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Rapport n° 257 (2009-2010) de M. Jean-René LECERF , fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 février 2010

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N° 257

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 février 2010

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale ,

Par M. Jean-René LECERF,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1237 , 2007 et T.A. 362

Sénat :

111 et 258 (2009-2010)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des lois, réunie le mercredi 3 février 2010 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président , a examiné le rapport de M. Jean-René Lecerf et établi son texte sur le projet de loi 111 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

Le rapporteur a d'abord relevé que le texte initial du Gouvernement destiné à répondre à certaines lacunes de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté, conformément aux recommandations du rapport Lamanda, avaient été substantiellement complété par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, afin, notamment, d'étendre le champ d'application de la surveillance de sûreté, de renforcer les dispositions concernant la prescription de traitements antihormonaux pour les délinquants sexuels, de créer un nouveau répertoire relatif aux expertises et de définir plus précisément les interdictions de paraître tout en instaurant un dispositif visant à en prévenir les violations.

Tout en approuvant le projet de loi, la commission des lois a estimé que certaines de ses orientations soulevaient des difficultés juridiques et pratiques. Après avoir examiné les 53 amendements déposés par son rapporteur, M. Jean-René Lecerf, par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et plusieurs de ses collègues, ainsi que par M. Hugues Portelli, elle a modifié le projet de loi en y intégrant 37 amendements du rapporteur afin de :

- rétablir à 15 ans le quantum de peine d'emprisonnement prononcé permettant l'application éventuelle de la surveillance de sûreté ( article 4 ) ;

- prévoir explicitement la faculté de mainlevée de la surveillance de sûreté dont la durée a été portée de un à deux ans par l'Assemblée nationale ( article 1 er bis ) ;

- rappeler que le refus d'un placement sous surveillance électronique mobile ou d'une injonction de soins -ou le manquement aux obligations fixées au titre de ces deux dispositifs- ne peut entraîner, pour la personne sous surveillance de sûreté, un placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté que si les autres conditions pour une telle décision étaient satisfaites ( article 2 bis et 5 ter ) ;

- permettre au juge de l'application des peines de lever un suivi socio-judiciaire sans l'accord préalable du procureur de la République -celui-ci étant seulement avisé- ni l'exigence d'un avis positif du médecin coordonnateur ( article 5 ter ) ;

- indiquer, sans ambiguïté, que la prescription d'un traitement antihormonal relève de la compétence exclusive du médecin traitant ( article 5 ter ) ;

- laisser au médecin traitant la liberté d'informer le juge de l'application des peines du refus ou d'une interruption du traitement inhibiteur de libido alors que le projet de loi lui fixe, en la matière, une obligation ( article 5 ter ) ;

- encadrer le dispositif de rétention pour les personnes soupçonnées d'avoir violé les interdictions de paraître fixées par le juge de l'application des peines ( article 5 quinquies ) ;

- limiter l'accès du nouveau répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires à la seule autorité judiciaire ( article 5 bis ).

La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à se prononcer sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, le 24 novembre 2009, après engagement de la procédure accélérée, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

Le texte, déposé par le Gouvernement en novembre 2008, reprenait pour l'essentiel les propositions formulées par le premier président de la Cour de cassation, M. Vincent Lamanda, à la demande du Président de la République 1 ( * ) . En effet, par lettre du 25 février 2008, le Chef de l'Etat invitait M. Vincent Lamanda à présenter, sous trois mois, « toutes propositions utiles d'adaptation de notre droit pour que les condamnés, exécutant actuellement leur peine et présentant les risques les plus grands de récidive, puissent se voir appliquer un dispositif tendant à l'amoindrissement de la récidive ».

L'initiative du Président de la République suivait la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 concernant la loi relative à la rétention et à la déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental 2 ( * ) . Le Conseil, en effet, avait considéré que le mécanisme de contrôle, après l'exécution de leur peine, des délinquants les plus dangereux, sous la forme d'une rétention de sûreté, pour une durée d'un an renouvelable sans limite, ne pouvait s'appliquer rétroactivement. Selon le Conseil constitutionnel, si la rétention de sûreté « n'est ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition », elle ne saurait toutefois « eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction » être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement. Votre commission des lois avait, du reste, établi la même analyse 3 ( * ) et défendu cette position devant votre assemblée. En revanche, le Conseil constitutionnel avait validé l'application immédiate du dispositif de surveillance de sûreté, susceptible de prolonger le suivi socio-judiciaire ou la surveillance judiciaire, afin de maintenir une personne considérée comme dangereuse, pendant une période d'un an renouvelable sans limite, sous certaines mesures de contrôle dont la violation pouvait conduire de facto à une rétention de sûreté.

Le rapport Lamanda a suggéré de modifier sur certains points, d'ailleurs limités, la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, afin d'en corriger les lacunes ou les insuffisances. Il comporte également plusieurs propositions concrètes qui n'emportent pas de traduction législative mais touchent à l'adaptation des conditions de prise en charge des délinquants sexuels.

Le texte initial du Gouvernement a été substantiellement complété par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, en intégrant quatre séries de dispositions qui n'avaient pas été envisagées par le Premier président Lamanda :

- l'extension du champ d'application de la surveillance judiciaire et de la surveillance de sûreté ainsi que l'allongement de la durée de cette dernière mesure ;

- le renforcement des dispositions concernant la prescription de traitements antihormonaux pour les délinquants sexuels ;

- la mise en place d'un nouveau répertoire relatif aux expertises psychiatriques des personnes poursuivies ou condamnées et l'introduction de nouvelles obligations concernant des fichiers existants tels le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) ;

- la définition plus précise des interdictions de paraître en certains lieux et l'instauration d'un dispositif visant à en prévenir les violations.

Votre commission estime que si plusieurs de ces choix sont fondés, certains soulèvent néanmoins des difficultés juridiques ou pratiques. Aussi a-t-elle proposé d'améliorer le projet de loi dans le respect des principes constitutionnels, de l'équilibre des règles pénales et des exigences procédurales.

*

* *

I. LA RÉTENTION DE SÛRETÉ ET LA SURVEILLANCE DE SÛRETÉ : DES DISPOSITIFS RÉSERVÉS AUX CRIMINELS LES PLUS DANGEREUX

Depuis plusieurs années, le législateur s'est efforcé de mettre en place des systèmes de contrôle des personnes condamnées considérées encore comme dangereuses après leur libération. Quatre dispositifs ont ainsi été successivement mis en place 4 ( * ) :

- le suivi socio-judiciaire , créé par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. Prononcé par la juridiction de jugement , il permet de soumettre, après sa libération et pour une durée fixée par la décision de condamnation 5 ( * ) , la personne concernée à différentes obligations -parmi lesquelles l'injonction de soins. Ces mesures sont placées sous le contrôle du juge de l'application des peines qui peut les modifier. Initialement limité aux infractions sexuelles le champ du suivi socio-judiciaire a été progressivement étendu à un grand nombre d'infractions 6 ( * ) . En 2007, près de 1.300 suivis socio-judiciaires ont été prononcés (soit quatre fois plus qu'en 2000) à 96 % pour des infractions sexuelles ;

- le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) créé par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il permet l'enregistrement de l'identité et de l'adresse des délinquants sexuels ainsi que des criminels ayant commis les infractions les plus graves et surtout il les soumet pendant une durée de vingt ans -ou 30 ans, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit passible de dix ans d'emprisonnement- à une obligation de justification d'adresse dont la fréquence et les modalités varient en fonction de la gravité des faits (ainsi, la personne condamnée pour un crime ou pour un délit passible de dix ans d'emprisonnement, en état de récidive légale, doit justifier de son adresse tous les mois). 48.479 personnes étaient inscrites dans ce fichier au 30 novembre 2009 ;

- la surveillance judiciaire instaurée par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales permet au juge de l'application des peines de soumettre le condamné, à sa libération, à des obligations très proches de celles du suivi socio-judiciaire pendant une période qui ne peut excéder la durée des réductions de peine qu'il a obtenues . Ce dispositif est applicable aux personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ; 283 personnes étaient placées sous surveillance judiciaire au 1 er juillet 2009.

Ces différents mécanismes appellent quatre observations :

- ils visent d'abord à titre principal les délinquants sexuels ainsi que les auteurs des infractions les plus graves (assassinat, meurtre) ;

- ensuite, le suivi socio-judiciaire et la surveillance judiciaire peuvent comporter des obligations identiques parmi lesquelles l' injonction de soins ou le placement sous surveillance électronique mobile ;

- par ailleurs, ils s'articulent selon des modalités distinctes : la surveillance judiciaire n'est pas applicable aux personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire (elle a été conçue comme un « filet de sécurité » pour les condamnés pour lesquels il n'existait pas d'autre moyen d'imposer des obligations particulières) ; en revanche, les personnes soumises à un suivi socio-judiciaire ou à une surveillance judiciaire peuvent être inscrites au FIJAIS et soumises aux obligations subséquentes ;

- enfin, les conditions d'application dans le temps de ces dispositifs diffèrent : si le suivi socio-judiciaire a le caractère d'une peine complémentaire selon la Cour de cassation et, à ce titre, n'a pu recevoir d'application rétroactive 7 ( * ) , tel n'a pas été le cas de la mise en oeuvre des obligations du FIJAIS et de la surveillance judiciaire considérées comme des mesures de sûreté .

L'instauration de la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté par la loi du 25 février 2008 a permis de compléter ce dispositif de contrôle en en renforçant la gradation puisque ces nouvelles mesures sont réservées aux auteurs des infractions les plus graves condamnés à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 15 ans.

A. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 FÉVRIER 2008

La loi du 25 février 2008 a institué deux nouveaux dispositifs de prévention de la récidive -la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté- destinés aux condamnés ayant accompli leur peine et présentant une particulière dangerosité caractérisée par un risque élevé de récidive.

Leur champ d'application est identique puisqu'il vise les personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à 15 ans de réclusion criminelle pour l'une des infractions suivantes (article 706-53-13) :

- assassinat ;

- meurtre, tortures, actes de barbarie, viol, enlèvement, séquestration, commis sur un mineur ;

- meurtre, tortures, actes de barbarie, viol, enlèvement, séquestration, commis avec circonstance aggravante .

1. La rétention de sûreté

Le placement en rétention de sûreté est possible dans deux cas de figure :

- soit directement à l'issue de la peine de réclusion, à la condition qu'il ait été envisagé par la juridiction de jugement ;

- soit comme une modalité de sanction aux obligations fixées dans le cadre de la surveillance de sûreté.

a) Le placement en rétention de sûreté directement après la peine

Conditions

Ce placement est soumis à quatre conditions (article 706-53-13) :

- la cour d'assises doit avoir prévu dans sa décision de condamnation que la situation du condamné sera examinée en vue d'un placement sous rétention de sûreté ;

- la personne ne doit pas être soumise à une libération conditionnelle (article 706-53-20) ;

- à la fin de sa peine, la personne doit présenter une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elle souffre d'un trouble grave de la personnalité ;

- le Conseil constitutionnel a indiqué dans sa décision qu'une prise en charge médicale effective devait avoir été proposée au condamné lors de sa détention.

Procédure

La procédure fait intervenir successivement la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

- La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté

Cette commission 8 ( * ) est composée d'un président de chambre à la cour d'appel, du préfet de région, du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, d'un expert psychiatre, d'un expert psychologue, d'un représentant d'une association d'aide aux victimes et d'un avocat.

Saisie par le juge de l'application des peines ou, à défaut, par le procureur de la République 18 mois au moins avant la date de libération du condamné pour lequel la rétention de sûreté est envisagée, la commission doit évaluer la dangerosité de l'intéressé de façon pluridisciplinaire.

A cette fin, le condamné est placé pendant six semaines au moins dans un service spécialisé chargé de l'observation des détenus -en pratique, le Centre national d'observation. Il doit également faire l'objet d'une expertise médicale réalisée par deux experts (article 706-53-14).

La rétention de sûreté présente un caractère subsidiaire . Aussi, la commission ne peut-elle la proposer que si :

- l'expertise médicale constate la dangerosité de l'individu, une probabilité très élevée de récidive et un trouble grave de la personnalité. Une contre-expertise est de droit ;

- l'inscription au FIJAIS, l'injonction de soins et le placement sous surveillance électronique mobile qui peuvent être prononcés lors d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire se révèlent insuffisants pour prévenir la récidive du condamné ;

- la rétention de sûreté est l'unique moyen de prévenir la probabilité élevée de récidive (article 706-53-14).

La commission rend un avis motivé sur cette mesure, insusceptible de recours. Un avis négatif met un terme à la procédure de placement sous rétention de sûreté. Cependant, la commission peut renvoyer le dossier au juge de l'application des peines pour un éventuel placement sous surveillance judiciaire.

Lorsque, au contraire, la commission juge que les conditions sont satisfaites, elle propose au procureur général de saisir trois mois au moins avant la date prévue pour la libération du condamné la juridiction régionale de la rétention de sûreté (article 706-53-15).

- La juridiction régionale de la rétention de sûreté

Cette juridiction est chargée de prononcer ou de refuser le placement sous rétention de sûreté (article 706-53-15).

La juridiction régionale est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de cour d'appel désignés pour trois ans par le premier président de ladite cour. Elle ne peut être présidée ni par le président de chambre de l'application des peines de la cour d'appel ni par le président de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Elle statue au terme d'un débat contradictoire et public à la demande du condamné. Celui-ci est assisté par un avocat.

La juridiction doit spécialement motiver sa décision de placement sous rétention de sûreté. Cette décision peut faire l'objet d'un appel qui n'est pas suspensif devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté .

Cette juridiction nationale est composée de trois conseillers de la Cour de cassation désignés pour trois ans par le premier président de cette cour. La décision de cette juridiction est motivée. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi porté devant la chambre criminelle (article 706-53-15).

Effets

La personne placée sous rétention de sûreté est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté où une prise en charge médicale, sociale, psychologique permanente tendant à mettre fin à sa dangerosité lui est proposée (article R. 53-8-55). Le premier centre a été ouvert à Fresnes en novembre 2008.

Outre une chambre individuelle pendant la nuit, la personne retenue bénéficie des droits suivants : suivre des actions d'éducation et de formation, exercer un emploi compatible avec sa présence au sein du centre, pratiquer des activités religieuses ou philosophiques de son choix, se livrer à des activités culturelles, sportives et de loisir, dont une partie s'effectue obligatoirement en extérieur, émettre ou recevoir des correspondances -celles échangées avec son avocat ou des autorités publiques ne pouvant jamais être ni contrôlées ni retenues- recevoir des visites quotidiennement, téléphoner chaque jour, les communications téléphoniques échangées avec son avocat ne pouvant jamais être écoutées, enregistrées ou interrompues (article R. 53-8-68).

Ces droits ne peuvent faire l'objet de restrictions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir l'ordre et la sécurité du centre, la protection d'autrui, la prévention des infractions et toute soustraction à cette mesure (article R. 58-8-66). Lorsque son comportement met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des personnes, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, la personne retenue peut faire l'objet, par décision motivée du directeur des services pénitentiaires, de toute mesure appropriée, ou être suspendue d'activités pour 21 jours au maximum ou être confinée en chambre individuelle pour une même durée sauf contre-indication médicale (articles R. 53-8-72 et R. 53-8-73).

Le juge de l'application des peines peut sous certaines conditions accorder des permissions de sortie sous escorte ou des permissions de sortie sous surveillance électronique mobile d'un ou plusieurs jours (article R. 53-8-71).

Un vice-président chargé de l'application des peines de l'un des tribunaux de grande instance de la cour d'appel est chargé de visiter les centres relevant de sa compétence au moins une fois par mois et de vérifier auprès de chaque personne retenue les conditions dans lesquelles se déroule sa rétention (article R. 53-8-64).

La décision de rétention de sûreté valable un an peut être renouvelée, sans limite, pour une année si les conditions sont toujours remplies, selon la procédure précédemment décrite, à l'exception du placement en centre spécialisé d'observation (article 706-53-16). En l'état du droit, cette mesure n'est pas inscrite au casier judiciaire de la personne retenue.

La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut mettre fin d'office à la mesure si les conditions de la rétention ne sont plus remplies. L'intéressé peut demander dans les trois mois de la décision définitive de placement sous rétention de sûreté une levée de la mesure qui est de droit si la juridiction régionale ne se prononce pas dans les trois mois de la demande. Si la demande est rejetée, l'intéressé ne peut présenter de nouvelle demande avant trois mois. La décision de cette juridiction est susceptible de recours en appel et en cassation (articles 706-53-17 et 706-53-18).

Le placement en rétention de sûreté suspend l'exécution du suivi socio-judiciaire (article 706-53-20).

b) L'application de la rétention de sûreté après une surveillance de sûreté

Le non-respect de ces obligations traduisant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive peut conduire le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté à décider en urgence le placement de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Cette décision doit être confirmée dans les trois mois par la juridiction régionale de la rétention de sûreté après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à peine de remise en liberté. La décision de confirmation peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté puis devant la Cour de cassation (article 706-53-19).

2. La surveillance de sûreté

Conditions

La surveillance de sûreté peut être décidée dans deux hypothèses :

- au terme d'une rétention de sûreté qui n'a pas été prolongée ou à laquelle la juridiction régionale de la rétention de sûreté a mis fin et si la personne présente un risque de commettre une des infractions visées à l'article 706-53-13 (article 706-53-19) ;

- ou à la suite d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, si la persistance de la dangerosité de l'individu est constatée par expertise médicale, si l'inscription au FIJAIS se révèle insuffisante et si la surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir un risque très élevé de récidive des infractions précitées (articles 723-37 et 763-8).

Procédure

Si la surveillance de sûreté intervient à la suite d'une rétention de sûreté, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer dans la même décision la fin de la rétention de sûreté et la mesure de surveillance de sûreté.

Si la surveillance de sûreté intervient à la suite d'une surveillance judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté rend son avis après examen du dossier individuel de l'individu et de l'expertise médicale. Si son avis est favorable au placement sous surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut, le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté six mois avant la fin de la mesure afin qu'elle décide ou non le placement sous surveillance de sûreté.

Dans les deux cas, la décision est prise après débat contradictoire. La décision de placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet d'un recours en appel devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté.

Les parquets et les parquets généraux doivent procéder à l'examen systématique de la situation des personnes faisant l'objet d'une surveillance judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire dès lors qu'elles ont été condamnées à une peine égale ou supérieure à 15 ans de réclusion criminelle pour une des infractions visées à l'article 706-53-13 afin que soit éventuellement requise une prolongation de la mesure sous la forme d'une surveillance de sûreté avant son expiration.

Effets

La surveillance de sûreté soumet pendant un an la personne à des obligations identiques à celles imposées dans le cadre de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire .

Aux obligations habituelles, la loi du 25 février 2008 a ajouté, à l'initiative du Sénat, l' obligation d'assignation à résidence applicable dans le cadre d'une surveillance judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance de sûreté. Cette mesure vise une personne qui exécute, à la date du 1 er septembre 2008, une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans à la suite, soit de plusieurs condamnations, dont la dernière à une telle peine pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes (articles 723-30 et 763-3).

Par ordonnance motivée, le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut adapter à tout moment les obligations de la personne pour tenir compte de son évolution. Cette ordonnance est susceptible de recours (article R. 53-8-48).

La mesure de surveillance de sûreté peut être renouvelée, sans limite, selon la même procédure et pour une même durée.

Le volet de la loi du 25 février 2008 consacré
à la procédure d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

L'article 122-1 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis une infraction distingue selon qu'un trouble psychique ou neuropsychique a aboli ou seulement altéré le discernement de la personne au moment des faits. Dans le premier cas, aucune peine ne peut être prononcée ; dans le second, la responsabilité pénale de la personne est engagée mais la juridiction peut tenir compte de cette altération lorsqu'elle fixe le quantum et le régime de la peine.

La loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a procédé à une importante réforme introduisant dans le code de procédure pénale une procédure spécifique applicable lorsque les conditions de l'alinéa premier de l'article 122-1 du code pénal sont réunies.

Lorsque l'irresponsabilité pénale est constatée au cours de l'instruction, le juge d'instruction ne rend plus une ordonnance de non-lieu mais une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental sauf s'il a saisi la chambre de l'instruction de son propre chef ou sur la demande de droit du parquet ou de la partie civile (article 706-120).

Si la personne est placée en détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les six mois de la transmission du dossier en matière criminelle, dans les quatre mois en matière correctionnelle, à peine de remise en liberté (article 706-121).

Si son état le lui permet, la personne doit être présente lors de l'audience devant la chambre de l'instruction. A défaut, elle y est représentée par son avocat. Lors d'un débat public et contradictoire, la chambre de l'instruction interroge la personne, entend les experts et éventuellement les témoins (article 706-122).

La chambre de l'instruction doit se prononcer sur la matérialité des faits puis sur l'irresponsabilité pénale de la personne :

- soit elle constate qu'il n'y a pas de charges suffisantes à l'encontre de la personne et elle prononce un non-lieu (article 706-123) ;

- soit elle constate qu'il y a des charges suffisantes mais que les conditions de l'article 122-1 du code pénal ne sont pas réunies, et elle renvoie l'affaire devant la juridiction compétente (article 706-124) ;

- soit elle constate qu'il y a des charges suffisantes et que les conditions de l'article 122-1 du code pénal sont réunies. Elle rend alors un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire de la personne (articles 706-125 et 706-126).

Elle peut en outre :

- renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur la responsabilité civile de la personne, la partie civile n'ayant désormais plus besoin d'engager un second procès à cette fin ;

- ordonner l'hospitalisation d'office de la personne si une expertise psychiatrique du dossier indique que les troubles mentaux de la personne nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public (article 706-135). Le procureur de la République en informe le préfet (article D. 47-27) ;

- prononcer, après expertise psychiatrique de la personne, une mesure de sûreté pour une durée maximale de dix ans lorsque la peine encourue est inférieure à 10 ans, 20 ans lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à 10 ans (article 706-136).

Le juge d'instruction peut également prononcer de telles mesures lorsque la chambre de l'instruction n'a pas été saisie.

Le non-respect par la personne de ses obligations est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article 706-139).

Les conditions de mainlevée de l'hospitalisation d'office ont été renforcées. Désormais, le préfet ne peut lever cette mesure qu'après avoir recueilli l'avis de deux médecins n'appartenant pas à l'établissement dans lequel la personne est hospitalisée. La partie civile peut demander à être informée de cette libération lorsqu'une interdiction d'entrer en contact avec la partie civile a été prononcée.

Au stade du jugement , la personne est soumise à une procédure comparable à celle applicable devant la chambre de l'instruction. La cour d'assises ou le tribunal correctionnel se prononce sur la matérialité des faits puis sur l'application de l'article 122-1 du code pénal. Si la juridiction considère que les conditions de cet article sont réunies, elle rend un arrêt ou un jugement d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire de la personne. La juridiction statue sur les éventuelles demandes de dommages-intérêts de la partie civile et prononce si nécessaire une ou plusieurs mesures de sûreté (articles 706-129 à 706-134).

Selon le rapport sur l'application de la loi du 25 février 2008 présenté par le ministère de la justice, 44 décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ont été rendues entre le 15 septembre 2008 et le 20 juillet 2009 (7 par les juges d'instruction, 23 par les chambres de l'instruction, 13 par les tribunaux correctionnels, 1 par la cour d'assises) -27,3 % de ces décisions concernant des meurtres. 45,5 % des personnes déclarées irresponsables pour cause de trouble mental ont fait l'objet d'une hospitalisation d'office et 27,3 % d'une ou de plusieurs mesures de sûreté.

Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2008-562 du 21 février 2008 a décidé que la décision de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne pouvait être inscrite au casier judiciaire de la personne sauf lorsque la juridiction a prononcé des mesures de sûreté (article D. 47-31).

Après certaines incertitudes, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 décembre  2009 , a décidé l'application rétroactive des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 du code de procédure pénale considérant que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ne s'appliquait qu'aux peines et non aux mesures de sûreté.

B. LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DU RAPPORT LAMANDA

Le rapport remis par Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation au président de la République en mai 2008, contient 23 recommandations tendant à amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux.

Une première série de recommandations concerne l'évaluation de la récidive . Le rapport souhaite que l'outil statistique soit complété par des études en criminologie. En conséquence, il propose de promouvoir un tel enseignement par le biais d'une formation qualifiante de criminologue clinicien et d'une formation continue des intervenants du monde judiciaire (recommandations n° 1 à 4).

En complément des réformes qui ont permis de tenir compte de la dangerosité du condamné dans l'octroi de réductions de peine, le rapport propose plusieurs pistes afin de mieux intégrer la prévention de la récidive dans le monde pénitentiaire (prise en compte dans les missions de l'administration pénitentiaire et des services pénitentiaires d'insertion et de probation -recommandations n° 5 à 7- et création d'un Centre d'observation de dangerosité criminologique où seraient affectés certains détenus signalés par les magistrats ou ayant commis certaines infractions -recommandations n° 8 et 9).

Par ailleurs, le rapport constate les limites de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles . Si l'administration d'un traitement médicamenteux permet de limiter le passage à l'acte, ses effets sont temporaires, réversibles et insuffisants puisqu'il n'exclut pas le passage à l'acte. Le rapport considère que ce traitement est nécessairement limité dans le temps et dans le choix des personnes qui y sont soumises. Quant à la thérapie, elle suppose que l'auteur des faits consente à suivre ce traitement. Le rapport propose que le traitement soit pluridisciplinaire. Il souligne le manque de médecins pour suivre en et hors détention le condamné.

La seconde série de recommandations concerne les dispositifs juridiques de prévention de la récidive . Le rapport considère qu'une refonte de l'ensemble de ces dispositifs n'est actuellement pas envisageable mais que des améliorations sont souhaitables.

Le rapport constate que la libération conditionnelle, en forte progression, donne des résultats satisfaisants sur le plan de la lutte contre la récidive.

La surveillance judiciaire est peu appliquée ; le rapport relève que depuis sa création, 113 condamnés en ont bénéficié et que le taux d'échec atteint 12 %.

Le rapport propose de compléter le dispositif relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté afin :

- que la surveillance de sûreté soit possible au terme de la détention d'un condamné dont la libération conditionnelle aurait été révoquée (recommandation n° 10). En effet, le rapport considère que dans le système actuel, en cas de révocation de la libération conditionnelle, la surveillance de sûreté ne serait possible qu'après avoir placé le condamné sous surveillance judiciaire dont les obligations et les sanctions sont proches de celles imposées en cas de libération conditionnelle. Il précise que, dans l'hypothèse proposée, la surveillance serait limitée dans le temps et ne comporterait pas d'autres obligations que celles prévues initialement.

- que la réincarcération du condamné en conséquence de la violation de ses obligations de surveillance judiciaire n'entraîne pas la révocation de cette mesure mais seulement sa suspension, maintenant ainsi la possibilité d'un placement sous surveillance de sûreté (recommandation n° 11).

- qu'un dispositif intermédiaire entre la surveillance de sûreté et la rétention de sûreté soit créé. La juridiction régionale de la rétention de sûreté pourrait ainsi imposer de nouvelles obligations à la personne après une violation de ses obligations imposées dans le cadre de la surveillance de sûreté (recommandation n° 12).

Le rapport rappelle que l'effectivité des différents dispositifs de prévention de la récidive suppose des moyens juridiques, humains (greffiers des juges de l'application des peines, services pénitentiaires d'insertion et de probation, médecins coordonnateurs, psychiatres) et matériels à la hauteur de l'enjeu.

Aussi, regrette-t-il que dans plus de la moitié des juridictions l'injonction de soins ne puisse être mise en place de façon satisfaisante faute de médecins coordonnateurs en nombre suffisant (recommandation n° 18), que des décisions de rétention de sûreté puissent un jour être contestées faute d'une prise en charge médicale du détenu pendant la durée de sa détention (recommandation n° 19), que le placement sous surveillance électronique mobile soit sous-utilisé faute d'avoir mis en place un système technique plus léger qui à terme permettrait de ne plus exiger le consentement de la personne (recommandations n° 21 à 23).

Le placement sous surveillance électronique mobile
face aux nouvelles technologies

Pour remédier au constat d'échec du placement sous surveillance électronique mobile lié à la nécessité de recueillir le consentement de la personne et de réaliser une expertise de faisabilité, le rapport Lamanda propose d'améliorer le système actuel en ayant recours aux nouvelles technologies. La personne pourrait ainsi être équipée d'un téléphone portable spécial équipé d'une caméra intégrée.

Ce système présenterait plusieurs avantages :

- son coût serait moindre, environ 400 euros.

- plus discret, il serait moins stigmatisant pour la personne qui serait autorisée à passer ses communications privées avec ce téléphone spécial, celles-ci donnant lieu à facturation séparée. A terme, l'accord de la personne et l'expertise de faisabilité ne seraient plus nécessaires.

- il apparaîtrait comme un moyen de prévenir la récidive en permettant à la personne éprouvant une pulsion pouvant la conduire à commettre une infraction, d'être en communication immédiate avec son conseiller d'insertion et de probation par exemple qui pourrait le conseiller.

- il présenterait un niveau d'efficacité au moins équivalent à ce qui existe actuellement en matière de géolocalisation. Lorsqu'il appelle la personne, la personne chargée de son contrôle pourra visualiser les images de l'endroit où elle se trouve grâce à la caméra intégrée.

C. LES CONDITIONS D'APPLICATION

1. Un recul encore très insuffisant

A la date de rédaction du présent rapport, une seule mesure de surveillance de sûreté avait été prononcée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris le 6 avril 2009.

Sur le plan procédural , il est intéressant de relever 9 ( * ) que, procédure exceptionnelle dans le champ de l'exécution des peines, la juridiction régionale de la rétention de sûreté a convoqué des témoins 10 ( * ) entendus au cours même de l'audience.

Sur le fond , la motivation du placement sous surveillance de sûreté retient que « cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission dont la probabilité est très élevée, des infractions mentionnées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, eu égard à la réticence des services psychiatriques de ..., qui auraient pu ou dû accepter de prendre en charge X..., lequel, complètement isolé en métropole, souhaite retrouver ses racines en Guadeloupe ». La décision concerne en effet un grand psychotique ayant purgé une peine de 20 ans à hauteur de 17 années, dont la dangerosité persistante à l'approche de la libération avait conduit à un placement en hospitalisation d'office doublé, à la levée d'écrou, d'un placement sous surveillance judiciaire.

La décision de placement sous surveillance de sûreté se fonde pour l'essentiel sur le constat du refus de certaines structures psychiatriques de prendre en charge l'intéressé appelé, en conséquence, à supporter les conséquences d'une situation dont il ne porte pas la responsabilité. En cas de manquement à l'une des obligations de la surveillance de sûreté, le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourrait être ordonné, bien que celui-ci n'ait pas vocation à accueillir des personnes atteintes de troubles mentaux.

2. Une forte pression sur le centre national d'observation

Le centre national d'observation (CNO), installé à la maison d'arrêt de Fresnes, a pour vocation de dresser un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans un double objectif :

- une meilleure individualisation du régime de détention susceptible d'aboutir à un changement de régime de détention ;

- la préparation d'une mesure d'aménagement de peine telle que la libération conditionnelle.

A l'occasion de différentes visites au sein de cette structure, votre rapporteur avait souhaité que le savoir-faire acquis par l'équipe du CNO bénéficie à un plus grand nombre de personnes condamnées en posant cependant deux conditions 11 ( * ) :

- la méthodologie d'évaluation, en particulier quant à la dangerosité devait être clarifiée et développée ;

- les moyens du centre devaient être renforcés.

Ainsi, à l'initiative du Sénat, la loi du 25 février 2008 prévoit :

- d'une part, une évaluation au centre national d'observation, dans l'année qui suit sa condamnation définitive, de la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté pour une durée d'au moins six semaines afin de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine (article 717-1-A) ;

- d'autre part, une observation pour une durée identique, un an avant la libération de la personne pour laquelle une rétention de sûreté a été envisagée aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité (article 706-53-14).

En outre, la loi a prévu que la personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après un avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et un passage au sein du centre (article 729).

Selon les éléments d'informations communiqués par M. Jean-François Beynel, directeur adjoint de l'administration pénitentiaire, les nouvelles dispositions ont porté de 350 à 1.850 le nombre de personnes détenues justifiant d'un passage au centre national d'observation.

Avant même que la loi ne soit adoptée, l'administration pénitentiaire avait souhaité redéfinir la vocation du centre et installer celui-ci dans des locaux plus vastes. L'extension des missions du centre a rendu ces évolutions encore plus nécessaires. Le nouvel établissement de Réau (700 places), dont l'ouverture est prévue en 2013 pourrait être entièrement dédié aux missions du centre national d'observation. Une telle réorientation impliquerait néanmoins un renforcement des moyens financiers et des créations d'emplois.

M. Beynel a indiqué à votre rapporteur que le centre avait fait face à ses nouvelles missions au prix d'une réduction de 20 à 30 % du nombre de détenus accueillis au titre des missions traditionnelles de la structure. L'assouplissement de la règle tenant à la durée minimale du séjour au sein du centre, fixée à six semaines par le législateur, permettrait, selon le directeur de l'administration pénitentiaire, d'alléger la charge du centre et de mieux concentrer les moyens sur la situation des cas les plus sérieux.

II. LA VOLONTÉ D'UNE PRISE EN CHARGE PLUS EFFICACE DES DÉLINQUANTS SEXUELS

La lutte contre la récidive des délinquants sexuels constitue l'un des principaux objectifs de la législation pénale depuis la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. Le présent projet de loi s'inscrit également dans cette perspective. Quel bilan peut-on dresser des efforts engagés dans ce domaine depuis la dernière décennie ?

Selon l'annuaire de la justice (édition 2008), le nombre de condamnations pour atteintes sexuelles est passé de 10.382 en 2002 à 12.111 en 2006 (après un pic à 13.037 en 2005). En 2006, le taux de condamnations prononcées en état de récidive légale 12 ( * ) s'élève à 2 % pour les viols (35 sur 1.710) et à près de 4 % pour les atteintes sexuelles de nature délictuelle (409 sur 10.401).

Le taux de réitération 13 ( * ) est de 1,8 % pour les viols et de 5,3 % pour les affaires de moeurs.

En tout état de cause, comme le rappelle le rapport Lamanda, « tous les faits, criminels ou délictuels, ne sont pas toujours dénoncés, ni élucidés ».

Selon des études internationales citées par ce rapport, 13,7 % des délinquants sexuels commettent de nouveau une infraction sexuelle dans les cinq ans. Le rapport du groupe de travail « santé-justice », présidé par M. Claude Ballier, sur le traitement et le suivi médical des auteurs de délits et crimes sexuels, constatait en 1995, dans le cadre d'une enquête portant sur 176 détenus condamnés pour infractions sexuelles, que près du quart d'entre eux étaient des multirécidivistes (avec une moyenne de trois faits de nature sexuelle par sujet et souvent une aggravation des violences).

L'Institut pour la justice avance quant à lui un taux de réitération pour les violences sexuelles d'au moins 24 % sur la base d'une étude publiée au Canada en 2004 portant sur un échantillon de 5.000 auteurs de violences sexuelles. L'observatoire indépendant institué par la loi pénitentiaire pour collecter et analyser les données statistiques relatives aux infractions devrait contribuer à éclairer un débat qui souffre aujourd'hui de confusion et prête à la polémique.

A. L'INJONCTION DE SOINS

1. Un cadre juridique équilibré

L'injonction de soins a d'abord été prévue dans le cadre du suivi socio-judiciaire institué par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. La loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive a prévu son application dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve (article 132-45-1 du code pénal), et dans celui de la surveillance judiciaire (article 723-30 du code de procédure pénale) et d'une libération conditionnelle (article 731-1 du code de procédure pénale). Dans tous ces cas, l'injonction de soins est de droit sauf décision contraire de la juridiction.

Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sera obligatoirement soumise à une injonction de soins à la condition que l'expertise réalisée établisse qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Même si la juridiction de jugement n'a pas ordonné une injonction de soins, le juge d'application des peines pourra l'ajouter aux obligations du suivi socio-judiciaire au vu d'une nouvelle expertise 14 ( * ) . En effet, il arrive que l'auteur d'une infraction sexuelle, après avoir nié les faits au moment du procès, les reconnaisse en cours de détention et devienne ainsi accessible aux soins.

Si les obligations du suivi socio-judiciaire prennent effet après la libération du détenu, ce principe souffre cependant une exception s'agissant de l'injonction de soins.

En effet, sans imposer une obligation de soins en détention, considérée comme contraire à la déontologie médicale, le code de procédure pénale prévoit trois séries de mesures destinées à inciter l'intéressé à engager la prise en charge sanitaire dès le temps de l'incarcération :

- le condamné est avisé par le président de la juridiction qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de sa peine privative de liberté (article 131-36-4, 3 ème alinéa du code de procédure pénale) ;

- le juge de l'application des peines doit informer le condamné, au moins une fois tous les six mois, de sa possibilité d'entreprendre un traitement (article 763-7, 2 ème alinéa du code de procédure pénale) ;

- enfin, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, les condamnés qui n'auront pas commencé leur traitement en détention ne sont pas considérés comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale ouvrant droit aux réductions de peine supplémentaires (article 721-1 du code de procédure pénale).

A la libération du condamné , l'injonction de soins est mise en oeuvre selon un dispositif qui s'efforce de concilier le principe du consentement aux soins (une personne jugée pénalement responsable de ses actes ne saurait être soignée de force) et la nécessité d'une mise en oeuvre effective de l'injonction . Ainsi, lors de la décision de condamnation, le président de la juridiction de jugement rappelle à l'intéressé qu'« aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui sont proposés, l'emprisonnement prononcé 15 ( * ) , pourra être mis à exécution » (article 131-36-4, 2 ème alinéa du code pénal).

Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique précisent les modalités de mise en oeuvre de l'injonction de soins.

Elles se caractérisent par une relation triangulaire entre le juge de l'application des peines, un médecin coordonnateur et un médecin traitant qui, selon l'ensemble des professionnels -magistrats et médecins- entendus par votre rapporteur, garantit un équilibre satisfaisant entre les préoccupations de la justice et les exigences du secret médical.

- Le médecin coordonnateur est désigné par le juge de l'application des peines sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République. Ce médecin est chargé d'inviter le condamné à choisir un médecin traitant et, si celui-ci en fait la demande, de le conseiller. Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de celui-ci, un psychologue traitant ayant exercé pendant au moins cinq ans. Le médecin coordonnateur transmet également au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation, les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;

- Le médecin traitant peut obtenir, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, les copies des pièces du dossier de procédure. Il délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins. Il a aussi la faculté d'informer directement le juge de l'application des peines de l'interruption du traitement sans que puisse lui être alors opposé le secret médical.

2. Les difficultés pratiques de mise en oeuvre

Votre commission des lois avait déjà eu l'occasion de relever les trois principaux obstacles auxquels se heurtait la mise en oeuvre de l'injonction de soins : la pénurie des psychiatres dans le secteur public, la faiblesse du nombre de spécialistes formés à la prise en charge thérapeutique de la délinquance sexuelle, l'insuffisance du nombre de médecins traitants 16 ( * ) . Ces constats ont gardé leur actualité. M. Etienne Blanc, dans le rapport de l'Assemblée nationale consacré à la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes majeures placées sous main de justice 17 ( * ) , constatait que 40 tribunaux de grande instance et 17 départements étaient dépourvus en 2009 de médecins coordonnateurs. Le Premier président Lamanda observait en particulier que « pour les quatre départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les juges de l'application des peines ne peuvent faire appel qu'à une vingtaine de médecins coordonnateurs, ce qui n'autorise le suivi que d'environ quatre cent mesures. Ces médecins, souvent experts judiciaires, assurent leur rôle de coordonnateur, en sus de leur activité de praticien et de leurs missions d'expertise, laquelle leur interdit, au demeurant, d'être coordonnateur dans le même dossier ». Il concluait d'une manière générale que « les injonctions de soins ne peuvent être mises en place, de manière satisfaisantes, dans plus de la moitié des juridictions ».

Depuis 2008, plusieurs mesures ont visé néanmoins à surmonter ces difficultés :

- en matière de formation , l'arrêté du 24 mars 2009 a prévu à l'intention des médecins, autres que les psychiatres, pouvant être inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs, une formation de cent heures, permettant d'acquérir à la fois des connaissances sur le contexte juridique de l'injonction de soins et la thérapeutique des auteurs de violences, notamment sexuelles ;

- sur le plan du recrutement , le décret du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté a permis aux médecins coordonnateurs non psychiatres en exercice de poursuivre leur activité pendant les cinq années suivant la publication du décret ; en outre, les médecins psychiatres qui n'exercent plus peuvent demander leur inscription sur la liste des médecins coordonnateurs sans autre condition spécifique que celle d'avoir exercé en qualité de spécialiste pendant au moins cinq ans ;

- le nombre maximal de personnes suivies a été fixé à vingt par l'arrêté du 25 janvier 2008 contre quinze sous le régime antérieur ;

- la rémunération , sous la forme d'une indemnité forfaitaire, a été portée de 400 à 700 euros par année civile pour chaque personne suivie avec pour contrepartie l'exigence d'au moins une consultation par trimestre (arrêté du 25 janvier 2008).

Il apparaît encore trop tôt pour mesurer l'effet de ces différentes dispositions.

B. UNE PRISE EN CHARGE EN DÉTENTION ENCORE LARGEMENT INSUFFISANTE

1. L'absence de structures adaptées

Aux termes de l'article 763-7, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire doivent être incarcérées dans « des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté » (articles 763-7 et 717-1 du code de procédure pénale).

Plusieurs établissements pénitentiaires accueillent une forte proportion de délinquants sexuels.

A cette « spécialisation » de fait n'a cependant pas répondu, pendant longtemps, un effort spécifique. Ainsi, au terme de la visite en 2007 des centres de détention de Casabianda en Haute Corse et de Mauzac en Dordogne ainsi que du centre pénitentiaire de Caen accueillant plus de 80 % de délinquants sexuels, votre rapporteur dressait les constats suivants 18 ( * ) .

Force est de constater qu'aujourd'hui les moyens humains manquent pour assurer un véritable suivi de la population pénale dans les établissements concernés.

La prise en charge psychiatrique souffre de l'insuffisance du nombre de psychiatres publics : à Casabianda, le suivi médico-psychologique des détenus est assuré par un médecin psychiatrique du secteur hospitalier de Bastia qui effectue deux vacations par semaine -l'unité de soins médico-psychologiques fonctionnant désormais avec le renfort d'une psychologue à plein temps ; à Mauzac un psychiatre intervient une fois par semaine (alors que la convention avec l'hôpital prévoit trois journées et demi de présence). Le responsable de l'UCSA de Mauzac a estimé tout à fait illusoire la possibilité dans un centre aussi isolé que celui-ci - a fortiori lorsque le département dans lequel il est implanté souffre d'une pénurie de psychiatres- d'assurer une prise en charge effective des détenus atteints de troubles psychiques.

Le centre pénitentiaire de Caen dispose quant à lui d'un service médico-psychologique 19 ( * ) . Son responsable a attiré l'attention de votre rapporteur sur l'accroissement des charges lié notamment à la responsabilisation pénale des malades mentaux et à l'augmentation de la demande judiciaire de soins (en particulier à la suite de la loi du 5 août 2007 sur la récidive des majeurs et des mineurs). Il a souligné plus particulièrement deux priorités : d'abord, la nécessité de répondre mieux aux besoins des détenus dont la demande d'entretien individuel -sauf cas d'urgence- peut parfois attendre douze mois ; ensuite, l'opportunité de permettre une évaluation régulière des détenus au cours de la détention (par exemple bilan au quart de peine, à mi-peine et six mois avant la sortie).

Dans les trois établissements, l'insuffisance des effectifs de médecins, psychologues et travailleurs sociaux (un travailleur social pour 160 détenus à Casabianda, par exemple) rend difficile l'évaluation et le traitement de la dangerosité .

Cette dangerosité ne fait pas l'objet d'une évaluation méthodique. Dans ce domaine, les approches restent empiriques ou ponctuelles.

Ainsi le juge de l'application des peines dont dépend le centre de Casabianda rappelle dans son rapport annuel pour 2006 que selon un premier bilan réalisé le 7 juillet 2000 avec deux des médecins experts habituellement désignés, les condamnés, dans leur ensemble, ne présentent pas d'état dangereux au sens psychiatrique du terme. Selon le psychologue responsable du centre de détention de Mauzac, une trentaine de délinquants seraient susceptibles de récidiver à l'issue de leur libération.

Une prise en charge axée sur la prévention de la récidive reste pour le moins lacunaire. A Mauzac, un « groupe de parole » a été mis en place mais ne concerne qu'une petite partie des détenus. Cette expérience 20 ( * ) devrait cependant être étendue à partir de 2008 si les moyens humains le permettent.

Ainsi que votre rapporteur avait pu l'observer lors d'un déplacement au Canada en début d'année 2008, la prise en charge des délinquants sexuels pendant le temps de la détention est beaucoup plus développée dans ce pays que dans le nôtre. La politique pénitentiaire canadienne dans ce domaine -même si certaines méthodes de soins apparaissent parfois contestables- peut utilement nourrir la réflexion.

La prise en charge des délinquants sexuels :
l'exemple de l'établissement pénitentiaire de la Macaza

L'établissement La Macaza est une structure pénitentiaire fédérale pour hommes, d'un niveau de sécurité moyen, située à 1 heure 30 au nord ouest de Montréal dans les Laurentides. Il compte environ 230 employés (dont 53 % sont des agents de surveillance) pour une population pénale de 254 détenus au 8 janvier 2008. Parmi ces détenus, une centaine a été condamnée pour des infractions sexuelles. L'établissement compte 28 % de condamnés à des peines indéterminées contre 17 % pour la moyenne nationale des établissements à sécurité moyenne.

L'établissement se caractérise par la mise en oeuvre d'un programme spécifique pour les délinquants sexuels ainsi que par une prise en charge adaptée pour les autochtones (au début de l'année 2008, parmi les condamnés à des peines d'une durée supérieure à dix ans, l'établissement comptait près de la moitié d'autochtones).

La délégation a pu constater que la journée du détenu dans un centre tel que La Macaza était très chargée : le matin est plutôt consacré à la mise en oeuvre des programmes de traitement de la récidive tandis que l'après-midi est dévolu au travail 21 ( * ) et aux activités de loisir. C'est là un choix délibéré destiné à rapprocher le rythme de la vie en détention de celui qui prévaut en milieu libre et à favoriser ainsi la réinsertion. Le traitement des délinquants sexuels qui constitue la principale spécificité de l'établissement repose sur différents programmes. Certains sont plus particulièrement tournés vers le renforcement de la maîtrise de soi et la réduction de l'excitation sur la base de tests phallométriques.

Pendant douze à quatorze semaines, au cours de séances quotidiennes d'une quinzaine de minutes, un évaluateur enregistre 22 ( * ) le niveau d'excitation sexuelle de la personne placée dans une cabine isolée en réaction à une bande enregistrée que le délinquant a lui-même élaborée à partir de scénarios sonores inspirés notamment de la situation à l'origine de l'infraction.

Cet enregistrement dont l'efficacité est attestée par l'effet physique qu'elle produit sur le délinquant est validé par l'évaluateur avant que ne commence le traitement proprement dit. Celui-ci a pour objet de démontrer au délinquant qu'il est capable de se maîtriser par rapport à des « images sonores » qui pourraient le conduire à commettre une infraction sexuelle 23 ( * ) .

Le traitement des auteurs d'infractions passe aussi, surtout, par des thérapies de groupe assistées par un psychologue et un agent de groupe. Ces groupes dits de « thérapie cognito-comportementale », organisés selon différents modules, se déroulent en deux phases de seize semaines chacune, la première orientée vers la compréhension de l'acte délictuel, la seconde sur les outils dont la personne peut se doter pour éviter le geste déviant. Les groupes constitués d'une dizaine de détenus (mélangeant généralement les auteurs d'infractions sexuelles de nature différente afin que les individus ne forment pas un groupe homogène qui serait susceptible de se « blinder » et puissent réagir les uns par rapport aux autres) se réunissent quatre fois par semaine pour des séances de trois heures.

Les animateurs du groupe peuvent s'appuyer sur une méthodologie très structurée qui n'interdit nullement d'adapter avec souplesse la progression de la thérapie en fonction des profils des personnes prises en charge.

Votre rapporteur a observé de manière générale que l'essentiel de la prise en charge incombait à des personnels pourvus d'une formation de psychologue. L'établissement ne comporte pas de psychiatre « résident » mais recourt à des vacations, nécessaires notamment pour les prescriptions de certains traitements médicamenteux qui peuvent venir en appui du suivi psychologique plutôt qu'en substitution.

La prise en charge de la délinquance sexuelle au Canada semble avant tout marquée par un grand pragmatisme. Les responsables du service correctionnel entendent procéder sans a priori : une méthode est d'abord jugée sur son efficacité et plusieurs outils d'inspiration différente peuvent se combiner. A leurs yeux, il faut se donner toutes les chances de permettre la réinsertion de la personne condamnée. Ces choix sont parfois contestés et leur efficacité a été mise en cause par de récents travaux de recherche publiés aux États-Unis. Néanmoins, selon les interlocuteurs de votre délégation, ils semblent porter leurs fruits : le taux de réitération sur dix ans des délinquants sexuels serait, à l'échelle du Canada dans son ensemble, de 8 % (à titre de comparaison, le taux de recondamnation d'un condamné pour infractions sexuelles sur la période 2000-2004 est de 13,5 % en France).

2. Les efforts en cours

Au cours des deux dernières années, un effort particulier a été mené pour mieux accorder la pratique à la lettre du code de procédure pénale de sorte que les établissements accueillant une forte population de délinquants sexuels offrent également une prise en charge adaptée. Une liste de vingt deux établissements a ainsi été définie 24 ( * ) conjointement par le ministère de la justice et celui de la santé. Les prisons concernées devraient en principe recevoir un renfort d'effectifs. Certains des interlocuteurs de votre rapporteur ont cependant regretté que la mise en oeuvre de ce dispositif -par exemple dans l'établissement pilote retenu pour la région parisienne- ne soit pas placée sous la responsabilité d'un chef de service.

Le rôle d'un conseiller d'insertion et de probation

L' action des conseillers d'insertion et de probation est recentrée sur la lutte contre la récidive (circulaire du 19 mars 2008 relative aux missions et aux méthodes d'intervention des services pénitentiaires d'insertion et de probation). Elle s'articule en deux temps :

- à l'issue d'une période d'observation d'un mois, la personne placée sous main de justice doit être orientée vers l'une des cinq formes de prise en charge -plus ou moins intensive selon le profil de l'intéressé ;

- après une période d'observation de trois mois, cette première orientation doit être infirmée ou confirmée.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par l'administration pénitentiaire, cette nouvelle réorganisation devrait se mettre en place progressivement sur la période 2009-2011 afin de ne pas déstabiliser des services déjà très sollicités.

Elle implique en particulier l'organisation de groupes de parole centrés sur la notion de passage à l'acte.

L'action des services médicaux

Parmi les différents établissements pénitentiaires visités par votre rapporteur, la maison d'arrêt de Fresnes est sans doute celui qui, grâce à l'initiative de l'équipe médicale, a mis en place l'un des programmes de prise en charge des délinquants sexuels les plus élaborés.

En effet, au sein de l'unité psychiatrique d'hospitalisation (UPH), une unité de soins spécialisés pour les auteurs d'infractions à caractère sexuel propose une prise en charge intensive et circonscrite dans le temps. Comme l'a indiqué le docteur Magali Bodon-Bruzel à votre rapporteur, le « fondement du travail thérapeutique est, avec et pour le patient, la recherche de la prévention de la récidive ».

La prise en charge s'effectue par sessions de vingt-cinq semaines pour deux groupes formés de six personnes et les patients s'engagent par un contrat signé.

La structure est placée sous la responsabilité d'un psychiatre qui n'intervient pas directement dans les groupes mais évalue les patients et peut proposer un traitement médicamenteux tendant à la maîtrise pulsionnelle. Elle comprend trois infirmières chargées de donner des soins (entre 9 h et 17 h) et deux psychothérapeutes (à hauteur de trois demi-journées par semaine chacun).

La thérapie s'appuie principalement sur les groupes (chaque patient participe quotidiennement à un groupe) et recourt aux techniques cognito-comportementales sans ignorer cependant l'approche psychanalytique. Il semble que cette prise en charge intensive commence à produire ses effets au bout du troisième mois (sous la forme d'une prise de conscience de l'acte commis qui fait souvent l'objet d'un « déni psychique » de la part de l'auteur).

La quatrième session est en cours. L'organisation des trois sessions précédentes a permis de dégager plusieurs enseignements :

- selon le docteur Bodon-Bruzel, les patients -généralement condamnés à de lourdes peines- « investissent fortement leur prise en charge : certains ont avoué en groupe des faits jamais évoqués auparavant, ils manifestent des affects en fin de session et font des liens entre leur acte et leur propre histoire » ;

- un quart d'entre eux a demandé une chimiothérapie spécifique en cours ou à la fin de la prise en charge ;

- l'hospitalisation au sein de l'unité permet aussi aux patients de continuer à échanger entre eux, notamment dans la cour commune de promenade. Elle laisse aussi, comme l'indique le docteur Bodon-Bruzel, la possibilité aux soignants d'intervenir sans délai, ponctuellement et au cas par cas en direction des patients fortement mobilisés au plan psychique qui ont besoin d'être évalués, écoutés et parfois traités.

Il est souhaitable, comme l'ont confirmé les médecins rencontrés par votre rapporteur, qu'une prise en charge médicale spécifique -sous la forme de psychothérapies- intervienne à certains moments clefs de la détention (dans les premières années suivant la condamnation et avant la libération) et que, dans l'intervalle, des conseillers d'insertion et de probation puissent intervenir régulièrement dans une perspective plus criminologique que médicale.

Sans doute l'attention doit-elle porter aujourd'hui par priorité sur la continuité de la prise en charge entre la prison et le milieu ouvert . Comme l'a observé le professeur Jean-Louis Senon, lors de son audition par votre rapporteur, la récidive, si elle a lieu, se produit très souvent entre le sixième et le neuvième mois suivant la libération. Il serait sans doute très souhaitable que la personne puisse, si elle le souhaite, conserver dans le milieu libre les mêmes interlocuteurs sociaux et médicaux. A tout le moins, un passage de témoins apparaît indispensable.

Il faut souligner, à cet égard, le rôle joué par les centres ressources pour la prise en charge des auteurs de violences sexuelles afin de favoriser un partenariat entre les équipes de services médico-psychologiques régionaux (SMPR) en prison, les médecins coordonnateurs et les équipes de psychiatrie générale.

Enfin, votre rapporteur souhaite souligner de nouveau la nécessité d'assurer un recrutement des conseillers d'insertion et de probation à la mesure des missions accrues qui leur sont confiées.

La loi pénitentiaire évoquait la création de 1.000 postes supplémentaires. La loi de finances n'autorise que 123 emplois supplémentaires. Néanmoins, le secrétaire d'Etat à la justice, M. Jean-Marie Bockel, s'était montré favorable devant votre commission des lois à un programme pluriannuel de création d'emplois qui pourrait être soumis au Parlement à l'occasion du prochain projet de loi de finances.

C. LES TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX : UNE RÉELLE EFFICACITÉ DANS DES CAS PRÉCIS ET LIMITÉS

1. Un développement récent

Les effets antiandrogènes de certains médicaments ont, depuis plusieurs années, justifié leur utilisation dans la prévention du risque de récidive des auteurs d'infractions sexuelles.

Comme l'a souligné une récente étude de législation comparée du service des études juridiques du Sénat consacrée à ce sujet, ce recours est généralement encadré dans la plupart des pays européens 25 ( * ) .

Les traitements antihormonaux en Europe

Les législations allemande, anglaise, belge, danoise, espagnole et suédoise prévoient la possibilité pour le délinquant sexuel de bénéficier d'un traitement anti-hormonal.

Ce traitement ne peut être prescrit qu'après expertise psychiatrique du condamné qui doit consentir à ce traitement. Il vient en complément d'un traitement thérapeutique. Il peut être administré pendant la détention, lors d'un placement sous libération conditionnelle ou en remplacement de la détention.

La Pologne envisage de rendre obligatoire un traitement anti-hormonal ou psychologique pour les auteurs de viol sur mineurs ou commis dans le cadre familial.

L'Allemagne autorise la castration physique des personnes, âgées de plus de 25 ans, souffrant de déviances sexuelles pouvant les conduire à commettre des infractions sexuelles parmi les plus graves. Cet acte chirurgical requiert le consentement de la personne qui doit faire l'objet d'une expertise psychiatrique.

En France, les traitements antilibido peuvent être prescrits dans le cadre d'une injonction de soins. Aux termes de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique, le médecin traitant peut prescrire au condamné, avec son consentement écrit et renouvelé au moins une fois par mois , un traitement utilisant des médicaments entraînant une diminution de la libido pour les auteurs d'infractions sexuelles.

Deux types de traitements anti-androgènes sont principalement utilisés aujourd'hui.

Les traitements anti-androgènes

La prescription de ces traitements doit se faire avec l'accord du patient qui est informé des conséquences thérapeutiques et des effets indésirables, afin de donner un consentement libre et éclairé. L'association à une prise en charge psychothérapeutique est impérative, ainsi qu'un suivi endocrinologique.

Deux types de médicaments sont utilisés :

- L'acétate de cyprotérone (Androcur) est un dérivé progestatif qui s'oppose à l'action périphérique des androgènes.

Il peut être prescrit après un bilan pré-thérapeutique (bilan hépatique et dosage de la testostéronémie) et en respectant les contre-indications. L'Androcur a une autorisation de mise sur le marché (AMM) depuis 2005 dans l'indication de « réduction des pulsions sexuelles dans les paraphilies, en association avec une prise en charge psychothérapeutique ».

- Les agonistes de la LH-RH. Un produit a une AMM dans cette indication : la triptoréline, Salvacyl L.P. « pour la réduction majeure et réversible des taux de testostérone afin de diminuer les pulsions sexuelles chez l'homme adulte ayant des déviances sexuelles sévères. Le traitement par Salvacyl L.P. doit être instauré et contrôlé par un psychiatre. Le traitement doit être associé à une psychothérapie dans le but de diminuer le comportement sexuel inapproprié ». Il est administré sous forme injectable pour trois mois.

L'indication des anti-androgènes est posée en particulier pour les pédophiles multirécidivistes et pour les pédophiles très immatures ou déficients intellectuels et doit être toujours associé à une psychothérapie.

L'utilisation est contre-indiquée chez les sujets psychotiques, ainsi que chez les sujets n'ayant pas terminé leur puberté.

Source : Guide de l'injonction de soins, ministère de la santé et de la justice.

2. Un champ d'application circonscrit

De ses échanges avec les représentants du corps médical, votre rapporteur retient au moins quatre points d'accord :

- le traitement anti-hormonal n'est en aucun cas une sanction mais un véritable soin. Comme l'a indiqué le docteur Bernard Cordier, il apporte un soulagement effectif et rapide à des patients confrontés à des conflits intérieurs très violents. L'utilisation de l'expression « castration chimique » est non seulement totalement inadéquate -puisque les effets du traitement hormonal sont temporaires et réversibles- mais aussi particulièrement inopportune dans la mesure où elle peut dissuader les personnes susceptibles de justifier d'un tel traitement d'y recourir ;

- en tout état de cause, ces médicaments ne s'adressent qu'à un nombre limité de délinquants sexuels . Selon le professeur Jean-Louis Senon, ils ne seraient indiqués que pour les pédophiles extrafamiliaux à tendance homosexuelle et réitérants -soit à 3 à 5 % du nombre d'auteurs d'infractions sexuelles. Le docteur Cordier estime pour sa part que cette indication n'est pertinente que pendant certaines périodes « sensibles » par exemple la libération de la personne détenue ;

- le traitement anti-androgène n'est vraiment adapté qu' après la sortie de détention : d'une part ses avantages -une efficacité immédiate mais limitée dans le temps pour la maîtrise des pulsions- seraient d'un intérêt modeste tant, du moins, que l'intéressé ne bénéficie pas d'un aménagement de peine ; d'autre part, il produit aussi des effets secondaires qui, s'il était administré trop tôt, peuvent rendre plus délicate sa mise en oeuvre à plus long terme ;

- la prescription de tels traitements doit relever exclusivement du médecin traitant . Elle ne saurait relever de l'expert -en particulier au stade présentenciel alors que le traitement n'est réellement pertinent qu'à l'issue de la détention- et encore moins du magistrat. En revanche, pour le docteur Bernard Cordier, le médecin traitant s'il ne prescrit pas ce traitement pour un patient pour lequel il est indiqué, manque à l'obligation de moyens à laquelle il est tenu en vertu de la déontologie médicale et engage sa responsabilité.

Ces traitements apparaissent ainsi utiles mais ils ne pourront sans doute jamais constituer qu'un des éléments possibles de la prise en charge des auteurs d'infractions sexuelles. Pour le professeur Jean-Louis Senon, la récidive résulte le plus souvent d'une rupture du suivi social et éducatif qui lui apparaît encore plus fondamentale peut-être que le traitement médicamenteux ou la psychothérapie. M. Alain Boulay, président de l'association d'aide aux parents d'enfants victimes, a plaidé dans le même sens en soulignant que le suivi socio-judiciaire ne devait pas se résumer à l'injonction de soins. Il a ainsi souhaité que le tissu social destiné à encadrer la personne puisse être étoffé. Selon votre rapporteur, le recours au traitement antihormonal ne permettra pas de faire l'économie d'un renforcement des moyens humains pour assurer ce suivi, en particulier au moment clef de la libération et des mois qui la suivent.

III. LE PROJET DE LOI : UN ÉQUILIBRE INDISPENSABLE ENTRE LES EXIGENCES DE LA LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE ET LE RESPECT DES LIBERTÉS PUBLIQUES

Le projet de loi initial déposé par le Gouvernement devant l'Assemblée nationale comportait sept articles. Au terme de son examen en première lecture par les députés, il en comprend désormais 19. Il a en effet été largement complété à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale afin, notamment, de tenir compte des souhaits exprimés par le Gouvernement de renforcer les dispositions consacrées à l'injonction de soins.

A. LE PROJET DE LOI INITIAL : LA TRANSCRIPTION DES PROPOSITIONS DU RAPPORT LAMANDA

Les dispositions complétant le dispositif de la rétention de sûreté

- L'article premier consacre dans la loi la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel posant pour la juridiction régionale de la rétention de sûreté l'obligation de vérifier que la personne condamnée a été en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre.

- L'article 2, conformément à la recommandation n° 12 du rapport Lamanda, prévoit que le placement en rétention de sûreté -qui doit demeurer l'ultime recours- n'est possible que si un renforcement des obligations dans le cadre de la surveillance de sûreté est insuffisant pour prévenir la récidive criminelle.

- L'article 3 précise que la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution. Si la détention excède un délai d'un an, la mesure de sûreté devra être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

- L'article 4 permet, comme le suggère la recommandation n° 10 du rapport Lamanda, que la rétention de sûreté puisse être ordonnée immédiatement après la libération d'une personne qui avait été incarcérée en raison d'un manquement aux obligations qui lui avaient été fixées dans le cadre d'une surveillance judiciaire.

- L'article 5 complète la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique afin de permettre la rétribution de l'avocat assistant une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.

Le régime relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale

- L'article 8 limite l'inscription au casier judiciaire des jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental aux cas où une ou plusieurs mesures de sûreté ont été prononcées, conformément à la réserve d'interprétation exprimée par le Conseil constitutionnel.

Diverses dispositions de procédure pénale

- L'article 6 permettait la mise en conformité de la procédure relative au droit d'appel des jugements des délits par le procureur général près la cour d'appel à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il est devenu sans objet du fait de l'adoption de l'article 73 de la loi pénitentiaire.

- L'article 7 reprend la recommandation n° 13 du rapport Lamanda afin de prévoir la faculté pour la commission ou la cour de révision des condamnations pénales, lorsqu'elle prononce la suspension de l'exécution de la condamnation, de soumettre la personne libérée à certaines mesures de contrôle. Cette possibilité est également étendue aux procédures de réexamen après une décision de condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l'homme.

B. LE TEXTE ISSU DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : DE NOUVELLES ORIENTATIONS

L'essentiel des modifications votées par l'Assemblée nationale résultent des initiatives de son rapporteur, M. Jean-Paul Garraud, au nom de la commission des lois.

L'extension du champ d'application de la surveillance judiciaire et de la surveillance de sûreté

- L'article premier bis , issu d'un amendement de Mme Brigitte Barèges et M. Eric Ciotti, a pour objet de porter d'un à deux ans renouvelable la durée de la surveillance de sûreté .

- L'article 4 a été complété afin d'abaisser de 15 à 10 ans le quantum de peine prononcé permettant le placement sous surveillance de sûreté à l'issue de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire.

- Enfin, l'article 5 ter tend à abaisser de 10 à 7 ans le seuil de peine prononcée permettant de placer une personne condamnée sous surveillance judiciaire .

Par ailleurs, la loi du 28 février 2008 a prévu l'application de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté aux crimes les plus graves commis sur majeur dès lors qu'ils sont commis avec une circonstance aggravante sans avoir cependant pris en compte ces crimes lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale -qui est pourtant une circonstance aggravante générale-. L'article premier A répare cette incohérence.

Enfin, l'article 2 bis , issu d'un amendement de Mme Brigitte Barèges et de M. Eric Ciotti, prévoit que le refus de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique par une personne placée sous surveillance de sûreté peut constituer un motif de placement en rétention de sûreté.

Le renforcement des dispositions concernant la prescription de traitements antihormonaux pour les délinquants sexuels

- L'article 5 ter a pour objet principal de compléter les règles relatives à l'injonction de soins applicable aux auteurs d'infractions sexuelles. Il permet de préciser dans le code de procédure pénale les mesures auxquelles s'expose la personne qui refuse soit de commencer, soit de poursuivre le traitement inhibiteur de libido proposé dans le cadre de l'injonction de soins. Quatre hypothèses sont distinguées : si la personne est détenue, elle s'expose au retrait de son crédit de réduction de peine, ou à l'interdiction de bénéficier de réduction supplémentaire de peine ; si elle exécute sa peine en milieu ouvert, elle pourra encourir la révocation ou le retrait de cette mesure et donc une incarcération ; si elle est placée sous surveillance judiciaire, elle pourra être réincarcérée pour exécution de son reliquat de peine ; si elle est placée sous surveillance de sûreté, elle pourra faire l'objet d'un placement en rétention de sûreté.

Ensuite, afin de permettre d'améliorer l'évaluation de la dangerosité, la situation des personnes susceptibles d'être placées sous surveillance judiciaire devra obligatoirement donner lieu, un an avant la date prévue pour leur libération, à un examen par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Par ailleurs, cet article modifie l'article L. 3711-3 du code de la santé publique afin de rendre obligatoire , et non plus facultatif, le signalement par le médecin traitant d'un refus ou de l'interruption d'un traitement inhibiteur de libido.

La mise en place d'un nouveau répertoire relatif aux expertises psychiatriques des personnes poursuivies ou condamnées et l'introduction de nouvelles obligations concernant des fichiers existants tels le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles

- L'article 5, issu d'un amendement du Gouvernement, tend à instituer un répertoire de données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires afin de faciliter -grâce à la centralisation des expertises, examens et évaluations, notamment psychiatriques- l'évaluation de la personnalité des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. La commission des lois de l'Assemblée nationale a encadré plus strictement ce dispositif en prévoyant qu'en cas de décision de classement sans suite (hormis le cas où la décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal), de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.

- L'article 5 quinquies vise à renforcer certaines des obligations pesant sur les personnes inscrites au FIJAIS. Ainsi la fréquence à laquelle les personnes inscrites au FIJAIS doivent justifier de leur adresse serait abaissée de 1 an à 6 mois (et de 6 à 3 mois pour celles qui sont soumises à un régime de justification renforcé). De même, la force publique pourrait être employée, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, pour faire comparaître une personne qui ne déférerait pas à la convocation qui lui est adressée aux fins de lui notifier son inscription au FIJAIS. Enfin, cet article permet aussi l'interconnexion entre le FIJAIS et le fichier des personnes recherchées « pour l'exercice des diligences » nécessaires.

- L'article 8 a été complété par l'Assemblée nationale afin de prévoir l'inscription au casier judiciaire de la décision d'irresponsabilité pénale lorsqu'une hospitalisation d'office aura été ordonnée ainsi que des décisions de placement sous surveillance judiciaire, de rétention et de surveillance de sûreté, ainsi que des décisions prolongeant ou renouvelant ces mesures.

- L'article 8 bis complète les dispositions relatives au FNAEG afin de permettre l'inscription dans ce fichier, d'une part, de toutes les personnes reconnues coupables de l'une des infractions énumérées par l'article 706-55 du code de procédure pénale, même lorsqu'elles ont été dispensées de peine et, d'autre part, des personnes poursuivies pour l'une de ces infractions mais ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale.

La définition plus précise des interdictions de paraître en certains lieux et l'instauration d'un dispositif visant à prévenir leurs violations

- L'article 5 quater tend à renforcer l'efficacité des dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes. Il prévoit d'abord que pour les auteurs de crimes sexuels ou violents visés à l'article 706-47 du code de procédure pénale, le prononcé de l'interdiction de rencontrer la victime serait obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. Il met en place en outre de nouvelles mesures dans l'hypothèse où une personne soumise à une interdiction de paraître viole ses obligations : dans ce cas, l'intéressé pourrait être appréhendé d'office par les services de police ou de gendarmerie et retenu pour une durée de 24 heures afin de permettre sa présentation devant le juge qui pourrait, le cas échéant, procéder à sa réincarcération.

- L'article 6 A prévoit que l'identité et l'adresse des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru sont communiquées aux services de police ou aux unités de gendarmerie lorsque leur incarcération prend fin.

- L'article 8 bis A, issu d'un amendement de Mme Brigitte Barèges et M. Eric Ciotti, prévoit que l'observatoire indépendant chargé de collecter et d'analyser les données relatives aux infractions créé par la loi pénitentiaire publie aussi dans son rapport annuel des données statistiques relatives à l'exécution réelle des peines en fonction des peines prononcées.

C. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : DES GARANTIES NÉCESSAIRES POUR ENCADRER LES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE DES PERSONNES APRÈS LEUR DÉTENTION

Votre commission partage le souhait manifesté par l'Assemblée nationale de renforcer la lutte contre la récidive. Elle estime cependant indispensable d'apporter ou de rétablir certaines garanties pour mieux encadrer plusieurs des dispositions votées par l'Assemblée nationale.

1. Le quantum de peine prononcé autorisant le placement en surveillance de sûreté : le maintien du droit en vigueur

L'abaissement de quinze à dix ans de la durée de la peine de réclusion criminelle permettant l'application de la surveillance de sûreté soulève, selon votre commission, de sérieuses objections de caractère constitutionnel. En effet, la méconnaissance d'une obligation de la surveillance de sûreté peut entraîner, par application du troisième alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale, un placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Or, dans sa décision du 21 février 2008, le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité de la rétention de sûreté dans la mesure, en particulier, où « eu égard à l'extrême gravité des crimes visés et à l'importance de la peine prononcée par la cour d'assises, le champ d'application de la rétention de sûreté apparaît en adéquation avec sa finalité ». Par le biais de la modification du quantum de peine retenu pour la mise en oeuvre de la surveillance de sûreté, le champ d'application de la rétention de sûreté se trouverait ainsi nécessairement étendu en contradiction avec les exigences du Conseil constitutionnel et avec la volonté du législateur en 2008 de réserver ces dispositifs aux crimes d'une exceptionnelle gravité.

En outre, avec le suivi socio-judiciaire et la surveillance judiciaire -dont l'application serait étendue aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à sept ans- le dispositif français comporte d'ores et déjà des mécanismes progressifs et efficaces pour assurer un suivi, après la peine, des personnes considérées comme dangereuses.

Votre commission a ainsi, à l'initiative de son rapporteur, maintenu pour l'application de la surveillance de sûreté le seuil d'une condamnation à quinze ans de réclusion criminelle (article 4).

Elle a en outre complété les dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté sur plusieurs points :

- afin de permettre, comme l'a souhaité le Conseil constitutionnel, à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de se prononcer en connaissance de cause sur les conditions dans lesquelles le condamné a pu bénéficier d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée, elle a confié à la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté la responsabilité de s'assurer de l'effectivité de l'offre de soins pendant la détention (article premier) ;

- si elle a admis le principe d'un allongement à deux ans de la durée de surveillance de sûreté, elle a cependant précisé les conditions dans lesquelles l'intéressé pouvait demander la mainlevée de cette mesure (article premier bis ) ;

- elle a rappelé que le refus d'un placement sous surveillance électronique mobile ou d'une injonction de soins -ou le manquement aux obligations fixées au titre de ces deux dispositifs- ne pouvait entraîner, pour la personne sous surveillance de sûreté, un placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté que si les autres conditions posées pour une telle décision étaient satisfaites (à savoir que cette méconnaissance fait apparaître une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidiver)- (articles 2 bis et 5 ter ) ;

- elle a imposé que, dans l'hypothèse où une personne placée sous rétention de sûreté ou surveillance de sûreté est incarcérée pour une infraction, le maintien de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté après la libération fasse l'objet d'un réexamen par la juridiction régionale de la rétention de sûreté dès lors que la détention excède une durée de 6 mois (et non un an comme dans le projet de loi).

Par ailleurs, votre commission a maintenu le principe d'un avis obligatoire de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour le placement sous surveillance électronique mobile (article 5 ter ) lorsque celui-ci est décidé à l'initiative du juge de l'application des peines. Elle a jugé en outre que le juge de l'application des peines pourrait lever un suivi socio-judiciaire sans l'accord préalable du procureur de la République mais après avoir recueilli son avis ainsi que celui du médecin coordonnateur.

2. La clarification du cadre juridique dans lequel un traitement antihormonal peut être prescrit (article 5 ter)

Votre commission a modifié sur plusieurs points les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale sur la mise en oeuvre d'un traitement antilibido dans le cadre d'une injonction de soins.

Elle a en premier lieu indiqué sans ambiguïté que la prescription d'un tel traitement relevait de la seule compétence du médecin traitant.

Dans la mesure où cette prescription n'est pertinente, le cas échéant, qu'au moment de la libération du condamné, elle n'a pas retenu la disposition du projet de loi selon laquelle l'expertise présentencielle pouvait porter sur l'utilité d'un tel traitement. De même, il ne lui a pas paru davantage nécessaire de préciser que les crédits de réduction de peine pouvaient être retirés en cas de refus d'un traitement antihormonal.

Surtout, elle a supprimé l'obligation pour le médecin traitant d'informer le juge de l'application des peines du refus ou d'une interruption d'un traitement inhibiteur de libido . Elle a estimé que cette contrainte -dont l'utilité pour la justice n'était pas démontrée- pourrait dissuader les médecins de prendre en charge des injonctions de soins à rebours de l'objectif recherché.

Votre commission a en outre maintenu le principe d'une information régulière du détenu sur la possibilité qui lui est donné d'entreprendre son traitement en détention alors que l'Assemblée nationale a fixé à six mois avant la libération du condamné, l'information qui lui est donnée sur ce sujet.

3. L'encadrement du dispositif de rétention pour les personnes soupçonnées d'avoir violé les interdictions de paraître fixées par le juge de l'application des peines (article 5 quinquies)

Votre commission a précisé en particulier que les personnes ne pourraient pas être retenues pour une durée supérieure à vingt-quatre heures et que le report d'une convocation devant le juge de l'application des peines ne pourrait pas avoir pour effet le maintien de la rétention.

Par analogie avec le dispositif de la garde à vue, elle a complété les droits de la personne retenue qui devra en particulier être informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend.

Elle a en outre clarifié sur plusieurs points les dispositions relatives aux interdictions en supprimant des précisions redondantes.

4. Les fichiers

Votre commission a réécrit une partie des dispositions concernant le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires afin, d'une part, de clarifier les dispositions relatives aux données susceptibles d'être collectées dans ce cadre et, d'autre part, d'encadrer plus strictement l 'accès à ce répertoire en le réservant à l'autorité judiciaire (article 5 bis ).

Elle a en outre, s'agissant du FIJAIS, maintenu les règles actuelles de fréquence de justification d'adresse, déjà rigoureuses pour les personnes inscrites dans ce fichier. Elle a en outre relevé que les modifications introduites par l'Assemblée nationale compliqueraient considérablement la gestion du fichier par le casier judiciaire.

5. Les dispositions diverses

La commission a, enfin, cherché à améliorer et préciser la rédaction des dispositions introduites par l'Assemblée nationale concernant l'information des services de police et de gendarmerie sur les adresses des personnes condamnées au moment de leur libération (article 6 A) ainsi que les missions de l'observatoire indépendant chargé de la collecte et de l'analyse de données statistiques concernant la récidive (article 8 bis A).

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION DE SÛRETÉ ET À LA SURVEILLANCE DE SÛRETÉ

Article premier A (art. 706-56-13 du code de procédure pénale) - Application de la rétention de sûreté aux crimes de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration commis, en état de récidive, sur majeurs

Aux termes de l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, la rétention de sûreté est applicable aux crimes d'assassinat ou de meurtre , de torture ou actes de barbarie , de viol , d' enlèvement ou de séquestration commis sur mineurs et, à la condition qu'ils aient fait l'objet de circonstances aggravantes , commis sur majeurs .

Le législateur n'avait cependant pas prévu, s'agissant des majeurs, que ces mêmes crimes, commis en état de récidive légale, entrent dans le champ d'application de la rétention de sûreté.

Or, l'état de récidive peut être considéré comme une circonstance générale d'aggravation -susceptible de porter la peine encourue à la réclusion criminelle à perpétuité- qu'il importe également de prendre en compte.

Tel est l'objet du présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois. Il permet l'application de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté aux infractions mentionnées à l'article 706-53-13 lorsqu'elles sont commises en état de récidive sur majeurs.

Votre commission a adopté l'article premier A sans modification .

Article premier (art. 706-53-15 du code de procédure pénale) - Subordination de la décision de placement en rétention de sûreté à la possibilité donnée à l'intéressé, aux cours de sa détention, de bénéficier d'une prise en charge adaptée

Cet article tend à obliger la juridiction régionale de la rétention de sûreté, avant qu'elle ne prononce une rétention de sûreté, à vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.

Cette disposition reprend presque littéralement la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 concernant la loi relative à la rétention de sûreté 26 ( * ) .

Cette obligation constitue le prolongement logique de deux dispositions de la loi du 25 février 2008.

En premier lieu, l'article 717-1 A, introduit dans le code de procédure pénale à l'initiative du Sénat, prévoit que dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne ayant commis une infraction entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté est placée pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de la peine.

Au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé 27 ( * ) .

Dans un deuxième temps, deux ans avant la date prévue pour sa libération. La personne susceptible de faire l'objet d'une rétention de sûreté est convoquée par le juge de l'application des peines auprès duquel elle « justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé (...). Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines, lui propose, le cas échéant, un suivi dans un établissement pénitentiaire spécialisé » (article 717-1, sixième alinéa).

Le 1° du texte proposé par cet article rappelle les trois exigences posées par le Conseil constitutionnel qui, en tout état de cause, en l'absence même de l'intervention du législateur, s'imposent aux juridictions :

- la personne susceptible de faire l'objet d'une rétention de sûreté doit avoir été en mesure de bénéficier d'une prise en charge effective dans ses trois dimensions -médicale, sociale et psychologique.

- la prise en charge proposée doit en outre être adaptée au trouble de la personnalité dont souffre la personne et tenir compte, en conséquence, de la situation particulière de la personne concernée (ainsi l'auteur d'un crime sexuel ne relève pas seulement d'un traitement médical mais aussi d'un suivi dans le cadre d'entretiens individualisés ou de groupes de paroles) ;

- enfin, la juridiction régionale de la rétention de sûreté devra procéder à une vérification de ces conditions. Afin de renforcer cette exigence, le 2° du présent article prévoit que la motivation spéciale requise pour le placement en rétention de sûreté devra aussi porter sur l'effectivité de la prise en charge proposée au condamné.

Lors de ses échanges avec votre rapporteur, M. Jean-Olivier Viout, procureur général près la cour d'appel de Lyon, a jugé qu'il serait difficile pour la juridiction régionale de la rétention de sûreté de s'assurer que l'intéressé aura été en mesure de bénéficier d'une prise en charge effective et adaptée. Il a suggéré que cette mission soit confiée à la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dotée à cet égard de l'expertise nécessaire, les magistrats s'appuyant ensuite sur les éléments d'information recueillis par cette instance.

Votre commission a ainsi adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement dans ce sens, destiné à compléter l'article 706-53-14 du code de procédure pénale relatif au rôle de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Votre commission a adopté l'article premier ainsi modifié .

Article premier bis (art. 706-53-19, 723-37, 763-8 du code de procédure pénale) - Allongement à deux ans de la durée de la surveillance de sûreté

Cet article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Brigite Barèges et de M. Eric Ciotti, tend à porter de un à deux ans la durée de la surveillance de sûreté dans les trois hypothèses où celle-ci peut être prononcée (après une rétention de sûreté -article 706-53-19 du code de procédure pénale, après une surveillance judiciaire -article 723-37 du code de procédure pénale ou après un suivi-socio-judiciaire -article 763-8 du code de procédure pénale).

Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, la durée actuelle « a pour conséquence qu'il est quasiment nécessaire, pour pouvoir prolonger une surveillance de sûreté, d'engager la procédure de renouvellement dès le placement initial en surveillance de sûreté, ce qui est contraire à l'idée d'individualisation des mesures en fonction de l'évolution de la dangerosité de la personne ».

En effet, en l'état du droit, le renouvellement de la surveillance de sûreté intervient dans les mêmes conditions que la décision initiale : lorsque la surveillance de sûreté suit une surveillance judiciaire ou un suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines ou le procureur de la République doit alors saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté six mois avant le terme prévu pour l'une ou l'autre de ces mesures (article 723-37 du code de procédure pénale). Ce délai permet notamment la réalisation de l'expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité.

L'allongement de la surveillance de sûreté implique néanmoins, en contrepartie, la possibilité pour l'intéressé de demander la mainlevée de la mesure -ce que ne prévoit pas le code de procédure pénale. L'article R. 53-8-48 donne simplement à la personne placée sous surveillance de sûreté la faculté de demander la suppression de certaines des obligations auxquelles elle est soumise. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin d'appliquer en la matière les règles retenues pour la rétention de sûreté par l'article 706-53-17 : après un délai de trois mois, la personne placée sous surveillance de sûreté pourrait demander qu'il soit mis fin à la mesure. Il serait mis fin d'office à la surveillance de sûreté si la juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet, aucune autre demande ne pourrait être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.

Votre commission a adopté l'article premier A ainsi modifié .

Article 2 (art. 706-53-19, 723-37 et 763-8 du code de procédure pénale) - Subsidiarité de la rétention de sûreté par rapport à la surveillance de sûreté - Coordinations

Cet article, inspiré de la recommandation n° 12 du rapport Lamanda, précise que le placement en centre socio-médico-judiciaire ne peut être ordonné à l'encontre d'une personne placée sous surveillance de sûreté que si le renforcement des obligations de la surveillance de sûreté s'avère insuffisant pour prévenir la commission des infractions visées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale.

En l'état du droit, en vertu du dernier alinéa de l'article 706-53-19, une personne sous surveillance de sûreté peut être placée dans un centre socio-médico-judiciaire si elle méconnaît les obligations qui lui sont imposées, faisant apparaître ainsi une « particulière dangerosité caractérisée par une possibilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13. » La décision relève du président de la juridiction régionale qui statue en urgence et à titre provisoire. Elle doit être confirmée dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale.

La rétention de sûreté doit rester un ultime recours. Or, le président Lamanda avait craint qu'une interprétation stricte de la formule selon laquelle la surveillance de sûreté « prolonge » les obligations de la surveillance judiciaire (article 723-37 du code de procédure pénale) ou du suivi socio-judiciaire (article 763-8 du code de procédure pénale) n'interdise de « prévoir, en cas d'une violation d'obligations de la surveillance de sûreté, la possibilité pour la juridiction régionale de rétention de sûreté de soumettre la personne à des obligations nouvelles qu'elle jugerait suffisantes pour son contrôle et mieux adaptées à son profil ».

A titre d'exemple, avant qu'un placement dans un centre socio-médico-judiciaire ne soit envisagé, il est souhaitable de proposer à l'intéressé une injonction de soins ou un placement sous surveillance électronique mobile si l'une ou l'autre de ces mesures n'avaient pas déjà été ordonnées.

Bien que le législateur n'ait pas expressément visé cette possibilité, il entrait bien dans ses intentions de l'autoriser.

Au reste, l'article R. 53-8-48 introduit dans le code de procédure pénale par le décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 prévoit déjà que les obligations de la surveillance de sûreté peuvent être adaptées à tout moment « pour tenir compte de l'évolution de la personne qui y est soumise » -tel est le cas dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire. La décision appartient au président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté -à la demande de la personne, du juge de l'application des peines ou du procureur de la République- qui statue par ordonnance.

Il apparaît néanmoins opportun d'indiquer explicitement que la rétention de sûreté n'est possible que si le renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparait insuffisant pour prévenir la récidive.

Tel est l'objet du I de cet article.

Par ailleurs, par référence aux alinéas pertinents de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale, les I et II permettent l'application aux cas où la surveillance de sûreté fait suite à une surveillance judiciaire (article 723-37) ou à un suivi socio-judiciaire (article 763-8) des dispositions prévues par le projet de loi pour l'hypothèse où la surveillance de sûreté est ordonnée après une rétention de sûreté.

Un régime homogène serait ainsi établi : non seulement, comme tel est le cas aujourd'hui, un manquement aux obligations de la surveillance de sûreté pourrait provoquer le placement en urgence dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté 28 ( * ) mais encore ce placement ne pourrait intervenir que si le renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaît insuffisant ( voir le I du présent article ) ; en outre, l'intéressé pourrait être placé dans un tel centre en cas de refus d'un placement sous surveillance électronique mobile ( voir, infra, article 2 bis ) et le refus ou l'interruption d'un traitement antilibido proposé dans le cadre d'une injonction de soins serait assimilé à un manquement aux obligations de la surveillance de sûreté ( voir, infra, article 5 ter) .

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 2 bis (art. 706-53-19 du code de procédure pénale) - Application de la rétention de sûreté en cas de refus d'un placement sous surveillance électronique mobile

Cet article, inséré dans le projet de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Brigitte Barèges et de M. Eric Ciotti, tend à prévoir que le « condamné », soumis à une surveillance de sûreté, est averti par le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ces obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné.

Actuellement, lorsqu'un placement sous surveillance électronique mobile est décidé dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines rappelle au condamné que cette mesure ne pourra être mise en oeuvre sans son consentement mais qu'à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement, dont la durée maximale doit être prévue par la décision de condamnation, pourra être mis à exécution (article 763-10 du code de procédure pénale). De même, lorsque le placement est décidé dans le cadre d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines informe l'intéressé que la surveillance électronique mobile ne peut être mise en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut, tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retirée (article 723-34 du code de procédure pénale).

La disposition proposée s'inspire des mêmes principes. Il est souhaitable de favoriser le placement sous surveillance électronique mobile, en particulier, en cohérence avec l'article 2 du présent projet de loi, afin de ne décider d'un placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté qu'en ultime recours.

Il importe cependant de préciser que le refus du placement ou le manquement à une obligation prévue dans ce cas ne peuvent entraîner une rétention de sûreté que si les autres conditions prévues par l'article 706-53-19 sont également satisfaites -à savoir que ce refus ou cette méconnaissance fait apparaître une « particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13 ».

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur dans ce sens ainsi qu'un amendement rédactionnel.

Elle a adopté l'article 2 bis ainsi rédigé .

Article 3 (art. 706-53-21 nouveau du code de procédure pénale) - Suspension de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté en cas de détention intervenue au cours de leur exécution

Cet article tend à prévoir que la rétention de sûreté ou la surveillance de sûreté sont suspendues lorsqu'une détention intervient au cours de leur exécution.

La personne placée sous surveillance de sûreté ou en sous rétention de sûreté peut commettre une infraction -par exemple, s'agissant de la personne retenue, à l'occasion d'une permission de sortie- donnant lieu en effet à une condamnation à une peine d'emprisonnement 29 ( * ) .

Le principe d'une suspension de la mesure s'inspire du système retenu pour le sursis avec mise à l'épreuve. En effet, aux termes de l'article 132-43 du code pénal, le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré.

Si la détention excède une durée d'un an, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté devrait être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans un délai maximal de trois mois suivant la cessation de la détention à défaut de quoi il serait mis fin d'office à la mesure.

Si le mécanisme de la suspension de la mesure apparaît conforme au droit commun, le seuil d'un an de détention fixé pour le réexamen de la situation apparaît plus contestable dès lors que le temps de détention doit permettre, selon le Conseil constitutionnel, une prise en charge effective et adaptée de la personne. En effet, les conditions qui ont justifié le placement sous surveillance de sûreté ou rétention de sûreté ne seraient peut-être plus réunies au terme d'une détention au cours de laquelle, grâce à un suivi efficace, la personne pourrait présenter une moindre dangerosité.

Votre commission a ainsi adopté un amendement de son rapporteur afin de ramener de un an à six mois le seuil proposé par le projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi rédigé .

Article 4 (art. 723-37 du code de procédure pénale) - Abaissement du quantum de peine prononcé pour le placement sous surveillance de sûreté à l'issue d'une mesure de surveillance judiciaire -Possibilité de prononcer une surveillance de sûreté à l'encontre d'une personne soumise à une surveillance judiciaire et à laquelle toutes ses réductions de peine ont été retirées

Le 1° de cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, prévoit de ramener de quinze à dix ans le quantum de peine prononcée susceptible de donner lieu à une surveillance de sûreté.

En effet, selon le rapporteur, M. Jean-Paul Garraud, « si un seuil élevé de peine prononcée (quinze ans) apparaît nécessaire pour permettre un placement direct sous la rétention de sûreté à l'issue de la peine, l'idée de gradation des mesures de sûreté qui doit prévaloir dans la perspective de la prévention de la récidive des infractions commises par des criminels dangereux doit conduire à prévoir un seuil plus bas pour le placement sous surveillance de sûreté d'une personne dont le risque de récidive apparaît élevé à l'issue de la période de surveillance judiciaire ».

Les représentants des magistrats ainsi que ceux des avocats, lors de leurs échanges avec votre rapporteur ont tous plaidé pour le maintien du droit en vigueur. Ainsi, M. Jean-Olivier Viout, procureur général près la cour d'appel de Lyon, a considéré que cet abaissement revenait à contourner la règle du quantum de quinze ans pour l'application de la rétention de sûreté même s'il pouvait aussi, il est vrai, incliner les juges à prononcer des peines d'emprisonnement moins longues.

Le Gouvernement a également exprimé des réserves sur cette modification au texte qu'il avait déposé, Mme Michèle Alliot-Marie, garde des sceaux donnant un avis de sagesse à un amendement tendant à revenir au droit en vigueur. La ministre de la justice avait rappelé à cette occasion, qu'au moment où le Parlement avait adopté la rétention de sûreté, « il était bien prévu qu'il s'agissait de dispositions exceptionnelles, de sanctions correspondant à des faits d'une grande gravité » et qu'« une personne condamnée à une peine de dix à quinze ans de réclusion criminelle peut d'ores et déjà faire l'objet d'une surveillance judiciaire ».

Votre commission partage cette position.

Elle estime que l'abaissement de quinze à dix ans du quantum de peine prononcée aura pour effet indirect de permettre l'application de la rétention de sûreté à des infractions présentant un moindre degré de gravité. Or à plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a insisté dans sa décision du 21 février 2008, sur le caractère exceptionnel de la rétention de sûreté -ainsi, il a observé que les atteintes portées à la liberté individuelle devaient être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi. S'il a jugé le champ d'application de la rétention de sûreté en adéquation avec sa finalité, c'est au regard de l'« extrême gravité des crimes visés et à l'importance de la peine prononcée par la cour d'assises ».

Par ailleurs, votre commission relève que le système actuel obéit déjà à une logique de gradation avec un éventail de dispositifs allant du suivi socio-judiciaire -qui n'est pas soumis à un quantum de peine prononcé ou encouru- à la rétention de sûreté.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à rétablir à quinze ans le seuil de peine prononcée autorisant le placement sous surveillance de sûreté.

Le 2° tend à compléter l'article 723-37 du code de procédure pénale afin de permettre l'application de la surveillance de sûreté à une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées.

En effet, aux termes de l'article 723-35 du code de procédure pénale, en cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui sont imposées dans le cadre d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6 (débat contradictoire au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat) retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération.

Une surveillance de sûreté ne pouvant être ordonnée que dans le prolongement d'une surveillance judiciaire, elle ne peut être décidée directement après la libération d'une personne incarcérée en raison de la révocation de l'intégralité des réductions de peine. Ainsi, paradoxalement, la surveillance de sûreté n'est possible que lorsque la surveillance judiciaire est menée à son terme sans incident et, partant, lorsque l'intéressé présente les meilleurs gages d'une possible réinsertion.

Le rapport Lamanda avait relevé ce paradoxe : « il s'en suit que celui qui respecte les règles continuera d'être surveillé, alors que celui qui les transgresse, pourra échapper, ensuite, à tout contrôle (...). Et il semblerait que certains condamnés aient déjà compris qu'une brève réincarcération in extremis peut les affranchir totalement d'obligations après leur sortie de prison ».

Il proposait en conséquence que la violation des obligations de la surveillance judiciaire provoque, non pas la révocation de la mesure, mais sa suspension, du fait de la réincarcération de l'intéressé.

Le projet de loi suggère une formule différente dont les effets seraient identiques : la juridiction régionale de la rétention de sûreté pourrait selon les modalités prévues à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, ordonner une surveillance de sûreté à l'encontre d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées dès lors que cette révocation résulte d'une violation des obligations faisant « apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13 ». La surveillance de sûreté s'appliquerait alors dès la libération de la personne .

Le texte proposé ne retient pas les deux autres conditions requises par l'article 723-37 du code de procédure pénale pour permettre le prolongement de la surveillance judiciaire par la surveillance de sûreté (qui impliquent que les obligations résultant de l'inscription au FIJAIS soient insuffisantes et que la surveillance de sûreté soit l'« unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée » des crimes mentionnées à l'article 706-53-13) : la révocation de l'intégralité des réductions de peine traduit en effet la persistance de la dangerosité.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 (art. 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) - Droit à l'aide juridictionnelle pour les personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté

Cet article tend à compléter l'article 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique afin de permettre la rétribution de l'avocat assistant la personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté « s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre ».

En vertu des articles R. 53-8-72 et R. 53-8-73 introduits dans le code de procédure pénale par le décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008, ces décisions sont prises par le directeur du centre après avis du directeur d'établissement public de santé et sont communiquées au juge de l'application des peines. Elles peuvent porter sur la suspension totale ou partielle d'activités pour une période maximale de vingt et un jours ou le confinement en chambre individuelle pour une même période (qui emporte suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à l'exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique). La mesure est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l'état de santé de la personne retenue.

L'intéressé peut faire valoir ses observations notamment par son avocat.

Le texte proposé par le présent article ouvre un droit à l'aide juridictionnelle reconnu par le même article de la loi du 10 juillet 1991 aux détenus faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une mesure d'isolement.

Il modifie par conséquent l'intitulé de la troisième partie de cette loi afin d'y mentionner également l'aide à l'intervention de l'avocat auprès des personnes placées en rétention de sûreté.

L'aide juridictionnelle peut d'ores et déjà être accordée pour l'intervention de l'avocat devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté ou devant le juge de l'application des peines lorsque celui-ci modifie les obligations de la personne placée sous surveillance de sûreté 30 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 5 bis (titre XX bis et art. 706-56-2 nouveaux du code de procédure pénale) - Création d'un répertoire des données à caractère personnel dans le cadre des procédures judiciaires

Cet article, inséré dans le projet de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement 31 ( * ) , tend à ajouter un nouveau titre XX bis dans le code de procédure pénale -à la suite du titre XX consacré au fichier national automatisé des empreintes génétiques- afin d'instituer un nouveau répertoire concentrant des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires.

Dans le rapport qu'il avait remis en 2006 au Premier ministre sur la dangerosité et la prise en charge des personnes dangereuses, M. Jean-Paul Garraud avait proposé (préconisation n° 13) la création d'un répertoire rassemblant, sous la forme d'une base de données, l'ensemble des expertises judiciaires, psychiatriques et psychologiques, les comptes rendus des examens médicaux effectués en garde à vue lorsqu'ils mentionnent l'existence d'une forme de dangerosité ainsi que les documents administratifs relatifs aux hospitalisations d'office intervenues à la suite d'une décision fondée sur l'irresponsabilité pénale de la personne mise en cause.

Le nouveau dispositif proposé poursuit une finalité identique puisqu'il vise à « faciliter et fiabiliser la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions ».

Le champ des informations réunies par le répertoire couvre les expertises, examens et évaluations psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires réalisés :

- au cours de l'enquête, de l'instruction, du jugement, de l'exécution de la peine ;

- préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une surveillance de sûreté ou d'une rétention de sûreté ;

- durant le déroulement d'une mesure de sûreté ordonnée à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d'un classement sans suite.

Par ailleurs, la disposition prévue est assortie de trois séries de garanties :

- en premier lieu, ce répertoire qui serait tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministère de la justice serait placé sous le contrôle d'un magistrat ;

- ensuite, les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire seraient déterminées par un décret en Conseil d'Etat après avis de la CNIL . Ce décret préciserait la durée de conservation des informations qui y seraient inscrites ainsi que les modalités de leur effacement, la loi fixant par ailleurs deux principes : seuls les magistrats et les experts pourraient consulter le fichier ; la trace des interrogations et consultations dont le répertoire ferait l'objet devrait être conservée ;

- enfin, en cas de décision de classement sans suite -hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal- de décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie seraient immédiatement effacées.

Votre commission considère cependant, au regard des incidences de la mise en place d'un tel répertoire pour les libertés publiques, qu'il appartient au législateur de fixer plus précisément le cadre d'intervention du pouvoir réglementaire.

Elle a adopté un amendement de son rapporteur afin d'apporter certaines clarifications et surtout de réserver l'accès direct aux informations contenues dans le répertoire à la seule autorité judiciaire -les experts judiciaires et les personnes devant procéder à une évaluation de la dangerosité dans le cadre d'une procédure judiciaire n'accéderaient à ces informations que par l'intermédiaire des magistrats.

Les représentants des organisations de magistrats, lors de leur audition par votre rapporteur, se sont interrogés sur l'intérêt de ce répertoire. Ils ont d'abord relevé que la connaissance des expertises antérieures n'éviterait pas de recourir à de nouvelles expertises requises en particulier par la loi pour toutes les infractions de nature sexuelle visées par l'article 706-47-1 du code de procédure pénale.

En outre, selon la contribution de l'Union syndicale des magistrats (USM), avec l'implantation de CASSIOPEE -du moins lorsque cet outil sera opérationnel- « toute juridiction, tout enquêteur et même l'administration pénitentiaire au stade de l'exécution de la peine pourront, à l'échelon national, à moindre frais, être informés de l'ensemble des investigations ordonnées dans le cadre des procédures concernant la personne soupçonnée ou condamnée, à charge pour eux de solliciter la communication du rapport ».

Néanmoins les dispositions proposées devraient contribuer à limiter la déperdition des informations que beaucoup des experts psychiatriques entendus par votre rapporteur ont constatée lorsque la même personne était poursuivie dans des procédures distinctes ou même lors des étapes successives d'une même procédure.

Votre commission a adopté l'article 5 bis ainsi modifié .

CHAPITRE PREMIER BIS - DISPOSITIONS RELATIVES À L'INJONCTION DE SOINS ET À LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE

Article 5 ter (art. 706-47-1, 706-53-19, 712-21, 717-1, 721, 721-1, 723-29, 723-31-1 nouveau, 723-32, 723-35, 723-38, 729, 732-1 et 723-38-1 nouveaux, 733, 763-5, 763-6, 763-7, 763-8, 786 du code de procédure ; art. L. 3711-1 et L. 3711-3 du code de santé publique ; art. 132-45-1 du code pénal) - Renforcement de l'efficacité de l'injonction de soins et des dispositifs de contrôle après la peine

Cet article introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois vise, d'une part, à renforcer l'efficacité de l'injonction de soins et, d'autre part, à étendre les possibilités de contrôle, à l'issue de leur libération, des personnes condamnées présentant encore une forte dangerosité.

A cette fin, le présent article qui introduit trois nouveaux articles dans le code de procédure pénale, ne modifie pas moins de dix-sept articles du même code, deux articles du code de la santé publique et un article du code pénal.

1. L'injonction de soins

Une clarification des dispositions en vigueur

L'injonction de soins a d'abord été instituée dans le cadre du suivi socio-judiciaire institué par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs. Par la suite, elle a été prévue par la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve , sauf décision contraire de la juridiction de jugement (article 132-45-1 du code pénal), dans celui de la surveillance judiciaire (article 723-30 du code de procédure pénale) et d'une libération conditionnelle (article 731-1 du code de procédure pénale), sauf décision contraire de la juridiction de l'application des peines. Conformément aux principes initiaux posés par le législateur, l'injonction de soins n'est possible que si la personne a commis une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et si une expertise atteste que l'intéressé est accessible aux soins.

Le 1° du I du présent article se borne pour l'essentiel à tirer les conséquences de cet élargissement du champ d'application de l'injonction de soins en proposant une rédaction de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale qui rappelle d'abord les différentes hypothèses dans lesquelles une injonction de soins peut être appliquée, ainsi que la possibilité pour le médecin traitant de mettre en place un traitement utilisant les médicaments entraînant une diminution de la libido et, enfin, le principe d'une expertise médicale avant tout jugement au fond pour les auteurs des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale (l'expert étant interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins).

En revanche, l'Assemblée nationale, reprenant une proposition de M. Etienne Blanc, a supprimé la possibilité, ouverte par la loi du 10 août 2007, de prononcer une injonction de soins dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve afin de « mettre fin à la confusion qui règne entre obligation de soins et injonction de soins » 32 ( * ) .

Le projet de loi précise que l'expert intervenant en présentenciel peut être interrogé sur l'opportunité d'un traitement inhibiteur de libido.

Les médecins interrogés sur ce point par votre rapporteur ont observé qu'il était certainement prématuré à ce stade de la procédure d'envisager un mode de traitement qui ne pouvait être mis en oeuvre de manière pertinente qu'à la fin de la détention et, qu'en tout état de cause, le médecin traitant ne tiendrait pas compte de telles indications.

Votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur tendant, d'une part, à supprimer cette précision et, d'autre part, à marquer sans ambiguïté que le choix du traitement antihormonal relève exclusivement du médecin traitant .

Par ailleurs, le 4° du I de cet article précise qu'un traitement permettant une diminution de la libido peut être proposé au condamné détenu par le médecin traitant.

Le renforcement des sanctions en cas de refus d'un traitement antihormonal

Le projet de loi prévoit explicitement que le refus d'un traitement antihormonal constitue un manquement aux obligations du condamné. Il en décline les conséquences dans plusieurs dispositions du code de procédure pénale. Il ne fait qu'attacher à ce refus les mêmes conséquences que celles actuellement définies par le régime applicable à l'injonction de soins.

Lorsque la personne est encore détenue , l'article 721 du code de procédure pénale prévoit que le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait des crédits de réduction de peine 33 ( * ) « lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur les mineurs, de meurtre ou assassinat, tortures ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle refuse, pendant son incarcération, de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines, sur avis médical ». Le 5° du I du présent article précise simplement que ce retrait peut en particulier être ordonné si l'intéressé refuse de commencer ou de poursuivre un traitement inhibiteur de libido alors que ce traitement lui a été proposé. Par parallélisme, des dispositions identiques sont prévues s'agissant des réductions de peine supplémentaires (6° du I).

Comme l'ont remarqué plusieurs des médecins rencontrés par votre rapporteur, un traitement antihormonal commencé en détention ne présente pas d'intérêt et peut même produire des effets secondaires qui rendent plus délicate la mise en oeuvre du traitement à la libération du condamné, c'est-à-dire au moment où il serait le plus utile. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer ces deux dispositions.

Il est évidemment utile que le médecin puisse prescrire dans les mois précédant la libération un inhibiteur de libido et qu'il existe, par ailleurs, une forte incitation pour le faire accepter par la personne condamnée -sous la forme d'un retrait de réduction de peine. Les dispositions actuelles du code de procédure pénale le permettent sans équivoque.

Lorsque la personne est en milieu ouvert , le refus d'un traitement inhibiteur de libido constitue un manquement aux obligations du condamné, susceptible d'entraîner, selon les cas, la délivrance par le juge de l'application des peines d'un mandat d'amener ou d'un mandat d'arrêt (article 712-17 du code de procédure pénale), la suspension de la mesure d'aménagement de peine (article 712-18 du code de procédure pénale), l' incarcération provisoire si le condamné fait l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle (article 712-19 du code de procédure pénale), le retrait ou la révocation de la mesure (article 712-20 du code de procédure pénale) -3°, 15° et 16° du I ;

Lorsque la personne est placée sous surveillance judiciaire (article  723-35 du code de procédure pénale), le fait de refuser de commencer ou de poursuivre un traitement inhibiteur de libido constitue une violation des obligations susceptibles de provoquer le retrait de la durée des réductions de peine dont la personne a bénéficié et, en conséquence, sa réincarcération (10° du I).

- de même, lorsque la personne est placée sous surveillance de sûreté (article 706-53-19 du code de procédure pénale) le refus de commencer ou poursuivre un tel traitement est assimilé à un manquement aux obligations susceptibles de justifier le placement en rétention de sûreté (2° du I).

Votre commission a précisé par un amendement que cette méconnaissance n'est susceptible d'entraîner un placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté que si les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 706-53-19 sont satisfaites (la méconnaissance doit faire apparaître que la personne présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidiver).

2. Renforcement des dispositifs du contrôle post-carcéral

La surveillance judiciaire

Le projet de loi propose de modifier et de compléter les dispositions relatives à la surveillance judiciaire sur quatre aspects.

En premier lieu, le 7° du I prévoit de ramener de 10 à 7 ans le quantum de peine prononcée susceptible de donner lieu à une surveillance judiciaire. Dans la mesure où cette mesure est strictement limitée dans le temps à une durée équivalente aux réductions de peine obtenues par le condamné et qu'elle constitue une « modalité d'exécution de la peine » comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005, l'extension du champ d'application de cette mesure ne paraît pas poser de problème de droit. En outre, il peut être utile de soumettre à des mesures de surveillance des personnes condamnées à des peines égales ou supérieures à sept ans d'emprisonnement et présentant encore une dangerosité.

Cependant, votre commission n'ignore pas que cette disposition alourdira encore la charge des juges de l'application des peines.

Selon les informations communiquées par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, l'abaissement de ce seuil aurait pour effet d'accroître de 51 % le nombre de personnes éligibles à la surveillance judiciaire -et impliquera un renforcement des moyens qui leur sont dévolus.

Le 11° et le 19° du I procèdent à des coordinations concernant l'abaissement du quantum de peine prononcé pour la surveillance de sûreté.

Le 7° lève par ailleurs une ambiguïté en indiquant que la durée de la surveillance judiciaire ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions de peine supplémentaires, l'emploi de la conjonction « ou » dans la rédaction actuelle de l'article 723-29 du code de procédure pénale pouvant nourrir une certaine incertitude à cet égard.

En troisième lieu, le présent article insère un nouvel article 723-31-1 dans le code de procédure pénale afin de renforcer les conditions d'examen de la personne avant un placement éventuel sous surveillance judiciaire.

En l'état du droit, la surveillance judiciaire est ordonnée « à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré » (article 723-29). Ce risque doit être constaté par une expertise ordonnée par le juge de l'application des peines « et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement » (article 723-31). La décision est prise avant la date prévue pour la libération du condamné, le cas échéant, si un placement sous surveillance électronique mobile est prévu, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (article 723-32).

Les nouvelles dispositions proposées apportent quatre éléments complémentaires :

- l'examen avant la date prévue pour leur libération de la situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire ;

- la faculté, sur décision du juge de l'application des peines ou du procureur de la République, de placer le condamné pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ;

- la possibilité, à l'initiative du juge de l'application des peines ou du procureur de la République de saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de la situation de toutes les personnes condamnées susceptibles de faire l'objet d'une surveillance de sûreté, l'avis obligatoire qui lui est actuellement demandé sur celles de ces personnes pour lesquelles un placement sous surveillance électronique mobile est envisagé devenant, en contrepartie, facultatif (8° et 9° du I) ;

- la faculté pour le juge de l'application des peines ou le procureur de la République d'ordonner que l'expertise prévue par l'article 723-31 soit réalisée par deux experts.

Votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur tendant, d'une part, à une nouvelle rédaction, plus claire de ces dispositions et, d'autre part, au rétablissement de l'avis obligatoire de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour un placement sous surveillance électronique mobile lorsque celui-ci est décidé à l'initiative du juge de l'application des peines. En effet, compte tenu des contraintes lourdes qu'un tel placement est susceptible d'emporter, cette garantie paraît pleinement justifiée.

Enfin, le 10° du I de cet article donne à la juridiction de jugement, après avis du juge de l'application des peines, la faculté de retirer la durée des réductions de peine dont la personne a bénéficié et d'ordonner sa réincarcération, en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. En effet, il semble logique d'éviter qu'à une surveillance judiciaire décidée au titre de la nouvelle peine prononcée s'ajoute le reliquat de surveillance judiciaire ordonné dans le cadre de la peine précédente.

En outre, par coordination avec le choix de ramener de quinze à dix ans le quantum de peine susceptible de donner lieu à l'application de la surveillance de sûreté, la rédaction de l'article 723-38 prévoit la possibilité de renouveler le placement sous surveillance électronique mobile tant que la personne fait l'objet d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté. Par coordination avec la position adoptée à l'article 4, votre commission vous propose, par un amendement de son rapporteur, de supprimer cette disposition.

Le 14° du I de cet article tend à insérer un article 723-38-1 dans le code de procédure pénale afin de prévoir que la surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et qui ne découle pas d'un retrait de tout ou partie des réductions de peine dont a bénéficié la personne.

La libération conditionnelle

Le projet de loi propose d'apporter deux modifications à la libération conditionnelle, la première formelle, la seconde de fond.

En premier lieu, le 12° du I du présent article suggère une rédaction plus explicite du 10 ème alinéa de l'article 729 en rappelant d'abord que l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, auquel est subordonnée la libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, est rendu à la suite d'une évaluation de la dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des détenus et assortie d'une expertise médicale.

Il apporte deux précisions nouvelles : s'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise serait réalisée par deux experts et devrait porter sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement inhibiteur de libido.

En second lieu, le 13° du I insère un article 732-1 dans le code de procédure pénale afin de permettre qu'une libération conditionnelle, à l'instar d'une surveillance judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire, soit suivie d'une surveillance de sûreté.

Cette disposition s'inspire d'une proposition (n° 10) du rapport Lamanda et vise à surmonter une situation paradoxale. En principe, la durée de la libération conditionnelle correspond à la partie de la peine non subie en détention. Elle peut cependant être prolongée d'une année au-delà, sous réserve que la totalité du temps passé sous le régime de la libération conditionnelle n'excède pas dix ans. Comme le relevait, dans son rapport le Premier président Lamanda, « cette prolongation d'un an permet d'assurer un suivi utile, lorsque le condamné présente une certaine fragilité, qu'il a été sanctionné à plusieurs reprises, ou encore lorsque la libération conditionnelle intervient en fin de peine et ne permet plus un contrôle suffisamment prolongé ». Toutefois, si la libération conditionnelle est révoquée en raison d'une violation des obligations imposées au condamné, celui-ci sera réincarcéré. Il ne pourrait alors être soumis à un contrôle à l'issue de sa détention que s'il est de nouveau libéré sous la forme d'une surveillance judiciaire. Or, les obligations fixées au titre de la surveillance judiciaire étant très proches de celles de la libération conditionnelle, pourquoi seraient-elles mieux respectées si elles ont été enfreintes une première fois ? Le Premier président Lamanda recommandait qu'au terme de la détention de l'intéressé, une surveillance de sûreté soit possible en précisant cependant que « le sort du condamné ne pouvant être aggravé, il conviendrait de prévoir que la surveillance de sûreté ne soit pas reconduite indéfiniment, mais limitée dans les conditions de durée de la prolongation d'une mesure de libération conditionnelle et assortie des seules obligations initialement prévues ».

Le dispositif proposé répond à ces préoccupations et fixe des conditions strictes au prolongement d'une libération conditionnelle par une surveillance de sûreté. En effet, aux conditions qui sont actuellement prévues pour un placement sous surveillance de sûreté après une surveillance judiciaire s'ajouteraient trois autres conditions.

En premier lieu, cette prolongation ne pourrait concerner que les personnes condamnées à la réclusion à perpétuité pour l'un des crimes visés à l'article 706-53-13.

Ensuite, seule serait concernée la libération conditionnelle assortie d'une injonction de soins .

Par ailleurs, le placement sous surveillance de sûreté ne pourrait être ordonné qu'après expertise médicale constatant que le maintien d'une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.

L'Assemblée nationale n'a pas souhaité déroger au principe du renouvellement de la surveillance de sûreté mais elle a en revanche maintenu la durée actuelle d'un an -qu'elle a pourtant relevée à deux ans dans les autres cas d'application de la surveillance de sûreté. Par coordination, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur portant cette durée à deux ans .

Le relèvement du suivi socio-judiciaire

En l'état du droit, si le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter les mesures du suivi socio-judiciaire (article 763-3, 1 er alinéa du code de procédure pénale), il ne peut néanmoins relever l'intéressé d'un suivi socio-judiciaire. Il appartient en effet à la juridiction de jugement qui a statué de le relever de cette mesure 34 ( * ) .

Reprenant une proposition présentée par M. Etienne Blanc, rapporteur de la mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale, l'Assemblée nationale a ouvert au juge de l'application des peines la faculté de décider lui-même, par ordonnance motivée, de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire. Deux séries de conditions seraient néanmoins requises :

- le reclassement du condamné devrait être acquis, un traitement n'étant plus nécessaire ;

- sur le plan procédural, l'accord du parquet, l'audition du condamné et l'avis positif du médecin coordonnateur. Votre commission estime qu'il n'est pas souhaitable de soumettre la décision du juge de l'application des peines à l'accord du parquet et à l'avis positif du médecin coordonnateur. Comme l'a observé le Premier président Lamanda lors de ses échanges avec votre rapporteur, le procureur de la République aura toujours la possibilité selon la procédure de droit commun (article 712-11 du code de procédure pénale) de faire appel de la décision du juge de l'application des peines.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à rendre au juge de l'application des peines une compétence entière pour décider de la levée du suivi socio-judiciaire après avis du procureur de la République et du médecin coordonnateur.

La simplification des modalités d'information du détenu par le juge de l'application des peines sur les possibilités de traitement

Aux termes de l'article 763-7, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement.

Si elle ne consent pas à suivre ce traitement, l'information doit être renouvelée au moins une fois tous les six mois. Dans son rapport, M. Etienne Blanc avait jugé cette disposition « très contraignante, en particulier au sein des maisons d'arrêt où il est difficile pour l'administration pénitentiaire de repérer et suivre les personnes condamnées au suivi socio-judiciaire pour satisfaire à cette obligation. L'intérêt de ces rappels a de surcroît un effet limité alors que ces formalités sont extrêmement lourdes à gérer » 35 ( * ) . Les députés ont proposé en conséquence que, si la personne n'a pas déjà commencé un traitement, cette information soit faite six mois avant sa libération -le juge de l'application des peines devant alors indiquer à l'intéressé qu'il peut toujours entreprendre son traitement en détention et, qu'à défaut, il devra le faire sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que du médecin coordonnateur lors de sa remise en liberté.

Si le renouvellement tous les six mois de l'information peut apparaître excessivement formel, en revanche, les nouvelles dispositions proposées par l'Assemblée nationale ne répondent pas à l'exigence rappelée en particulier par le premier Président de la Cour de cassation d'une prise en charge le plus tôt possible de la personne détenue. Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur afin de prévoir que l'information du détenu par le juge de l'application des peines intervient une fois tous les ans.

Aux termes de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique, le médecin traitant est habilité , sans que puisse lui être opposé le secret médical, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.

Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur, également habilité à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.

Le 2° du II du présent article introduit dans l'article L. 3711-3 des dispositions spécifiques concernant les modalités d'information lorsque le médecin traitant a prescrit au condamné un traitement antihormonal. Elles se distinguent du droit en vigueur sur deux points :

- d'une part, par le champ de l'information attendue du médecin traitant qui couvre non seulement l'interruption du traitement mais aussi le refus initial de l'intéressé de le suivre ;

- d'autre part, surtout, le médecin traitant est tenu d'informer, sans délai , le juge de l'application des peines ou l'agent de probation soit directement, soit par l'intermédiaire du médecin coordonnateur.

Une telle obligation a été très critiquée par les médecins comme par les magistrats rencontrés par votre rapporteur. Elle pourrait altérer le lien de confiance indispensable entre médecin et patient. Perçue comme une nouvelle contrainte, elle risque de compliquer encore davantage le recrutement des médecins coordonnateurs. Enfin, est-il justifié de prévoir une obligation spécifique d'information concernant le suivi d'une médication qui ne constitue généralement qu'une partie d'un traitement dont les autres éléments peuvent par ailleurs être suivis par le patient ?

Votre commission a estimé préférable de s'en tenir au droit en vigueur dont la souplesse et l'efficacité semblent satisfaire l'ensemble des acteurs de l'injonction de soins. Elle a en conséquence adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer les dispositions proposées.

Votre commission a adopté l'article 5 ter ainsi modifié .

CHAPITRE PREMIER TER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERDICTIONS DE PARAÎTRE OU DE RENCONTRER LES VICTIMES

Article 5 quater (art. 131-36-2 et 132-45 du code pénal ; art. 712-16 à 712-16-3 nouveaux, art. 720, 723-30, 706-53-19, 763-3 et 763-10 du code de procédure pénale ; art. 58 de la loi n° 85-520 du 27 juin 1983, art. 145 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, art. 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003) - Renforcement des interdictions de paraître et d'entrer en relation avec les victimes

Cet article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, a pour objet principal de renforcer les dispositions actuelles relatives aux interdictions de paraître et d'entrer en relation avec les victimes.

L'unification du régime des interdictions de paraître

Le régime du sursis avec mise à l'épreuve comprend un éventail de dix-neuf mesures parmi lesquelles « l'obligation de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné » (9°) et « d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction » (13°).

Le suivi socio-judiciaire comporte des dispositions identiques (l'article 131-36-2 du code pénal renvoyant simplement aux obligations prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve) complétées néanmoins par trois obligations plus précises :

1° s'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désignés et notamment des lieux accueillant habituellement des mineurs ;

2° s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

3° ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs.

Par souci de simplification, le I du présent article introduit ces obligations complémentaires parmi celles du sursis avec mise à l'épreuve fixant ainsi un ensemble identique de mesures applicables aux deux dispositifs. Il serait simplement ajouté, s'agissant de l'interdiction de paraître, que celle-ci peut « notamment s'appliquer sur un périmètre précisé par la juridiction autour des lieux où travaille ou réside la victime ou sa famille ».

Les précisions relatives aux lieux de travail et de résidence n'apparaissent pas indispensables puisqu'elles sont déjà incluses dans l'interdiction, à caractère plus général, de paraître. Elles ne semblent pas nécessairement opportunes : dans quelle mesure, en effet, une interdiction trop détaillée ne faciliterait-elle pas l'identification par le condamné du lieu où réside ou travaille la victime ? En revanche, la notion même de « périmètre » est intéressante et votre commission vous propose de la conserver dans une rédaction plus concise qu'elle a retenue à la suite d'un amendement de son rapporteur.

De même, elle a adopté un amendement du rapporteur tendant à viser de manière générale l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs plutôt que de maintenir la distinction entre activité professionnelle ou bénévole.

Par ailleurs, dans le prolongement de cette harmonisation, l'ensemble de ces mesures pourraient aussi être mises en oeuvre dans le cadre de la surveillance judiciaire. En effet, l'article 723-30 du code de procédure pénale relatif à ce dispositif, s'il vise actuellement les trois obligations particulières au suivi socio-judiciaire, ne mentionnait que certaines des mesures du sursis avec mise à l'épreuve (3° du I).

Votre commission vous propose par ailleurs de préciser ces dispositions en complétant les interdictions auxquelles une personne condamnée peut être soumise après sa libération en vertu de l'article 721-2 pendant la durée des réductions de peine. Ces mesures ne concernent, en l'état du droit, que l'interdiction de recevoir ou rencontrer la partie civile. Elles ne visent pas en revanche la victime qui ne s'est pas portée partie civile. Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement , afin de réparer cette lacune.

Le renforcement de la prise en compte des intérêts de la victime

Au titre des compétences générales qui leur sont reconnues par l'article 712-16 du code de procédure pénale en matière d'investigation, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder à des enquêtes portant sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime. En outre, si elles l'estiment opportun, elles peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elles peuvent présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

En second lieu, l'article 720 du code de procédure pénale, issu de la loi du 9 mars 2004, prévoit des dispositions plus spécifiques dans l'intérêt des victimes. En effet, « préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision ».

Cette prise en compte a une traduction concrète : s'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction doit interdire au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle. Cette mesure est applicable dans cinq hypothèses : suspension de peine pour raison médicale (article 720-1), obligations imposées au condamné pendant la durée correspondant aux réductions de peine -même lorsqu'une surveillance judiciaire n'a pas été ordonnée (article 721-2), mesures d'aménagement de peine (art.723-4), placement sous surveillance électronique (article 723-10), libération conditionnelle (article 731).

La juridiction adresse alors à la victime un avis l'informant de cette interdiction (si la victime est aussi partie civile, cet avis est également adressé à son avocat) ainsi que des conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non respect de la mesure.

La juridiction peut aussi décider de ne pas adresser cet avis, soit lorsque la victime ou la partie civile ne le souhaite pas, soit lorsque leur personnalité le justifie, soit, enfin, lorsque la cessation provisoire de l'incarcération n'excède pas la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.

Le II du présent article propose de fusionner ces dispositions générales et spécifiques tout en les complétant. Il présente ainsi une nouvelle rédaction de l'article 712-16 et, à sa suite, l'ajout de trois nouveaux articles (article 712-16-1, 712-16-2 et 712-16-3).

- Dans sa nouvelle rédaction, l' article 712-16 rappelle les différentes prérogatives déjà reconnues au juge de l'application des peines dans l'exercice de ses attributions -à savoir, procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles- en en explicitant la double finalité : d'une part, permettre de prendre une mesure d'individualisation de la peine , d'autre part, s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision.

- Dans son premier alinéa, l' article 712-16-1 reprend, sous réserve d'une simple modification rédactionnelle, le premier alinéa de l'article 720 concernant l'obligation pour la juridiction de l'application des peines de prendre en considération les intérêts de la victime avant toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération du condamné.

Il intègre, par ailleurs, les dispositions déjà prévues par l'article 712-16 en précisant d'abord que les pouvoirs d'investigation du juge de l'application des peines peuvent porter sur les conséquences des décisions d'individualisation de la peine pour la victime et en particulier le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci (deuxième alinéa) et en rappelant, ensuite, la possibilité pour le juge de l'application des peines d'informer la victime qu'elle peut présenter ses observations par écrit (troisième alinéa).

- aux termes du premier alinéa de l' article 712-16-2 , comme tel est le cas aujourd'hui, lorsqu'il existe un risque que la personne se trouve en présence de la victime et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée -la nouvelle rédaction proposée précisant que l'appréciation du juge se fonde sur la nature des faits ou la personnalité de l'intéressé- le juge doit assortir toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive d'incarcération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime. Le texte adopté par l'Assemblée nationale indique qu'il peut s'agir, le cas échéant, d'une interdiction de paraître à proximité du domicile et du lieu de travail de la victime.

Même si le texte ne l'explicite pas, l'interdiction est fixée dans la limite de la durée du régime auquel est soumise la personne libérée.

Cependant, le troisième alinéa de l'article 712-16-2 renforce le dispositif en posant le caractère automatique de l'interdiction lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale, principalement des infractions à caractère sexuel.

La marge d'appréciation de la juridiction de l'application des peines n'est cependant pas supprimée puisque, par une ordonnance spécialement motivée , le juge de l'application des peines pourrait écarter cette interdiction.

Les deux alinéas suivants reprennent les dispositions actuelles de l'article 720 relatives aux conditions dans lesquelles la juridiction de l'application des peines informe la victime de l'interdiction à laquelle a été soumis l'auteur des faits.

Afin de favoriser l a mise en oeuvre de ces dispositions, le dernier alinéa précise enfin que la victime ou la partie civile peut informer le juge de l'application des peines d'un changement de résidence ou de lieu de travail.

- L' article 712-16-3 prévoit la possibilité d' appréhender et de retenir une personne en cas d'inobservation des obligations qui lui incombent.

D'ores et déjà, l'article 712-17 donne au juge de l'application des peines la faculté de délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas de violation des obligations. En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d'amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe, dès que possible, le juge de l'application des peines.

Le dispositif proposé va plus loin puisqu'il permet également aux services de police et de gendarmerie d'appréhender l'intéressé d'office .

La personne pourrait alors être retenue 24 heures dans un local de police ou de gendarmerie « afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations ».

Actuellement un manquement à une des obligations imposées par le juge de l'application des peines ne constitue pas ipso facto une infraction. Ainsi, même s'il peut dans certains cas, justifier une réincarcération, il n'autorise pas un placement en garde à vue.

Cette rétention serait entourée de garanties inspirées du régime de la garde à vue :

- la décision de retenir une personne devrait être prise par l'officier de police judiciaire ;

- celui-ci devrait en informer, « dès le début de la mesure », le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République ;

- la durée de la mesure serait fixée à 24 heures ;

- la personne retenue serait immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée ;

- par ailleurs, seraient applicables les dispositions relatives à la garde à vue qu'il s'agisse des droits reconnus à la personne (possibilité pour la personne retenue de faire prévenir une personne de sa famille -article 63-2-, de demander d'être examinée par un médecin -article 63-4-) ou des obligations pesant sur l'officier de police judiciaire (obligation de mentionner sur le procès-verbal d'audition les modalités de déroulement de la mesure et sur un registre spécial les mentions et émargements concernant les dates et heures de début et de fin de la mesure -article 64 et 65).

Les deux derniers alinéas du texte proposé pour l'article 712-16-3 prévoient qu'à l'issue de la mesure, le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échant, pour qu'il ordonne sa réincarcération. Il peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'informer la personne qu'elle sera convoquée devant lui à une date ultérieure.

Il va de soi, dans cette hypothèse, que si le délai excède la durée maximale de la retenue, la personne doit être libérée. A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement afin de l'expliciter.

Votre commission a adopté quatre amendements de votre rapporteur afin de préciser ou compléter ces dispositions :

- la rédaction retenue pour le premier alinéa de l'article 712-16-3 laisse préjuger que la personne appréhendée par les services de police ou de gendarmerie a manqué à ses obligations. Or l'intervention de la force publique revêt ici un caractère préventif . Aussi, par analogie avec la formulation retenue pour la garde à vue, est-il préférable de viser la personne « à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué à ses obligations » ;

- par cohérence avec l'amendement adopté pour la rédaction du 9° de l'article 132-45 du code pénal, l'obligation visée concernerait l'interdiction de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieu ou toute zone spécialement désignés ;

- il serait précisé que la durée de 24 heures prévue pour la rétention constitue un maximum ;

- les droits de la personne retenue seraient complétés par référence aux troisième et quatrième alinéas de l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoyant en particulier que la personne gardée à vue est informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend ;

Le dispositif proposé entend répondre à cette difficulté.

Le 5° du II de cet article prévoit l'application des nouvelles dispositions de l'article 712-16-3 aux manquements aux obligations qui lui ont été fixées au titre de la surveillance de sûreté. Cette précision est nécessaire car une surveillance de sûreté ne prend pas en principe la suite d'une détention alors que les articles 712-16 à 712-16-3 ne visent que les décisions prises par le juge de l'application des peines entraînant la cessation temporaire ou définitive d'une incarcération.

Le texte proposé apporte par ailleurs deux aménagements tenant compte des spécificités de la surveillance de sûreté :

- le juge de l'application des peines ou le procureur de la République, peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne afin de permettre sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté . Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de prévoir que selon le droit commun, l'intervention du procureur de la République n'est possible qu'en cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines.

- en cas de décision de placement en rétention de sûreté, la personne peut être retenue le temps nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico judiciaire de sûreté. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur pour encadrer strictement le temps de cette rétention.

Assouplissement des conditions d'application du placement sous surveillance électronique mobile

Le 6° du II propose enfin d'assouplir l'une des conditions actuelles du placement sous surveillance électronique mobile. En effet, aux termes de l'article 763-10, un an au moins avant la date prévue pour sa libération, la personne condamnée à un placement sous surveillance électronique mobile fait l'objet d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction. Cet examen est mis en oeuvre par le juge de l'application des peines après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Par cohérence avec les modifications proposées par les 8° et 9° de l'article 5 ter, les députés suggèrent de rendre la saisine de la commission, « considérée comme un frein au développement du placement sous surveillance électronique mobile », purement facultative.

Si votre commission n'était pas favorable à la suppression de l'avis obligatoire de la commission pluridisciplinaire lorsque le placement sous surveillance électronique mobile est décidé à la seule initiative du juge de l'application des peines, elle estime que dans l'hypothèse visée par cet article, où le placement sous surveillance électronique mobile a été autorisé par la juridiction de jugement, cette garantie apparaît moins indispensable.

Coordinations

Les III, IV et V du présent article résultent d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Paul Garraud afin, d'une part, de tirer les conséquences de l'abrogation de l'article 720 du code de procédure pénale pour l'application de ce code outre-mer, et, d'autre part, de prendre en compte les effets de l'abrogation des 1° à 3 ° de l'article 131-36-2 du code pénal (obligations spécifiques au suivi socio-judiciaire). En effet, l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure prévoit que le fichier des personnes recherchées comprend les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire en application des 1°, 2° et 3° de l'article 131-36-2 du code pénal.

Afin de maintenir le contenu du fichier inchangé, l'article 23 de la loi du 18 mars 2008 ferait désormais référence aux alinéas pertinents de l'article 132-45 du code pénal tel qu'il est complété par le 2° du I du présent article.

Votre commission a adopté l'article 5 quater ainsi modifié .

CHAPITRE PREMIER QUATER - DISPOSITIONS RELATIVES AU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES OU VIOLENTES

Article 5 quinquies (art. 706-53-5 à 706-53-8, 705-53-10 et 706-53-11 du code de procédure pénale, art. 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) - Renforcement des obligations liées à l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de la commission des lois, tend principalement à renforcer certaines des obligations liées à l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Il reprend les dispositions prévues par les articles 12 à 16 du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure déposé à l'Assemblée nationale mais dont l'adoption définitive devrait n'intervenir qu'après celle du présent projet de loi. Saisie pour avis par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le 27 janvier 2009, des sept articles de ce projet de loi, la CNIL a rendu un avis en date du 16 avril 2009. La rédaction proposée par le présent article tient compte, pour l'essentiel, de ses recommandations.

Créé par la loi du 9 mars 2004, ce fichier a pour finalité de prévenir le renouvellement des infractions sexuelles et de faciliter l'identification de leurs auteurs. Toutes les personnes poursuivies ou condamnées -même non définitivement- pour crime ou délit sexuel doivent y être inscrites de même que celles déclarées pénalement irresponsables en raison d'un trouble mental. Selon la gravité des faits, cette inscription est obligatoire ou résulte d'une décision expresse de la juridiction, et sa durée est de 20 ou 30 ans (à compter de la fin de l'exécution de la peine).

Les personnes inscrites dans le FIJAIS, auxquelles l'inscription a été dûment notifiée, doivent justifier de leur adresse une fois par an et déclarer leurs changements d'adresse dans les quinze jours (régime dit « annuel »), soit auprès du gestionnaire des fichiers -le casier judiciaire- par lettre recommandée, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de leur domicile, par lettre recommandée ou en se présentant au casier. Les auteurs condamnés pour un crime ou un délit passible de 10 ans d'emprisonnement doivent justifier de leur adresse, en personne, tous les 6 mois ou tous les mois.

Modalités de justification d'adresse

- Le a du 1° a pour objet de limiter la faculté, actuellement reconnue aux personnes inscrites au FIJAIS de justifier de leur adresse auprès du gestionnaire du fichier, au seul cas où elles résident à l'étranger. Dans les autres hypothèses, cette justification se fera directement auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie du domicile de l'intéressé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit en se présentant à ce service. Cette disposition vise surtout à alléger la charge du casier judiciaire national.

- Le b du 1° renforce l'obligation de justification d'adresse. D'abord, cette justification devra intervenir immédiatement après que la personne aura été informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte et non dans l'année qui suit. Ensuite, l'intervalle entre ces justifications est abaissé de un an à six mois .

La CNIL a insisté dans son avis sur la nécessité de prendre toutes les garanties pour assurer la confidentialité de ces notifications dans les commissariats et les brigades.

- Le c du 1° fixe des conditions plus rigoureuses pour les personnes définitivement condamnées pour un crime ou pour un délit puni de 10 ans d'emprisonnement actuellement tenues de justifier tous les six mois de leur domicile en se présentant auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de leur domicile. En premier lieu, l'exigence du caractère définitif de la condamnation serait levée. Ensuite, la fréquence de la justification d'adresse serait abaissée de six à trois mois .

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement afin de revenir sur les modifications touchant aux obligations de justification d'adresse.

Ce raccourcissement des délais pourrait soulever des objections de nature constitutionnelle. Dans sa décision du 2 mars 2004 sur la loi instituant le FIJAIS, le Conseil constitutionnel avait estimé que les obligations nouvelles découlant de l'inscription à ce fichier ne constituaient pas une « rigueur non nécessaire au sens de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 ». Le doublement de la fréquence de justification d'adresse pourrait modifier l'appréciation du Conseil.

Cette disposition soulève également des difficultés pour son application dans le temps. Une application rétroactive des nouveaux délais renforcerait le risque de censure constitutionnelle de cette disposition. Une application non rétroactive signifierait en revanche la coexistence de deux régimes distincts et complexifierait de manière importante la gestion du FIJAIS.

Enfin, un tel changement supposerait des moyens financiers importants afin de mettre à jour les caractéristiques informatiques du FIJAIS et la gestion des alertes vers les services d'enquête en cas de carence du condamné.

Adaptation des dispositions applicables en cas d'incarcération d'une personne inscrite au FIJAIS

- Le d du 1° prévoit que les obligations de justification et de présentation cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. Le 5° procède à une coordination liée à cette modification. Le a du 3° complète l'article 706-53-7 en vue de permettre à des agents du greffe spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire d'accéder au fichier, à partir de l'identité de la personne incarcérée, afin de vérifier qu'elle a été informée des obligations liées à l'inscription au FIJAIS et d'enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération. La connaissance de ces données est en effet nécessaire pour procéder à la suspension des obligations liées à l'inscription au FIJAIS. L'exigence d'une habilitation spéciale pour les agents de l'administration pénitentiaire répond à une recommandation de la CNIL.

Par ailleurs, lorsque la personne est détenue, l'article 706-53-6 prévoit actuellement que les informations concernant les mesures et obligations auxquelles elle sera soumise doivent lui être données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de peine. Le b du 2° précise, par souci de simplification, que cette obligation ne vaut que si l'incarcération est liée à la condamnation ayant justifié l'inscription au FIJAIS et si l'information n'a pas été donnée à l'intéressé précédemment.

Renforcement des modalités de notification d'une inscription au FIJAIS

En l'état du droit, toute personne dont l'identité est enregistrée au FIJAIS en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée. Toutefois, la personne concernée peut faire échec à l'inscription au FIJAIS en ne se présentant pas aux convocations qui lui sont adressées. Le a du 2°, par renvoi à l'article 78 du code de procédure pénale, permet à l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, de contraindre à comparaître par la force publique, la personne qui ne répond pas à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elle ne réponde pas à une telle convocation.

Reprenant une suggestion formulée par plusieurs magistrats, votre commission a estimé que le renvoi à l'article 78 -utilisation de la force dans le cadre de l'enquête préliminaire- ne paraissait pas opportun s'agissant d'une mesure de sûreté. Elle a retenu, en conséquence, en adoptant un amendement de son rapporteur, un dispositif spécifique permettant l'utilisation de la force publique sur autorisation du procureur de la République et qui écarte, par ailleurs, le recours à la contrainte sur la seule présomption d'un refus de comparaître de la personne.

Facilitation de l'accès des officiers de police judiciaire au FIJAIS

Actuellement, les officiers de police judiciaire peuvent consulter le FIJAIS, soit lorsque la procédure concerne un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration ou une infraction mentionnée à l'article 706-47, soit, sur instruction du juge d'instruction ou du procureur de la République, lorsque la personne est gardée à vue. Le b du 3° permet d'assouplir cette seconde possibilité. En supprimant la référence à la seule identité des personnes gardées à vue, elle permet en effet une consultation beaucoup plus large du FIJAIS par les OPJ -l'exigence d'une demande ou d'une autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction étant par ailleurs maintenue.

Accélération de la mise en oeuvre des mesures de recherche lorsque la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée

Dans sa rédaction actuelle, l'article 706-53-8 prévoit que s'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le procureur de la République la fait inscrire au fichier des personnes recherchées (FPR), géré par le ministère de l'Intérieur.

Le b du 4° renforce cette disposition en indiquant que le procureur de la République procède à cette opération sans délai dès lors qu'il est informé par l'officier de police judiciaire que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée. S'il est souhaitable de favoriser une gestion plus réactive du FPR, il importe aussi, comme l'a rappelé la CNIL, de prendre garde aux risques d'erreur d'inscription dans ce fichier que la procédure proposée pourrait entraîner.

Le a du 4° précise par ailleurs que le casier judiciaire, service gestionnaire du FIJAIS, avise directement le FPR des effacements auxquels il a procédé.

Enfin, le 6° prévoit que le principe posé par l'article 706-53-11, selon lequel aucun rapprochement ni aucune interconnexion entre le FIJAIS et d'autres fichiers ne dépendant pas du ministère de la justice n'est autorisé, souffre une exception pour le FPR afin de permettre l' « exercice des diligences » prévues par le chapitre consacré au FIJAIS. Cette disposition qui ne figurait pas dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure n'a pas fait l'objet d'un avis de la CNIL.

Votre commission a adopté l'article 5 quinquies ainsi modifié .

CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6 A (art. 719-1 nouveau du code de procédure pénale) - Information de la police et de la gendarmerie concernant la libération d'une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru

Cet article, introduit par les députés à la suite d'un amendement de la commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à insérer un nouvel article dans le code de procédure pénale afin de prévoir que les services de police ou les unités de gendarmerie sont informés de la libération d'une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition seraient renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.

Les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ne sont pas nécessairement les plus dangereuses. Aussi, a-t-il semblé plus pertinent pour votre commission de retenir pour critère le quantum de peine prononcé qu'elle propose de fixer à cinq ans d'emprisonnement. Tel est le sens de l'amendement qu'elle a adopté à l'initiative de son rapporteur. Le nombre de condamnés concernés devrait être moins important ce qui faciliterait les modalités pratiques de cet échange d'informations.

Votre commission a adopté l'article 6A ainsi modifié .

Article 6 (art. 720-1-1 du code de procédure pénale ) - Suspension de peine pour raison médicale

L'article 6 permettait la mise en conformité de la procédure relative au droit d'appel des jugements des délits par le procureur général près la cour d'appel à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il est devenu sans objet du fait de l'adoption de l'article 73 de la loi pénitentiaire.

Votre commission a rétabli par un amendement de son rapporteur cet article afin d'introduire une nouvelle disposition permettant de réparer une lacune dans le régime relatif aux suspensions de peine.

L'article 720-1-1 du code de procédure pénale organise la suspension de la peine d'emprisonnement pour motif médical. Il est prévu par le texte que celle-ci n'est pas possible lorsqu'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction. En revanche, alors que le juge de l'application des peines peut mettre fin à cette suspension lorsque le motif médical disparaît ou lorsque le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées par la juridiction qui a ordonné la suspension de peine, il n'est pas prévu la possibilité de mettre fin à cette suspension lorsqu'il apparaît, au cours de cette période, un risque grave de renouvellement de l'infraction.

Tel est l'objet de l'article 6 ainsi rétabli par votre commission.

Article 7 (art. 624 et 626-5 du code de procédure pénale) - Suspension de l'exécution de la condamnation lors d'un recours en révision ou d'une demande de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme

Reprenant une recommandation du rapport Lamanda, le présent article a pour objet de compléter les articles 624 et 626-5 du code de procédure pénale relatifs à la suspension de l'exécution de la condamnation décidée lors d'un recours en révision ou d'une demande de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme.

La procédure applicable devant la Commission et la Cour de révision (paragraphe 1)

La demande en révision d'une condamnation suppose que les conditions suivantes soient réunies :

- le demandeur doit avoir été définitivement condamné pour un crime ou un délit ;

- il n'existe pas d'autres recours pour réparer l'erreur ;

- un élément nouveau doit être survenu depuis la condamnation : indices sur la prétendue victime de l'homicide, risque de décisions incompatibles, condamnation d'un témoin pour faux témoignage contre l'accusé ou fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

La demande est examinée par la commission de révision composée de cinq conseillers de la Cour de cassation qui procède à toutes investigations utiles. La commission se prononce après débat contradictoire par une décision spécialement motivée insusceptible de recours. Lorsqu'elle estime que la demande paraît pouvoir être admise, il lui appartient de transmettre la requête à la Cour de révision qui procède à sa propre instruction.

La Cour de révision rend une décision motivée insusceptible de recours tendant :

- soit au rejet de la demande de révision ;

- soit à l'annulation de la décision de condamnation et au renvoi de l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle ayant rendu la décision initiale si de nouveaux débats contradictoires sont possibles.

La commission comme la cour peut à tout moment décider de suspendre l'exécution de la condamnation (article 624 CPP). Le projet de loi complète cette possibilité en prévoyant que la commission ou la cour de révision puisse assortir la suspension de l'exécution de la condamnation du respect d'une ou plusieurs des obligations prévues en matière de libération conditionnelle. L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois, a précisé qu'il s'agissait des obligations visées aux articles 731 et 731-1 du code de procédure pénale. La personne pourrait ainsi être soumise aux obligations des articles 132-44 et 132-45 du code pénal, aux obligations prévues en matière de suivi socio-judiciaire, y compris l'injonction de soins, ou le placement sous surveillance électronique mobile.

Le projet de loi fixe à un an renouvelable une fois la durée de ces obligations.

Les députés ont également précisé que le juge de l'application des peines pourra modifier les obligations définies par la commission ou la cour de révision selon la procédure de l'article 712-6 du code de procédure pénale.

S'agissant du non-respect de ses obligations, les députés n'ont pas souhaité qu'il conduise à la réincarcération automatique de la personne qui pourrait être reconnue innocente à l'issue de la procédure. C'est pourquoi ils ont non seulement rendu facultative la saisine de la commission ou de la cour de révision par le juge de l'application des peines afin qu'elle mette un terme à la suspension de l'exécution de la condamnation mais aussi laissé la possibilité pour la commission ou la cour saisie de modifier les obligations de la personne plutôt que de la réincarcérer.

Si le juge de l'application des peines décide de saisir la commission ou la cour, il pourra réincarcérer provisoirement la personne. La commission ou la cour devra se prononcer dans le délai d'un mois.

La procédure devant la commission de réexamen (paragraphe 2)

La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a créé une autre voie de recours en révision permettant à une personne condamnée définitivement d'être de nouveau jugée si le non-respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme constaté par la Cour de Strasbourg a eu une incidence sur son procès.

Dans l'année suivant la décision de la Cour européenne, la personne doit adresser sa demande à la commission de réexamen composée de sept magistrats de la Cour de cassation. Cette commission statue après débat contradictoire en audience publique. Si elle estime que les conditions sont remplies, elle renvoie l'affaire soit devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation soit devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle ayant statué initialement.

Elle peut à tout moment suspendre l'exécution de la peine.

En 2004, le législateur a complété cet article afin de préciser que lorsque la commission ne suspend pas l'exécution de la condamnation, la personne est maintenue en détention pour une durée maximale d'un an, sans que celle-ci puisse excéder la durée de la peine restant à exécuter. Pendant ce délai, la personne est considérée comme étant placée sous le régime de la détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté.

Procédant par renvoi, le projet de loi prévoit que la personne puisse être soumise aux obligations de la libération conditionnelle dans les mêmes conditions que celles prévues pour la procédure de révision, les deux procédures étant similaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8 (art. 768, 769, 769-1, 775, 775-1, 778 du code de procédure pénale, art. L. 268-3 du code de justice militaire) - Conditions d'inscription au casier judiciaire des jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale

Dans la rédaction initiale du projet de loi du Gouvernement, l'article 8, conformément à la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 février 2008, limitait l'inscription au casier judiciaire des jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental aux cas où une ou plusieurs mesures de sûreté ont été prononcées. A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a permis l'inscription au casier judiciaire des hospitalisations d'office. De même, elle a prévu que les décisions de placement sous surveillance judiciaire, de rétention de sûreté et de surveillance de sûreté ainsi que des décisions prolongeant ou renouvelant ces mesures seraient aussi inscrites au casier judiciaire.

L'inscription des jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

La loi du 25 février 2008 a complété les articles 768 et 775 du code de procédure pénale afin de prévoir l'inscription des décisions d'irresponsabilité pénale au bulletin n°1 du casier judiciaire (accessible aux seules autorités judiciaires) ainsi qu'au bulletin n° 2 de ce casier (accessible aux administrations) -limitant, cependant, dans ce dernier cas, l'inscription aux décisions d'irresponsabilité assorties de mesures de sûreté prévues par l'article 706-135 du même code tant qu'elles continuent de produire leurs effets.

Le Conseil constitutionnel avait estimé que l'inscription au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la décision de déclaration d'irresponsabilité pénale devait répondre aux mêmes conditions que celles prévues pour l'inscription au bulletin n° 2. Il avait en effet considéré que cette décision « ne revêt pas le caractère d'une sanction » et que « lorsque aucune mesure de sûreté prévue par l'article 706-136 du code de procédure pénale n'a été prononcée, cette information ne peut être légalement nécessaire à l'appréciation de la responsabilité pénale de la personne éventuellement poursuivie à l'occasion des procédures ultérieures ; (...) dès lors, eu égard aux finalités du casier judiciaire, elle ne saurait, sans porter une atteinte non nécessaire à la protection de la vie privée qu'implique l'article 2 de la Déclaration de 1789, être mentionnée au bulletin n° 1 du casier judiciaire ».

Il importe, en conséquence, de préciser, dans le 10° de l'article 768 que seuls sont inscrits au bulletin n° 1 les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées. La commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité compléter cette disposition en prévoyant l'inscription d'une déclaration d'irresponsabilité pénale assortie d'une hospitalisation d'office. En effet, cette mesure constitue, selon M. Jean-Paul Garraud, une forme de mesure de sûreté dont la connaissance est nécessaire pour les autorités judiciaires qui seraient appelées à se prononcer sur la situation d'une personne qui commettrait une nouvelle infraction.

Par ailleurs, la possibilité donnée au tribunal qui prononce une condamnation d'exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 serait également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (IV).

Le 9° du II de cet article prévoit de la même manière le retrait des fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental lorsque l'hospitalisation d'office a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté ont cessé leurs effets.

Les I, II bis , III, V et VI du présent article procèdent aux coordinations dans le code de procédure pénale et le code de justice militaire liées à ces modifications.

Inscription au casier judiciaire des décisions de placement sous surveillance judiciaire, de rétention de sûreté, ainsi que des décisions prolongeant ou renouvelant ces mesures

Il paraît en effet logique, comme l'a souhaité l'Assemblée nationale, que des décisions qui font encore partie de la peine (surveillance judiciaire) ou ont le caractère de mesures de sûreté (rétention de sûreté et surveillance de sûreté) soient inscrites au casier judiciaire.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

Article 8 bis AA (nouveau) (art. 132-16-6, art. 132-23-1 et 132-23-2 nouveaux du code pénal) - Prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l'Union européenne

Cet article, inséré par votre commission à l'initiative de son rapporteur transpose la décision-cadre n° 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale.

Toutes les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne auront les mêmes effets que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises, non seulement en matière de récidive, comme cela est déjà prévu depuis 2005 par l'article 132-16-6 du code pénal, mais dans tous les domaines (par exemple pour la limitation des sursis, la limitation des sursis avec mise à l'épreuve ou les critères de la durée de la détention provisoire).

La formulation générale retenue par le nouvel article 132-23-1 du code pénal permettra que ces effets concernent non seulement les décisions à venir, comme l'exige la décision-cadre, mais également les conséquences des décisions déjà intervenues.

Ainsi une condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par un Etat de l'Union pourra justifier la révocation d'un sursis simple ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, ou la révocation d'une libération conditionnelle. Il serait par exemple choquant qu'une personne condamnée pour viol puis ayant fait l'objet d'une libération conditionnelle puisse continuer de bénéficier de cette mesure de clémence alors qu'elle est à nouveau condamnée pour des faits similaires à l'étranger.

S'agissant de la révocation du sursis simple, il est toutefois prévu qu'elle ne sera pas automatique, comme c'est le cas dans l'hypothèse d'une deuxième condamnation prononcée par des juridictions françaises, mais qu'elle exigera une décision du tribunal correctionnel saisi par le procureur de la République.

S'agissant des effets juridiques des condamnations étrangères en matière de réhabilitation des condamnations, l'application des dispositions nouvelles nécessite d'importantes adaptations des logiciels du système automatisé de gestion du casier judiciaire, actuellement à l'étude dans le cadre de la transposition de la décision-cadre 2009/315/JAI du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres et de la décision 2009/316 du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS). La transposition de ces instruments devant être achevée au plus tard le 1er avril 2012, il convient de reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions, en ce qui concerne les effets en matière de réhabilitation, à cette date.

Tel est l'objet du présent article additionnel inséré par votre commission.

Article 8 bis A - Missions de l'observatoire indépendant chargé de la collecte et de l'analyse des données statistiques relatives aux infractions

Cet article introduit par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement présenté par Mme Brigitte Barèges et M. Eric Ciotti avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, tend à compléter les missions de l'observatoire indépendant institué par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Cet observatoire a reçu pour mission de recueillir des données statistiques concernant :

- les infractions,

- l'exécution des décisions de justice en matière pénale,

- le taux de récidive et de réitération (en fonction des catégories d'infractions et des peines prononcées et exécutées ainsi que par établissements pénitentiaires),

- le taux de suicide.

Le présent article vise à ajouter à ces missions l'« exécution réelle des peines en fonction des peines prononcées ». Cette formulation semble laisser entendre qu'une peine aménagée n'est pas exécutée. Elle contredit le principe affirmé dans la loi pénitentiaire selon lequel, en matière correctionnelle et en dehors des condamnations prononcées en état de récidive, l'aménagement de peine doit être le principe et l'emprisonnement sans sursis un « dernier recours ».

Afin, néanmoins, de prendre en compte les préoccupations des députés, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement précisant que les données statistiques portent sur la durée d'incarcération de la personne au regard de la peine d'emprisonnement prononcée. Elle a prévu également que ces éléments d'information portaient sur les aménagements de peine.

Votre commission a adopté l'article 8 bis A ainsi modifié .

Article 8 bis (art. 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale) - Elargissement des conditions d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des empreintes génétiques

Cet article, inséré dans le projet de loi à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, tend à permettre l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) de toutes les personnes reconnues coupables de l'une des infractions énumérées par l'article 706-55 du code de procédure pénale, quel que soit le sens de la peine, ainsi que des personnes poursuivies pour l'une de ces infractions mais ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale.

Institué par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, le FNAEG a pour objet de conserver les empreintes génétiques des personnes condamnées pour des infractions à caractère sexuel ou particulièrement graves ainsi que celles des personnes « à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable » qu'elles aient commis l'une de ces infractions (article 706-54).

Aux termes de l'article 706-56 du code de procédure pénale, le fait pour une personne de refuser de se soumettre au prélèvement biologique constitue un délit passible d'un an d'emprisonnement (ou de deux ans si la personne est condamnée pour un crime).

Dans une jurisprudence récente, la Cour de cassation a entendu de manière rigoureuse le champ d'application du fichier, estimant qu'une dispense de peine ne constituait pas une condamnation permettant l'inscription au FNAEG.

Comme l'observe M. Jean-Paul Garraud dans son rapport au nom de la commission des lois, « l'intention du législateur, en utilisant le terme « condamné » n'était pas d'exclure du FNAEG les personnes dispensées de peine, mais bel et bien d'y inclure toutes les personnes déclarées coupables, quelle qu'ait pu être la décision sur la peine ». La substitution, au premier alinéa de l'article 706-54, de la référence aux personnes « déclarées coupables » d'une infraction à celle des personnes « condamnées » pour cette infraction permet de lever cette ambiguïté.

Par ailleurs, cet article prévoit également la conservation des empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 et ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale. En effet, aux termes de la loi du 25 février 2008, ces décisions doivent préciser « qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés ».

Par ailleurs, en l'état du droit, le dernier alinéa du I de l'article 706-56 prévoit que lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou pour délit passible de 10 ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisition écrite du procureur de la République.

Le a du 2° procède à une coordination afin, par cohérence avec les modifications introduites par le 1°, de substituer, s'agissant des délits 36 ( * ) la notion de « reconnu coupable » à celle de condamnation.

Le b du 2° prévoit l'application de cette disposition aux personnes ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale dès lors qu'elles sont poursuivies pour un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur complétant le 2° de l'article 8 bis afin de simplifier les procédures d'alimentation du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

Il prévoit que les agents du corps des personnels scientifiques de la police nationale peuvent procéder, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, aux opérations de vérification, de prélèvement et d'enregistrement.

Cette disposition figure dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure déposé à l'Assemblée Nationale. Cependant, le présent projet de loi modifiant les dispositions relatives au FNAEG, et notamment l'article 706-56, il paraît préférable d'introduire cette disposition dans ce projet.

Votre commission a adopté l'article 8 bis ainsi modifié .

Article 8 ter - Conditions d'entrée en vigueur de la loi

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, prévoit l'entrée en vigueur immédiate des dispositions du chapitre premier (dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté), du chapitre premier bis (dispositions relatives à l'injonction de soins et à la surveillance judiciaire), du chapitre premier ter (dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer la victime) ainsi que des modalités d'exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle.

Aux termes de l'article 112-2 du code pénal, par dérogation au principe d'application immédiate des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, les lois de cette nature qui « auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de la condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ». Toutefois, contrairement au principe de non rétroactivité des incriminations et des peines plus sévères, cette règle n'a pas valeur constitutionnelle et le législateur peut y déroger par une disposition expresse.

Tel est l'objet de l'article 8 ter que votre commission a adopté sans modification .

Article 8 quater (nouveau) (art. 474 et 718-1 du code de procédure pénale ; art. 11 et 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) - Coordinations

Cet article procède à plusieurs coordinations.

Aux termes de l'article 718-1 du code de procédure pénale, en cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis du Président de la République, ordonner la suspension de la mesure. A défaut de la tenue d'un débat contradictoire dans un délai de 15 jours suivant cette incarcération, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. Le 1° du I de cet article prévoit que ce délai est porté à un mois lorsque ce débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines. Une telle disposition est en effet prévue par l'article 712-19 qui vise l'hypothèse où le juge de l'application des peines ordonne l'incarcération d'un condamné faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire ou encore d'une libération conditionnelle.

Le 2° du I procède à une coordination à l'article 474 du code de procédure pénale. Cet article prévoit qu'en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis au condamné présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait dépasser trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Par cohérence avec les dispositions adoptées par la loi pénitentiaire il est prévu que les durées de deux ans prévues par cet article est ramenées à un an si le condamné est en état de récidive légale.

Par ailleurs, le II procède à des coordinations dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante afin de tenir compte des dispositions relatives à l'assignation à résidence avec surveillance électronique issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui sont en effet applicable aux mineurs.

L'article 11 de l'ordonnance est modifié afin de prévoir qu'un mineur qui ne respecte pas les obligations de son assignation à résidence peut être placé en détention provisoire.

L'article 12 de l'ordonnance est modifié afin de prévoir la saisine obligatoire du service de la protection judiciaire de la jeunesse avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

Tel est l'objet du présent article additionnel inséré par votre commission.

Article 9 - Application de la loi outre-mer

Cet article prévoit l'application expresse de la loi sur l'ensemble du territoire de la République à l'exception des disposition de l'article 5 relative à l'aide juridique qui, en vertu de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, n'est pas applicable à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 3 FÉVRIER 2010

_______

Enfin, la commission a examiné sur le rapport de M. Jean-René Lecerf le projet de loi n° 111 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale et établi le texte proposé par la commission.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a tout d'abord rappelé qu'à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 concernant la loi relative à la rétention et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par laquelle il avait refusé l'application rétroactive de la rétention de sûreté, le Président de la République avait demandé au premier président de la Cour de cassation, M. Vincent Lamanda, de lui faire des propositions tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué que le projet de loi initial, déposé en novembre 2008 sur le Bureau de l'Assemblée nationale, comportait sept articles, les uns tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel (inscription au casier judiciaire de la déclaration d'irresponsabilité pénale, vérification que la personne susceptible d'un placement sous rétention de sureté avait bénéficié d'une prise en charge adaptée pendant sa détention), les autres traduisant les préconisations du rapport Lamanda (possibilité de placement en rétention de sûreté seulement si un renforcement des obligations dans le cadre de la surveillance de sûreté est insuffisant pour prévenir la récidive criminelle, suspension de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté par toute détention intervenue au cours de leur exécution et réexamen par la juridiction régionale de la rétention de sûreté  de la nécessité de cette mesure lorsque la détention excède un an, possibilité d'un placement sous rétention de sûreté immédiatement après la libération d'une personne incarcérée en raison d'un manquement aux obligations fixées dans le cadre d'une surveillance judiciaire ; rétribution de l'avocat assistant une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre ; faculté de suspendre l'exécution de la condamnation avec obligations au cours d'une procédure de révision).

Le rapporteur a ensuite indiqué que l'Assemblée nationale avait complété le texte par l'adoption de dispositions tendant à étendre le champ d'application de la surveillance judiciaire et de la surveillance de sûreté (durée de la surveillance de sûreté portée à deux ans, abaissement de quinze à dix ans du quantum de la peine prononcée permettant le placement sous surveillance de sûreté à l'issue de la surveillance judiciaire ou du suivi-socio-judiciaire, abaissement de dix à sept ans du quantum de la peine prononcée permettant de placer une personne condamnée sous surveillance judiciaire, application de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté aux crimes les plus graves commis en récidive sur un majeur, possibilité d'un placement en rétention de sûreté d'une personne placée sous surveillance de sûreté refusant un placement sous surveillance électronique).

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a également indiqué que les députés avaient renforcé les dispositions relatives aux traitements antihormonaux pour les délinquants sexuels en complétant les règles relatives à l'injonction de soins applicable aux auteurs d'infractions sexuelles et en prévoyant les conséquences d'un refus ou d'un abandon d'un traitement anti-hormonal, refus ou abandon que le médecin traitant serait désormais tenu de signaler au juge. Il a indiqué que, afin de permettre une meilleure évaluation de la dangerosité, la situation des personnes susceptibles d'être placées sous surveillance judiciaire pourrait être examinée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté un an avant la date prévue pour leur libération.

En outre, le rapporteur a indiqué que les députés avaient adopté des dispositions relatives à la mise en place d'un nouveau répertoire relatif aux expertises psychiatriques des personnes poursuivies ou condamnées, à l'introduction de nouvelles obligations concernant des fichiers existants, enfin à la définition des interdictions de paraître en certains lieux.

S'agissant de l'amendement n° 1 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et des membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, tendant à insérer un article additionnel avant l'article premier prévoyant l'évaluation de la personne susceptible de faire l'objet d'un placement sous rétention de sûreté dès le premier mois de sa condamnation, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a rappelé qu'actuellement les personnes concernées faisaient l'objet d'une évaluation dans l'année de leur condamnation et qu'il lui avait été indiqué lors de ses auditions qu'un temps d'adaptation était nécessaire avant de pouvoir envisager une évaluation du condamné dans de bonnes conditions.

S'agissant des amendements n°s 2 à 10 présentés par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, tendant à insérer des articles additionnels avant l'article premier, visant à demander au Gouvernement la remise de rapports au Parlement sur les effets des traitements anti-hormonaux, sur le développement d'une formation initiale et continue de criminologie, sur le renforcement des secrétariat des juges de l'application des peines, sur l'augmentation du nombre de conseillers d'insertion et de probation, sur l'augmentation du nombre de médecins coordonnateurs, sur le développement des moyens de la médecine en prison, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué qu'il interrogerait la ministre de la justice en séance publique sur ces questions qu'il jugeait importantes.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a indiqué que le législateur devait connaître ces éléments préalablement au vote du projet de loi et a regretté l'absence de réponse du Gouvernement à ces questions déjà anciennes.

M M. Alain Anziani et Jean-Pierre Michel ont regretté l'absence d'étude d'impact sur ce projet de loi et en particulier sur le traitement anti-hormonal, relevant qu'il pouvait entraîner des effets secondaires et que sa généralisation à l'ensemble des délinquants sexuels ne faisait pas l'unanimité dans le milieu médical.

Après avoir rappelé que la prise en charge des délinquants dangereux était une préoccupation ancienne, M. François Zocchetto a indiqué que l'absence d'étude d'impact était certes regrettable mais que s'agissant du traitement anti-hormonal, il n'y avait pas de réponses scientifiques unanimes.

M. Pierre-Yves Collombat a regretté le vote d'une loi en l'absence des moyens nécessaires pour la mettre en oeuvre. Il a indiqué qu'il convenait de s'interroger sur le degré de risque que la société était prête à accepter, considérant que l'existence d'un système mettant à l'abri de toute forme de récidive était illusoire.

En réponse à M. Christian Cointat qui indiquait que cette réforme répondait aux attentes des Français, M. Alain Anziani a indiqué que le Parlement ne devait pas légiférer systématiquement en fonction de l'opinion publique. Abondant dans le même sens, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'est s'interrogée sur le rôle des médias qui laisseraient croire à l'augmentation du nombre de criminels contrairement à ce que montrent les statistiques.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a souhaité que le vote de la loi s'accompagne des moyens nécessaires pour la mettre en oeuvre. Il a souligné, par ailleurs, qu'il appartenait au Parlement d'évaluer de sa propre initiative la mise en application de la loi.

M. Bernard Frimat a convergé dans ce sens et a souhaité une évaluation systématique du dispositif en place avant l'adoption d'une nouvelle loi. Il a regretté la succession rapide des lois pénales au rythme des faits divers qui risquait de conduire les magistrats à élaborer leurs propres pratiques faute d'assimilation des dispositifs successifs.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, par ailleurs co-rapporteur, avec M. Jean-Pierre Michel, du groupe de travail sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, a rappelé qu'il appartenait au législateur de veiller au suivi de l'application de la loi et de conduire ses propres missions d'information citant en exemple le rapport de MM. Philippe Goujon et Charles Gautier sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses.

M. Jean-René Lecerf a indiqué que l'article 5 bis, inséré dans le projet de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tendait à instituer un nouveau répertoire de données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires. Au regard des incidences de la mise en place d'un tel répertoire pour les libertés publiques, il a proposé un amendement tendant à en réserver l'accès direct aux seules autorités judiciaires et à préciser le cadre d'intervention du pouvoir réglementaire.

M. Alex Türk a regretté l'empilement des fichiers de police depuis une dizaine d'années. Il s'est interrogé sur l'utilité de ce nouveau répertoire alors même que les systèmes CASSIOPEE et APPI (application des peines-probation-insertion) pourraient être développés et que la numérisation des pièces de procédures pénales était en cours. Approuvant les propositions du rapporteur, il a en outre souhaité que soient distingués le cas des délinquants mineurs et celui des majeurs, les expertises demandées par l'autorité judicaire et les autres, et que la durée de conservation soit raisonnable. Il a regretté que l'avis de la CNIL ne puisse être rendu public avant publication du décret.

En réponse à M. François Zocchetto , M. Jean-René Lecerf , rapporteur, a confirmé que les expertises réalisées dans le cadre d'une mesure de sûreté ordonnée à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental seraient intégrées dans ce répertoire.

M. Alain Anziani s'est interrogé sur le fait que la dispense de peines, impliquant par nature une infraction mineure, ne puisse être effacée.

A l'article 5 ter, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a présenté un amendement n° 18 tendant à confirmer qu'il appartenait au seul médecin traitant de définir le traitement approprié à la personne.

En réponse à M. Jean-Pierre Michel , M. Jean-René Lecerf , rapporteur, a précisé que le médecin traitant visé à l'article 5 ter susceptible de prescrire un traitement anti-hormonal n'était pas le médecin coordonnateur et que ce dernier pouvait être un psychiatre ou un psychologue.

A l'article 6 A, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a présenté un amendement n° 42 tendant à ce que les services de police et les unités de gendarmerie soient informés de la libération des seules personnes condamnées à plus de cinq ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

En réponse à M. Christian Cointat qui s'interrogeait sur l'opportunité de cette information, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire était encouru n'étaient pas nécessairement les plus dangereuses, et que le critère retenu faciliterait les modalités pratiques de cette information.

Sur l'ensemble des amendements, la commission a pris les positions retracées dans le tableau suivant :

Article additionnel avant l'article premier

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche

1

Évaluation de la personne susceptible d'un placement sous rétention de sûreté dès le premier mois de sa condamnation

Rejeté

2

Dépôt d'un rapport au Parlement sur les effets du traitement anti-hormonal

Rejeté

3

Dépôt d'un rapport au Parlement sur la création d'un conseil national de la criminologie

Rejeté

4

Dépôt d'un rapport au Parlement sur la création d'une formation de criminologue clinicien

Rejeté

5

Dépôt d'un rapport au Parlement sur la formation en criminologie des personnels judiciaires

Rejeté

6

Dépôt d'un rapport au Parlement sur la prise en charge des détenus dangereux dès leur incarcération

Rejeté

7

Dépôt d'un rapport au Parlement sur le renforcement des secrétariats des juges de l'application des peines

Rejeté

8

Dépôt d'un rapport au Parlement sur l'augmentation du nombre de conseillers d'insertion et de probation

Rejeté

9

Dépôt d'un rapport au Parlement sur l'augmentation du nombre de médecins coordonnateurs

Rejeté

10

Dépôt d'un rapport au Parlement sur la médecine en milieu pénitentiaire

Rejeté

Article premier
Subordination de la décision de placement en rétention de sûreté
à la possibilité donnée à l'intéressé, au cours de sa détention,
de bénéficier d'une prise en charge adaptée

M. Jean-René Lecerf, rapporteur

11

Vérification par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté que la personne a bénéficié d'une prise en charge adaptée pendant sa détention

Adopté

Article premier bis
Allongement à deux ans de la durée de la surveillance de sûreté

M. Jean-René Lecerf, rapporteur

12

Possibilité pour la personne de demander la mainlevée de la surveillance de sûreté

Adopté

Article 2 bis
Application de la rétention de sûreté en cas de refus
d'un placement sous surveillance électronique mobile

M. Jean-René Lecerf, rapporteur

13

Amendement rédactionnel

Adopté

14

Vérification par la juridiction que les conditions de la rétention de sûreté sont remplies

Adopté

Article 3
Suspension de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté
en cas de détention intervenue au cours de leur exécution

M. Jean-René Lecerf, rapporteur

15

Réexamen de la situation si la détention interruptive de la rétention ou de la surveillance de sûreté est supérieure à 6 mois

Adopté

Article 4
Abaissement du quantum de peine prononcé pour le placement sous surveillance de sûreté à l'issue d'une mesure de surveillance judiciaire -
Possibilité de prononcer une surveillance de sûreté à l'encontre
d'une personne soumise à une surveillance judiciaire
et à laquelle toutes ses réductions de peine ont été retirées

M. Jean-René Lecerf, rapporteur

16

Suppression de l'abaissement du seuil de 15 à 10 ans de réclusion criminelle permettant l'application de la surveillance de sûreté

Adopté

Article 5 bis
Création d'un répertoire des données à caractère personnel
dans le cadre des procédures judiciaires

M. Jean-René Lecerf, rapporteur

17

Limitation de l'accès à ce répertoire aux seules autorités judiciaires

Adopté

Article 5 ter
Renforcement de l'efficacité de l'injonction de soins
et des dispositifs de contrôle après la peine

M. Jean-René Lecerf, rapporteur

18

Compétence du seul médecin traitant pour définir le traitement

Adopté

19

Suppression de la précision selon laquelle l'expertise présentencielle peut porter sur l'opportunité d'un traitement anti-hormonal

Adopté

20

Vérification des conditions relatives au placement sous rétention de sûreté lorsqu'elle est décidée après un refus de l'injonction de soins

Adopté

21

Suppression de la précision selon laquelle les crédits de réduction de peines peuvent être refusées à la personne refusant le traitement anti-hormonal

Adopté

22

Amendement rédactionnel

Adopté

23

Maintien de l'avis obligatoire de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté lorsque le placement sous surveillance électronique mobile est décidé par le juge de l'application des peines

Adopté

24

Coordination

Adopté

25

Coordination

Adopté

26

Mainlevée du suivi socio-judiciaire par le juge de l'application des peines après avis simple du procureur de la République et du médecin coordonnateur

Adopté

27

Information tous les six mois du détenu sur la possibilité de suivre un traitement pendant sa détention

Adopté

28

Suppression de l'obligation pour le médecin traitant d'informer le juge de l'application des peines de l'interruption du traitement anti-hormonal

Adopté

Article additionnel après l'article 5 ter

M. Hugues Portelli

49

Application systématique du suivi socio-judiciaire aux auteurs de tortures ou d'actes de barbarie ou d'infractions sexuelles sauf décision contraire de la juridiction

Rejeté

52

Application rétroactive du placement sous surveillance électronique mobile prononcé dans le cadre du suivi socio-judiciaire

Rejeté

50

Évaluation systématique de la dangerosité des auteurs de crimes sexuels punis d'au moins 10 ans d'emprisonnement

Article 40

51

Expertise obligatoire des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru avant leur libération conditionnelle.

Rejeté

Article 5 quater
Renforcement des interdictions de paraître
et d'entrer en relation avec les victimes

M. Jean-René Lecerf, rapporteur

29

Rédactionnel

Adopté

30

Rédactionnel

Adopté

31

Extension aux victimes de l'interdiction pour le condamné d'entrer en relation avec la partie civile

Adopté

32

Rédactionnel

Adopté

33

Précision

Adopté

34

Rédactionnel

Adopté

35

Limitation à 24 heures au plus de la durée de rétention d'une personne soupçonnée du non-respect de ses obligations

Adopté

36

Information de la personne retenue de ses droits dans une langue qu'elle comprend

Adopté

37

Libération de la personne retenue pour non-respect de ses obligations lorsque la convocation devant le juge de l'application des peines est reportée

Adopté

38

Renforcement des garanties de la personne qui va être placée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté

Adopté

39

Précision procédurale

Adopté

Article 5 quinquies
Renforcement des obligations liées à l'inscription
au fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

M. Jean-René Lecerf, rapporteur

40

Retour au droit en vigueur pour l'obligation pour la personne de justifier son adresse (tous les six mois lorsqu'elle a été condamnée à une peine égale ou supérieure à 10 ans, tous les ans dans les autres cas)

Adopté

41

Précision procédurale

Adopté

Article 6 A
Information de la police et de la gendarmerie concernant
la libération d'une personne condamnée pour une infraction
pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru

M. Jean-René Lecerf, rapporteur

42

Limitation de cette information aux personnes condamnées à au moins 5 ans d'emprisonnement

Adopté

Article 6
Suspension de peine pour raison médicale

M. Jean-René Lecerf, rapporteur

43

Possibilité pour le juge de l'application des peines de mettre fin à cette suspension en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction

Adopté

Article additionnel après l'article 8

M. Jean-René Lecerf, rapporteur

44

Prise en compte par les juridictions française des décisions de condamnation prononcées dans les États membres de l'Union européenne

Adopté

Article 8 bis A
Missions de l'observatoire indépendant chargé de la collecte
et de l'analyse des données statistiques relatives aux infractions

M. Jean-René Lecerf, rapporteur

45

Précision et extension de la collecte de données aux aménagements de peines

Adopté

Article additionnel après l'article 8 bis A

M. Hugues Portelli

53

Précision relative aux missions de l'Observatoire national chargé de la collecte et de l'analyse des données statistiques relatives aux infractions

Satisfait

M. Jean-René Lecerf, rapporteur

46

Simplification des procédures de renseignement du FNAEG

Adopté

47

Application différée des dispositions relatives aux missions du Centre national d'observation

Retiré

48 rect.

Coordination avec la loi pénitentiaire

Adopté

ANNEXE 1 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

_______

Cour de cassation

M. Vincent Lamanda , premier président

Ministère de la justice

- Direction des affaires criminelles et des grâces

M. Thierry Pocquet du Haut Jussé , adjoint au directeur

M. Samuel Gillis , adjoint au chef du bureau de la législation pénale générale

- Direction de l'administration pénitentiaire

M. Jean-François Beynel , adjoint au directeur

M. Philippe Pottier, directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, adjoint du sous-directeur des personnes placées sous main de justice

Ministère de la santé

Pr Didier Houssin , directeur général de la santé

Mme Anne-Amélie Flament , sous-direction de la santé « prévention des maladies chroniques - santés mentales en milieu carcéral»

Magistrats

M. Jean-Olivier Viout, procureur général près la cour d'appel de Lyon

Association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP)

Mme Martine Lebrun , présidente

M. Ludovic Fossey, secrétaire général

FO magistrats

Mme Naïma Rudloff, secrétaire générale

Mme Madeleine Mathieu , conseiller à la cour d'appel de Paris

Syndicat de la magistrature

Mme Clarisse Taron , présidente

M. Matthieu Bonduelle , secrétaire général

Union syndicale des magistrats

M. Christophe Vivet , secrétaire nationale

Mme Virginie Valton , secrétaire national

Avocats

M. Alain Mikowski , membre du Conseil national des Barreaux et président de la commission Libertés et Droits de l'Homme

M. Jean-François Mortelette , membre de la Conférence des bâtonniers

Commission nationale informatique et libertés (CNIL)

Mme Sophie Vulliet Tavernier, directrice des affaires juridiques, internationales et de l'expertise

M. Michel Mazars , attaché au service des affaires juridiques

Association d'aide aux parents d'enfants victimes (APEV)

M. Alain Boulay , président

Association pour la protection contre les agressions et les crimes sexuels (APACS)

M. Edouard de Vienne , vice-président

Association pour la recherche et le traitement des auteurs d'agressions sexuelles (AARTAS)

M. Bernard Savin , président

M. Jean Boitout, vice-président

Médecins

Pr Jean-Louis Senon , professeur à la faculté de médecine de Poitiers

Dr Magali Bodon-Bruzel , médecin au SMPR de Fresnes

Dr Bernard Cordier, médecin à l'hôpital Foch de Suresnes

Institut pour la justice

M. Xavier Bébin , délégué général

M. Jean-Pierre Bouchard , expert-psychologue associé

ANNEXE 2 - COMPARAISON ENTRE LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE, LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE ET LA SURVEILLANCE DE SÛRETÉ

Suivi socio-judiciaire (SSJ)

Surveillance judiciaire (SJ)

Surveillance de sûreté (SDS)

Conditions

Condamnation à une infraction pour laquelle la loi a prévu le SSJ.

Exemples :

- meurtre

- assassinat

- empoisonnement

- tortures, actes de barbarie

- violences aggravées au sein du couple ou sur mineurs par ascendant ayant entraîné la mort

- viol

- agressions sexuelles

- exhibition sexuelle

- enlèvement, séquestration

- corruption de mineurs,

- enregistrement, diffusion, consultation d'images pornographiques de mineurs

- atteintes sexuelles sur mineur

- incendies volontaires

- diffusion des procédés de fabrication d'engins incendiaires

*Condamnation à 10 ans au moins d'emprisonnement pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru

*Constat par une expertise médicale d'un risque avéré de récidive

*Ne pas être condamné au SSJ ni bénéficier d'une libération conditionnelle

Condamnation à 15 ans au moins de réclusion criminelle pour :

- assassinat ;

- meurtre, tortures, actes de barbarie, viol, enlèvement, séquestration, commis sur un mineur ;

- meurtre, tortures, actes de barbarie, viol, enlèvement, séquestration, commis avec circonstance aggravante.

La surveillance de sûreté peut être décidée :

au terme d'une rétention de sûreté qui n'a pas été prolongée ou à laquelle la juridiction régionale de la rétention de sûreté a mis fin et si la personne présente un risque de commettre une des infractions précitées ;

ou à la suite d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, si la persistance de la dangerosité de l'individu est constatée par expertise médicale, si l'inscription au FIJAIS se révèle insuffisante et si la surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir une probabilité très élevée de récidive des infractions précitées.

Obligations pouvant être prononcées

- mesures d'assistance

- obligations prévues à l'art. 132-44 CP

- obligations prévues à l'art. 132-45 CP

- mesures d'assistance

- obligations prévues à l'art. 132-44 CP

- obligations prévues aux 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°,13°, 14° de l'art. 132-45 CP

- obligations spécifiques du SSJ

Obligations identiques à celles imposées dans le cadre de la surveillance judiciaire

Obligations spécifiques

- interdiction de paraître dans certains lieux

- interdiction de rencontrer certaines personnes

- interdiction d'exercer des activités en contact avec des mineurs

Obligation spécifique

- assignation à domicile si la personne a été condamnée à 15 ans au moins de réclusion pour les crimes mentionnés pour la surveillance de sûreté

Injonction de soins

Obligatoire sauf décision contraire du JAP à chaque fois qu'une expertise conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement.

La mise en oeuvre requiert l'accord de l'intéressé.

Injonction de soins dans les mêmes conditions que pour le SSJ

Placement sous surveillance électronique mobile si :

*Constat de la dangerosité de la personne

*Condamnation à une peine d'emprisonnement de 7 ans au moins

*Mesure indispensable pour prévenir la récidive

*Décision spécialement motivée

Accord de la personne nécessaire à la mise en oeuvre

Durée de 2 ans renouvelable une fois pour les délits et 2 fois pour les crimes

Placement sous surveillance électronique mobile

Accord de la personne nécessaire à la mise en oeuvre

Durée de 2 ans renouvelable une fois pour les délits et 2 fois pour les crimes

Révision des obligations

À tout moment par le JAP

Le condamné peut demander le relèvement une fois par an

À tout moment par le JAP

À tout moment par ordonnance motivée du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté

Durée des obligations

Durée déterminée par la juridiction de jugement

En matière délictuelle

10 ans maximum

20 ans par décision spécialement motivée

En matière criminelle

20 ans maximum

30 ans lorsque la peine encourue est de 30 ans

De 30 ans à perpétuité lorsque la peine encourue est la perpétuité

Le délai n'est décompté qu'au jour de la libération. Il est suspendu en cas de réincarcération.

Durée déterminée par le JAP

Durée maximale égale à celle résultant des crédits de réduction de peine et de peines supplémentaires non retirés

Durée d'un an renouvelable selon la même procédure et pour la même durée

Sanction du non respect des obligations

Révocation du suivi et réincarcération pour tout ou partie de la durée fixée dans la décision de condamnation initiale dans la limite de 3 ans pour les délits et 7 ans pour les crimes

Le condamné est averti lors de la condamnation initiale des conséquences du non-respect de ses obligations.

Retrait total ou partiel des réductions de peines et réincarcération du condamné

Possibilité d'un placement en urgence de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté sur décision du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté si le non-respect de ses obligations traduit une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive

Décision à confirmer dans les trois mois par la juridiction régionale de la rétention de sûreté après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à peine de remise en liberté.

* 1 Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux, rapport à M. le Président de la République par Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation, 30 mai 2008.

* 2 Conseil constitutionnel, décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008.

* 3 Rapport n° 174 (Sénat, 2007-2008) au nom de la commission des lois relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par M. Jean-René Lecerf.

* 4 Voir en annexe l'analyse comparative de ces différents dispositifs.

* 5 Cette durée ne peut excéder en principe dix ans en matière correctionnelle et vingt ans en matière criminelle.

* 6 Initialement, il n'était encouru qu'en cas de meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ainsi qu'en cas d'agressions sexuelles, de corruption de mineurs, d'enregistrement de l'image pornographique d'un mineur et d'atteinte sexuelle sur mineur (article 221-9-1, 222-48-1 et 227-31 du code pénal). La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive l'a également rendu applicable à tous les auteurs de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement, aux auteurs de tortures ou d'actes de barbarie, aux auteurs de crimes d'enlèvement ou de séquestration et aux auteurs d'incendies volontaires. La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a encore élargi son champ d'application aux violences commises au sein du couple et aux violences commises sur des mineurs par un ascendant ou une personne ayant autorité, la peine étant obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, s'il s'agit de violences habituelles (article 221-48-1 du code pénal).

* 7 Selon le principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

* 8 Cette commission a initialement été instituée par la loi du 12 décembre 2005 afin de rendre un avis sur le placement sous surveillance électronique mobile.

* 9 Note de Martine Herzog-Evans sur l'arrêt du 6 avril 2009, Recueil Dalloz, 2009, n° 31.

* 10 En l'espèce, le psychiatre hospitalier, l'infirmière, l'assistante sociale, le représentant de l'union départementale des associations familiales de Villejuif.

* 11 Rapport n° 174 (2007-2008) de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, Sénat, n° 174, 2007-2008.

* 12 La récidive légale répond à des exigences précises s'agissant du délai séparant deux condamnations et de la nature des infractions commises.

* 13 La réitération est évaluée ici de manière rétrospective : la condamnation de référence est la dernière condamnation connue sur l'année observée ; la condamnation antérieure n'est retenue pour caractériser le réitérant que si elle est antérieure aux faits sanctionnés par la condamnation de référence.

* 14 L'expertise est obligatoire si la condamnation de la personne a été prononcée plus de deux ans avant sa libération.

* 15 En effet, l'inobservation par le condamné des obligations résultant du suivi socio-judiciaire est sanctionnée par un emprisonnement dont la durée doit être initialement fixée par la décision de condamnation.

* 16 Rapport d'information n° 420 (2005-2006) sur les mesures de sûretés concernant les personnes dangereuses, MM. Philippe Goujon et Charles Gautier.

* 17 Rapport d'information n° 1811 (2008-2009), Juger et soigner : lutter contre les pathologies et addictions à l'origine de la récidive, MM. Jean-Luc Warsmann, président, et Etienne Blanc, rapporteur, au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

* 18 Rapport pour avis n° 96 , tome IV (2007-2008) de M. Jean-René Lecerf, sur le projet de loi de finances « Justice - administration pénitentiaire » pour 2008.

* 19 Le service médico-psychologique régional comprend trois équivalent temps plein (ETP) psychiatres, cinq temps pleins psychologiques, six ETP infirmiers.

* 20 Cette approche qui s'inscrit dans une perspective criminologique ou éducative mais non thérapeutique afin de permettre une réflexion de la part des personnes placées sous main de justice sur leur passage à l'acte.

* 21 L'établissement comprend une imprimerie qui produit les formulaires du service correctionnel du Canada et ceux d'autres ministères.

* 22 Par le moyen d'un anneau placé autour du sexe de l'intéressé.

* 23 Cette démonstration peut être obtenue, du moins au début du traitement, en invitant la personne à inhaler une très faible dose d'ammoniac chaque fois qu'elle ne se domine plus : l'inhalation réduit immédiatement l'excitation. L'évaluateur a pour objectif de faire prendre conscience à la personne que son corps peut résister à des fantasmes la conduisant à un comportement déviant avant de l'amener à considérer que la force de la volonté peut produire les mêmes effets qu'une inhalation d'ammoniac.

* 24 Casabianda, Salon de Provence, Perpignan, Muret, Saint Quentin-Fallavier, Roanne, Riom, Mauzac, Bédenac, Poitiers, Saint-Martin de Ré, Nantes, Argentan, Caen, Val de Reuil, Liancourt, Bapaume, Toul, Ensisheim, Melun, Joux la Ville, Le Port.

* 25 Étude de législation comparée n° 202 sur la castration chimique (12 novembre 2009).

* 26 Sur le fondement du principe de nécessité, le Conseil constitutionnel a estimé que le maintien d'une personne condamnée au-delà du temps d'expiration de sa peine, dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté se justifiait lorsque l'intéressé « a pu, pendant l'exécution de sa peine, bénéficier de soins ou d'une prise en charge destinés à atténuer sa dangerosité mais que ceux-ci n'ont pu produire de résultats suffisants, en raison soit de l'état de l'intéressé, soit de son refus de se soigner » (considérant 19). Il en déduit qu' « il appartiendra (...) à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre ». (considérant 21)

* 27 La loi pénitentiaire a élargi à toutes les personnes détenues le principe d'une période d'observation pluridisciplinaire -sans précision de durée- et à tous les condamnés l'élaboration d'un parcours d'exécution de la peine (premier alinéa de l'article 717-1 du code de procédure pénale inséré par l'article 89 de la loi pénitentiaire).

* 28 Encore qu'une référence incomplète de l'article 763-8 à l'article 723-37 pourrait nourrir un doute à cet égard s'agissant de l'application de cette disposition au cas où la surveillance de sûreté suit un suivi socio-judiciaire.

* 29 Cette infraction peut aussi constituer un manquement à une obligation pour la personne sous surveillance de sûreté. Dans ce cas, elle peut donner lieu également à un placement en rétention de sûreté, la prison primant chronologiquement sur la rétention.

* 30 Décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté modifiant le décret n° 91-1264 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

* 31 L'introduction de ce dispositif avait d'abord été proposé par le rapporteur de la commission des lois mais, déclaré irrecevable en vertu de l'article 40 de la Constitution, il a été repris par le Gouvernement et sous-amendé par la commission des lois.

* 32 Juger et soigner : lutter contre les pathologies et addictions à l'origine de la récidive ; rapport d'information (n° 1811) de M. Etienne Blanc ; mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale, MM. Jean-Luc Warsmann, président et Etienne Blanc, rapporteur, proposition n° 016, p. 84. En effet, l'obligation de soins présente un caractère moins spécifique que l'injonction de soins. Son prononcé n'implique pas une expertise préalable et sa mise en oeuvre est plus simple. Seule l'injonction de soins requiert l'intervention d'un médecin coordonnateur comme interface entre le médecin traitant et le juge.

* 33 A hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois.

* 34 La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.

* 35 Rapport d'information (n° 1811) de M. Etienne Blanc, rapporteur de la mission d'information sur l'exécution des décisions de justice, p. 86.

* 36 Pour les crimes, il ne peut y avoir de dispense de peine et la notion de « condamnation reste donc pertinente ».

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