Rapport n° 58 (2009-2010) de M. Philippe MARINI , fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 octobre 2009

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N° 58

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur la proposition de résolution européenne, présentée en application de l'article 73 quinquies du Règlement, par M. Simon SUTOUR, Mme Nicole BRICQ, MM. Richard YUNG, François MARC, Bernard ANGELS et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, portant sur la proposition de directive du 13 juillet 2009 relative aux exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations , et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (E 4632),

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur,

Rapporteur général.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis , président ; M. Yann Gaillard, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Jacques Jégou, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Joël Bourdin, François Marc, Alain Lambert , vice-présidents ; MM. Philippe Adnot, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Sergent, François Trucy , secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; M. Jean-Paul Alduy, Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Mme Marie-France Beaufils, MM. Claude Belot, Pierre Bernard-Reymond, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Éric Doligé, André Ferrand, Jean-Pierre Fourcade, Christian Gaudin, Adrien Gouteyron, Charles Guené, Claude Haut, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Yves Krattinger, Gérard Longuet, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, François Rebsamen, Jean-Marc Todeschini, Bernard Vera.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

629 (2008-2009) et 41 (2009-2010)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le groupe socialiste du Sénat a déposé, le 24 septembre dernier, en application de l'article 73 quinquies du Règlement, une proposition de résolution européenne portant sur la proposition de directive du 13 juillet 2009 relative aux exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (E 4632) 1 ( * ) .

Par ailleurs, la Conférence des Présidents a décidé, à la demande du groupe socialiste, l'inscription de l'examen de cette proposition de résolution européenne à l'ordre du jour du jeudi 29 octobre matin 2 ( * ) .

Cette initiative constitue la première opportunité de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions du Règlement relatives aux propositions de résolution européenne déposées par les sénateurs. Aux termes de l'article 73 quinquies du Règlement, celles-ci sont envoyées à l'examen préalable de la commission des affaires européennes qui statue, dans le délai d'un mois, en concluant soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition, éventuellement amendée. La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission saisie au fond (en l'occurrence, votre commission des finances) qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution.

Le texte de la présente proposition de résolution a ainsi été examiné par la commission des affaires européennes lors de sa réunion du 14 octobre 2009 sur le rapport de notre collègue Simon Sutour, premier signataire. Il a alors été convenu, conformément à l'accord passé entre les groupes politiques sur l'examen des textes inscrits à l'ordre du jour réservé des groupes politiques d'opposition et des groupes politiques minoritaires, de ne pas modifier le texte de la proposition mise en distribution.

Votre commission des finances a, à son tour, examiné la proposition de résolution du groupe socialiste lors de sa séance du mercredi 21 octobre et, conformément à l'accord des groupes politiques susmentionné, n'a pas adopté de texte, permettant ainsi à la proposition de résolution initiale de venir en discussion le jeudi 29 octobre.

La proposition de directive, à laquelle se rapporte cette proposition de résolution, s'inscrit dans un programme ambitieux de réforme des services financiers initié par la Commission européenne, suite à la remise du « rapport Larosière 3 ( * ) ». Votre commission des finances s'est d'ailleurs saisie, lors de sa réunion du 7 octobre, de cinq autres propositions d'actes communautaires qui ont vocation à compléter l'édifice de la régulation au niveau européen :

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier européen et instituant un Comité européen du risque systémique (E 4777) ;

- la proposition de décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (E 4778) ;

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne (E 4779) ;

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (E 4780) ;

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers (E 4781).

La proposition de directive visée par la présente proposition de résolution a pour objet la modification de deux directives relatives aux fonds propres adoptées le 14 juin 2006. Elle s'articule autour de deux objectifs :

- d'une part, elle tend à intégrer au droit communautaire les dernières préconisations de « Bâle II » . Ces règles doivent permettre d'adapter au mieux le niveau des fonds propres des établissements de crédit aux risques réels auxquels ils sont exposés ;

- d'autre part, la directive contient des dispositions relatives à la surveillance prudentielle des rémunérations des dirigeants d'établissements financiers . Il s'agit d'éviter que la structure des rémunérations ne soit un facteur incitatif à la prise de risques inconsidérés. C'est par exemple le cas lorsque la rémunération, notamment la part variable de celle-ci, survalorise les résultats de court terme.

*

L'initiative du groupe socialiste rejoint sur un certain nombre de points les préoccupations manifestées par les parlementaires de toutes les sensibilités politiques, telles qu'elles se sont exprimées dans les notes rédigées par le groupe de travail commun Assemblée nationale - Sénat sur la crise financière internationale et adressées avant chaque sommet du G 20 au Président de la République 4 ( * ) .

Mais un rapide examen du contexte et du contenu de la proposition de directive, à laquelle se réfère la présente proposition de résolution européenne, permet de constater que son champ est essentiellement technique et n'a pas la portée générale de certains thèmes abordés par la proposition de résolution, s'agissant en particulier de la question des rémunérations.

Si l'on peut discuter de telle ou telle suggestion technique relative à la supervision financière contenue dans le projet de résolution, il apparaît en revanche déplacé d'évoquer le sujet des rémunérations , qui , dès lors que l'on quitte le domaine des considérations strictement prudentielles, est sans lien avec le texte communautaire sur lequel porte le projet de résolution. Si celui-ci doit donc être débattu, c'est sur un plan plus général, étant relevé que les contraintes préconisées par le projet de résolution en la matière vont bien au delà de ce qui paraît réaliste à votre commission des finances. Celle-ci a d'ailleurs eu l'occasion d'analyser en profondeur ces sujets au sein de son groupe de travail sur la crise financière et la régulation des marchés 5 ( * ) , dont les conclusions ont été adoptées au cours de la même séance que le présent rapport.

I. - LE CONTEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION : UN RENFORCEMENT DE LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE EN MATIÈRE PRUDENTIELLE

Le projet de proposition de résolution européenne déposé par le groupe socialiste vient s'insérer dans un contexte en mutation. Alors même que les règles prudentielles applicables aux établissements de crédit étaient à peine entrées en vigueur, la crise est venue souligner les limites du système de régulation et contraindre les autorités à renforcer leurs exigences. C'est ce que fait, en matière de fonds propres, la proposition de directive sur laquelle porte la proposition de résolution du groupe socialiste.

A. LA CRISE A RÉVÉLÉ LES FAIBLESSES DE LA RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE EN MATIÈRE DE FONDS PROPRES

1. Les risques les plus complexes ne sont pas assez bien pris en compte par le système actuel de ratios prudentiels

a) La régulation internationale des fonds propres est récente mais perfectible

Les exigences en matière de fonds propres sont fondées sur le dispositif international appelé « Bâle II » 6 ( * ) . Ces règles ont été intégrées au droit communautaire par deux directives du 14 juin 2006 7 ( * ) . L'ensemble est connu sous le nom de « directives fonds propres ». La proposition de résolution examinée par votre commission porte sur une proposition de directive venant modifier cet ensemble .

Dans le système « Bâle I », adopté en 1988, les fonds propres des banques devaient représenter 8 % de l'ensemble des crédits accordés . Ce ratio, dit « ratio Cooke », était toutefois pondéré selon la qualité des contreparties : les fonds propres augmentaient en proportion du risque. La diversification de l'activité bancaire ainsi que la complexification financière ont toutefois montré les limites de ce ratio. En effet, les banques sont également exposées à des risques de marché ou à des risques opérationnels et non plus seulement à des risques de crédit.

Le système « Bâle II » vise donc à affiner les modalités de gestion des risques. Il repose sur trois piliers :

- de nouvelles exigences en matière de fonds propres (Pilier 1) : les modalités de calcul du nouveau ratio, dit « Mac Donough » 8 ( * ) , prennent en considération l'ensemble des risques auxquels la banque est exposée ; ce ratio doit être supérieur à 8 % ;

- un renforcement de la surveillance prudentielle de la gestion des fonds propres (Pilier 2) : toute autorité nationale peut imposer des règles de fonds propres supérieures à celles prévues par le premier pilier. Par ailleurs, les banques doivent s'organiser pour mettre en oeuvre des procédures d'audit et de contrôle interne ;

- une plus grande discipline de marché (Pilier 3) : les banques doivent rendre accessible, par une communication financière plus transparente, une information « complète, standardisée et facilement disponible ».

Le ratio « Mac Donough » renforce considérablement la réglementation sur les fonds propres. Avec « Bâle II », ce sont tant le numérateur que le dénominateur du ratio qui ont fait l'objet de travaux de clarification.

Fonds propres réglementaires

> 8 %

Risque de crédit + Risque de marché + Risque opérationnel

D'une part, les risques sont mieux appréciés, par un système de pondération fine, et quantifiés.

D'autre part, les fonds propres sont précisément définis et distingués en fonction de leur qualité et de leur plus ou moins grande proximité avec du capital de base (ratios « Core Tier 1 », « Tier 1 », « Tier 2 » et « Tier 3 »).

Pour autant, au second semestre 2007, lorsque la crise immobilière s'est muée en une crise financière, les fonds propres des banques sont apparus trop faibles pour leur permettre d'assumer les risques auxquels celles-ci étaient réellement exposées. Or, les fonds propres constituent la garantie principale pour les créanciers : ils garantissent la solvabilité de l'établissement et, in fine , les dépôts ou investissements de ses clients (nonobstant l'existence d'un fonds de garantie plafonnée) en cas de défaut d'une ou plusieurs contreparties.

b) Deux faiblesses ont principalement été identifiées dans la réglementation « Bâle II »

En premier lieu, la réglementation « Bâle II » est apparue procyclique . En effet, en période d'euphorie financière, les banques ajustent leurs fonds propres de telle sorte qu'elles ne détiennent que le minimum de fonds imposé par la réglementation. A l'inverse, lorsque la situation se détériore, elles doivent augmenter leurs fonds propres pour respecter le ratio de solvabilité, alors même que les fonds deviennent de plus en plus rares et chers, contribuant ainsi à précipiter les banques dans un état « d'asphyxie financière ».

En second lieu, les produits les plus complexes, et donc, le plus souvent, les plus risqués, ne sont pas suffisamment bien pris en compte dans les modalités de calcul du ratio. Les banques n'ont pas été en mesure d'apprécier correctement les risques qu'elles prenaient lorsqu'elles menaient des opérations complexes , en particulier de titrisation et de retitrisation. Par conséquent, leur niveau de fonds propres s'est retrouvé en inadéquation avec la réalité des risques encourus.

Afin de corriger ces deux biais, le Comité de Bâle et le Forum de stabilité financière ont élaboré de nouvelles règles, qui font l'objet d'une intégration au droit communautaire par la proposition de directive visée par la présente proposition de résolution.

2. Les propositions du Comité de Bâle doivent permettre de remédier aux insuffisances de la réglementation prudentielle

Avec la déclaration sur le renforcement du système financier, adoptée lors du deuxième sommet du G 20 à Londres, le 2 avril 2009, il a été décidé d'améliorer les aspects quantitatifs et qualitatifs ainsi que la cohérence internationale des fonds propres dans le système bancaire. Le sommet du G 20 de Pittsburgh, le 25 septembre 2009, a confirmé cette orientation en affirmant que « le cadre de " Bâle II " doit intégrer des exigences en capital plus élevées pour les produits à risque et les activités hors bilan » .

Le Forum de stabilité financière, devenu, depuis avril 2009, le Conseil de stabilité financière, a par conséquent publié des recommandations pour atténuer le caractère procyclique de la réglementation actuelle. De même, le Comité de Bâle a publié une série de recommandations relatives aux fonds propres bancaires. Il a notamment proposé de réduire le recours aux estimations de fonds propres fondées sur un modèle de valeur en risque (« value at risk » ou VaR) et de renforcer la couverture des risques pour les instruments de retitrisation et la couverture des risques de défaut pour les produits de crédit non titrisés.

Une partie des travaux demandés lors des sommets du G 20 à Londres et à Pittsburgh est encore en cours d'élaboration et tant le Conseil de stabilité financière que le Comité de Bâle devraient publier d'ici la fin de l'année et courant 2010 de nouvelles propositions concernant le niveau adéquat des fonds propres pour les établissements de crédit.

La proposition de directive de la Commission s'inscrit dans la continuité de ces travaux et, en vue de renforcer les fonds propres des banques, retient trois axes.

B. LA DIRECTIVE S'ARTICULE AUTOUR DE TROIS AXES

1. De nouvelles exigences en matière de fonds propres pour les opérations de retitrisation

a) Des opérations particulièrement risquées

La titrisation consiste, sommairement, à transformer des crédits bancaires illiquides en titres financiers négociables . Pour effectuer l'opération de titrisation, il est nécessaire de créer un « véhicule ad hoc » (« special purpose vehicule » - SPV) qui sert de réceptacle aux actifs titrisés. Or, l'une des principales caractéristiques de ces véhicules réside dans le fait qu'ils sont généralement déconsolidants et n'apparaissent donc plus dans le bilan de la banque. Une analyse rapide peut ainsi laisser croire que la banque ne porte plus le risque du crédit qu'elle a initialement consenti.

La crise a démontré que les actifs titrisés exposaient les banques à des risques majeurs. Lors de la réintégration dans leurs bilans de ces actifs titrisés, les fameux « actifs toxiques », les banques ont enregistré des pertes massives imputées 9 ( * ) sur leurs fonds propres. La titrisation a ainsi conduit les banques à commettre de lourdes erreurs d'appréciation sur la portée réelle des risques auxquels elles étaient exposées.

Plus encore, lors des opérations de retitrisation , qui consistent à transformer un ensemble de crédits titrisés en de nouveaux actifs financiers, la traçabilité du risque apparaît de plus en plus lacunaire, pour devenir inexistante dans les montages complexes à plusieurs étages.

b) La Commission européenne veut dissuader le recours à ces opérations

La Commission veut limiter les possibilités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de s'engager dans des opérations de retitrisations particulièrement complexes et risquées.

Les positions de retitrisations seront par conséquent soumises à des exigences de fonds propres plus élevées que d'autres positions, notamment des positions de titrisation simple de notation équivalente.

Le dispositif prévu par la directive est particulièrement contraignant pour les banques. Il leur reviendra de prouver, au cas par cas pour chaque opération de retitrisation, qu'elles respectent toutes les diligences prévues par la réglementation , c'est-à-dire par la directive 2006/48/CE précitée.

Le régulateur, s'il n'est pas satisfait des explications apportées par la banque, pourra imposer une pondération du risque allant de 20 % à 1 250 % au titre du « pilier 2 » de Bâle II. Une pondération maximale aura pour conséquence quasi-automatique d'empêcher le recours à ce type d'opération.

Ce traitement des fonds propres s'appliquera aux nouvelles retitrisations émises après le 31 décembre 2010 et, après le 31 décembre 2014, aux positions de retitrisations existantes dont des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date.

Le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) 10 ( * ) aura pour mission d'établir des lignes directrices et des normes techniques en vue de l'application homogène et cohérente de cette réglementation sur tout le territoire européen. En particulier, il devra définir précisément les retitrisations de « grande complexité ». Le CECB devra également prendre en compte l'évolution des pratiques sur le marché.

2. De nouvelles exigences en matière de fonds propres pour le portefeuille de négociation

Le portefeuille de négociation trading book ») comprend « les positions qui ont été prises en vue d'être cédées à court terme et/ou dans l'intention de bénéficier de l'évolution favorable des cours à court terme ou de figer des bénéfices d'arbitrage » 11 ( * ) . A l'inverse, les positions détenues dans le portefeuille bancaire banking book ») ont vocation à être conservées par la banque et ne sont pas habituellement affectées par les marchés dans la mesure où elles valorisent ces actifs au coût historique amorti.

Jusqu'à présent, les banques calculaient leurs exigences de fonds propres pour risque de marché dans le portefeuille de négociation en utilisant leurs propres modèles pour estimer les pertes potentielles résultant d'évolutions futures défavorables au marché. Au cours de la période récente, il est apparu que les modèles internes sous-estimaient les pertes potentielles en situation de crise. Par conséquent, la directive prévoit de renforcer les exigences de fonds propres fondées sur des modèles internes , sur lesquelles s'appuie l'approche dite avancée du dispositif de « Bâle II » :

- il sera obligatoire d'estimer séparément les pertes potentielles au cours d'une période prolongée de circonstances défavorables, ce qui renforcera la résistance des modèles et en réduira la procyclicité potentielle ;

- les établissements seront tenus d'estimer non seulement les risques de pertes résultant du défaut sur les titres de créance dans le portefeuille de négociation, mais aussi les pertes potentielles résultant d'une détérioration de la qualité du crédit avant qu'il y ait défaut, approche dite des « pertes attendues », par opposition à l'approche des « pertes encourues » ;

- pour remédier à l'insuffisance supposée des modèles internes quant à leur capacité de tenir compte de manière adéquate du profil de risque spécifique des positions de titrisation, les établissements devront recourir à une approche plus sophistiquée, fondée sur une échelle de pondérations affectées aux positions de titrisation.

3. Le renforcement des exigences de publicité sur les risques de titrisation

Les établissements de crédit seront désormais obligés de fournir, dans une optique de transparence, des informations précises et complètes sur leur profil de risque.

La proposition de directive renforce par conséquent les exigences actuelles en matière de publicité en ce qui concerne les expositions de titrisation des établissements de crédit . En particulier, les exigences de publicité couvriront à l'avenir non seulement les risques des positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation, mais aussi celles incluses dans le portefeuille de négociation.

II. - LE RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS : L'APPROCHE STRICTEMENT PRUDENTIELLE DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE

Le rôle de la politique de rémunérations dans la constitution d'une bulle financière et donc dans le déclenchement de la crise est rarement contesté. Ce point a fait l'objet d'un consensus global qui s'est exprimé au niveau politique en de multiples enceintes et notamment dans le cadre des sommets du G 20.

Jusqu'à présent, les initiatives européennes en la matière sont demeurées peu contraignantes : deux recommandations ont été publiées le 30 avril 2009. La proposition de directive servant de base à la présente proposition de résolution s'en tient, quant à elle, à une approche strictement prudentielle du sujet.

A. DES POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION INADÉQUATES QUI PEUVENT ENCOURAGER UNE PRISE DE RISQUES EXCESSIVE

1. Un consensus international s'est dégagé sur la nécessité d'encadrer les politiques de rémunération dans le secteur financier

La structure des rémunérations dans le secteur financier a contribué, pour partie, à la crise. En effet, les politiques de rémunération pratiquées ont pu encourager une prise de risques excessive et, de surcroît, elles ont globalement favorisé une perspective de court terme au détriment des performances de long terme de l'entreprise.

Le rapport du groupe de haut niveau, dit « rapport Larosière », publié le 25 février 2009, notait qu'il est « extrêmement important de réaligner les incitations en matière de rémunération avec l'intérêt des actionnaires et la rentabilité à long terme des entreprises ». Il préconisait d'adopter les trois principes suivants en matière de rémunérations :

- les primes doivent correspondre aux performances réelles, elles ne peuvent donc pas être garanties ;

- l'évaluation des performances doit se faire dans un cadre pluriannuel ;

- le paiement des primes doit s'échelonner sur la durée du cycle économique .

Le rapport ajoutait que « les autorités de surveillance devraient contrôler le caractère approprié des politiques de rémunération des établissements financiers , exiger des changements lorsqu'une politique de rémunération incite à une prise de risques excessive et, si nécessaire et qu'aucune mesure corrective n'est prise, imposer des exigences de fonds propres supplémentaires sur la base du pilier 2 de Bâle II ».

Les orientations générales dégagées par le rapport Larosière ont ensuite été reprises par les sommets du G 20 et le Conseil de stabilité financière (CSF). Lors du sommet de Londres, ce dernier a déposé un document relatif aux « principes de saines pratiques en matière de rémunération dans le secteur financier, visant à concilier les mesures d'incitation du personnel avec la rentabilité à long terme de l'entreprise ». Aux préconisations déjà citées, le CSF ajoute que la rémunération doit prendre en compte l'horizon temporel des risques.

Le document sur le renforcement du système financier, annexé à la déclaration finale du sommet du G 20 de Londres, comprend un chapitre « Rémunérations » qui approuve l'ensemble des orientations du CSF. En particulier, il appelle les superviseurs nationaux à jouer un rôle de premier plan dans la surveillance des politiques de rémunération . Il évoque notamment la possibilité de sanctionner une entreprise par une obligation d'augmenter ses fonds propres.

La déclaration finale du sommet du G 20 de Pittsburgh confirme cette orientation. Elle ajoute qu'une part significative des rémunérations variables doit être étalée dans le temps et soumise à un système de malus si la performance initialement estimée se dégrade au cours du temps. Les parts variables devront être versées sous forme d'actions ou de titres similaires, à la condition que cela crée une incitation à la création de valeur sur le long terme.

Pour autant, les membres du G 20 ont rappelé, tant à Londres qu'à Pittsburgh, qu'il revient aux conseils d'administration de jouer un rôle actif dans « la conception, le fonctionnement et l'évaluation des régimes de rémunération ». Les entreprises doivent faire en sorte que les comités de rémunération agissent en toute indépendance. Par ailleurs, elles devront se conformer à des obligations de transparence en publiant des informations claires et complètes sur les rémunérations. Les actionnaires doivent tout particulièrement être informés sur les régimes de rémunération afin d'être en mesure d'exercer un contrôle efficace.

Les déclarations des deux derniers sommets du G 20 ont souhaité que le Comité de Bâle intègre ces principes dans ses préconisations de gestion des risques d'ici à l'automne 2009. Le Conseil de stabilité financière est chargé de proposer des mesures complémentaires d'ici mars 2010.

2. La Commission européenne souhaite une harmonisation du droit et des pratiques sur la question des rémunérations

Suite au rapport Larosière et au sommet du G 20 à Londres, l'Union européenne a décidé de se saisir de la question des politiques de rémunération. Le CECB a tout d'abord publié une série de principes applicables aux politiques de rémunération. Ces principes se concentrent sur des aspects essentiels, tels que l'alignement des objectifs de la société et des objectifs individuels, la surveillance et le processus décisionnel, la mesure de la performance et les différentes formes de rémunération.

Compte tenu de l'ensemble de ces travaux, la Commission a publié, le 30 avril 2009, deux recommandations :

- la recommandation C(2009) 3177 complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs de sociétés cotées ;

- la recommandation C(2009) 3159 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers.

Cette dernière recommandation aborde l'ensemble des questions liées aux rémunérations, de leur élaboration jusqu'à leur surveillance. Elle vise à ce que les banques se dotent de politiques de rémunération compatibles avec une gestion efficace des risques et une viabilité à long terme . La recommandation reprend principalement les conclusions du rapport Larosière. Elle ajoute des préconisations sur la gouvernance et la transparence des politiques de rémunération. Elle insiste enfin sur le caractère adaptable de ces principes eu égard à la taille, l'organisation et les risques spécifiques de chaque établissement .

Par ailleurs, la Commission a précisé, dans une communication annexée à ces deux recommandations, qu'il conviendrait de modifier les « directives fonds propres » en vue d'inclure les régimes de rémunération des banques et des entreprises d'investissement dans le champ de la surveillance prudentielle. C'est l'objet de la proposition de directive visée par la proposition de résolution examinée par votre commission des finances.

B. LA DIRECTIVE INSTAURE UNE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RÉMUNÉRATIONS ET PERMET D'IMPOSER DES SANCTIONS

La modification des « directives fonds propres » permet d'inclure le régime de rémunération des banques et des entreprises d'investissement dans le champ de la surveillance prudentielle.

En effet, le cadre du régime prudentiel actuel n'exige pas explicitement que les politiques de rémunération des établissements financiers soient soumises à une surveillance prudentielle . Les modifications proposées des « directives fonds propres » visent à :

- imposer aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement l'obligation d'adopter des politiques et pratiques de rémunération compatibles avec une gestion saine et efficace des risques ;

- faire entrer les politiques de rémunération dans le champ de la surveillance prudentielle au titre des « directives fonds propres » , afin que les autorités de surveillance puissent exiger de l'entreprise concernée qu'elle prenne des mesures pour remédier à tout problème qu'elles détecteraient ;

- faire en sorte que les autorités de surveillance puissent ainsi imposer des sanctions financières (y compris des amendes) ou non financières - il peut s'agir, par exemple, de sanctions disciplinaires - aux entreprises qui ne se conforment pas à leurs obligations.

La portée de l'obligation proposée est limitée à la rémunération du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence matérielle sur le profil de risque de la banque ou de l'entreprise d'investissement. Elle vise donc les politiques de rémunération des personnes dont les décisions peuvent influer sur le niveau de risque pris par l'établissement, en particulier, les rémunérations des opérateurs des salles de marché.

Les entreprises conservent toutefois une certaine souplesse pour appliquer les principes d'une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, la portée et la complexité de leurs activités.

Afin d'harmoniser les évaluations prudentielles et d'aider les entreprises à se conformer aux principes en vigueur, la proposition prévoit que le CECB assure la mise en place de lignes directrices en matière de bonnes politiques de rémunération.

Les mesures correctives que peuvent imposer les autorités de surveillance sont à la fois d'ordre qualitatif - exiger une modification de la structure de rémunération - et quantitatif - exiger que l'entreprise détienne des fonds propres supplémentaires par rapport aux risques auxquels elle est exposée.

Les autorités de surveillance disposeront également d'un pouvoir de sanction, qui sera toutefois distinct des mesures quantitatives et qualitatives citées précédemment. Ces sanctions devront être efficaces, proportionnées et dissuasives.

III. - LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU GROUPE SOCIALISTE : UN ENSEMBLE DE CONSIDÉRATIONS DE PERTINENCE INÉGALE

La proposition de résolution de nos collègues socialistes comporte un ensemble de préconisations qui se décomposent en cinq points :

- les exigences en matière de fonds propres ;

- la gouvernance des sociétés cotées ;

- la rémunération des dirigeants des sociétés cotées ;

- l'encadrement des rémunérations variables des opérateurs financiers de marché ;

- la supervision européenne et la mise en place d'un système de sanctions.

A. LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE FONDS PROPRES

1. Limiter à 33 % l'intégration des capitaux hybrides dans les fonds propres « durs »

L'objet de l'alinéa 15 de la présente proposition de résolution consiste à limiter la part de la dette hybride dans les capitaux propres. Actuellement, la dette hybride peut entrer dans la composition des fonds propres composant le « Tier 1 », à la principale condition qu'elle soit de durée indéterminée ou infinie 12 ( * ) . Le Comité de Bâle définit précisément les conditions d'éligibilité de la dette hybride mais ne limite pas sa proportion dans le « Tier 1 ». Il importe toutefois, dans un objectif de renforcement de la qualité des fonds propres, que ceux-ci ne comportent qu'une part limitée de dette hybride.

Votre rapporteur constate cependant que le poids de la dette hybride dans les fonds propres pour les grandes banques européennes était de 20 % en 2004, de 28 % fin 2008 et de 25 % au second semestre 2009 13 ( * ) . Même dans la période récente, alors que les banques avaient besoin de renflouer leurs fonds propres, la part de la dette hybride dans les fonds propres n'a jamais dépassé 33 %, seuil proposé par nos collègues socialistes.

Position de votre commission des finances : l'objectif visé par cet alinéa apparaît par conséquent d'ores et déjà satisfait.

2. Relever le ratio global de solvabilité à 10 %

Le ratio de solvabilité fixé par la réglementation de « Bâle II » est aujourd'hui de 8 %. L'objet de l'alinéa 16 est de le relever à 10 %. Si, lors de ses récents travaux, le Comité de Bâle a jugé nécessaire de renforcer la pondération des fonds propres des banques au regard de certains risques auxquels elles sont exposées, il n'a pas souhaité relever ce seuil minimum de 8 % . Par ailleurs, les régulateurs peuvent toujours porter une appréciation sur la qualité des fonds propres et intervenir, au titre du pilier 2 de Bâle II, pour demander une augmentation des fonds propres.

Le Comité de Bâle estime que l'accroissement des fonds propres doit obéir à une logique de cas par cas, après une analyse fine des risques encourus par chaque établissement . D'un point de vue économique, il importe de fixer un niveau de fonds propres qui ne soit ni trop élevé, ni trop bas. Dans le premier cas, l'offre de crédit risque d'en pâtir avec des conséquences majeures sur l'économie réelle. Dans le second cas, les banques encourent la faillite. Votre rapporteur souscrit donc entièrement à la démarche du Comité de Bâle qui recherche la juste mesure .

En tout état de cause, les derniers chiffres disponibles, fin 2008, montrent, qu'en moyenne, les banques européennes disposaient d'un ratio de solvabilité global de l'ordre de 11,4 % 14 ( * ) , soit un différentiel entre le seuil minimal et le ratio effectif de l'ordre de 3,4 points.

Les obligations imposées par la proposition de directive auront pour effet de faire augmenter le ratio de solvabilité global par rapport au minimum requis de 8 %. La Commission européenne n'a toutefois pas été en mesure d'estimer précisément la quantité supplémentaire de fonds propres que les banques devront lever pour se conformer aux modifications proposées. Il se pourrait que le différentiel existant absorbe la majeure partie de l'augmentation nécessaire.

Position de votre commission des finances : l'objet de cet alinéa sera, dès lors, satisfait, voire même au-delà pour certains établissements.

3. Encadrer les modalités des opérations de retitrisations

La proposition de résolution envisage trois mesures (alinéas 17 à 19) pour encadrer les modalités de recours aux opérations de retitrisations.

L'alinéa 17 vise à relever de 5 % à 10 %, puis 25 %, le taux de rétention des actifs titrisés dans le bilan des banques. Lors de la crise, trop d'actifs avaient été sortis du bilan par le biais de montages financiers et avaient dû être rapatriés dans le bilan, avec des conséquences désastreuses sur les fonds propres. La mesure suggérée doit donc permettre une meilleure lisibilité du bilan des banques et de leur exposition effective au risque. Elle reprend une proposition du groupe de travail commun Assemblée nationale - Sénat .

Position de votre commission des finances : votre rapporteur approuve donc cette proposition.

La mesure proposée à l'alinéa 18 a pour objet « d'interdire la déduction intégrale du capital des banques les opérations de retitrisations ».

Position de votre commission des finances : votre rapporteur demeure circonspect sur la portée exacte de cette proposition, qui mériterait d'être précisée.

Enfin, par l'alinéa 19, nos collègues socialistes souhaitent prévenir les montages trop risqués en obligeant les banques à accroître leurs fonds propres à hauteur de 50 % du montant de l'opération envisagée.

La directive vise effectivement à ce que « les positions de retitrisation soient soumises à une exigence de fonds propres plus élevée que d'autres positions ». Le texte européen élabore toutefois un mécanisme plus fin que celui mentionné par la proposition de résolution . Le risque d'une opération de retitrisation peut en effet être pondéré de 20 % à 1 250 %.

Position de votre commission des finances : les deux mécanismes proposés ne sont pas identiques mais ils contribuent au même objectif. Votre rapporteur, s'il adhère aux buts recherchés par cet alinéa, estime toutefois que le dispositif de la Commission européenne est plus adapté à la complexité et à la variété des instruments financiers que celui envisagé par le projet de résolution.

4. Instaurer un mécanisme européen d'assurance contre le risque systémique

L'alinéa 20 se prononce en faveur de l'instauration d'un mécanisme européen d'assurance contre le risque systémique. Pour chaque activité, un « ratio de risque » serait établi dont le dépassement serait taxé sous forme d'une police d'assurance alimentant un fonds public européen de garantie. Sans préjuger de l'objectif final, qui d'ailleurs ne relève pas du champ des directives « fonds propres », votre rapporteur estime que certains points mériteraient d'être précisés .

La portée exacte de ce mécanisme n'est tout d'abord pas déterminée. Que faut-il entendre par « chaque activité » ? S'agit-il des activités exercées par un même établissement, tels que le capital-investissement, le LBO 15 ( * ) , la titrisation, la négociation pour compte propre, etc. ? Ou bien s'agit-il des différentes activités financières : banque, assurance, mutuelle, etc. ? Concrètement, le « ratio de risque » s'applique-t-il à l'ensemble d'un établissement ou, à l'intérieur de celui-ci, à chacune des activités qu'il mène ?

La réponse influence directement les modalités d'élaboration du « ratio de risque » mentionné par la proposition. Celles-ci apparaissent, en l'état, incertaines. Selon quels critères l'autorité prudentielle européenne - qui n'existe pas encore - fixera-t-elle ce ratio ?

Position de votre commission des finances : Compte tenu de ces interrogations, votre rapporteur demeure réservé sur les modalités de cette proposition, dont l'objectif lui semble toutefois légitime .

5. Établir un rapport annuel sur le niveau d'exposition au risque

L'alinéa 21 prévoit que chaque établissement financier publie, chaque année, un rapport sur son exposition au risque par classe d'actifs. Ce rapport indique également la méthodologie retenue pour quantifier ce risque.

La transparence des établissements financiers, notamment en termes d'exposition au risque, est un chantier fondamental de la régulation post-crise. Il importe que les autorités prudentielles, les investisseurs et les actionnaires soient correctement et pleinement renseignés sur la solidité des établissements financiers. Ce rapport annuel sur l'exposition au risque peut constituer un élément important de cette nouvelle régulation .

Position de votre commission des finances : votre rapporteur approuve bien évidemment l'objet de l'alinéa 21, qui reprend d'ailleurs une proposition du groupe de travail commun Assemblée nationale - Sénat sur la crise financière internationale.

B. LA GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS COTÉES

Sur ce thème, la proposition de résolution comporte un alinéa unique (alinéa 23) qui vise à interdire que, dans une société cotée, les administrateurs, le président du conseil d'administration et le directeur général, titulaire d'un mandat social, soient liés par un contrat de travail.

Votre rapporteur estime tout d'abord que cet alinéa dépasse le cadre de la proposition de directive visée , qui modifie les « directives fonds propres ». Par ailleurs, la proposition n'envisage que la question des sociétés « monistes » sans mentionner les sociétés « dualistes », dotées d'un directoire et d'un conseil de surveillance, ni les sociétés en commandite.

L'article L. 225-22 du code de commerce n'interdit pas le cumul entre un mandat social et un contrat de travail. Toutefois, ce dernier implique un lien de subordination entre l'employé et l'employeur, ce qui n'est évidemment pas le cas pour les dirigeants mandataires sociaux.

Comme le notait la récente mission d'information de l'Assemblée nationale sur « la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marché » 16 ( * ) , en cas de révocation de dirigeants mandataires sociaux par ailleurs titulaires d'un contrat de travail, l'entreprise est souvent contrainte de verser de substantielles indemnités de licenciement en sus de l'indemnité de départ.

Le code sur le gouvernement d'entreprise, adopté par l'AFEP et le MEDEF en octobre 2008, préconise également la cessation du contrat de travail , soit par rupture conventionnelle, soit par démission, lorsqu'un salarié devient mandataire social et souligne que « le niveau élevé des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux dans les sociétés cotées se justifie notamment par la prise de risque. Il est par conséquent incompatible avec le cumul des avantages du contrat de travail ».

Position de votre commission des finances : votre rapporteur approuve donc l'idée défendue par cet alinéa . L'Autorité des marchés financiers (AMF) a encore récemment rappelé 17 ( * ) qu'il fallait mettre fin au cumul mandat social / contrat de travail. Pour autant, cette question relève d'une compétence nationale et n'a pas sa place dans la présente proposition de résolution , puisque le droit du travail n'est pas harmonisé au niveau communautaire. Le législateur devrait être incité à s'en saisir au plus tôt.

C. LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS DES SOCIÉTÉS COTÉES

Votre rapporteur juge que l'ensemble de cette partie de la proposition de résolution va bien au-delà du champ de la proposition de directive examinée.

Deux points méritent d'emblée d'être soulignés. La proposition de la Commission européenne ne traite des politiques de rémunération que pour le seul secteur financier. De surcroît, ces politiques ne sont abordées que sous l'angle de la surveillance prudentielle.

La Commission a effectivement publié une recommandation C(2009) 3177 complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs de sociétés cotées mais qui ne donnera pas lieu à un suivi législatif. Il revient en effet à chaque Etat membre d'adapter sa législation pour tenir compte de cette recommandation. Votre rapporteur approuve totalement cette orientation qui va dans le sens du respect du principe de subsidiarité.

Position de votre commission des finances : telles sont les raisons pour lesquelles votre rapporteur propose, sauf cas particulier d'être défavorable aux considérations exprimées par la proposition de résolution et analysées ci-après.

1. Soumettre la rémunération des dirigeants à des contre-pouvoirs internes

Un consensus est apparu ces derniers mois pour encadrer plus fermement les politiques et les structures des rémunérations des entreprises cotées. Des contre-pouvoirs internes (conseil d'administration, comité des rémunérations, assemblée générale des actionnaires) et externes (autorité de régulation) ont vocation à surveiller plus étroitement ces rémunérations afin de s'assurer, d'une part, qu'elles sont compatibles avec une gestion des risques efficace, et d'autre part, qu'elles récompensent une performance avérée et mesurable des dirigeants.

La proposition de résolution, par ses alinéas 25 et 26, préconise la mise en place d'instruments radicaux de contrôle et vise à soumettre la rémunération des présidents de conseil d'administration et des directeurs généraux à trois contre-pouvoirs : l'avis conforme du comité d'entreprise, le vote de l'assemblée générale et le vote du conseil d'administration. Deux imprécisions méritent d'emblée d'être soulignées : tout comme pour l'alinéa 23, la situation des entreprises dualistes ou en commandite n'est pas envisagée ; la mention, à l'alinéa 26, d'une « augmentation substantielle » apparaît inopérante en l'état.

Votre rapporteur s'oppose fermement tout d'abord à ce que le comité d'entreprise émette un avis, conforme de surcroît, sur la rémunération des dirigeants. Le comité d'entreprise n'est pas , et n'a pas vocation à l'être, un organe de gestion de l'entreprise . Outre ses activités sociales et culturelles, le comité d'entreprise est consulté sur des décisions relatives au volume et à la structure des effectifs, à la durée du travail et aux conditions de travail du personnel. L'intervention du comité d'entreprise est d'autant moins requise que les dirigeants mandataires sociaux ne devraient plus être membres du personnel (cf. supra alinéa 23).

La détermination des rémunérations les plus élevées dans les sociétés cotées incombe d'ores et déjà au conseil d'administration ou de surveillance.

En revanche, l'assemblée générale des actionnaires apparaît légitime pour examiner et voter l'ensemble des éléments composants la rémunération des dirigeants mandataires sociaux . Actuellement, l'assemblée générale vote sur le rapport annuel et non sur la politique de rémunération. La mission d'information de l'Assemblée nationale précitée recommandait la modification des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce afin de rendre obligatoire la consultation de l'assemblée générale sur ces éléments. Il serait donc nécessaire qu'à terme l'assemblée générale puisse se prononcer, au moins à titre consultatif, sur des résolutions individuelles relatives à l'ensemble des rémunérations (fixe ou variable ; actuelle ou différée) de chaque mandataire social.

Sur ce dernier point, votre rapporteur estime cependant qu'il revient au législateur national d'intervenir en priorité et non aux instances communautaires. Il convient d'envisager de déposer une proposition de loi en ce sens.

2. Faire établir par le comité des rémunérations un rapport annuel sur la politique de rémunération

L'alinéa 27 souhaite donner un rôle plus important au comité des rémunérations. Celui-ci est une émanation du conseil d'administration, ou du conseil de surveillance, qui a pour mission de lui apporter un éclairage sur la question spécifiques des rémunérations. Il n'a pas, contrairement au comité d'audit par exemple, de statut légal . D'après le dernier rapport de l'Autorité des marchés financiers sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne, en date du 27 novembre 2008, 73 % des sociétés françaises cotées disposaient d'un comité des rémunérations, dont 37 sociétés du CAC 40.

Le code AFEP-MEDEF sur le gouvernement d'entreprise prévoit la création d'un tel comité et préconise qu'il soit composé majoritairement d'administrateurs indépendants et, en tout état de cause, qu'aucun dirigeant mandataire social n'y participe.

La recommandation C(2009) 3177 complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs de sociétés cotées prescrit également l'intervention d'un comité des rémunérations dont les membres devraient fournir des explications aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle.

Une proposition de loi visant à donner un statut légal au comité des rémunérations a été adoptée par l'Assemblée nationale, le 20 octobre 2009 18 ( * ) .

3. Encadrer les droits des dirigeants attachés aux options et aux actions gratuites

Nos collègues socialistes proposent deux dispositifs sur lesquels le Sénat a d'ores et déjà eu l'occasion de se prononcer.

En premier lieu, l'alinéa 28 s'attache à encadrer les droits des mandataires sociaux à bénéficier d'options de souscriptions d'actions (« stock-options ») ou d'actions gratuites : une fraction de ces droits, égale aux deux tiers, serait étalée sur au moins trois ans avec une clause de retenue ou de restitution en cas de résultats négatifs.

Le système de bonus-malus a été vigoureusement défendu, avec succès, par la France lors du dernier sommet du G 20 à Pittsburgh. La déclaration finale du sommet indique « qu'une partie significative des rémunérations variables [doit être] étalée dans le temps, liée aux performances, soumise à un dispositif de malus ». Pour autant, ce système ne s'applique qu'aux rémunérations dans le secteur financier et, principalement, à celles des opérateurs de marché .

Votre rapporteur demeure dubitatif sur l'extension du dispositif à tous les dirigeants.

De même, la proposition de résolution ajoute que « chaque levée d'options ou cession d'actions doit être préalablement annoncée au conseil d'administration lors de l'exercice précédent et selon un calendrier précis ». Votre rapporteur juge que cette mesure est trop contraignante et peut-être même superfétatoire. En effet, si le conseil d'administration estime que les performances, évaluées sur un cycle pluriannuel, ont été atteintes, il peut attribuer des options ou des actions gratuites. Le mandataire social est alors libre d'en disposer à sa guise , dans le respect du droit de l'information financière. Si toutefois, les performances ne sont pas atteintes, soit le conseil n'attribue pas d'options ou d'actions gratuites, soit il fait jouer le système du malus. De surcroît, notre législation 19 ( * ) encadre déjà précisément les possibilités de levée d'options ou de ventes d'actions gratuites.

Par ailleurs, la proposition de résolution, en son alinéa 35, souhaite interdire que de telles modalités de rémunérations puissent être offertes à des dirigeants de sociétés bénéficiant de l'aide publique sous forme de recapitalisation ou de garantie. Sur le fond, l'encadrement des rémunérations variables dans ces entreprises répond à une demande tant des contribuables que des citoyens. Ce dispositif reprend en réalité l'esprit de l'article 25 de la loi de finances rectificative du 20 avril 2009 , adopté à l'initiative de votre commission des finances.

4. Proportionner la rémunération des dirigeants à la rémunération la plus faible versée par l'entreprise

Par les alinéas 29 et 34, la proposition de résolution envisage de proportionner la rémunération des dirigeants à la plus faible rémunération versée par l'entreprise. Ce coefficient serait fixé à 25 pour les entreprises bénéficiant de l'aide publique.

Votre rapporteur s'oppose fermement à un tel dispositif, comme à tout plafonnement strict du montant des rémunérations, qui relève plus de la démagogie que de l'économie. Ses effets seraient désastreux sur la compétitivité : une grande partie de nos cadres préférerait l'exil vers des pays plus rémunérateurs plutôt que d'accepter de percevoir un salaire qui ne correspondrait ni à leur productivité, ni à la valeur ajoutée qu'ils apportent à l'entreprise.

5. Limiter la part variable de la rémunération à 100 % de la rémunération fixe

La proposition de l'alinéa 30 rejoint une préconisation du code sur le gouvernement d'entreprise publié par l'AFEP et le MEDEF. Celui-ci dispose en effet que la part variable de la rémunération doit consister en un pourcentage de la partie fixe, sans pour autant préciser ce pourcentage.

Votre rapporteur approuve l'idée d'une proportion entre part fixe et part variable. En revanche, le seuil de 100 % apparaît inutilement limitatif . Il importe surtout que la rémunération soit déterminée en fonction des critères posés par le dernier sommet du G 20 (cf. supra , II. A. 1 ).

6. Taxer à hauteur de 30 % les indemnités de départ

Le dispositif prévu par l'alinéa 31 dispose que, dès lors que le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 %, si elles dépassent le salaire annuel net.

Votre rapporteur s'interroge sur la portée et l'utilité de cette nouvelle taxation, pour le moins complexe. En effet, les indemnités de départ de plus de 500 000 euros sont taxées par le biais de l'impôt sur le revenu à la tranche marginale supérieure, soit 40 % , donc à un taux supérieur à celui proposé par nos collègues socialistes.

7. Taxer les sociétés qui augmentent le salaire de leurs dirigeants avant leur départ de l'entreprise

L'alinéa 32 prévoit de rehausser de 15 % le taux d'imposition sur les sociétés pour les sociétés qui augmentent le salaire de leurs dirigeants six mois avant leur départ de l'entreprise.

Cette mesure souhaite empêcher certains abus commis par le passé et consistant à relever le salaire d'un dirigeant quelques mois avant son départ afin que cette augmentation se répercute sur le montant de ses indemnités de départ ou de sa retraite.

Une telle mesure serait cependant inefficace . Les sociétés de mauvaise foi seraient tentées d'augmenter les salaires quelques jours avant le délai limite des six mois tandis que les sociétés de bonne foi, dont les dirigeants partiraient de façon impromptue, seraient gravement pénalisées par une taxation injuste.

Votre rapporteur est donc défavorable à une telle proposition.

8. Limiter le montant des retraites complémentaires différentielles

L'alinéa 33 propose de limiter à 30 % de la rémunération de la dernière année d'exercice les retraites complémentaires différentielles, dites « retraites-chapeaux ». Ces retraites constituent un élément différé, mais parfois très substantiel, de la rémunération. La société fixe un niveau de pension pour la retraite de son dirigeant et compense la différence entre ce seuil et les prestations versées par les régimes de cotisation obligatoire. Elles s'apparentent à une rente de situation qui, après plusieurs années, devient totalement déconnectée des performances du dirigeant.

Votre rapporteur approuve donc la nécessité de modifier le régime légal de ces retraites, mais en actionnant le levier fiscal ou social, plus efficace qu'un plafonnement qui crée des effets de contournement.

D. L'ENCADREMENT DES RÉMUNÉRATIONS VARIABLES DES OPÉRATEURS FINANCIERS ET DE MARCHÉ

Nos collègues socialistes suggèrent trois propositions (alinéa 37 à 39) pour encadrer les rémunérations des opérateurs de marché ( traders , cadres commerciaux, conseils et gérants).

Deux d'entre elles reprennent des préconisations déjà formulées par le groupe de travail commun Assemblée nationale - Sénat . La première (alinéa 38) vise à ce que « la part variable des opérateurs financiers et de marché [...] ne [soit] versée qu'en fonction de gains réels dégagés et [qu'] au moins une fraction des deux tiers [soit] étalée sur au moins trois ans avec une clause de retenue ou de restitution en cas de résultats négatifs ultérieurs ». La seconde (alinéa 39) dispose que la part variable doit faire l'objet d'un paiement en titres de l'établissement employeur. Le groupe de travail avait toutefois retenu que les opérateurs étaient majoritairement payés en titres tandis que la formulation de la proposition de résolution laisse entendre qu'ils sont payés intégralement en titres.

Position de votre commission des finances : à cette seule réserve, votre rapporteur approuve entièrement ces deux propositions déjà formulées par le groupe de travail commun aux deux assemblées.

En revanche, la mesure établissant que l'assiette des rémunérations variables s'applique aux profits nets de l'entreprise apparaît en contradiction avec les règles fiscalo-comptables. En effet, il faut d'abord distribuer les rémunérations variables avant de pouvoir déterminer le résultat imposable et, in fine , le profit net, qui constitue le dernier solde intermédiaire de gestion. Il n'est donc pas possible de l'utiliser comme assiette pour les rémunérations variables.

E. LA SUPERVISION EUROPÉENNE ET LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE SANCTIONS

1. Mettre en place un système européen de supervision financière

La proposition de résolution envisage la création d'un « système européen de supervision financière » (alinéas 41 à 44), qui serait placé sous la direction d'une autorité européenne de surveillance prudentielle unique pour tous les secteurs (banque, assurance, marchés) et qui serait dotée de pouvoirs de sanction (alinéa 41).

Position de votre commission des finances : votre rapporteur est sensible à l'idée de créer une autorité européenne unique chargée de la surveillance prudentielle . Pour autant, votre commission des finances s'est récemment saisie de cinq textes européens ayant pour objet de créer trois autorités de surveillance, respectivement pour les banques, les assurances et les marchés. Cette idée apparaît donc sans doute pertinente mais prématurée voire peu réaliste à ce stade .

L'alinéa 42 ajoute que les autorités nationales membres du « système européen de supervision financière » rendent compte à l'autorité européenne du « respect de la norme de valorisation en fonction du niveau de liquidité des actifs des établissements financiers et bancaires opérant dans leur pays ». Une précision doit toutefois être apportée à la notion de « norme de valorisation » et qui semble faire référence au débat sur les méthodes comptables permettant de connaître la valeur des actifs financiers ( mark-to-model ; mark-to-market ; coût historique amorti).

L'alinéa 43 indique qu'un médiateur européen « chargé de protéger les intérêts des consommateurs relativement au respect de l'obligation de crédit et à un taux raisonnable » est membre du système européen de supervision financière. Cette proposition est inopérante tant que la notion de « taux raisonnable » n'est pas définie. Surtout, de tels médiateurs existent d'ores et déjà à des niveaux plus adéquats que le niveau européen. C'est le cas dans toutes les banques françaises, à la Fédération bancaire française et à l'Autorité des marchés financiers.

Enfin, l'alinéa 44 précise que les Etats membres rendent compte « de l'utilisation des aides publiques accordées aux établissements financiers et bancaires ». Cette proposition est satisfaite puisque la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne surveille attentivement les modalités des plans de soutiens aux établissements financiers et a précisé, dans un rapport d'août 2009, ses critères de validation. Toute aide est donc validée par la Direction générale de la concurrence qui effectue ensuite un suivi précis.

Votre rapporteur demeure donc sceptique sur la possibilité de réaliser un système européen de supervision financière tel qu'il est décrit dans la proposition de résolution.

2. Imposer la publication semestrielle de « tests de résistance »

La proposition de résolution reprend, enfin, en son alinéa 46 une mesure préconisée par le groupe de travail commun Assemblée nationale - Sénat. Il s'agit de soumettre, tous les semestres, les établissements financiers à des tests de résistance (« stress tests ») ayant pour but d'éprouver la solidité de leurs fonds propres en cas de circonstances très défavorables sur les marchés.

Nos collègues socialistes souhaitent que ces tests soient rendus publics tandis que le groupe de travail apparaissait plus réservé sur cette opportunité.

Position de votre commission des finances : à cette unique réserve, votre rapporteur est favorable à cette préconisation .

IV. - LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

La commission des finances, lors de sa réunion du 21 octobre 2009, a examiné la présente proposition de résolution et a décidé de ne pas établir de texte. En conséquence, en application de l'article 42-6, deuxième alinéa, du Règlement du Sénat, la discussion en séance publique porte sur le texte initial de la proposition de résolution déposée par le groupe socialiste.

Le présent rapport a établi un recensement précis des dispositions de la proposition de résolution qui peuvent être acceptées et de celles qui doivent être amendées ou supprimées pour que celle-ci soit cohérente avec les positions défendues par ailleurs par votre commission des finances.

En l'absence de compromis avec les auteurs en vue d'élaborer un document consensuel, votre rapporteur sera conduit, au nom de la commission des finances, à proposer le rejet de la proposition de résolution lors de la séance publique.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le mercredi 21 octobre 2009 après-midi, sous la présidence de M. Jean Arthuis, président, la commission des finances a procédé à l'examen du rapport de M. Philippe Marini , rapporteur , sur la proposition de résolution européenne n° 629 (2008-2009) portant sur la proposition de directive du 13 juillet 2009 relative aux exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations , et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (E 4632), présentée par M. Simon Sutour , Mme Nicole Bricq et les membres du groupe socialiste.

M. Philippe Marini , rapporteur , a effectué, à titre liminaire, un rappel de procédure. La présente proposition de résolution constitue, en effet, la première opportunité de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions du Règlement du Sénat relatives aux propositions de résolution européenne déposées par les sénateurs. Ces propositions de résolution sont désormais renvoyées en règle générale, dans un premier temps, à la commission des affaires européennes. Celle-ci se prononce dans un délai d'un mois et conclut soit au rejet, soit à l'adoption du texte, éventuellement amendé. La proposition de résolution européenne est ensuite examinée par la commission au fond qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte initial de la proposition de résolution.

M. Philippe Marini , rapporteur , a indiqué que, en l'espèce, la commission des affaires européennes s'est réunie le 14 octobre dernier et qu'elle n'a pas amendé le texte. En fait, conformément à l'accord passé entre les groupes politiques sur l'examen des textes inscrits à l'ordre du jour réservé des groupes politiques d'opposition et des groupes politiques minoritaires, il a été décidé de ne pas modifier le texte de la proposition mise en distribution. Si la commission des finances adopte la même démarche, comme il le préconise, le débat en séance publique, prévu pour le 29 octobre 2009, portera donc sur le texte initial déposé par les membres du groupe socialiste.

M. Philippe Marini , rapporteur , a ensuite évoqué quelques éléments de contexte. La Commission européenne a lancé, en avril 2009, un programme ambitieux de réforme des services financiers. La proposition de résolution examinée par la commission des finances se réfère à une proposition de directive qui se rattache, dans cette optique, à un ensemble de mesures visant à compléter et à renforcer l'édifice européen de régulation financière. Cette proposition de directive vient modifier deux directives, dites « directives fonds propres », et a un caractère essentiellement technique.

Il a ensuite présenté les deux objectifs de la proposition de directive. En premier lieu, celle-ci vise à intégrer au droit communautaire les dernières préconisations de la réglementation « Bâle II » en termes de fonds propres des banques. En second lieu, elle contient des dispositions relatives aux rémunérations des dirigeants d'établissements financiers. Il a précisé que ces dispositions ne sont que de nature prudentielle et ne concernent que les établissements financiers.

M. Philippe Marini , rapporteur , a alors constaté que si le texte déposé par le groupe socialiste contient des éléments de convergence avec les réflexions menées par le groupe de travail de la commission des finances sur la crise financière et la régulation des marchés, il en diverge toutefois sensiblement, notamment sur les préconisations relatives aux rémunérations des dirigeants. Par ailleurs, la proposition de résolution du groupe socialiste adopte un champ de réflexion de portée plus large que la directive à laquelle elle se rattache et qui n'intervient que dans le domaine strictement prudentiel.

Il a ensuite exposé les mesures de la proposition de directive relatives à la réglementation prudentielle des fonds propres des banques. Rappelant la réglementation dite « Bâle II », il a souligné que, lors de la crise, celle-ci était apparue insuffisante. En effet, cette réglementation est procyclique puisque, en période d'euphorie financière, les banques ajustent leur niveau de fonds propres de sorte qu'elles ne détiennent que le minimum de fonds imposé par la réglementation. En revanche, lorsque la conjoncture se retourne, les contreparties font massivement défaut et les banques ont alors besoin d'augmenter leurs fonds propres au moment même où le capital est le plus coûteux, ce qui contribue à les précipiter dans un état « d'asphyxie financière ».

M. Philippe Marini , rapporteur , a également souligné que la réglementation « Bâle II » a été dans l'incapacité de prendre en compte les produits les plus complexes et les plus risqués.

Il a rappelé que, en vue de corriger ces deux faiblesses, les instances internationales ont élaboré de nouvelles règles que la proposition de directive vise à intégrer au droit communautaire. Il a alors présenté les trois principales orientations de la directive. Tout d'abord, celle-ci impose, par le biais des autorités nationales de régulation, de nouvelles exigences en matière de fonds propres pour les opérations de retitrisation. Ensuite, elle encadre le recours aux modèles internes des banques ce qui aura pour effet d'augmenter les fonds propres pour le portefeuille de négociation. Enfin, elle impose de nouvelles exigences de publicité sur les risques de titrisation.

M. Philippe Marini , rapporteur , a également présenté les dispositions de la directive relatives au renforcement du contrôle sur les politiques de rémunération des établissements financiers. Il a insisté sur l'approche strictement prudentielle de la Commission européenne sur ce point. Il a relevé que les politiques de rémunération ont contribué, pour une part, à la crise financière dans la mesure où elles ont encouragé une prise de risques excessive et favorisé une politique de court terme au détriment des performances de long terme de l'entreprise.

Puis il a évoqué les conclusions du groupe de haut niveau, mis en place par la Commission européenne et présidé par M. Jacques de Larosière. Ce groupe a préconisé que les autorités de régulation nationales puissent imposer une augmentation des fonds propres aux établissements dont les politiques de rémunération seraient jugées inadéquates. M. Philippe Marini , rapporteur , a noté que la Commission européenne souhaite, par la présente directive, traduire en termes législatifs cette proposition. Il a ajouté que les autres préconisations du « rapport Larosière » n'ont pas fait l'objet d'une traduction législative. En revanche, la Commission européenne a publié, le 30 avril 2009, deux recommandations relatives aux rémunérations des dirigeants des sociétés cotées, notamment dans le secteur financier.

Il a ensuite brièvement commenté la proposition de résolution du groupe socialiste. Il a rappelé que cinq thèmes sont abordés : les exigences en matière de fonds propres ; la gouvernance des sociétés cotées ; la rémunération des dirigeants des sociétés cotées ; l'encadrement des rémunérations variables des opérateurs financiers de marché ; la supervision européenne et la mise en place de sanctions. Il a jugé que, pour chaque thème, la proposition de résolution suggère des préconisations de pertinence inégale.

M. Philippe Marini , rapporteur , a ainsi estimé qu'une partie de la proposition de résolution est acceptable en l'état ou sous réserve de modifications mineures. La proposition de résolution reprend, en effet, plusieurs mesures préconisées par le groupe de travail commun Assemblée nationale - Sénat sur la crise financière internationale ou par le groupe de la commission des finances sur la crise financière et la régulation des marchés. Il a toutefois tempéré son analyse en indiquant que plusieurs propositions du groupe socialiste n'ont qu'un lien ténu avec le texte de la directive ou bien avec le droit communautaire. Par ailleurs, certaines d'entre elles sont satisfaites ou le seront bientôt. Enfin, il a ajouté que les propositions relatives à la supervision européenne sont légitimes mais qu'elles apparaissent irréalisables à court terme compte tenu des propositions qui ont été faites par la Commission européenne.

M. Philippe Marini , rapporteur , a, en revanche, considéré que l'ensemble des propositions relatives à la rémunération des dirigeants des sociétés cotées ne sont pas conformes aux travaux menés jusqu'à présent par la commission des finances.

Il a, pour ce motif, émis un avis défavorable à l'adoption de la proposition de résolution du groupe socialiste. Toutefois, afin qu'un débat puisse avoir lieu en séance publique, il a préconisé que la commission des finances n'adopte aucun texte. En l'absence de compromis avec le groupe socialiste en vue d'élaborer un document qui prenne en compte les remarques qu'il a exprimées, il a indiqué qu'il proposerait au Sénat, au nom de la commission des finances, le rejet de la proposition de résolution lors de la séance publique.

En conclusion, M. Philippe Marini , rapporteur , a jugé que le vote d'un texte consensuel ne peut intervenir qu'à l'issue d'un travail en amont associant, au niveau même du dépôt de la proposition de résolution, les différentes partie prenantes qui en assument dès l'origine la co-paternité.

M. Albéric de Montgolfier s'est étonné que des mesures fiscales, relevant d'un champ strictement national, figurent dans la proposition de résolution.

M. Philippe Marini , rapporteur , a estimé qu'une proposition de résolution européenne ne doit se situer que sur le plan strict du droit communautaire. La fiscalité nationale n'y a donc pas sa place.

Mme Nicole Bricq a souligné que cette proposition de résolution doit être l'occasion d'un débat approfondi en séance publique, y compris avec le Gouvernement. Elle a jugé que, depuis trop longtemps, les rémunérations constituent un facteur de risque et qu'il convient, dès lors, de mieux les encadrer. Elle a ajouté que le groupe socialiste souhaite à la fois proposer des perspectives de moyen terme, notamment sur le chantier de la supervision européenne, et influencer la position de la France à l'occasion des négociations à venir sur les propositions de la Commission européenne relatives à la régulation financière.

La commission a approuvé la position du rapporteur et n'a pas établi de texte. En conséquence, en application de l'article 42-6, deuxième alinéa, du Règlement du Sénat, la discussion en séance portera sur le texte initial de la proposition de résolution.

ANNEXE N° 1 - PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE N° 629 PORTANT SUR LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DU 13 JUILLET 2009 RELATIVE AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION ET POUR LES RETITRISATIONS, ET LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION (E 4632)

Article unique

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (E 4632),

Vu les déclarations du sommet du G 20 de Londres du 2 avril 2009, notamment la déclaration des chefs d'État et de Gouvernement sur le Plan global de relance et de réforme et la déclaration sur le renforcement du système financier,

Vu la recommandation de la Commission européenne du 30 avril 2009 complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162 CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées,

Vu les recommandations du rapport Larosière du 25 février 2009,

Vu la communication 2009/C 10/03 de la Commission européenne sur la recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle,

Vu le « texte adopté d'un commun accord » par le Conseil européen extraordinaire du 17 septembre 2009, en vue du sommet du G 20 de Pittsburgh,

Considérant que la proposition de directive souhaite rendre contraignants les principes de la recommandation de la Commission du 30 avril 2009,

Considérant que le nouveau Conseil de stabilité financière envisage de présenter des propositions spécifiques sur cette question à l'occasion du sommet du G 20 de Pittsburgh,

Se félicite que le sommet du G 20 prenne cette question au sérieux, mais l'enjoint à prendre des décisions contraignantes sur ce sujet,

Estime que les dispositions de la proposition de directive et les propositions faites le Conseil européen extraordinaire du 17 septembre 2009 sont encore insuffisantes,

Propose que soient intégrées à la proposition de directive les dispositions suivantes :

1. En matière d'exigences de fonds propres :

- Les banques sont dans l'obligation d'augmenter, dans le ratio de fonds propres, la part du capital proprement dit, afin que la dette hybride, souvent comptée comme quasi-fonds propres, assure la même protection en cas de pertes. L'intégration de capitaux hybrides dans les fonds propres durs doit être limitée à 33 % ;

- Le ratio de solvabilité est relevé à 10 % ;

- Le relèvement par les banques de 5 % à 10 %, puis 25 % du taux de rétention dans le bilan des actifs titrisés, tel qu'il a été fixé par la directive 2008/191 modifiant les directives « fonds propres » ;

- Les banques européennes ne peuvent déduire intégralement de leur capital les opérations de retitrisation ;

- Afin d'inciter les banques à s'informer suffisamment, en amont, sur le contenu des produits dans lesquels elles envisagent d'investir, le montant de leurs fonds propres, lorsqu'elles pratiquent des montages à plusieurs étages, doit être accru à la mesure des sommes mises en jeu à hauteur de 50 % du montant des opérations ;

- Pour chaque activité, un ratio de risque est défini dont le dépassement du seuil est taxé sous forme d'une police d'assurance dont les primes alimentent un fonds public européen de garantie, géré par l'autorité de surveillance prudentielle européenne ;

- Chaque année, les entreprises du secteur financier et bancaire établissent un rapport annuel qui rend compte de leur méthodologie de quantification du risque et de leur niveau d'exposition au risque par classe d'actifs ;

2. En matière de gouvernance des entreprises cotées :

- Un administrateur en fonction, le président du conseil d'administration en fonction, le directeur général, lorsqu'il est mandataire social, ne peut être lié par un contrat de travail à la société dont il est le président du conseil d'administration, le directeur général, le mandataire social, ou à l'une de ses filiales ;

3. En matière de rémunération des dirigeants des entreprises cotées :

- La rémunération du président du conseil d'administration et du directeur général est soumise à autorisation préalable du conseil d'administration et au vote de l'assemblée générale des actionnaires, après avis conforme du comité d'entreprise ;

- L'augmentation substantielle de la rémunération du président du conseil d'administration et du directeur général doit faire l'objet, au préalable, d'un avis conforme du comité d'entreprise et de l'assemblée générale des actionnaires ;

- Un rapport, établi par le comité des rémunérations, composé d'administrateurs indépendants, qui délibère en l'absence des dirigeants, qui présente la politique de rémunération de l'entreprise, les objectifs et les modes de rémunérations qu'elle met en oeuvre, ainsi que les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles de ses dirigeants, mettant en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations allouées au président du conseil d'administration, au directeur général et aux principaux cadres dirigeants de l'entreprise, doit être présenté à chaque début d'exercice à l'assemblée générale des actionnaires. Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d'interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. Le rapport est validé par l'assemblée générale des actionnaires ;

- Le conseil d'administration détermine les droits des mandataires sociaux attachés aux options et actions gratuites, en proportion du temps passé au sein de la société par lesdits mandataires, ainsi que les conditions de perte de ces droits dans le cas de départ de l'entreprise. Au moins une fraction égale aux deux tiers de ces droits est étalée sur au moins trois ans avec une clause de retenue ou de restitution en cas de résultats négatifs ultérieurs. Chaque levée d'option ou cession d'actions doit être préalablement annoncée au conseil d'administration lors de l'exercice précédent et selon un calendrier précis ;

- La rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général, du président du directoire, des membres du conseil de surveillance et des cadres dirigeants des sociétés cotées ne peut excéder un montant égal à la plus faible rémunération en équivalent temps plein versée au sein de l'entreprise, multipliée par un coefficient proposé par le conseil d'administration et validé par un vote de l'assemblée générale des actionnaires en début d'exercice, après avis conforme du comité d'entreprise ;

- La part variable de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général, du président du directoire, des membres du conseil de surveillance et des cadres dirigeants des sociétés cotées ne peut excéder 100 % de la part fixe de la rémunération ;

- Les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants et les cadres des entreprises cotées dont le salaire annuel dépasse 500.000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu'elles sont supérieures au salaire annuel net ;

- Les sociétés qui envisagent d'augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l'entreprise seront soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable ;

- Le montant des retraites complémentaires différentielles (dites retraites-chapeaux) du président du conseil d'administration, du directeur général, du président du directoire, des membres du conseil de surveillance et des cadres dirigeants des sociétés cotées est limité à 30 % de la rémunération de la dernière année de l'exercice ;

- La rémunération totale nette du président du conseil d'administration, du directeur général, du président du directoire, des membres du conseil de surveillance et des cadres dirigeants des sociétés bénéficiant d'un soutien financier public ne peut être supérieure à vingt-cinq fois la plus basse rémunération nette à temps plein de l'entreprise ;

- Aucune option de souscription ou d'achat d'actions ni attribution gratuite d'actions d'une société bénéficiant de l'aide publique sous forme de recapitalisation ou de garantie, quelle qu'en soit la forme, ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette société ;

4. En matière d'encadrement des rémunérations variables des opérateurs financiers et de marchés :

- L'assiette des rémunérations variables s'applique, pour les opérateurs financiers et de marchés (traders, cadres commerciaux, conseils et gérants), aux profits nets de l'entreprise qui les emploie ;

- La part variable de la rémunération des opérateurs financiers et de marchés (traders, cadres commerciaux, conseils et gérants) ne peut être versée qu'en fonction des gains réels dégagés, et au moins une fraction égale aux deux tiers est étalée sur au moins trois ans avec une clause de retenue ou de restitution en cas de résultats négatifs ultérieurs ;

- La part variable de la rémunération des opérateurs financiers et de marchés (traders, cadres commerciaux, conseils et gérants) doit faire l'objet d'un paiement en titres de l'établissement employeur ;

5. En matière de supervision européenne et de système de sanctions :

- Le système européen de supervision financière est placé sous la direction d'une autorité européenne de surveillance prudentielle du secteur financier, bancaire et d'assurance dotée de pouvoirs juridiques permettant de prononcer des sanctions à l'encontre des établissements financiers, bancaires et d'assurance ne respectant pas les dispositions proposées ci-dessus, à charge des organes nationaux de supervision de veiller à l'application des sanctions ;

- Les organes nationaux de supervision, membres du système européen de supervision financière, rendent compte à l'autorité européenne de supervision prudentielle du respect de la norme de valorisation en fonction du niveau de liquidité des actifs des établissements financiers et bancaires opérant dans leur pays ;

- Est membre du système européen de supervision financière un médiateur européen chargé de protéger les intérêts des consommateurs relativement au respect de l'obligation de crédit et à un taux raisonnable, ajusté en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne ;

- Les États membres, à travers les organes nationaux de supervision, membres du système européen de supervision financière, rendent compte de l'utilisation des aides publiques accordées aux établissements financiers et bancaires, de leurs échéances de remboursement le cas échéant et de l'application des dispositions proposées ci-dessus par ces établissements ;

- Chaque semestre, l'autorité européenne de surveillance prudentielle du secteur financier, bancaire et d'assurance a la charge d'effectuer des « tests de résistance » du système financier et bancaire dont les résultats sont rendus publics ;

Demande au Gouvernement de défendre ces propositions au sommet du G 20 de Pittsburgh,

Demande au Gouvernement de défendre ces propositions de modification de la proposition de directive en cours d'examen.

ANNEXE N° 2 - PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL EN DATE DU 13 JUILLET 2009, MODIFIANT LES DIRECTIVES 2006/48/CE ET 2006/49/CE EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION ET POUR LES RETITRISATIONS, ET LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION

Document consultable au format pdf

* 1 Enregistrée à la Présidence du Sénat le 22 juillet 2009.

* 2 Ordre du jour réservé à l'initiative du groupe socialiste en application des dispositions de l'article 48, cinquième alinéa, de la Constitution.

* 3 Rapport du groupe de haut niveau sur la supervision financière dans l'Union européenne, présidé par Jacques de Larosière, remis le 25 février 2009.

* 4 http://www.senat.fr/groupe_travail_situation_financiere/index.html

* 5 http://www.senat.fr/commission/fin/groupes_travail/regulation_marches.html

* 6 Du nom du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, hébergé par la Banque des règlements internationaux située à Bâle, réunissant les représentants des banques centrales et autorités prudentielles des pays du G20 .

* 7 Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'activité des établissements de crédit et son exercice et directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit.

* 8 Du nom de son initiateur, M. William Mac Donough, président du Comité de Bâle à l'époque.

* 9 Fin 2008, les pertes et provisions des banques étaient ainsi estimées à plus de 1 000 milliards de dollars.

* 10 Le CECB est un des trois comités sectoriels, dits de « niveau 3 », du processus Lamfalussy. Il est appelé à être remplacé par la future Autorité bancaire européenne.

* 11 Règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché, Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières (CCLRF).

* 12 Par exemple, les titres super-subordonnés à durée indéterminée souscrits par la Société de prise de participations de l'Etat (SPPE) auprès des six principales banques françaises, fin 2008, étaient éligibles au « Tier 1 ».

* 13 Source : Barclays Capital

* 14 Source : Commission européenne

* 15 Le « leveraged-by-out » permet le rachat d'une entreprise financé par une part majoritaire d'endettement, dit « effet de levier ». Les intérêts et la dette sont remboursés grâce aux dividendes de la société.

* 16 « Quelle régulation pour la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marché ? », rapport d'information n° 1798, 7 juillet 2009 (XIII e législature).

* 17 Rapport de l'AMF sur les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées et sur la mise en oeuvre des recommandations AFEP / MEDEF, 9 juillet 2009.

* 18 Proposition de loi visant à créer un comité des rémunérations dans les sociétés anonymes excédant certains seuils de chiffre d'affaires et d'effectifs, TA n° 355, adopté le 20 octobre 2009.

* 19 Article L. 621-18-2 du code monétaire et financier.

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