EXAMEN DES ARTICLES - DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article premier Liste des emplois et fonctions soumis à la procédure de nomination après avis des commissions compétentes des deux assemblées

Cet article tend à soumettre le pouvoir de nomination du Président de la République aux emplois et fonctions dont la liste est annexée au projet de loi organique à l'avis des commissions permanentes intéressées de chaque assemblée conformément aux termes du dernier alinéa de l'article 13.

Lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de deux commissions, le Président de la République ne peut procéder à la nomination.

Les emplois ou fonctions ont été retenus en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique de la nation. Ces critères ont conduit le Gouvernement à proposer une liste de 41 institutions, organismes, établissements ou entreprises, au titre de la garantie des droits et libertés au titre de la vie économique et sociale de la nation.

L'Assemblée nationale a complété cette liste en y intégrant :

- le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) pour la garantie des droits et libertés ;

- le directeur de l' Office national des forêts (ONF) ,

- le président de l' Autorité des normes comptables ,

- le président de l' Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires .

Elle a prévu en outre d'inclure dans la liste, les emplois d'ores et déjà soumis par des textes spécifiques à la procédure du dernier alinéa de l'article 13 afin que, par souci de lisibilité du droit, le texte de la présente loi organique présente un caractère exhaustif :

- le président de la commission prévue par l'article 25 de la Constitution ;

- le président de France Télévision ;

- le président de Radio France ;

- le président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.

L'ajout de ces emplois dans l'annexe ne s'est toutefois pas accompagné de la suppression des dispositions correspondantes dans les deux textes organiques spécifiques antérieurs car ils apportent à la procédure de nomination plusieurs précisions complémentaires.

Votre commission a adopté trois amendements de son rapporteur tendant à ajouter à la liste en annexe les emplois ou fonctions suivants :

- le président du conseil d'administration de Voies navigables de France compte tenu du rôle du domaine public fluvial dans notre économie ;

- le président de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires institué par l'article 5 de la loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires que l'Assemblée nationale n'avait pu prendre en compte, le Conseil constitutionnel, saisi de ce texte, s'étant prononcé le 3 décembre 2009 22 ( * ) en validant l'institution de cette autorité ;

- le président de la Commission de la sécurité des consommateurs , autorité administrative indépendante qui assure un rôle important au service des consommateurs.

Votre commission a adopté l'article premier et son annexe ainsi modifiés .

Article 2 (art. 1er-1 nouveau de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) - Compétence des commissions des lois pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel

Aux termes de l'article 56 de la Constitution tel que modifié par la révision du 23 juillet 2008, la nomination des membres du Conseil constitutionnel -trois par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat- est soumise au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution à cette réserve près que les nominations effectuées par le Président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.

Le présent article tend à insérer un article additionnel après l'article premier de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 en prévoyant que la commission compétente dans chaque assemblée pour rendre un avis sur les nominations est la commission chargée des lois constitutionnelles .

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3 - (art. 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958) - Interdiction de délégation de vote pour les scrutins organisés sur le fonde ment du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution

Cet article inséré dans le projet de loi organique par la commission des lois de l'Assemblée nationale et adopté à l'unanimité par les députés, tend à interdire les délégations de vote pour les scrutins organisés sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

En l'état du droit, le Sénat, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, permet aux sénateurs de déléguer leur droit de vote en séance publique ou en commission.

A l'Assemblée nationale, en revanche, les délégations de vote, permises en commission et en séance publique (articles 44 et 66 du Règlement de l'Assemblée nationale) ne sont pas, par exception, autorisées pour les scrutins portant sur des nominations personnelles en vertu des dispositions combinées de l'article 63 du Règlement et du quatrième alinéa de l'article 13 de l'instruction générale du Bureau.

L'interdiction des délégations de vote appelle trois séries de réserve de la part de votre commission :

- il n'apparait pas adapté d'insérer ces dispositions dans un texte, l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, qui définit les motifs autorisant exceptionnellement les délégations de vote sans restriction sur la nature du vote -le seul cas où une interdiction de délégation est posée par la Constitution figure à l'article 68 relatif à la procédure de destitution du Chef de l'Etat devant la Haute Cour ;

- il peut paraître paradoxal d'aligner les procédures dans chacune des deux assemblées sur celle qui, en l'état, n'est pas conforme à la Constitution du moins tel que le Conseil constitutionnel l'a interprété dans sa décision n° 73-49 du 17 mai 1973 ;

- enfin, sur cette matière, il est souhaitable de préserver l'autonomie de chaque assemblée. Cette orientation est conforme à la lettre et à l'esprit de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2009 qui n'a pas exigé une totale identité de procédure entre les deux assemblées.

Aussi votre commission a-t-elle, sur proposition de son rapporteur, supprimé l'article 3.

* 22 Conseil constitutionnel, décision n° 2009-594 DC.

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