C. DES PRÉROGATIVES ÉTENDUES

1. Des moyens d'investigation renforcés

Non seulement les personnes et organismes mis en cause devront communiquer au Défenseur des droits toutes informations et pièces utiles et autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre à ses questions (articles 15 et 16 du projet de loi organique), mais la nouvelle autorité constitutionnelle bénéficiera d'un droit d'accès - et même d'un droit d'accès inopiné en cas de nécessité impérieuse - aux locaux administratifs ou privés (article 18 du projet de loi organique). Le Défenseur pourra demander aux ministres d'autoriser les corps de contrôle placés sous leur autorité à accomplir des vérifications ou des enquêtes (article 15).

Toutes ces obligations feront en outre l'objet de sanctions pénales en cas de méconnaissance, instituées par l'article 5 du projet de loi ordinaire accompagnant le présent projet de loi organique.

Le Défenseur des droits pourra par ailleurs demander au vice-président du Conseil d'État ou au premier président de la Cour des comptes de faire procéder à des études (article 16 du projet de loi organique).

L'article 19 du projet de loi organique assure par ailleurs la coordination de ces prérogatives avec celles de l'autorité judiciaire, lorsque le défenseur est saisi de faits donnant lieu à une enquête judiciaire, ou pour lesquels une information judiciaire ou des poursuites judiciaires sont en cours.

2. Des pouvoirs de recommandation et de transaction

Le projet de loi organique permet au Défenseur d'apprécier souverainement si les faits qui lui sont signalés méritent une intervention de sa part (article 20 du projet de loi organique). Il n'aurait pas à indiquer les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une réclamation.

Le projet de loi organique donne en outre au Défenseur une gamme étendue de pouvoirs destinés à lui permettre d'obtenir le règlement des litiges qui lui sont soumis.

a) Un pouvoir de recommandation et d'injonction

Le Défenseur des droits pourrait émettre toute recommandation de nature à régler les difficultés dont il est saisi, tant en droit qu'en équité (article 21 du projet de loi organique). Il devrait être informé des suites données à ses recommandations, dans des délais qu'il lui appartiendrait de fixer.

Dans l'hypothèse où l'une de ses recommandations ne serait pas suivie d'effet, le Défenseur pourrait enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé par lui, les mesures nécessaires. Si cette injonction demeurait infructueuse, le Défenseur des droits pourrait rendre publiques ses recommandations, ses injonctions et la réponse de la personne publique ou de l'organisme mis en cause, sous la forme d'un rapport spécial.

b) Un pouvoir de transaction

L'article 22 du projet de loi organique donne au Défenseur la possibilité de proposer aux parties au litige de conclure une transaction, dont il pourrait recommander les termes.

c) Un pouvoir de saisir l'autorité disciplinaire

Le projet de loi organique prévoit, en son article 23, que le Défenseur des droits peut saisir l'autorité disciplinaire compétente pour des faits constatés dans l'exercice de ses fonctions et lui paraissant justifier une sanction. L'autorité ainsi saisie devrait alors informer le Défenseur des droits de la suite donnée aux transmissions effectuées dans ce cadre. Le Défenseur des droits pourrait établir et rendre public un rapport spécial, si l'autorité compétente refuse de sanctionner un agent manifestement fautif.

d) Un pouvoir de saisine pour avis du Conseil d'État et de la Cour des comptes

L'article 24 du projet de loi organique permet au Défenseur des droits, lorsqu'il est saisi d'une ou plusieurs réclamations soulevant une question relative à l'interprétation ou à la portée d'une disposition législative ou réglementaire, de saisir pour avis le Conseil d'État.

e) Un pouvoir de proposition

Le Défenseur pourrait recommander les réformes législatives ou réglementaires qui lui paraissent utiles (article 25 du projet de loi organique).

f) Un pouvoir de présenter des observations dans le cadre d'un contentieux

L'article 26 du projet de loi organique ouvre au Défenseur des droits la possibilité d'intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction. Comme indiqué précédemment, le Médiateur de la République est dépourvu d'une telle faculté.

Le texte prévoit que les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, inviter le Défenseur des droits à présenter des observations. Le Défenseur peut lui-même demander à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.

g) Un rapport annuel

Le Défenseur des droits présenterait chaque année au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat un rapport rendant compte de son activité (article 29 bis du projet de loi organique). Ce rapport ferait l'objet d'une communication du Défenseur devant chaque assemblée.

Le projet de loi organique reconnaît en outre au Défenseur la possibilité de publier ses avis, recommandations et décisions, après en avoir informé la personne mise en cause et avec ses observations.

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