ARTICLE 59 ter (nouveau) - Affectation à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) de la contribution exceptionnelle des complémentaires santé aux dépenses liées à la grippe A/H1N1

Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose d'affecter à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) la contribution exceptionnelle des complémentaires santé aux dépenses liées à la grippe A/H1N1.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'Assemblé nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement portant article additionnel et proposant d'instaurer une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires « dans le cadre de leur participation nationale contre la pandémie grippale ».

Cette nouvelle contribution reprend, tant en ce qui concerne les redevables, l'assiette et les modalités de recouvrement, les mêmes règles que celles applicables à la contribution versée par les organismes complémentaires au « fonds CMU » - en application de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

Seront ainsi assujetties à cette nouvelle contribution : les mutuelles, les institutions de prévoyance et les entreprises d'assurance, au titre de leur activité réalisée en France (premier alinéa du présent article).

Cette contribution donnera lieu à des versements trimestriels et sera assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises (ou, à défaut d'émission, recouvrées) au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances (deuxième alinéa du présent article).

Elle sera « recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution » des organismes complémentaires au « fonds CMU ». Elle devra donc, selon les données recueillies par votre rapporteur spécial auprès de l'ACOSS, être versée trimestriellement, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil au titre des cotisations et primes émises, ou à défaut d'émission, recouvrées au cours du trimestre civil précédent, à l'URSSAF du chef lieu de région ou à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) dans le ressort de laquelle se trouve le siège social du redevable.

Son taux est fixé à 0,94 % . Son produit sera affecté à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) (troisième alinéa du présent article).

Cette taxe, dont le rendement attendu est évalué à 300 millions d'euros , vise à compenser la non-prise en charge, par les organismes complémentaires, du ticket modérateur habituellement pratiqué en cas de vaccination.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Dans son texte initial, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, en cours d'examen devant le Parlement, prévoyait le même dispositif mais proposait d'affecter le produit de cette nouvelle contribution à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés .

Le Gouvernement, souhaitant par la suite affecter le produit de cette taxe à l'EPRUS qui a été chargé de l'achat des vaccins, a déposé deux amendements miroirs :

- le premier en projet de loi de finances pour 2010 visant à prévoir l'affectation de cette taxe à l'EPRUS. Cet amendement a été adopté par l'Assemblée nationale et fait l'objet du présent commentaire ;

- le second en projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 tendant à supprimer la disposition initiale du PLFSS qui affectait le produit de cette taxe à l'assurance maladie. Cet amendement a été rejeté par le Sénat.

Votre rapporteur spécial a voté contre cet amendement de suppression en sa qualité de rapporteur pour avis. En effet, affecter cette contribution à l'EPRUS aurait pour conséquence de réduire la dotation de l'assurance maladie à l'établissement mais, également mécaniquement celle versée par l'Etat. Or, pour votre rapporteur spécial, les dépenses supportées par l'EPRUS au titre de la pandémie grippale relèvent du domaine régalien de l'Etat qui doit en supporter la prise en charge.

Cette question ayant fait l'objet d'une analyse détaillée dans le cadre de l'examen du PLFSS, votre rapporteur spécial vous renvoie à son analyse présentée au sein de son rapport pour avis sur ce projet de loi 21 ( * ) .

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose de supprimer cet article.

* 21 Rapport pour avis n° 91 (2009-2010).

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