II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

La commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a bien voulu suivre les recommandations de votre rapporteur, et a adopté la présente proposition de loi dans une nouvelle rédaction qui apporte des améliorations sur quatre points.

A. MAINTENIR LE CRITÈRE DE PUISSANCE ÉLECTRIQUE INSTALLÉE

En tant qu'auteur de la proposition de loi, votre rapporteur n'avait pas d'autre intention, en introduisant le double critère d'origine communautaire du nombre de salariés et du chiffre d'affaires pour définir les petites et moyennes entreprises, que de faciliter la négociation en cours entre le gouvernement français et la Commission européenne visant à faire accepter par Bruxelles les grandes lignes de l'avant-projet de loi NOME.

Or, les autorités de Bruxelles ont fait savoir qu'elles n'ont aucune objection à ce que la France conserve son critère actuel de puissance électrique installée, même si elle se distingue en cela des autres Etats membres.

Par ailleurs, le critère communautaire entraînerait des difficultés d'application pratiques , dans la mesure où il n'y a pas de règles claires et incontestables pour répartir le personnel et le chiffres d'affaires d'une entreprise multi-sites entre ses différents sites de consommation. De même, en ne visant expressément que les petites et moyennes entreprises, la rédaction proposée aurait abouti à exclure d'autres entités, et notamment les collectivités locales. Le critère de puissance installée est neutre quant à la qualification juridique du consommateur d'électricité.

Pour toutes ces raisons, votre commission a préféré maintenir le seuil existant, dans le droit en vigueur, de puissance électrique installée égale ou inférieure à 36 kilovoltampères.

B. PÉRENNISER LE PRINCIPE DE RÉVERSIBILITÉ

Votre rapporteur a proposé à la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement durable d'adopter une rédaction beaucoup plus concise de sa proposition de loi qui, pour l'essentiel, revient à supprimer la date-butoir du 1 er juillet 2010 partout où elle apparaît dans l'article 66 de la loi du 13 juillet 2005.

Ce faisant, le texte aboutit à pérenniser le principe de réversibilité pour les tarifs réglementés d'électricité, sans modifier en rien le périmètre des droits reconnus actuellement. Il répond, ainsi, à une attente très forte de clarté et de stabilisation du dispositif dans la durée, qui a été exprimée par l'ensemble des personnes auditionnées.

Votre rapporteur s'est posé la question d'une éventuelle modification du délai incompressible de six mois, avant de pouvoir faire jouer le principe de réversibilité. Certaines des personnes qu'il a auditionnées se sont prononcées en faveur de son extension à un an, d'autres au contraire en faveur de son raccourcissement à trois mois, voire de sa suppression totale.

Finalement, votre rapporteur n'a pas voulu rouvrir un débat qui trouverait davantage sa place dans le cadre de l'examen du projet de loi NOME. De toute façon, ce délai de six mois n'est pas sanctionné en pratique. En effet, lorsqu'un consommateur revient au tarif réglementé sans respecter le délai de six mois, le fournisseur alternatif qu'il quitte ne prend très généralement pas la peine de le lui opposer, car ce serait néfaste pour son image commerciale. Et le fournisseur historique, vers qui le consommateur revient, a encore moins d'intérêt à faire respecter le délai.

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