B. LE TEXTE ISSU DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : DE NOUVELLES ORIENTATIONS

L'essentiel des modifications votées par l'Assemblée nationale résultent des initiatives de son rapporteur, M. Jean-Paul Garraud, au nom de la commission des lois.

L'extension du champ d'application de la surveillance judiciaire et de la surveillance de sûreté

- L'article premier bis , issu d'un amendement de Mme Brigitte Barèges et M. Eric Ciotti, a pour objet de porter d'un à deux ans renouvelable la durée de la surveillance de sûreté .

- L'article 4 a été complété afin d'abaisser de 15 à 10 ans le quantum de peine prononcé permettant le placement sous surveillance de sûreté à l'issue de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire.

- Enfin, l'article 5 ter tend à abaisser de 10 à 7 ans le seuil de peine prononcée permettant de placer une personne condamnée sous surveillance judiciaire .

Par ailleurs, la loi du 28 février 2008 a prévu l'application de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté aux crimes les plus graves commis sur majeur dès lors qu'ils sont commis avec une circonstance aggravante sans avoir cependant pris en compte ces crimes lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale -qui est pourtant une circonstance aggravante générale-. L'article premier A répare cette incohérence.

Enfin, l'article 2 bis , issu d'un amendement de Mme Brigitte Barèges et de M. Eric Ciotti, prévoit que le refus de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique par une personne placée sous surveillance de sûreté peut constituer un motif de placement en rétention de sûreté.

Le renforcement des dispositions concernant la prescription de traitements antihormonaux pour les délinquants sexuels

- L'article 5 ter a pour objet principal de compléter les règles relatives à l'injonction de soins applicable aux auteurs d'infractions sexuelles. Il permet de préciser dans le code de procédure pénale les mesures auxquelles s'expose la personne qui refuse soit de commencer, soit de poursuivre le traitement inhibiteur de libido proposé dans le cadre de l'injonction de soins. Quatre hypothèses sont distinguées : si la personne est détenue, elle s'expose au retrait de son crédit de réduction de peine, ou à l'interdiction de bénéficier de réduction supplémentaire de peine ; si elle exécute sa peine en milieu ouvert, elle pourra encourir la révocation ou le retrait de cette mesure et donc une incarcération ; si elle est placée sous surveillance judiciaire, elle pourra être réincarcérée pour exécution de son reliquat de peine ; si elle est placée sous surveillance de sûreté, elle pourra faire l'objet d'un placement en rétention de sûreté.

Ensuite, afin de permettre d'améliorer l'évaluation de la dangerosité, la situation des personnes susceptibles d'être placées sous surveillance judiciaire devra obligatoirement donner lieu, un an avant la date prévue pour leur libération, à un examen par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Par ailleurs, cet article modifie l'article L. 3711-3 du code de la santé publique afin de rendre obligatoire , et non plus facultatif, le signalement par le médecin traitant d'un refus ou de l'interruption d'un traitement inhibiteur de libido.

La mise en place d'un nouveau répertoire relatif aux expertises psychiatriques des personnes poursuivies ou condamnées et l'introduction de nouvelles obligations concernant des fichiers existants tels le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles

- L'article 5, issu d'un amendement du Gouvernement, tend à instituer un répertoire de données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires afin de faciliter -grâce à la centralisation des expertises, examens et évaluations, notamment psychiatriques- l'évaluation de la personnalité des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. La commission des lois de l'Assemblée nationale a encadré plus strictement ce dispositif en prévoyant qu'en cas de décision de classement sans suite (hormis le cas où la décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal), de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.

- L'article 5 quinquies vise à renforcer certaines des obligations pesant sur les personnes inscrites au FIJAIS. Ainsi la fréquence à laquelle les personnes inscrites au FIJAIS doivent justifier de leur adresse serait abaissée de 1 an à 6 mois (et de 6 à 3 mois pour celles qui sont soumises à un régime de justification renforcé). De même, la force publique pourrait être employée, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, pour faire comparaître une personne qui ne déférerait pas à la convocation qui lui est adressée aux fins de lui notifier son inscription au FIJAIS. Enfin, cet article permet aussi l'interconnexion entre le FIJAIS et le fichier des personnes recherchées « pour l'exercice des diligences » nécessaires.

- L'article 8 a été complété par l'Assemblée nationale afin de prévoir l'inscription au casier judiciaire de la décision d'irresponsabilité pénale lorsqu'une hospitalisation d'office aura été ordonnée ainsi que des décisions de placement sous surveillance judiciaire, de rétention et de surveillance de sûreté, ainsi que des décisions prolongeant ou renouvelant ces mesures.

- L'article 8 bis complète les dispositions relatives au FNAEG afin de permettre l'inscription dans ce fichier, d'une part, de toutes les personnes reconnues coupables de l'une des infractions énumérées par l'article 706-55 du code de procédure pénale, même lorsqu'elles ont été dispensées de peine et, d'autre part, des personnes poursuivies pour l'une de ces infractions mais ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale.

La définition plus précise des interdictions de paraître en certains lieux et l'instauration d'un dispositif visant à prévenir leurs violations

- L'article 5 quater tend à renforcer l'efficacité des dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes. Il prévoit d'abord que pour les auteurs de crimes sexuels ou violents visés à l'article 706-47 du code de procédure pénale, le prononcé de l'interdiction de rencontrer la victime serait obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. Il met en place en outre de nouvelles mesures dans l'hypothèse où une personne soumise à une interdiction de paraître viole ses obligations : dans ce cas, l'intéressé pourrait être appréhendé d'office par les services de police ou de gendarmerie et retenu pour une durée de 24 heures afin de permettre sa présentation devant le juge qui pourrait, le cas échéant, procéder à sa réincarcération.

- L'article 6 A prévoit que l'identité et l'adresse des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru sont communiquées aux services de police ou aux unités de gendarmerie lorsque leur incarcération prend fin.

- L'article 8 bis A, issu d'un amendement de Mme Brigitte Barèges et M. Eric Ciotti, prévoit que l'observatoire indépendant chargé de collecter et d'analyser les données relatives aux infractions créé par la loi pénitentiaire publie aussi dans son rapport annuel des données statistiques relatives à l'exécution réelle des peines en fonction des peines prononcées.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page