SOUS-SECTION 2 SYNDICATS DE COMMUNES ET SYNDICATS MIXTES

Les dispositions qui suivent tendent à rendre plus efficientes les procédures de fusion et de dissolution de syndicats intercommunaux ou de substitution des EPCI à fiscalité propre à ces structures.

Elles portent en conséquence à la fois sur les syndicats de communes, les syndicats mixtes dit « fermés », relevant des articles L. 5711-1 et suivants du CGCT, qui rassemblent des communes ou des EPCI entre eux, et les syndicats mixtes dit « ouverts », relevant des articles L. 5721-1 et suivants du même code, qui sont susceptibles de réunir des communes ou leurs groupements, le département ou la région, ainsi que d'autres structures de droit public.

Article 21 (art. L. 5111-6 nouveau et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales) Création des syndicats de communes et des syndicats mixtes en conformité avec le schéma départemental de coopération intercommunale

Cet article vise à interdire qu'un syndicat de communes ou un syndicat mixte soit créé si cette création s'avère incompatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale ou, à défaut d'un tel schéma, avec les orientations en matière de rationalisation de la carte intercommunale que doit suivre le préfet.

La création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte requiert un arrêté préfectoral. Le représentant de l'État dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation pour s'opposer à la création d'un syndicat qui apparaîtrait non pertinent 55 ( * ) .

Cependant, ce pouvoir d'appréciation doit se concilier avec le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

À cet égard, en l'état actuel de droit, le simple fait que la création d'un syndicat intercommunal puisse porter atteinte à un objectif de rationalisation et de simplification de la coopération intercommunale, ne permet pas à un préfet de s'opposer à cette création, s'il n'est pas établi, par ailleurs, que cette dernière serait de nature à faire obstacle à des projets déjà définis de création d'autres établissements publics de coopération intercommunale ou à faire double emploi avec d'autres établissements déjà existants 56 ( * ) .

Le juge interdit ainsi au préfet de refuser la création d'un syndicat intercommunal au motif qu'il est incompatible avec les objectifs qu'il se fixe en matière de rationalisation de la carte intercommunale et il l'incite à fonder son appréciation sur les projets concrets de développement de l'intercommunalité.

Le I. du présent article vise précisément à donner une base légale au refus du préfet, lorsqu'il prend en considération les objectifs ou les projets inclus dans le schéma départemental de coopération intercommunale.

Reconnaître une telle possibilité au représentant de l'État apparaît aujourd'hui nécessaire, dans la mesure où les effets de l'impulsion donnée par la loi n° 99-486 du 12 juillet 1999 à la rationalisation de la carte des syndicats intercommunaux grâce au développement des intercommunalités intégrées semblent aujourd'hui épuisés.

Le nombre total des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes diminue peu : en moyenne, 260 syndicats ont disparu par an de 1999 à 2009, pour un total aujourd'hui de 15 903 structures. Les syndicats mixtes ont doublé leur nombre en dix ans, ce qui tend à confirmer l'idée que les structures intercommunales se coordonnent sans pour autant pousser plus loin leur intégration. En de nombreux lieux, on voit d'ailleurs que les structures syndicales et les groupements à fiscalité propre se superposent ou s'enchevêtrent.

Nombre de syndicats intercommunaux et syndicats mixtes de 1999 à 2009

1999

2000 / 2006

2007

2008

2009

Solde de 1999 à 2009

SIVU

14 885

nd

12 149

11 921

11 373

- 3 512

SIVOM

2 165

nd

1 501

1 468

1 467

- 698

Syndicats mixtes

1 454

nd

2 749

2 921

3 063

+ 1 609

Total

18 504

nd

16 399

16 310

15 903

- 2 601

Source : DGCL. Les données pour les années 2000 à 2006 ne sont pas connues. Les chiffres pour 2009 procèdent d'une estimation à partir de 2008.

Se faisant l'interprète de ce constat très largement partagé, la mission sénatoriale sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales présidée par notre collègue Claude Belot a d'ailleurs préconisé une forte réduction du nombre des syndicats intercommunaux et le transfert de leurs compétences aux groupements à fiscalité propre, sur la base des propositions du préfet, validées par la CDCI après une large concertation départementale.

Le dispositif proposé par le présent article partage le même objectif de rationalisation de la carte syndicale, puisqu'il permet au préfet de s'opposer aux créations de syndicats intercommunaux qui seraient incompatibles soit avec le schéma départemental de coopération intercommunale, soit avec les objectifs définis par la loi en la matière.

Le II. du présent article modifie quant à lui le texte de l'article L. 5721-1 du CGCT pour rendre plus apparent le fait que, conformément à la jurisprudence du juge administratif 57 ( * ) , la décision de créer ou non un syndicat mixte ouvert relève du pouvoir discrétionnaire du préfet.

Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .

Article 21 bis (nouveau) (art. L. 5212-8 du code général des collectivités territoriales) Faculté de constituer un collège des délégués communaux pour la désignation des représentants des communes au comité du syndicat

Votre commission a adopté un amendement de M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues tendant à permettre aux communes membres d'un syndicat de décider, dans la décision institutive du syndicat ou dans une décision modificative, de constituer un collège des délégués communaux chargés de désigner les représentants, pour l'ensemble des communes, au comité du syndicat.

Les représentants se prononceront aussi pour toute affaire qui intéresserait une ou plusieurs des communes du syndicat.

Cette disposition reprend une pratique validée par le Conseil d'État 58 ( * ) qui permet d'éviter, lorsque le syndicat regroupe de très nombreuses communes, la constitution d'un comité de syndicat à l'effectif pléthorique.

Votre commission a adopté l'article 21 bis ainsi rédigé .

Article 22 (sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales) Fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes

Cet article crée une nouvelle procédure de fusion des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés.

• Le droit en vigueur

Il n'existe pas, actuellement, de procédure de fusion de syndicats de communes entre eux ou avec des syndicats mixtes fermés. Pour qu'un syndicat plus vaste puisse être substitué à deux syndicats plus petits, il est nécessaire de faire procéder à leur dissolution pour ensuite créer le nouveau syndicat.

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée a certes prévu une procédure de fusion à l'article L. 5211-43-1 du CGCT, mais celle-ci ne concerne que les fusions « par le haut », qui portent sur plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre , et qui aboutissent à la création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale qui emprunte la forme de l'EPCI le plus intégré de l'ensemble des structures fusionnées.

Cette procédure ne peut en conséquence s'appliquer aux fusions intervenant uniquement entre syndicats de communes ou syndicats mixtes. En revanche, elle s'applique, par renvoi de l'article L. 5721-2 du CGCT et sous réserve de quelques aménagements, aux fusions de syndicats mixtes ouverts. Elle constitue en outre le modèle de référence dont s'est inspiré le gouvernement pour créer une procédure de fusion adaptée aux seules fusions de même niveau.

L'initiative de la fusion peut revenir soit à un ou plusieurs conseils municipaux des communes membres ou à l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée, soit au représentant de l'État (ou aux représentants de l'État dans chacun des départements concernés), après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes, cet avis étant réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois.

Le préfet décide de donner suite ou non à la demande en fixant par arrêté le projet de périmètre du nouvel EPCI, qui peut inclure des communes non rattachées à une des structures fusionnées, dans l'objectif de constituer un territoire continu et sans enclave. En revanche, aucune commune appartenant déjà à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être incluse dans le nouveau périmètre contre son gré.

Les conseils municipaux des communes concernées et les organes délibérants des EPCI en cause disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la fusion, à partir de la notification du projet de périmètre. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est présumé favorable.

La fusion ne peut être décidée par le préfet que si, et seulement si, l'ensemble des organes délibérants des EPCI concernés se sont prononcés en sa faveur, ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

L'établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences.

Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont alors exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre. Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une restitution aux communes.

L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.

Les transferts de compétences des communes au nouvel établissement public s'effectuent selon dans les conditions financières et patrimoniales de droit commun prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17 du CGCT.

L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. En particulier, les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties, les cocontractants étant informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

L'article L. 5211-41-3 prévoit que l'ensemble des personnels des EPCI fusionnés est réputé relever du nouvel établissement, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Néanmoins, les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, leurs éventuels compléments de rémunérations obtenus sur le fondement du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

La fusion est effectuée à titre gratuit et ne peut donner lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Enfin, la fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public.

• Le dispositif proposé par le projet de loi

Le présent article crée une nouvelle sous-section intitulée « Fusion » au sein du chapitre du code général des collectivités territoriales réservé aux syndicats de communes.

Il reproduit par ailleurs à l'article L. 5212-27 du même code la procédure actuellement en vigueur définie à l'article L. 5211-41-3 du même code, précédemment décrite, à quelques réserves près, qui tiennent compte notamment des modifications apportées, par le présent texte, à ce même article L. 5211-41-3 :

- la fusion est prévue pour les seuls syndicats de communes et syndicats mixtes fermés relevant de l'article L. 5711-1 du CGCT ;

- l'initiative en revient soit au préfet, soit aux conseils municipaux des communes membres des syndicats de communes ou des syndicats mixtes ou aux organes délibérants des EPCI membres des syndicats mixtes ;

- l'accord des organes délibérants des syndicats eux-mêmes n'est pas requis pour permettre la fusion . En revanche, ceux-ci sont consultés sur le projet de périmètre et les statuts, leur avis étant réputé favorable en l'absence de réponse au-delà d'un délai de trois mois à compter de la notification qui leur en est faite ;

- la fusion peut être décidée par arrêté du ou des préfets du ou des départements concernés, après accord des seuls organes délibérants des membres des syndicats sur l'arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des organes délibérants de tous les membres inclus dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des organes délibérants des membres représentant les deux tiers de la population ;

- en cas de fusion de syndicats de communes, la nouvelle structure est un syndicat de communes. Il s'agit d'un syndicat mixte dans les autres cas de fusion ;

- une procédure particulière de transition pour le renouvellement du mandat des délégués des communes ou des EPCI est prévue. Il s'agit de remédier à une lacune du dispositif précédent qui permettait à une ou plusieurs communes de bloquer le nouvel EPCI en refusant de faire procéder à l'élection des nouveaux délégués. Le IV. du présent article dispose ainsi que, dans l'attente de cette nouvelle élection, le mandat des délégués en fonction avant la fusion est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion, la présidence étant exercée par le plus âgés des présidents de syndicats. Les pouvoirs de l'assemblée et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente. Passé le délai prévu, en l'absence d'élection pour une commune ou un EPCI, ceux-ci sont représentés au sein du nouvel ensemble par le maire ou le président, s'il ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint, ou le président et le vice-président dans le cas contraire.

• La position de votre commission

L'ensemble du dispositif ainsi prévu répond au souci de faciliter le regroupement et la rationalisation des structures syndicales, en évitant les recours successifs à la procédure de dissolution des anciens syndicats puis à la procédure de création d'un nouvel ensemble.

Une telle proposition est la bienvenue. En outre, il est légitime que l'accord des organes délibérants des syndicats intéressés susceptibles de fusionner ne soit plus requis, dans la mesure où ceci évitera que le souhait d'une part majoritaire des communes membres ou des EPCI membres de chacun des syndicats concernés ne soit contrecarré par l'opposition d'une seule des structures intéressés.

Jugeant cependant que rien n'impose de limiter le bénéfice de la procédure ainsi prévue aux seuls syndicats de communes ou syndicats mixtes fermés, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur permettant aux syndicats mixtes ouverts de fusionner entre eux ou avec les deux premières catégories de structures.

En effet, s'il est tout à fait justifié que, dans certains domaines techniques, l'organisation syndicale puisse être adaptée aux réalités du terrain et ne recouvre pas nécessairement, comme le permet l'article L. 5211-61 du CGCT, le périmètre d'une intercommunalité à fiscalité propre, il est aussi parfois souhaitable, comme l'ont fait valoir, lors de leur audition, les représentants de l'Association française des établissements publics territoriaux de bassin, que, sur la base du volontariat, les structures syndicales puissent atteindre une taille et un poids financier critiques, que permettent parfois seuls d'obtenir les syndicats mixtes ouverts associant le département ou la région aux structures intercommunales.

Pour tenir compte de la nature particulière des syndicats mixtes ouverts, qui associent d'autres personnes morales de droit public que les intercommunalités ou les communes, dont l'assise territoriale ne peut être déterminée de la même manière que pour les communes, l'amendement adopté prévoit que la fusion ne puisse avoir lieu sans l'accord des organes délibérants des personnes morales de droit public membres du syndicat mixte ouvert. Ainsi une région, un département ou une chambre d'agriculture qui participeraient à un tel syndicat ne pourraient se voir imposer, contre leur gré, une fusion avec un autre ensemble intercommunal.

Votre commission a adopté l'article 22 ainsi rédigé .

Article 23 (art. L. 5212-33 et L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales) Dissolution des syndicats de communes ou des syndicats mixtes ouverts - dissolution des communautés de communes ne comptant plus qu'une seule commune membre

Cet article étend le champ d'application des procédures de dissolution de plein droit des syndicats de communes, des communautés de communes et des syndicats mixtes ouverts.

• Le droit en vigueur

Le principe retenu par le droit en vigueur est qu'un syndicat de communes ou un syndicat mixte fermé peut être dissous de trois manières différentes (art. L. 5212-33 du CGCT) : soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou lorsque l'opération qu'il avait pour objet de conduire est achevée ou que la compétence qu'il avait en charge a été transférée à un autre EPCI ; soit par le consentement de tous ses membres ou seulement d'une partie d'entre eux si la dissolution intervient par arrêté du préfet ; soit d'office, par la voie d'un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'État.

La liquidation du syndicat est organisée par l'arrêté ou le décret de dissolution, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers.

La répartition des personnels du syndicat entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Enfin, le conseil général est informé de la dissolution.

La dissolution d'une communauté de communes intervient dans les mêmes conditions (art. L. 5214-28 du CGCT), exception faite :

- de la dissolution de plein droit pour achèvement d'une opération donnée, dans la mesure où cette structure ne peut avoir pour objet la conduite d'une unique opération ;

- de la dissolution pour cause de transfert de la compétence à une autre structure ;

- pour les communautés de communes ayant opté pour la taxe professionnelle unique, de la nécessité que la dissolution intervenant à la demande des conseils municipaux des communes membres soit agréée dans les conditions de majorité requises pour la constitution de la communauté de communes.

Les communautés urbaines (art. L. 5215-42 du CGCT) et les communautés d'agglomération (art. L. 5216-9 du CGCT) ne peuvent être dissoutes par décret en Conseil d'État, qu'à la demande d'une majorité des conseils municipaux des communes membres correspondant à celle nécessaire pour obtenir la création de l'EPCI.

Les syndicats mixtes ouverts sont, quant à eux, dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle ils ont été institués, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit d'office ou à la demande des personnes morales qui les composent, par arrêté du préfet (art. L. 5721-2 du CGCT). Leur liquidation intervient dans les mêmes conditions que pour les autres structures.

• Le dispositif proposé par le projet de loi

Le présent article ajoute aux causes de dissolution des syndicats de communes, syndicats mixtes fermés ou ouverts et communautés de communes le fait que la structure ne compte plus qu'une seule commune membre. Il s'agit de rendre ainsi possible les dissolutions consécutives à une recomposition de la carte intercommunale qui ne laisserait subsister, après les regroupements, qu'une unique commune au sein de la structure considérée.

Dans le même souci de favoriser les dissolutions consécutives à la réorganisation de la carte syndicale, il étend, pour les seuls syndicats de communes et syndicats mixtes fermés, les cas de transferts de compétences donnant lieu à dissolution aux transferts non seulement aux EPCI à fiscalité propre, mais aussi aux transferts aux syndicats mixtes ouverts ou fermés et adapte en conséquence les modalités de substitution de la première structure à la seconde.

Il ajoute par ailleurs aux conditions dans lesquelles intervient la liquidation de la structure la référence, pour les syndicats mixtes ouverts ou fermés et les syndicats de communes, celles relatives à l'apurement du compte administratif et au transfert de l'actif et du passif en cas de dissolution de l'EPCI définies à l'article L. 5211-26 du CGCT. Dans la mesure où ce dernier article appartient au régime général de l'intercommunalité, il avait vocation à régler d'ores et déjà les dissolutions des structures considérées : la mention qui en est faite apporte seulement une précision, sans changer le fond du droit.

Enfin, s'agissant des seuls syndicats mixtes ouverts, le présent article prévoit que la dissolution intervient à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent, ce qui devrait permettre d'éviter qu'un seul membre du syndicat puisse empêcher la dissolution de la structure, quand bien même celle-ci serait souhaitée par tous les autres membres. Il corrige en outre le renvoi non pertinent à un décret en Conseil d'État pour organiser la dissolution du syndicat mixte, alors que cette dernière intervient en principe, comme dans le cas d'une création de communauté, sur la base d'un arrêté préfectoral.

• La position de votre commission

Il est nécessaire de renforcer les procédures permettant de simplifier et rationaliser l'organisation de la carte intercommunale ou syndicale. Constatant que la recomposition envisagée est susceptible d'entraîner des modifications des limites des communautés d'agglomération qui pourraient conduire certaines d'entre elles qui ne regroupent que très peu de communes à ne plus compter qu'une seule commune membre, toutes les autres ayant intégré un ensemble plus vaste, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur tendant à ajouter aux causes de dissolution des communautés d'agglomération le fait d'être réduites, par modifications successives de leur périmètre, à une seule commune.

La commission a adopté l'article 23 ainsi rédigé .

Article 24 (art. L. 5214-21, L. 5215-21 et L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales) Substitution des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines aux syndicats de communes et syndicats mixte de mêmes compétences et même périmètre

Cet article étend le champ d'application de la procédure de substitution d'une communauté à un syndicat de communes, aux modifications de périmètre ou de compétence intervenant après la création de l'EPCI ainsi qu'à la substitution de la communauté à un syndicat mixte fermé.

Le droit en vigueur

La loi précitée n° 99-586 du 12 juillet 1999 a prévu que l'intégration intercommunale procède par substitutions progressives d'EPCI à fiscalité propre aux structures syndicales moins développées. Cette substitution intervient au moment où se crée la communauté ou en raison des évolutions de son périmètre.

Trois situations doivent être distinguées, selon que le périmètre de la communauté est identique à celui du syndicat préexistant, que les deux périmètres sont seulement sécants ou que l'un des périmètres est inclus dans l'autre. Les procédures applicables sont résumées dans le tableau suivant :

Conséquences du recouvrement des périmètres respectifs d'une communauté et d'un syndicat de communes ou un syndicat mixte fermé

Communauté de communes

Communauté d'agglomération

Communauté urbaine

Art. L. 5214-21

Art. L. 5216-6

Art. L. 5215-21

Le périmètre de la communauté est identique à celui du syndicat de communes

La communauté est substituée de plein droit au syndicat préexistant, pour l'ensemble des compétences qu'il exerce.

Ce dernier est dissous de plein droit (art. L. 5212-33)

Le syndicat de communes est intégralement inclus dans le périmètre dans la communauté

La communauté de communes est substituée de plein droit , pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre.

La substitution de la communauté au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.

Art. L. 5214-21

Art. L. 5216-7

Art. L. 5215-22

Les deux périmètres du syndicat de communes ou du syndicat mixte et de la communauté sont sécants

La communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou dans un syndicat mixte.

S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte fermé.

Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

La création, la fusion ou la transformation de la communauté ou l'extension de ses compétences vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences obligatoires et optionnelles des communautés d'agglomération ou pour les compétences obligatoires des communautés urbaines.

Pour les autres compétences, la création, la fusion ou la transformation de la communauté ou l'extension de ses compétences vaut substitution de la communauté aux communes membres du syndicat, qui devient, le cas échéant, un syndicat mixte fermé.

Le périmètre de la communauté est inclus dans celui du syndicat de communes ou du syndicat mixte

• Le dispositif du projet de loi

Parmi l'ensemble des procédures ainsi décrites, celle relative à la substitution des communautés aux syndicats sis sur les mêmes périmètres ne concerne que les opérations de création de ces communautés. Dans une interprétation restrictive des textes, elle ne pourrait ainsi jouer pour les syndicats qui viendraient à être créés après la constitution de la communauté intéressée. Elle ne pourrait non plus s'appliquer aux situations dans lesquelles la coïncidence entre les deux périmètres résulte de l'évolution de l'un ou de l'autre.

Enfin, elle ne concerne que les syndicats de communes à l'exclusion des syndicats mixtes, à la différence de ce qui se passe dans les autres situations.

Il y a là deux limites qui n'apparaissent plus forcément justifiées au regard du souci de renforcer l'intégration intercommunale. Le présent article du projet de loi entend donc y remédier.

Pour ce faire, il propose une réécriture partielle de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales qui permettrait de tenir compte, pour les communautés de communes, des identités de périmètres avec des syndicats de communes ou des syndicats mixtes fermés que celles-ci soient acquises dès la création de la communauté ou à la suite d'une évolution de celle-ci. Les syndicats mixtes ouverts ne sont pas concernés par cette procédure, dans la mesure où leur périmètre ne peut pas être établi de la même manière que celui des syndicats mixtes fermés puisqu'ils peuvent compter au nombre de leurs membres la région ou le département.

Il indique par ailleurs que la substitution de la communauté au syndicat intervient dans les conditions du régime général de l'intercommunalité fixées à l'article L. 5211-41 du CGCT.

Enfin, il supprime la référence, pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, au périmètre des seuls syndicats de communes « préexistants », pour permettre aux dispositions des articles L. 5216-6 et L. 5215-21 de jouer pour tous les syndicats de communes et tous les syndicats mixtes fermés.

La position de votre commission

Comme pour les articles précédents sur le même sujet, votre commission partage le souci du gouvernement de permettre aux dispositifs existants de rationalisation de la carte syndicale de jouer plus largement.

Votre rapporteur note cependant que cette rationalisation n'impose pas nécessairement d'unifier partout les structures syndicales : en matière de syndicats à vocation technique (eau, assainissement ou électricité par exemple), il peut être justifié de maintenir, au sein d'une même communauté intégrée, deux syndicats différents, qui répondent chacun à une problématique territoriale spécifique. C'est ce que permet en particulier l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, qui ne saurait être remis en cause par les présentes dispositions.

Sur la proposition de votre rapporteur, votre commission a par ailleurs adopté un amendement rédactionnel et de coordination qui modifie la rédaction proposée pour l'article L. 5214-21 du CGCT pour permettre au dispositif correspondant de jouer non seulement dans le cas de la création de la communauté mais aussi lorsque l'identité, l'inclusion ou le recouvrement d'un périmètre par rapport à l'autre résulte d'une évolution des périmètres concernés.

Le même amendement supprime la référence faite, pour l'évolution des périmètres des communautés urbaines et des communautés d'agglomération, à l'article L. 5211-8 du CGCT comme unique cause de modification envisageable de leurs limites territoriales. En effet, le projet de loi prévoit d'autres procédures d'évolution du périmètre que celle de l'article L. 5211-8 du CGCT, ce qui impose, par coordination, de supprimer cette unique référence.

Votre commission a adopté l'article 24 ainsi rédigé .

* 55 CE, 13 mars 1985, Ville de Cayenne, Rec. Lebon p. 76.

* 56 CAA Bordeaux, 15 février 2005, Commune de Civaux, Commune de Valdivienne , AJDA 2005. 909.

* 57 CE, 13 mars 1985, Ville de Cayenne, préc.

* 58 CE, 1 er mars 1996, Syndicat intercommunal d'études et de programmation de la région urbaine de Reims, n° 163205.

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