C. APPORTER DE NOUVELLES GARANTIES AUX PROCÉDURES DE REGROUPEMENT DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS

La commission a souhaité apporter de nouvelles garanties aux procédures de regroupement des départements et des régions, en prévoyant que, lorsqu'une consultation a été organisée, l'accord de la population soit recueilli dans chacun des territoires concernés , de manière à éviter qu'un territoire plus peuplé puisse forcer un autre à se regrouper avec lui, en dépit de l'opposition commune de son conseil et de sa population.

Par ailleurs, elle a introduit une nouvelle procédure permettant aux conseils généraux et au conseil régional qui le souhaitent, de solliciter du législateur, avec l'accord de la population, la création d'une collectivité se substituant à la région et aux départements qui le composent .

D. METTRE UN TERME AUX SUBVENTIONS CONDITIONNELLES

L'octroi d'une subvention est souvent conditionné par l'adhésion de la collectivité qui souhaite en bénéficier à une structure de coopération ou d'organisation intercommunale, notamment un pays. Les articles 25 et 28 du projet de loi visent à mettre fin à ce phénomène. La commission a cependant souhaité ajouter aux exclusions prévues par l'article 28 le cas des associations de collectivités territoriales derrière lesquelles pourraient se recréer les pays supprimés par l'article 25.

E. CLARIFIER LES PRINCIPES DEVANT ENCADRER LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

Puisque la réforme vise à simplifier et à rendre plus lisibles les structures et l'action territoriales, la commission a précisé la nature de l'encadrement futur des cofinancements, et a supprimé l'évocation de la « part significative » du financement par le maître d'ouvrage, qui était d'interprétation trop aléatoire (article 35).

F. AMÉLIORER LA QUALITÉ DU TEXTE

Enfin, il a été nécessaire de coordonner ce projet de loi avec d'autres textes en cours de discussion devant le Parlement, et de garantir sa conformité à la Constitution.

Dans ce cadre, la commission a modifié l'article 4, relatif à la dénomination et aux compétences des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, afin qu'il soit en cohérence avec le processus du « Grenelle de l'environnement », et a supprimé l'article 40, qui habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance dans des termes qui lui sont apparus contraires à l'article 38 de la Constitution.

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Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, la commission des lois soumet à la délibération du Sénat le texte qu'elle a établi.

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