B. LA COMPÉTENCE UNIVERSELLE : UN INSTRUMENT À UTILISER AVEC PRÉCAUTION

Faudrait-il aller plus loin que ce qui est prévu par le projet de loi en matière de compétence des juridictions françaises et reconnaître une compétence universelle de la France pour juger des actes de piraterie , comme semble le permettre l'article 105 de la convention de Montego Bay ?

Votre commission ne le pense pas.

Lors de l'examen du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, le Sénat avait longuement débattu de la possibilité de reconnaître une compétence universelle pour les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre.

En définitive, notre assemblée avait écarté cette idée en estimant que la reconnaissance d'une telle compétence universelle n'était ni indispensable ni même souhaitable.

Deux principaux arguments militent contre cette idée.

D'une part, les exemples passés de l'Espagne et de la Belgique ont démontré que l'exercice d'une compétence universelle avait créé des incidents diplomatiques importants avec une efficacité judiciaire limitée. La Belgique, qui s'était risquée un temps à reconnaître une compétence véritablement universelle en matière de génocide à ses juridictions, a d'ailleurs dû y renoncer.

D'autre part, il ne faut pas négliger les difficultés pratiques et les conséquences sur les juridictions françaises si elles devaient poursuivre et juger un grand nombre d'affaires de piraterie s'étant déroulés hors du territoire national et mettant en cause des étrangers.

Votre commission a donc écarté l'idée de prévoir une compétence universelle étendue des juridictions françaises pour juger des actes de piraterie.

Concernant la détermination de la juridiction nationale compétente , la commission a supprimé la référence au tribunal aux armées, dont la suppression est envisagée par un autre projet de loi déposé au Sénat, tout en maintenant une référence aux juridictions interrégionales spécialisées, qui disposent d'une expertise reconnue en matière de criminalité organisée.

C. LE RÉGIME DE RÉTENTION À BORD : UN RÉGIME QUI PRÉSERVE L'ÉQUILIBRE ENTRE LES FORTES CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES ET LE NÉCESSAIRE RESPECT DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES

Le régime proposé par le projet de loi pour la consignation à bord des personnes appréhendées dans le cadre des actions de l'État en mer vise à concilier les nécessités opérationnelles de l'action de l'État en mer et le respect des droits des personnes faisant l'objet de mesures restrictives ou privatives de liberté.

Si ce régime s'inspire sur certains aspects de celui prévu pour la garde à vue (comme le délai d'intervention du juge des libertés et de la détention par exemple), il est fondamentalement différent dans la mesure où il s'agit d'une phase qui précède l'enquête judiciaire .

Pour simplifier, elle s'assimilerait plutôt à la phase durant laquelle la personne interpellée à la suite d'un flagrant délit est embarquée dans le véhicule de police pour être conduite au commissariat.

Dès lors, les modalités du régime de la garde à vue ne sont pas transposables à la rétention des personnes interpellées dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime.

On imagine aisément, en effet, les difficultés pratiques qu'il y aurait à prévoir par exemple l'intervention d'un avocat, alors que la personne concernée se trouve à bord d'un bâtiment de la marine nationale souvent très éloigné des côtes françaises.

Pour autant, la possibilité de prendre des mesures restrictives ou privatives de liberté à l'encontre des personnes à bord doit être expressément prévue, précisément définie et encadrée par un régime offrant une protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté d'aller et venir.

Surtout, les mesures restrictives ou privatives de liberté doivent être contrôlées par l'autorité judiciaire.

À cet égard, l'intervention d'un juge du siège , réputé plus « indépendant » qu'un magistrat du Parquet, tel que le juge des libertés et de la détention, répond directement aux griefs de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le contrôle juridictionnel de la détention et le statut du ministère public.

Les délais prévus visent à tenir compte des contraintes particulières de la lutte contre la piraterie maritime , qui peut intervenir très loin des côtes françaises, et du temps nécessaire au bâtiment de l'État pour rejoindre le territoire français, qui peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Ces délais n'apparaissent pas pour autant exorbitants, notamment si on les compare avec ceux prévus dans le cadre de la garde à vue, qui peut aller jusqu'à six jours en matière de terrorisme, ou de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière, qui peut être portée à 32 jours.

Il est vrai que, à la différence de la garde à vue ou de la rétention des étrangers en situation irrégulière, aucun délai maximal de rétention à bord n'est prévu.

À titre de comparaison, une récente loi belge sur la piraterie prévoit un délai maximal d'un mois, à l'issue duquel la personne doit être remise en liberté.

Interrogées sur ce point, les personnes auditionnées par votre Rapporteur ont toutes estimé que l'inscription d'une durée maximale de rétention présenterait plus de difficultés que d'avantages.

En effet, il est très difficile de déterminer à l'avance le temps qui sera normalement nécessaire à un bâtiment pour rejoindre le territoire français, puisque cela dépend de la distance à laquelle il se trouve et de sa vitesse, mais aussi d'autres facteurs comme des conditions météorologiques par exemple. En outre, on pourrait imaginer le cas où, au cours de ce transfert, le bâtiment soit dérouté afin de porter secours à un autre navire. Il paraît donc très périlleux de fixer un délai maximal dans la loi.

En réalité, le fait que la mesure restrictive ou privative de liberté soit renouvelable tous les cinq jours paraît offrir suffisamment de garanties.

A cet égard, on peut relever que, dans son arrêt Medvedyev, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas retenu à l'encontre de la France le grief concernant la violation sur le délai raisonnable, en estimant que la privation de liberté subie par les requérants, retenus pendant treize jours en mer, se trouvait justifiée par des « circonstances tout à fait exceptionnelles » , notamment « l'inévitable délai d'acheminement » du navire vers la France.

En définitive, votre commission considère que le régime proposé par le projet de loi en matière de rétention à bord préserve l'équilibre entre les fortes contraintes opérationnelles de l'action de l'Etat en mer et l'indispensable respect des garanties et des libertés individuelles. Il semble donc de nature à répondre aux engagements internationaux de la France, en particulier dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme.

Sans remettre en cause l'équilibre général de ce régime , votre commission a toutefois estimé utile de préciser et de compléter ce dispositif.

Afin de tenir compte des cas où le commandant du bâtiment ou de l'aéronef de l'Etat n'agirait pas sous l'autorité du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, mais sous l'autorité désignée dans un cadre international, il a semblé nécessaire à votre commission de prévoir que les commandants des bâtiments ou des aéronefs de l'Etat doivent aviser ces autorités nationales de la mise en oeuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté, afin que celles-ci en informent le procureur de la République.

En effet, il semble difficile d'envisager de contraindre par une loi une autorité désignée dans un cadre international d'informer le procureur de la République.

Il paraît donc nécessaire de prévoir l'intervention du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, y compris lorsque l'opération n'est pas placée sous leur autorité.

En tout état de cause, le procureur de la République sera informé des mesures de restriction ou de privation de liberté prises à l'encontre d'une personne, quelle que soient la nature de l'opération et l'autorité à laquelle elle se rattache.

Votre commission a également estimé souhaitable de retenir la même formulation concernant les délais d'information du procureur de la République et d'harmoniser les expressions utilisées dans le projet de loi avec celles retenues par la loi du 15 juillet 1994 en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants ou de lutte contre l'immigration clandestine.

La commission a donc décidé de remplacer les expressions : « sans délai » et « dans les meilleurs délais » figurant dans le texte du projet de loi, par : « dans les plus brefs délais » , qui est celle utilisée dans la loi du 15 juillet 1994.

Votre commission a également estimé nécessaire de compléter le dispositif proposé sur deux aspects.

D'une part, elle a souhaité ajouter une disposition d'après laquelle :

« Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d'un aéronef, sous l'autorité des agents de l'Etat en charge du transfert, sous le contrôle de l'autorité judiciaire tel que défini par la présente section ».

La nécessité d'assurer la présentation rapide des personnes appréhendées dans le cadre de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police devant l'autorité judiciaire peut, en effet, conduire à privilégier leur transport par voie aérienne plutôt que par la voie maritime.

Afin de garantir une plus grande sécurité juridique, il semble donc nécessaire de prévoir expressément la possibilité de poursuivre les mesures restrictives ou privatives de liberté à bord d'un aéronef sous le contrôle de l'autorité judiciaire et avec l'ensemble des garanties prévues par les dispositions du projet de loi.

D'autre part, votre commission a souhaité compléter le dispositif par une disposition ainsi rédigée :

« Dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l'objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l'autorité judiciaire ».

Cet ajout vise à souligner que le régime de rétention à bord prend fin dès l'arrivée du navire ou de l'aéronef sur le sol français et que la personne faisant l'objet de mesures restrictives ou privatives de liberté sera alors immédiatement mise à la disposition de l'autorité judiciaire.

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Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées soumet à la délibération du Sénat le texte qu'elle a établi.

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