EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 59 - Prorogation d'un an de la taxe assurant le financement du centre national de gestion des essais de produits de santé (CeNGEPS)

Commentaire : le présent article prévoit de proroger d'un an la taxe additionnelle à la taxe sur les médicaments et les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, destinée à financer le centre national de gestion des essais de produits de santé (CeNGEPS).

I. LA CRÉATION D'UNE TAXE ADDITIONNELLE DESTINÉE À FINANCER LE CENTRE NATIONAL DE GESTION DES ESSAIS DE PRODUITS DE SANTÉ

A. LA CRÉATION D'UNE TAXE ADDITIONNELLE « PROVISOIRE »...

A l'initiative de notre collègue député Yves Bur, l'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a créé une taxe additionnelle à la taxe sur les médicaments et les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, telle que prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique.

1. La taxe annuelle sur les médicaments et les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché

L'article L. 5121-17 du code de la santé publique dispose que les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ou par la Communauté européenne sont frappées d'une taxe annuelle perçue au profit de l'AFSSAPS et des comités de protection des personnes.

Le montant de cette taxe est fixé par décret dans la limite de 26.000 euros par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché . Elle est due par le titulaire de cette autorisation.

Son assiette est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente , à l'exclusion des ventes à l'exportation . Il est précisé que le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches.

En outre, l'article L. 5121-17 précité précise que, lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'établissement de la taxe.

En revanche, pour les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits : dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.

2. La taxe additionnelle à la taxe annuelle sur les médicaments

La taxe additionnelle créée par la loi de finances rectificative pour 2005 correspond à une majoration de 50 % de la taxe annuelle prévue par l'article L. 5121-17 précité.

L'article D. 5121-67 du code de la santé publique prévoit le barème de cette taxe dont le plafond s'élève à 21.760 euros pour un montant de ventes supérieur à 30 millions d'euros.

Cette taxe additionnelle est recouvrée par l'AFSSAPS , comme l'est la taxe annuelle à laquelle elle s'ajoute.

Barème de la taxe additionnelle sur les spécialités pharmaceutiques

( en euros )

Montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, par spécialité pharmaceutique

Montant de la taxe

= 76.000

320

= 380.000

1.050

= 760.000

1.690

= 1.500.000

2.496

= 5.000.000

4.224

= 10.000.000

8.448

=15.000.000

12.672

= 30.000.000

16.896

>30.000.000

21.760

Source : article D. 5121-67 du code de la santé publique

Le produit de cette taxe est réparti , par arrêté du ministre chargé de la santé, entre les centres de gestion des essais de produits de santé.

Cette taxe est provisoire : elle doit être perçue au titre des ventes réalisées au cours des années 2005 à 2008.

B. ...DESTINÉE AU FINANCEMENT DU CeNGEPS

Dans l'exposé des motifs de son amendement, notre collègue député Yves Bur indiquait que cette nouvelle taxe servirait à financer des centres de gestion des essais de produits de santé (CEGEPS) 19 ( * ) , dont la mission consisterait, d'une part, à prendre en charge la gestion financière des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des essais de produits de santé et à l'établissement de contrats, d'autre part, à assurer l'interface régionale entre les promoteurs et les différents partenaires régionaux.

Il relevait qu'un appel à projets national devait être lancé pour « labelliser les CEGEPS ».

Un centre national de gestion des essais de produits de santé (CeNGEPS) a ainsi été mis en place au mois de mars 2007 par décision du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche, approuvant la convention constitutive de ce groupement d'intérêt public (GIP). Regroupant des représentants de l'Institut national de la santé et de la recherche médiale (INSERM), du syndicat des entreprises du médicament (LEEM), de l'AFSSAPS et des établissements de santé, le CeNGEPS est chargé d'améliorer les aspects logistiques et administratifs des essais cliniques et de maintenir l'attractivité du territoire français pour leur réalisation.

Le CeNGEPS est essentiellement financé par le produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les médicaments et les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché . Pour 2009, le CeNGEPS a ainsi reçu, à ce titre, près de 10 millions d'euros.

II. UNE DEMANDE DE PROROGATION D'UN AN

Le CeNGEPS est un groupement d'intérêt public qui a été institué au mois de mars 2007 pour une période de quatre ans. Or la période de recouvrement de la taxe additionnelle qui lui est affectée est fixée sur les ventes réalisées au titre des exercices 2005 à 2008.

Le présent article propose donc la prorogation d'un an de la perception de la taxe additionnelle sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique afin de mettre en concordance la durée de financement du GIP CeNGEPS avec celle de sa durée d'existence, et ainsi assurer le maintien des financements du GIP pour sa dernière année d'activité.

Le maintien de cette taxe engendrerait une recette supplémentaire de l'ordre de 10 millions d'euros pour le CeNGEPS.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2005, votre commission des finances avait proposé de supprimer la disposition portant création de la taxe additionnelle à la taxe sur les médicaments.

Sur le fond, s'il paraissait effectivement important d'encourager la recherche clinique, deux constats s'imposaient :

- d'une part, la création d'une nouvelle taxe assise sur le montant des ventes de médicaments apparaissait inopportune : la taxation des industries pharmaceutiques avait donné lieu à de nombreux débats à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et la commission mixte paritaire avait abaissé le niveau de taxation initialement proposé par le Gouvernement, afin de ne pas trop alourdir les charges pesant sur ces entreprises ;

- d'autre part, le dispositif proposé suscitait également de profondes réserves, en l'absence d'évaluations sur la nécessité de créer des centres de gestion des essais de produits de santé.

Votre rapporteur spécial partage encore aujourd'hui cette analyse et s'interroge sur l'utilité même de ce centre de gestion des essais de produits de santé, compte tenu du rôle dévolu à l'AFSSAPS.

S'il paraît difficile de ne pas assurer le financement du CeNGEPS jusqu'à la fin de son mandat, il estime néanmoins qu'un bilan du soutien effectif apporté par le groupement à l'organisation des essais cliniques industriels en France doit être un préalable indispensable à une éventuelle décision de renouvellement du mandat du GIP en 2011.

Décision de la commission : sous réserve de ces observations, votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 59 bis (nouveau) - Doublement du montant de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (ACS) pour les jeunes âgés de seize à vingt-quatre ans

Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose de doubler le montant de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (ACS) pour les jeunes âgés de seize à vingt-quatre ans.

I. LE DROIT EXISTANT

A. UN DISPOSITIF CRÉÉ PAR LA LOI DU 13 AOÛT 2004 RELATIVE À L'ASSURANCE MALADIE

1. Un crédit d'impôt sous condition de ressources

L'article 56 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a créé, à compter du 1 er janvier 2005, un crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels, en faveur des personnes modestes dont les ressources sont comprises entre le plafond de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire et ce même plafond majoré de 15 %.

L'appréciation des ressources est effectuée par les caisses d'assurance maladie des régimes de base dans les mêmes conditions que pour l'attribution de la CMU complémentaire. La caisse du régime d'assurance maladie de base remet une attestation de droit à déduction sur la prime ou la cotisation d'assurance complémentaire au requérant remplissant les conditions d'attribution. Sur présentation de ce document à un organisme de protection complémentaire, l'intéressé bénéficie d'un montant annuel de prime ou de cotisation réduit du montant du crédit d'impôt. Il bénéficie en outre de la dispense d'avance de frais pour la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire, sous réserve qu'il respecte le parcours de soins coordonné.

2. Un financement assuré par le fond CMU

Jusqu'en 2008, le financement du crédit d'impôt était assuré par une dotation globale de l'assurance maladie. Cette contribution était prélevée sur les crédits d'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance maladie.

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, le financement de ce dispositif est assuré par le fonds CMU dont les recettes se trouvent abondées exclusivement par la contribution des organismes complémentaires prévue à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

B. DES REVALORISATIONS RÉCENTES QUI ONT ACCRU L'ATTRACTIVITÉ DU DISPOSITIF

1. Une montée en charge lente qui a nécessité des mesures de revalorisation

La montée en charge du dispositif s'est avérée lente et difficile à ses débuts. C'est pourquoi deux mesures ont été prises rapidement afin d'en renforcer l'attractivité.

D'une part, le montant de l'aide a été substantiellement revalorisé au 1 er janvier 2006 puis, de manière ciblée, au 1 er août 2009 pour les personnes âgées de 50 ans et plus . Le montant de l'ACS varie en effet en fonction de l'âge, comme le rappelle le tableau suivant.

Evolution du montant de l'ACS

(en euros)

Age

montant au 01/01/2005

montant au 01/01/2006

montant au 01/08/2009

moins de 25 ans

75

100

100

de 25 à 49 ans

150

200

200

de 50 à 59 ans

150

200

350

à partir de 60 ans

250

400

500

Source : ministère de la santé et des sports

D'autre part, le plafond de ressources ouvrant droit à l'ACS a été revalorisé à compter du 1 er janvier 2007 au niveau du plafond de la CMU complémentaire majoré de 20 % , au lieu de 15 % précédemment, ce qui le porte à 9.025 euros pour une personne seule.

2. Un quasi doublement du nombre de bénéficiaires entre 2007 et 2009

La revalorisation du plafond de ressources de l'ACS en 2007 s'est traduite par une augmentation mécanique du nombre de bénéficiaires du dispositif. Cette augmentation se poursuit en 2008 et en 2009, comme le montre le tableau suivant.

Evolution du nombre de bénéficiaires de l'ACS*

mai 2007

mai 2008

mai 2009

Nombre de bénéficiaires

275.472

382.069

488.000

* Ayant utilisé leur attestation auprès d'un organisme complémentaire.

Source : fonds CMU

Le coût et le financement de l'ACS s'est élevé à 62,3 millions d'euros en 2007 et à 87,9 millions d'euros en 2008.

II. LE DISPOSITF PROPOSÉ

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement portant article additionnel proposant de doubler le montant de l'ACS pour les jeunes âgés de seize à vingt-quatre ans qui est actuellement de 100 euros (I).

Selon les informations fournies par la ministre de la santé et des sports devant l'Assemblée nationale, le coût de la mesure dépendra du taux de recours au dispositif. A taux de recours constant, cette mesure aurait un coût de l'ordre de 5 à 6 millions d'euros, mais pourrait atteindre 30 millions d'euros si les deux tiers des jeunes concernés y recouraient .

Elle sera en tout état de cause financée exclusivement sur les excédents du fonds CMU qui devraient s'élever à 89 millions d'euros en 2010.

Le présent article prévoit que cette mesure entre en vigueur le 1 er janvier 2010 et s'applique aux droits annuels prononcés à compter de cette date (II).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur spécial accueille favorablement cette initiative qui tend à poursuive l'effort mené, depuis plusieurs années, pour que l'ensemble de la population puisse disposer d'une assurance complémentaire de santé .

Or les jeunes qui ne sont plus à la charge de leurs parents sont aujourd'hui moins couverts par une assurance complémentaire que le reste de la population. Chez les étudiants, le taux de couverture est en effet de 83 % contre 91 % pour la population totale.

Cette mesure constitue l'une des préconisations du Livre vert sur la politique de la jeunesse du Haut commissariat aux solidarités actives et contre la pauvreté 20 ( * ) .

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 19 La création de ces centres avait notamment été envisagée par le Conseil stratégique des industries de santé du 25 avril 2005.

* 20 Livre vert de la commission sur la politique de la jeunesse - juillet 2009.

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