loi

L'article 25 du projet de loi prévoit que les dispositions relatives à la modification de la forme juridique de La Poste, contenues dans le titre I de la présente loi, entreront en vigueur au 1 er janvier 2010 .

III. La position de votre commission

Votre commission approuve cet article, qui fixe les modalités d'entrée en vigueur dans le temps de la première partie du projet de loi portant changement statut de La Poste.

En effet, ce changement de statut doit se faire au 1 er janvier 2010 afin de pouvoir arrêter les comptes du groupe au 31 décembre 2010.

C'est également au 1 er janvier 2010 que doit, au plus tard, être publié le décret en Conseil d' Etat prévu à l'article 11 du projet de loi qui modifie le I de l'article 48 de la loi du 2 juillet 1990 précitée en vue de fixer les statuts initiaux de la société anonyme La Poste et les modalités transitoires de sa gestion.

Votre commission a simplement souhaité améliorer la rédaction de cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 26 - Entrée en vigueur du titre II

Commentaire : cet article fixe au 1 er janvier 2011 l'entrée en vigueur du titre II de la présente loi.

I. Le dispositif du projet de loi

L'article 26 du projet de loi indique que les dispositions relatives à la transposition de la directive postale, contenues dans le titre II de la présente loi, entreront en vigueu r ultérieurement, au 1 er janvier 2011 .

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la fixation au 1 er janvier 2011 du titre II de la présente loi. Cette disposition ne fait en effet que prendre acte des prévisions de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 précitée. Dernière étape d'un long processus de réforme ayant permis d'ouvrir à la concurrence, par étapes, le marché postal de l'Union européenne, celle-ci a fixé au 31 décembre 2010 l'achèvement du marché intérieur des services postaux européens par la suppression du domaine réservé dans tous les Etats membres, sauf dérogation.

Votre commission a simplement souhaité améliorer la rédaction de cet article .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

Réunie les 21 et 22 octobre 2009, la commission a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux, les groupes socialiste, CRC-SPG et RDSE votant contre.

* 25 Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.

* 26 Conseil d'État statuant au contentieux, décision n° 188 824 du 13 novembre 1998.

* 27 Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, article 5.

* 28 Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales.

* 29 Décret n° 2007-310 du 5 mars 2007 relatif au fonds postal national de péréquation territoriale.

* 30 Article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000.

* 31 Le contenu de ces missions a été présenté plus en détail dans l'exposé général.

* 32 Les services financiers offerts dans un Relais Poste sont typiquement le retrait d'espèces sur un compte-chèques postal et sur un livret A dématérialisé, par le titulaire du compte, domicilié dans la ou les communes de la zone, dans la limite de 150 euros par période de 7 jours consécutifs.

* 33 La plus grande partie du patrimoine immobilier de La Poste est en effet détenue par la holding Poste Immo, filiale à 100 % de La Poste qui ne bénéficie pas de l'abattement de 85 % sur la taxe foncière.

* 34 La création d'une charge publique, contrairement à la diminution d'une ressource publique, ne peut être compensée dans le cadre d'un amendement d'origine parlementaire.

* 35 Il s'agit du surcoût représenté par le maintien d'un réseau de points de présence non rentables, une fois déduit l'apport de ce réseau (chiffre d'affaire des bureaux...) aux résultats économiques de La Poste.

* 36 Loi du 2 juillet 1990 précitée, article 21, 6°.

* 37 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

* 38 Rapport n° 2250, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, par M. Éric Besson.

* 39 Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

* 40 Avis du Conseil d'État (section des travaux publics et section des finances réunies), n° 355 255, 18 novembre 1993

* 41 Dispositions introduites par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.

* 42 Décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste.

* 43 Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des Télécommunications et à France Télécom.

* 44 Article 2, alinéa 10 du présent projet de loi.

* 45 Voir infra .

* 46 Voir exposé général.

* 47 La définition du secteur réservé précédant cette date étant plus restreinte.

* 48 D'après le syndicat des opérateurs postaux, de l'ordre de 5 millions d'euros.

* 49 Voir la description du mécanisme d'autorisation dans les commentaires de l'article 14 du projet de loi.

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