Section 6 - Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires

Article 49 - Fixation des prévisions de charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale

Objet : Cet article a pour objet de fixer pour 2010 les prévisions de charges du fonds de solidarité vieillesse.

I - Le dispositif proposé

Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale , conformément aux dispositions de la loi organique du 2 août 2005.


Article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale

(extraits du D du I)

D. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :

1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;

En conformité avec le tableau d'équilibre présenté à l'article 24, le présent article fixe le montant des charges prévisionnelles du seul organisme qui fait partie en 2010 du périmètre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à savoir le FSV, le Ffipsa ayant été supprimé à compter du 1 er janvier 2009.

Les charges prévisionnelles du FSV sont ainsi fixées à 17,4 milliards d'euros en 2010, en progression de 1,4 milliard par rapport à 2009.

Cette forte augmentation s'explique essentiellement par la poursuite de la hausse des prises en charge des cotisations pour les périodes de chômage qui représentent plus de la moitié des dépenses du FSV et qui s'établiraient à 9,6 milliards en 2010.

Les effets de la mesure prévue à l'article 40, qui confie désormais au FSV le financement des validations gratuites de trimestres accordées au titre des périodes d'arrêt maladie, maternité et invalidité accroit les charges du fonds de 630 millions d'euros.

Les charges au titre du minimum vieillesse pourraient s'élever à 2,7 milliards et la prise en charge des majorations de pensions pour enfants continuerait à progresser pour atteindre 4,2 milliards.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Sous réserve des observations contenues dans le tome I du présent rapport, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Section 7 - Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude

Article 50 (art. L. 114-17 du code de la sécurité sociale) - Réforme des pénalités financières dans les cas de fraude à la sécurité sociale

Objet : Cet article vise à réformer le régime des pénalités financières prononcées en cas de fraude à la sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a institué, à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, un dispositif permettant aux directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et de l'assurance vieillesse de mieux lutter contre la fraude .

Dans le cas où des indus ont été versés en raison d'une déclaration inexacte ou incomplète, ou d'un changement de situation de l'allocataire non signalé, le directeur de l'organisme peut, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration, prononcer une pénalité .

Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 5 718 euros en 2009).

Le directeur notifie le montant de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, qui dispose d'un mois pour présenter, par oral ou par écrit, ses observations. A l'issue de ce délai, si les arguments de l'allocataire ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du directeur, celui-ci prononce la pénalité, laquelle doit être motivée et peut être contestée devant la juridiction administrative.

Près de trois ans après sa mise en place (le décret d'application n° 2006-1774 n'est paru que le 23 décembre 2006), le bilan du dispositif est décevant :

- en ce qui concerne la branche famille, sur les 9 397 fraudes détectées en 2008, seules 1 037 ont fait l'objet d'une pénalité, pour un montant moyen de 509 euros ;

- pour ce qui est de la branche vieillesse, seules treize pénalités ont été prononcées au premier semestre 2009.

Le présent article propose donc de renforcer l'efficacité du mécanisme, en introduisant deux modifications :

- l'allégement de la procédure . La pénalité est prononcée avant la constatation des indus et l'avis préalable de la commission n'est plus requis. L'allocataire peut cependant former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre la décision du directeur. La commission apprécie alors la responsabilité de l'allocataire dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, détermine le montant de la pénalité. Son avis est adressé simultanément à l'allocataire et au directeur, auquel revient la décision finale. Si celui-ci maintient la pénalité, l'allocataire peut la contester devant le tribunal administratif ;

- l'extension du champ des actions susceptibles d'être sanctionnées . Sont ajoutés l'exercice d'un travail dissimulé, constaté par un agent de contrôle dans une entreprise, et les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies, même sans en être le bénéficiaire.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a prévu, lorsque l'intention de fraude est établie, la fixation d'une pénalité minimale, en l'occurrence 75 euros, et le relèvement du montant maximum, porté à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 18 794 euros). Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée, la limite supérieure atteint huit fois le plafond mensuel (soit 37 588 euros).

III - La position de votre commission

Les résultats du dispositif mis en place en 2006 montrent que son efficacité est trop limitée et qu'il est donc nécessaire de l'améliorer.

Les modifications proposées par le Gouvernement et l'Assemblée nationale témoignent d'un effort allant dans ce sens, sans remettre en cause les droits de la défense.

Ceci étant, plusieurs précisions de nature non législative doivent être apportées.

Le décret en Conseil d'Etat qui fixera les modalités d'application du présent article devra notamment définir les faits qui permettent au directeur de constater un agissement visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations versées, même sans être le bénéficiaire. Les moyens d'obtenir le paiement de la pénalité prononcée contre les personnes qui ne sont pas allocataires devront en particulier faire l'objet d'un encadrement strict.

De même, le décret devra définir les conditions qui permettront de garantir qu'un allocataire faisant l'objet d'une pénalité sera effectivement informé de la sanction et disposera d'un délai raisonnable pour la contester.

Sous ces réserves, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article 51 (art. L. 583-3 et L. 831-7 du code de la sécurité sociale et art. L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation) - Détection des logements fictifs ouvrant droit au versement d'aides personnelles au logement

Objet : Cet article vise à permettre aux caisses d'allocations familiales de mieux identifier les logements fictifs déclarés par certains allocataires pour bénéficier des prestations d'aide au logement.

I - Le dispositif proposé

Les caisses d'allocations familiales (Caf) versent trois types d'aides au logement : l'allocation de logement familial (ALF), l'allocation de logement social (ALS) et l'aide personnalisée au logement (APL).

D'après la caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf), ces trois prestations représentent 30 % des fraudes détectées par la branche famille en 2008, soit un mouvant de plus de 26 millions d'euros. La déclaration d'un logement fictif en représenterait 10 %.

Le contrat de bail n'est en effet soumis à aucune procédure d'enregistrement particulière : deux personnes peuvent ainsi facilement souscrire un contrat de bail faisant référence à un logement inexistant, sans que le caractère frauduleux de l'opération soit aisément repérable.

En l'état actuel du droit, les Caf ne disposent d'aucun pouvoir à l'égard du bailleur, puisque celui-ci est protégé par un statut de tiers. Il leur est donc impossible de vérifier la réalité du logement déclaré.

En conséquence, cet article autorise les Caf à demander aux services du ministère des finances de leur transmettre les documents fiscaux, et notamment les taxes foncières , qui attestent de la réalité d'un logement occasionnant le versement d'une prestation.

Le paragraphe I procède à la modification législative nécessaire pour l'ALF et l'ALS, qui relèvent du code de la sécurité sociale, et le paragraphe II la propose pour l'APL, qui dépend du code de la construction et de l'habitation.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Bien que votre commission soit favorable au renforcement de la lutte contre la fraude, elle souhaite que les moyens employés à ce titre ne portent pas atteinte au respect de la vie privée.

En l'occurrence, la transmission de fichiers informatiques relatifs à des données fiscales nominatives lui paraît devoir faire l'objet d'un encadrement rigoureux. Il est donc indispensable que la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) soit associée à la rédaction du décret d'application .

Sous cette réserve, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article 52 (article 110 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008) - Prorogation de l'expérimentation d'une suspension du versement des aides au logement en cas de fraude

Objet : Cet article vise à prolonger jusqu'à la fin de l'année 2010 l'expérimentation instaurée en 2007 pour suspendre le versement des aides au logement en cas de fraude.

I - Le dispositif proposé

L'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a instauré l'expérimentation d'une nouvelle sanction administrative en cas de fraude aux aides personnelles au logement : la suppression du service des prestations pendant une durée d'un an au maximum. Cette mesure avait pour objet de sanctionner des fraudes particulièrement coûteuses pour la branche famille de la sécurité sociale.

L'importance des fraudes en matière d'aide au logement
(extrait du rapport évaluant l'expérimentation d'une nouvelle sanction
administrative en cas de fraude aux aides personnelles au logement)

« Les aides personnelles au logement (AL), au même titre que les autres prestations sociales, sont particulièrement touchées par les faits frauduleux. Ainsi en 2007, les AL constituent la première prestation fraudée détectée en nombre de cas devant les minima sociaux selon la Cnaf.

« En matière d'AL, la Cnaf recense quatre types de fraudes :

- l'omission ou la fausse déclaration (A),

- la vie maritale non déclarée (B),

- le faux et l'usage de faux (C),

- et les autres cas et en particulier l'escroquerie (D).

« En 2007, les fraudes aux AL se répartissent pour la Cnaf de la manière suivante (montants exprimés en nombre d'actes frauduleux) :

Type d'AL

A

B

C

D

Total

Allocation de logement familiale (ALF)

478
(11 %)

493
(48 %)

186
(28 %)

58
(25 %)

1 215
(19 %)

Allocation de logement sociale (ALS)

3 363
(76 %)

180
(18%)

408
(61 %)

140
(59 %)

4 091
(65 %)

Aide personnalisée au logement (APL)

554
(13 %)

354
(34 %)

72
(11 %)

37
(16 %)

1 017
(16 %)

Total

4 395
(70 %)

1 027
(16 %)

666
(10 %)

235
(4 %)

6 323
(100 %)

Source pour les données : synthèse annuelle de la Cnaf sur les fraudes
dans la branche famille du 16 octobre 2008

« Parmi l'ensemble des AL, l'allocation de logement sociale est ainsi la prestation pour laquelle le plus grand nombre de fraudes a été recensé en 2007. Cependant, il est difficile de dire s'il s'agit là d'une spécificité de la prestation (qui pourrait être plus facilement « fraudable ») ou d'une meilleure prise en compte de ces fraudes par les Caf et les CMSA par une politique de contrôle plus active par rapport aux autres prestations.

« Au total, la Cnaf fait état de 6 323 actes frauduleux recensés pour les AL en 2007 (sachant qu'une fraude est en moyenne constituée de deux actes frauduleux et qu'elle peut toucher plusieurs prestations), correspondant à un préjudice initial pour les Caf de près de 13 millions d'euros.

« Comparé aux autres prestations familiales servies par les Caf (hors minima sociaux), le montant du préjudice brut aux AL (c'est-à-dire avant le recouvrement des indus et des pénalités s'effectuant soit par compensation sur les prestations mensuelles dues à l'usager, soit à l'amiable ou par les voies contentieuses) est trois fois plus important.

« Cet écart reste substantiel même lorsque l'on rapporte les montants de préjudices bruts des prestations familiales (4 millions d'euros) et des AL en 2007 (13 millions d'euros) au montant total des prestations versées la même année par les Caf (respectivement 24 milliards d'euros pour les prestations familiales et 14 milliards d'euros pour les AL).

« Si les minima sociaux constituent la première source de fraude en masses financières (en particulier le RMI qui représente 55 % du montant total des fraudes), les AL représentent 22 % du montant du préjudice brut pour les Caf en 2007. »

Jusqu'alors, trois catégories de sanctions pouvaient être applicables en cas de fraude à l'allocation de logement familiale (ALF), à l'allocation de logement sociale (ALS) ou à l'aide personnalisée au logement (APL) :

- des sanctions pénales en cas de fraude grave ;

- des pénalités administratives pouvant être décidées par les directeurs des caisses d'allocations familiales (Caf) et des caisses de mutualité sociale agricole en cas de déclaration inexacte délibérée ayant provoqué un indu d'une gravité moindre que celui pouvant donner lieu à poursuite pénale ;

- enfin, une amende d'un montant maximal de 5 000 euros en cas de fraude pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir, une prestation de toute nature.

La nouvelle sanction expérimentée consiste à supprimer le service de la prestation fraudée mais aussi celui des deux autres aides personnelles au logement pendant une durée d'un an maximum . La sanction s'applique lorsque la fraude constatée dépasse deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 5 546 euros en 2008 et 5 718 euros en 2009). Elle est prononcée par le directeur de la caisse concernée, selon la procédure prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme. Le directeur notifie la sanction envisagée et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur prononce, le cas échéant, la sanction et la notifie à l'intéressé. La sanction est motivée et peut être contestée devant la juridiction administrative.

Prévue jusqu'au 31 décembre 2009, l'expérimentation devait donner lieu à un rapport à remettre au Parlement avant le 30 juin 2009 31 ( * ) . Celui-ci montre que la mesure a encore été peu appliquée.

Le rapport récemment remis aux commissions des affaires sociales des deux assemblées montre que la mesure a encore été peu appliquée.

En 2008, soixante-deux décisions de suspension des aides personnelles au logement ont été prononcées par les Caf . Sur l'échantillon de seize Caf pour lesquelles les données sont disponibles et qui ont appliqué la sanction en 2008, le préjudice brut global pour les caisses s'élevait à 391 495 euros pour trente-huit cas concernés, soit un montant moyen du préjudice brut de 10 303 euros. Ce montant est près de cinq fois plus important que le montant moyen des actes frauduleux aux aides personnelles au logement.

Parmi les motifs de la faible utilisation de la nouvelle sanction figure notamment l'utilisation des poursuites pénales pour les cas les plus graves, dès lors que le déclenchement des poursuites est obligatoire en cas de préjudice élevé. Le cumul de la nouvelle sanction avec une sanction pénale est soumis à des conditions restrictives puisque les pénalités financières doivent s'imputer sur le montant de l'amende.

Il faut également relever que la lettre ministérielle précisant les conditions de mise en oeuvre de la sanction n'a été envoyée que le 6 mai 2008, de sorte que, compte tenu des délais incompressibles de procédure, la mise en oeuvre effective de la mesure n'a commencé qu'en septembre 2008.

Dans ces conditions et en l'absence de statistiques sur la mise en oeuvre de la mesure en 2009, le présent article vise à prolonger l'expérimentation, qui devait s'achever le 31 décembre 2009, jusqu'au 31 décembre 2010 .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Alors que le texte proposé prévoyait le dépôt d'un nouveau rapport au Parlement le 30 septembre 2010, soit trois mois avant la fin de l'expérimentation, l'Assemblée nationale a souhaité qu'il soit remis dès le 30 juin 2010.

III - La position de votre commission

Il est encore difficile de savoir si la nouvelle sanction expérimentée présente une utilité spécifique justifiant sa pérennisation, compte tenu du nombre limité de cas dans lesquels elle a été prononcée.

Dans ces conditions, votre commission approuve la prorogation de l'expérimentation pour une année supplémentaire. Elle propose toutefois un amendement tendant à rétablir le texte initial du projet de loi pour prévoir le dépôt du rapport au Parlement trois mois avant la fin de l'expérimentation conformément à la pratique la plus habituelle dans un tel cas. La remise du rapport en septembre permettra probablement de disposer de statistiques plus complètes que si ce bilan était arrêté dès le mois de juin.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 53 (art. L. 315-1, L. 323-7 nouveau et L. 613-20 du code de la sécurité sociale) - Mesures relatives au contrôle des arrêts de travail

Objet : Cet article vise à généraliser l'expérimentation conduite depuis 2008 pour renforcer l'efficacité de la contrevisite de l'employeur en matière de lutte contre les arrêts de travail abusifs.

I - Le dispositif proposé

1 - L'expérimentation conduite depuis 2008

En application d'un accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, transposé par la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et la procédure conventionnelle, et désormais codifié à l'article L. 1226-1 du code du travail, les employeurs versent une indemnité complémentaire à celle versée par les organismes de sécurité sociale en cas d'incapacité de leurs salariés résultant de maladie.

En contrepartie, l'employeur peut faire procéder, par un médecin, à une contrevisite du salarié en arrêt maladie , dont la sanction, en cas d'abus, peut être la suspension du complément versé.

Selon les dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le médecin qui a effectué une contrevisite à la demande d'un employeur et qui conclut au caractère injustifié de l'arrêt maladie, transmet son avis au service du contrôle médical de la caisse dont relève le salarié. Le service du contrôle médical peut alors, sans qu'il s'agisse d'une obligation , décider de s'appuyer sur cet avis pour demander à la caisse de suspendre le versement de l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale.

L'article 103 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a instauré une expérimentation destinée à rendre plus efficace ce dispositif.

Dans le cadre de cette expérimentation, tout constat médical de l'absence de justification d'un arrêt maladie par le médecin diligenté par l'employeur impose une décision du service du contrôle médical de la caisse. Ce service peut en effet :

- soit contrôler à son tour le salarié ;

- soit demander à la caisse de suspendre immédiatement le versement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. La caisse d'assurance maladie en informe alors l'assuré et son employeur.

Dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut contester cette décision. Le service du contrôle médical dispose alors de quatre jours pour se prononcer et l'assuré est rétabli dans ses droits si la nouvelle décision infirme la décision initiale de suspension des indemnités.

Par ailleurs, l'expérimentation permet également à la caisse d'assurance maladie, en cas de prescription d'un arrêt maladie consécutive à une décision de suspension des indemnités journalières, de ne pas reprendre le versement des indemnités dans l'attente de la décision du service du contrôle médical, qui dispose de quatre jours pour se prononcer. Ce dispositif vise à lutter contre les arrêts de travail répétés.

Introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, l'expérimentation a donné lieu à un décret d'application publié le 13 juin 2008, de telle sorte qu'elle est mise en oeuvre depuis l'automne 2008.

Le rapport transmis au Parlement dresse un bilan encourageant de l'utilisation de cette mesure, au moins pour le régime général. Il semble qu'il n'ait donné lieu qu'à une application dans la caisse de MSA participant à l'expérimentation.

Extrait du rapport au Parlement sur l'évaluation de la mise en oeuvre de l'expérimentation relative à la contrevisite employeur prévue à l'article 103
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

« Pour le régime général, 223 cas ont été répertoriés, dont 51 cas recevables au sens de l'article 103, et 172 cas non recevables :

« - par cas « recevables », on entend les cas où le médecin diligenté par l'employeur a transmis au service médical un rapport précisant qu'il a pu examiner le patient, c'est-à-dire les cas rentrant strictement dans le champ de l'expérimentation ;

« - par cas « non recevables », on entend les cas où le médecin diligenté par l'employeur a bien transmis au service médical un rapport, mais que celui-ci précisait que le patient était absent de son domicile ou ne précisait pas s'il y avait vraiment eu examen du patient.

« Il convient bien d'examiner l'ensemble des cas répertoriés car il a été demandé aux caisses de faire convoquer systématiquement l'assuré par le contrôle médical, à chaque fois que l'absence du salarié était constatée lors d'une contrevisite et ne pouvait être justifiée par ce dernier.

« Par conséquent, pour l'ensemble des cas 1 :

« - 89 arrêts ont été jugés justifiés, soit 40 % des assurés;

« - 35 personnes ne se sont pas rendues à la convocation, soit 16 % des assurés ;

« - 61 cas de reprise de travail anticipée ont été notés, soit un ratio de 27 % rapporté à l'ensemble des assurés ;

« - 38 arrêts de travail ont été jugés non justifiés par les services du contrôle médical lorsqu'ils en ont été saisis, soit un ratio de 17 % de l'ensemble des assurés. 20 suspensions d'indemnités journalières, soit un ratio de 52,6 % sur l'ensemble des assurés dont l'arrêt a été déclaré injustifié, ont fait suite à ce contrôle. L'écart entre les 38 arrêts non justifiés et les 20 suspensions d'indemnités journalières s'explique probablement par un retour au travail rapide des personnes concernées (arrêt arrivant à sa fin ou personne reprenant le travail après le contrôle).

« Au total, si 9 % seulement des assurés ayant fait l'objet d'une contrevisite ont vu leurs indemnités journalières suspendues, on peut noter qu'ils représentent plus de 50 % des assurés pour lesquels le contrôle médical avait suivi l'avis du médecin contrôleur (arrêt injustifié). Les arrêts injustifiés concernent 17 % des assurés contrôlés. Il est important de souligner aussi que 27 % des assurés ont repris le travail suite à la contrevisite, avant même d'être convoqués par le service médical. Enfin, 16 % des assurés ne se sont pas rendus à la convocation et ont donc été sanctionnés.

« En définitive, sur 223 cas, 60 % des contrevisites se sont suivies, soit d'une reprise du travail, soit d'une suspension d'IJ, soit d'une autre sanction.

« Les montants économisés au titre de la suspension des indemnités générales représentent, pour l'ensemble des CPAM un montant évalué de 8 623 euros, mais il convient de noter que ce montant ne tient pas compte des IJ économisées en raison des reprises de travail anticipées.

1. Dans ce cas, les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale ont été appliquées, conformément aux dispositions de l'article L. 323-6 qui prévoit notamment qu'en cas d'inobservation volontaire de l'assuré de l'obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.

« Si l'on veut distinguer les cas « recevables » des cas « non recevables » :

« Il en ressort, pour le régime général, que 51 cas de contrevisites sont réellement entrés dans le champ de l'expérimentation. Sur ces 51 cas :

« - 24 arrêts de travail ont été jugés non justifiés par les services du contrôle médical lorsqu'ils en ont été saisis, soit un ratio de 47 % des cas de contrevisites effectuées et transmises. 13 cas ont donné lieu à une suspension d'indemnités journalières, soit un ratio de 25 %, rapporté à l'ensemble des contrevisites dont les rapports ont été transmis aux caisses, mais de 54 % rapporté à l'ensemble des avis non justifiés. L'écart entre les 24 et les 13 cas s'explique de la même façon que précédemment (reprise du travail ou arrêt arrivant à son terme) ;

« - 22 cas auraient pu donner lieu à une suspension d'IJ mais les assurés avaient déjà repris le travail, immédiatement après la contrevisite et avant que le service médical ne puisse émettre un avis, avant même la fin théorique de l'arrêt de travail. La reprise de travail anticipée représente un ratio de 43 % des cas de contrevisites effectuées et transmises ;

« - il est intéressant de noter que 5 cas ont donné lieu à un avis différent de celui du médecin contrôleur, puisque l'arrêt a été justifié par le médecin conseil, soit 10 % des assurés concernés.

« Au total, près de 70 % des cas entrant strictement dans le champ de l'expérimentation ont donné lieu, soit à une reprise du travail, soit à une suspension d'IJ, ce qui constitue un résultat extrêmement encourageant.

« Il ressort de l'analyse que les médecins conseils ont bien utilisé les deux possibilités qui leur étaient données dans le cadre de l'expérimentation. Ils ont en particulier suspendu les IJ sans nouvel examen du patient, en particulier lorsque ces derniers ne disposaient pas d'un dossier médical répertorié dans le logiciel de gestion des médecins conseils. Cela correspond à la majorité des repos non justifiés classés dans la rubrique « avis sur pièces » du tableau synthétique des résultats au 31 mai 2009 figurant en page 12. Ainsi, près de 40 % des cas recevables ont fait l'objet d'un avis sur pièces concluant au repos non justifié. Dans 7,8 % des cas, les assurés ont été convoqués. Et dans les autres cas, les assurés avaient repris le travail après la visite du médecin mandaté par leur employeur si bien que les médecins conseils de leur caisse n'ont pu statuer sur l'avis rendu par le médecin diligenté par leur employeur.

« Par ailleurs, 172 assurés étaient absents de leur domicile lors de la contrevisite employeur (ou le rapport transmis ne précisait pas qu'il y avait eu examen médical).

« Sur ces 172 cas :

« - 14 arrêts de travail ont été jugés non justifiés par les services du contrôle médical lorsqu'ils en ont été saisis. 7 cas ont donné lieu à une suspension d'indemnités journalières ;

« - 39 cas auraient pu donner lieu à une suspension d'IJ mais les assurés avaient déjà repris le travail, immédiatement après la contrevisite ;

« - 35 personnes ne se sont pas rendues à la convocation ;

« - 84 arrêts ont été déclarés justifiés, soit près de 50 % des cas, ce qui semble cependant cohérent, puisque le motif de contrôle reposait là sur l'absence du domicile.

2 - La généralisation de l'expérimentation

Le présent article a pour objet de généraliser à l'ensemble des caisses d'assurance maladie les procédures de contrôle ayant fait l'objet de l'expérimentation engagée en 2008.

* Le paragraphe I modifie l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale relatif aux suites données à la contrevisite de l'employeur pour préciser que le médecin chargé de cette contrevisite, lorsqu'il conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai défini par décret. Le service du contrôle médical ne disposera alors que de deux possibilités :

- soit demander à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières . Dans ce cas, le salarié disposera, à compter de la réception de l'information de la suspension, d'un délai fixé par décret 32 ( * ) pour demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service devra se prononcer dans un délai fixé par décret 33 ( * ) ;

- soit procéder à un nouvel examen de la situation de l'assuré .

La principale différence avec les modalités retenues pour l'expérimentation réside dans la prise en compte du cas où l'examen du salarié par le médecin chargé de la contrevisite se révèle impossible. En outre, le texte proposé rend obligatoire la transmission dans un délai limité du rapport du médecin mandaté par l'employeur afin de renforcer la coordination de l'action de contrôle des caisses avec celle conduite par les employeurs.

* Le paragraphe II tend à généraliser le second volet de l'expérimentation relatif aux arrêts de travail consécutifs. Il insère dans le chapitre du code de la sécurité sociale consacré aux prestations en espèces de l'assurance maladie, un article L. 323-7 pour prévoir que lorsqu'une prescription d'arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d'une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de celles-ci est subordonnée à l'avis du service du contrôle médical.

Ainsi, en cas de prescription d'un arrêt de travail peu de temps après une décision de suspension des indemnités journalières, le versement des indemnités ne pourra reprendre sans un avis préalable du service du contrôle médical.

* Le paragraphe III complète l'article L. 613-20 du code de la sécurité sociale, relatif aux conditions d'attribution des prestations supplémentaires versées par les caisses du régime social des indépendants (RSI), afin d'améliorer le dispositif actuel de sanction en cas de non-respect des obligations auxquelles sont soumis les assurés en cas d'arrêt de travail.

Actuellement, l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale fixe les conditions de contrôle administratif des arrêts de travail des assurés et prévoit que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, de respecter les heures de sortie autorisées par le praticien et de s'abstenir de toute activité non autorisée.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.

Cependant, les assurés du RSI ne sont pas soumis à ces dispositions, de sorte qu'en cas de non-respect des heures de sortie autorisées par le praticien, la caisse ne peut retenir que l'indemnité versée le jour où l'absence au domicile a été constatée . Le présent article vise donc à étendre aux assurés du RSI l'application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, afin d'harmoniser les conditions de contrôle des arrêts de travail abusifs dans le régime général et le RSI.

Ainsi, lorsque la prestation supplémentaire versée par la caisse consistera en l'octroi d'indemnités journalières prévues au 5° de l'article L. 312-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe le champ des dépenses couvertes par l'assurance maladie, l'assuré relevant du RSI sera soumis aux mêmes obligations que les salariés relevant du régime général.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, outre un amendement de correction d'une erreur de référence, deux amendements tendant à :

- prévoir que le délai dans lequel le rapport du médecin chargé par l'employeur d'effectuer la contrevisite sera transmis au service du contrôle médical ne pourra être supérieur à quarante-huit heures et que le rapport devra préciser si le médecin a ou non procédé à un examen médical de l'assuré concerné ;

- étendre au RSI l'application du dispositif subordonnant à un avis du service du contrôle médical le versement des indemnités journalières lorsqu'un arrêt de travail est consécutif à une décision de suspension du versement des indemnités dans le cadre d'un précédent arrêt de travail.

III - La position de votre commission

La lutte contre la fraude en matière d'indemnités journalières constitue une nécessité absolue dans un contexte d'augmentation du nombre de ces indemnités et d'aggravation sans précédent de la situation des comptes sociaux.

Votre commission approuve en conséquence pleinement les mesures contenues dans cet article ainsi que la méthode d'expérimentation préalable permettant d'évaluer les effets de dispositifs nouveaux avant de les généraliser.

Néanmoins, le mécanisme mis en oeuvre pour faciliter la suspension des indemnités journalières suscite une interrogation. Dès lors que le rapport du médecin chargé de la contrevisite conclut à l'absence de justification de l'arrêt, ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, le service du contrôle médical est tenu de prendre une décision consistant soit à demander la suspension immédiate du versement des indemnités journalières, soit à procéder à un nouvel examen de la situation de l'assuré.

Aussi, dans l'hypothèse où le médecin n'aurait pu procéder à l'examen médical, à cause de l'absence de l'assuré par exemple, le service du contrôle médical pourrait éventuellement choisir de demander immédiatement la suspension du versement des indemnités journalières. Une telle solution risque de conduire à des contentieux et à des suspensions d'indemnités injustifiées. En conséquence, votre commission propose un amendement visant à préciser que le nouvel examen de la situation de l'intéressé est de droit lorsque l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré ne résulte pas d'un refus de celui-ci.

Par ailleurs, en ce qui concerne les arrêts de travail répétés, le texte proposé subordonne à l'avis du service du contrôle médical la reprise du versement des indemnités journalières dans le cadre d'un arrêt de travail intervenant à la suite d'une décision de suspension des indemnités journalières. Rien n'est dit sur les conditions dans lesquelles est rendu l'avis du service du contrôle médical. Votre commission propose un amendement précisant que l'avis du service du contrôle médical doit être rendu dans un délai fixé par décret, dont la durée ne peut excéder quatre jours.

Enfin, l'Assemblée nationale ayant décidé de limiter à quarante-huit heures le délai dans lequel le médecin chargé de la contrevisite doit rendre son rapport, votre commission propose un amendement supprimant le renvoi à un décret pour la fixation de ce délai.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 54 (art. L. 162-1-14 et L. 162-1-14-2 nouveau du code de la sécurité sociale) - Pénalités adaptées aux fortes activités de soins de santé

Objet : Cet article vise à étendre le dispositif de contrôle par échantillonnage de certaines activités de soins.

I - Le dispositif proposé

La loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-1-14 pour prévoir que le directeur d'un organisme local d'assurance maladie peut prononcer des pénalités financières à l'encontre des professionnels de santé, des assurés, des employeurs, des établissements de santé ou de tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a rénové ce dispositif jusqu'alors peu utilisé, notamment en énumérant de manière précise les infractions ou omissions pouvant faire l'objet d'une sanction et en redéfinissant le barème des pénalités.

Par ailleurs, depuis 2006, l'activité en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) des établissements de santé fait l'objet d'une procédure de contrôle et de sanction particulière ( sanctions dites T2A ) définie à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.

Cet article prévoit qu'en cas de manquement aux règles de facturation, les établissements de santé sont soumis à une pénalité dont le montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues.

Ce montant est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.

Cette procédure repose sur une méthode de contrôle par échantillonnage suivi d'une extrapolation sur l'ensemble de l'activité de l'établissement. Elle a montré son efficacité au cours des deux premières années pendant lesquelles elle a été mise en oeuvre.


Les contrôles au titre de l'article L. 162-22-18
du code de la sécurité sociale

En 2007, 231 509 séjours d'hospitalisation ont été contrôlés dans 493 établissements ; 480 établissements ont fait l'objet de notifications d'indus pour un montant total de 35 143 204 euros ; 41 établissements ont fait l'objet d'une proposition de sanction de la part des unités de coordination régionales. A la fin juillet 2009, 34 établissements ont reçu, au titre de la campagne 2007, une notification de sanction pour un montant total de 2 468 150 euros .

En 2008, 189 900 séjours d'hospitalisation ont été contrôlés dans 424 établissements ; 221 établissements ont fait l'objet de notifications d'indus pour un montant total de 13 907 193 euros. Alors que le résultat définitif de la campagne 2008 ne pourra être connu qu'en 2010, 57 établissements sont d'ores et déjà sanctionnables à hauteur, globalement, de 14 147 263 euros .

Compte tenu de l'efficacité de ce dispositif, le présent article tend à l'étendre, en l'adaptant, à d'autres activités de soins. La facturation de certains pharmaciens, fournisseurs, transporteurs sanitaires, laboratoires et établissements non soumis à la tarification à l'activité (psychiatrie, soins de suite et réadaptation) atteint parfois de telles dimensions qu'elle n'est plus contrôlable de manière exhaustive.

Le paragraphe I modifie l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, relatif au régime de droit commun des pénalités, pour prévoir la possibilité d'instaurer un régime dérogatoire de calcul des pénalités applicables à certaines activités de soins.

Le paragraphe II insère dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-1-14-2 pour prévoir un dispositif de sanction semblable à celui mis en place en 2006 pour les activités en MCO.

Ce nouveau dispositif pourra s'appliquer à :

- une pharmacie ;

- un laboratoire de biologie médicale ;

- un établissement de santé non soumis à la T2A ;

- un fournisseur de produits ou de prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la fixation, par la Haute Autorité de santé, de l'ensemble des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie ;

- une société de transport sanitaire ou une entreprise de taxi, mentionnée à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire conventionnée avec un organisme local d'assurance maladie.

Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie pourra désormais contrôler l'ensemble des activités de ces établissements et prestataires, ou certains éléments de celles-ci, sur la base d'un échantillon dont la méthode d'élaboration sera définie par décret en Conseil d'Etat , dès lors que le chiffre d'affaires annuel de ces structures excède un seuil défini par décret.

Ce type de contrôle ne pourra pas porter sur les manquements aux règles de facturation prévues par l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui fixe les conditions d'application de la T2A.

En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, son directeur pourra prononcer une pénalité dans les conditions de droit commun fixées par l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale. Ce renvoi aux conditions de droit commun permettra d'apporter les mêmes garanties, notamment le respect d'une procédure contradictoire, aux établissements et prestataires concernés que celles qui existent aujourd'hui.

Le montant de la pénalité sera calculé de la même manière que pour les établissements relevant de la T2A. Il sera fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et sera calculé sur la base des dépenses prises en charge par l'organisme local d'assurance maladie au cours de la période contrôlée ou, si le contrôle porte sur une activité ou prestation en particulier, sur la base des dépenses afférentes à celles-ci.

Le niveau de la pénalité ne pourra dépasser 25 % du montant de l'indu, ce pourcentage pouvant cependant être porté à 100 % en cas de fraude caractérisée.

Enfin, la notification de la pénalité devra faire état de la méthodologie de contrôle employée.

Le paragraphe III précise que le nouveau dispositif de sanction s'applique aux faits postérieurs à la publication du décret prévu pour sa mise en oeuvre.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements de précision rédactionnelle.

III - La position de votre commission

Ce nouveau dispositif de contrôle et de sanction par échantillonnage ne constitue que la poursuite d'une action engagée en 2006 pour rendre plus efficace les contrôles opérés sur des établissements ou prestataires dont l'importance de l'activité de facturation empêche tout contrôle exhaustif.

Dès lors qu'elle renvoie à la procédure de droit commun pour la définition des conditions dans lesquelles le directeur de l'organisme local peut prononcer la pénalité, préservant ainsi le caractère contradictoire de la procédure, cette nouvelle procédure mérite d'être acceptée.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 54 (art. L. 133-4-5 nouveau, L. 553-1, L. 821-5 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation) - Interruption de la prescription de l'action en recouvrement

Objet : Cet article additionnel vise à rétablir le caractère interruptif de la prescription de l'action en recouvrement d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à un assuré.

La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a redéfini les causes d'interruption de la prescription. Ces causes sont précisées par les nouveaux articles 2240 à 2246 du code civil qui retiennent notamment la reconnaissance de sa dette par le débiteur, la demande en justice même en référé ou un acte d'exécution forcée.

Ces articles reprennent la plupart des règles définies par les anciens articles du code civil sur ce sujet, à l'exception de celle qui figurait dans l'ancien article  2244 et prévoyait que le commandement signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.

Or, la Cour de cassation admettait qu'une lettre recommandée avec avis de réception adressée par un organisme de sécurité sociale à un assuré valait commandement interruptif de la prescription au sens de l'article 2244 du code civil.

Désormais, le nouvel article 2244 retient la notion d'« acte d'exécution forcée » qui est en principe un acte d'huissier sommant le débiteur de payer le créancier en vertu d'un titre exécutoire sous peine d'exécution forcée.

Votre commission vous propose en conséquence de prévoir explicitement, dans les différents articles relatifs aux prestations susceptibles de donner lieu à recouvrement d'indus, que l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement. Le texte proposé ne s'appliquera cependant pas aux organismes chargés du recouvrement de contributions et cotisations sociales dont les créances sont régies par des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale notamment pour ce qui est des dates d'exigibilité ou de l'action en recouvrement.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 55 (art. L. 133-4-5 nouveau du code de la sécurité sociale) - Sanction du donneur d'ordre en matière de travail dissimulé

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de renforcer la lutte contre le travail dissimulé en permettant de sanctionner le donneur d'ordre d'un sous-traitant ayant commis cette infraction.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le livre II de la huitième partie du code du travail est consacré à la lutte contre le travail illégal et comporte un titre II sur le travail dissimulé .

L'article L. 8221-3 définit le travail dissimulé par dissimulation d'activité comme le fait d'exercer à but lucratif une activité de production, de transformation, de représentation et de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce en se soustrayant à ses obligations d'immatriculation ou de déclaration aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale.

L'article L. 8221-5 définit pour sa part le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié comme le fait de se soustraire aux obligations de déclaration préalable d'embauche et de délivrance d'un bulletin de paie comportant le nombre exact d'heures accomplies par le salarié.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale vise à permettre de sanctionner par une annulation de réduction ou d'exonérations de contributions ou de cotisations un donneur d'ordre qui participerait à l'infraction de travail dissimulé commise par son sous-traitant. Pour ce faire, il insère un article L. 133-4-5 dans les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au recouvrement des cotisations et au versement des prestations.

Selon son dispositif, l'infraction de travail dissimulé entraîne l'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés employés par le donneur d'ordre pour chacun des mois au cours desquels il est constaté :

- par procès-verbal de travail dissimulé, qu'il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de coauteur de son sous-traitant , et ce dès l'établissement du procès-verbal ;

- qu'informé du recours du sous-traitant au travail dissimulé, il n'a pas enjoint au sous-traitant de faire cesser cette situation.

Le texte précise dans son dernier alinéa que l'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales s'applique dans les conditions fixées par l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, qui définit les modalités selon lesquelles peuvent être annulées les réductions et exonérations de cotisations ou contributions sociales d'une entreprise dont un procès-verbal de travail dissimulé a montré qu'elle ne respectait pas ses obligations en la matière.

II - La position de votre commission

La lutte contre le travail dissimulé doit être conduite avec la plus grande fermeté et toutes les mesures qui contribuent à cet objectif méritent d'être encouragées. Il est en particulier tout à fait utile de sanctionner les donneurs d'ordre qui s'abritent derrière leur sous-traitant alors même qu'ils sont complices de celui-ci dans le recours au travail dissimulé.

Toutefois, la mesure proposée peut susciter des interrogations. En effet, les exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales du donneur d'ordre pourront être annulées s'il est constaté :

- qu'il a participé au délit en qualité de coauteur ;

- qu'il n'a pas enjoint à son sous-traitant de faire cesser la situation alors qu'il a été informé du recours de ce sous-traitant au travail dissimulé par un agent contrôleur.

Le texte ne précise pas clairement si ces conditions sont cumulatives ou alternatives. Dans les deux cas, une difficulté se pose.

Le cumul des deux conditions peut paraître paradoxal : si un donneur d'ordre a été considéré comme coauteur du délit dans le cadre d'un procès-verbal de travail dissimulé, cela signifie qu'il sera poursuivi au même titre que son sous-traitant et l'on perçoit mal l'intérêt de l'informer que son sous-traitant pratique le travail dissimulé pour qu'il enjoigne à ce sous-traitant de faire cesser cette situation...

Si les conditions sont alternatives, alors la seconde paraît difficilement applicable. Il serait anormal d'annuler les réductions ou exonérations de cotisations ou contributions d'un donneur d'ordre au seul motif qu'il n'a pas enjoint à son sous-traitant de mettre fin au travail dissimulé. N'étant pas présent dans la procédure pénale engagée contre le sous-traitant, le donneur d'ordre n'aurait aucun moyen de faire valoir ses droits dans un tel cas.

Dans ces conditions, votre commission propose un amendement pour limiter le champ d'application de cet article au seul cas dans lequel il est constaté par procès-verbal de travail dissimulé que le donneur d'ordre a participé au délit de travail dissimulé en qualité de coauteur.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 56 (art. L. 162-1-14 et L. 471-1 du code de la sécurité sociale) - Clarification des règles relatives aux pénalités applicables par les directeurs des organismes d'assurance maladie

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à compléter et à simplifier les conditions de mise en oeuvre des pénalités que peuvent prononcer les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le paragraphe I de cet article modifie l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'organismes locaux d'assurance maladie peuvent prononcer une pénalité contre les bénéficiaires des régimes obligatoires de sécurité sociale, les employeurs, les professionnels ou établissements de santé ou tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

Cet article prévoit notamment que la pénalité peut-être prononcée en cas d'inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces.

Le du paragraphe I de cet article vise à mentionner le code rural parmi les dispositions dont l'inobservation peut entraîner une pénalité. De fait, ce code contient de nombreuses dispositions relatives aux régimes de protection sociale des exploitants et salariés agricoles.

Par ailleurs, l'article 162-1-14 permet également de sanctionner par une pénalité le non-respect des articles L. 441-2 et L. 441-5 du code de la sécurité sociale, respectivement relatifs à la déclaration d'accident du travail à l'organisme local d'assurance maladie et à la remise de la feuille d'accident à la victime .

Le du paragraphe I remplace la référence aux deux articles concernés par un énoncé littéraire des obligations qu'ils contiennent.

Enfin, l'article L. 162-1-14 permet aux organismes locaux d'assurance maladie, lorsqu'ils sont plusieurs à être concernés par les mêmes faits mettant en cause des professionnels et établissements de santé, de mandater le directeur de l'un d'eux pour instruire la procédure et prononcer la pénalité.

Le du paragraphe I vise à prévoir la même possibilité lorsque les faits ont été commis par tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

Le paragraphe II tend à modifier l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale relatif au recouvrement des dépenses indûment versées à la suite d'un manquement aux obligations relatives à la déclaration d'accident du travail et à la remise de la feuille d'accident à la victime.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale simplifie la rédaction de l'article L. 471-1 en faisant apparaître plus clairement que la caisse primaire d'assurance maladie peut, en plus du recouvrement de l'indu, prononcer une pénalité à l'encontre des employeurs ou de leurs préposés qui n'ont pas respecté leurs obligations.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les simplifications contenues dans cet article. Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 57 (art. L. 243-3-1 nouveau et L. 652-3 du code de la sécurité sociale) - Application de la procédure d'opposition à tiers détenteur au recouvrement des cotisations en cas de travail dissimulé

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à permettre le paiement de contributions et cotisations recouvrées en cas de travail dissimulé par des tiers détenteurs de sommes appartenant au débiteur.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le présent article tend à insérer dans le code de la sécurité sociale un article L. 243-3-1 pour prévoir l'application des dispositions de l'article L. 652-3 du même code au recouvrement des contributions et cotisations sociales faisant l'objet d'un redressement après constatation de l'infraction de travail dissimulé.

L'article L. 652-3 définit les conditions dans lesquelles les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés par l'assurance maladie et maternité, ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, peuvent, lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes devant revenir au débiteur, de verser, en lieu et place de celui-ci, les fonds qu'ils détiennent à concurrence des cotisations dues.

Ainsi, les règles actuellement applicables aux seules cotisations personnelles des travailleurs indépendants pourront désormais s'appliquer au recouvrement des cotisations et contributions de l'ensemble des personnes dont un procès verbal a constaté qu'elles avaient commis l'infraction de travail dissimulé.

Le présent article modifie également l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale pour qu'il mentionne non seulement les cotisations sociales, mais également les contributions sociales (CSG, CRDS) parmi les sommes qui peuvent être recouvrées par la voie de l'opposition à tiers détenteur.

II - La position de votre commission

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission approuve ce dispositif qui peut permettre de faciliter le recouvrement de cotisations et contributions dues par des employeurs ayant commis l'infraction de travail dissimulé.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 58 (art. L. 553-2, L. 821-5-1, L. 853-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation) - Récupération des indus de prestations versées en tiers payant

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à faciliter la récupération des indus constitués sur les prestations versées en tiers payant.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Dans certaines situations, la récupération des indus sur certaines prestations est particulièrement difficile parce qu'elles sont versées en tiers payant. Tel peut être en particulier le cas des allocations logement, parfois versées directement au bailleur de l'ayant droit.

Pour tenir compte de cette situation, le présent article tend à permettre le recouvrement de l'indu sur d'autres prestations versées directement à l'allocataire, telles que les allocations familiales.

Le paragraphe I vise à prévoir cette possibilité aux articles L. 553-2 (recouvrement des indus de prestations familiales), L. 821-5-1 (recouvrement des indus d'allocation adulte handicapé) et L. 835-3 (allocation logement) du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (recouvrement des indus de revenu de solidarité active) et à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation (recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement).

Les modalités de recouvrement de l'indu seront précisées par décret.

Les paragraphes II à V ont pour objet d'opérer des coordinations au sein des différents articles concernés par cette modification.

II - La position de votre commission

Le dispositif proposé mérite d'être approuvé dès lors qu'il peut permettre de faciliter la récupération des indus de prestations familiales ou sociales et donc de renforcer la lutte contre les fraudes.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Réunie le 4 novembre 2009, la commission a adopté le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 tel que modifié à l'issue de ses travaux.

* 31 Rapport remis aux commissions des affaires sociales des deux assemblées évaluant l'expérimentation d'une nouvelle sanction administrative en cas de fraude aux aides personnelles au logement.

* 32 Ce délai était de dix jours dans le cadre de l'expérimentation.

* 33 Ce délai était de quatre jours dans le cadre de l'expérimentation.

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