Rapport n° 517 (2009-2010) de M. Jean-Patrick COURTOIS , fait au nom de la commission des lois, déposé le 2 juin 2010

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N° 517

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 juin 2010

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , d' orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure et sur les propositions de loi :

- n° 21 (2007-2008) de MM. Alain VASSELLE, Claude BELOT, Roger BESSE , Daniel BERNARDET, Paul BLANC, Mme Brigitte BOUT, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Jean-Pierre CHAUVEAU, Christian COINTAT, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Robert del PICCHIA, Christian DEMUYNCK, Mme Béatrice DESCAMPS, MM. Michel DOUBLET, André DULAIT, Michel ESNEU , Jean-Claude ETIENNE, Paul GIROD , Alain GOURNAC, Louis GRILLOT , Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Charles GINÉSY , Mme Marie-Thérèse HERMANGE, MM. Michel HOUEL, Jean-Marc JUILHARD, Mmes Christiane KAMMERMANN, Fabienne KELLER, MM. André LARDEUX, Robert LAUFOAULU, Dominique LECLERC, Philippe LEROY, Pierre MARTIN, Mme Colette MÉLOT, MM. Alain MILON, Bernard MURAT, Mmes Jacqueline PANIS, Monique PAPON, Catherine PROCACCIA, MM. Charles REVET, Philippe RICHERT, Bruno SIDO, Louis SOUVET, Yannick TEXIER et Mme Catherine TROENDLE tendant à instaurer dans le code de la route le principe d'un examen de la vue préalable à la délivrance du permis de conduire des véhicules à moteur ;

- n° 86 (2008-2009) de Mme Jacqueline PANIS relative à la pénalisation de l' usurpation d' identité numérique ;

Par M. Jean-Patrick COURTOIS, .../...

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice - présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1697 , 1861 , 2271 et T.A. 417

Sénat :

292 et 518 (2009-2010)

- n° 266 (2008-2009) de MM. Jean-Paul ALDUY, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Paul BLANC, Jacques BLANC, François-Noël BUFFET, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHAUVEAU, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Éric DOLIGÉ, Michel DOUBLET, André DULAIT, Jean FAURE, André FERRAND, Louis - Constant FLEMING, Alain FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, René GARREC, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Jacques GAUTIER, Mme Gisèle GAUTIER, MM. Bruno GILLES, Adrien GOUTEYRON, Michel GUERRY, Mme Françoise HENNERON, MM. Michel HOUEL, Benoît HURÉ, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Philippe LEROY, Roland du LUART, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Jean-François MAYET, Alain MILON, Mme Jacqueline PANIS, MM. André TRILLARD et François TRUCY visant à améliorer le système de récupération de points pour les professionnels de la route ;

- n° 434 (2008-2009) de MM. Jean-Claude CARLE, Jean-Paul ALDUY, Michel BÉCOT, Pierre BERNARD-REYMOND, Laurent BÉTEILLE, Joël BILLARD, Jacques BLANC, Mmes Brigitte BOUT, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Elie BRUN, François-Noël BUFFET, Jean-Pierre CANTEGRIT, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Alain CHATILLON, Marcel-Pierre CLÉACH, Christian COINTAT, Robert del PICCHIA, Christian DEMUYNCK, Michel DOUBLET, Louis DUVERNOIS, André FERRAND, Louis-Constant FLEMING, Jean-Paul FOURNIER, René GARREC, Jacques GAUTIER, Alain GOURNAC, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Francis GRIGNON, Michel GUERRY, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Mme Christiane HUMMEL, M. Benoît HURÉ, Mmes Christiane KAMMERMANN, Élisabeth LAMURE, MM. André LARDEUX, Robert LAUFOAULU, Jean-René LECERF, Jean-Pierre LELEUX, Roland du LUART, Jean-François MAYET, Mme Colette MÉLOT, MM. Alain MILON, Louis NÈGRE, Mmes Jacqueline PANIS, Monique PAPON, MM. Philippe PAUL, Louis PINTON, Mme Catherine PROCACCIA, M. Bernard SAUGEY, Mmes Esther SITTLER et Gisèle GAUTIER visant à ce qu'un avis de suspension de permis de conduire soit adressé systématiquement à toute entreprise ou autorité administrative employant des conducteurs de véhicules à moteur ;

- n° 577 (2008-2009) de MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Jean-Paul ALDUY, Pierre ANDRÉ, René BEAUMONT, Pierre BERNARD-REYMOND, Jean BESSON, Claude BIWER, Jacques BLANC, Paul BLANC, Pierre BORDIER, Jean BOYER, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, Christian CAMBON, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Michel CHARASSE , Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHAUVEAU, Marcel-Pierre CLÉACH, Christian COINTAT, Raymond COUDERC, Robert del PICCHIA, Marcel DENEUX, Gérard DÉRIOT, Mme Béatrice DESCAMPS, MM. Michel DOUBLET, Roland du LUART, Mmes Catherine DUMAS, Bernadette DUPONT, MM. Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMORINE, Jean-Claude ETIENNE, André FERRAND, Alain FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, René GARREC, Mme Gisèle GAUTIER, MM. Patrice GÉLARD, Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, M. Alain GOURNAC, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Francis GRIGNON, Michel GUERRY, Hubert HAENEL , Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Mme Christiane HUMMEL, Mlle Sophie JOISSAINS, Mme Christiane KAMMERMANN, MM. Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Jean-René LECERF, Dominique LECLERC, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Jean-Pierre LELEUX, Gérard LONGUET, Michel MAGRAS, Mme Lucienne MALOVRY, M. Jean - François MAYET, Mme Colette MÉLOT, MM. Jean-Claude MERCERON, Alain MILON, Aymeri de MONTESQUIOU, Mmes Catherine MORIN-DESAILLY, Jacqueline PANIS, Monique PAPON, M. Philippe PAUL, Mme Anne-Marie PAYET, MM. Jackie PIERRE, Jean-Jacques PIGNARD, Louis PINTON, Christian PONCELET, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Roger ROMANI, Mme Janine ROZIER, M. Bernard SAUGEY, Mme Esther SITTLER, MM. Michel THIOLLIÈRE , André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLE, MM. François TRUCY, Raymond VALL, René VESTRI, André VILLIERS et François ZOCCHETTO tendant à rendre obligatoire le port de la ceinture de sécurité dans les autocars transportant des enfants ;

- et n° 378 (2009-2010) de Mme Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Gérard LONGUET, Adrien GOUTEYRON, Roland du LUART, Ladislas PONIATOWSKI, Alain VASSELLE, Alain MILON, René BEAUMONT, Éric DOLIGÉ, Mme Janine ROZIER, MM. André DULAIT, Jean-Pierre CHAUVEAU, Dominique LECLERC, Gérard BAILLY, Michel BÉCOT, Mmes Brigitte BOUT, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François VENDASI, Louis PINTON, Jean-Léonce DUPONT, Marcel-Pierre CLÉACH, Jackie PIERRE, Mme Jacqueline PANIS, MM. Michel HOUEL, Michel DOUBLET, Daniel LAURENT, Alain HOUPERT, Marcel DENEUX, Alain FOUCHÉ, Christophe - André FRASSA, Mme Marie-Thérèse HERMANGE, MM. Bruno SIDO, Rémy POINTEREAU, Gérard CÉSAR, Philippe LEROY, Mme Jacqueline GOURAULT, MM. Gérard CORNU, Gilbert BARBIER, Mme Monique PAPON, M. Jean-François MAYET, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Daniel DUBOIS et Jean-Pierre VIAL relative à l' aménagement du permis à points .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des lois a examiné, le mercredi 2 juin 2010, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, le rapport de M. Jean-Patrick Courtois et établi son texte sur le projet de loi n° 292 (2009-2010) d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

Sur les 91 amendements examinés par la commission, 74 ont été adoptés (dont 59 à l'initiative du rapporteur, 16 à l'initiative du Gouvernement et 16 à l'initiative des membres de la commission) pour modifier les aspects suivants du projet de loi :

En matière de moyens technologiques des forces de sécurité :

- à l'article 4, la commission a supprimé l'accord préalable de l'autorité judiciaire à la notification administrative des sites pédopornographiques que les fournisseurs d'accès à Internet doivent bloquer ;

- la commission a inséré un article 9 bis prévoyant la création d'un fonds de soutien au recueil d'empreintes génétiques et digitales, alimenté par une taxe sur les polices d'assurance habitation, afin de permettre à la police et à la gendarmerie d'élucider davantage de cambriolages ;

- à l'article 17, elle a supprimé la notion de « trafics illicites » et a autorisé les services départementaux d'incendie et de secours à recourir à la vidéosurveillance de la voie publique. Elle a également instauré un régime simplifié d'autorisation préfectorale en cas de système installé sur plusieurs départements et prévu que les activités privées de vidéosurveillance de la voie publique par délégation seront soumises à la loi du 13 juillet sur les activités privées de sécurité. Elle a en outre conféré à la Commission nationale de l'informatique et des libertés une mission de contrôle des systèmes au regard des libertés publiques et recentré en conséquence la commission nationale de la vidéosurveillance sur une mission d'évaluation et d'amélioration de la performance de ces systèmes. Elle a enfin précisé, à l'article 17 ter , que les conditions d'installation et de financement d'un système de vidéosurveillance que l'Etat peut demander à une commune de mettre en place seront librement fixées par une convention ;

- à l'article 18 bis , la commission a précisé qu'une personne refusant de passer par un scanner corporel dans un aéroport aurait la possibilité de passer par un autre dispositif de contrôle. Elle a également prévu que les opérateurs des scanners ne pourront pas voir simultanément la personne et son image restituée par le scanner.

En matière de sécurité extérieure et d'intérêts fondamentaux de la nation :

- à l'article 19, la commission a précisé que la liste des traitements automatisés de données consultables dans le cadre des enquêtes administratives pour l'accès à des sites d'importance vitale devrait figurer dans un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL ;

- à l'article 20, elle a encadré la définition du délit relatif à l'identification d'une source ou d'un collaborateur occasionnel d'un service de renseignement.

En matière de sécurité quotidienne et de prévention de la délinquance :

- à l'article 24 bis , la commission a prévu que le couvre-feu individuel à l'encontre des mineurs délinquants constituerait une sanction éducative prononcée par le tribunal des enfants, et non une sanction administrative décidée par le préfet. Elle a également modifié l'article 24 ter afin de replacer l'information du président du conseil général par le procureur de la République sur les condamnations à l'encontre des mineurs dans le cadre des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;

- elle a inséré un article 24 terdecies (nouveau) permettant aux agents de sécurité de la SNCF et de la RATP d'enjoindre aux personnes causant un trouble à l'ordre public de quitter les gares et espaces affectés aux transports publics ;

- la commission a également inséré un article 24 quaterdecies (nouveau) tendant à permettre au préfet de prononcer un couvre-feu contre des supporters en cas de manifestation sportive susceptible de susciter de graves troubles à l'ordre public. Elle a également porté à 12 mois la durée maximale des interdictions de stade (24 mois en cas de récidive) ;

- à l'article 31 ter , la commission a étendu aux agents de police judiciaire adjoints, dont les policiers municipaux, la faculté d'effectuer des contrôles de stupéfiants sur les conducteurs à la suite d'un accident de la circulation ;

- en insérant un article 37 septies , la commission a complété le régime de l'assignation à résidence pour les étrangers en instance d'expulsion, en prévoyant que le non respect des obligations liées à cette assignation serait sanctionné par l'abrogation de celle-ci.

En matière de moyens matériels des services :

- à l'article 33, la commission a précisé que les constructions réalisées au bénéfice de la justice pourraient, comme celles réalisées au bénéfice de la police et de la gendarmerie, bénéficier de la prolongation jusqu'en 2013 des régimes juridiques « innovants » (baux emphytéotiques administratifs et conventions de délégation Etat/collectivités territoriales) ;

- elle a adopté un amendement de réécriture de l'article 36 A (systématisation de la visioconférence dans l'objectif de réduire le nombre de transfèrements) afin de sécuriser, au regard des exigences de la Cour européenne des droits de l'homme, les modalités de recours aux moyens de télécommunication audiovisuelle.

La commission a par ailleurs supprimé l'article 35 bis , qui tendait à permettre au préfet d'intervenir dans le dispositif de vente anticipée des biens saisis, après avoir considéré que ces dispositions comportaient un risque de contrariété à la Constitution.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi de programmation relative à la sécurité, transmis au Sénat le 16 février 2010 après son examen en première lecture par l'Assemblée nationale, approuve le rapport sur les objectifs et les moyens de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile pour la période 2009-2013 et comporte un grand nombre de dispositions visant à offrir aux forces de l'ordre et à la justice de nouvelles possibilités pour prévenir et réprimer la délinquance.

Par rapport aux précédentes lois de programmation relatives à la sécurité, ce texte met davantage l'accent sur la notion de performance. Cette insistance particulière se traduit notamment, dans un contexte de maîtrise à long terme des dépenses publiques, par une prise en compte accrue des nouvelles technologies. Celles-ci offrent en effet des possibilités inédites à la police et à la gendarmerie, de la captation à distance des données informatiques à la vidéosurveillance en passant par les logiciels de rapprochement judiciaires. Elles ouvrent toutefois également un terrain nouveau à la délinquance, terrain que les pouvoirs publics doivent à leur tour investir pour ne pas lui laisser le champ libre. La LOPPSI comporte ainsi un ensemble de nouvelles dispositions visant une meilleure adaptation au contexte technologique actuel.

Parallèlement à cet effort de mise à jour, la LOPPSI approfondit le thème de la lutte contre la délinquance quotidienne et de proximité afin de préserver les bons résultats obtenus dans ce domaine depuis quelques années. Nos collègues députés ont d'ailleurs apporté de nombreux compléments au texte dans ce domaine, de la répression de l'incitation aux jeux violents à l'exploitation de la vente à la sauvette. Le gouvernement a également complété le projet de loi pour mettre l'accent sur certains types de violences particulièrement graves, comme celles commises à l'encontre des personnes vulnérables ou encore celles qui ont lieu à l'occasion de certaines rencontres sportives. La politique de sécurité routière reçoit également ici une nouvelle impulsion avec une répression accrue des délits routiers.

Enfin, dans la logique du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, la LOPPSI ne sépare pas la sécurité intérieure de la sécurité extérieure. Elle renforce ainsi la protection des agents de renseignement et instaure un régime d'agrément et d'autorisation pour les activités d'intelligence économique. La commission des affaires étrangères s'est saisie pour avis de ces dispositions.

Sur l'ensemble de ces sujets, votre rapporteur a tenté d'adopter une approche pragmatique. Il s'est ainsi efforcé, après avoir entendu de nombreux acteurs de la politique de sécurité, d'améliorer les dispositions du projet de loi afin de garantir l'efficacité des forces de police et de gendarmerie dans le respect des libertés individuelles et des principes de notre droit.

L'évolution de la délinquance depuis la dernière loi de programmation relative à la sécurité

La présente loi d' « orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » succède à la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure , qui comporte un rapport annexé présentant les moyens dont devaient disposer la police et la gendarmerie nationale pour la période 2003-2007. Ce rapport annonçait également des moyens juridiques nouveaux qui ne figurent pas dans les huit articles du texte, mais dans la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure . En outre, ces deux lois sur la sécurité ont été accompagnées par deux lois relatives à la justice 1 ( * ) . Enfin, quelques années plus tard, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance a mis l'accent sur l'action partenariale et sur les prérogatives des maires. A ce propos, votre commission regrette que le conseil national des villes ait pu faire, en mars 2009, le constat sévère d'une quasi-absence de mise en oeuvre de cette loi 2 ( * ) . Elle se félicite toutefois de la présentation par le Premier ministre, le 2 octobre 2009, d'un plan national de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes comprenant un ensemble de mesures devant permettre une meilleure application de la loi du 5 mars 2007.

L'évolution de la délinquance depuis la loi de programmation du 29 août 2002 se caractérise par une amélioration globale : une baisse du nombre de faits de délinquance constatés a ainsi été enregistrée chaque année depuis 2003, ce nombre passant de 4 113 882 en 2002 à 3 521 256 en 2009 . Parallèlement, le taux d'élucidation des crimes et délits passait de 26 % à 38 %.

Cette baisse a affecté en particulier les diverses formes de vol . A titre d'exemple, selon le rapport annuel 2009 de l'Observatoire national de la délinquance, le nombre des vols d'automobiles est passé entre 2004 et 2009 de 196.102 à 127.742 et les cambriolages de locaux d'habitation principale de 180.379 à 164.150.

Parallèlement, l'agrégat de la délinquance de proximité , qui regroupe des infractions diverses (en particulier les cambriolages, vols d'automobiles, vols à la roulotte, destructions et dégradations de biens) qui sont considérés comme affectant le plus directement la vie quotidienne de la population, a connu une baisse de 35 % depuis 2002 .

En revanche, certaines atteintes aux personnes ont connu des évolutions moins favorables . Ainsi, les coups et blessures volontaires sont passés pendant la même période de 138.000 à 193.000, soit une hausse de près de 40 % ; les violences contre les dépositaires de l'autorité ont également enregistré une augmentation significative (de 22.000 à 27.000) de même que les violences verbales (+ 40 %).

Au total, la baisse constatée pour les données globales est ainsi principalement due à la baisse des faits de vols, en particulier des vols de véhicules et des cambriolages, tandis que les violences aux personnes ont connu une croissance relativement forte.

Toutefois, il convient de rappeler que les données à l'origine de ces éléments statistiques sont celles de l'état 4001 des statistiques de la police et de la gendarmerie, qui présentent des inconvénients qui ont été maintes fois relevés : absence de prise en compte des contraventions de quatrième et cinquième classe (alors même qu'elles comprennent certains types de violences) et des faits non rapportés aux forces de sécurité, sensibilité à l'orientation et à l'intensité de l'activité policière, ainsi qu'à l'évolution de la définition légale des crimes et délits.

Afin d'élargir les sources de connaissances de la statistique criminelle (données des autres administrations, des fédérations professionnelles, etc.) et à la suite des préconisations du rapport sur les statistiques de la délinquance de MM. Christophe Caresche et Robert Pandraud de 2002, le décret n° 2004-750 du 27 juillet 2004 a créé, au sein de l'institut national des hautes études de la sécurité intérieure (INHES), l'observatoire national de la délinquance (OND), dont la mission est de collecter les données statistiques, de les analyser, et de faciliter les échanges avec d'autres observatoires.

L'OND doit notamment contribuer à une approche plus nuancée de la délinquance, grâce à des études pluridisciplinaires. En outre, depuis 1996 et depuis 2007 en partenariat avec l'OND, l'INSEE conduit en France métropolitaine une enquête annuelle dite de victimation intitulée « cadre de vie et sécurité ». Cette enquête a notamment permis d'interroger en 2006 et 2007 plus de 17.000 ménages sur les vols et tentatives de vols dont ils ont pu être victimes en 2006 et en 2007. En outre, au sein de chaque ménage, une personne âgée de 14 ans ou plus est interrogée sur les atteintes qu'elle a pu subir l'année précédente. L'OND dispose ainsi d'indicateurs statistiques sur la délinquance telle qu'elle peut être mesurée à travers les réponses fournies par un échantillon représentatif de la population française.

Or, ces enquêtes de victimation permettent notamment de relativiser la hausse des atteintes aux personnes depuis 2002 , en montrant plutôt une relative stabilité de ces atteintes.

Au total, il semble ainsi difficile de tirer un bilan univoque de l'évolution de la délinquance depuis la loi du 29 août 2002. Il est donc nécessaire de poursuivre dans la voie de l'amélioration des outils statistiques et de connaissance de la délinquance afin que la présente loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure puisse faire l'objet d'une évaluation plus complète à l'issue de la période couverte par la programmation budgétaire qui lui est associée.

Les orientations du rapport annexé : maîtrise de l'évolution des crédits, adaptation aux nouvelles formes de délinquance et progrès technologique.

A l'instar de la présentation retenue par la loi du 19 août 2002, le présent projet de loi comporte un article premier tendant à approuver un rapport annexé (partiellement réécrit par un amendement du Gouvernement adopté à l'Assemblée nationale) sur les objectifs et les moyens de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile . Un tel renvoi à un rapport annexé a été rendu possible par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 3 ( * ) , qui a autorisé les lois de programmation dans tous les domaines, alors que l'article 34 de la Constitution précisait auparavant que les lois de programme étaient limitées au domaine économique ou social.

Les orientations et la programmation financière exposées dans ce rapport annexé encadrent la politique de sécurité menée depuis 2008/2009, alors que la présente loi ne sera définitivement votée qu'à la fin de 2010. Les crédits de la mission « sécurité » et « sécurité civile » des lois de finances pour 2009 et pour 2010 présentent ainsi la particularité d'être expressément « adossées » à un texte non encore voté au moment de leur adoption.

La programmation financière du rapport se présente sous la forme des deux tableaux suivants :

2009

2010

2011

2012

2013

Sécurité

11.456

11.438

11.452

11.554

11.766

Sécurité civile

381

381

383

442

436

Total

11.837

11.819

11.835

11.996

12.201

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Titre 2

67

124

151

195

228

766

Hors titre 2

120

251

332

462

608

1.773

Total

187

375

483

657

836

2.539

Les montants prévus pour les missions « sécurité » et « sécurité civile » correspondent aux plafonds prévus par la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation pour les finances publiques pour les années 2009-2012 et aux dotations votées dans les lois de finances pour 2009 et pour 2010. Ils progresseront de 2,7 % entre 2009 et 2013, ce qui représente une diminution en volume compte-tenu de l'inflation . La mission « sécurité » participera ainsi, comme les autres missions du budget, à la révision générale des politiques publiques, en particulier par la diminution des personnels de la police et de la gendarmerie nationale. Les effectifs de la police nationale connaîtront en 2010 une diminution 1.329 EPTP hors transferts, et ceux de la gendarmerie nationale une diminution de 1.303 EPTP.

Outre cette programmation financière, le rapport présente les grands axes de la politique de la sécurité intérieure pour les prochaines années . Il met ainsi l'accent sur le travail partenarial entre les différents acteurs partie prenante de la sécurité, de l'éducation nationale aux forces de l'ordre (la complémentarité police-gendarmerie devant être renforcée) en passant par le fisc, les douanes, les préfets et les procureurs de la République. Il prévoit également un effort particulier pour lutter contre les trafics de stupéfiants, les violences aux personnes (notamment les violences intrafamiliales), les bandes et la délinquance des mineurs . La modernisation des moyens technologiques des forces de l'ordre, des tenues de protection aux fichiers informatisés et à la vidéo, constitue également un axe important pour une plus grande efficacité de la lutte contre l'insécurité. Enfin, le rapport annonce un effort pour améliorer le déroulement de carrière des agents de la police et de la gendarmerie nationale, notamment en développant la formation continue, les passerelles entre les deux forces et un régime indemnitaire davantage lié à la manière de servir.

I. UNE MEILLEURE ADAPTATION AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les nouvelles technologies sont prises en compte dans la LOPPSI à un double titre : il s'agit d'une part de permettre aux services de la police et de la gendarmerie de mieux lutter contre les formes de délinquance qui tirent profit des nouvelles possibilités offertes par ces technologies (cybercriminalité, pédopornographie sur Internet), d'autre part d'utiliser celles-ci à leur profit afin d'améliorer l'efficacité de la prévention et de la répression (logiciels de police, vidéosurveillance, captation des données informatiques).

A. LA LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

En l'état du droit, seuls les hébergeurs de données sur Internet peuvent voir leur responsabilité civile et pénale engagée s'ils n'ont pas réagi avec célérité pour retirer des données illicites dès lors qu'ils en ont été avisés. Tel n'est pas le cas pour les fournisseurs d'accès à Internet qui n'ont pas la maîtrise des contenus échangés sur le réseau. Or, la plupart des images de pornographie enfantine sur Internet étant diffusées à partir de sites hébergés hors de France, le blocage de l'accès à ces sites paraît la seule parade.

En conséquence, le projet de loi instaure pour les fournisseurs d'accès à Internet l'obligation d'empêcher l'accès aux sites diffusant des images pédopornographiques dont les adresses leur seraient notifiées par l'autorité administrative.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, contre l'avis de son rapporteur, a adopté un sous-amendement subordonnant cette notification à l'accord de l'autorité judiciaire. Le manquement à ces obligations serait passible d'un an d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

Votre commission n'estime pas indispensable l'intervention a priori de l'autorité judiciaire. La censure du Conseil constitutionnel sur la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet avait porté sur le pouvoir donné à l'autorité administrative d'interdire à un titulaire d'abonnement d'accéder à Internet et à restreindre ainsi son droit de s'exprimer et de communiquer librement. Or, il ne s'agit pas ici d'une interdiction à caractère général mais d'une limitation circonscrite à un site en raison de son caractère illicite. En outre, en tout état de cause, la décision administrative serait susceptible d'un recours dans les conditions de droit commun.

Votre commission a, en conséquence, adopté deux amendements de son rapporteur afin de supprimer la condition tenant à l'accord préalable de l'autorité judiciaire tout en précisant que le blocage doit concerner des sites diffusant des images manifestement pornographiques.

B. L'AMÉLIORATION DES FICHIERS D'IDENTIFICATION, D'ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES ET D'INVESTIGATION

1. De nouveaux cas de prélèvement des empreintes génétiques

Un nouveau dispositif autorisant le recours à l'identification d'une personne par empreintes génétiques serait créé pour permettre, en dehors du cadre d'une procédure judiciaire, de découvrir l'identité d'une personne décédée inconnue ( articles 5 à 9 ). Il s'appliquerait notamment aux victimes de catastrophe naturelle, aux militaires décédés au cours d'opération des forces armées et aux personnes disparues faisant l'objet d'une recherche administrative. Il pourrait impliquer que soient recueillies, avec leur consentement, les empreintes génétiques des parents de la personne disparue, ainsi que des traces biologiques sur les lieux qu'elle est susceptible d'avoir fréquenté habituellement.

Votre commission a adopté un amendement tendant à substituer le juge des libertés et de la détention au président du tribunal de grande instance pour autoriser le prélèvement en cas d'opposition ou d'absence d'accord du responsable des lieux concernés.

Le projet de loi modifie les dispositions du code pénal relatives au recueil illégal de l'empreinte génétique d'une personne ou à son identification par son empreinte génétique pour inclure les nouvelles exceptions rendues nécessaires dans le cadre du dispositif prévu. Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur simplifiant la rédaction retenue.

Afin de garantir la pleine efficacité des recherches effectuées en vue de l'identification par son empreinte génétique d'une personne décédée inconnue, le texte prévoit qu'il soit sursis à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil tant que les prélèvements nécessaires requis par le procureur de la République n'auront pas été effectués.

Dans le même souci d'efficacité, les empreintes génétiques seraient conservées dans une sous-base étanche du fichier national automatisé des empreintes génétiques, ce qui permettrait d'effectuer les rapprochements nécessaires avec l'empreinte génétique des personnes décédées inconnues. Un amendement de votre rapporteur adopté par votre commission a renforcé les garanties prévues pour éviter toute utilisation des données conservées non conforme à la finalité pour laquelle elles ont été recueillies et pour prévoir leur effacement lorsque les recherches qui les ont motivées cessent.

2. Les fichiers d'antécédents et d'investigation

L'article 10 du projet de loi tend à codifier dans le code de procédure pénale les fichiers d'antécédents et d'analyse sérielle créés par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cette codification n'intervient pas à droit constant.

Elle s'accompagne d'abord d'une extension du champ d'application des fichiers :

- les fichiers d'antécédents (STIC pour la police nationale et JUDEX pour la gendarmerie) pourraient désormais comporter des informations relatives, d'une part, aux morts dont la cause est inconnue ou suspecte (article 74 du code de procédure pénale) et, d'autre part, aux disparitions de mineur ou de majeur protégé ou celles de majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect (article 74-1 du code de procédure pénale) ;

- les fichiers d'analyse sérielle porteraient sur toutes les infractions passibles de cinq ans d'emprisonnement au moins alors qu'ils concernent actuellement les crimes et délits portant atteinte aux personnes punis de plus de cinq ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et punis de plus de sept ans d'emprisonnement. Cette extension permettrait en particulier de viser le vol aggravé, puni de cinq ans d'emprisonnement (article 311-4 du code de procédure pénale).

En second lieu, le projet de loi tend à instituer un magistrat référent chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour de ces fichiers. L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, l'a doté, à cette fin, des pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles analogues à ceux reconnus au procureur de la République.

Pour le reste, les modifications introduites par l'Assemblée nationale visent principalement à préciser les modalités d'effacement et de rectification des données. Les députés ont adopté un amendement présenté par le groupe socialiste afin de fixer au procureur de la République saisi par un particulier d'une demande d'effacement ou de rectification un délai d'un mois pour y répondre. Par ailleurs, lorsque le procureur de la République décide le maintien de données personnelles visant une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il serait tenu d'aviser la personne concernée.

Votre commission a précisé, en adoptant un amendement présenté par M. François Zocchetto, qu'en cas de décision judiciaire favorable à l'intéressé, les informations le concernant ne doivent pas être consultables à des fins administratives.

Enfin, les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République seraient transmises aux responsables de tous les traitements automatiques pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.

Cependant, une décision d'effacement ou de rectification des informations nominatives contenues dans les fichiers JUDEX ou STIC n'a pas nécessairement d'effets sur d'autres fichiers, comme le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) ou encore le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) dont les finalités et les conditions d'enregistrement et de conservation sont complètement différentes. La mise à jour de ces fichiers doit donc s'opérer dans le respect des règles qui leur sont propres. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur pour le rappeler.

Elle a également intégré deux autres amendements de son rapporteur afin, d'une part, de fixer au magistrat référent un délai d'un mois pour répondre aux requêtes des particuliers, le soumettant ainsi à la même obligation de diligence que celle prévue par les députés pour le procureur de la République ; d'autre part, de préciser que les procureurs de la République et le magistrat référent exercent une compétence partagée pour traiter des requêtes individuelles concernant les fichiers d'analyse sérielle comme tel, ce qui est d'ailleurs le cas s'agissant des requêtes portant sur les fichiers d'antécédents.

3. Détermination d'un fondement juridique pour les logiciels de rapprochement judiciaire

A l'initiative du Gouvernement, la commission des lois de l'Assemblée nationale a complété les dispositions relatives aux fichiers en insérant un article additionnel destiné à fixer une base juridique aux logiciels de rapprochement judiciaires.

Ces logiciels n'ont pas pour objet de collecter de nouvelles données mais d'établir parmi celles dont disposent déjà les services de police un rapprochement des modes opératoires permettant de renforcer les capacités d'élucidation des affaires. Les outils mis en place par la préfecture de police de Paris, qu'il s'agisse de CORAIL -cellule opérationnelle de rapprochement et d'analyse des infractions- ou LUPIN -logiciel d'uniformisation des procédures d'identification- développé en matière de lutte contre les cambriolages, ont démontré leur efficacité.

Le texte retenu par les députés pose quatre garanties destinées à encadrer ces dispositifs :

- les données nominatives ne pourraient apparaître que si les recoupements se sont avérés positifs ;

- les données seraient effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans après le dernier acte d'enregistrement ;

- la mise en oeuvre de ces logiciels serait placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire (le procureur de la République, qui pourrait demander que les données à caractère personnel soient effacées, complétées ou rectifiées ainsi que le magistrat référent chargé de manière plus générale du contrôle de la mise en oeuvre des logiciels et de leur mise à jour). La CNIL exercerait, par ailleurs, ses pouvoirs de contrôle ;

- les personnes susceptibles d'utiliser ces fichiers sont déterminées de manière limitative par le projet de loi. Parmi elles, les agents des services de police judiciaire, à la condition qu'ils soient « individuellement désignés et spécialement habilités », ne pourraient recourir à ces logiciels, que pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis.

Enfin, comme tel est le cas pour les fichiers d'analyse sérielle, ces logiciels ne sauraient être utilisés pour les besoins d'une enquête administrative.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur donnant au procureur de la République un accès direct aux logiciels de rapprochement judiciaire afin de lui permettre d'exercer les fonctions de contrôle que le législateur lui assigne.

C. L'EXTENSION DE L'UTILISATION DE LA VIDÉOSURVEILLANCE

Le texte proposé comporte plusieurs dispositions tendant à permettre une utilisation plus fréquente de la vidéosurveillance. L'article 17 A opère d'abord une modification sémantique , proposant de rebaptiser la vidéosurveillance « vidéoprotection ». Les articles 17 et 17 bis du projet de loi étendent ensuite les possibilités d'usage de la vidéosurveillance sur la voie publique par les personnes morales de droit privé , directement ou par délégation des personnes publiques. Parallèlement, les pouvoirs de sanction de la commission départementale de la vidéosurveillance et du préfet à l'encontre des responsables de systèmes de vidéosurveillance utilisés de manière illicite sont accrus. Par ailleurs, l 'article 17 ter permettra à l'Etat d'obliger une commune à se doter d'un système de vidéosurveillance pour certaines installations sensibles. Enfin, l'article 18 tend à donner un statut législatif à la commission nationale de la vidéosurveillance (CNV) et à lui conférer une mission globale de contrôle des installations.

L'Assemblée nationale a ajouté à ce dispositif, à l'initiative du Gouvernement, deux nouvelles hypothèses d'installation de systèmes de vidéosurveillance : la régulation des flux de transport et la prévention des risques naturels ou technologiques. Elle a également étendu, à l'initiative du rapporteur, la possibilité d'installer en urgence des systèmes de vidéosurveillance temporaires dans le cas de manifestations de grande ampleur , et adopté un amendement de M. Claude Bodin autorisant l'installation par les autorités publiques de systèmes de vidéosurveillance pour la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques de trafic de stupéfiants ou de trafics illicites. Deux amendements ont également été adoptés afin de permettre une meilleure information du maire sur la mise en place des systèmes de vidéosurveillance.

S'agissant des parlementaires membres de la commission nationale de la vidéoprotection, les députés ont précisé, à l'initiative du rapporteur, que leur nomination devrait assurer une représentation pluraliste. Ils ont également renforcé le régime des incompatibilités avec la qualité de membre de la commission nationale. Enfin, l'adoption d'un amendement du groupe socialiste a permis de préciser que les personnalités qualifiées membres de la commission comprendraient au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation.

Votre commission s'est appuyée sur les conclusions du rapport de votre rapporteur et de M. Charles Gautier sur la vidéosurveillance 4 ( * ) pour apporter certaines modifications aux dispositions votées par l'Assemblée nationale. Elle a ainsi souhaité sécuriser davantage la possibilité de déléguer la vidéosurveillance de la voie publique à des personnes morales de droit privé, en prévoyant que les entreprises de ce secteur seraient soumises aux dispositions du Titre 1 er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Afin d'améliorer la protection des libertés publiques et l'uniformité du contrôle de la vidéosurveillance, elle a par ailleurs ouvert à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le contrôle des dispositifs. La CNIL pourra ainsi à la fois conseiller les collectivités et demander au préfet de sanctionner les manquements qu'elle constatera . Corrélativement, elle a souhaité préciser que la commission nationale de la vidéoprotection exerce un rôle d'évaluation et d'amélioration des performances de cette technologie en matière de lutte contre la délinquance. Enfin, votre commission a adopté un sous-amendement de M. Alex Türk, permettant de préciser que le contrôle de la CNIL sera effectué non seulement au regard de l'autorisation préfectorale, mais aussi par rapport aux grands principes de la protection des données personnelles fixés par les articles 1 et 34 de la loi Informatique et libertés.

D. L'INTRODUCTION DES SCANNERS CORPORELS

Dans le but d'améliorer l'efficacité des contrôles effectués sur les passagers du transport aérien, l'article 18 bis , inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur lors de l'examen en commission, autorise l'usage des scanners corporels dans les aéroports. Afin de lever certaines inquiétudes quant à l'usage de ces nouveaux outils et de mieux garantir de respect de la vie privée, votre commission a souhaité, suivant la proposition de votre rapporteur, que soit expressément mentionné le fait que la visualisation des images devra être effectuée par des opérateurs ne pouvant visualiser simultanément les personnes et leur image produite par le scanner corporel . Pour lever toute ambiguïté quant aux conséquences d'un refus de se soumettre à un tel dispositif, elle a également précisé que, dans ce cas, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle (et ne se voit donc pas refuser purement et simplement l'accès à l'avion).

E. LA CAPTATION DES DONNÉES INFORMATIQUES

Le projet de loi autorise, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, la captation de données informatiques. L'accès aux données stockées dans les systèmes informatiques, prévu par plusieurs dispositions du code de procédure pénale, n'est plus adapté en effet à l'utilisation croissante de certains périphériques -tels les clefs USB- à partir d'ordinateurs mis à disposition dans des cybercafés ou d'autres lieux publics ou privés. Aussi le système proposé permettrait-il à un enquêteur d'accéder sans le consentement de l'intéressé à des données informatiques « telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères » (article 706-102-1 nouveau du code de procédure pénale).

Sur le modèle des articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale relatifs à la sonorisation et à la fixation d'images de certains lieux ou véhicules, ce dispositif serait triplement encadré :

- il serait subordonné à une double autorisation : une ordonnance motivée du juge d'instruction fixant en particulier la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement ; une autorisation spéciale pour l'introduction du dispositif de captation dans un véhicule ou dans un lieu privé (s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir entre 21 heures et 6 heures, cette autorisation relèverait du juge des libertés et de la détention) ;

- l'autorisation pourrait être prise pour une durée maximale de quatre mois renouvelable « à titre exceptionnel » ;

- la captation serait interdite dans le véhicule, le bureau ou le domicile d'un parlementaire, d'un avocat ou d'un magistrat, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ainsi que dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier.

Le déroulement de la captation devrait obéir à plusieurs conditions inspirées également des dispositions relatives à la sonorisation et à la fixation d'images de certains lieux ou véhicules.

Compte tenu des garanties ainsi apportées, votre commission a adopté l'article 23 sans modification.

F. LA CRÉATION D'UN DÉLIT D'USURPATION D'IDENTITÉ

Enfin, le projet de loi crée un délit d'usurpation d'identité sur Internet.

A l'heure actuelle, l'usurpation d'identité n'est réprimée que lorsqu'elle a été réalisée dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre la personne dont l'identité est usurpée. Les comportements purement malveillants, qui n'ont d'autre but que de troubler la tranquillité d'autrui, ne sont pas réprimés par le code pénal lorsque l'usurpation ne constitue pas, par ailleurs, le vecteur d'une infraction (telle que la diffamation ou l'escroquerie par exemple).

L'article 2 du projet de loi tend à ériger en un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'usurpation de l'identité d'une personne commise en vue de troubler la tranquillité de cette dernière ou d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Alors que le projet de loi initial avait circonscrit le champ de ce délit aux usurpations commises sur Internet, les députés ont souhaité l'élargir à l'ensemble des hypothèses de la vie quotidienne dans lesquelles l'identité d'une personne peut être usurpée afin de porter atteinte à sa tranquillité, à son honneur ou à sa considération.

Votre commission, qui rappelle que la protection de la vie privée figure au coeur de ses travaux les plus récents 5 ( * ) , a approuvé la création de ce nouveau délit tout en lui apportant quelques modifications destinées à mieux le définir.

G. LE SOUTIEN À LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

Faute de moyens suffisants, le recueil d'empreintes génétiques ou digitales dans le cadre des enquêtes sur les cambriolages n'est effectué que dans un petit nombre de cas. De ce fait, il est difficile pour les enquêteurs de relier les infractions les unes aux autres et à leurs auteurs, qui ne sont souvent condamnés que pour le dernier vol commis.

Afin de permettre une utilisation accrue des fichiers d'identification pour lutter contre ce type de délinquance, votre commission a instauré, à l'initiative de votre rapporteur, un fonds dédié à la police technique et scientifique, alimenté par une taxe sur les conventions d'assurance . En effet, les assureurs bénéficient directement de l'activité de la PTS lorsqu'elle permet de retrouver les biens volés, puisqu'elles sont alors dispensées d'indemniser les victimes.

II. UNE MEILLEURE PROTECTION DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

Dans le droit fil du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, qui a notamment promu une approche conjointe de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure, la LOPPSI comporte des dispositions visant à améliorer la protection des intérêts de la nation.

A. UNE PROTECTION ACCRUE DES INSTALLATIONS D'IMPORTANCE VITALE

L'article 19 définit une procédure d'autorisation pour l'accès de toute personne à certaines installations d'importance vitale telles que définies à l'article L. 1332-2-1 du code de la défense, c'est-à-dire les établissements et ouvrages dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel industriel, militaire ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation. L'autorisation serait donnée par l'opérateur et pourrait être précédée d'une demande d'avis à l'autorité administrative , qui procédera alors éventuellement à une enquête administrative pouvant inclure la consultation des fichiers visés à l'article 26 de la loi Informatique et libertés.

Tout en approuvant dans son principe l'instauration d'un régime d'autorisation pour l'accès aux installations d'importance vitale, votre commission a toutefois estimé que la référence à l'article 26 de la loi Informatique et libertés n'était pas assez précise, l'ensemble des fichiers de police, d'antécédents judiciaires, ou encore de souveraineté étant visés par cet article. Elle a donc adopté un amendement précisant que la liste des fichiers consultables dans le cadre du régime défini par cet article serait fixée par un décret en Conseil d'Etat .

B. LA PROTECTION DES AGENTS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT

Le projet de loi instaure un régime de protection juridique pour les agents de renseignement, leurs sources et leurs collaborateurs. Il tend, à cette fin, à compléter le code de la défense pour permettre aux agents de faire usage d'une identité d'emprunt sans tomber sous le coup d'une incrimination pénale. Il modifie également le code pénal afin de réprimer la révélation de toute information susceptible de conduire à la découverte de l'identité -réelle ou d'emprunt- de l'agent ainsi que la désignation d'une source ou d'un collaborateur occasionnel. Enfin, il insère de nouvelles dispositions dans le code de procédure pénale afin de prévoir une procédure spécifique de témoignage pour les agents de renseignement destinée à garantir leur anonymat et donc leur protection.

La référence à la « désignation » d'une source ouvre la voie à une incrimination très large mettant en cause l'équilibre nécessaire entre les exigences de la défense nationale et la liberté d'expression. Aussi votre commission a-elle adopté un amendement de son rapporteur afin de lui substituer la notion de « révélation » déjà retenue par le projet de loi pour l'incrimination destinée à protéger l'identité des agents des services de renseignement.

C. UN NOUVEAU RÉGIME JURIDIQUE POUR L'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

Le projet de loi comporte, en son article 21, des dispositions visant à encadrer les activités privées d'intelligence économique , c'est-à-dire celles qui concernent la recherche d'informations sur l'environnement technologique, économique ou scientifique des entreprises, afin de permettre à celles-ci d'une part de se protéger (intelligence économique dite « passive ») et d'autre part d'exercer une influence sur cet environnement (intelligence économique dite « active »). Cet article instaure ainsi une procédure d'agrément des dirigeants des organismes exerçant une telle activité, doublé d'un régime d'autorisation administrative de ces organismes, de manière à « moraliser » un secteur d'activités en pleine expansion. L'Assemblée nationale a apporté plusieurs améliorations importantes à ces dispositions. Elle a ainsi reformulé la définition des activités d'intelligence économique pour en préciser et en limiter le champ d'application et a mieux défini les conditions de retrait de l'autorisation. Votre commission a salué la pertinence de la réécriture effectuée par l'Assemblée nationale et a donc adopté cet article sans le modifier.

III. SÉCURITÉ QUOTIDIENNE, PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES

A. DES MESURES À L'ENCONTRE DES MINEURS DÉLINQUANTS

Les députés ont introduit un article 24 bis comportant des dispositions, issues d'un amendement du Gouvernement complété par deux sous-amendements du rapporteur, conférant au préfet la faculté de prendre une mesure de « couvre-feu » à l'encontre des mineurs de treize ans . Cette mesure aurait pour effet de restreindre la liberté d'aller et venir de ces mineurs entre 23 heures et 6 heures sans être accompagnés de leurs parents en cas de risque d'atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle serait, soit de portée générale, visant alors tous les mineurs de treize ans, soit individuelle, prononcée par le préfet à l'encontre d'un mineur de treize ans ayant déjà fait l'objet de mesures ou de sanctions éducatives et dont les parents ont signé un contrat de responsabilité parentale.

Si votre commission n'a pas souhaité apporter de modification au dispositif du « couvre-feu » de portée générale, mesure que les maires ont déjà la faculté de prendre dans le cadre de leur pouvoir de police générale, elle a en revanche amendé les dispositions relatives au « couvre-feu » individuel pour deux raisons. D'une part, il s'agirait d'une quasi peine complémentaire à l'encontre d'un mineur déjà condamné : elle relève donc davantage du tribunal pour enfants que d'une autorité administrative telle que le préfet. D'autre part, cette disposition produirait une certaine confusion entre les régimes distincts de l'assistance éducative définie par le code civil (l'évocation du « risque manifeste pour la santé, la sécurité, éducation ou la moralité » du mineur renvoie en effet à ce régime), de la sanction pénale définie par l'ordonnance de 1995 relative à la délinquance des mineurs, enfin des mesures de l'aide sociale à l'enfance du conseil général, qui comportent notamment le contrat de responsabilité parentale . Votre commission a ainsi, à l'initiative de son rapporteur, adopté un amendement transformant ce « couvre-feu » individuel en une sanction prononcée par le tribunal pour enfants. Une telle mesure pourra être décidée par le juge lorsqu'elle semblera adaptée à la situation du mineur, et non directement par le préfet.

Par ailleurs, l'article 24 ter , issu d'un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale, étend le champ d'application du contrat de responsabilité parentale 6 ( * ) , par lequel le président du conseil général peut proposer aux familles en situation de difficulté éducative des mesures d'aide et d'action social en échange d'un exercice plus satisfaisant de leurs obligations parentales 7 ( * ) . Les nouvelles dispositions votées par l'Assemblée nationale permettront ainsi aux parents d'un mineur de solliciter eux-mêmes auprès du président du conseil général la signature d'un tel contrat .

Elles prévoient par ailleurs que le président du conseil général sera informé sur les infractions commises par les mineurs sur le territoire du département, afin de pouvoir proposer aux parents de ces mineurs la signature d'un contrat de responsabilité parentale . Cette dernière disposition pose cependant les mêmes difficultés que celle, figurant à l'article 24 bis , qui prévoit l'information du préfet par le procureur de la République. Votre commission a donc souhaité, à l'initiative de votre rapporteur, replacer cette possibilité ouverte au président du conseil général dans le cadre des échanges d'informations ayant lieu au sein des groupes de travail du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance . Elle a donc rattaché la mesure proposée au dispositif de prévention de la délinquance tel que rénové par la loi du 5 mars 2007, et dont l'application est encore insuffisante.

Votre commission a, par ailleurs, adopté deux articles (24 ter A et 24 ter B), introduits par le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale et précisant les modalités d'exercice par le maire de ses compétences de coordination de la politique de prévention de la délinquance. Elle a toutefois supprimé un article 24 ter C , du même auteur, autorisant le conseil régional à passer une convention avec l'Etat dans le domaine de la prévention de la délinquance : en effet, le conseil régional n'est pas compétent dans ce domaine et une telle disposition ne ferait qu'ajouter à l'enchevêtrement des compétences des collectivités territoriales, auquel le projet de loi sur la réforme des collectivités territoriales s'efforce de remédier.

Les députés ont enfin souhaité, à l'article 24 octies du projet de loi, transformer le délit d'occupation abusive des halls d'immeubles en une contravention. Votre commission n'a pas souhaité retenir cette modification, pour deux raisons : tout d'abord, elle a estimé que la transformation de ce délit en une contravention diminuerait sans conteste l'efficacité de la répression. En outre, elle rappelle que le délit d'occupation des halls d'immeubles a été récemment modifié par la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes, et elle a estimé qu'il était préférable d'attendre de pouvoir dresser un bilan de l'efficacité de ces dispositions avant de procéder à une nouvelle modification de la loi.

B. LA CRÉATION DE NOUVEAUX DÉLITS ET LE RENFORCEMENT DES SANCTIONS DANS DIVERS DOMAINES

- L' article 3 du projet de loi prévoit l'aggravation des sanctions, d'une part, pour la falsification de moyens de paiement commise en bande organisée (les peines d'emprisonnement étant portées de sept à dix ans), d'autre part, pour certaines infractions au droit de la propriété intellectuelle commises sur Internet (peines alignées sur celles applicables aux mêmes infractions commises en bande organisée).

- L' article 4 bis inséré par les députés à l'initiative de M. Philippe Goujon a pour objet de réprimer l'incitation aux jeux violents par quelque moyen que ce soit.

- L'article 24 quater , qui résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par la commission de l'Assemblée nationale, tend à aggraver les peines encourues en cas de vol commis à l'encontre d'une personne vulnérable et en cas de cambriolage.

- L'article 24 quinquies A , inséré par les députés sur proposition de M. Eric Ciotti, vise à pénaliser le fait d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale.

- L'article 24 quinquies , résultant d'un amendement du Gouvernement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, crée un délit de distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique.

- Les articles 24 sexies et 24 septies , insérés par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de M. Philippe Goujon, tendent à mieux prendre en compte le phénomène des « ventes à la sauvette », en érigeant ces dernières en délit et en réprimant, sur le modèle des dispositions relatives au proxénétisme et à l'exploitation de la mendicité, les phénomènes d'exploitation de la vente à la sauvette.

- Votre commission a adopté un amendement du Gouvernement tendant à insérer un article 37 octies afin de renforcer la protection des personnes dépositaires de l'autorité publique qui seraient exposées à un risque de contamination ou une maladie virale grave dans l'exercice de leurs fonctions en réprimant le refus de la personne à l'origine de ce risque de se soumettre à un dépistage.

C. L'ASSOUPLISSEMENT DE CERTAINS DISPOSITIFS PROCÉDURAUX

- L' article 11 quater , introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, tend à compléter le code des douanes afin d'étendre la faculté pour les agents des douanes de procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement dans les principaux fichiers auxquels ils ont accès aux fins de les mettre à disposition d'un officier de police judiciaire.

- L' article 22 permet de porter de quinze jours à un mois la durée des interceptions téléphoniques dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire portant sur un crime ou un délit relevant de la criminalité organisée.

- l'article 24 quaterdecies , adopté par votre commission à l'initiative du gouvernement, ouvre au ministre de l'intérieur la possibilité d'interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes « se prévalant de la qualité de supporters » ou « connus comme étant supporters » d'une équipe sportive et qui souhaiteraient se rendre sur les lieux d'une manifestation sportive « susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ». Le non-respect de ce couvre-feu serait puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, ainsi que, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement, d'une peine d'interdiction administrative de stade d'une durée d'un an.

- L'article 24 octies , inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de MM. Michel Hunault et Jean-Christophe Lagarde, a pour but de permettre aux agents chargés de l'exécution d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen de pénétrer aux heures légales dans un domicile afin d'appréhender la personne concernée.

- L'article 32 ter A , adopté par votre commission, à l'initiative du Gouvernement, organise une procédure d'évacuation forcée des campements illicites.

- L' article 36 A , introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, tend à faire du recours à la visioconférence le principe pour la quasi-totalité des étapes de la procédure pénale. La comparution devant le juge, y compris à l'audience, pourrait ainsi devenir l'exception.

Votre commission a adopté un amendement de M. Jean-René Lecerf afin de revenir sur ces dispositions en tendant, d'une part, à sécuriser les dispositions actuelles de l'article 706-71 du code de procédure pénale au regard des exigences conventionnelles (l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle ne devrait pas en principe être imposée à la personne mise en cause si elle souhaite comparaître physiquement devant la juridiction) et, d'autre part, à élargir, de manière encadrée, les hypothèses dans lesquelles il pourrait être recouru à la visioconférence.

- l' article 37 bis introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois a pour objet de permettre la constitution d'équipes communes d'enquête en matière douanière sur le fondement de l'article 24 de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières des Etats membres de l'Union européenne.

- l' article 37 bis A donne la possibilité aux agents de l'Etat, d'une part, aux agents des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du service des prestations, d'autre part, d'échanger des informations sur la répression des fraudes en matière sociale ;

-l' article 37 bis B permet aux agents de Pôle emploi d'être assermentés et agréés afin de dresser des procès verbaux en cas d'infractions aux allocations et aides versées par cet organisme.

- l' article 47 inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des lois a pour objet de compléter le code des ports maritimes afin de conférer aux agents des douanes compétence pour constater les infractions à la sûreté portuaire.

D. LA POLICE MUNICIPALE

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur, une série d'articles nouveaux renforçant les pouvoirs de la police municipale .

Ainsi, en vertu de l'article 32 ter, les directeurs de police municipale, cadre d'emploi réservé aux communes ayant plus de quarante agents de police municipale, deviendraient agents de police judiciaire 8 ( * ) , sous l'autorité des seuls officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationale (à l'exclusion du maire, lui aussi officier de police judiciaire). Les directeurs de police municipale pourraient ainsi constater l'ensemble des crimes, délits ou contraventions .

Par ailleurs, les dispositions introduites par l'Assemblée nationale tendent également à permettre aux agents de police judiciaire adjoints, dont les policiers municipaux, de procéder à des contrôles d'identité, et non plus seulement des relevés d'identité ( article 32 quate r ) ainsi qu'à des contrôles d'alcoolémie routiers préventifs ( article 32 quinquies ). Enfin, l'agrément et l'assermentation des policiers municipaux n'auraient plus à être renouvelés à chaque fois que ces agents quittent une collectivité territoriale pour une autre ( article 32 sexies ).

Votre commission a validé cette extension des prérogatives des polices municipales, qui va dans le sens de leur rôle sans cesse accru dans la sécurité quotidienne. Par ailleurs, elle a modifié les dispositions permettant de dispenser les fonctionnaires de police municipale d'un renouvellement de la procédure d'assermentation et d'agrément, afin de prévoir une information systématique du procureur de la République sur les départs ou les arrivées de policiers municipaux dans leur juridiction , ainsi qu'en instaurant une procédure de suspension en urgence de l'agrément d'un policier ayant commis une faute.

E. LA SIMPLIFICATION DU RÉGIME DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DES OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU DÉCÈS

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a souhaité rendre plus efficiente la délivrance des autorisations des opérations consécutives au décès, qui relève actuellement de la compétence du maire, en sa double qualité d'autorité de police municipale et d'officier d'état civil. Elle a en conséquence adopté un amendement créant un nouvel article ( article 40 A ) permettant au maire de donner délégation à un officier de police judiciaire pour délivrer cette autorisation.

IV. LA LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le présent projet de loi comporte une série de nouvelles dispositions visant à améliorer la sécurité routière . La diminution du nombre d'accidents mortels de la circulation a en effet connu un coup d'arrêt en 2009 (sur l'ensemble de l'année 2009, le nombre de tués sur les routes de France est resté stable par rapport à l'année 2008, avec environ 4200 morts), alors que le nombre de personnes tuées avait baissé d'environ 50 % entre 2001 et 2008. En outre, le nombre de morts par habitants reste beaucoup plus élevé en France que dans d'autres pays européens comme le Royaume-Uni ou la Suède. Il semblait donc pertinent de renforcer les mesures visant à réduire l'insécurité routière, ce que la LOPPSI tend à effectuer avec plusieurs types de dispositions.

Sont ainsi créés une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule en cas de conduite sans permis ou malgré un retrait de permis de conduire (article 25) ou de condamnation à des délits routiers (articles 27 et 28). Afin d'assurer l'exécution de cette peine complémentaire, le préfet se voit également reconnaître la possibilité de saisir un véhicule utilisé pour commettre une infraction pour laquelle cette peine de confiscation est encourue (article 31 quater ). Par ailleurs, de nouveaux cas de rétention et de suspension du permis de conduire sont prévus (article 30).

La lutte contre la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants fait également l'objet d'une attention particulière avec la création d'une obligation de conduire un véhicule équipé d'un éthylomètre anti-démarrage (article 26), à laquelle s'est ajoutée à l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, l'extension des possibilités de contrôles de l'usage de stupéfiants (article 31 ter ), ainsi que, en commission et à l'initiative du gouvernement, l'obligation faite aux bars de nuit et aux discothèques de mettre à disposition de leurs clients des éthylotests (article 31 quinquies ).

Le projet de loi tend également à prendre en compte les phénomènes de trafics de points du permis de conduire, en érigeant de telles pratiques en un délit puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende (article 29).

Enfin, un amendement du Gouvernement a été adopté par la commission des lois qui tend à augmenter la peine encourue en cas de délit de fuite (article 31 bis ).

Votre commission a, pour l'essentiel, validé ces dispositions.

V. DE NOUVELLES POSSIBILITÉS OUVERTES AUX SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE

A. LA PRISE EN COMPTE DES DIFFICULTÉS DE GESTION DES BIENS SAISIS DANS LE CADRE DE PROCÉDURES JUDICIAIRES

La gestion et la conservation des biens saisis dans le cadre de procédures judiciaires, souvent opérées dans des conditions très insatisfaisantes, constituent une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics.

Le projet de loi tente de remédier à ces difficultés en ouvrant deux nouvelles possibilités :

- d'une part, les biens saisis susceptibles d'être confisqués et qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité pourraient être affectés, sur décision de l'autorité judiciaire, aux services de police, de gendarmerie et des douanes effectuant des missions de police judiciaire, sans attendre le prononcé de la peine complémentaire de confiscation (article 35). En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou si, au terme de la procédure, la peine de confiscation n'est pas prononcée, le projet de loi prévoit la restitution des biens à leur propriétaire, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui aurait pu résulter de l'usage de ces biens par les services de l'Etat ;

- d'autre part, le préfet devrait être informé par le procureur de la République de l'ensemble des saisies réalisées dans le cadre de procédures judiciaires concernant des biens dont la confiscation est prévue par la loi. S'il l'estime nécessaire, il pourrait alors faire procéder à la vente anticipée de ces biens, lorsque le maintien de la saisie paraît de nature à diminuer leur valeur (article 35 bis ). Votre commission, considérant que la compatibilité de ces dispositions avec les principes d'indépendance de l'autorité judiciaire, de droit de propriété et de secret de l'enquête et de l'instruction n'était pas assurée, a supprimé l'article 35 bis .

B. L'EFFICACITÉ DE L'ACTION DE L'ETAT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE AU SEIN DE L'AGGLOMÉRATION PARISIENNE

Votre commission a supprimé l'article 32 du projet de loi, qui était relatif à la constitution de polices d'agglomération et dont les dispositions ont été promulguées dans le cadre de la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes. Elle a souhaité parachever l'évolution ainsi engagée en permettant au préfet de police d'assurer, à Paris et dans les départements de la « petite couronne », une coordination efficace entre les services de police et de gendarmerie qu'il dirige et les autres forces de sécurité intérieure (notamment les services des douanes et ceux chargés de la répression des fraudes).

C. LA PROLONGATION DE CERTAINS MONTAGES FINANCIERS INNOVANTS AU PROFIT DE LA POLICE ET DE LA GENDARMERIE NATIONALES

La loi du 29 août 2002 avait prévu, afin de faciliter la réalisation d'opérations immobilières liées aux besoins de la police et de la gendarmerie, plusieurs types de contrats « innovants », dont les baux emphytéotiques administratifs et la passation de conventions entre l'Etat et les collectivités territoriales. La date butoir de mise en oeuvre de ces contrats avaient été d'abord fixée au 31 décembre 2007 puis reportée à deux reprises, jusqu'au 31 décembre 2009. Le présent projet de loi proposait une pérennisation de ces dispositifs . Toutefois, l'Assemblée nationale , compte tenu des réserves que le Conseil constitutionnel avait émises à l'égard de ces dispositions portant atteinte à certains principes de la domanialité publique, a remplacé cette pérennisation par une prolongation jusqu'au 31 décembre 2013 .

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a également prolongé jusqu'au 31 décembre 2013 l'application de ces dispositifs aux opérations liées aux besoins de la justice.

D. L'OUVERTURE PLUS LARGE DE LA RÉSERVE CIVILE DE LA POLICE NATIONALE

L'article 37 quater , créé par un amendement du gouvernement, modifie le régime de la réserve civile de la police nationale , créée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et restée relativement peu développée et employée. Alors que son accès était jusqu'alors restreint aux seuls fonctionnaires de police retraités, elle serait désormais ouverte à des volontaires de toutes les catégories socioprofessionnelles pour des missions de soutien aux policiers en exercice . L'article améliore également la rédaction des dispositions concernant le service volontaire de la police nationale. Votre commission a adopté cet article sans modification .

E. DES MODIFICATIONS PORTANT SUR LE RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

Votre commission a approuvé l'article 34 du projet de loi, qui pérennise le dispositif de passation de marchés publics pour le transport des personnes retenues en centre de rétention administrative ou maintenues en zone d'attente. En effet, ce dispositif permet de diminuer le nombre de missions d'escorte confiées à des fonctionnaires de police, qui ne relèvent pas de leur « coeur de métier ».

L'article 36 B , introduit par un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale, tend à autoriser la tenue des audiences de prolongation de la détention au sein même des centres de rétention administrative (CRA), alors que l'interprétation des dispositions actuelles du code de l'entrée et du séjour des étrangers par la Cour de Cassation ne permet actuellement que les audience à proximité immédiate de ces centres. A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement précisant, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel que, lorsque le juge siège au tribunal, l'étranger peut s'opposer à ce que l'audience ait lieu par des moyens audiovisuels.

Votre commission des lois a également inséré, à l'initiative de M. François-Noël Buffet, deux articles 37 sexies et 37 septies complétant le régime de l'assignation à résidence des étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion . Ces étrangers pourront désormais être escortés par les forces de sécurité jusqu'aux lieux d'assignation ; en outre le non respect des obligations de pointage liées à l'assignation pourra être sanctionné par l'abrogation de celle-ci (et, par voie de conséquence, par l'expulsion des étrangers concernés).

F. LE NOUVEAU CONTRAT DES ADJOINTS DE SÉCURITÉ

Les députés ont inséré l'article 37 ter issu d'un amendement du gouvernement et modifiant le régime des adjoints de sécurité de la police nationale, dont la limite d'âge pour le recrutement passera de 26 à 30 ans. Parallèlement, leur contrat de cinq ans non renouvelable deviendra un contrat de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse.

VI. EXAMEN DE DIVERSES PROPOSITIONS DE LOI PORTANT SUR DES SUJETS CONNEXES

A la suite de ces dispositions, votre commission a examiné plusieurs propositions de loi portant sur divers connexes au projet de loi.

La commission a tout d'abord constaté que la proposition de loi n° 86 (2008-2009) de notre collègue Jacqueline Panis 9 ( * ) , qui reprend en substance les termes d'une proposition de loi déposée en juin 2005 par notre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt 10 ( * ) , était satisfaite par l'article 2 du projet de loi créant un délit d'usurpation d'identité lorsque cette usurpation a pour but de troubler la tranquillité ou de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne.

Votre commission a ensuite examiné plusieurs propositions de loi relatives à la sécurité routière :

- La proposition de loi n° 434 (2008-2009) , présentée par M. Jean-Claude Carle, et plusieurs de ses collègues, visant à ce qu'un avis de suspension de permis de conduire soit adressé systématiquement à toute entreprise ou autorité administrative employant des conducteurs de véhicules à moteur.

Bien que légitime dans son objet, cette proposition présente de nombreuses difficultés d'application pratique ; il est donc apparu nécessaire à votre commission d'approfondir davantage la réflexion avant d'adopter des dispositions répondant au souhait des auteurs de la proposition. Votre commission a donc décidé de ne pas intégrer cette proposition de loi au texte.

- La proposition de loi n° 21 (2007-2008) , présentée par M. Alain Vasselle et plusieurs de ses collègues, tendant à instaurer dans le code de la route le principe d'un examen de la vue préalable à la délivrance du permis de conduire des véhicules à moteur.

Votre commission est favorable au principe d'un examen d'acuité visuelle obligatoire pour l'obtention de tout permis de conduire. Toutefois, de telles dispositions relèvent du pouvoir réglementaire (articles R 221-10 et suivants du code de la route). Votre commission a donc décidé de ne pas intégrer cette proposition de loi au texte.

- La proposition de loi n° 577 (2008-2009) , présentée par M. Jean-Pierre Raffarin et plusieurs de ses collègues, tendant à rendre obligatoire le port de la ceinture de sécurité dans les autocars transportant des enfants dès 2012.

Dans la mesure où le transport d'enfants non retenus à leurs places dans les autocars augmente de manière importante le risque de blessures graves pour ces enfants, votre commission a estimé que l'objet poursuivi par cette proposition était légitime. Cependant, de telles dispositions relèvent indéniablement du pouvoir réglementaire. Votre commission a donc décidé de ne pas intégrer cette proposition de loi.

- La proposition de loi n° 266 (2008-2009) , présentée par M. Jean-Paul Alduy et plusieurs de ses collègues, visant à améliorer le système de récupération de points pour les professionnels de la route et la proposition de loi n° 378 (2009-2010), présentée par Mme Sylvie Goy-Chavant et plusieurs de ses collègues relative, relative à l'aménagement du permis à points. Ces deux propositions visent à réduire le délai de récupération des points perdus en raison de la commission d'infraction au code de la route, soit en faveur des conducteurs professionnels (proposition n° 266), soit de l'ensemble des conducteurs (proposition n° 378). Il semble prématuré de diminuer les sanctions encourues pour les infractions au code de la route alors que la diminution du nombre de blessés graves et de personnes décédées du fait des accidents de la route a connu un coup d'arrêt préoccupant en 2009. Votre commission a donc décidé de ne pas intégrer ces propositions de loi.

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé .

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - OBJECTIFS ET MOYENS DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Article premier - Rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure

L'article premier du projet de loi approuve le rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile. La programmation budgétaire ainsi que les grandes orientations qu'il comporte sont présentées ci-dessus 11 ( * ) .

La rédaction examinée par votre commission résulte d'un amendement de réécriture adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement, et qui permet la mise à jour des grandes orientations de la LOPPSI compte tenu de l'examen tardif de celle-ci. Cet amendement a été complété par un sous-amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui précise qu'« un rapprochement opérationnel, notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, sera réalisé entre les services de douanes d'une part et les services de police et de gendarmerie nationales d'autre part ». Enfin, en séance publique, un amendement proposé par M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau centre a précisé que l'accompagnement social destiné à fidéliser les agents dans les zones difficiles consisteraient notamment dans le fait d'offrir un accès facilité au logement à loyer modéré ou à favoriser l'accession sociale à la propriété.

Votre commission a validé les grandes orientations de ce rapport annexé et a par conséquent adopté l'article 1 sans modification .

CHAPITRE II - LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

Article 2 (art. 222-16-1[nouveau], 222-16-2 et 222-16-3 du code pénal) - Délit d'usurpation d'identité sur un réseau de communications électroniques

Cet article tend à créer un délit d'usurpation d'identité sur Internet.

Le phénomène de l'usurpation d'identité est depuis longtemps pris en compte par notre droit pénal. En 1853, une circulaire impériale avait ainsi appelé les procureurs à une particulière vigilance pour prévenir l'inscription au casier judiciaire de condamnations sous des noms faux ou supposés car, « outre qu'elles rendent plus difficiles pour l'avenir la constatation de l'identité, elles ont souvent pour conséquence d'imprimer à un nom honorable une souillure dont il est difficile de se laver plus tard » 12 ( * ) .

1. Un phénomène qui paraît en augmentation

S'il est ancien, le phénomène de l'usurpation d'identité semble être en constante augmentation 13 ( * ) .

Le nombre de condamnations enregistrées chaque année par le casier judiciaire national pour usurpation d'identité illustre ce phénomène : selon les données communiquées par le ministère de la Justice, le nombre de condamnations du chef de prise de nom d'un tiers est passé de 2 909 en 2004 à 3 969 en 2008 (soit une hausse de 36%). Ces données ne représentent en outre pas la totalité des condamnations prononcées pour usurpation d'identité puisque la prise du nom d'un tiers peut également être un élément constitutif d'autres infractions, telles que l'escroquerie par exemple 14 ( * ) .

Si ces pratiques concernent principalement l'immigration irrégulière, la délinquance routière et la fraude aux prestations sociales, Internet constitue également, depuis quelques années, un terrain privilégié pour le développement de nouvelles formes d'usurpation d'identité. Tel est notamment le cas du « phishing », ou « hameçonnage », technique qui consiste à récupérer les données personnelles d'un individu (numéro de carte bancaire, mots de passe, etc.) en se faisant passer pour une personne de confiance. Tel est également le cas lorsque des personnes usurpent l'adresse IP d'un tiers afin de pratiquer le téléchargement illégal sans qu'il soit possible de remonter jusqu'à eux. Tel est, enfin, le cas des individus qui utilisent l'adresse e-mail d'un tiers pour en diffamer un autre et, de cette façon, nuire aux deux intéressés.

Or, si le droit pénal punit déjà sévèrement, au moyen de plusieurs infractions, les usurpations d'identité, ces dernières ne sont que partiellement adaptées aux usurpations commises sur Internet.

2. Un droit positif partiellement inadapté

Issu d'une loi du 5 août 1899, l'article 434-23 du code pénal considère l'usurpation de l'identité d'une personne existante comme une entrave à l'exercice de la justice . Est ainsi puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de prendre le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales. La fausse déclaration relative à l'état-civil d'une personne, lorsque celle-ci a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers, est également punie des mêmes peines.

De même, aux termes de l'article L. 225-7 du code de la route, le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont ou auraient pu déterminer l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.

Les dispositions du code pénal relatives aux atteintes à la confiance publique répriment par ailleurs la fabrication, la détention, la fourniture, l'usage et l'obtention indue d'un faux document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou une autorisation (articles 441-2 et suivants du code pénal).

En outre, le délit d'escroquerie est constitué lorsqu'une personne a fait usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour tromper une personne physique ou morale et la déterminer ainsi à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Enfin, la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer punit quant à elle d'une amende de 3 750 euros la fourniture d'une fausse identité (ou d'une fausse adresse) à un agent assermenté pour constater les infractions à la police et à l'exploitation des chemins de fer.

Pour être constituée, l'usurpation d'état-civil suppose donc que l'usurpation ait été réalisée dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre ce tiers des poursuites pénales. Les comportements purement malveillants, qui n'ont d'autre but que de troubler la tranquillité d'autrui, n'entrent pas dans le champ de cette infraction.

Le droit positif ne couvre donc pas l'ensemble des usurpations d'identité commises par le biais d'Internet susceptibles de porter préjudice à la personne. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque des propos sont imputés à une personne à son insu en vue de porter atteinte à son honneur.

3. La création d'un délit d'usurpation d'identité sur Internet

L'article 2 du projet de loi tend à insérer, au sein de la partie du code pénal consacrée aux violences contre les personnes, à la suite des dispositions portant sur les appels téléphoniques malveillants et les agressions sonores (article 222-16), un article 222-16-1 érigeant l'usurpation d'identité sur Internet, lorsque celle-ci n'est pas le vecteur ou un des éléments constitutifs d'une autre infraction, en un délit autonome 15 ( * ) .

Seraient ainsi incriminés :

- le fait de « faire usage », sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui ;

- le fait de « faire usage », sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération .

Ce délit serait puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

4. Un élargissement du champ de ce délit souhaité par les députés

Lors de la discussion du projet de loi en séance publique, les députés ont souhaité que le champ de ce nouveau délit ne soit pas circonscrit au domaine d'Internet mais qu'il s'applique également à l'ensemble des hypothèses de la vie quotidienne dans lesquelles l'identité d'une personne peut être usurpée afin de porter atteinte à sa tranquillité, à celle d'autrui, à son honneur ou à sa considération.

L'article 24 undecies , issu d'un amendement de Mme Catherine Vautrin et plusieurs de ses collègues adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, tend ainsi à créer un délit d'usurpation d'identité en vue de troubler la tranquillité ou de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne.

Sur le modèle des dispositions prévues à l'article 2, ce délit serait puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Ses dispositions seraient insérées dans l'article 434-23 du code pénal réprimant l'usurpation d'identité.

5. La position de votre commission

Votre commission rappelle que la question de la protection de la vie privée et des données personnelles est au coeur de sa réflexion et de ses travaux.

En mai 2009, nos collègues Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne ont publié, au nom de la commission des lois, un rapport d'information consacré à la protection de la vie privée à l'heure des mémoires numériques 16 ( * ) , dans lequel ils ont notamment constaté qu'Internet soulevait de nouveaux défis au regard de la protection de la vie privée. Rappelant que le droit à la vie privée se déclinait notamment sous la forme d'un droit à la tranquillité , ils ont également constaté que l'exercice des droits reconnus par la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 pouvait être particulièrement malaisé lorsque sont en jeu des données à caractère personnel diffusées par le biais de réseaux sociaux ou de forums de discussion en ligne (que ces données aient été mises en ligne par l'internaute lui-même ou par un tiers).

Plus récemment, le Sénat a examiné et adopté une proposition de loi tendant à traduire dans la loi un certain nombre de recommandations formulées dans ce rapport d'information 17 ( * ) . Ce texte, en attente d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, vise notamment à renforcer les conditions d'exercice des droits reconnus par la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et qualifie expressément l'adresse IP de donnée à caractère personnel, afin de mettre un terme à des conflits de jurisprudence et d'apporter à ces adresses numériques les protections de la loi du 6 janvier 1978.

La création d'un délit d'usurpation d'identité sur Internet s'inscrit dans cette démarche. Elle reprend en substance les termes d'une proposition de loi déposée en juin 2005 par notre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt 18 ( * ) , - proposition de loi qu'a récemment reprise notre collègue Jacqueline Panis 19 ( * ) .

Elle figure également parmi les mesures annoncées par la Commission européenne le 20 avril 2010.

Pour autant, votre commission a souhaité apporter quelques modifications à la rédaction de ce délit, telle qu'elle est prévue à l'article 2 du projet de loi :

- en premier lieu, votre commission rejoint l'observation formulée devant votre rapporteur par M. Jean Danet et considère que ce nouveau délit d'usurpation d'identité ne devrait pas être inséré dans la partie du code pénal consacré aux violences aux personnes, mais plutôt dans celle consacrée aux atteintes à la personnalité et à la vie privée : elle a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant à insérer ce nouveau délit dans un nouvel article 226-4-1, à la suite des dispositions relatives à l'introduction ou au maintien dans le domicile d'autrui. Une telle insertion permettrait en outre de réprimer la tentative de ces infractions (article 226-5 du code pénal) ;

- par ailleurs, l'attention de votre commission a été attirée sur les termes retenus pour caractériser ce délit : les termes « faire usage » d'un nom ou de données personnelles ont un champ plus large que la notion d'usurpation d'identité, puisqu'il est possible, par exemple, de faire usage du nom d'une personne ou de sa photographie sur un forum de discussion en ligne ou sur un réseau social sans pour autant prétendre se faire passer pour cette personne (en la citant ou en « taggant » sa photographie notamment). Or, lorsqu'il n'y a pas d'usurpation d'identité, l'usage diffamatoire ou attentatoire à la vie privée de données personnelles relève des dispositions relatives à l'atteinte à la vie privée 20 ( * ) , ou à la diffamation ou à l'injure 21 ( * ) notamment. Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant à substituer les termes d' « usurper » à ceux de « faire usage » ;

- enfin, dans un souci de lisibilité et de cohérence de la législation, votre commission a considéré que les dispositions de l'article 24 undecies devraient être intégrées au sein de l'article 2 du projet de loi.

En toutes hypothèses, votre commission observe que la notion, retenue pour la rédaction de ce délit, de « données de toute nature permettant de l'identifier » aura un champ plus large que la notion de données à caractère personnel définie à l'article 2 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 22 ( * ) . Le fait de viser l'ensemble des données de nature à identifier une personne paraît essentiel car, comme l'ont observé nos collègues Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne dans leur rapport d'information précité, la possibilité d'identifier une personne sur Internet ne se résume pas nécessairement à la connaissance de son état-civil 23 ( * ) .

En outre, ce délit s'appliquera également aux usurpations d'identité commises par le biais de réseaux sociaux ou sur des forums de discussion en ligne .

Enfin, votre commission rappelle que cette infraction ne sera constituée que lorsque l'usurpation d'identité a eu un caractère intentionnel . L'utilisation d'un pseudonyme, couramment utilisé par d'autres internautes, sur un forum de discussion n'entrera dans le champ d'application de cet article que s'il est démontré que l'internaute qui a utilisé ce pseudonyme a eu l'intention d'imputer des propos à une personne existante et identifiée tendant à troubler sa tranquillité, celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération 24 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. L. 163-4-3 nouveau du code monétaire et financier, art. L. 521-10, L. 615-14, L. 623-32, L. 716-9, L. 716-10  du code de la propriété intellectuelle) Aggravation des sanctions pour certains délits de contrefaçon

Cet article tend à prévoir de nouvelles hypothèses d'aggravation pour certaines des infractions visées, d'une part, par le code monétaire et financier et, d'autre part, par le code de la propriété intellectuelle.

L'aggravation des peines pour la falsification des moyens de paiement en bande organisée

Le I de cet article tend à insérer un nouvel article L. 163-4-3 dans le code monétaire et financier afin d'aggraver les peines applicables à la falsification de moyens de paiement lorsque cette infraction est commise en bande organisée. Le projet de loi initial visait plus particulièrement la falsification des cartes de paiement (article 163-4 dans la version du code monétaire et financier en vigueur jusqu'au 1 er novembre 2009).

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a entendu également viser la falsification des chèques (article 163-3 dans la version du même code en vigueur jusqu'au 1 er novembre 2009). L'article 2 de l'ordonnance n° 2009-866 du 5 juillet 2009 a abrogé l'article 163-4 du code monétaire et financier, l'article 163-3 visant, dans sa nouvelle rédaction, non seulement la contrefaçon des chèques, mais aussi celle des autres moyens de paiement.

Aux termes du texte soumis à l'examen du Sénat, la circonstance aggravante de bande organisée pourrait être retenue pour les infractions suivantes :

- à l'article 163-3 : contrefaçon ou falsification d'un chèque ; usage, en connaissance de cause, d'un chèque contrefaisant ou falsifié ; acceptation en connaissance de cause d'un paiement au moyen d'un chèque contrefaisant ou falsifié. L'article 163-3 vise aussi les autres instruments de paiement ;

- à l'article L. 163-4 : fabrication, acquisition ou cession des équipements ou programmes informatiques destinés à la contrefaçon de ces moyens de paiement ;

- à l'article L. 163-4-1 : la tentative des délits prévus par les articles L. 163-3 et L. 163-4.

Les peines de sept ans d'emprisonnement et de 750.000 euros d'amende seraient portées respectivement à dix ans et un million d'euros lorsque ces infractions ont été commises en bande organisée.

Les dispositions procédurales particulières à la criminalité et à la délinquance organisée (articles 706-73 à 706-106) et en particulier la compétence des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) ne sont applicables aux infractions commises en bande organisée autres que celles mentionnées par l'article 706-73 que si la loi le prévoit. Le projet de loi ne comporte pas de disposition en ce sens. En conséquence, les infractions mentionnées par le nouvel article 163-4-3 devraient relever des procédures de droit commun.

Alignement des peines pour certaines infractions au droit de la propriété intellectuelle commises par la communication au public en ligne sur celles applicables lorsque ces délits sont commis en bande organisée

Le II de cet article procède à cet alignement pour cinq séries d'infractions :

- les atteintes portées aux droits garantis pour la protection des dessins et modèles dans le cadre de la propriété intellectuelle (article L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle) ;

- les atteintes portées aux droits du propriétaire d'un brevet (article L. 615-14 du même code) ;

- l'importation ou l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaite, la vente de telles marchandises, la reproduction ou la modification d'une marque collective ou d'une marque collective de certification en violation des droits conférés par un enregistrement (article L. 716-10).

Pour ces trois catégories d'infractions, les peines seraient alors portées de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 à 500.000 euros d'amende ;

- les atteintes portées aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale (article L. 623-32 du même code) : un emprisonnement de six mois pourrait être prononcé ;

- l'importation, l'exportation ou la production industrielle de marchandises présentées sous une marque contrefaisante en vue de la vendre ou de la louer (article L. 716-9 du même code). Les peines seraient alors portées de quatre à cinq ans d'emprisonnement et de 400.000 à 500.000 euros d'amende.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

Article 4 (art. 6 de la loi du 21 juin 2004) Obligation pour les fournisseurs d'accès à Internet d'empêcher l'accès aux sites diffusant des images pédopornographiques

Cet article vise à compléter l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en instaurant pour les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) une obligation d'empêcher l'accès aux sites diffusant des images pédopornographiques.

Aux termes de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ni les fournisseurs d'accès à Internet, ni les hébergeurs 25 ( * ) ne sont soumis « à une obligation générale de surveiller les informations qu' [ils] transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».

Néanmoins, par exception à ce principe, ces opérateurs peuvent être actuellement soumis, en matière de lutte contre la pédopornographie, à deux séries d'obligations :

- d'une part, une activité de surveillance ciblée et temporaire, demandée par l'autorité judiciaire ;

- d'autre part, « compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression (...) de la pornographie enfantine », un concours à la lutte contre la diffusion des infractions mentionnées aux articles 227-23 (fixer, enregistrer, fabriquer, transmettre ou diffuser une image pédopornographique) et 227-24 (fabriquer ou diffuser une image à caractère pornographique susceptible d'être vue ou perçue par un mineur) du code pénal. A ce titre, les opérateurs doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données.

Ils ont en outre l'obligation d'informer promptement les autorités compétentes de toutes activités illicites qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services ainsi que de rendre publics les moyens qu'ils consacrent contre ces activités illicites.

Les hébergeurs peuvent voir leur responsabilité civile et pénale engagée s'ils n'ont pas réagi avec célérité pour retirer des données illicites ou en rendre l'accès impossible dès lors qu'ils ont eu connaissance de leur caractère illicite.

Tel n'est pas le cas pour les fournisseurs d'accès qui n'ont pas la maîtrise des contenus véhiculés sur le réseau. Ils ne sont assujettis qu'à l'obligation « d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposer au moins l'un de ces supports ».

Ces dispositions se révèlent insuffisantes.

En effet, comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, « la plupart des images de pornographie enfantine diffusées sur Internet le sont via des sites hébergés hors de France ».

L'étude d'impact précise que « tant qu'il y aura un ou plusieurs pays dans lesquels la répression de l'hébergement de contenus illicites sera moins forte qu'ailleurs, ils seront choisis par les concepteurs de sites pédopornographiques pour y faire héberger leurs contenus. Ainsi, jusque fin 2007, un hébergement russe diffusait près de 50 % de la pédopornographie mondiale ; les pressions internationales et notamment françaises ont conduit les autorités russes à faire le nécessaire, mais la majorité des sites s'est déplacée en quelques semaines chez des hébergeurs en Asie ».

Le blocage de l'accès à ces sites depuis le territoire national constitue alors la seule parade. Telle est d'ailleurs la solution retenue par certains pays européens comme le Danemark, la Grande-Bretagne, la Norvège, les Pays-Bas ou la Suède.

Une coopération internationale s'est engagée dans le cadre d'un projet de blocage des tentatives d'accès aux sites qui diffusent des images et représentations de mineurs, à caractère pornographique. La France y participe par le biais de deux services d'enquêtes spécialisées : l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), assisté de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC). Ce projet implique en particulier que les pays adhérents convainquent les fournisseurs d'accès à Internet de mettre en place, sur leur réseau, un logiciel destiné à empêcher toute connexion à des sites à caractère pédophile, répertoriés par les services de police.

Le présent article permettrait de donner une base juridique à un tel dispositif.

Il tend en effet à obliger les fournisseurs d'accès en ligne à empêcher sans délai l'accès des services de communication au public en ligne dont les adresses ont été notifiées par l'autorité administrative. Cette obligation serait cependant assortie de trois tempéraments.

En premier lieu, elle serait limitée à la lutte contre la diffusion des images ou représentations de mineurs à caractère pornographique et ne concernerait ni les autres infractions mentionnées par l'article 227-23 du code pénal ni celles visées à l'article 227-24 du code pénal ;

Ensuite, la notification par l'autorité administrative serait précédée de l'accord de l'autorité judiciaire, cette condition résultant d'un sous-amendement de M. Lionel Tardy, adopté contre l'avis du rapporteur, à l'un de ses amendements rédactionnels lors de l'élaboration du texte de la commission. L'argument avancé par les initiateurs de cette modification, fondée sur la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet 26 ( * ) , n'a pas convaincu votre commission. En effet, la censure du Conseil constitutionnel avait alors porté sur le pouvoir donné à l'autorité administrative de restreindre ou limiter l'accès à Internet considéré comme une atteinte à la liberté individuelle. Or la disposition proposée présente une portée beaucoup plus restreinte puisqu'elle tend non à interdire l'accès à Internet mais à empêcher l'accès d'un site déterminé en raison de son caractère illicite.

Votre commission a adopté en conséquence un amendement de son rapporteur supprimant l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire. Elle a néanmoins jugé utile, par un amendement de son rapporteur, de mieux préciser le champ d'intervention de l'autorité administrative limité aux sites présentant un caractère « manifestement » pédopornographique. Par ailleurs, comme l'a observé le ministre de l'intérieur lors des débats à l'Assemblée nationale, le choix des adresses électroniques dont l'accès doit être bloqué constituera naturellement une décision administrative susceptible de recours dans les conditions de droit commun 27 ( * ) .

Enfin, le décret auquel l'article renvoie les modalités d'application de ces dispositions devrait préciser les conditions selon lesquelles sont compensés, s'il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. Selon les informations communiquées à votre rapporteur par le ministère de l'intérieur, ces coûts seraient compris dans une fourchette allant de 2 à 12 millions d'euros et dépendront pour une large part des options techniques retenues pour le blocage de l'accès aux sites. Le commissariat aux télécommunications de défense serait chargé de la négociation de la compensation financière ainsi que de son versement.

Le manquement à ces obligations serait passible d'un an d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. Les personnes morales pourraient aussi être déclarées pénalement responsables de ces infractions. Selon le principe posé par l'article 131-38 du code pénal, le taux maximum de l'amende peut alors être porté au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.

Enfin, le II de cet article prévoit l'entrée en vigueur de cette obligation six mois à compter de la publication du décret d'application et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la loi.

Comme le rappelle l'étude d'impact, le blocage des sites pédopornographiques par les fournisseurs d'accès à Internet repose pour une large part sur la rapidité des mises à jour d'une « liste noire » d'adresses des sources. Cette mission devrait revenir à la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (PHAROS) de l'OCLCTIC, chargée d'exploiter en temps réel les signalements qui lui parviennent du public et de ses partenaires professionnels 28 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 4 bis (art. 227-24 du code pénal) Protection des mineurs contre les jeux dangereux

Cet article, inséré par les députés à la suite d'un amendement présenté par M. Philippe Goujon et plusieurs de ses collègues, avec les avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement, a pour objet de mieux protéger les mineurs contre l'incitation aux « jeux » violents.

Certaines pratiques observées entre enfants ou adolescents revêtent un caractère d'extrême violence 29 ( * ) .

Selon les auteurs de l'amendement, « nombreux sont les enfants qui, organisateurs de ces jeux, participants volontaires ou contraints, garderont des séquelles parfois à vie, voire mourront de ces expériences traumatisantes ».

Sans doute, la circulaire n° 2009-068 du 20 mai 2009 a-t-elle ordonné une prévention active de ces pratiques à l'école.

Néanmoins, la diffusion par Internet de ces jeux leur assure une large audience.

Ainsi, le présent article tend à compléter l'article 227-24 du code pénal qui prévoit actuellement la répression de la fabrication, du transport, de la diffusion par quelque moyen que ce soit d'un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d'être vue ou perçue par un mineur. Il serait précisé que cette incrimination incluse les messages de nature à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger. L'infraction serait passible de trois ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

Votre commission a adopté l'article 4 bis sans modification .

CHAPITRE III - UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
SECTION 1 Identification d'une personne par ses empreintes génétiques

Article 5 (art. 16-11 du code civil) Possibilité de procéder à l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne décédée lorsque son identité demeure inconnue

Cet article ajoute à la liste des cas dans lesquels l'identification d'une personne peut être réalisée à partir de ses empreintes génétiques, la recherche, lorsqu'elle est inconnue, de l'identité d'une personne décédée. Il précise en outre les conditions dans lesquelles les prélèvements destinés à recueillir l'empreinte génétique d'une personne disparue, peuvent être effectués.


L'identification génétique des personnes décédées inconnues

Rendant en cela compte de la prudence que le législateur a entendu observer à l'égard des techniques d'identification génétique, dans la rédaction des lois de bioéthiques en 1994, l'article 16-11 du code civil limite les objets pour lesquels il est possible d'y recourir.

Une telle recherche d'identification génétique n'est ainsi autorisée que dans trois cas :

- dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire. L'identification intervient alors, conformément à ce que recommandait le Comité consultatif national d'éthique dans son avis relatif à la diffusion des techniques d'identification par analyse de l'ADN du 15 décembre 1989 30 ( * ) , « en exécution d'une décision de justice » ;

- à des fins médicales ou de recherche scientifique. Le consentement exprès de la personne concernée doit alors être recueilli par écrit, préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Il est révocable sans forme à tout moment ;

- pour l'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Cette disposition, introduite par la loi n° 2005-270 du 4 mars 2005 portant statut général des militaires, répond notamment aux difficultés rencontrées pour l'identification des militaires en cas de pertes nombreuses au cours d'une même opération.

Le présent article réécrit l'article 16-1 du code civil pour ajouter à cette liste la recherche d'identification par empreinte génétique effectuée pour déterminer l'identité d'une personne décédée inconnue.

Actuellement une telle recherche intervient après qu'une information judiciaire a été ouverte, sur le fondement de l'article 74 du code de procédure pénale, pour déterminer l'identité de la personne décédée. Or tous les décès de personnes inconnues ne font pas l'objet d'une telle procédure. L'ouverture de l'information judiciaire dépend généralement du caractère suspect ou non du décès constaté.

Chaque année, on estime entre 300 et 1000 le nombre de personnes décédées non identifiées. Parallèlement, entre 3 000 et 4 000 personnes déclarées disparues ne sont pas retrouvées. Il est raisonnable de considérer qu'un certain nombre d'entre elles sont décédées et que leur corps a été retrouvé sans qu'on ait pu les identifier, faute d'avoir pu recourir à une identification par empreinte génétique.

Or un tel défaut d'identification est doublement préjudiciable aux proches des personnes disparues. Leurs parents sont laissés dans l'incertitude sur leur sort, et ils ne peuvent échapper aux délais contraignants qui régissent la déclaration d'absence tant que le décès n'est pas constaté.

Ce n'est ainsi que dix ans après le prononcé du jugement constatant l'absence du disparu, ou, à défaut d'un tel jugement, vingt ans après sa disparition, que son absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance. Seule cette déclaration d'absence emportant tous les effets que le décès de l'absent aurait eus, tant qu'elle n'est pas intervenue, la succession de l'absent ne peut être réglée et l'administration de ses biens est soumise à tutelle.

Préjudiciable aux victimes, le défaut d'identification des personnes décédées l'est aussi à l'État dont les moyens continuent d'être mobilisés pour rechercher les personnes disparues alors que leur corps a en réalité été retrouvé.

Il convient donc de remédier à ces défauts d'identification et votre commission approuve pour cette raison le principe d'une identification génétique des personnes décédées inconnues. Elle note cependant, que cette disposition ne saurait remettre en cause l'exception définie à l'article 16-1 du code civil, selon laquelle, en matière civile, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après la mort d'une personne, sauf accord exprès manifesté de son vivant. Ainsi les données génétiques recueillies pour l'identification d'une personne inconnue ne pourraient être utilisées ensuite pour une action civile relative, par exemple à la contestation ou à l'établissement d'un lien de filiation.


Le régime juridique particulier des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques d'une personne disparue

Pour identifier la personne décédée inconnue, il convient de pouvoir comparer son empreinte génétique avec celle des personnes disparues qui sont recherchées. Or, pour ce faire, des mesures d'investigation doivent être mises en oeuvre, afin d'établir l'empreinte génétique supposée des personnes disparues, soit à partir de l'empreinte génétique de sa parentèle, c'est-à-dire de ses ascendants, descendants ou collatéraux, soit à partir des traces biologiques qu'elle aurait pu laisser en certains lieux.

Le 2° du présent article définit les mesures d'investigation qui peuvent être conduites à cette fin, lorsque la recherche d'identification concerne « soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ». Cette dernière mention vise les cas des recherches administratives suite à la disparition « d'un mineur ou d'un majeur protégé, ou à celle d'un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu'elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé ».

Cet article prévoit ainsi que des prélèvements soient effectués auprès de la parentèle de la personne disparue afin de recueillir les traces génétiques nécessaires à son identification. Il entoure ces prélèvements des garanties habituellement exigées en la matière, lorsqu'ils sont effectués à des fins médicales ou de recherche scientifiques (dernier alinéa de l'actuel article 16-11 du code civil) : le consentement exprès de chaque personne concernée est requis, celle-ci ayant été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Ce dernier devra être recueilli par écrit préalablement au prélèvement et il devra mentionner la finalité du prélèvement et de l'identification.

Le texte prévoit aussi que des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de la personne disparue pourraient être réalisés dans les lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux. En cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, selon la précision apportée par l'Assemblée nationale au texte initial du projet de loi qui ne visait que le cas général de défaut d'accord, il pourrait être procédé à ces prélèvements avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.

Cette dernière autorisation pose une difficulté : en effet, la recherche est une recherche administrative, puisque, par définition, si une information judiciaire a été ouverte, les prélèvements seront effectués dans les conditions propres à celles des mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judicaire.

Or, le texte donne compétence au président du tribunal de grande instance pour lever l'opposition d'une personne à ce que des techniciens viennent effectuer des prélèvements dans un lieu dont elle est responsable, qu'elle en soit en particulier le locataire ou le propriétaire.

Certes, plusieurs textes subordonnent la mise en oeuvre d'une visite dans les lieux à une autorisation du président du tribunal de grande instance, notamment lorsqu'intervient une autorité administrative indépendante : ainsi de l'article 44 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à propos des visites des membres ou des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre de leur mission de contrôle de la mise en oeuvre de traitement de données.

Cependant, de telles dispositions qui calquent la procédure suivie sur celle du référé civil ne sont pas conformes aux exigences relatives à la protection de la liberté individuelle et de la propriété, qui relèvent plutôt de la compétence du juge des libertés et de la détention. Ainsi ce dernier est compétent pour donner les autorisations de visite domiciliaires en matière d'enquête administrative des services fiscaux (articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales) ou des services des douanes (article 64 du code des douanes).

D'ailleurs, le législateur a récemment modifié plusieurs textes afin de substituer à l'autorisation du président du tribunal de grande instance celle du juge des libertés et de la détention. L'article 44 précité de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 fait ainsi l'objet d'une nouvelle rédaction en ce sens dans la proposition de loi de nos collègues Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne, visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique, adoptée par le Sénat le 23 mars 2010. Tel est aussi le cas de l'article L. 232-19 du code du sport au sujet des contrôles en matière de lutte contre le dopage, en vertu de l'article 24 de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage.

La compétence du juge des libertés et de la détention pour des recherches à finalité administrative et non judiciaire ne pose pas de difficulté : en effet, l'article L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire dispose que « les compétences du juge des libertés et de la détention en matière non répressive sont fixées par des lois particulières ». En conséquence, votre commission a adopté un amendement substituant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance au président de ce même tribunal pour autoriser les services compétents à procéder aux prélèvements requis en dépit de l'absence d'accord du responsable des lieux.


Le renvoi à un décret en Conseil d'état

Le présent article complète la rédaction de l'article 16-11 du code civil par un alinéa prévoyant que les modalités de mise en oeuvre des recherches d'identification des personnes décédées inconnues seront précisées par décret en Conseil d'État. Selon les explications apportées par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, ce décret aura notamment pour objet d'expliciter les modalités pratiques des recherches d'identification génétique.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 6 (art. L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales) Opérations d'identification effectuées sur un défunt inconnu avant son inhumation ou sa crémation

Cet article suspend la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil à l'exécution des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.

Actuellement, l'autorisation de fermeture du cercueil prévue à l'article 2223-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est délivrée par le maire, agissant en sa qualité d'officier d'état civil (art. R. 2213-17 du CGCT), au vu d'un certificat établi par le médecin.

Cette autorisation intervient généralement dans un délai assez court, compte tenu de la brièveté des délais prévus en matière d'inhumation et de crémation. Ainsi, sauf dérogations particulières, l'inhumation et la crémation doivent intervenir vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès si le décès a eu lieu en France et six jours au plus après l'entrée du corps en France si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer (art. R. 2213-33 et R. 2213-35 du CGCT).

Le risque n'est pas négligeable que l'autorisation soit délivrée pour une personne décédée inconnue avant que le procureur de la République décide de procéder aux opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt (prélèvements d'empreintes génétiques, relevé d'empreintes digitales, photographies et odontogramme) et qu'il y soit procédé. En raison de cette absence de coordination, il sera alors nécessaire, dans le cas d'une inhumation, de faire ouvrir le cercueil voire de procéder à son exhumation préalable. Les opérations pourront même être rendues impossibles dans le cas d'une crémation.

C'est pourquoi le présent article prévoit, lorsque le procureur de la République aura pris des réquisitions en ce sens, de conditionner la délivrance de l'autorisation à l'exécution des opérations nécessaires. Pour que le dispositif soit pleinement opérationnel, il appartiendra à l'officier d'état civil de signaler au plus tôt au procureur de la République le décès d'une personne non identifiée.

Afin d'éviter que cette suspension n'entre en conflit avec les délais stricts prévus pour l'inhumation ou la crémation, le texte prévoit que les opérations devront être effectuées dans « un délai compatible » avec ces derniers.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7 (art. 226-27 et 226-28 du code pénal) Peines applicables aux atteintes à la personne  résultant d'une identification par empreintes génétiques  effectuées hors du cadre légal

Cet article coordonne les dispositions pénales relatives à l'interdiction de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, ou d'y procéder sans son consentement dans les cas prévus, avec les nouvelles possibilités de recherche d'identification par ses empreintes génétiques d'une personne décédée inconnue créées à l'article 5 du présent texte.

L'article 226-27 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait « de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil ».

Par coordination avec les dispositions adoptées à l'article 5 du texte, qui prévoient la possibilité de recueillir, avec leur consentement, les empreintes génétiques de la parentèle d'une personne disparue, le présent article ajoute à cette incrimination le fait de procéder, sans son consentement, « au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article ».

L'article 226-28 du code pénal concerne quant à lui le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil (militaire décédé au cours d'une opération, recherche à des fins médicales ou scientifiques, ou mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire) ou d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Dans le même souci de coordination que pour l'article 226-27 du code pénal, le présent article prévoit de punir des mêmes peines la recherche de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques lorsqu'il ne s'agit pas d'un des nouveaux cas visés au 3° de l'article 16-11 du code civil dans sa nouvelle rédaction (personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie, victime de catastrophe naturelle, personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes disparues faisant l'objet de recherches administratives, parentèle des intéressés, ayant consenti à la recherche d'identification).

Pour simplifier le texte de l'incrimination, votre commission a adopté un amendement tendant à opérer un renvoi direct à l'article 16-11 du code civil plutôt qu'à énumérer tous les cas qu'il vise.

L'article 7 procède par ailleurs à la rectification d'une erreur matérielle intervenue lors du vote de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, qui a remplacé, dans la nouvelle rédaction qu'elle a donnée de l'article 226-28 du code pénal, le montant de 15 000 € pour la peine d'amende prévue, par un montant de 1 500 €. Ce dernier montant, de niveau contraventionnel, ne correspond en effet absolument pas à la peine d'emprisonnement d'un an par ailleurs encourue pour cette infraction.

La rectification ainsi opérée est aussi prévue par l'article 111 de la proposition de loi n° 130 (2009-2010) de simplification et d'amélioration de la qualité du droit adoptée par l'Assemblée nationale et transmise au Sénat le 3 décembre 2009 et il conviendra, en fonction du premier texte définitivement adopté, de supprimer cette disposition dans le second.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .

Article 8 (art. 706-54 du code de procédure pénale) Intégration au fichier national automatisé des empreintes génétiques des traces biologiques recueillies à l'occasion des recherches à fin d'identification de personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie

Cet article a pour objet de prévoir l'enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) des empreintes génétiques et des traces biologiques recueillies dans le cadre de recherches menées pour identifier des personnes décédées inconnues.

Initialement conçu pour centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables d'infractions sexuelles en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions, le FNAEG a vu son champ d'application progressivement étendu.

Actuellement, il contient, en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infraction :

- les traces biologiques et les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de certaines infractions graves définies à l'article 706-55 du code de procédure pénale, ainsi que celle des personnes poursuivies pour ces mêmes infractions, mais déclarées pénalement irresponsables ;

- les traces biologiques et les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions précitées. La conservation de ces données n'est cependant pas automatique : elle est décidée par un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction. Ces données sont effacées sur décision du procureur de la République agissant soit d'office soit à la demande de l'intéressé, qui dispose d'un recours auprès du juge des libertés et de la détention en cas de refus ;

- les traces biologiques et les empreintes génétiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74 (mort suspecte ou inquiétante), 74-1 (disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé) et 80-4 (modalités procédurales) du code pénal ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.

En outre, aux termes de l'article 706-56-1 du code de procédure pénal, le FNAEG contient aussi, lorsque le procureur de la République du lieu de résidence ou de détention de l'intéressé en décide ainsi, les empreintes génétiques des personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national, condamnées par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706-55 (infractions sexuelles et certaines atteintes graves à la personne), lorsque ces condamnations, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

Enfin, l'article 706-54 prévoit que les officiers de police judiciaire peuvent, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

Au 1 er octobre 2008, selon les chiffres fournis par l'étude d'impact, la base de données contenait les profils génétiques de 38 184 traces non identifiées et de 806 356 individus. Elle a permis de rapprocher 17 190 affaires.

Le présent article apporte deux modifications à la rédaction de l'article 706-54 du code de procédure pénale.


La précision des infractions justifiant une consultation du FNAEG

Actuellement, le rapprochement opéré par les officiers de police judiciaire entre l'empreinte génétique d'une personne et celles contenues dans le FNAEG n'est possible que s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé a commis un crime ou un délit. Or, le renvoi général à la notion de crime ou délit n'est pas conforme à la destination du fichier qui ne vise l'enregistrement que des infractions les plus graves. C'est pourquoi, le présent article remplace cette mention par celle, plus précise des infractions mentionnées à l'article 706-55 qui seules justifient la conservation des empreintes des délinquants condamnés ou de certains délinquants suspectés en raison d'indices graves et concordants.


L'utilisation d'une sous-base étanche du FNAEG pour les recherches administratives d'identification des personnes décédées

La modification apportée par l'article 5 de la présente loi à l'article 16-11 du code civil doit permettre aux services compétents d'utiliser l'empreinte génétique présumée d'une personne disparue ou celle de sa parentèle pour effectuer les recherches d'identification nécessaires sur les corps des personnes décédées dont l'identité demeure inconnue.

L'efficacité pratique d'un tel dispositif dépend de la création d'une base de données qui conserve les empreintes génétiques pertinentes, afin de permettre le rapprochement avec celles prélevées sur les personnes décédées inconnues.

C'est pourquoi le présent article prévoit l'enregistrement dans le FNAEG des empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des recherches aux fins d'identification prévues par l'article 16-11 du code civil, qu'il s'agisse des empreintes génétiques de la parentèle ou des traces recueillies aux lieux habituellement fréquentés par la personne disparue ou victime d'une catastrophe naturelle. Seules les recherches concernant les militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées seraient exceptées de cet enregistrement, le rapprochement avec la parentèle s'effectuant alors au cas par cas, sans enregistrement.

La solution du FNAEG a été privilégiée en raison de son moindre coût, puisqu'elle évite la création d'un nouveau fichier.

Cependant, comme cela a été relevé par M. Alex Türk, président de la CNIL devant le rapporteur de l'Assemblée nationale, cette option emporte un changement de finalité du FNAEG : d'un fichier à finalité exclusivement judiciaire, le fichier acquiert une finalité civile ou administrative.

Aussi, afin d'entourer le dispositif de toutes les garanties nécessaires pour éviter l'utilisation des données enregistrées à une autre fin que celle pour laquelle elles ont été enregistrées, le présent article prévoit que les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée font l'objet d'un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Techniquement, cette exigence se traduira par la constitution d'une sous-base de données étanche du FNAEG, qui interdira la consultation dans le cadre de recherches pénales des données conservées uniquement pour des recherches d'ordre civil.

Par ailleurs, la conservation des empreintes génétiques des membres de la parentèle de la personne recherchée ne sera possible que sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit.

Votre commission a adopté un amendement tendant à renforcer les garanties ainsi offertes. Elle a ainsi étendu le principe de l'enregistrement distinct de celui des empreintes génétiques conservées à des fins judiciaires à toutes les empreintes génétiques ou traces biologiques recueillies, afin de ne pas le limiter à celles de la parentèle.

En outre, elle a prévu un dispositif d'effacement des empreintes génétiques lorsque les recherches qui ont justifié leur prélèvement ont cessé, que la personne ait finalement été retrouvée vivante ou qu'elle ait pu être identifiée. Il appartiendrait alors au procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, de donner des instructions en ce sens.

Enfin elle a corrigé une erreur de rédaction, le texte ne prévoyant explicitement que la conservation des empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies dans le cadre des recherches, alors qu'il peut aussi s'agir, par exemple dans le cas des ascendants, descendants ou collatéraux, des empreintes génétiques elles-mêmes.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 (art. 706-56 du code de procédure pénale) Personnes compétentes pour procéder ou prélèvement  et à l'enregistrement de traces biologiques

Cet article vise à habiliter les agents spécialisés de police technique et scientifique à procéder, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, à la vérification, au vu de son seul état civil, que l'empreinte génétique de la personne pour laquelle un prélèvement est envisagé n'est pas déjà enregistrée dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Le présent article n'a plus d'objet, dans la mesure où la nouvelle rédaction du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale qu'il propose est entrée en vigueur à la suite de la promulgation de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

En conséquence, votre commission a supprimé l'article 9.

Article 9 bis (nouveau) Fonds de soutien à la police scientifique et technique

Les prélèvements d'empreintes génétiques ou digitales dans le cadre des enquêtes sur les cambriolages ne sont effectués que dans un petit nombre de cas en raison des moyens limités dont disposent la police et la gendarmerie nationales ainsi que la justice pour effectuer ces prélèvements. De ce fait, il est plus difficile pour les enquêteurs de rapprocher les affaires entre elles, de les élucider et d'appréhender les auteurs des délits. Bien que ceux-ci soient souvent responsables d'une série de cambriolages, ils ne sont en général condamnés que pour celui qui a permis leur arrestation.

Afin de permettre une utilisation accrue des fichiers d'identification pour lutter contre ce type de délinquance, votre rapporteur a proposé la création d'un fonds dédié à la police technique et scientifique, alimenté par une taxe sur les polices d'assurance habitation comportant une garantie contre le vol. En effet, les assureurs bénéficient directement de l'activité de la police ou de la gendarmerie lorsqu'elle permet de retrouver les biens volés, puisqu'elles sont alors dispensées d'indemniser les victimes.

Votre commission a adopté l'article 9 bis ainsi rédigé .

SECTION 2 Fichiers de police judiciaire

Article 10 (chap. II nouveau du titre IV du livre 1er du code de procédure pénale -  art 230-6 à 230-19 nouveaux du code de procédure pénale Codification et modification du cadre légal des fichiers d'antécédents et d'analyse sérielle

Cet article tend à insérer dans le code de procédure pénale un nouveau chapitre consacré aux fichiers de police judiciaire comportant deux sections. La première relative aux fichiers d'antécédents, la seconde aux fichiers d'analyse sérielle. Ces dispositions codifient en les complétant pour partie les articles 21, 21-1 et le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure dont l'abrogation est prévue par l'article 38 du présent texte.

1. Les fichiers d'antécédents

La police judiciaire utilise deux fichiers d'antécédents :

- pour la police nationale , le système de traitement des infractions constatées (STIC), créé par le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 et modifié par le décret n° 2006-1528 du 14 octobre 2006 ;

- pour la gendarmerie nationale , le système judiciaire de traitement et d'exploitation (JUDEX), créé par le décret n° 2006-1411 du 20 novembre 2006.

L'article 21 de la loi du 18 mars 2003 a fixé un cadre commun à ces deux traitements qui devrait aussi s'appliquer à la future application ARIANE (application de rapprochement d'identification et d'analyse pour les enquêteurs) partagée par la police et la gendarmerie nationales.

La codification proposée par les articles 230-6 à 230-11 n'intervient pas à droit constant : elle s'accompagne d'une modification du périmètre des fichiers ainsi que de l'institution d'un magistrat référent chargé de leur contrôle. Par ailleurs, de manière plus limitée, les modalités de mise à jour de ces fichiers ont été précisées sur certains points.

L'élargissement du périmètre des fichiers

Les traitements d'antécédents judiciaires peuvent, aux termes du II de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003, contenir des informations :

-  sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission « de crimes, de délits ou de contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat » ;

- les victimes de ces infractions :

Toutefois, les traitements ne peuvent couvrir, en l'état du droit, les informations concernant :

- les morts dont la cause est inconnue ou suspecte (article 74 du code de procédure pénale) ;

- la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé ou la disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé (article 74-1 du code de procédure pénale).

Or, les procédures mises en oeuvre dans le cadre de ces deux articles, bien qu'elles ne fassent pas nécessairement suite à la constatation d'une infraction ou au dépôt d'une plainte, peuvent permettre de révéler un crime ou un délit.

En conséquence, le texte proposé pour l'article 230-6 autorise les traitements concernant des informations nominatives recueillies au cours des procédures de recherche des causes de la mort (art. 74 du code de procédure pénale) ainsi que des procédures de disparition inquiétante (art. 74-1 du code de procédure pénale). Les données enregistrées ne pourraient porter que sur les personnes faisant l'objet de ces procédures et devraient être effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou de délit.

Compte tenu de ces garanties, la CNIL, dont l'avis a été rendu public 31 ( * ) , n'a pas émis de réserves sur ces dispositions. Elle a souhaité cependant que « des dispositions techniques soient prises afin que les données se rapportant à ces personnes soient clairement identifiées et fassent l'objet d'un traitement distinct de celui des personnes mises en cause et des victimes au sein des traitements considérés ».

Des précisions relatives à l'effacement et à la rectification de données

Le traitement des informations nominatives se fait sous le contrôle du procureur de la République qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée le demande.

Les décisions de relaxe, d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite n'emportent pas les mêmes effets sur les informations nominatives contenues dans les fichiers :

- en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien auquel cas la décision fait l'objet d'une mention ;

- le principe est inversé pour les décisions de non lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite : ces décisions font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles.

Les effets produits par les autres décisions de classement sans suite n'étaient pas réglés par l'article 21 de la loi du 18 mars 2003. A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a précisé que ces décisions feraient l'objet d'une mention -étant entendu que les informations seraient alors conservées.

Votre commission a adopté un amendement présenté par MM. François Zocchetto, Yves Détraigne et Jean-Paul Amoudry afin de préciser que les décisions de classement sans suite faisant l'objet d'une mention ne peuvent, en tout état de cause, faire l'objet d'une consultation dans le cadre d'une enquête administrative.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement, présenté par Mme Delphine Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (SRCDG) 32 ( * ) , prévoyant que le procureur de la République doit se prononcer dans un délai d'un mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification.

En outre, la commission des lois de l'Assemblée nationale a complété le texte du projet de loi afin d'obliger le procureur de la République, lorsqu'il décide le maintien des données personnelles touchant une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, à aviser la personne concernée.

De même, elle a prévu la transmission des décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République aux responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels ces décisions ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.

Votre commission estime indispensable en effet, en cas de décision favorable à une personne, la mise à jour des différents traitements automatisés comportant des informations la concernant. Cette mise à jour doit cependant s'opérer dans le respect des règles et des finalités propres à chaque fichier. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de le rappeler.

L'instauration d'un magistrat référent chargé du suivi du traitement automatisé

Le projet de loi vise à instaurer un magistrat référent chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour des fichiers d'antécédents judiciaires.

Désigné par le ministre de la justice il pourrait agir d'office ou à la demande des particuliers. Il aurait un accès direct à ces fichiers.

Comme le précise l'étude d'impact, le magistrat « bénéficiera d'un accès direct effectif, par l'installation d'un terminal dédié à ces fins, à l'ensemble des fichiers de police judiciaire et disposera d'une compétence nationale (...). Sa spécialisation et sa disponibilité lui permettront d'oeuvrer de manière plus effective et homogène que les parquets, dont le surcroît de temps employé à traiter, actuellement, des requêtes de particuliers, pourra utilement être affecté à la mise à jour « au fil de l'eau » des mentions portées aux fichiers . »

D'après les informations communiquées à votre rapporteur par le Gouvernement, aucune décision n'a encore été arrêtée sur le statut de ce magistrat. Votre commission estime pour sa part indispensable que le magistrat référent puisse exercer ses fonctions dans des lieux garantissant son indépendance vis-à-vis des gestionnaires des fichiers. Il pourrait s'agir ainsi d'un magistrat exerçant en juridiction bénéficiant du concours d'une équipe dotée d'un effectif suffisant pour l'exercice de ses missions.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a complété le texte du Gouvernement afin de donner à ce magistrat les mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles que ceux reconnus au procureur de la République. Elle a prévu, en outre, que lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de fixer au magistrat référent un délai d'un mois pour répondre aux requêtes des particuliers, le soumettant ainsi à la même obligation de diligence que celle retenue par les députés pour le procureur de la République.

La CNIL tout en se félicitant de la volonté du Gouvernement d'améliorer les conditions d'exercice du contrôle des fichiers de police judiciaire, s'était interrogé sur la complexité du dispositif envisagé : « les missions de contrôle du magistrat référent devraient être exercées de manière concurrente à celle des procureurs de la République et selon les mêmes modalités que ces derniers ». Elle avait ainsi souhaité que « le Gouvernement puisse préciser les conditions d'articulation des missions confiées audit magistrat avec celles dévolues au procureur de la République ».

La CNIL a pris acte de ce que « le Gouvernement a précisé que dorénavant, seul le magistrat référent devrait être habilité à recevoir de requêtes individuelles visant à opérer des mesures d'effacement ou de mise à jour ». Le texte proposé ne réserve pas cependant au magistrat référent une telle mission. Les modifications introduites par la commission des lois ont plutôt tendu à aligner les rôles respectifs des procureurs de la République et du magistrat référent. Ainsi, la commission des lois de l'Assemblée nationale a modifié le texte du Gouvernement afin de donner au procureur de la République la possibilité d'accéder directement aux fichiers à l'instar de ce qui serait reconnu au magistrat référent.

Enfin, elle a supprimé l'article 230-12 introduit par le texte du gouvernement qui prévoyait qu'en application des dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, les traitements d'antécédents judiciaires dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, peuvent être consultés pour les besoins d'une enquête administrative. Elle a estimé en effet que l'article 17-1 de la loi de 1995 autorisait déjà aux fins d'enquêtes administratives la consultation des traitements d'antécédents judiciaires et que la disposition figurant dans le projet de loi gouvernemental n'apparaissait pas indispensable. Votre commission partage cette analyse et propose le maintien de cette suppression.

2. Les fichiers d'analyse sérielle

Ces fichiers ont pour objet de « rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel ». Leur cadre juridique a été fixé par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. L'article 21-1 de cette loi a beaucoup élargi, par rapport aux fichiers d'antécédents, le spectre des données susceptibles d'être recueillies dans ce type de traitements. En effet, elles comprennent non seulement les informations sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteurs ou complices à des infractions mais aussi celles relatives aux personnes :

- à l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ;

- susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ;

- victimes d'une infraction ;

- faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort (article 74 du code de procédure pénale) ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte (article 74-1 du code de procédure pénale).

Il existe actuellement deux fichiers d'analyse sérielle :

- SALVAC (système d'analyse et de liens de la violence associée au crime) pour la police ;

- ANACRIM (logiciel d'analyse criminelle) pour la gendarmerie.

Les articles 230-13 à 230-19 reprennent les dispositions de l'article 21-1 de la loi du 18 mars 2003 sous deux réserves importantes : ils étendent en effet le champ des infractions couvertes par ces fichiers ainsi que les services susceptibles d'y avoir accès.

L'extension du champ des infractions couvert par les fichiers

En l'état du droit, ces traitements ne peuvent concerner que les crimes ou délits portant atteinte aux personnes passibles de plus de cinq ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et passibles de plus de sept ans d'emprisonnement . Le nouvel article 230-13 prévoit de déterminer un seuil de peine unique dont le quantum serait fixé à cinq ans d'emprisonnement au moins .

Selon l'exposé des motifs du projet de loi « la sérialité se trouve essentiellement présente dans la petite et moyenne délinquance de masse qui est constituée des délits d'atteinte aux biens et aux personnes, réprimés de peines d'emprisonnement inférieures à ces seuils de cinq à sept ans ». L'objectif poursuivi par le projet de loi est d'étendre l'utilisation des fichiers de police judiciaire à la lutte contre ces formes de délinquance pour permettre aux officiers de police judiciaire de bénéficier de nouvelles capacités de rapprochement et de traitement de la sérialité Le seuil de sept ans pour les infractions aux biens ne permettait pas de viser en particulier les vols commis avec circonstance aggravante (passibles de 5 ans d'emprisonnement) qui, comme l'a relevé le général Jacques Mignaux, directeur général de la gendarmerie nationale, constituent l'essentiel de la délinquance sérielle. L'abaissement du quantum requis pour les infractions aux biens répond ainsi à un objectif d'efficacité.

La CNIL, dans l'avis précité, relève que « même si le seuil de peines envisagées correspond à la qualification primaire des infractions, les fichiers d'analyse sérielle prendront une ampleur nouvelle, qui en change la nature, car ils ne seront plus limités aux infractions les plus graves [et] porteront sur un nombre très important d'infractions et de personnes ». Elle s'est ainsi déclarée « extrêmement réservée sur la mise en oeuvre d'une telle extension » tout en rappelant que si ces dispositions devaient être adoptées en l'état, elle serait saisie pour avis de tout acte réglementaire portant création de ce type de traitement (contrôle a priori ) et ne manquerait pas de remplir ses missions en matière de contrôle sur place et sur pièces et de droit d'accès indirect (contrôle a posteriori ).

L'extension des destinataires des informations contenues dans les fichiers

Actuellement, peuvent accéder aux fichiers les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de police et de gendarmerie nationale ainsi que les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

Le nouvel article 230-17 propose d'élargir cette liste aux agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés à l'occasion des enquêtes dans les différents domaines qui leur sont confiés par l'article 28-1 du code de procédure pénale.

Le magistrat référent prévu par le nouvel article 230-9 serait également compétent pour la mise en oeuvre et la mise à jour des fichiers d'analyse sérielle. Il assumerait même exclusivement la responsabilité -actuellement dévolue au procureur de la République- de prescrire le maintien des données, pour des raisons liées aux finalités du fichier, en cas de demande d'effacement formulée par des personnes mises hors de cause, ou des victimes, ou des témoins après la condamnation définitive de l'auteur des faits. Les motifs de ce maintien doivent, comme tel est le cas aujourd'hui, faire l'objet d'une mention dans le traitement.

La reconnaissance d'une compétence exclusive du magistrat référent ne parait pas cohérente avec le choix de la compétence partagée avec le procureur de la République retenu pour les fichiers d'antécédents.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de corriger cette anomalie et prévoir également la compétence du procureur de la République.

Par ailleurs, le nouvel article 230-16 précise que les données personnelles concernant les personnes faisant l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition sont effacées, dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

La section 3 introduite par le présent article intègre, dans le code de procédure pénale, sans les modifier, sous la forme d'un nouvel article 230-20, les dispositions du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 relatives au fichier des personnes recherchées.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

Articles 11 et 11 bis (art. 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, art. 21 et 21-1 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, art. L. 2337-2 du code de la défense,  art. 29-1 du code de procédure pénale Coordinations

Ces deux articles procèdent à des coordinations de référence liées à la codification des dispositions relatives aux fichiers à laquelle l'article précédent a procédé :

- l'article 11 tend à remplacer, aux 2 ème et 5 ème alinéas de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, la référence à l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure par celle au nouvel article 230-6 du code de procédure pénale relatif aux fichiers d'antécédents (voir supra ) ;

- l'article 11 bis tend à abroger les articles 21 et 21-1 de la loi du 18 mars 2003 désormais codifiés aux articles 230-6 et suivants du code de procédure pénale et à assurer des coordinations au 1 er alinéa de l'article L. 2337-2 du code de la défense et à l'article 29-1 du code de procédure pénale afin de remplacer la référence à l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 par celle à l'article 230-6 du code de procédure pénale.

Votre commission a adopté les deux articles 11 et 11 bis sans modification .

Article 11 ter (chap. III nouveau du titre IV du livre 1er  du code de procédure pénale, art. 230-21 à 230-28 nouveaux) Détermination d'une base juridique pour les logiciels de rapprochement judiciaire

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale lors de l'élaboration du texte de la commission par un amendement du Gouvernement, tend à compléter le titre IV du livre 1 er du code de procédure pénale par un nouveau chapitre III comportant huit articles afin de poser un fondement juridique au recours aux logiciels de rapprochement judiciaire.

Il est utile pour les services de police de pouvoir procéder au rapprochement d'informations sur les modes opératoires des infractions aux fins d'identification de leurs auteurs. Ces méthodes peuvent aujourd'hui s'appuyer sur les outils informatiques. Ainsi, la préfecture de police de Paris a créé une application dite CORAIL (cellule opérationnelle de rapprochement et d'analyse des infractions) alimentée par les télégrammes en provenance de la région parisienne afin de remplacer le tri manuel de télégramme sous forme papier. Il appartient cependant à l'enquêteur de détecter lui-même les éléments de rapprochement entre plusieurs affaires. Le logiciel d'uniformisation des procédures d'identification (LUPIN), également développé par la préfecture de police en matière de lutte contre les cambriolages, constitue un maillon supplémentaire puisqu'il permet, sur la base des traces et informations recueillies par la police technique et scientifique, d'établir des rapprochements entre affaires.

Le rapport précité d'information de l'Assemblée nationale sur les fichiers de police avait relevé en particulier l'efficacité de ces méthodes contre la petite et moyenne délinquance sérielle.

Néanmoins, ces outils ne peuvent entrer dans la catégorie des fichiers d'analyse sérielle, compte tenu des conditions posées par l'article 21-1 de la loi du 18 mars 2003, en particulier au regard des quantums de peine fixés par ce texte 33 ( * ) . Au demeurant, comme l'a indiqué à votre rapporteur, M. Frédéric Péchenard, directeur général de la police nationale, les dispositions adoptées en 2003 visent à lutter contre les crimes en série et apparaissent inappropriées, voire disproportionnées, pour la petite et moyenne délinquance.

Le ministère de l'intérieur a souhaité en conséquence proposer au Parlement de créer dans la loi un dispositif spécifique consacré aux logiciels de rapatriement judiciaires portant sur les modes opératoires des infractions.

Comme l'a souligné M. Alain Marleix, secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, lors des débats à l'Assemblée nationale 34 ( * ) , les dispositions proposées ont ainsi pour objet de permettre, aux enquêteurs de faire face au volume et à la complexité des informations dont ils disposent dans les enquêtes.

Le projet de loi autorise ainsi la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire , de logiciels d'aide à l'exploitation et au rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par les services de police judiciaire au cours, d'une part, des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ; d'autre part, des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.

Le projet de loi prévoit quatre séries de garanties destinées à encadrer le recours aux logiciels de rapprochement.

- La teneur des informations traitées (art. 230-22) : en premier lieu, les données ne pourraient provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services de police et de gendarmerie ; en deuxième lieu, elles porteraient sur les modes opératoires utilisés par les auteurs d'infractions ; en troisième lieu, seule l'identité des personnes pour lesquelles les données sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel pourrait apparaître, une fois ces opérations de rapprochement effectuées. Comme l'a confirmé M. Alain Marleix devant les députés, « s' il peut y avoir des données nominatives, c'est seulement après que les recoupements se sont avérés positifs. Pour le reste, ce sont seulement des modes opératoires que l'on enregistre. ».

- La durée de conservation des données à caractère personnel révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations : les données issues des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire seraient effacées à la clôture de l'enquête et, « en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans après le dernier acte d'enregistrement » ; les données révélées par les procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition seraient effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

- Le contrôle du dispositif : le projet de loi renvoie à trois modalités de contrôle : le traitement des données à caractère personnel serait opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander que ces données soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire -la rectification pour requalification judiciaire étant de droit à la demande de la personne concernée (art. 230-24) ; la mise en oeuvre des logiciels serait contrôlée par un magistrat référent chargé de s'assurer de la mise à jour des données. Ce magistrat pourrait agir d'office ou sur requête des particuliers. Il disposerait pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct à ces logiciels (art. 230-25) ; enfin, ces pouvoirs de contrôle devraient s'exercer sans préjudice de ceux attribués par la CNIL.

Afin de conforter ce dispositif, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur ouvrant également au procureur de la République un accès direct à ces logiciels de rapprochement judiciaire.

- Les utilisateurs des logiciels : le nouvel article 230-26 fixe limitativement la liste des catégories de personnes susceptibles d'utiliser ces logiciels ; il s'agit d'abord des agents des services de police judiciaire pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis et qui doivent être, à cette fin, « individuellement désignés et spécialement habilités »  -en outre, cette habilitation devrait préciser la nature des données auxquelles elle permet l'accès ; en deuxième lieu, des magistrats du parquet et des magistrats instructeurs pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; ensuite, du procureur de la République aux fins de ses pouvoirs de contrôle ; enfin, du magistrat référent.

Par ailleurs, le nouvel article 230-27 du code de procédure pénale précise, comme tel est le cas pour les fichiers d'analyse sérielle, que ces logiciels ne peuvent être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives. Il renforce même cette interdiction en indiquant qu'ils ne sauraient faire l'objet d'aucune autre utilisation que celle prévue par le nouvel article 230-21.

Enfin, ces logiciels devraient être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL (art. 230-28). Ces décrets devraient préciser en particulier les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des agents des services de police judiciaire ainsi que les modalités selon lesquelles les personnes intervenues pourraient exercer leur droit d'accès de manière indirecte.

Votre commission a adopté l'article 11 ter ainsi modifié .

Article 11 quater (section VIII du chapitre IV du titre III, art. 67 ter du code des douanes) Extension des possibilités de retenue provisoire par les douanes

Cet article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, tend à compléter le code des douanes afin d'élargir la possibilité pour les agents des douanes, à l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, de procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement dans les principaux fichiers auxquels ils ont accès aux fins de les mettre à disposition d'un officier de police judiciaire.

En l'état du droit, cette retenue est possible pour les personnes qui font l'objet d'un signalement ou qui sont détentrices d'un objet signalé dans le système d'information Schengen (SIS), dans les fichiers des personnes recherchées (FPR) ainsi que dans le fichier des véhicules volés (FVV). Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République. Au cours de la retenue provisoire, la personne doit être conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences sans pouvoir excéder trois heures. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent 35 ( * ) .

Les douanes peuvent, en réalité, accéder à un plus grand nombre de fichiers que ceux énumérés à l'article 67 du code des douanes. Elles sont ainsi destinataires des informations contenues dans les systèmes LAPI (lecture automatisée des plaques d'immatriculation). En outre, le présent projet de loi prévoit qu'elles puissent aussi accéder aux fichiers d'analyse sérielle. Il est apparu en outre préférable à l'Assemblée nationale de viser les traitements de données à caractère personnel couvrant des champs généraux -relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules- mentionnés par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (en pratique, les fichiers de police) plutôt que de faire référence à des fichiers spécifiques -SIS, FPR, FVV- dont les dénominations peuvent changer.

Votre commission a adopté l'article 11 quater sans modification .

SECTION 3 Suppression maintenue de la division et de l'intitulé

Articles 12 à 16 Dispositions relatives au FIJAIS

Les articles 12 à 16 du projet de loi avaient pour objet d'améliorer les procédures d'enregistrement et de contrôle des délinquants sexuels enregistrés au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS). Pour des raisons tenant au calendrier parlementaire, ils ont été repris, à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, dans la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, à l'article 12 que le Sénat a d'ailleurs modifié et complété sur plusieurs points 36 ( * ) .

Votre commission a maintenu la suppression des articles 12 à 16.

SECTION 4 - Vidéoprotection

Article 17A Remplacement du terme « vidéosurveillance »  par le terme « vidéoprotection »

Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement et tend à remplacer le terme « vidéosurveillance » par celui de « vidéoprotection » dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, conformément au souhait du Gouvernement de souligner le caractère protecteur de cette technologie.

Votre commission a adopté l'article 17A sans modification .

Article 17 (art. 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) Modification du régime de la vidéosurveillance

Cet article modifie le régime de la vidéosurveillance dans les lieux publics ou ouverts au public , fixé par l'article 10 de la loi n° 95-73 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPS) du 21 janvier 1995 et modifié par la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

Le nombre de caméras autorisées par les préfets pour visionner la voie publique était, au 31 décembre 2009, de 33 374 . Si l'on exclut les caméras visionnant les abords immédiats d'un bâtiment, dont le nombre précis est difficile à établir, on peut considérer que le nombre de caméras utilisées à des fins de surveillance de la voie publique est d'environ 25 000.

Deux modifications importantes de ce régime sont ici proposées : d'une part l'élargissement des conditions d'utilisation de cette technologie, d'autre part l'ouverture du visionnage des images à davantage de personnes. Parallèlement, le présent article propose diverses mesures destinées à renforcer le contrôle de la vidéosurveillance.

1. L'extension du droit à filmer la voie publique pour les personnes morales de droit privé

Le 1° modifie le II de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 relatif aux différentes possibilités d'installation de la vidéosurveillance sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public.

Les finalités qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la transmission ou de l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par les autorités compétentes sont la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol . La loi du 23 janvier 2006 a ajouté à ces finalités la lutte contre le terrorisme, et a permis aux personnes morales de droit privé d'installer des systèmes de vidéosurveillance de la voie publique pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations sous couvert de cette finalité de lutte contre le terrorisme (sont particulièrement concernés les lieux de culte, le siège de certaines entreprises ou encore les grands magasins).

Par ailleurs, les autorités publiques compétentes et les autres personnes morales peuvent vidéosurveiller (transmission et enregistrement) les lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. Les lieux ouverts au publics sont, selon la jurisprudence des « lieux accessibles à tous sans autorisation de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions, heures ou causes déterminées » (TGI Paris, 13 octobre 1986).

Les modifications proposées par le projet de loi concernent seulement le régime de la vidéosurveillance de la voie publique et non celui des lieux et établissements ouverts au public. Elles consistent d'abord dans le fait d'autoriser les personnes morales autres que les autorités publiques à mettre en place un système de vidéosurveillance de la voie publique pour protéger les abords (et non plus les « abords immédiats ») de leurs bâtiments et installations dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol .

Les finalités couvertes par la formulation « protéger les abords de leurs bâtiments et installations dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol » sont en réalité diverses. L'exposé des motifs du projet de loi n'évoque que les agressions ou vols commis à proximité des distributeurs automatiques de billets, mais les grands magasins sont sans doute également visés. Il s'agit de permettre de lutter à la fois contre les atteintes aux intérêts des personnes morales concernées (par exemple contre des vols commis dans les magasins ou contre des attaques de distributeurs de billets) et contre les atteintes portées à toute personne présente sur la voie publique.

Ces deux objectifs relèvent de la prévention des atteintes à l'ordre public et de la recherche des auteurs d'infractions , qui sont, selon le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 94-352 du 18 janvier 1995 relative à la loi LOPS, nécessaires à la sauvegarde de principes et droits à valeur constitutionnelle. Ces objectifs justifient ainsi, selon le Conseil constitutionnel, l'atteinte portée par la vidéosurveillance à l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties que sont la liberté individuelle (dont le respect de la vie privée fait partie, selon la décision précitée), la liberté d'aller et de venir ainsi que l'inviolabilité du domicile .

Toutefois, cette atteinte n'a pu être validée que parce qu'elle était encadrée par un ensemble de dispositions énumérées par le Conseil et de nature à sauvegarder, précisément, l'exercice des libertés individuelles mentionnées : information du public sur l'existence du système de vidéosurveillance et sur la personne responsable, avis préalable aux autorisations préfectorales d'une commission départementale présidée par un magistrat, qui doivent prescrire toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images, droit pour les personnes intéressées d'accéder aux enregistrements et de saisir la commission départementale, destruction des enregistrements en principe dans un délai d'un mois, sanctions pénales en cas d'usage illicite de la vidéosurveillance.

Le projet de loi maintient l'ensemble de ces garanties . En outre, lors de son examen de la loi du 23 janvier 2006, le Conseil constitutionnel n'a pas censuré les dispositions permettant à des personnes morales de droit privé de filmer la voie publique en cas de risque de terrorisme.

Ainsi, cette nouvelle extension de la possibilité pour des personnes morales de droit privé de faire usage de la vidéosurveillance sur la voie publique ne semble pas porter atteinte à l'équilibre nécessaire entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, les libertés publiques.

En revanche, cette extension a suscité à l'Assemblée nationale un débat sur une éventuelle atteinte au pouvoir de police administrative du maire. Un amendement a ainsi été adopté à l'initiative de M. Pupponi et plusieurs de ses collègues, prévoyant que le maire de la commune concernée est informé de la mise en place du système . Cette question du pouvoir de police du maire est posée avec plus d'acuité par les nouvelles possibilités de délégation de la vidéosurveillance à des personnes privées, qui sont examinées ci-dessous.

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté deux amendements du gouvernement, ajoutant deux nouvelles hypothèses d'installation de dispositifs de vidéosurveillance par les personnes publiques : la régulation des flux de transport (et non plus seulement, comme le prévoit la rédaction actuelle, la régulation du trafic routier), et la prévention des risques naturels ou technologiques.

Elle a également adopté un amendement de M. Bodin au 5° du II étendant la possibilité pour les autorités publiques d'installer des systèmes de vidéosurveillance pour la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques de trafic de stupéfiants ou de trafics illicites . L'auteur de l'amendement entend ainsi faciliter l'installation de caméras « aux abords des collèges, des lycées, des gares et des centres commerciaux de quartier ». Selon votre rapporteur, la notion de « trafic illicite » est par trop imprécise. En outre, les possibilités ouvertes par le 5° sont déjà très large. Par conséquent, votre commission a, à l'initiative de votre rapporteur, supprimé cette disposition.

Enfin, votre commission a adopté, à l'initiative de Mme Catherine Troendle, un amendement permettant aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de recevoir des images de la voie publique dans le cadre de leur mission de lutte contre l'incendie.

2. L'extension du champ des personnes autorisées à visionner les images

Le 2° concerne les modalités de visionnage des images et des enregistrements.

Le III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 prévoit que « L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. » et par ailleurs que « L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales sont destinataires des images et enregistrements . ».

Le présent article tend à préciser la nature des personnes autorisées à visionner les images. Il prévoit ainsi que le visionnage des images peut être assuré « par les agents de l'autorité publique ou les salariés de la personne morale titulaire de l'autorisation ou par ceux des opérateurs publics ou privés agissant pour leur compte en vertu d'une convention ».

La première hypothèse va de soi : les agents du titulaire de l'autorisation, que celui-ci soit personne morale de droit public ou de droit privé, doivent pouvoir être destinataires des images.

La seconde hypothèse vise à permettre que des images prises par un système de vidéosurveillance relevant d'une autorité publique soient visionnées par des agents de droit privé.

Dans les deux cas, seules les images visionnées en direct sont visées, et non les enregistrements.

Concrètement, il s'agit de rendre possible la création de centres de supervision des images communs à plusieurs personnes publiques ou privées, avec un contrat passé entre ces autorités et des prestataires extérieurs pour l'exploitation de systèmes de vidéosurveillance, et ainsi de diminuer le coût du développement de la vidéosurveillance. Cette création de centres de supervision communs suppose ainsi que des agents qui ne relèvent pas de l'autorité ayant obtenu l'autorisation d'installer un système de vidéosurveillance puissent visionner les images.

Il convient de noter que la vidéosurveillance de la voie publique se rattache à la définition législative et jurisprudentielle de la police municipale . Or le Conseil d'Etat a précisé dans un arrêt du 29 décembre 1997 37 ( * ) que la surveillance de la voie publique relevait des pouvoirs de police du maire 38 ( * ) en vertu de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales définissant la police administrative et que les délégations par contrat à des personnes morales de droit privé, en l'occurrence des sociétés de surveillance et de gardiennage, n'étaient pas licites en ce domaine. Le tribunal administratif de Nice, dans un arrêt du 22 décembre 2006 39 ( * ) , a confirmé qu'il n'y avait pas de différence de nature entre la surveillance de la voie publique et la vidéosurveillance de celle-ci, ces deux missions relevant de la police municipale.

Afin de faire évoluer ce régime législatif sans porter atteinte au principe de la compétence des personnes publiques en matière de police, il est donc nécessaire que la possibilité accordée aux personnes morales de droit privée d'installer des systèmes de vidéosurveillance de la voie publique soit très précisément encadrée .

Or, l'article prévoit un certain nombre de garanties lorsqu'a lieu une délégation du visionnage d'images de la voie publique :

-la convention passée par l'autorité publique avec l'opérateur chargé du visionnage est agréée par le Préfet ;

-cette convention doit être conforme à une convention-type fixée par voie réglementaire après avis de la commission nationale de la vidéosurveillance ;

-les salariés et agents chargés visionnant les images sont agréés par le Préfet.

Par ailleurs, dans la logique de l'amendement précité prévoyant l'information du maire en cas d'installation par les personnes morales de droit privé de système de vidéosurveillance de la voie publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que la convention passée entre l'autorité publique et l'opérateur de vidéosurveillance est agréée par le préfet « après information du maire de la commune concernée ».

Considérant qu'il était nécessaire de sécuriser davantage ce dispositif de délégation, à l'image de l'encadrement prévu par l'article 21 du présent projet de loi, qui s'appliquera aux activités d'intelligence économique, votre commission a adopté un amendement prévoyant que les activités privées de vidéosurveillance seront soumises aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 sur les activités privées de sécurité .

3. Le renforcement des pouvoirs de contrôle des systèmes de vidéosurveillance

Le 4° vise à renforcer les pouvoirs de contrôle de la commission départementale de la vidéosurveillance.

Le rapport précité de M. Jean-Patrick Courtois et M. Charles Gautier a souligné que le bilan des commissions départementales de la vidéosurveillance était mitigé , en particulier en matière de contrôle des installations.

Concernant cette fonction de contrôle, la commission départementale n'avait pas, jusqu'à la loi du 23 janvier 2006, la possibilité de se saisir elle-même des conditions de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance : elle devait par conséquent être saisie « par toute personne intéressée ». La loi du 23 janvier 2006 l'a cependant doté d'un pouvoir de contrôle autonome consistant en la faculté d'émettre des recommandations et de proposer la suspension des dispositifs dont elle constate qu'il est fait un usage anormal ou non conforme à leur autorisation. Elle peut enfin désigner un de ses membres pour collecter, notamment auprès du bénéficiaire de l'autorisation, les informations relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance 40 ( * ) .

Toutefois, le nombre de contrôles a baissé de manière continue depuis 2004 : 942 contrôles avaient alors été effectués (dont 17 % de constatations d'infraction), puis 869 en 2006 (22 % de constatations d'infraction), 483 contrôles en 2007, dont 11% ayant abouti à une constatation d'infraction (67 % de ces constatations étant dues à un défaut d'autorisation, 16 % à l'insuffisance d'information du public, 2 % à un visionnage non autorisé de la voie publique et 2 % à une conservation trop longue des images). Les dernières données dont votre rapporteur dispose font certes état de 2863 contrôles en 2008 (cette forte progression s'explique notamment par des campagnes de contrôles à destination des entreprises par les services de police et de gendarmerie dans les Hauts-de-Seine (2166), mais seulement 478 en 2009.

En outre, le niveau d'expertise technique des commissions départementales est insuffisant, leurs avis sont trop disparates et le fait que leurs recommandations et avis ne soient pas rendus publics réduit leur influence sur les responsables de systèmes de vidéosurveillance.

Le 4° propose par conséquent de renforcer le pouvoir de contrôle de ces commissions départementales en leur permettant, en cas de carence de l'autorité détentrice de l'autorisation, de proposer au préfet la suppression pure et simple d'un système non conforme et non plus seulement, comme auparavant, la suspension de l'autorisation.

Par ailleurs, le 4° permet à la Commission nationale de la vidéosurveillance de demander à une commission départementale d'exercer un contrôle d'un système.

La nécessité d'un contrôle plus indépendant

Le rapport précité de notre rapporteur et de notre collègue Charles Gautier a souligné que la récente évolution du rôle de l'Etat vis-à-vis de la vidéosurveillance risquait de susciter une inquiétude, dans la mesure où il serait à la fois le principal utilisateur et bénéficiaire de cette technologie et, à travers les préfets, son autorité régulatrice.

Il est certes loisible de considérer que la police étant une mission exercée en majeure partie par l'Etat, le contrôle et la régulation de tous les moyens mis en oeuvre pour accomplir cette mission doivent être exercés par l'administration. Toutefois, dans la mesure où la vidéosurveillance est susceptible de mettre fin à l'anonymat des allées et venues de tous les citoyens dans l'espace public et ainsi de porter atteinte aux libertés individuelles, il semble raisonnable que son contrôle présente une certaine indépendance par rapport à son principal promoteur.

Ce constat, doublé de celui de l'insuffisance du contrôle exercé par les commissions départementales de vidéosurveillance, avait amené les auteurs du rapport à préconiser de confier à la Commission nationale de l'informatique et des libertés une compétence générale d'autorisation et de contrôle de la vidéosurveillance.

Cependant, il est apparu au cours des auditions menées par votre rapporteur que ce transfert intégral des compétences en matière de vidéosurveillance sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public à la CNIL ne serait pas satisfaisant, et qu'il convenait de distinguer entre l'autorisation et le contrôle. En effet :

- le régime actuel d'autorisation par le préfet reste protecteur des libertés individuelles du fait de la précision des dispositions législatives et réglementaires qui encadrent ce régime. Le sérieux de la procédure d'autorisation explique ainsi en partie le faible nombre des plaintes enregistrées à propos des systèmes de vidéosurveillance ;

- l'autorisation préfectorale décentralisée est un gage d'adaptation à la réalité locale , qu'une autorité unique et centralisée ne serait pas à même de prendre en compte de manière aussi efficace. Enfin, la notion de donnée à caractère personnel, qui constitue le fondement de la compétence de la CNIL telle que définie par la loi Informatique et libertés, ne constituerait pas un fondement solide pour une compétence générale de la CNIL en matière de vidéosurveillance dans la mesure où, pour le moment, les systèmes installés, qui ne sont pas combinés avec d'autres traitements de données, ne permettent pas d'identifier les personnes filmées.

En revanche, l'intervention de la CNIL dans le contrôle de la vidéosurveillance présenterait de nombreux avantages.

D'abord, la technicité de la matière requiert des contrôleurs professionnels, crédibles face aux responsables des systèmes, aux collectivités et aux entreprises . La CNIL dispose de la compétence et de l'expérience nécessaire pour avoir cette crédibilité. En outre, elle jouit d'une certaine notoriété et sa visibilité est susceptible d'inciter les personnes constatant des abus à les signaler davantage . La commission est d'ailleurs déjà souvent saisie de demandes émanant de personnes qui ne savent pas nécessairement que le contrôle de la vidéosurveillance varie selon les lieux, ouverts au public ou bien privés, dans lesquels les systèmes sont installés, et selon la technologie mise en oeuvre.

Cette option préserverait également les deniers publics . En effet, la CNIL pourra, lors d'une même opération de contrôle et sans augmentation significative de ses coûts de fonctionnement, vérifier la licéité des traitements de données à caractère personnel et contrôler la conformité des systèmes de vidéosurveillance aux arrêtés préfectoraux les autorisant.

Sur la base de cette analyse, votre commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement visant à remédier à l'insuffisance du contrôle des dispositifs de vidéosurveillance au regard des atteintes possibles aux libertés individuelles tout en évitant une remise en cause de l'architecture générale du régime en vigueur, et notamment du régime d'autorisation.

Le contrôle effectué a posteriori par les commissions départementales de la vidéosurveillance serait ainsi renforcé par la possibilité, pour celles-ci, de faire appel en tant que de besoin à la CNIL, qui interviendrait alors pour vérifier la conformité des systèmes installés à leur autorisation . Par ailleurs, les contrôles et les sanctions associées à celles-ci concerneraient non seulement les systèmes ne respectant pas les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation, mais également les systèmes non autorisés 41 ( * ) . Enfin, la CNIL pourrait également contrôler des systèmes de sa propre initiative.

Votre commission a adopté un sous-amendement de M. Alex Türk, permettant de préciser que le contrôle de la CNIL sera effectué non seulement au regard de l'autorisation préfectorale, mais aussi par rapport aux grands principes de la protection des données personnelles fixés par les articles 1 et 34 de la loi Informatique et libertés (protection de l'identité humaine et de la vie privée, absence d'utilisation par des tiers non autorisés, etc.). Ce sous-amendement précise également que la CNIL agira dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 44 de la loi Informatique et libertés (droit d'accès aux locaux, contrôle sur pièces, modalités d'autorisation par le président du tribunal de grande instance en cas d'opposition du responsable des lieux, etc.)

4. Autres modifications du régime de la vidéosurveillance

Le 3° permet aux agents des douanes d'être, au même titre que ceux de la police et de la gendarmerie nationale, destinataires des images et des enregistrements de vidéosurveillance, lorsque l'autorisation donnée par le préfet prévoit cette possibilité. En effet, les services de la douane sont présents dans des sites tels que les ports et aéroports internationaux, qui sont particulièrement sensibles au regard de la sécurité et où sont donc souvent installés des systèmes de vidéosurveillance.

Le 3° bis , issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, rend obligatoire la consultation de la commission nationale de vidéosurveillance préalablement à la publication de l'arrêté fixant les normes techniques auxquelles les systèmes de vidéoprotection doivent être conformes.

Le 5° modifie les dates d'expiration des dispositifs de vidéosurveillance autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 2006. En effet, l'article premier de cette loi a prévu que les autorisations préfectorales sont délivrées pour une durée de cinq années, alors qu'elles l'étaient auparavant pour une durée illimitée. Pour les dispositifs installés avant le 24 janvier 2006, la loi avait prévu qu'ils étaient réputés accordés pour une durée de 5 ans à compter de la date de publication de la loi. Ces autorisations sont donc valables jusqu'au 24 janvier 2011. Ce sont ainsi 71 144 autorisations, délivrées entre 1995 et 2006, qui arriveront toutes à expiration à cette date. Afin, selon l'exposé des motifs, d'éviter le blocage des commissions départementales chargées d'émettre un avis sur les demandes de renouvellement et des services préfectoraux chargés de les instruire, le 5° module des durées de validité des autorisations en cours en fonction de la date d'autorisation.

Les dates fixées par le projet de loi ont été reportées d'un an à la suite de l'adoption d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, afin de tenir compte de l'examen tardif du texte par rapport à son dépôt :

- les dispositifs autorisés avant le 1er janvier 2000 continueraient à devoir être renouvelés avant le 24 janvier 2011. Ces dispositifs, du fait de leur ancienneté, sont en effet ceux qui risquent le plus de ne pas respecter les normes techniques imposées depuis la loi du 23 janvier 2006 ;

- les dispositifs autorisés entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expireront au 24 janvier 2012 ;

- les dispositifs autorisés entre le 1 er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expireront le 24 janvier 2013.

Le 5° bis , issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, vise à étendre, au-delà du seul cas de lutte contre le terrorisme prévu par le droit en vigueur, les possibilités d'installer des systèmes de vidéosurveillance provisoires sans consultation préalable de la commission départementale de la vidéosurveillance .

Cette autorisation peut actuellement être délivrée « lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent » pour une durée maximale de quatre mois. Bien que non consultée au préalable, la commission départementale peut se réunir et donner un avis sur la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation provisoire. Si le maintien de l'installation est envisagé, le préfet recueille l'avis de la commission départementale qui se prononce sur ce maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.

Le projet de loi prévoit qu'une autorisation provisoire peut être délivrée dans les mêmes conditions en cas de « tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens » . L'autorisation cesserait d'être valable dès la fin de la manifestation ou du rassemblement.

Les cas visés par cette hypothèse ne sont pas explicités par l'exposé des motifs. Toutefois, votre rapporteur souligne que la formulation choisie justifie la mise en place des systèmes de vidéosurveillance pour toutes les grandes manifestations sur la voie publique, dans la mesure où celle-ci présentent bien, dans la plupart des cas et du fait de la présence de « casseurs », un risque particulier d'atteinte à la sécurité des biens. En revanche, comme le souligne le rapport sur la vidéosurveillance précité, un dispositif temporaire est plus conforme aux principes de finalité et de proportionnalité qu'un système permanent .

Le 6° instaure la possibilité pour l'autorisation préfectorale de prévoir un délai minimum de conservation des images .

Le IV de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 dispose que les enregistrements doivent être détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation et qui ne peut excéder un mois. Cette disposition s'inspire des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles, et vise à protéger la vie privée des personnes filmées.

Selon le rapport sur l'efficacité de la vidéoprotection précité, si la durée minimale pour garantir une exploitation optimisée des enregistrements est d'une semaine et d'un mois en matière de grand banditisme ou de terrorisme, le risque est grand que, en cas de fixation d'une durée minimale de conservation des images, pour limiter le coût de conservation (serveurs et capacités de stockage dédiés), l'exploitant réduise le nombre d'images par seconde ou procède à des compressions d'images trop fortes qui rendront difficile leur exploitation à des fins d'enquête ». Le rapport note également que « disposer de trop longues périodes d'enregistrement ne sert à rien, si les enquêteurs n'ont pas le temps matériel de visionner les enregistrements ».

Le 7° complète le dispositif de sanctions en cas de non respect des règles par les personnes qui installent des dispositifs de vidéosurveillance . Aux sanctions pénales déjà prévues par le VI de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 42 ( * ) s'ajouterait une nouvelle sanction administrative. En effet, le préfet peut suspendre un dispositif de vidéosurveillance non conforme aux prescriptions fixées dans son autorisation mais ne peut agir si le système de vidéosurveillance a été installé sans autorisation. Serait donc prévue la possibilité pour le préfet de mettre en demeure un établissement ouvert au public de démanteler son système de vidéosurveillance non autorisé et, en cas de maintien du système, de prononcer la fermeture administrative de l'établissement pour une durée maximale de trois mois.

Votre rapporteur estime qu'une telle mesure serait effectivement de nature à dissuader les personnes morales concernées de maintenir un dispositif non autorisé.

Le 8°est une disposition de cohérence avec la création législative de la Commission nationale de la vidéoprotection par l'article 18 du projet de loi. Le VI bis de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 prévoit en effet que le Gouvernement transmet chaque année à la CNIL un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales et des conditions d'application de la loi. Le 8 prévoit par conséquent que la Commission nationale de la vidéoprotection soit également destinataire de ce rapport.

Dans la même logique, le 9°, issu d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale, prévoit que le décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 soit pris après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection.

Votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié .

Article 17 bis A (nouveau) (art. 11-8 [nouveau] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) Application du régime des activités privées de sécurité aux délégataires de la vidéosurveillance de la voie publique

Le présent projet de loi autorise expressément la délégation à des personnes morales de droit privé, par des personnes publiques ou privées titulaires d'une autorisation préfectorale, de la vidéosurveillance de la voie publique, afin de permettre un développement de cette surveillance au moindre coût.

Cette possibilité de délégation ne saurait toutefois être instaurée sans de sérieuses garanties dans la mesure où cette activité s'analyse comme une participation à des missions de police administrative, comme l'a souligné le Conseil d'Etat dans son arrêt du 29 décembre 1997 « Commune d'Ostricourt » précité.

Par conséquent, cet amendement, proposé par votre rapporteur, tend à prévoir que l'activité de vidéosurveillance de la voie publique, lorsqu'elle est exercée pour le compte des personnes morales titulaires d'une autorisation par des opérateurs privés, est soumise aux mêmes règles d'agrément, d'autorisation et de formation des agents que les activités privées de sécurité définies par le titre 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

Votre commission a adopté l'article 17 bis A ainsi rédigé .

Article 17 bis (art. 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) Coordinations liées à la modification du régime de la vidéosurveillance

Cet article est issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale et apporte des modifications à l'article 10-1 de la loi du 21 janvier 1995, liées aux modifications apportées à l'article 10 de cette même loi par l'article 17 du projet de loi.

Le 1° du présent article modifie un renvoi afin de tenir compte de la modification du nombre d'alinéas de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995.

Votre commission a adopté l'article 17 bis sans modification .

Article 17 ter (art. 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) Obligations pour une commune  d'installer un système de vidéosurveillance

Cet article est issu d'un amendement du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale. Il prévoit d'abord que le préfet peut demander à une commune de mettre en oeuvre un système de vidéosurveillance aux fins de prévention d'actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L 1332-1 et L 1332-2 du code de la défense ou de protection des intérêts fondamentaux de la nation. Le conseil municipal doit alors en délibérer dans un délai de trois mois.

En outre, en cas de refus ou d'abstention de la commune, ou s'il estime que le projet de la commune méconnait une nécessité impérieuse de sécurité publique, le préfet, peut installer le dispositif qu'il souhaite, et passer les marchés nécessaires pour le compte de la commune en se substituant au maire et au conseil municipal.

Le gouvernement a indiqué à votre rapporteur que ces dispositions visaient notamment l'hypothèse où il serait nécessaire de surveiller un lieu susceptible de constituer une cible pour des terroristes mais où le maire de la commune refuserait un équipement de vidéosurveillance. Elles permettraient ainsi d'installer un système de vidéosurveillance malgré l'opposition de la commune, et de faire financer le fonctionnement de ce système par celle-ci.

Votre commission, soucieuse de ne pas instaurer un dispositif qui pourrait porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales , a supprimé les dispositions permettant à l'Etat de passer outre la volonté de la commune et a précisé qu'une convention serait passée entre celle-ci et le préfet pour fixer les modalités de financement du fonctionnement et de la maintenance du système.

Votre commission a adopté l'article 17 ter ainsi modifié .

Article 17 quater (nouveau) (art. L. 126-1-1 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) Raccordement des forces de police et de gendarmerie aux systèmes de vidéosurveillance mis en place dans les parties communes des immeubles

Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement qui a fait l'objet d'une nouvelle rédaction par votre commission, a pour but de permettre aux propriétaires et exploitants d'immeubles collectifs à usage d'habitation de transmettre aux forces de police et de gendarmerie les images prises par les caméras installées dans les parties communes, non ouvertes au public, des immeubles, lorsque des circonstances font redouter la commission d'atteintes aux biens ou aux personnes.

D'ores et déjà, les articles L. 126-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation autorisent les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation (ou leurs représentants) à accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi que, le cas échéant, à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles. Ils peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.

Afin de préparer et de faciliter l'intervention des forces de l'ordre lors de la survenance d'un incident, l'article 5 de la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes avait prévu de compléter ces dispositions en autorisant les propriétaires ou exploitants de ces immeubles à adresser à la police, à la gendarmerie ou à la police municipale, les images des systèmes de vidéosurveillance installés dans les parties communes non ouvertes au public.

Ces dispositions avaient toutefois été censurées par le Conseil constitutionnel, qui avait considéré que « [le législateur] doit, en particulier assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infractions et la prévention d'atteintes à l'ordre public, nécessaires, l'une et l'autre, à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle ; [...] que le législateur a permis la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation sans prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles ; qu'à l'égard de cette situation, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, il a omis d'opérer entre les exigences constitutionnelles précitées la conciliation qui lui incombe ; que, dès lors, il a méconnu l'étendue de sa compétence » (décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, considérants n° 22 et 23).

Le présent article tend à réintroduire ces dispositions en répondant aux objections formulées par le Conseil constitutionnel :

- en premier lieu, la transmission aux services chargés du maintien de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes serait autorisée par les copropriétaires de l'immeuble, et, dans les immeubles sociaux, par le gestionnaire. En cohérence avec sa position lors de l'examen de la loi du 2 mars 2010 précitée 43 ( * ) , votre commission a souhaité que cette transmission ne puisse être autorisée que par une majorité qualifiée des copropriétaires ;

- conformément à la position adoptée par le Sénat lors de l'examen de la loi du 2 mars précitée, cette transmission s'effectuerait en temps réel et serait strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale ;

- une convention conclue entre le gestionnaire de l'immeuble et le représentant de l'Etat dans le département préciserait les conditions et les modalités de ce transfert. Cette convention serait également signée par le maire si elle a pour but de permettre également la transmission des images aux services de police municipale. Un affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre serait, en particulier, mis en place ;

- cette convention serait transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 afin qu'elle apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département.

Votre commission a adopté l'article 17 quater ainsi rédigé .

Article 18 (art. 10-2 [nouveau] de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) Commission nationale de la vidéoprotection

Cet article donne un statut législatif à la commission nationale de la vidéosurveillance, créée auprès du ministère de l'intérieur par le décret n° 2007-916 du 15 mai 2007.

Les missions de cette commission sont fixées de manière succincte par l'article 2 du décret précité qui précise simplement que « La Commission nationale de la vidéosurveillance est un organisme consultatif chargé de donner son avis au ministre de l'intérieur sur les évolutions techniques et les principes d'emploi des systèmes concourant à la vidéosurveillance. Elle peut être également saisie par le ministre de l'intérieur de toute autre question relative à la vidéosurveillance ».

Il s'agit donc d'un organisme purement consultatif.

Fort du constat que les décisions d'autorisation prises au niveau départemental par les préfets après avis des commissions départementales de vidéosurveillance souffrent d'une grande hétérogénéité et que le contrôle exercé par celles-ci est notoirement insuffisant, le projet de loi renforce la commission nationale et lui confère une mission générale de contrôle de la vidéosurveillance, comme le précise le premier alinéa de l'article 10-2 créé par le présent article. Cet alinéa indique également que cet organisme est placé auprès du ministre de l'intérieur. Il ne s'agit donc pas d'une autorité administrative indépendante.

Les trois alinéas suivants du nouvel article 10-2 déterminent les compétences de la commission nationale de la vidéoprotection. Le rôle de celle-ci comme organe consultatif chargé d'émettre à l'intention du ministre de l'Intérieur des recommandations concernant les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéosurveillance est repris sans modification significative du décret du 15 mai 2007 précité. La commission aura ainsi à se prononcer sur les normes techniques définies par l'arrêté ministériel prévu à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995.

Il est également indiqué que la commission pourra être saisie par le ministre de l'Intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéosurveillance de toute question relative à la vidéosurveillance. Il s'agit de permettre à la CNV d'unifier la doctrine en matière de vidéosurveillance et notamment de réduire les divergences d'appréciation entre les commissions départementales.

Enfin, la commission nationale pourrait exercer un rôle identique à celui des commissions départementales en exerçant à tout moment un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs de vidéosurveillance de la voie publique et des lieux ouverts au public, en proposant le cas échéant au préfet la suspension ou la suppression des dispositifs non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal.

Les alinéa suivants indiquent que la commission sera composée de représentants des personnes publiques et privées autorisées à installer des dispositifs de vidéosurveillance, de représentants des administrations chargées du contrôle, d'un membre de la CNIL, de deux députés et deux sénateurs et de personnalités qualifiées. Il est précisé que cette composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Enfin, un alinéa précise que la qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.

L'Assemblée nationale a adopté quelques amendements relatifs à la composition de cette commission :

-s'agissant des parlementaires membres de la commission nationale de la vidéoprotection, la commission des lois de l'assemblée nationale a ajouté, à l'initiative du rapporteur, que leur nomination devrait assurer une représentation pluraliste ;

-s'agissant des incompatibilités avec la qualité de membre de la commission nationale, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur précisant qu'elle concerne « la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection » et non dans une « entreprise de vidéoprotection », cette dernière formulation ayant été jugée trop restrictive.

-un amendement du groupe socialiste a également précisé que les personnalités qualifiées membres de la commission comprendraient au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation.

La position de la commission

Cet article fait le choix de donner à la commission nationale de la vidéosurveillance le rôle d'une autorité nationale de contrôle de la vidéosurveillance.

Si votre commission souscrit à cette orientation de nature à promouvoir une doctrine unifiée en matière de vidéosurveillance et à permettre de réduire les disparités entre les décisions d'autorisation prises en différents points sur le territoire national, elle a estimé que le choix de la CNV comme organisme de contrôle ne présentait sans doute pas de garantie suffisante en matière de protection de la vie privée et des autres libertés individuelles.

En effet, malgré sa nouvelle composition, comprenant deux députés et deux sénateurs ainsi que deux magistrats, la Commission nationale de la vidéoprotection ne comporterait pas de représentant des citoyens et ne serait pas indépendante du ministère de l'Intérieur. Or, comme l'a souligné le rapport sur la vidéosurveillance précité, l'Etat n'est plus un tiers neutre chargé d'appliquer une législation restrictive conçue pour permettre la vidéosurveillance sans l'encourager, mais est à présent le premier promoteur de la surveillance.

En revanche, votre rapporteur a souligné qu'une telle commission nationale pourrait jouer un rôle essentiel en matière d'évaluation et d'amélioration de la vidéosurveillance, non au regard de la protection des libertés mais de l'efficacité de la lutte contre la délinquance. En effet, tant les technologies mises en oeuvre en la matière que la conception des systèmes de caméras sont encore très perfectibles.

Votre commission a ainsi adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement tendant à préciser que la CNV n'exerce pas une mission générale de contrôle de la vidéosurveillance mais une mission d'évaluation et d'amélioration de l'efficacité de la vidéosurveillance en matière de lutte contre la délinquance.

Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .

Article 18 bis A (nouveau) Remise par la CNIL d'un rapport sur la vidéoprotection à la CNV

L'article 18 bis A, inséré par votre commission à l'initiative de votre rapporteur, prévoit que la CNIL remettra chaque année à la commission nationale de la vidéoprotection et au ministre chargé de la sécurité un rapport public rendant compte de son activité de contrôle des systèmes de vidéosurveillance. Elle pourra également faire des préconisations afin d'uniformiser les pratiques de contrôle des commissions départementales.

Votre commission a adopté l'article 18 bis A ainsi rédigé .

Article 18 bis (art. L 282-8 du code de l'aviation civile) Expérimentation des scanners corporels

L'article 18 bis , inséré à l'Assemblée nationale lors de l'élaboration du texte de la commission à l'initiative du rapporteur, tend à autoriser l'usage des scanners corporels dans les aéroports à titre expérimental .

Les scanners corporels sont des dispositifs d'imagerie qui permettent de détecter, au moyen d'ondes millimétriques ou de rayons X, les objets dangereux portés par les voyageurs accédant à une zone réservée. Le présent article prévoit l'utilisation des seuls scanners millimétriques, dont l'innocuité serait plus certaine que celle des scanners à rayons X.

De tels scanners ont déjà été implantés dans des aéroports internationaux, notamment aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Angleterre et en Finlande. Une courte expérimentation a eu lieu à l'aéroport de Nice à la fin de 2007.

En outre, un scanner corporel a été testé à Roissy-Charles-de-Gaulle en février sur des vols en direction des États-Unis. Le test était facultatif, les voyageurs ayant le choix entre le scanner et les palpations.

La mise en place de ces scanners est aujourd'hui envisagée dans de nombreux aéroports, notamment du fait de la tentative d'attentat ayant eu lieu sur un vol entre Amsterdam et Détroit le 25 décembre 2009.

La position de votre commission

Le dispositif est présenté comme une « expérimentation » : l'autorisation d'utiliser cette technologie est valable pour une durée de trois années à compter de la promulgation de la loi. En outre, l'utilisation des scanners serait autorisée seulement dans les aéroports et destinations prévus par un décret en Conseil d'Etat.

Il est précisé d'autre part que le passage au scanner millimétrique doit se faire « avec le consentement des personnes », mais la rédaction est ambiguë sur les conséquences qu'aurait un refus.

Par ailleurs, dans la mesure où, en produisant une image corporelle relativement précise, ces nouveaux équipements sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée, la CNIL a émis cinq recommandations pour limiter cette atteinte 44 ( * ) .

Seule deux de ces recommandations ont été reprises dans le présent article : le fait que les opérateurs ne connaitraient pas l'identité de la personne et qu'aucun stockage ou enregistrement ne serait effectué. Il n'est en revanche pas précisé, notamment, que « la visualisation des images [soit effectuée] par des personnels habilités, dans des locaux non ouverts au public. Les locaux devraient être placés de telle sorte qu'il soit impossible pour ces personnes habilitées de visualiser simultanément les personnes et leur image produite par le scanner corporel. » Une telle précision peut donc utilement être apportée, d'autant que cette recommandation a pu être appliquée lors de l'expérimentation effectuée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Votre commission a donc adopté un amendement précisant d'une part qu'en cas de refus de passer au scanner corporel, la personne sera soumise à un autre dispositif de contrôle, d'autre part que la visualisation des images devra être effectuée par des opérateurs ne pouvant visualiser simultanément les personnes et leur image produite par le scanner corporel .

Votre commission a adopté l'article 18 bis ainsi modifié .

CHAPITRE IV - PROTECTION DES INTÉRÊTS  FONDAMENTAUX DE LA NATION

Article 19 (art. L. 1332-2-1 [nouveau] du code de la défense) Autorisation d'accès aux installations d'importance vitale

L'article 19 insère un article L. 1332-2-1 au sein du code de la défense, créant une procédure d'autorisation pour l'accès à certaines installations d'importance vitale . Cet article serait ainsi introduit au sein du chapitre 2 (« Protection des installations d'importance vitale »), du titre III de la partie 1 du code de la défense, chapitre consacré aux obligations de sécurité auxquelles sont soumis certains établissements, installations ou ouvrages dont, selon l'article L. 1332-1, « l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ».

Un arrêté du 2 juin 2006 a déterminé douze secteurs d'activité qualifiés d'importance vitale : Activités civiles de l'État ; Activités militaires de l'État ; Activités judiciaires ; alimentation, communications électroniques, audiovisuel et information ; énergie ; espace et recherche ; finances ; gestion de l'eau ; industrie ; santé ; transports. En vertu de l'article R 1332-3 du code de la défense, issu d'un décret du 23 février 2006, les opérateurs d'importance vitale sont désignés, pour chacun de ces secteurs d'activités, par arrêté du ministre coordonnateur. Ces arrêtés ne sont pas publiés mais sont notifiés aux opérateurs d'importance vitale intéressés ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître. Environ 150 opérateurs auraient ainsi été désignés . Les sites concernés sont des zones militaires sensibles, des laboratoires pharmaceutiques, des usines de traitement de l'eau, des aérodromes, des ports, des centres hospitaliers, etc. L'article L. 1332-2 prévoit que les obligations auxquelles sont soumis les opérateurs des installations d'importance vitale peuvent être étendues, par arrêté du préfet de département, aux établissements mentionnés par l'article L 511-1 du code de l'environnement 45 ( * ) et aux établissements comprenant une installation nucléaire de base.

Les opérateurs publics ou privés concernés sont tenus de coopérer à la protection de leurs établissements, installations ou ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. L'article L. 1332-3 du code de la défense prévoit ainsi qu'ils doivent, pour chaque point d'importance vitale (PIV), dresser un plan particulier de protection comportant notamment « des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle ».

Le présent article a pour objet de créer une procédure d'autorisation pour l'accès à ces PIV, qui aurait les caractéristiques suivantes :

- l'opérateur est responsable de l'entrée de telle ou telle personne dans l'un de ses PIV . Il lui appartient donc de prendre les décisions d'accès ou de refus d'accès. Le projet ne crée donc pas d'autorisation administrative à pénétrer dans un PIV ;

- à la demande de l'opérateur, un avis peut être émis par l'administration sur l'accès d'une personne dans tout ou partie d'un PIV. Cet avis ne fera pas grief et ne sera donc pas susceptible de recours contentieux. Il revient à l'opérateur de tirer les conséquences d'un avis défavorable rendu par les autorités administratives ;

- pour émettre son avis, l'administration procède à une enquête administrative au cours de laquelle elle peut consulter à la fois le bulletin n° 2 du casier judiciaire et les traitements de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet.

Le futur article L. 1332-2-1 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités selon lesquelles l'avis de l'autorité administrative compétente est demandé.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, les travaux sur ce projet de décret s'orientent vers l'élaboration d'un modèle de convention type entre l'Etat et les opérateurs afin de définir les obligations de chacun, notamment en termes de délais de traitement par l'administration des dossiers individuels et de modalités d'échange des informations. La convention pourra aussi définir, en fonction des circonstances locales, les zones précises du PIV pour lesquelles l'opérateur souhaite obtenir l'avis de l'administration sur les personnes devant pénétrer dans ces zones. Ainsi, il ne s'agirait pas de réaliser des enquêtes administratives sur toutes les personnes étant amenées à pénétrer dans les PIV.

Le régime d'autorisation

La législation en vigueur désigne déjà plusieurs types de zones dont l'accès est soumis à enquête administrative (terrains militaires, zones non librement accessibles des aérodromes, zones d'accès restreint délimitées à l'intérieur des zones portuaires de sûreté, etc.).

Cependant, l'accès à ces différentes zones n'est possible qu'après délivrance d'une autorisation administrative, alors que l'accès aux PIV serait, dans la rédaction du présent article, contrôlé par l'opérateur.

Par ailleurs, le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 prévoit déjà que les autorisations d'accès aux PIV peuvent donner lieu préalablement à la consultation des fichiers d'antécédents judiciaires. Ce décret est pris en application de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité qui prévoit que les décisions administratives d'accès à certaines zones « prévues par des dispositions législatives ou réglementaires » peuvent donner lieu à des enquêtes administratives préalables, elles-mêmes pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles précités. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'une décision administrative est nécessaire pour accéder aux PIV. Le décret du 6 septembre 2005 n'offre donc pas une véritable base juridique pour la consultation de traitements automatisés de données personnelles précités à propos des personnes accédant aux PIV.

La consultation des fichiers

L'article prévoit que l'enquête administrative « peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification ». Cette rédaction est reprise de l'article L. 213-5 du code de l'aviation civile relatif aux fichiers consultables lors de l'enquête administrative réalisée sur les personnes accédant aux lieux de préparation et de stockage de fret des aérodromes.

Les traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 sont ceux mis en oeuvre pour le compte de l'Etat « qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ». Sont ainsi visés non seulement les fichiers d'antécédents (STIC et JUDEX), mais aussi le fichier des personnes recherchées ou encore des fichiers dits de souveraineté des services de renseignement.

Dans son avis public rendu sur la LOPPSI, la CNIL indique que : « La Commission a toujours émis une réserve de principe sur la consultation des fichiers de police judiciaire à des fins d'enquête administrative. A cet égard, les constatations effectuées lors du contrôle général du STIC et rendues publiques le 20 janvier 2009, doivent inciter à la prudence en la matière. En effet, les défauts constatés en matière de mise à jour et d'effacement des données sont de nature à rendre possible la conservation injustifiée de certaines informations, dont la mention peut, le cas échéant, porter gravement préjudice aux personnes qu'elles concernent. »

Compte tenu de ces réserves, votre commission a estimé préférable de limiter le champ des fichiers consultables en prévoyant, à l'initiative de votre rapporteur, qu'un décret en Conseil d'Etat vienne préciser la liste de ces fichiers.

Votre commission a adopté l'article 19 ainsi modifié .

Article 20 (art. L. 2371-1 [nouveau] du code de la défense ;  art. 413-13 [nouveau] du code pénal,  art. 656-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Instauration d'un régime de protection des agents de renseignement

Cet article tend à instaurer un régime de protection juridique pour les agents de renseignement, leurs sources et leurs collaborateurs. A cette fin, il complète le code de la défense pour leur permettre de faire usage d'une identité d'emprunt sans tomber sous le coup, de ce chef, d'une incrimination pénale. Il modifie aussi, d'une part, le code pénal afin de réprimer la révélation de l'identité -réelle ou d'emprunt- de l'agent et, d'autre part, le code de procédure pénale afin de protéger cette identité dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Le recours à une identité d'emprunt

Aux termes de l'article 433-19 du code pénal, le fait, dans un acte public ou dans un document administratif de prendre un nom autre que celui assigné par l'état civil ou de changer ce nom, est passible de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.

Par ailleurs, en vertu de l'article 441-4 du code pénal, le faux commis dans une écriture publique ou authentique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende - les peines étant portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225.000 euros d'amende lorsque ces faits sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Cependant, pour les besoins de l'enquête, plusieurs dispositions du code de procédure pénale reconnaissent aux officiers ou agents de police judiciaire, sous certaines conditions, la possibilité d'user d'une identité d'emprunt. Ainsi, dans la lutte contre les infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution de mineurs , les enquêteurs agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilité à cette fin, peuvent participer sous un pseudonyme, aux échanges électroniques (art. 706-35-1 du code de procédure pénale). D'une manière plus générale, dans le cadre des procédures d'infiltration applicables à la criminalité et à la délinquance organisée , l'officier ou l'agent de police judiciaire est autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt pour se faire passer pour coauteur ou complice de personnes suspectées de commettre un crime ou un délit (art. 706-81 du code de procédure pénale). Ces opérations doivent être autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction. L'article 61 du code des douanes autorise de même les agents des douanes, aux fins d'infiltration, à recourir à une identité d'emprunt.

Les agents des services de renseignement ne bénéficient pas de dispositions comparables alors même que le succès de leur mission dépend pour une large part de la fiabilité de la couverture utilisée.

En conséquence, le I du présent article propose d'insérer dans le livre III de la deuxième partie du code de la défense un titre VII intitulé « Du renseignement » comportant un article unique afin de permettre aux agents des services spécialisés de renseignement de faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. Cette faculté est néanmoins doublement encadrée : elle est subordonnée à l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale ; elle est placée sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission. Les services spécialisés seraient désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services mentionnés à l'article 6 nonies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Cet article, introduit par la loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d'une délégation parlementaire au renseignement fait référence aux « services spécialisés à cet effet sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget ». Seuls certains de ces services -ceux visés par l'arrêté du Premier ministre- pourraient recourir à l'identité d'emprunt.

Le texte proposé pour le deuxième alinéa du nouvel article L. 2371 prévoit l'irresponsabilité pénale des agents des services de renseignement pour l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité ainsi que des personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre cet usage.

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a utilement complété ces dispositions afin d'écarter également l'application de sanctions civiles prévues aux articles 50 à 52 du code civil à l'encontre des employés de l'Etat civil qui contreviennent aux règles d'établissement des actes d'Etat civil au bénéfice des agents de renseignement concernés.

L'incrimination de la révélation d'une identité d'emprunt ou de l'identité réelle de l'agent de renseignement

Le II du présent article introduit dans le code pénal une nouvelle section après le chapitre III du titre premier (« Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation » du livre IV du code pénal) intitulée « Des atteintes aux services spécialisés de renseignement » et comportant un nouvel article 413-13.

Il vise à réprimer la « révélation » de toute information conduisant à la découverte d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité ou de l'identité réelle d'un agent de renseignement ou de son appartenance à un service spécialisé.

Serait également incriminée la « désignation », par tout moyen, d'une source ou d'un collaborateur occasionnel d'un service de renseignement. Cette formulation résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale tendant à substituer au terme « révélation » celui de « désignation » qui n'implique pas nécessairement que la qualité de source ou de collaborateur soit avérée. Selon l'objet de l'amendement, en effet, la désignation même à tort d'une personne comme étant une source ou un collaborateur occasionnel peut aussi « provoquer un préjudice à la personne dénoncée ou au service de renseignement cité ». En outre, selon le Gouvernement, « les éventuelles poursuites ne sauraient dépendre d'une vérification, par le juge pénal, de la réalité de la qualité de source : pour des raisons impérieuses de secret, il est exclu qu'un service spécialisé de renseignement fournisse quelque indication que ce soit sur ce point ».

Votre commission estime néanmoins que la formulation de cette incrimination est insuffisamment précise et ne permet pas de répondre à l'équilibre nécessaire entre les exigences de la défense nationale et la liberté d'expression.

Il lui a paru préférable de viser la « révélation » de toute information susceptible de conduire, directement ou indirectement, à l'identification réelle ou supposée d'une personne comme source ou collaborateur occasionnel d'un service spécialisé de renseignement. Elle a adopté un amendement de son rapporteur dans ce sens.

Les dispositions proposées par le projet de loi s'inspirent, pour partie, de celles retenues par l'article 706-84 du code de procédure pénale s'agissant de la révélation de l'identité réelle des officiers des agents de police judiciaire ayant effectué des opérations d'infiltration.

Elle est toutefois libellée de manière plus précise que dans l'article 706-84 du code de procédure pénale.

En premier lieu, alors que l'article 706-84 réprime la révélation de l'identité de la personne, le nouvel article 413-13 incrimine la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'identité réelle de l'agent.

Ensuite, cette révélation devrait être faite « en connaissance de cause ». Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer cette précision inutile.

En effet, selon le principe posé par le premier alinéa de l'article 121-3 du code pénal, « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». La précision introduite par le texte n'apparaît donc pas utile. A contrario , d'ailleurs, le texte proposé pour le quatrième alinéa de l'article 413-13 réprime la révélation « par imprudence ou par négligence » lorsque celle-ci a été commise par une personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'une information conduisant à la divulgation de l'identité réelle de l'agent.

L'incrimination reprend une échelle des peines inspirée des principes retenus pour l'article 706-84 du code de procédure pénale :

- la révélation serait punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende ;

- lorsque cette révélation a causé une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de son conjoint ou partenaire lié par un PACS ou de ses descendants ou ascendants, les peines seraient portées à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende ;

- lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes, la peine serait portée à dix ans d'emprisonnement et à 150.000 euros d'amende, « sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre premier du titre II du livre II » du code pénal, relatives aux atteintes à la vie de la personne. Il est ainsi rappelé que l'auteur pourra également être poursuivi pour complicité lorsque la divulgation avait pour objet de provoquer la mort de la personne.

Le nouvel article 413-13 prévoit, en outre, d'incriminer la révélation commise par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire de l'information relative à l'identité réelle de la personne. Les peines seraient alors fixées à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.

Procédure spécifique de témoignage pour les agents de renseignement

Le III du présent article tend à insérer après le titre IV du livre IV du code de procédure pénale un titre IV bis intitulé « De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels spécialisés de renseignement » et comportant un nouvel article 656-1. Il prévoit une procédure spécifique de témoignage pour les agents de renseignements.

Sans doute, en l'état du droit, l'article 706-58 du code de procédure pénale permet-il que les déclarations d'un témoin puissent être recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier mais cette garantie est réservée aux procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et lorsque l'audition de la personne est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Elle est en outre assortie de plusieurs tempéraments liés à l'exercice des droits de la défense (art. 706-60).

De même, aux termes de l'article 706-24 du code de procédure pénale, les officiers ou agents de police judiciaire affectés dans les services de lutte contre le terrorisme peuvent être autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris, à déposer ou à comparaître sous un numéro d'immatriculation administrative. Ce dispositif ne peut toutefois s'appliquer aux services de renseignement que dans les limites de leurs activités de police judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme.

Le dispositif proposé a une portée beaucoup plus large : lorsque le témoignage d'un agent de renseignement est requis au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne devrait jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire - l'appartenance à un service de renseignement ou la réalité de la mission pouvant être attestée, le cas échéant, par l'autorité hiérarchique de l'agent.

Deux séries de garanties concouraient à cette protection :

- les auditions seraient reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat et aucune question ne saurait « avoir ni pour objet, ni pour effet » de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de l'agent ;

- si une confrontation devait être organisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et un agent de renseignement, « en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent », elle devrait être réalisée dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale (la voix du témoin étant alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés).

Afin d'assurer le respect des droits de la défense, conformément à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, aucune condamnation ne pourrait être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies selon la procédure prévue par le nouvel article 656-1.

Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié .

Article 20 bis (art. 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006) Consultation des fichiers des déplacements internationaux par les agents de la DGSE

L'article 20 bis , introduit à l'Assemblée nationale lors de l'élaboration du texte de la commission à l'initiative du rapporteur, modifie l'article 7 de la loi du 23 janvier 2006.

Cet article autorise la collecte par le ministère de l'intérieur, afin « d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine », de trois types de données des passagers du transport international de voyageurs : les données du fichier national transfrontière (FNT), alimenté automatiquement à partir des bandes de lecture optique des documents de voyage et des données figurant sur les cartes d'embarquement et de débarquement ; celles du fichier des passagers aériens (FPA), c'est-à-dire les données collectées par les entreprises de transport international au moment de l'enregistrement et dont elles disposent au moment de l'embarquement (données dites « APIS ») ; enfin les données enregistrées lors de la réservation du titre de transport, dites données PNR (passenger name record). Aucun traitement enregistrant ce dernier type de données n'a cependant encore été créé.

Le II de l'article 7 de la loi du 23 janvier 2006 prévoit en outre que ces fichiers « peuvent également être mis en oeuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme ». L'accès à ces fichiers est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :

« -des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;

-des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux. »

La direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) a donc accès à ces données.

Les dispositions proposées tendent à permettre aux services de renseignement du ministère de la défense, aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme, d'accéder également à ces fichiers. Cette modification paraît légitime. En effet, les données sur les déplacements internationaux intéressent la DGSE dans sa mission de surveillance du parcours de certaines personnes dans des pays « à risque ».

Votre commission a adopté l'article 20 bis sans modification .

Article 21 (art. 33-1 ; 33-2 ; 33-3 ; 33-4 ; 33-5 et 33-6 [nouveaux] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) Encadrement des activités d'intelligence économique

L'article 21 du projet de loi a pour but d'encadrer les activités privées d'intelligence économique. Il vise ainsi à compléter la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités privées de sécurité, en créant au sein de cette loi un nouveau titre, intitulé « De l'activité privée d'intelligence économique ». Le dispositif proposé par le gouvernement s'inspire d'ailleurs fortement du régime de police administrative applicable aux agences de recherches privées, défini par cette loi. Ce titre nouveau deviendrait le titre III, s'intercalant immédiatement après les titres Ier et II, qui traitent chacun d'une activité privée de sécurité. Par conséquent, les actuels titres III et IV de la loi deviendraient les titres IV et V.

1. Définition des activités privées d'intelligence économique

Il convient d'emblée de distinguer les activités d'intelligence économique privées, visées par le présent article, de la politique publique d'intelligence économique, menée par l'Etat et dirigée par la délégation interministérielle de l'intelligence économique conformément au décret du 17 septembre 2009 46 ( * ) .

L'article 33-1 nouveau de la loi du 12 juillet 1983 définit le champ d'application du nouveau régime applicable aux activités d'intelligence économique privées. Il s'agit selon le projet de loi des « activités, menées afin de préserver l'ordre et la sécurité publique, qui consistent à titre principal à rechercher et à traiter des informations non directement accessibles au public et susceptibles d'avoir une incidence significative pour l'évolution des affaires ».

Cette définition soulevait de nombreuses difficultés et a été entièrement réécrite par la commission des lois de l'Assemblée nationale. En effet :

-les activités d'intelligence économique n'ont pas pour but, direct ou indirect, de préserver l'ordre et la sécurité publique. Cette formulation a en fait été retenue pour répondre aux conditions fixées par l'article 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, qui précise qu'il n'est possible de subordonner l'accès à une activité de service à certaines exigences que si, notamment, cette dérogation à la liberté d'établissement est « justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement ». Or, si cette justification existe bien en l'espèce, ce n'est pas parce que l'intelligence économique privée contribue à la protection de l'ordre ou de la sécurité publique, mais plutôt dans la mesure où l'absence de réglementation de ce secteur permet à certaines personnes physiques ou morales de se livrer à des pratiques répréhensibles et in fine attentatoires à l'ordre public : espionnage industriel, révélations de secrets industriels ou de défense, consultation illégales de fichiers et divulgation des informations qui y figurent, etc.

La nouvelle rédaction issue de la commission des lois de l'Assemblée nationale permet ainsi de justifier la dérogation aux libertés prévues par la directive « services » tout en indiquant que le régime spécifique auxquelles sont soumises les activités d'intelligence économiques vise lui-même « la sauvegarde de l'ordre public, en particulier de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique ».

-la définition par le projet de loi des informations recherchées dans les activités d'intelligence économique comme « des informations non directement accessibles au public » est également très contestable. De fait, une part essentielle de l'activité d'intelligence économique consiste en la recherche et le traitement d'informations accessibles au public , les « sources ouvertes ». La « valeur ajoutée » de l'Intelligence économique est ainsi de sélectionner et de hiérarchiser une information accessible mais surabondante afin de fournir aux entreprises des données qui leur soient utiles. En outre, la notion d'information non accessible au public tendrait à suggérer que ces informations sont recueillies de manière illégale.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a donc supprimé de manière judicieuse la mention « non directement accessible au public ». En outre, elle a supprimé la notion de personnes dont l'activité « principale » est l'IE, ce qui permet de ne pas exclure du nouveau régime l'activité accessoire d'intelligence économique effectuée par des personnes dont ce n'est pas l'activité principale, tels que des cabinets de conseil.

- la définition du projet de loi n'évoque que le fait de « traiter des informations (...) susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'évolution des affaires », ce qui semble étendre à l'excès le champ des activités couvertes par les obligations définies par le nouveau régime.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a précisé la nature de l'information recherchée ainsi que les finalités de son utilisation. L'information est ainsi celle qui porte « sur l'environnement économique, commercial, industriel ou financier », tandis que les finalités recouvrent les deux aspects complémentaires habituellement reconnus comme étant ceux de l'intelligence économique : il s'agit ainsi pour les entreprises, d'une part, de manière défensive, de « se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation », d'autre part, et de manière offensive, de « favoriser leur activité en influant sur l'évolution des affaires ou les décisions des personnes publiques ou privées ».

Enfin, le projet de loi exclut expressément du champ du nouveau régime certaines activités : celles « des officiers publics ou ministériels (c'est-à-dire les notaires, les huissiers de justice, les avoués, les avocats au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation et les commissaires-priseurs judiciaires), des auxiliaires de justice et des entreprises de presse ». A l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision permettant d'indiquer plus clairement que ce n'est qu'en tant qu'ils exercent les activités d'officier public ou ministériel, d'avocats, etc., que les personnes concernées sont exclues du champ d'application des dispositions encadrant les activités d'intelligence économique : en revanche, le seul fait d'être officier public ou ministériel, officier, etc., ne vaut pas autorisation de mener en parallèle des activités d'IE.

2. Agrément des dirigeants des entreprises d'intelligence économique

L'article 33-2 définit les conditions d'agrément des dirigeants des personnes morales ou des personnes physiques exerçant des activités d'intelligence économique. Cet article s'inspire largement des articles 5 et 22 de la loi du 12 juillet 1983 qui prévoient un agrément de ce type pour les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes et pour les activités des agences de recherche privée.

L'agrément concernera les personnes exerçant une activité d'intelligence économique à titre individuel, ainsi que les dirigeants ou gérants de tout organisme d'intelligence économique. Le projet de loi prévoit que cet agrément est également obligatoire pour les associés d'une personne morale exerçant une activité d'IE, afin d'éviter le cas où le directeur ou gérant déclaré n'est que le prête-nom d'un associé. Cette précaution, qui ne figure pas dans la loi du 12 juillet 1983, est sans doute utile. La délivrance de l'agrément constituerait une compétence liée, étant de droit pour toute personne répondant aux critères suivants :

- disposer de la nationalité française ou de celle d'un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen 47 ( * ) ;

- ne pas avoir été condamnée à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire 48 ( * ) ;

- une enquête administrative précèdera l'agrément afin d'écarter toute personne dont les comportements ou agissements « sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ».

Afin de détecter ces comportements passés, les services du ministre de l'intérieur, la DCRI en l'occurrence, seront autorisés à consulter les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales visés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Il s'agit notamment des fichiers STIC et JUDEX, des fichiers des personnes recherchées (FPR) ou des fichiers des services chargés de l'information générale (traitement de données relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique) ou des services de renseignement, (CRISTINA). En revanche, des fichiers comme le FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) ou le FNAEG (fichier national automatisé des empreintes génétiques) ne pourront pas être consultés car il s'agit de fichiers d'identification.

Enfin, l'article 33-2 précise que l'agrément est retiré si l'une de ces conditions cesse d'être remplie, par exemple en cas de condamnation intervenue postérieurement à la délivrance de l'agrément.

3. Autorisation administrative pour l'exercice d'une activité d'intelligence économique (article 33-3 nouveau de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Comme pour les autres activités de sécurité encadrées par la loi du 12 juillet 1983, le projet de loi subordonne l'exercice d'une activité d'IE par une structure à la détention par celle-ci d'une autorisation administrative, qui doit ainsi s'ajouter à l'agrément délivré au responsable. Cette autorisation est également délivrée par le ministre de l'Intérieur.

Les éléments devant être fournis à l'appui de la demande d'autorisation sont les suivants :

- comme indiqué ci-dessus, la liste des personnes employées pour mener des activités d'intelligence économique au sens de l'article 33-1, liste qui doit être réactualisée chaque année ;

- l'avis d'une commission consultative nationale chargée d'apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la structure. La commission ainsi créée aura ainsi la charge d'établir les critères déontologiques des activités d'intelligence économique ;

- la mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés 49 ( * ) , pour les personnes basées en France.

Le projet de loi prévoit que le ministre de l'intérieur peut retirer ou suspendre l'autorisation susmentionnée en cas de retrait de l'agrément ou s'il apparaît que les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus réunies. Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, cette suspension ou ce retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

La mention des conditions nécessaires à l'octroi de l'autorisation n'est pas pertinente dans la mesure où l'article 33-3 ne prévoit pas que le ministre accorde l'autorisation en fonction de conditions à remplir, mais seulement qu'il examine les demandes d'autorisation en fonction de certains éléments d'information, afin de prendre sa décision.

Par conséquent, la commission des lois de l'Assemblée nationale a remplacé cette mention des conditions nécessaires à l'octroi de l'autorisation par deux éléments pouvant justifier le retrait de l'autorisation : d'une part l'insuffisance de compétence professionnelle, d'autre part le manquement à la déontologie.

Un amendement de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, saisie pour avis, a été adopté par la commission des lois afin d'éviter une distorsion de concurrence au bénéfice des sociétés d'intelligence économique installées dans un autre pays de l'Union européenne ou dans un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en les soumettant, comme les entreprises françaises à l'obligation de fournir un extrait d'un registre équivalent au registre du commerce et des services si ces sociétés souhaitent bénéficier d'une autorisation d'exercer des activités d'intelligence économique en France. En effet, ces entreprises seront soumises comme les entreprises françaises au régime d'agrément et d'autorisation si elles souhaitent exercer leurs activités sur le sol français. Elles devront donc déposer un dossier au ministère de l'intérieur.

4. Interdiction d'exercer une activité d'intelligence économique pendant une durée de trois ans suivant la cessation de certaines fonctions dans un service de l'Etat lié à la sécurité

L'article 33-4 nouveau prévoit que les anciens agents de certains services de l'Etat, ayant exercé des fonctions liées à la sécurité publique, ne peuvent exercer une activité d'intelligence économique pendant un délai de trois ans après la cessation de ces fonctions . Cette disposition s'inspire de celle, applicable aux détectives privés, de l'article 21 de la loi du 12 juillet 1983. Toutefois, dans ce dernier cas, le délai prévu est de cinq ans.

L'interdiction concernerait les personnes suivantes :

- les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie ;

- les militaires et agents travaillant dans les services de renseignement visés à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, disposition créée par l'article unique de la loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d'une délégation parlementaire au renseignement. Cet article définit le champ de compétence de la délégation en désignant l'ensemble des services de renseignement, c'est-à-dire ceux qui sont placés « sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget ». Il s'agit, pour la sécurité intérieure, de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) et de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP) ; pour la défense, de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), de la direction du renseignement militaire (DRM) et de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) ; pour l'économie et le budget, de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), qui relève de la direction générale des douanes et droits indirects, et de la cellule de renseignement financier Tracfin ;

- les officiers et sous-officiers affectés dans des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense. Le projet de loi prévoit une procédure dérogatoire permettant aux personnes en principe soumises au délai de trois ans d'exercer une activité d'intelligence économique avant la fin de ce délai si elles obtiennent au préalable l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou de la défense.

Par ailleurs, à l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que la dérogation peut également être autorisée, le cas échéant, par les ministres de l'économie et du budget, et prévoyant que les ministres souhaitant accorder une telle dérogation doivent consulter préalablement la commission de déontologie visée à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dont l'avis serait cependant uniquement consultatif.

5. Modalités de fonctionnement de la commission consultative nationale chargée d'apprécier la compétence professionnelle et la déontologie des entreprises d'intelligence économique

L'article 33-5 nouveau renvoyait au pouvoir réglementaire le soin de préciser la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission, créée par l'article 33-3 nouveau, chargée de donner un avis consultatif sur la compétence professionnelle et la déontologie des entreprises souhaitant exercer une activité d'intelligence économique, afin d'éclairer le ministre de l'intérieur lorsqu'il examine une demande d'autorisation dans ce domaine. Le même article précisait qu'un décret fixera les modalités de délivrance des agréments et autorisations.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, au motif que l'ensemble de ces matières relève du pouvoir règlementaire : puisqu'il n'est pas envisagé de retenir une procédure particulière, comme un décret en Conseil d'État, il est donc inutile, selon la commission, de renvoyer explicitement, dans la loi, au pouvoir réglementaire.

6. Art. 33-6 [nouveau] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : sanctions pénales en cas de violation des dispositions relatives à l'encadrement des activités d'intelligence économique

L'article 33-6 prévoit les sanctions pénales associées à la violation des nouvelles dispositions encadrant les activités d'intelligence économique.

Serait ainsi puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait :

- d'exercer une activité d'intelligence économique sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Comme le note le rapport de l'Assemblée nationale, cette hypothèse est peu vraisemblable dans la mesure où la demande d'autorisation prévue par l'article 32-3 est examinée au vu, notamment, de la mention du numéro d'immatriculation au registre ;

- d'exercer une activité d'intelligence économique sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article 33-2 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'agrément est suspendu ou retiré ;

- d'exercer une de ces activités sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 33-3 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.

Ces dispositions sont inspirées de celles qui figurent aux articles 14 et 31 de la loi du 12 juillet 1983.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a précisé la rédaction des dispositions pénales liées au défaut d'immatriculation , en indiquant que ce défaut d'immatriculation concerne la personne qui exerce à titre individuel, dirige, gère ou est l'associé d'une personne morale exerçant une activité d'IE. En effet, la rédaction du projet de loi pouvait laisser penser que le défaut d'immatriculation serait sanctionné même pour les employés, alors que l'article 33-2 ne prévoit pas d'immatriculation pour ceux-ci. Elle a apporté une précision identique concernant la sanction pénale pour défaut d'agrément. Elle a en outre adopté un amendement précisant que la sanction en cas de défaut d'autorisation concernait la personne morale et non directement l'ensemble des personnes exerçant une activité d'intelligence économique.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit une sanction de 6 mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non-respect de l'obligation de transmission annuelle de la liste mise à jour des salariés d'une personne morale exerçant une activité d'IE.

D'après l'article 33-3 de la loi du 12 juillet 1983, cette obligation incombe à « la société », qui peut donc seule être passible de la sanction prévue. Pourtant, il est prévu une peine d'emprisonnement, inapplicable à une personne morale. C'est donc sur la personne titulaire de l'agrément que doit reposer l'obligation de transmission de la liste des salariés, ce qu'un amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale a permis de préciser.

Enfin, l'article 33-6 prévoit deux peines complémentaires pour les personnes physiques condamnées à l'une des infractions prévues par cet article :

- la fermeture, soit définitive soit pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, des établissements exerçant une activité d'intelligence économique qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent. En effet, l'article 131-10 du code pénal prévoit que « lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent (...) fermeture d'un établissement... ».

- l'interdiction, soit définitive soit pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, d'exercer une activité d'intelligence économique.

Votre commission a approuvé ce nouveau régime juridique d'encadrement de l'intelligence économique. En effet, un tel régime permettra de « moraliser » un secteur où les petites entreprises, parfois dirigées par des anciens membres de services de l'Etat qui pouvaient avoir accès à des fichiers protégés et utilisent les informations confidentielles auxquelles ils ont ainsi eu accès, sont de plus en plus nombreuses.

Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .

CHAPITRE V - RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET DE L'EFFICACITÉ DES MOYENS DE RÉPRESSION

Article 22 (art. 706-95 du code de procédure pénale) Allongement de la durée des interceptions téléphoniques

Cet article tend à compléter l'article 706-95 du code de procédure pénale afin de porter de quinze jours à un mois la durée des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire portant sur un crime ou un délit relevant de la criminalité organisée énuméré par l'article 706-73.

En l'état du droit, en effet le recours aux écoutes est autorisé non seulement dans le cadre de l'information (articles 100 et suivants du code de procédure pénale) mais aussi, sous des conditions plus strictes, lors d'une enquête préliminaire ou de flagrance concernant la criminologie organisée. Il appartient au juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, d'apprécier la nécessité de la mesure et d'assurer, le cas échéant, le contrôle des opérations. L'interception ne peut dépasser une durée de quinze jours renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

A l'expérience, selon les services de police, ces délais apparaissent insuffisants pour permettre d'identifier les réseaux qui s'organisent souvent selon des relations complexes. L'allongement à un mois, renouvelable pour une même durée, du dispositif devrait ainsi répondre à cette préoccupation.

Par ailleurs, afin de renforcer le contrôle du juge des libertés et de la détention qui, selon les termes actuels de l'article 706-96, est « informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis » dans le cadre des interceptions, le présent article précise que cette information porte notamment sur les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.

Elle a adopté l'article 22 sans modification .

Article 23 (art. 706-102-1 à 706-102-9 [nouveaux]  du code de procédure pénale, art. 226-3 du code pénal) Captation de données informatiques à distance

Cet article tend à compléter le code de procédure pénale afin de permettre, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, la captation à distance de données informatiques.

Actuellement, seules les images ou les sons peuvent, à l'insu des personnes concernées, faire l'objet d'une captation en vertu de l'article 706-96 introduit dans le code de procédure pénale par la loi du 9 mars 2004 portant adaptations de la justice aux évolutions de la criminalité. Sans doute l'accès aux données stockées dans un système informatique est-il prévu par les articles 57-1, 76-3 et 97-1 du code de procédure pénale dans le cadre d'une perquisition. Toutefois, ces dispositions se révèlent insuffisantes au regard d'une double évolution :

- l'utilisation croissante de certains périphériques tels que les clés USB ou les CD-Rom afin de ne laisser aucune information dans l'ordinateur ;

- le recours à ces supports physiques à partir d'ordinateurs mis à disposition dans des cybercafés ou d'autres lieux publics ou privés.

La captation en temps réel des données informatiques pourrait contribuer à surmonter certaines de ces difficultés.

Les dispositions, très encadrées, proposées par le présent article s'inspirent directement des articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale relatifs à la sonorisation et à la fixation d'images de certains lieux ou véhicules.

Cadre juridique et champ d'application de la captation des données informatiques (article 706-102-1)

- La captation ne serait possible que dans le cadre d'une information . Il serait ainsi impossible d'y recourir, sous peine de nullité 50 ( * ) , selon la jurisprudence de la cour de cassation, dans le cadre d'une enquête.

- Elle ne pourrait porter que sur un crime ou un délit relevant de la criminalité organisée entrant dans le champ de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Les opérations ne pourraient avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d'instruction. Néanmoins, selon une réserve classique, si la captation révèle des infractions distinctes de celles pour lesquelles elle a été décidée, cette circonstance ne constitue pas une cause de nullité de la procédure (article 706-102-4). Il appartient dans ce cas de figure au juge d'instruction de transmettre le procès-verbal de transcription au procureur de la République qui décide des suites à donner à cette révélation.

- La captation reposerait sur la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre « telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ». Comme le précise l'étude d'impact accompagnant le projet de loi, la captation ne permettrait pas d'accéder à distance à l'ensemble des messages ou des documents inscrits dans la mémoire de l'ordinateur ou de son disque dur. Elle aurait en pratique pour effet de « mettre l'enquêteur dans la situation de quelqu'un qui observerait derrière lui l'utilisateur d'un ordinateur » et de savoir, grâce à la lecture de l'écran, avec qui un suspect est en contact par l'intermédiaire d'Internet ou, « grâce à un logiciel de reconnaissance de frappe, de lire à distance un message destiné à être envoyé crypté et auquel il serait impossible ou très long d'accéder au moyen d'une interception puis de décrypter ».

Conditions de mise en oeuvre du dispositif

- L'exigence d'une double autorisation

Comme pour le dispositif de sonorisation et de fixation d'image, le présent article propose un système de double autorisation successive pour la mise en place de la captation des données informatiques.

L'autorisation de principe (article 706-102-1) est subordonnée, sur le fond, aux « nécessités de l'information » et, sur la forme, à une ordonnance motivée du juge d'instruction.

A peine de nullité, la décision du juge préciserait l'infraction motivant le recours à l'opération de captation, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes informatiques ainsi que la durée des opérations. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation 51 ( * ) , le juge d'instruction doit s'assurer du respect du principe de proportionnalité et n'autoriser une mesure attentatoire à la vie privée que si elle est indispensable à la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction, avant de se prononcer, recueillerait l'avis du procureur de la République.

Par ailleurs, des autorisations spéciales (article 706-102-5) seraient nécessaires afin de mettre en place le dispositif de captation dans un véhicule ou dans un lieu privé à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir entre 21 heures et 6 heures, soit en dehors des heures prévues par l'article 59 du code de procédure pénale, l'autorisation devrait être donnée par le juge des libertés et de la détention afin de respecter, comme pour la mise en oeuvre de la sonorisation et de la fixation d'images (article 706-96, deuxième alinéa du code de procédure pénale), une gradation en fonction de l'atteinte à la vie privée.

Le texte proposé permet également au juge d'instruction d'autoriser l'installation du dispositif de captation par le biais d'une transmission par un réseau de communication électronique.

Les opérations prévues par l'article 706-102-5 ne pourraient pas avoir d'autres fins que la mise en place du dispositif technique de captation. En d'autres termes, l'entrée dans le véhicule ou le lieu concerné ne saurait servir de prétexte à une perquisition et à la saisie d'objets ou de documents. Les opérations sont effectuées sous l'autorité du juge d'instruction qui conserve la possibilité, s'il le souhaite, d'ordonner également une perquisition 52 ( * ) .

Les dispositions de l'article 706-102-5 seraient également applicables à la désinstallation des systèmes de captation mis en place.

- les délais (art. 706-102-3) : les décisions du juge d'instruction tendant à la mise en place d'un dispositif de captation ne pourraient être prises que pour une durée maximale de quatre mois. Elles pourraient être renouvelées pour une période identique « si les nécessités de l'enquête l'exigent », « à titre exceptionnel » et dans les mêmes conditions de forme. Cette formulation est plus rigoureuse que celle prévue pour la sonorisation et la fixation d'images qui prévoit que les décisions « peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée » (art. 706-97 du code de procédure pénale). Le nouvel article 706-102-3 précise en outre que le juge d'instruction peut à tout moment ordonner l'interruption de l'opération ;

- Exclusion de certains lieux (art. 706-102-5, dernier alinéa) : comme tel est également le cas en matière de sonorisation ou de fixation d'images, la captation serait interdite dans le véhicule, le bureau ou le domicile d'un parlementaire, d'un avocat ou d'un magistrat, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ainsi que dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier.

Conditions d'exécution du dispositif de captation

L'article 706-102-7 prévoit que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'un centre ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret. L'article D. 15-1-5 pris en application de l'article 706-96 du code de procédure pénale sur les sonorisations et fixations d'images mentionne notamment les services ou unités spécialisés dans la police judiciaire ainsi que les groupes d'intervention de la police nationale et le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN).

Les opérations de mise en place du dispositif de captation ainsi que les opérations de captation des données informatiques feraient l'objet d'un procès-verbal dressé par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui. Ces procès-verbaux mentionneraient la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements seraient placés sous scellés fermés (art. 706-10-7).

Les données utiles à la manifestation de la vérité feraient de même l'objet d'une description ou d'une transcription dans un procès-verbal versé au dossier. Reprenant la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel en 2004 53 ( * ) , le texte précise qu'« aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure ». Par ailleurs, les données en langue étrangère seraient transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin (art. 706-102-8).

Les enregistrements des données informatiques seraient détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Cette opération de destruction ferait l'objet d'un procès-verbal (art. 706-102-9).

Enfin, le II du présent article tend à compléter l'article 226-3 du code pénal relatif à l'incrimination de la fabrication d' « appareils » permettant de réaliser la captation de données informatiques en dehors des cas prévus par la loi. En premier lieu, les sanctions pénales prévues par cet article seraient également applicables à la conception, la distribution ou la publicité des dispositifs techniques permettant cette captation. Par ailleurs, la conception ou la distribution d'appareils ou de dispositifs techniques permettant de réaliser l'infraction prévue par l'article 323-1 d'accès ou de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données serait également incriminée.

Votre commission a adopté l'article 23 sans modification .

Article 24 (supprimé) Renforcement de l'efficacité de la lutte contre les violences dans les stades

Les dispositions de cet article, qui tendait à renforcer l'efficacité de la lutte contre les violences de stade, ont été insérées dans la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public par notre commission à l'initiative de notre collègue François-Noël Buffet. Par coordination, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé l'article 24 du projet de loi.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 24.

Article 24 bis Possibilité pour le préfet d'instaurer un « couvre-feu » pour les mineurs de treize ans

L'article 24 bis , inséré à l'Assemblée nationale lors de l'élaboration du texte de la commission par un amendement du gouvernement, complété par deux sous-amendements du rapporteur, tend à permettre au préfet de prononcer une mesure restreignant la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans entre 23 heures et 6 heures , lorsque leur présence sur la voie publique pendant la nuit, sans être accompagnés de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale, les exposerait à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Ce couvre-feu concernerait soit l'ensemble des mineurs de treize ans, soit spécifiquement des mineurs de treize ans désignés par le préfet parmi ceux ayant fait l'objet de mesures ou de sanctions éducatives et dont les parents ont signé un contrat de responsabilité parentale.

1. Le « couvre-feu » de portée générale

Le I instaure la possibilité pour le préfet de prendre une « mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineurs de 13 ans, (...) entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagnés de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale ».

Aux termes du premier alinéa du I du nouvel article 24 bis , la mise en place de ce couvre-feu sera soumise à une double condition : d'une part, la mesure de restriction de la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans doit être prise « dans leur intérêt » ; d'autre part, la mesure doit avoir pour objet de prévenir « un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité ».

Le deuxième alinéa du I définit le contenu de la décision préfectorale de mise en place d'un couvre-feu, qui doit énoncer « la durée de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ».

Ces conditions reprennent les critères posés par le juge administratif dans les différentes décisions qu'il a rendues sur des arrêtés municipaux ayant prévu des mesures de couvre-feu pour les mineurs. Ainsi, dans une décision du 9 juillet 2001, Préfet du Loiret , prise en référé, le Conseil d'État, a subordonné « la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs (...) à la double condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu'elles soient adaptées par leur contenu à l'objectif de protection pris en compte ».

Ainsi, les arrêtés municipaux de « couvre-feu » ne sont nullement illégaux dès lors que, comme les autres mesures de police administrative décidées par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, ils ne posent pas d'interdiction générale mais seulement une interdiction proportionnée au but qu'ils visent. Sur ce point, la nouveauté apportée par le présent article consiste donc simplement à permettre au préfet de pouvoir prononcer ce couvre-feu.

La position de la commission

Certains syndicats de policiers reçus par votre rapporteur ont souligné, d'une part la faible fréquence de la présence de mineurs de 13 ans après 23 heures sur la voie publique, d'autre part l'importante mobilisation policière que susciterait une application rigoureuse d'un tel couvre-feu.

Toutefois, une telle mesure de couvre-feu pouvant déjà être prise par le maire, elle a considéré que la présente disposition pouvait être conservée.

2. Le couvre feu individuel

Le paragraphe II de l'article 24 bis , qui résulte de l'adoption du premier sous-amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a pour objet de permettre au préfet de prendre une mesure individuelle de couvre-feu à l'égard d'un mineur de treize ans ayant fait l'objet d'une mesure ou sanction éducative et avec les parents duquel le président du conseil général a conclu un contrat de responsabilité parentale , en application des nouvelles dispositions de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résultera de l'article 24 ter du présent projet de loi, ou bien dans le cas où les parents ou le représentant légal ont refusé la signature d'un tel contrat lorsqu'elle a été proposée par le président du conseil général.

Une telle mesure présente dans son principe plusieurs difficultés.

Il s'agit d'abord d'un risque de non-conventionnalité et d'inconstitutionnalité.

Ainsi, le principe même d'une sanction complémentaire décidée non par un juge mais par le préfet en sa qualité d'autorité de police, contre des mineurs ayant déjà fait l'objet de mesures éducatives ou de sanctions éducatives dans le cadre de d'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, paraît contestable. Au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le fait qu'elle soit qualifiée de sanction administrative n'exclut pas qu'une telle mesure relève matériellement de la matière pénale et suppose par conséquent « le respect de garanties élémentaires concédées aux personnes poursuivies pénalement et inscrite à l'article 6 de la Convention » 54 ( * ) . La Cour a ainsi pu intégrer dans la matière pénale les sanctions fiscales prévues en France par le code général des impôts 55 ( * ) ou le retrait de points du permis de conduire 56 ( * ) . S'engageant dans cette voie, le Conseil constitutionnel a appliqué à des sanctions qualifiées de non pénales certains principes fondamentaux du droit pénal, notamment en matière d'amendes fiscales 57 ( * ) .

Surtout, une telle sanction individuelle présente un risque d'inconstitutionnalité . D'abord, elle concerne la liberté d'aller et venir et relève donc, en vertu de l'article 66 de la constitution, de l'autorité judiciaire et non du Préfet. Ensuite, elle est contraire à un principe fondamental reconnu par les lois de la République dégagé par le Conseil constitutionnel à l'occasion de l'examen de la loi du 9 septembre 2002. En effet, dans sa décision du 29 août 2002, le Conseil a dit que « deux grandes règles ont été constamment affirmées par le législateur républicain de la première moitié du 20ème siècle (...). Ces règles sont les suivantes : la responsabilité pénale des mineurs doit être atténuée en raison de leur âge ; la réponse des pouvoirs publics aux infractions que commettent les mineurs doit rechercher, autant que faire se peut, leur relèvement éducatif et moral par des mesures appropriées prononcées, en fonction de leur âge et de leur personnalité, par des juridictions spécialisées ou selon des procédures adaptées ».

Or, la mesure envisagée viserait spécifiquement les mineurs et serait donc contraire à l'atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l'âge ; elle tendrait essentiellement, comme il ressort des débats à l'Assemblée nationale, à la prévention des troubles à l'ordre public et non au relèvement éducatif et moral des mineurs ; enfin elle ne serait pas prononcée par des juridictions spécialisées ou selon des procédures adaptées mais par le préfet.

Par ailleurs, cette disposition ne semble pas pouvoir s'articuler sans difficulté avec celles déjà existantes en la matière . En effet, elle tend à imbriquer des mesures relevant de logiques et de dispositifs différents :

- les mesures prises sous l'autorité du président du conseil général avec l'accord des parents, relevant de l'aide sociale à l'enfance définie aux articles L 221-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et en particulier le contrat de responsabilité parental qui permet de formaliser des obligations réciproques entre la famille et le conseil général 58 ( * ) ;

- les mesures d'assistance éducative prononcées par l'autorité judiciaire en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil en cas de carence des parents et si la santé ou la moralité d'un mineur sont en danger ;

- les mesures relatives à l'enfance délinquante prononcées par le tribunal pour enfant sur le fondement de l'ordonnance de 1945 59 ( * ) .

Ainsi la rédaction proposée tend-elle singulièrement à permettre au préfet de prendre une mesure inspirée par les dispositions du code civil relatives à l'enfance en danger , (risque manifeste pour la santé, la sécurité, l'éducation ou la moralité du mineur), ayant la nature d'une sanction complémentaire à une sanction éducative prise par un juge , dans le cadre d'un contrat relevant du Conseil général et qui, en tant que contrat, ne prévoit logiquement que des obligations réciproques et des sanctions financières, à l'exclusion de toute restriction de liberté.

Enfin, cette disposition soulève une importante difficulté d'ordre pratique : dans la mesure où il n'existe pas de fichier de police permettant de conserver les noms et les sanctions prononcées à l'encontre des mineurs de treize ans, les policiers ou les gendarmes ne pourront pas savoir si le mineur appréhendé entre 23h et 6h fait ou non l'objet d'une mesure de couvre-feu individuel.

3. L'information du préfet par le procureur de la République sur les suites données aux infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département

Le IV du présent article est issu d'un second sous-amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il prévoit que le préfet reçoive du procureur de la République les informations lui permettant, quand un mineur de treize ans a été sanctionné par la justice, de saisir le président du conseil général pour la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale (l'article 24 ter comporte la même disposition concernant l'information du président du conseil général, afin qu'il puisse proposer un contrat de responsabilité parentale).

Certes, l'article L 2211-3 du code général des collectivités territoriales constitue un précédent en prévoyant que le maire est informé, à sa demande, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites concernant les infractions causant un trouble à l'ordre public sur le territoire de sa commune, et qu'il est également informé, à sa demande, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent les mêmes infractions ou celles signalées par lui 60 ( * ) . Cependant, d'une part l'information du maire n'a lieu qu'à sa demande et non systématiquement , d'autre part cette information doit lui permettre de mettre en oeuvre sa propre compétence de prévention de la délinquance. Au contraire, l'information du préfet serait systématique et ne viserait qu'à lui permettre d'alerter une autre autorité, le président du conseil général, afin que celui-ci exerce ses compétences en matière d'aide aux familles.

En outre, il convient de rappeler que, selon l'article 776 du code de procédure pénale, le préfet (comme le président du conseil général) ne peut avoir accès, pour certaines finalités limitativement énumérées, qu'au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui ne comprend pas les décisions prononcées en vertu de l'ordonnance de 1945 relative à la délinquance des mineurs . Cette disposition est conforme aux principes dégagés par la décision du Conseil constitutionnel citée ci-dessus, en particulier au principe de la responsabilité atténuée pour les mineurs.

L'information du préfet par le procureur de la République sur les mesures alternatives aux poursuites et les jugements définitifs concernant les seuls mineurs du département serait ainsi, comme la mesure de couvre-feu individuelle, contraire au principe de l'accès restreint aux informations relatives aux condamnations dont font l'objet les mineurs, et créerait une rupture d'égalité entre majeurs et mineurs au détriment de ces derniers .

Enfin, il est probable que la signature d'un contrat de responsabilité parental avec les parents d'un mineur ayant été condamné par le juge des enfants ne serait pertinente que dans un petit nombre de cas. Cette mesure serait donc disproportionnée par rapport à son objectif. Pour toutes ces raisons, une telle disposition présente un risque non négligeable d'inconstitutionnalité .

Enfin, une telle mesure serait pratiquement inapplicable. En effet, les procureurs de la République ne sont pas informés de l'ensemble des sanctions à l'encontre des mineurs, qui sont au total de plus de 150 000 par an. En particulier, ils ne sont pas informés des décisions prises par le juge des enfants en audience de cabinet.

4. Les modalités de prise en charge des mineurs

Le III du présent article dispose que les décisions de couvre-feu général ou individuel prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal, le procureur de la République étant avisé sans délai de cette remise.

Pratiquement, il risque d'arriver que les parents refusent de venir chercher l'enfant au poste de police ou au commissariat. Dans cette hypothèse, le III prévoit que le mineur est confié, par décision du préfet qui en avise immédiatement le procureur de la République, au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueille provisoirement. Ce placement n'aurait donc pas lieu comme à l'ordinaire sur décision du Président du Conseil général ou par le procureur de la République.

Enfin, le non respect par les parents ou le représentant légal du couvre-feu serait passible d'une contravention de troisième classe.

Compte tenu de l'ensemble des difficultés signalées, votre commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement de réécriture de l'article 24 bis . Le couvre-feu individuel sera ainsi, non plus une mesure décidée par le préfet, mais une sanction pouvant être prononcée par le tribunal pour enfants . Par ailleurs, l'obligation d'information systématique du préfet par le procureur de la République sur les poursuites et les condamnations à l'encontre des mineurs est supprimée, au profit d'un nouveau dispositif adopté à l'occasion de l'examen de l'article 24 ter (voir ci-dessous).

Votre commission a adopté l'article 24 bis ainsi modifié .

Article 24 ter A (art. L 2211-4 du code général des collectivités territoriales) Conventions passées entre les maires et les autres acteurs  de la prévention de la délinquance

Cet article, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Bernard Reynès, prévoit que le maire, dans le cadre des missions d'animation et de coordination de la politique de prévention de la délinquance qui lui sont confiées par l'article L 2211-4 du code général des collectivités territoriales tel que modifié par la loi du 5 mars 2007 61 ( * ) , peut passer des conventions avec l'Etat ou les autres acteurs de cette politique pour fixer les modalités de leur action commune.

La politique partenariale de prévention, initiée au cours de la décennie 1980 avec le Conseil national de prévention de la délinquance (CNPD) et avec la mise en place des conseils communaux de prévention et des contrats d'actions de prévention (CAPS), s'est ensuite traduite par la création des contrats locaux de sécuritéì (CLS) en 1997 et des conseils locaux de sécuritéì et de prévention de la délinquance (CLSPD) en 2002.

Le constat du relatif échec des CLS et des CLSPD ayant été fait, la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance entendait relancer la prévention avec de nouveaux instruments, confiée en particulier aux maires.

Or, le Conseil national des villes a fait le constat d'une absence quasi-totale d'application de cette loi 62 ( * ) . Votre rapporteur avait d'ailleurs souligné à ce sujet, dans son avis budgétaire sur le programme Sécurité dans le cadre de l'examen de la loi de finances initiale pour 2010 63 ( * ) , que la loi, qui a mis l'accent sur le pouvoir des maires, n'avait pas apporté de véritable formalisation des rapports entre les partenaires concernés. Il avait ainsi souligné que la politique de prévention, la politique de sécuritéì et plus largement la politique de prévention sociale (protection de l'enfance notamment) étaient encore traitées de façon séparée, comme en témoigne la séparation persistante entre les dispositifs locaux de prévention (CLSPD) et de traitement de la délinquance (GLTD).

Dans la mesure où les dispositions de cet article permettent de formaliser davantage la collaboration entre le maire et les autres acteurs de la prévention de la délinquance, votre commission a jugé qu'elles constituaient un apport pertinent, sous réserve d'une modification rédactionnelle proposée par votre rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 24 ter A ainsi modifié .

Article 24 ter B (art. L 2211-5 du code général des collectivités territoriales) Règlement intérieur du conseil local de sécurité  et de prévention de la délinquance

Cet article, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Bernard Reynès, prévoit que, lorsque le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations (dont certaines peuvent être confidentielles) à vocation territoriale ou thématique en vertu de l'article L 2211-5 du code général des collectivités territoriales, cet échange d'informations sera réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le CLSPD sur la proposition des membres du groupe de travail.

Votre commission a adopté l'article 24 ter B sans modification .

Article 24 ter C (art. L 4111-2-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Convention de prévention de la délinquance  entre le préfet de région et le conseil régional

Cet article, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Eric Ciotti, tend à permettre aux régions de conclure avec l'État des conventions visant à mener des actions de prévention de la délinquance. Cette disposition constituerait une dérogation à l'article L 4111-2-1 qui prévoit que « Les régions peuvent passer des conventions avec l'Etat, ou avec d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements, pour mener avec eux des actions de leur compétence. » : or, les régions n'ont pas de compétence spécifique en matière de prévention de la délinquance.

Votre rapporteur a souligné qu'une telle disposition irait à l'encontre de l'article 35 de la future loi sur la réforme des collectivités territoriales, qui vise à clarifier les compétences exercées par les différents échelons territoriaux.

Votre commission a donc adopté à son initiative un amendement de suppression de cet article.

Article 24 ter (art. L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales ;  art. L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles) Modification du régime du contrat de responsabilité parentale

Cet article a été inséré à l'Assemblée nationale lors de l'élaboration du texte de la commission à l'initiative du rapporteur.

Le I et la deuxième phrase du 2° du II de l'article modifient l'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, afin, d'une part, de prévoir une information du président du conseil général sur les suites données aux infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département, et, d'autre part, de permettre au président du conseil général de proposer, lorsque la situation familiale le justifie, un contrat de responsabilité parentale aux parents d'un mineur condamné pénalement .

Par ailleurs, la première phrase du 2° du II de l'article prévoit la possibilité pour les parents d'un mineur de solliciter auprès du président du conseil général la signature d'un contrat de responsabilité parentale .

En outre, le 1° du II de l'article ouvre au président du conseil général la possibilité de proposer un contrat de responsabilité parentale dans les cas où le mineur a fait l'objet d'une prise en charge au titre de l'article 24 bis du présent projet de loi pour s'être trouvé sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures, en contravention avec une mesure préfectorale de couvre-feu.

Enfin, le 3° du II de l'article modifie l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles afin de permettre au président du conseil général, en cas de refus par les parents d'un mineur de signer un contrat de responsabilité parentale, de leur rappeler leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale et de prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation.

La position de la commission

La disposition prévoyant l'information du président du conseil général sur les suites données aux infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département présente l'inconvénient, comme la disposition similaire de l'article 24 bis concernant le préfet, d'aller à l'encontre du principe de l'accès restreint aux informations sur les condamnations dont font l'objet les mineurs, qui se traduit dans le droit en vigueur par la non inscription de ces informations au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui peut être communiqué au président du conseil général. Elle présente également la même difficulté d'application pratique, dans la mesure où le procureur de la République n'est pas informé des sanctions prononcées contre les mineurs.

En outre, ce dispositif viendrait se superposer à celui en vigueur en matière de prévention de la délinquance, rénové par la loi du 5 mars 2007, qui prévoit déjà des échanges d'informations entre le maire, le préfet, le président du conseil général et le procureur de la République dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Votre commission a donc adopté un amendement supprimant l'information par le procureur du président du conseil général sur les mesures alternatives aux poursuites et sur les jugements devenus définitifs concernant les mineurs. En revanche, cet amendement conserve la possibilité, pour le président du conseil général, de proposer, lorsque la situation familiale le justifie, un contrat de responsabilité parentale aux parents d'un mineur condamné pénalement ou poursuivi : toutefois, il est précisé que l'information lui permettant de faire cette proposition lui aura été donnée dans le cadre d'un groupe de travail du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Votre commission a adopté l'article 24 ter ainsi modifié .

Article 24 quater (art. 311-4, 311-5 et 311-14 du code pénal) Aggravation des peines encourues en cas de vol commis à l'encontre de personnes vulnérables et de cambriolage

Cet article, qui résulte d'un amendement inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à aggraver les peines encourues en cas de vol commis à l'encontre d'une personne vulnérable et en cas de cambriolage.

Le code pénal définit le vol comme « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui » (article 311-1 du code pénal).

Le vol « simple » est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Néanmoins, un certain nombre de circonstances aggravantes et de dispositions spéciales tendent à moduler les peines encourues afin de tenir compte de la qualité de certaines victimes ou des conditions dans lesquelles le vol a été réalisé. Les peines encourues peuvent ainsi s'élever à trente ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende lorsque le vol est commis en bande organisée et avec usage ou menace d'une arme, et même à la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il s'est accompagné de violences ayant entraîné la mort et de tortures ou d'actes de barbarie.

1. Les vols commis à l'encontre de personnes vulnérables

A l'heure actuelle, lorsque la victime est une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, et que cette vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur de l'infraction, le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, en l'absence de circonstance aggravante supplémentaire (article 311-4 du code pénal).

L'article 311-5 du code pénal punit quant à lui de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le vol précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

Le présent article tend à élever les peines encourues lorsque le vol est commis sur une personne vulnérable : désormais, une telle infraction, qui figurerait à l'article 311-5 du code pénal, serait punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

2. Les cambriolages

A l'heure actuelle, le cambriolage, défini juridiquement comme un vol « commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade », est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, en l'absence de circonstance aggravante supplémentaire (article 311-4 du code pénal).

En revanche, lorsqu'il est accompli sans ruse, effraction ni escalade (par exemple, lorsque la porte du domicile était ouverte), le cambriolage est assimilé à un vol « simple ».

Le présent article tend à opérer une distinction entre les cambriolages opérés sans ruse, effraction ni escalade, et ceux opérés dans de telles circonstances : dans le premier cas, le vol commis « dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels » sans recours à un stratagème particulier pour pénétrer dans les lieux serait désormais puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, tandis que le vol commis dans ces mêmes lieux « en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade » serait quant à lui puni de sept ans d'emprisonnement, en application de dispositions insérées à l'article 311-5 du code pénal.

Les peines seraient portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende en cas de cumul de deux circonstances prévues à l'article 311-5, ou lorsque le vol commis dans les conditions visées à l'article 311-5 du code pénal l'est également dans l'une des circonstances prévues par l'article 311-4 du code pénal.

Ainsi, par exemple, un cambriolage commis sans effraction à l'encontre d'une personne vulnérable serait désormais puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Le nombre de condamnations pour vol facilité par l'état de vulnérabilité d'une personne a diminué de 13,5 % entre 2004 et 2008, passant de 414 condamnations à 358 sur cette même période.

La peine d'emprisonnement est prononcée dans 83% des condamnations, 51 % de ces dernières comportant une peine d'emprisonnement ferme. Le quantum d'emprisonnement ferme s'établissait à 6,8 mois en 2008. 80% des amendes prononcées sont des amendes fermes, le quantum moyen s'établissant à 454 euros en 2008 (contre 370 euros en 2004).

Il n'existe en revanche pas de statistiques précises sur les cambriolages, ceux-ci étant intégrés dans les infractions de vol.

Source : ministère de la Justice

3.  Peine complémentaire d'interdiction de séjour

Enfin, lors de l'examen du projet de loi en séance publique, les députés ont, sur proposition de MM. Edouard Courtial et Philippe Goujon, souhaité compléter l'article 24 quater afin de prévoir que les personnes reconnues coupables d'un vol commis dans les conditions prévues à l'article 311-5 du code pénal pourraient être également condamnées à une interdiction de séjour .

La peine d'interdiction de séjour, dont le régime est défini par l'article 131-31 du code pénal, emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte également des mesures de surveillance et d'assistance. En matière délictuelle, elle est prononcée pour une durée de cinq ans au plus.

Ces dispositions permettraient ainsi à la juridiction d'interdire à la personne reconnue coupable d'un vol avec violence, d'un vol contre une personne vulnérable ou d'un cambriolage commis par « ruse, effraction ou escalade » de séjourner à proximité de sa victime.

Votre commission a adopté l'article 24 quater sans modification .

Article 24 quinquies A (art. 431-1 du code pénal) Entrave aux débats d'une assemblée parlementaire ou de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale

Cet article résulte d'un amendement adopté par les députés en séance publique sur proposition de M. Eric Ciotti. Il tend à étendre le champ du délit d'entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation, prévu à l'article 431-1 du code pénal, aux faits d'entrave au déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale.

A l'heure actuelle, diverses dispositions visent à protéger le déroulement des débats au sein des assemblées parlementaires et des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.

Ainsi, l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose que les présidents des assemblées parlementaires sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure des assemblées qu'ils président. Ils peuvent, à cet effet, requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Cette réquisition peut être adressée directement à tous officiers et fonctionnaires, qui sont tenus d'y déférer immédiatement sous les peines prévues par la loi.

En pratique, des gardes républicains de la gendarmerie nationale, placés sous l'autorité des présidents des assemblées, sont chargés d'assurer la sécurité à l'intérieur de l'Assemblée nationale et du Sénat. La protection extérieure de ces deux chambres est quant à elle placée sous la responsabilité du préfet de police 64 ( * ) .

De son côté, le maire tient de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) le droit de faire expulser de l'auditoire ou d'arrêter tout individu qui trouble l'ordre. Le président du conseil général et le président du conseil régional disposent des mêmes prérogatives, au titre des articles L. 3121-12 et L. 4132-11 du CGCT.

Dans le cadre du déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou délibérante, seul l'exercice du droit de pétition fait actuellement l'objet de mesures répressives. L'article 4 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 dispose en effet qu'il est interdit d'apporter des pétitions à la barre des deux assemblées parlementaires et qu'il appartient aux règlements des deux assemblées de définir les conditions dans lesquelles des pétitions écrites peuvent leur être présentées. Toute infraction à ces dispositions, toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou distribués à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport à l'une des assemblées parlementaires de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'effet, est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Par ailleurs, si l'entrave prend la forme de violences à l'encontre des parlementaires ou du service d'ordre, les dispositions du code pénal relatives aux violences s'appliquent. Il en va de même en cas de dégradations des locaux de l'assemblée ou de rébellion à l'encontre des forces de l'ordre appelées à intervenir.

En revanche, il n'est pas possible, en l'état du droit, d'engager des poursuites pénales contre les auteurs de faits ne portant pas directement atteinte aux personnes ou aux biens (telles que des cris et des tapages, ou encore le déploiement de banderoles dans l'hémicycle).

Ainsi, alors que le fait d'entraver les réunions d'un parti politique est réprimé dans les conditions prévues à l'article 431-1 du code pénal, qui dispose que « le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende », aucune disposition pénale générale ne punit les entraves aux délibérations des assemblées parlementaires ou des organes délibérants des collectivités territoriales.

L'article 24 quinquies A vise donc à compléter sur ce point le droit pénal en élargissant le champ de l'article 431-1 du code pénal précité.

Conformément aux dispositions prévues au second alinéa de ce même article, de tels faits commis « à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations » seraient punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Votre commission a adopté l'article 24 quinquies A sans modification .

Article 24 quinquies (art. 431-29 et 431-30 [nouveaux] du code pénal) Création d'un délit de distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique

Cet article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement inséré dans le projet de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale, tend à créer un délit de distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique.

Pour le Gouvernement, il s'agit de combler une lacune de notre législation, alors qu'aucune disposition pénale n'avait pu être invoquée en novembre 2009 pour prévenir les troubles à l'ordre public générés à la suite de l'annonce, par une société commerciale, de son intention de distribuer des enveloppes contenant des billets de banque à des fins publicitaires.

A l'heure actuelle, toute manifestation sur la voie publique est soumise aux dispositions du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au maintien de l'ordre. L'article 1 er de ce décret-loi dispose que « sont soumis à déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». En application de son article 2, la déclaration doit être faite auprès du maire de la commune, sauf dans l'hypothèse où la police est étatisée 65 ( * ) , auquel cas la déclaration préalable est faite auprès du préfet ou du sous-préfet. A Paris, cette compétence relève exclusivement du préfet de police. Lorsque l'autorité compétente estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public , elle l'interdit par un arrêté qui doit être notifié immédiatement aux signataires de la déclaration.

L'article 431-9 du code pénal punit de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi, d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi, ou d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.

S'agissant de la distribution d'argent sur la voie publique, seul l'article R. 642-4 du code pénal punit à l'heure actuelle « le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin » d'une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Ces dispositions ne sont pas parues adaptées aux poursuites engagées à l'encontre des organisateurs de la manifestation publicitaire précitée, faisant de ce fait apparaître une lacune de notre législation.

L'article 24 quinquies tend à insérer à cette fin, dans le code pénal, deux nouveaux articles 431-29 et 431-30, à la suite des dispositions relatives à l'introduction d'armes dans un établissement scolaire insérées par la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes.

Un nouvel article 431-29 distinguerait deux hypothèses :

- la distribution sur la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal, d'une part, qui serait punie de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Cette dernière peine pourrait toutefois être portée au double des sommes ayant été distribuées ;

- le fait d'annoncer publiquement, par tout moyen, qu'il sera procédé sur la voie publique, à des fins publicitaires, à la distribution de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal, d'autre part, qui serait puni de trois mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Un nouvel article 431-30 disposerait quant à lui que les personnes morales reconnues coupables de l'une de ces infractions encourent une amende d'un montant cinq fois supérieur à celle encourue par les personnes physiques (conformément au principe posé à l'article 131-38 du code pénal) ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision de condamnation dans la presse écrite ou sur Internet.

Le nouveau délit créé par l'article 24 quinquies aurait ainsi un champ plus large que le droit positif, car il permettrait de viser toute distribution d'argent sur la voie publique à des fins publicitaires, y compris lorsque cette distribution n'a pas lieu dans le cadre d'une manifestation prévue et organisée dans les conditions définies par le décret-loi du 1935 précité. En outre, le seul fait d'annoncer qu'une distribution d'argent sera organisée sur la voie publique à des fins publicitaires serait également visé par le dispositif.

S'agissant des dispositions prévoyant que la peine d'amende peut être portée au double des sommes ayant été distribuées, votre commission relève que le code pénal contient déjà, en matière délictuelle, des dispositions prévoyant le caractère modulable de l'amende encourue. En matière de recel, en effet, l'article 321-3 dispose que les peines d'amende encourues peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés. De même, en matière de blanchiment, la peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment (article 222-38 du code pénal).

En l'espèce et conformément au principe d'exigence de précision de la loi pénale, le juge ne pourrait faire application de ces dispositions que s'il est possible de déterminer avec précision le montant exact des sommes effectivement distribuées. Si seule une partie de ce montant peut être établi avec certitude, seul ce montant serait pris en compte pour la détermination de l'amende maximale encourue .

Votre commission a adopté l'article 24 quinquies sans modification .

Articles 24 sexies et septies (art. 225-12-8 à 225-12-10 [nouveaux]  et art. 446-1 à 446-4 [nouveaux] du code pénal) Correctionnalisation de l'infraction de « vente à la sauvette » et création d'un délit d'exploitation de la vente à la sauvette

Ces deux articles, insérés par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de M. Philippe Goujon, tendent à mieux prévenir le phénomène des « ventes à la sauvette » en élevant au rang de délit l'infraction de vente à la sauvette et en créant un délit d'exploitation de vente à la sauvette.

A l'heure actuelle, deux dispositions permettent de réprimer les ventes de biens non autorisées sur le domaine public :

- l'article R. 644-3 du code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe « le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux » ;

- l'article L. 442-8 du code de commerce interdit quant à lui à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics. Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, conformément aux dispositions de l'article R. 442-2 du code de commerce.

Ces dispositions sont jugées insuffisamment dissuasives et efficaces, d'une part par les services de police, d'autre part par un certain nombre d'organisateurs de manifestations sportives, culturelles ou commerciales, qui font état d'un accroissement des incidents et troubles à l'ordre public générés par des « vendeurs à la sauvette » agissant le plus souvent en groupe et parfois de manière agressive, dans les centres villes ou aux abords des salles de concert ou d'exposition.

Afin de mieux prévenir de tels troubles, l'article 24 quinquies tend à correctionnaliser l'infraction de vente à la sauvette, qui serait désormais punie de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros. Commise en « bande organisée » ou « de manière agressive », cette infraction serait punie d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. Les personnes physiques reconnues coupables de « vente à la sauvette » dans ces conditions pourraient voir confisquée ou détruite la chose qui est l'instrument ou le produit de l'infraction. Enfin, les personnes morales encourraient quant à elles une amende d'un montant cinq fois supérieur à l'amende encourue par les personnes physiques ainsi que l'ensemble des peines prévues à l'article 131-39 du code pénal.

Votre commission relève que ces dispositions font pour partie écho à la proposition de loi n° 411 (2008-2009) déposée en mai 2009 par notre collègue Jacqueline Panis et plusieurs de ses collègues et tendant à créer un délit sanctionnant la vente à la sauvette. Cette proposition de loi aborde toutefois la problématique des ventes à la sauvette d'une façon plus globale que ne le fait le présent projet de loi puisqu'elle envisage également la revente au marché noir des titres d'accès à des manifestations culturelles, sportives ou commerciales.

L'article 24 septies tend par ailleurs à créer un délit d'exploitation de vente à la sauvette.

Pour l'auteur de l'amendement, il s'agit de lutter contre une nouvelle forme d'exploitation de la misère, consistant à utiliser des personnes en situation précaire et vulnérables, notamment des étrangers en situation irrégulière, pour vendre sans autorisation sur la voie publique des produits dont le bénéfice est confisqué par les organisateurs. Un certain nombre de personnes entendues par votre rapporteur ont confirmé l'existence de telles pratiques.

Or, le droit positif ne permet qu'imparfaitement d'atteindre et de punir les personnes qui exploitent de tels réseaux et contraignent des personnes, qui sont souvent en situation irrégulière, à se livrer à des ventes à la sauvette dont ils récupèrent le bénéfice à leur profit :

- pour être caractérisée, l'extorsion nécessite que la remise de fonds par le vendeur à la sauvette ait été réalisée « par violence, menace de violences ou contrainte » (art. 312-1 du code pénal) ;

- par ailleurs, si les articles 225-13 et 225-14 du code pénal punissent le fait d'obtenir d'une personne vulnérable ou dépendante 66 ( * ) la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli ainsi que le fait de soumettre une telle personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, ces infractions sont délicates à caractériser s'agissant de l'organisation de ventes à la sauvette, qui ne constituent pas à proprement parler un « travail ».

Le présent article, s'inspirant des dispositions relatives au proxénétisme (articles 225-5 à 225-10 du code pénal) et à l'exploitation de la mendicité (article 222-12-5 à 225-12-7 du code pénal), tend à créer un délit d'exploitation de la vente à la sauvette, qui serait défini comme « le fait par quiconque d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de l'inciter à commettre l'une des infractions [de vente à la sauvette visées par l'article 24 sexies du présent projet de loi] , ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle commette l'une de ces infractions ou continue de le faire, afin d'en tirer profit de quelque manière que ce soit ».

Serait assimilé à l'exploitation de la vente à la sauvette le fait de recevoir des subsides d'une personne se livrant de façon habituelle à la vente à la sauvette.

Serait également assimilé à l'exploitation de la sauvette le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant de façon habituelle à la vente à la sauvette, ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.

L'exploitation de la vente à la sauvette serait punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros.

Ces peines seraient portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque l'exploitation est commise :

- à l'égard d'un mineur ;

- à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

- à l'égard de plusieurs personnes ;

- à l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la vente à la sauvette, soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

- par un ascendant du vendeur à la sauvette, ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur cette personne, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;

- enfin, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.

Enfin, les peines seraient portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'exploitation de la vente à la sauvette est commise en bande organisée.

Les personnes reconnues coupables d'exploitation de vente à la sauvette dans les conditions précitées encourraient également un certain nombre de peines complémentaires, énumérées à l'article 225-20 du code pénal.

Enfin, les personnes de nationalité étrangère reconnues coupables d'exploitation de la vente à la sauvette pourraient être condamnées à une interdiction du territoire français, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

Votre commission a adopté les articles 24 sexies et 24 septies sans modification .

Article 24 octies (art. 134 du code de procédure pénale) Possibilité pour les enquêteurs de pénétrer dans un domicile pour l'exécution d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen

Cet article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de MM. Michel Hunault et Jean-Christophe Lagarde, a pour but de permettre aux agents chargés de l'exécution d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen de pénétrer aux heures légales dans un domicile afin d'appréhender la personne concernée.

A l'heure actuelle, l'article 134 du code de procédure pénale autorise l'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat de recherche à s'introduire au domicile d'un citoyen entre six heures et vingt-et-une heures. Dans ce cas, cet agent peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi.

L'article 24 octies tend à étendre expressément ces dispositions à l'exécution des demandes d'extradition et des mandats d'arrêt européens, afin d'éviter tout risque d'interprétation restrictive de la loi.

Ces dispositions contribueraient à renforcer l'efficacité des modifications introduites par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, laquelle a notamment ouvert au procureur général la possibilité de recourir aux dispositions de l'article 74-2 du code de procédure pénale (perquisitions, auditions de personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou les objets et documents saisis, etc.) pour l'exécution des demandes d'extradition et des mandats d'arrêt européens.

Votre commission a adopté l'article 24 octies sans modification .

Article 24 nonies (art. L. 112-6 du code monétaire et financier et art. 321-6 du code pénal) Renforcement du dispositif de lutte contre le trafic des métaux volés

Cet article adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a pour objet de renforcer la lutte contre le trafic des métaux volés.

L'augmentation du cours des matières premières a entrainé une recrudescence des vols de métaux -en particulier le cuivre, l'aluminium et le zinc. L'écoulement de ces métaux volés se fait pour partie par la voie de reventes aux entreprises de recyclage -86 % d'entre elles procédant en effet à des achats aux particuliers souvent payés en espèces.

Afin de mieux contrôler ces pratiques, cet article :

- complète l'article L. 112-6 du code monétaire et financier -qui limite le paiement en espèces des achats à un montant fixé par décret- en précisant que ce décret fixe le montant au-delà duquel le paiement pour l'achat de métaux ne peut être effectué en espèces ;

- modifie l'article 321-7 du code pénal afin d'indiquer que le registre que doivent tenir les entreprises de recyclage mentionne la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet acquis ou détenu en vue de sa vente. L'absence d'un tel registre fait encourir une peine de six mois d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Votre commission a adopté l'article 24 nonies sans modification .

Article 24 decies A (art. L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation) Occupation abusive des halls d'immeubles

Le présent article résulte d'un amendement de MM. Jean-Christophe Lagarde, Charles de La Verpillière, Dominique Perben et Pierre Cardo adopté à l'unanimité par les députés en séance publique. Il tend à transformer le délit d'occupation abusive des halls d'immeubles, défini à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation, en une contravention punie d'une amende de 1 500 euros. Cette infraction demeurerait toutefois un délit lorsqu'elle est accompagnée de voies de fait ou de menaces de quelque nature que ce soit.

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que « le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les personnes coupables [de ces] infractions encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général ».

Dans son avis rendu le 12 mars 2009 sur la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le Conseil national des villes (CNV) a observé que les dispositions relatives à l'occupation abusive des halls d'immeubles étaient difficilement applicables. Pour le CNV, « l'occupation des halls constitue effectivement une des principales difficultés. Il peut s'agir d'occupation bruyante mais pacifique, ou de trafics réguliers. Pour maintenir les lieux en bon état, des dépenses importantes d'entretien et de réparation doivent être engagées. Le sentiment général est que la lutte contre l'occupation des halls d'immeubles est peine perdue, malgré des opérations de police régulières et des coups importants portés aux actions de recel. Dès le lendemain d'une opération importante, les délinquants se réorganisent. Il est extrêmement difficile de caractériser l'infraction d'occupation d'un hall d'immeuble car il faut, pour ce faire, qu'une personne dépose plainte pour entrave à la libre circulation » 67 ( * ) .

L'article 24 decies A vise à remédier aux difficultés précédemment énoncées en transformant en contravention le délit d'occupation des halls d'immeubles . Ainsi, serait désormais puni d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe « le fait de troubler la tranquillité du voisinage par une occupation en réunion des espaces communs ou des parkings souterrains ou des toits des immeubles collectifs d'habitation ayant pour effet de perturber l'accès ou la libre circulation des personnes ». Pour les auteurs de l'amendement, cette modification devrait faciliter le travail des enquêteurs et des magistrats car, s'agissant d'une contravention, l'élément intentionnel de l'infraction n'a pas à être démontré . L'infraction serait constituée dès lors que l'occupation abusive trouble la tranquillité du voisinage en perturbant l'accès ou la libre circulation des personnes, que la personne concernée ait eu l'intention, ou non, de commettre cette infraction.

En revanche, accompagnée de voies de fait ou de menaces de quelque nature que ce soit, cette infraction demeurerait un délit, puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Pour l'ensemble de ces hypothèses, les personnes reconnues coupables de ces infractions encourraient également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général.

Votre commission n'est pas favorable à la transformation du délit d'occupation abusive des halls d'immeubles en contravention.

En premier lieu, elle relève que ce délit, créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, a déjà fait l'objet, à deux reprises, d'une modification de sa rédaction (à l'occasion de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance puis de la loi du 2 mars 2010 précitée), afin de tirer les conséquences du faible nombre de poursuites judiciaires engagées sur son fondement.

D'après les informations communiquées à votre rapporteur, les services d'enquête commencent pourtant à s' « approprier » cette infraction, et constituent désormais des dossiers suffisamment étayés pour permettre à la juridiction de jugement de prononcer une condamnation à l'encontre de l'auteur des faits. D'après les données communiquées par le ministère de la justice et des libertés 68 ( * ) , le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi passé de 28 en 2003 à 127 en 2007. 123 condamnations ont été prononcées en 2008.

Sur les 87 condamnations qui sanctionnaient uniquement cette infraction en 2007, ont été prononcées :

- 29 peines d'emprisonnement (ce qui correspond à 33% des procédures), dont 14 entièrement ou partiellement fermes, avec un quantum moyen de 1,4 mois,

- 26 amendes (ce qui correspond à 30% des procédures), dont 16 entièrement fermes, avec un quantum moyen de 280 euros,

- 19 mesures et sanctions éducatives,

- 9 mesures de substitution,

- et 4 dispenses de peine.

En 2008, 123 condamnations ont été prononcées sur ce fondement. 79% d'entre elles correspondaient à une infraction commise en réunion.

Source : ministère de la Justice

La loi du 2 mars 2010 précitée a modifié à la marge la rédaction de ce délit afin de permettre aux tribunaux de réprimer plus efficacement ce type de comportement. Toutefois, le caractère très récent de ces dispositions ne permet pas encore de disposer du recul nécessaire pour évaluer les effets de cette modification. Votre commission estime qu'il est préférable d'attendre de pouvoir dresser un bilan de l'efficacité des modifications introduites par cette loi avant de procéder à une nouvelle modification de la législation.

En second lieu, comme l'a observé M. Michel Gaudin, préfet de police, lors de son audition par votre rapporteur, une telle modification diminuerait sans conteste l'efficacité de la répression, alors même que le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de ces dispositions est en augmentation. En effet, l'interpellation et le placement en garde à vue des auteurs de cette infraction deviendraient impossibles, alors même que ces derniers sont fréquemment insolvables, ce qui limite l'effet dissuasif de la contravention.

Pour ces raisons, votre commission a supprimé l'article 24 decies A.

Article 24 decies (art. 16-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité) « Levée de doute » par les sociétés privées de surveillance

Cet article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de M. Charles-Ange Ginesy, a pour but d'étendre les dispositions relatives à la « levée de doute » à l'ensemble des biens meubles et immeubles faisant l'objet d'une surveillance à distance par une société privée de sécurité.

La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a inséré dans la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, à l'initiative du Sénat et sur proposition de notre collègue Jean-Jacques Hyest et de notre ancien collègue Jacques Baudot, des dispositions tendant à obliger explicitement les sociétés de surveillance à distance qui suspectent la commission d'une infraction à procéder à une levée de doute avant de faire appel aux forces de l'ordre.

A l'heure actuelle, l'article 16-1 de la loi du 12 juillet 1983 précitée dispose qu' « est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant dans les locaux surveillés ». Tout appel injustifié peut donner lieu à une sanction administrative d'un montant maximal de 450 euros.

En l'état du droit, la « levée de doute » n'est donc obligatoire que lorsque les agents d'une société de surveillance suspectent la commission d'une infraction dans des locaux . Le présent article tend à étendre le champ d'application de ces dispositions à l'ensemble des biens meubles ou immeubles faisant l'objet d'une surveillance à distance par une société privée.

Comme l'a exposé l'auteur de l'amendement devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, de plus en plus de sociétés de surveillance offrent des dispositifs de surveillance à distance de biens meubles (véhicules, bateaux, biens de valeur, etc.), utilisant notamment la technologie GPS 69 ( * ) .

Cet article obligera ces sociétés, en cas d'alerte du dispositif de surveillance, à vérifier que celle-ci ne provient pas d'un dysfonctionnement du mécanisme et qu'une infraction a probablement été commise avant de faire appel aux forces de police ou de gendarmerie. Ces dispositions permettront de limiter les appels injustifiés aux forces de l'ordre.

Votre commission a adopté l'article 24 decies sans modification .

Article 24 undecies (art. 434-23 du code pénal) Délit d'usurpation d'identité

Le présent article, issu d'un amendement de Mme Catherine Vautrin et plusieurs de ses collègues adopté en séance publique par les députés avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, tend à créer un délit d'usurpation d'identité en vue de troubler la tranquillité ou de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne.

Dans un souci de cohérence et de lisibilité de la loi, votre commission a intégré ces dispositions au sein de l'article 2 du projet de loi, qui crée un délit d'usurpation d'identité sur Internet (voir supra le commentaire de l'article 2). Elle a également clarifié les termes de cette nouvelle incrimination afin de prévenir les difficultés juridiques que la rédaction de ce nouveau délit seraient susceptibles de soulever.

Votre commission a donc supprimé l'article 24 undecies et transféré son dispositif, modifié, à l'article 2.

Article 24 duodecies (nouveau) (art. 23 de la loi du 15 juillet 1845) Compétence des agents des services internes  de sécurité de la SNCF et de la RATP

Le présent article, introduit à l'initiative de votre rapporteur, tend à permettre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP de constater et de dresser des procès-verbaux pour les crimes, délits ou contraventions prévus par la loi sur les chemins de fer, ainsi que les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées (concurremment avec les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés, qui avaient déjà cette compétence). Ils seront également habilités à relever l'identité des contrevenants et, avec l'accord d'un OPJ, à les retenir jusqu'à l'arrivée de celui-ci.

Votre commission a adopté l'article 24 duodecies ainsi rédigé .

Article 24 terdecies (nouveau) (art. 23-2 de la loi du 15 juillet 1845) Exclusion des espaces affectés au transport public

L'article 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 dans sa rédaction actuelle permet aux agents de la RATP et de la SNCF d'enjoindre aux individus dont le comportement serait susceptible de présenter un danger pour la sécurité des personnes (notamment les personnes accompagnées de chiens dangereux ou se trouvant sur l'empire de l'alcool) ou qui contreviennent à des dispositions tarifaires ou de sécurité, de descendre du train au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits. Le présent article, introduit par un amendement de votre rapporteur (reprenant et complétant un amendement proposé par le Gouvernement), vise à étendre cette prérogative en permettant aux agents de reconduire les mêmes individus à la sortie des espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du transport public. En cas de refus d'obtempérer, la force publique pourrait être requise.

Votre commission a adopté l'article 24 terdecies ainsi rédigé .

Article 24 quaterdecies (nouveau) (art. 131-16-1 [nouveau] du code du sport) Couvre-feu des supporters

Le présent article, inséré par un amendement du gouvernement, ouvre au ministre de l'intérieur la possibilité d'interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes « se prévalant de la qualité » ou « connus comme étant » supporters d'une équipe sportive et qui souhaiteraient se rendre sur les lieux d'une « manifestation sportive susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ». La mesure sera motivée et prise pour une durée limitée. L'arrêté précisera en outre les communes de départ et de destination auxquelles il s'applique.

Le non-respect de ce couvre-feu sera puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, ainsi que, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement, d'une peine d'interdiction administrative de stade d'une durée d'un an.

Votre commission a adopté l'article 24 quaterdecies ainsi rédigé.

Article 24 quindecies (nouveau) (art. 332-11 du code du sport) Interdictions de stade

Le présent article est issu d'un amendement du gouvernement tendant à assurer une meilleure application des interdictions judiciaires de stade mentionnées à l'article L.332-11 du code du sport.

En effet, bien que la loi prévoie que l'autorité judiciaire, lorsqu'elle décide de prononcer une peine complémentaire d'interdiction de stade, doit définir les modalités de pointage des personnes condamnées, cette définition n'est pas toujours effectuée. Cet article renforce par conséquent la rédaction de l'article L. 332-11 en précisant que la juridiction prononçant une interdiction de stade doit désigner dans sa décision l'autorité ou la personne chargée de définir les modalités de l'obligation de pointage et d'en assurer le respect.

Votre commission a adopté l'article 24 quindecies ainsi rédigé .

Articles 24 sexdecies, septedecies et octodecies (nouveaux) (art. 332-15, 332-16 et 332-19 du code du sport) Transmission de la liste des personnes interdites de stade aux clubs et aux fédérations sportives,

Les articles 24 sexdecies , 24 septedecies et 24 octodecies , insérés à l'initiative du gouvernement et de M. François-Noël Buffet, modifient le code du sport afin de :

- donner un caractère automatique à la transmission de la liste des personnes interdites de stade aux clubs et aux fédérations sportives alors que cette transmission ne revêt dans le droit en vigueur qu'un caractère facultatif, puisque les articles L.332-15 et L.332-16 du code du sport en font une simple faculté ouverte au préfet ; le préfet gardera par ailleurs la possibilité de transmettre une telle liste aux associations de supporters ;

- prévoir qu'en cas de manifestation sportive internationale faisant intervenir une équipe française, cette liste pourra également être transmise aux autorités du pays concerné ;

- permettre à l'autorité administrative de lier les interdictions de stades qu'elle prononce à la durée de la saison sportive en cours (12 mois ou, si la personne concernée a déjà fait l'objet d'une interdiction administrative de stade dans les trois années précédentes, 24 mois) et, par ailleurs, d'infliger une mesure d'interdiction de stade à un membre d'une association sportive suspendue ou dissoute ;

- permettre au préfet de prononcer une interdiction administrative de stade à l'encontre des personnes appartenant à une association sportive ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou de dissolution ;

- prévoir que les peines associées au maintien ou à la reconstitution d'une association sportive ou d'un groupement dissous pour faits de violences s'appliquent également au fait de maintenir en activité ou de reconstituer une association suspendue .

Votre commission a adopté les articles 24 sexdecies , septedecies et octodecies ainsi rédigés .

Article 24 novodecies (nouveau) (art. 322-2 et 322-3 du code pénal) Aggravation des peines encourues en cas de dégradations commises contre un bien appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public

Cet article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement, a pour but d'élever les peines encourues lorsque les destructions, dégradations ou dégradations sont commises à l'encontre d'un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et qu'il appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.

A l'heure actuelle, aux termes de l'article 322-1 du code pénal, la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Toutefois, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et qu'il appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Cet article tend à élever ces peines à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

En outre, en cas de faits commis dans deux des circonstances prévues à l'article 322-3 du code pénal 70 ( * ) , les peines seraient portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

Pour le Gouvernement, il s'agit notamment de pouvoir punir plus sévèrement les personnes qui se livrent en groupe à des dégradations ou destructions de biens publics.

Votre commission a adopté cet article après avoir procédé à une modification rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 24 novodecies ainsi rédigé .

Article 24 vicies (nouveau) (art. L. 541-46 du code de l'environnement) Aggravation des peines encourues en cas de trafic de déchets commis en bande organisée

Cet article, qui résulte d'un amendement proposé par notre collègue François Pillet, tend à aggraver les peines encourues lorsque le trafic de déchets est commis en bande organisée.

A l'heure actuelle, la méconnaissance des dispositions relatives à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (méconnaissance volontaire des prescriptions législatives dans le domaine du traitement des déchets, abandons de déchets, opérations illicites de transport ou de négoce et courtage, remise de déchets à des exploitants non agréés, transfert illégal de déchets, etc.) est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Ces peines s'avèrent insuffisamment dissuasives pour les organisations mafieuses qui font du trafic de déchets, notamment à destination des pays en voie de développement, une activité lucrative.

Cet article tend à remédier à cette situation en portant à sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende les peines encourues lorsque les atteintes à la législation sur les déchets sont commises en bande organisée.

Votre commission a adopté l'article 24 vicies ainsi rédigé .

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ ROUTIÈRE

Article 25 (art. L. 221-2 et L. 224-16 du code de la route) Création d'une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule en cas de conduite sans permis ou malgré un retrait de permis

Cet article tend à instituer une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule en cas de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait de permis de conduire.

A l'heure actuelle, l'article L. 221-2 du code de la route punit le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

L'article L. 224-16 du même code punit quant à lui de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire.

Les personnes reconnues coupables de l'une de ces infractions peuvent également être condamnées à l'une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

- peine de travail d'intérêt général ;

- peine de jours-amende ;

- interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

- obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

- confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

La juridiction peut également prononcer une peine d'immobilisation du véhicule : dans ce cas, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction, contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière.

Les personnes reconnues coupables de conduite alors qu'elles ont fait l'objet d'un retrait de permis encourent également la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

En 2008, 34 640 condamnations pour conduite sans permis ont été prononcées par les juridictions (36 626 en 2007), 43 condamnations ayant été prononcées pour des faits commis en état de récidive (64 en 2007).

Concernant la conduite malgré un retrait de permis, le nombre de condamnations s'est élevé à 17 936 en 2008 (16 549 en 2007). Une majorité de ces condamnations sont dues à la conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points (64%, soit 11 517 condamnations en 2008).

2 465 mesures de confiscation de véhicule ont été enregistrées en 2007.

Source : ministère de la Justice

Afin de garantir l'exécution de la peine de confiscation, la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a ouvert à l'officier ou l'agent de police judiciaire la possibilité de faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule à titre conservatoire , avec l'autorisation préalable du procureur de la République (article L. 325-1-1 du code de la route).

Le présent article poursuit deux objectifs :

- d'une part, afin de mettre en évidence l'importance que le législateur accorde à la peine complémentaire de confiscation, il tend, à droit constant, à modifier l'ordre d'énumération des peines complémentaires encourues pour conduite sans permis ou malgré un retrait de permis en plaçant la peine de confiscation en tête de cette énumération ;

- d'autre part, il tend à rendre obligatoire la peine complémentaire de confiscation , tout en précisant, conformément au principe d'individualisation des peines posé à l'article 132-24 du code pénal 71 ( * ) , que la juridiction peut décider de ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée .

En outre, la confiscation ne serait pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives suivantes :

- rétention, à titre conservatoire, pour une durée maximale de 72 heures, du permis de conduire du conducteur ou de l'accompagnateur d'un élève conducteur qui est soupçonné de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste, qui a refusé de se soumettre à un test de dépistage de l'imprégnation alcoolique, qui est soupçonné de conduite après avoir fait usage de stupéfiants ou qui a dépassé de plus de 40 km/heure la vitesse maximale autorisée (art. L. 224-1 du code de la route) ;

- suspension du permis de conduire, prononcée par le préfet pour une durée de six mois au plus, du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur, lorsque l'état alcoolique ou la conduite sous l'emprise de stupéfiants a été établi, lorsque la personne a refusé de se soumettre aux tests de dépistage ou en cas de dépassement supérieur à 40 km/heure de la vitesse maximale autorisée (art. L. 224-2 du code de la route) ;

- avertissement, suspension du permis de conduire ou interdiction de sa délivrance (lorsque le conducteur n'en est pas titulaire) prononcé par le préfet à titre conservatoire, lorsque l'infraction constatée par procès-verbal est punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire 72 ( * ) .

Les dispositions relatives au caractère obligatoire de la peine de confiscation s'inspirent de l'économie retenue pour la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, qui a instauré des peines minimales en cas de récidive légale tout en permettant aux juridictions d'y déroger au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Le Conseil constitutionnel avait validé ce dispositif en énonçant « que le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ; qu'il n'implique pas davantage que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction » (décision n° 2007-254 DC du 9 août 2007, considérant n° 13).

Un certain nombre de personnes entendues par votre rapporteur ont souligné que de telles dispositions pourraient porter atteinte aux conditions de vie des proches du conducteur condamné, lorsque ces personnes utilisent le véhicule visé par la confiscation pour se rendre à leur travail par exemple.

Votre commission estime que de telles circonstances pourront être prises en compte par le juge, lorsque celui-ci décidera, par décision spécialement motivée, de ne pas prononcer la confiscation du véhicule. En outre, le véhicule ne pourra être confisqué que s'il appartient à l'auteur de l'infraction.

Votre commission a adopté l'article 25 sans modification .

Article 26 (art. L. 234-2, L. 234-16 et L. 234-17 du code de la route) Obligation de conduire un véhicule équipé d'un anti-démarrage par éthylotest

Cet article a pour objet de prévoir l'installation d'équipements d'anti-démarrage par éthylotest sur les véhicules de personnes ayant été condamnées pour certaines infractions routières.

Le 1° de l'article 26 modifie l'article L. 234-2 du code de la route afin de prévoir une nouvelle peine complémentaire encourue pour les délits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste mentionnés à l'article L. 234-1. Il s'agit de l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un système d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée maximale de cinq ans . Cette obligation est applicable à l'issue de l'exécution de la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, lorsque celle-ci a été prononcée en même temps.

L'étude d'impact indique que 22 352 personnes ont été condamnées en 2007 pour des infractions de conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants, pour grand excès de vitesse, ou pour avoir refusé de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique. La décision d'imposer l'installation d'un éthylotest anti-démarrage dans les cas évoqués a été prise à l'occasion du comité interministériel de la sécurité routière qui s'est tenu le 13 février 2008 à Matignon et au cours duquel ont notamment été présentées des mesures de lutte contre l'alcool au volant. Depuis le 1 er janvier 2010, de tels dispositifs équipent les autocars transportant des enfants.

Le fonctionnement des équipements d'anti-démarrage par éthylotest est le suivant : le conducteur doit souffler dans un éthylomètre pour pouvoir démarrer son moteur ; lorsque le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite définie dans les paramètres de l'appareil, la mise en route du véhicule est neutralisée.

Le coût de l'installation du dispositif est à la charge de la personne condamnée (environ 1200 euros). Le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale indique que Mme Michèle Alliot-Marie, lorsqu'elle était Ministre de l'intérieur, avait estimé que cette obligation de prise en charge constituait un « complément de sanction ».

Le 2° de l'article 26 crée un article L. 234-16 prévoyant que le non-respect de cette obligation est constitutif d'un délit, puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende . Une série de peines complémentaires est également prévue, en plus de la possibilité de confiscation prévue à l'article 131-21 du code pénal. Il s'agit de :

- l'interdiction de conduire des véhicules, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n'est pas nécessaire pendant une durée au plus de 5 ans (le non respect de cette interdiction est par ailleurs sanctionné par l'article L 434-41 du code pénal) ;

- l'annulation du permis de conduire assortie d'une interdiction de le passer à nouveau pendant une durée maximale de trois ans ;

- une peine de travail d'intérêt général.

En cas de récidive du manquement à l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif à anti-démarrage, le nouvel article L. 234-16 prévoit une peine de confiscation obligatoire, à laquelle le juge ne peut déroger que par une motivation spéciale.

L'article 26 du projet de loi crée enfin un article L. 234-17 dont l'objet est de prévoir le renvoi à un décret pour la détermination des conditions d'homologation des dispositifs qui seront installés sur les véhicules et des modalités d'agrément des professionnels chargés de cette installation.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé le rappel répété du principe général de la peine complémentaire de confiscation qui était mentionné aux 1°, 3°, 4° et 5°, celui-ci étant déjà affirmé à l'article 131-21 du code pénal. Votre rapporteur a proposé de supprimer cette mention qui apparaissait également dans la rédaction proposée pour l'article L. 234-16.

Votre commission a estimé que ce dispositif est d'une utilité évidente, dans la mesure où il est estimé que le quart des accidents mortels aurait pu être évité si la législation sur l'alcool au volant était pleinement respectée.

Votre commission a adopté l'article 26 ainsi modifié .

Article 26 bis (art. 41-2 du code de procédure pénale) Installation d'un anti-démarrage par éthylotest  dans le cadre d'une composition pénale

Cet article complète l'article 41-2 du code de procédure pénale qui prévoit les mesures que le Procureur de la République peut proposer dans le cadre d'une composition pénale.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a ainsi ajouté la possibilité pour le Procureur de proposer à la personne qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d'une peine d'amende ou d'emprisonnement de moins de cinq ans (ce qui inclut la plupart des infractions de conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants) l'installation d'un anti-démarrage par éthylotest sur son véhicule. Cette installation se ferait aux frais de la personne acceptant la composition pénale et pourrait être accompagnée d'un programme de réhabilitation ou de sensibilisation.

La durée de ce programme serait comprise entre six mois et trois ans.

Votre commission a adopté l'article 26 bis sans modification .

Article 27 (art. 221-8 et 222-44 du code pénal) Création d'une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule et d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest en cas de condamnation à un délit routier prévu par le code pénal

Cet article a pour but de créer une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule et d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest en cas de condamnation pour homicide involontaire ou de blessures involontaires.

L'article 221-6-1 du code pénal dispose que l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende 73 ( * ) lorsqu'il a été commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

L'article 222-19-1 du code pénal dispose quant à lui que, lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque l'ITT est inférieure ou égale à trois mois, les peines sont ramenées à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, conformément à l'article 222-20-1 du code pénal.

Toutefois, les peines encourues pour ces délits sont aggravées 74 ( * ) lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ».

Les peines sont encore aggravées lorsque les faits ont été commis dans au moins deux des circonstances précitées 75 ( * ) .

Enfin, les personnes reconnues coupables de ces infractions encourent également un certain nombre de peines complémentaires, parmi lesquelles figurent la suspension ou l'annulation du permis de conduire, la confiscation du véhicule, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur (y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé), l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou encore l'immobilisation du véhicule.

L'article 27 prévoit de compléter les peines complémentaires susceptibles d'être encourues selon les modalités suivantes :

- le conducteur causant un homicide involontaire ou des blessures involontaires alors qu'il roulait sans permis ou malgré un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu et le conducteur qui aurait commis un homicide involontaire ou des blessures involontaires dans au moins deux des circonstances citées ci-dessus encourraient, dès la première infraction, la confiscation obligatoire du véhicule dont ils se sont servis pour commettre l'infraction, s'ils en sont le propriétaire ;

- le conducteur qui causerait un homicide involontaire ou des blessures involontaires alors qu'il roulait en état d'ivresse, sous l'emprise de stupéfiants ou à plus de 50 km/h encourrait la confiscation obligatoire de son véhicule si ces faits sont commis en état de récidive ;

- ces dispositions s'appliqueraient également si ce conducteur a déjà été condamné définitivement pour un certain nombre de délits prévus par le code de la route (conduite sans permis, conduite malgré un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu, conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants, refus de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou de la présence de stupéfiants, dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h commis en état de récidive) ou pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h (contravention de cinquième classe réprimée par l'article R. 413-14-1 du code de la route) ;

- enfin, conformément au principe de personnalisation des peines, la juridiction pourrait toutefois ne pas prononcer la confiscation du véhicule, par une décision spécialement motivée .

Par ailleurs, en cas d'homicide involontaire ou de blessures involontaires causés par un conducteur en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique supérieur aux taux fixés par le code de la route, ou en cas d'homicide involontaire ou blessures involontaires causés dans au moins deux des circonstances précitées, le condamné encourrait également, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique . En cas d'annulation ou de suspension du permis de conduire, cette peine s'appliquerait à l'issue de la période pour laquelle le permis a été annulé ou suspendu.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à corriger une erreur de référence.

Votre commission a adopté l'article 27 ainsi modifié .

Article 28 (art. L. 234-12, 235-4 et 413-1 du code de la route) Peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule en cas de condamnation à un certain nombre de délits prévus par le code de la route

Cet article prévoit de compléter le code de la route afin de prévoir que la peine complémentaire de confiscation du véhicule doit être obligatoirement prononcée dans les cas suivants :

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique commis en état de récidive (art. L. 234-12 du code de la route) ;

- conduite sous l'emprise de stupéfiants et refus de se soumettre aux épreuves de dépistage de la présence de stupéfiants commis en état de récidive (art. L. 235-4 du code de la route) ;

- conduite à une vitesse supérieure de 50 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée commise en état de récidive (art. L. 413-1 du code de la route).

En cas de condamnation prononcée dans ces conditions, la peine complémentaire de confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, devrait être obligatoirement prononcée. Toutefois, en vertu du principe de personnalisation des peines précédemment rappelé, la juridiction pourrait décider de ne pas prononcer la confiscation, par une décision spécialement motivée.

En outre, dans un souci de clarté, le 3° de cet article procède à une réécriture des peines complémentaires susceptibles d'être prononcées en cas de grand excès de vitesse commis en état de récidive légale. Afin de mettre en évidence l'importance que le législateur apporte à la peine obligatoire de confiscation, celle-ci serait désormais placée en tête de cette énumération.

Votre commission a adopté l'article 28 sans modification .

Article 29 (art. L. 223-9 du code de la route [nouveau]) Répression du trafic de points du permis de conduire

Cet article tend à créer un délit de trafic de points du permis de conduire.

Le permis de conduire fonctionne selon un système de « points » : il est affecté d'un certain nombre de points, ce nombre étant réduit de plein droit lorsque le titulaire du permis commet une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. Conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, en cas de délit, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. Pour les contraventions, le retrait est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points.

En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département et perd le droit de conduire un véhicule. Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et après s'être soumis à un examen d'aptitude. Lorsqu'un précédent retrait a eu lieu moins de cinq ans auparavant, ce délai est porté à un an.

En cas de contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, un avis d'amende forfaitaire est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation lorsque celui-ci ne s'en est pas acquitté directement auprès de l'agent verbalisateur. Le titulaire du certificat d'immatriculation peut toutefois adresser au ministère public une requête en exonération (ou une réclamation, en cas d'amende forfaitaire majorée) en faisant état d'un évènement de force majeure (vol, destruction du véhicule, usurpation de plaque d'immatriculation) ou en communiquant l'identité, l'adresse ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée.

Or, une pratique d' « achat » et de « vente » de points semble s'être développée depuis quelques années : des conducteurs bénéficiant d'un nombre suffisant de points acceptent d'être désignés comme l'auteur de l'infraction en l'échange d'une rémunération, afin de permettre au contrevenant d'échapper à un retrait de points susceptible de conduire à l'invalidation de son permis de conduire.

L'article 29 tend à pénaliser de telles pratiques, en les érigeant en un délit puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Sur le modèle des dispositions relatives à la corruption et au trafic d'influence, seraient pénalisées à la fois la face « active » et la face « passive » de tels agissements : le fait de solliciter une personne pour qu'elle accepte d'être désignée comme auteur de l'infraction contre rémunération et le fait de proposer ou d'accepter, contre une rémunération, d'être désigné comme l'auteur de l'infraction seraient punis des mêmes peines.

Lorsque la proposition de se faire passer pour l'auteur d'une infraction est faite de manière habituelle ou par la diffusion d'un message à destination du public, les peines encourues seraient portées à un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Il s'agirait de punir plus sévèrement les personnes qui font de la « revente » de points une activité lucrative.

L'infraction ne serait toutefois constituée que lorsque l'échange de points a donné lieu à une rémunération : les pratiques d'échange réalisées dans un cadre familial ou amical, sans contrepartie financière, ne seraient donc pas visées par le dispositif.

Enfin, les personnes reconnues coupables de ces infractions encourraient un certain nombre de peines complémentaires :

- suspension du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

- peine de travail d'intérêt général ;

- peine de jours-amendes ;

- interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur pour une durée maximale de cinq ans, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ;

- obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Votre commission approuve ces dispositions qui permettront d'enrayer une pratique qui dévoie le dispositif du permis à points.

Toutefois, elle observe que la requête en exonération et la réclamation par lesquelles le titulaire du certificat d'immatriculation peut désigner une tierce personne comme étant l'auteur de l'infraction n'est applicable qu'en matière de contraventions, et non en matière de délits. Elle a donc adopté un amendement de clarification de son rapporteur.

La commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .

Article 30 (art. L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route) Modification du régime de la rétention  et de la suspension du permis de conduire

Cet article modifie le régime de la rétention et de la suspension du permis de conduire.

Actuellement, la rétention du permis de conduire est effectuée selon l'article L. 224-1 du code de la route par les officiers et agents de police judiciaire dans les cas suivants :

- le conducteur est sous l'empire d'un état alcoolique tel que le définit l'article L. 234-1 du code de la route. Il s'agit du cas où les épreuves de dépistage ont révélé une concentration d'alcool dans le sang supérieure à 0,80 gramme par litre ;

- le conducteur est en état d'ivresse manifeste ;

- le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage ;

- les épreuves de dépistage ont révélé que le conducteur a fait usage de produits stupéfiants ;

- il existe une ou des raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de produits stupéfiants ;

- le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage de stupéfiants ;

- un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h a été établi.

L'article L. 224-2 dispose que la durée maximale de la rétention est de 72 heures. Le permis de conduire est, à l'issue de ce délai, rendu au conducteur ou suspendu par le Préfet. Cette suspension, d'une durée maximale de six mois, est possible lorsque l'état du conducteur est confirmé par des analyses de vérification ou a été établi par un appareil homologué.

L'article 30 du projet de loi propose de compléter l'article 224-1 sur le régime de la rétention du permis de conduire :

- en rajoutant au cinquième alinéa, dans la liste des personnes habilitées à retenir le permis de conduire en cas de dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, les agents prévus à l'article 21 du code de procédure pénale. Il s'agit des agents de police judiciaire adjoints, ce qui inclut en particulier les policiers municipaux. Cet ajout découle de la possibilité qui existe déjà pour ces policiers municipaux de constater des infractions de grand excès de vitesse. Il met les dispositions du code de la route en conformité avec les prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 26 mai 2003 relative aux compétences des polices municipales, qui précise que « les agents de police municipale sont compétents pour procéder à des rétentions immédiates de permis de conduire, en cas de grand excès de vitesse et de très grand excès de vitesse » .

- en créant un sixième alinéa qui donne la possibilité aux officiers et agents de police judiciaire de retenir à titre conservatoire le permis de conduire en cas d'accident mortel, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que le conducteur à commis une contravention aux règles de conduite . Cette disposition nouvelle laisse une certaine marge d'appréciation quant à l'opportunité de la rétention du permis, qui s'explique par la gravité des faits lorsque l'accident qu'un conducteur aurait causé a eu des conséquences mortelles.

En conséquence, l'article L. 224-2 est complété afin que le Préfet puisse suspendre le permis de conduire dans cette nouvelle hypothèse de rétention, à condition cependant que l'infraction ait été constatée par un procès-verbal. Il est également prévu que, dans ce cas précis d'accident mortel, la durée de la suspension peut être portée à un an, dans la même logique de particulière gravité des accidents mortels.

Votre commission a adopté l'article 30 sans modification .

Article 30 bis (art. L. 225-4 du code de la route) Accès des magistrats de l'ordre administratif  aux données sur le permis de conduire

Cet article étend la liste des personnes habilitées à accéder aux données concernant le permis de conduire aux magistrats de l'ordre administratif.

L'article L. 225-1 du code de la route dresse la liste des données relatives au permis de conduire qui font l'objet d'un enregistrement. Il s'agit en particulier des retraits et annulations de permis, ainsi que des retraits de points.

La liste des personnes autorisées à accéder à ces données est déterminée par l'article L. 225-4 du même code. La commission des lois de l'Assemblée nationale a complété cette liste en ajoutant les magistrats de l'ordre administratif. Ceux-ci sont en effet intéressés par ces informations lorsque leur sont soumis des recours contre des décisions de retrait de points du permis de conduire.

L'important développement de ce contentieux devant les juridictions administratives impliquait cet élargissement de l'accès aux données relatives au permis de conduire, tout en le limitant aux seuls recours relatifs à la contestation des retraits de points.

Votre commission a adopté l'article 30 bis sans modification .

Article 31 (art. L. 325-9 du code de la route) Droits du créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule

Cet article tend à garantir les droits du créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule.

Les articles 2351 et suivants du code civil définissent les conditions dans lesquelles un gage peut être inscrit sur un véhicule terrestre à moteur ou sur une remorque immatriculés. Dans ce cas, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l'autorité administrative. A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé.

Les articles L. 325-1 et suivants du code de la route définissent quant à eux les conditions et les modalités d'immobilisation et de mise en fourrière des véhicules. En application de l'article L. 325-9, les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. En cas de vente du véhicule (en cas d'abandon de ce dernier à la fourrière par exemple), le produit de la vente est, une fois ces frais déduits, tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants-droit, ou, le cas échéant, du créancier gagiste. En cas de silence de ces derniers, le produit est acquis par l'Etat à l'expiration d'un délai de deux ans. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule, le propriétaire ou ses ayants-droit restent débiteurs de la différence.

Sur le modèle des dispositions figurant aux articles L. 234-12 et L. 235-4 du code de la route, l'article 31 tend à garantir les droits du créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule , en lui ouvrant expressément la possibilité, en cas de vente du véhicule confisqué, de demander à l'Etat le montant de la vente correspondant au gage qu'il avait sur le véhicule.

Votre commission a adopté un amendement de clarification de son rapporteur et a inséré les dispositions prévues à cet article dans l'article L. 325-1-1 du code de la route.

Votre commission a adopté l'article 31 ainsi modifié .

Article 31 bis (art. 434-10 du code pénal) Aggravation des peines sanctionnant le délit de fuite

L'article 31 bis aggrave la peine encourue en cas de délit de fuite.

L'article 434-10 du code pénal prévoit que le fait de ne pas s'arrêter et tenter d'échapper à sa responsabilité après avoir provoqué un accident sur la route, la mer ou un fleuve est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. La commission des lois de l'Assemblée nationale a introduit un article 31 bis dans le projet de loi afin de porter cette peine à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Cette proposition du rapporteur de l'Assemblée vise à sensibiliser les conducteurs à la gravité d'un tel comportement.

Cette aggravation, qui ne s'appliquera que pour les faits commis à compter de l'entrée en vigueur de la loi, a fait l'objet lors des auditions de certaines réserves, tenant notamment à la remise en cause de la cohérence de l'échelle des sanctions prévues par le code pénal.

Votre commission a adopté l'article 31 bis sans modification .

Article 31 ter (art. 235-2 du code de la route) Dépistage de stupéfiants

Cet article introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale vise à renforcer le dépistage de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules.

L'article 235-2 prévoit les cas dans lesquels un dépistage destiné à établir la conduite sous emprise de stupéfiants peut ou doit être effectué.

Le premier alinéa indique que ce contrôle a lieu obligatoirement en cas d'accident mortel, mais, dans le cas d'accident n'ayant occasionné que des dommages corporels, uniquement lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait l'usage de stupéfiants. La modification introduite par l'Assemblée nationale consiste à rendre le dépistage obligatoire pour tous les accidents mortels et pour tous ceux ayant entraîné des dommages corporels, en supprimant la condition des « raisons plausibles » .

Le deuxième alinéa est modifié en conséquence pour qu'il puisse être procédé au dépistage lors des autres types d'accidents, c'est-à-dire ceux uniquement matériels, dans deux hypothèses :

- le conducteur est l'auteur présumé d'une infraction quelconque au code de la route (et non plus, comme auparavant, une infraction punie de la peine de suspension du permis de conduire, ou relative à la vitesse du véhicule, ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque) ;

- il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.

Il est également ajouté un alinéa qui prévoit la possibilité pour les officiers et agents de police judiciaire de procéder à des épreuves de dépistage de stupéfiants hors de la commission de toute infraction et de raison plausible de supposer l'usage de stupéfiants et en l'absence d'accident, lorsque le procureur de la République les a requises. Il en ira ainsi en matière de stupéfiants comme en matière d'alcool, la possibilité d'effectuer des dépistages organisés et préventifs étant désormais offerte aux OPJ et APJ . Toutefois, contrairement au cas des dépistages d'alcoolémie, les dépistages de stupéfiants ne pourraient avoir lieu que sur réquisition du procureur de la République.

Ces dispositions ont été adoptées après que le rapporteur de l'Assemblée nationale a fait remarquer l'augmentation du nombre de délits d'usage de stupéfiants au volant dans les dernières années. Certes, le nombre de contrôles a lui aussi augmenté, mais les statistiques du ministère de l'intérieur montrent que la part des contrôles positifs est également en augmentation.

Votre commission a validé ce dispositif et a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement prévoyant que les contrôles anti-stupéfiants effectués après des accidents de la circulation puissent également être effectués par les agents de polices judiciaires adjoints, dont les policiers municipaux , mais seulement sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaires de la police ou de la gendarmerie nationales.

Votre commission a adopté l'article 31 ter ainsi modifié .

Article 31 quater (art. L. 325-1-2 [nouveau] du code de la route) Immobilisation par le préfet des véhicules des propriétaires encourant une peine de confiscation obligatoire

Cet article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, tend à ouvrir au préfet, dès lors qu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, la faculté de saisir ce véhicule à titre conservatoire.

A l'heure actuelle, l'article L. 325-1-1 du code de la route, inséré par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, permet à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de procéder, avec l'autorisation préalable du procureur de la République , à l'immobilisation et à la mise en fourrière d'un véhicule en cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue.

Ces dispositions précisent par ailleurs que, si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, à moins que ce dernier n'ait été condamné à une peine complémentaire d'immobilisation de son véhicule (dans ce dernier cas, le véhicule ne lui est restitué qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction, contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière). Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont alors à la charge de l'acquéreur.

Les dispositions proposées par l'article 31 quater complèteraient le droit en vigueur, en ouvrant à l'agent qui constate une infraction au code de la route pour laquelle la peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue la possibilité de recourir à deux procédures alternatives .

Serait en effet inséré dans le code de la route un nouvel article L. 325-1-2 prévoyant que :

- le préfet peut faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont une personne s'est servi pour commettre une infraction, lorsque cette dernière est punie de la peine de confiscation obligatoire du véhicule ;

- en cas de saisie du véhicule dans ces conditions, le préfet doit en informer immédiatement le procureur de la République ;

- ce dernier dispose alors d'un délai de sept jours pour autoriser la saisie. A l'expiration de ce délai, si l'immobilisation ou la mise en fourrière n'est pas autorisée, le véhicule est restitué à son propriétaire ;

- lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas le propriétaire du véhicule, l'immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu'un conducteur qualifié, proposé par l'auteur de l'infraction ou par le titulaire du certificat d'immatriculation, peut en assurer la conduite.

Enfin, l'article préciserait que les frais de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours dans les conditions précitées ne constituent pas des frais de justice relevant de l'article 800 du code de procédure pénale

Sur le modèle des dispositions permettant au préfet de suspendre provisoirement le permis de conduire d'une personne ayant commis une infraction pour laquelle la peine de suspension de permis est encourue (article L. 224-7 du code de la route), l'article 31 quater permettrait, selon les précisions apportées par le Gouvernement, de renforcer l'efficacité du dispositif de mise en fourrière d'un véhicule utilisé pour commettre une infraction et pour laquelle la peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, en ouvrant au préfet la possibilité d'intervenir lorsque le procureur de la République n'en a pas autorisé la saisie.

Pour le Gouvernement, il s'agit de permettre au préfet de prononcer une mesure de sûreté , visant à écarter un conducteur potentiellement dangereux du réseau routier, en attendant que l'autorité judiciaire se prononce sur les suites à donner à l'infraction constatée.

Votre commission a adopté un amendement du Gouvernement tendant, d'une part, à apporter un certain nombre de clarifications à ces dispositions, et, d'autre part, à préciser que lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas le propriétaire du véhicule, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire , et non à celle de l'auteur de l'infraction.

Votre commission a adopté l'article 31 quater sans modification .

Article 31 quinquies (art. L. 3341-4 du code de la santé publique) Installation d'éthylotest dans les discothèques

Cet article, introduit par commission des lois de l'Assemblée nationale, prévoit l'installation d'éthylotests dans les boîtes de nuit.

A cette fin, il insère un article L. 3341-4 dans le code de la santé publique afin de poser le principe de l'équipement en éthylotest des établissements dans lesquels la consommation d'alcool sur place est possible entre deux heures et sept heures.

Cette mesure, dont la détermination de la plupart des modalités est renvoyée à un arrêté conjoint des ministres concernés, est conforme à la politique globale de lutte contre l'alcool au volant. Elle est plus particulièrement ciblée sur la population jeune, directement touchée par les effets de l'alcool au volant, notamment lors de la sortie des discothèques qui donne lieu à de nombreux accidents mortels.

Votre commission a adopté l'article 31 quinquies sans modification .

Article 31 sexies (art. 1018 A du code général des impôts) Mise à la charge de la personne condamnée des frais de dépistage de stupéfiants

Cet article a pour objet de mettre à la charge de la personne condamnée pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants la charge des frais d'analyses toxicologiques qui ont permis le dépistage.

Cette disposition a été introduite du fait de l'adoption d'un amendement du Gouvernement lors de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale. Elle complète l'article 1018 A du code général des impôts qui prévoit le montant du droit fixe de procédure dû par le condamné d'une juridiction répressive.

Ce montant, qui est en principe de 90 euros en cas de condamnation par un tribunal correctionnel, sera augmenté d'une somme déterminée par décret afin que son montant global atteigne le montant maximal des frais de dépistage. Les services du ministère de l'intérieur indiquent que le coût de ces analyses est d'environ 250 euros.

Cette disposition instaure donc une différence de traitement entre les personnes condamnées pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, qui n'auront pas à payer les frais d'analyse, et celles condamnées pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants.

Votre commission a adopté l'article 31 sexies sans modification .

Article 31 septies (art. L. 130-9 du code de la route) Contrôle de vitesse par moyenne entre deux relevés

Cet article, introduit par un amendement du Gouvernement présenté en séance publique, permet la constatation d'une infraction de dépassement de vitesse maximale autorisée par le relevé d'une vitesse moyenne entre deux points de contrôle.

Le système de contrôle de la vitesse moyenne est déjà pratiqué dans certains pays européens tels que l'Allemagne et la Grande-Bretagne et a fait l'objet d'une expérimentation à titre non répressif sur l'autoroute A10 depuis 2003. Cette technique présente un intérêt particulier sur des tronçons de route particulièrement accidentogènes, en évitant que les conducteurs se contentent de diminuer brusquement leur vitesse à l'approche du radar automatique. Deux caméras sont implantées à une distance de dix à vingt kilomètres afin de calculer la vitesse moyenne des véhicules sur la portion de trajet.

Cette disposition vise à rendre légal le constat d'infraction par ce type de contrôle. L'article prévoit que le lieu de commission de l'infraction sera considéré comme étant le lieu où se situe la deuxième caméra qui a permis le calcul de la vitesse moyenne.

Votre commission a adopté l'article 31 septies sans modification .

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES DU PRÉFET DE POLICE ET DES PRÉFETS DE DÉPARTEMENT

Article 32 (art. 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions) Création de polices d'agglomération

Les dispositions de cet article, qui tendait à compléter la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions afin de permettre la constitution de polices d'agglomération, ont été insérées dans la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, à l'initiative de votre commission des lois.

Pour cette raison, votre commission supprimé l'article 32.

Article 32 bis A (nouveau) (art. 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions) Compétences du préfet de police en matière de sécurité intérieure au sein de l'agglomération parisienne

Cet article, qui résulte d'un amendement inséré par votre commission des lois sur proposition de son rapporteur, tend à élargir les compétences dont dispose le préfet de police en matière de coordination des forces de sécurité intérieure au sein de l'agglomération parisienne.

D'ores et déjà, aux termes du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure dans chaque département, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure. Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Il s'assure également du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des agents de l'Etat chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l'Etat chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.

La loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes a étendu la compétence du préfet de police dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne en matière d'ordre public et l'a chargé d'y diriger l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. En outre, elle a prévu que le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirigerait les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d'une part, pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région Île-de-France, d'autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région Île-de-France.

Dans un souci d'efficacité et de cohérence de l'action de l'Etat au sein de l'agglomération parisienne, le présent article tend à parachever l'évolution engagée par la loi du 2 mars 2010 en confiant au préfet de police la coordination de l'ensemble des dispositifs de sécurité intérieure dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ces dispositions lui permettraient d'assurer une coordination efficace des services de police et de gendarmerie avec les autres forces de sécurité intérieure, notamment les services de douanes et ceux de la répression des fraudes, la présidence des structures de pilotage de lutte contre les fraudes et le travail illégal, ainsi que le pilotage des groupes d'intervention régionaux (GIR) dans leurs missions administratives.

Votre commission a adopté l'article 32 bis A ainsi rédigé .

Article 32 bis (art. L 2215-6 et L 2512-14-1 du code général des collectivités territoriales) Fermeture administrative des établissements vendant des boissons alcoolisées en cas de trouble à l'ordre public

L'article 32 bis , introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Lionel Luca et du rapporteur, vise à permettre la fermeture administrative des épiceries de nuit en cas de trouble à l'ordre public.

La loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure a créé une procédure de fermeture administrative des établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place (type sandwicheries), par arrêté du préfet et pour une durée n'excédant pas trois mois. Le présent article tend à permettre d'appliquer la même procédure pour les établissements vendant des boissons alcoolisées. Il ressort des débats à l'Assemblée nationale que cette interdiction viserait essentiellement les épiceries ouvertes la nuit, devant lesquelles sont susceptibles de se produire des attroupements de consommateurs de boissons alcoolisées.

Certains maires de grandes villes ont déjà pris des arrêtés de fermeture d'épiceries de nuit. Le préfet des Alpes-Maritimes a également pris le 19 mars 2010 un arrêté prévoyant la fermeture des établissements de vente à emporter et des épiceries de nuit de 23h00 à 6h00 du 1er mai au 30 septembre et de 22h00 à 6h00 le reste de l'année.

Par ailleurs, l'article 94 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a renforcé les mesures permettant de restreindre et de contrôler la vente d'alcool. Elle a ainsi :

- fixé une interdiction générale de vente d'alcool aux mineurs de moins de 18 ans , assortie d'une amende de 7 500 euros et, en cas de récidive dans une période de moins de cinq ans, d'une amende pouvant atteindre jusqu'à 15.000 euros et une peine d'un an d'emprisonnement ;

- prévu que toute personne qui souhaite vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doive au préalable suivre la même formation que les gérants de débits de boissons ou de restaurants sur les droits et obligations attachés à cette activité, le défaut de formation étant puni de 3750 euros d'amende (les personnes concernées ont un délai d'un an pour se conformer à cette obligation) ;

- interdit la vente de boissons alcooliques à emporter, entre 18 heures et 8 heures, et la vente de boissons alcooliques réfrigérées, dans les points de vente de carburant.

Par ailleurs, elle a prévu (article 95) que le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune (et donc par les épiceries de nuit) est interdite.

Cet article complète ainsi un dispositif déjà très riche permettant de lutter contre certaines nuisances urbaines.

Votre commission a adopté l'article 32 bis sans modification .

Article 32 ter A (nouveau) Procédure d'évacuation forcée des campements illicites

Résultant d'un amendement du gouvernement, cet article organise une procédure permettant l'évacuation forcée des campements illicites lorsque leur installation présente de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Pour remédier à l'occupation illégale de certains terrains publics ou privés, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit qu'en cas de stationnement illégal de résidences mobiles, le maire, le propriétaire du terrain occupé ou le titulaire du droit d'usage sur ce terrain, peuvent demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

La mise en demeure ne peut cependant intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Elle est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.

Les parties intéressées ont la possibilité de déposer un recours contre la décision de mise en demeure auprès du tribunal administratif, qui statue en 72 heures. Ce recours est suspensif.

À l'expiration du délai fixé, ou après épuisement des voies de recours, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Cependant dans ce dernier cas, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe, sous peine d'une amende de 3.750 euros.

Cette procédure ne s'applique qu'aux cas de stationnements illégaux de résidences mobiles, comme les caravanes ou les camping-cars. Il ne peut y être fait appel dans le cas des campements illicites.

Le gouvernement a souhaité remédier à cette situation en créant, sans toutefois la rattacher à la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, une procédure d'évacuation forcée des campements illicites calquée sur la procédure précitée, à quatre différences près :

- l'initiative en serait réservée au préfet ;

- l'évacuation forcée ne pourrait intervenir qu'en cas de graves risques (et non seulement d'atteintes) à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;

-  le délai d'exécution de la mise en demeure serait de 48 heures ;

- le préfet pourrait être autorisé par le président du tribunal de grande instance, saisi en la forme des référés et statuant sous 48 heures, à faire procéder à la destruction des constructions édifiées de façon illicite.

Compte tenu du caractère dérogatoire du dispositif envisagé, votre commission a adopté un sous-amendement afin d'en limiter l'application aux seules installations illicites et de préciser les modalités de la procédure permettant au préfet d'être autorisé par le juge judiciaire à procéder à la destruction des constructions illicites.

Votre commission a adopté l'article 32 ter A ainsi rédigé .

CHAPITRE VII BIS - DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES

Article 32 ter (art. 20 du code de procédure pénale, article L 2216-6  du code général des collectivités territoriales) Elargissement de la qualité d'agent de police judiciaire  aux directeurs de police municipale

L'article 32 ter , inséré à l'Assemblée nationale lors de l'élaboration du texte de la commission à l'initiative du rapporteur, permet de conférer la qualité d'agent de police judiciaire (APJ), dans certaines conditions, au directeur des services de la police municipale.

Les dispositions concernant le cadre d'emploi des directeurs de police municipale figurent dans un décret du 17 novembre 2006 76 ( * ) . Ces fonctionnaires exercent leurs fonctions dans les communes et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale . Selon les informations recueillies par votre rapporteur, environ 20 communes seraient ainsi concernées.

En vertu du décret précité, les directeurs de police municipale assurent notamment l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.

Les directeurs de police municipale sont déjà, comme tous les agents de police municipale , agents de police judiciaire adjoints en vertu de l'article 21 du code de procédure pénale, ce qui leur permet de « seconder les officiers de police judiciaire, de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance, de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ; de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

L'article 21-2 CPP précise que les agents de police municipale rendent compte immédiatement aux OPJ de la police et de la gendarmerie nationale des crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance, et qu'ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des OPJ de la police ou de la gendarmerie nationale, au procureur de la République.

Les agents de police judiciaire adjoints peuvent enfin effectuer des relevés d'identité pour dresser procès-verbal, uniquement pour certaines contraventions au code de la route et les contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse (article 78-6 CPP). En revanche, ils ne peuvent procéder à des contrôles d'identité.

La fonction d'agent de police judiciaire est associée à des pouvoirs supérieurs. Elle permet en vertu des articles 20, 20-1 et D 13 à D 15 du code de procédure pénale, de « constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser le procès-verbal, de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions » . Sont essentiellement concernés les hypothèses de l'enquête en flagrance et de l'enquête préliminaire qu'ils peuvent diligenter d'office .

Les APJ peuvent également assurer l'exécution des mesures de contrainte contre les témoins défaillants, l'exécution des mandats de justice, des arrêts et jugements de condamnation, des contraintes judiciaires.

Toutefois, les agents de police judiciaire ne peuvent pas décider de mesures de garde à vue ni de mesures de vérification d'identité. Ils ne peuvent procéder seuls à la visite d'un véhicule qui peut éventuellement être prescrite par le procureur de la République. Ils peuvent toutefois, en vertu de l'article 76 CPP, procéder comme l'OPJ à une perquisition dans le cadre d'une enquête préliminaire, si les personnes concernées l'y autorisent .

Par ailleurs, le texte proposé précise que :

-l'attribution de la qualité d'APJ n'est pas de droit mais résulte de la convention de coordination prévue à l'article L 2212-6 du code général des collectivités territoriales. Celle-ci est obligatoire pour les polices municipales de plus de cinq agents et précise les lieux et la nature des interventions des agents, ainsi que les modalités de coordination de ces interventions avec celles de la police et de la gendarmerie nationale. Elle est conclue entre le maire et le préfet après avis du procureur de la République ;

-le directeur de police municipale ne relèverait pas du maire bien que celui-ci soit OPJ, mais seulement des OPJ de la police et de la gendarmerie nationale.

La position de votre commission

L'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale peut avoir deux effets : élargir le champ d'action de la police municipale et, dans la mesure où le nouvel APJ ne relèverait pas du maire mais des OPJ de police ou de gendarmerie, placer la police municipale dans une certaine subordination par rapport à la police et à la gendarmerie nationales.

Il ressort des débats en commission et en séance à l'Assemblée nationale que cette mesure viserait à améliorer la coordination entre les polices municipales d'une part et la police nationale ou la gendarmerie nationale d'autre part, en permettant aux nouveaux APJ de mieux seconder les OPJ de ces deux forces nationales. Toutefois, la qualité d'agents de police judiciaire adjoints permet déjà aux policiers municipaux d'assister ces OPJ. La nouvelle qualité des directeurs de police municipale leur permettrait donc plutôt d'agir davantage sans la présence immédiate d'un OPJ.

Votre commission a adopté l'article 32 ter sans modification.

Article 32 quater (art. 78-2 du code de procédure pénale) Participation des policiers municipaux  aux contrôles d'identité sous l'autorité d'un OPJ

L'article 32 quater , inséré à l'Assemblée nationale lors de l'élaboration du texte de la commission à l'initiative du rapporteur, tend à permettre aux policiers municipaux d'effectuer des contrôles d'identité .

Dans l'état actuel du droit, les policiers municipaux peuvent seulement recueillir verbalement l'identité de toute personne ayant commis un crime ou un délit qu'ils ne peuvent pas verbaliser, ou relever l'identité de toute personne ayant commis une infraction qu'ils sont habilités à verbaliser dans le cadre de l'article 78-6 du code pénal. Ces procédures ne permettent pas d'utiliser la contrainte pour obtenir la présentation de documents d'identité : en cas de refus de la personne concernée, les policiers municipaux doivent recourir à l'assistance d'un agent habilité à procéder à un contrôle d'identité. A fortiori, elles ne permettent pas non plus de contrôler de manière préventive l'identité d'une personne, c'est-à-dire à l'égard d'une personne qui n'a pas commis une infraction.

En effet, les policiers municipaux, bien qu'agents de police judiciaire adjoints, ne peuvent pas réaliser de contrôles d'identité dans le cadre de l'article 78-2 du code de procédure pénale, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un OPJ, alors que les agents de police judiciaires adjoints de la police et de la gendarmerie nationale ont cette faculté. Ces contrôles d'identité peuvent avoir un caractère préventif. Surtout, la réalité de l'identité d'une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité peut être vérifiée, la personne pouvant être retenue le temps nécessaire à cette vérification, dans un délai maximal de quatre heures à compter du contrôle.

Cet article tend ainsi à permettre aux agents de police judiciaires adjoints, dont les policiers municipaux, d'effectuer des contrôles d'identité dans les mêmes conditions que les policiers et gendarmes des forces nationales, dans le cadre d'opérations conjointes avec eux, dans tous les cas sous l'autorité d'un OPJ. En revanche, la vérification d'identité resterait de la seule compétence des OPJ de la police et de la gendarmerie nationale.

La position de votre commission

Cet article tend à modifier de manière significative les compétences des policiers municipaux. Jusqu'à présent, comme l'indiquait une circulaire de ministre de l'Intérieur sur les compétences des polices municipales 77 ( * ) , « les contrôles et vérifications d'identité sont de la seule compétence de la police et de la gendarmerie nationales, car ils sont liés à leurs missions d'enquête et de maintien de l'ordre, qui ne correspondent pas aux attributions des agents de police municipale. C'est la raison pour laquelle ceux-ci ne sont habilités à procéder qu'à des recueils et relevés d'identité ». En outre, la faculté d'effectuer des contrôles d'identité serait étendue à l'ensemble des agents de police judiciaire adjoints de l'article 21 du code de procédure pénale, et non seulement aux policiers municipaux : seraient ainsi notamment concernés les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres.

Il convient de rappeler que la jurisprudence constitutionnelle a encadré la possibilité d'effectuer des contrôles d'identité : dans sa décision 78 ( * ) sur la loi du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications d'identité, le Conseil a estimé que « la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle ». Il a également souligné qu'« il incombe aux tribunaux compétents de censurer et de réprimer les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables ; qu'ainsi il revient à l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle de contrôler en particulier les conditions relatives à la légalité, à la réalité et à la pertinence des raisons ayant motivé les opérations de contrôle et de vérification d'identité ».

Par ailleurs, les critères de mise en oeuvre de l'article 78-2 sont d'interprétation délicate, comme en témoigne l'abondante jurisprudence en la matière. Les contrôles d'identité constituent souvent le premier acte des procédures, dont la régularité est contrôlée par l'autorité judiciaire. L'irrégularité d'un contrôle d'identité peut ainsi entraîner l'annulation de la procédure.

Le fait que les contrôles d'identité aient obligatoirement lieu sous la responsabilité d'un OPJ , qu'ils soient effectués par des APJ de la police et de la gendarmerie nationale ou par des policiers municipaux, est cependant de nature à sécuriser ces contrôles.

Votre commission a adopté l'article 32 quater sans modification .

Article 32 quinquies (art. L 234-9 du code de la route) Participation des policiers municipaux  aux dépistages d'alcoolémie sous l'autorité d'un OPJ

L'article 32 quinquies , inséré à l'Assemblée nationale lors de l'élaboration du texte de la commission à l'initiative du rapporteur, accroît les compétences des policiers municipaux en matière de contrôle d'alcoolémie .

Les agents de police municipale peuvent, en vertu de l'article L 234-3 et L234-4 du code de la route, soumettre à un contrôle d'alcoolémie l'auteur de certaines infractions qu'ils ont le droit de constater. Si le contrôle d'avère positif, ils doivent rendre compte de la présomption d'état alcoolique qui en résulte à l'OPJ de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents.

En revanche, les dispositions de l'article L 234-9, qui permettent aux OPJ ou, sur leur ordre et sous leur responsabilité, aux agents de police judiciaire, d'effectuer des contrôles préventifs de l'alcoolémie, notamment dans le cadre d'opérations de contrôles systématiques, ne sont pas applicables aux agents de police judiciaires adjoints, dont font partie les agents de police municipale (mais aussi les adjoints de sécurité ou les gardes champêtres).

Le présent article tend ainsi à permettre aux agents de police judiciaires adjoints, dont les policiers municipaux, d'effectuer ces contrôles préventifs.

Votre commission a approuvé cette modification qui permettra à davantage d'agents de participer aux contrôles d'alcoolémie préventifs.

Votre commission a adopté l'article 32 quinquies sans modification.

Article 32 sexies  (art. L 412-49 du code des communes) Règles d'agrément des agents de police municipale

L'article 32 bis , inséré à l'Assemblée nationale lors de l'élaboration du texte de la commission à l'initiative du rapporteur, tend à dispenser les agents de police municipale du renouvellement de la procédure d'agrément et d'assermentation lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans une nouvelle commune.

L'article L 412-49 du code des communes dispose en effet que la nomination des agents de police municipale est subordonnée à l'obtention de l'agrément du préfet et du procureur de la République, puis à leur assermentation. La décision d'agrément fait suite à une enquête administrative diligentée par les services de police et de gendarmerie nationales.

Or, l'agrément doit être renouvelé à chaque nouvelle nomination, dans la mesure où « l'agrément n'est pas une formalité préalable à la nomination, mais [où] cette dernière n'est parfaite qu'après que l'intéressé en a fait l'objet » (CE, 24 novembre 1982, Graciano). Ainsi, les agents qui changent de collectivité doivent à nouveau être agréés, et les délais pour accomplir cette formalité sont parfois longs. La modification apportée par cet article apparaît donc pertinente.

Toutefois, cette disposition conduirait à soustraire les agents de police municipale au contrôle que doit exercer le procureur de la République sur leur activité et les conditions dans lesquelles ils mettent en oeuvre leurs pouvoirs de police judiciaire.

Votre commission a donc adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement permettant de prévoir que les procureurs de la République du lieu d'exercice actuel et du lieu d'affectation de l'agent de police municipale soient informés du changement de lieu de fonction, et précisant que le procureur de la République territorialement compétent peut, en cas d'urgence, suspendre l'agrément qui a été délivré à l'agent de police municipale, sans avoir à respecter le principe du contradictoire. Ce magistrat devrait toutefois, à bref délai, soit rapporter cette décision de suspension, soit retirer l'agrément, après avoir convoqué l'intéressé et l'avoir mis en mesure de présenter toute observation, directement ou par l'intermédiaire de son avocat. En l'absence de toute décision du procureur de la République dans un délai à déterminer, la décision de suspension serait caduque.

Votre commission a adopté l'article 32 sexies ainsi modifié .

Article 32 septies  (art. 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) Fouille des bagages à l'occasion des manifestations  sportives, récréatives ou culturelles

L'article 32 septies , inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur, vise à assouplir les conditions de fouille des bagages à l'occasion des manifestations sportives, récréatives ou culturelles .

En effet, l'article 96 de la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure a modifié l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 afin d'autoriser certains professionnels de la sécurité et membres de services d'ordre agréés par le préfet à procéder, pour l'accès aux enceintes dans lesquelles sont organisées ces manifestations, à des palpations de sécurité, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes. Elle les a également autorisés, ainsi que les agents de police municipale affectés sur décision du maire à la sécurité de la manifestation, à procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Le présent article tend à abaisser le seuil permettant l'application de ces dispositions : désormais, toute manifestation rassemblant plus de 300 personnes, et non plus 1500 personnes, pourrait donner lieu à ces palpations et fouilles de sécurité.

La position de la commission

Le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de l'article 96 de la loi du 18 mars 2003 79 ( * ) en indiquant qu'elles ne portaient pas atteinte à la liberté individuelle dans la mesure où « l'accès aux enceintes où se déroulent de grandes manifestations sportives, culturelles et récréatives justifie des mesures de surveillance particulières pour protéger la sécurité physique des participants ».

Votre commission a par conséquent validé ce dispositif. Elle a par ailleurs adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement permettant aux agents de surveillance de la ville de Paris d'avoir les mêmes prérogatives que les agents de police municipale en matière d'inspection et de fouille des bagages à main.

Votre commission a adopté l'article 32 septies ainsi modifié.

Article 32 octies (nouveau) (art. 20 du code de procédure pénale) Octroi de la qualité d'agent de police judiciaire aux policiers non titulaires

Cet article, qui résulte d'un amendement proposé par notre collègue Bernard Saugey, a pour but de permettre aux policiers stagiaires de se voir reconnaître la qualité d'agent de police judiciaire.

A l'heure actuelle, l'article 20 du code de procédure pénale n'accorde la qualité d'agent de police judiciaire qu'aux fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

A l'inverse, ce même article donne cette qualité aux militaires de la gendarmerie dès la fin de leur scolarité, après une prestation de serment devant un magistrat du siège.

Cet article tend donc à aligner le régime applicable aux policiers sur celui qui est d'ores et déjà reconnu aux gendarmes.

Votre commission a adopté l'article 32 octies ainsi rédigé .

CHAPITRE VIII - MOYENS MATÉRIELS DES SERVICES

Article 33 (art. L 1311-2 et L 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales) Prolongation de dispositifs de gestion immobilière en partenariat pour les besoins de la police et de la gendarmerie

L'article 33 tend à prolonger deux dispositifs destinés à encourager les collectivités territoriales à participer à des opérations immobilières concernant des bâtiments affectés à l'usage de la police et de la gendarmerie nationale.

1. Le bail emphytéotique administratif pour les besoins de la police et de la gendarmerie nationale

L'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure a permis l'application de la procédure du bail emphytéotique administratif (BEA) pour réaliser sur le domaine public des collectivités territoriales des investissements immobiliers liés aux besoins de la police et de la gendarmerie nationales. Des personnes privées peuvent ainsi acquérir des droits réels sur le domaine public des collectivités et y construire des bâtiments nécessaires aux besoins des forces de sécurité . La collectivité acquitte un loyer à l'opérateur privé pendant la durée du BEA et devient propriétaire des immeubles à son terme, tandis que la police ou la gendarmerie sous-loue les immeubles à la collectivité territoriale par contrat de bail classique. L'intérêt de cette procédure est de permettre des montants de loyers relativement bas du fait de la durée d'amortissement longue.

À la différence des BEA de droit commun, les BEA police-gendarmerie, comme les autres BEA sectoriels, autorisent la conclusion de contrats de crédit-bail pour financer les constructions prévues. En outre, les dépenses engagées par les collectivités territoriales sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) si les bâtiments concernés sont mis à disposition de l'État à titre gratuit.

En 2009, 1 234 équivalents-unités-logements (logements et locaux de service et techniques correspondants) doivent être livrés, pour un total cumulé de 2 901 EUL livrés depuis l'adoption de cette procédure. Un total de 565 EUL devraient être mis en chantier en 2009. En 2010, 974 EUL devraient être livrés, soit un total cumulé de 3 875 EUL. Enfin, il est prévu de mettre en chantier 431 EUL en 2010.

La durée d'application du BEA a déjà été prolongée à trois reprises : jusqu'au 31 décembre 2008 par l'article 119 de la loi de finances pour 2008, puis jusqu'au 31 décembre 2009 par l'article 132 de la loi de finances pour 2009, et enfin jusqu'au 31 décembre 2010 par la loi de finances pour 2010. Toutefois, cette prolongation concerne les seules opérations dont le principe a été approuvé avant le 31 décembre 2007 par décision des ministres compétents.

Le a) du 1° du I de l'article 33 tend donc à pérenniser le dispositif du BEA pour les constructions de la police et de la gendarmerie . Cette prolongation ne concerne que les BEA utilisés pour les besoins immobiliers de la police et de la gendarmerie : les autres BEA qui étaient initialement également applicables jusqu'au 31 décembre 2007 (pour les besoins de la justice, pour la construction d'un établissement public de santé ou d'une structure publique de coopération sanitaire) ne sont pas concernés par la pérennisation du dispositif. La référence à ces opérations, qui ont cessé d'être applicables depuis le 31 décembre 2007, serait donc, au passage, supprimée à l'article L. 1311-2 du CGCT.

La prolongation du dispositif sans limitation de durée a été remplacée par la commission des lois de l'Assemblée nationale par une prolongation jusqu'au 31 décembre 2013 , soit pendant la période couverte par la programmation budgétaire associée à la LOPPSI. La Commission a en effet estimé, à juste titre, qu'une telle pérennisation ne serait pas conforme à la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 qui portait notamment sur l'extension de ces dispositifs au secteur hospitalier : le Conseil constitutionnel avait alors rappelé « les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics » et estimé « que, dans ces conditions, les ordonnances prises sur le fondement de l'article 6 de la loi déférée devront réserver de semblables dérogations à des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé ».

Le b) du 1° du I de l'article 33 complète l'article L. 1311-2 du CGCT afin que les projets de BEA destinés à répondre aux besoins de la police ou de la gendarmerie qui dépassent un montant fixé par un décret en Conseil d'Etat soient soumis à la réalisation d'une évaluation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 1414-2 du CGCT, qui concerne les contrats de partenariats public-privé . Cette évaluation devra ainsi préciser « les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable ».

En revanche, les dispositions du II de l'article L. 1414-2, qui indiquent que les opérations doivent correspondre à des critères limitativement énumérés, ne seront pas applicables.

2. La prolongation de l'application des conventions entre l'Etat et les collectivités territoriales pour les constructions immobilières de la police et de la gendarmerie

L'article L 1311-4-1, également inséré par l'article 3 de la loi du 29 août 2002, autorise les collectivités territoriales et les EPCI à construire, acquérir ou rénover, y compris sur leur domaine public, des bâtiments destinés à être mis à disposition de l'État pour les besoins de la justice, de la police et de la gendarmerie nationales ou pour la construction d'un établissement public de santé ou d'une structure publique de coopération sanitaire. Il s'agit donc d'une délégation de maîtrise d'ouvrage. Les bâtiments à construire sont ensuite pris à bail par l'État, le recours au crédit-bail étant autorisé. Ils peuvent également être mis à disposition à titre gratuit : dans ce cas, les constructions bénéficient d'une subvention de l'Etat dans la limite de 35 % et du FCTVA, conformément à l'article L. 1615-7 du CGCT, si les travaux ont commencé avant le 31 décembre 2007.

Comme le souligne l'étude d'impact, ce type d'opération se traduit par l'obligation, pour la collectivité, d'avancer sur son budget tout ou partie du financement de l'investissement, ce qui réduit son attractivité aux collectivités dont la situation financière le permet : seuls les départements des Hauts-de-Seine et des Alpes-Maritimes en ont fait usage. Trois commissariats ont ainsi été livrés entre 2007 et 2008 et trois nouveaux devraient l'être en 2010. Pour la gendarmerie, sept opérations devraient être réalisées d'ici à 2013.

Le a) du 2 du I° tend donc à une pérennisation du dispositif, dont l'application a déjà été prorogée à trois reprises en loi de finances, en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2010. La prolongation du dispositif concernerait uniquement les opérations menées pour les besoins de la police ou de la gendarmerie. Comme pour le BEA et pour les mêmes raisons, que votre commission ne peut qu'approuver, l'Assemblée nationale a substitué à la pérennisation une prolongation jusqu'au 31 décembre 2013 .

En revanche, l'article L 1615-7 du CGCT, qui prévoit que ce type d'opérations est bénéficiaire au FCTVA dans les conditions exposées ci-dessus pour les travaux ayant reçu un commencement d'exécution au plus tard le 31 décembre 2007, n'est pas modifié par le projet de loi pour tenir compte de la prolongation du dispositif .

Le b) du 2° du projet de loi initial abrogeait le troisième alinéa de l'article L. 1311-4-1 du CGCT qui précise qu'une convention entre l'État et la collectivité précise les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation des constructions projetées, le programme technique de construction ainsi que la durée et les modalités de mise à disposition des constructions. La commission des lois de l'Assemblée nationale est, de manière pertinente selon votre commission, revenue sur la suppression de cette disposition, suppression qui n'était justifiée par aucun élément.

Le c) du 2° précise que ces opérations doivent être précédées d'une mise en concurrence et de mesures de publicité selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Le II, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, effectue des coordinations au sein du code de la santé publique, rendues nécessaires par la suppression de l'application de ces dispositifs pour la construction d'un établissement public de santé ou d'une structure publique de coopération sanitaire. Enfin, le III, également introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, modifie l'article 119 de la loi de finances pour 2007. En effet, les dispositifs immobiliers prolongés par l'article 33 du projet de loi étant initialement prévus jusqu'au 31 décembre 2007, ils ont depuis été prorogés à trois reprises en loi de finances, en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2010. Le maintien de cette disposition aurait pour conséquence de retirer tout effet utile à la pérennisation du dispositif. Toutefois, pour les dispositifs en cours, il convient de maintenir l'application des dispositions applicables au moment où la décision de recourir à ces dispositifs a été prise.

Votre rapporteur a estimé qu'il était souhaitable de prolonger également la durée de validité des « dispositifs immobiliers innovants » visés par cet article dans leur application aux besoins de la justice .

Votre commission a donc adopté un amendement en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 33 ainsi modifié .

Article 34 (art. L. 821-1 et L. 821-6 du code de l'entrée  et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Pérennisation du dispositif de passation  de marchés publics pour le transport des personnes retenues en centre de rétention administrative et maintenues en zone d'attente

L'article 34 pérennise le dispositif d'externalisation du transport des personnes retenues en centres de rétention administrative ou maintenues en zones d'attente.

En effet, l'article 53 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité avait prévu qu'à titre expérimental, l'État pouvait confier à des personnes publiques ou privées le transport de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zone d'attente. Ces dispositions avaient été initialement prises pour une durée de deux ans, puis leur application avait été prolongée pour deux nouvelles années par la loi 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, rendant possible la passation de marchés de ce type, d'une durée de deux ans au maximum, jusqu'au 24 juillet 2008.

Les articles L 821-1 et L. 821-2 et L 821-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile encadrent assez étroitement ce régime juridique , en prévoyant que de tels marchés ne peuvent être conclus qu'avec des personnes morales de droit public, ou par des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Les agents de ces entreprises doivent en outre être agréés pour une durée limitée par le préfet administrative et par le procureur de la République. Enfin, ces marchés excluent la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport, qui reste assurée par l'État.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, tout en reconnaissant la constitutionnalité de cette expérimentation, a estimé « qu'une telle habilitation limite strictement l'objet des marchés à la mise à disposition de personnels compétents, à la fourniture de matériels adaptés ainsi qu'aux prestations de conduite des véhicules ; que, par l'exclusion de toute forme de surveillance des personnes transportées, elle réserve l'ensemble des tâches indissociables des missions de souveraineté dont l'exercice n'appartient qu'à l'État ». Il a ajouté que « la possibilité d'être armés donnée aux agents privés chargés des transferts, dans le but d'assurer, en cas de besoin, leur protection personnelle, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de permettre à ces agents d'exercer des missions de surveillance des personnes transportées ».

Du fait de cet encadrement strict et malgré l'intérêt qu'elles présentent pour diminuer les charges liées aux escortes, qui immobilisent d'importants effectifs de policiers, de gendarmes et de véhicules pour assurer des missions qui ne sont pas directement liées à la sécurité, ces dispositions ont été appliquées dans le seul centre de rétention administrative (CRA) de Palaiseau 80 ( * ) . Un contrat a également été conclu pour les transports au sein de la plateforme aéroportuaire de Roissy et en direction du tribunal de grande instance de Bobigny.

Dans la mesure où ce dispositif est utile lorsqu'il est appliqué, votre commission a approuvé sa pérennisation.

Votre commission a adopté l'article 34 sans modification .

Article 35 (art. 99-2, 706-30-1 et 41-5 du code de procédure pénale) Affectation aux services enquêteurs de certains biens  saisis dans le cadre d'une procédure pénale

Cet article tend à permettre l'affectation à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire de biens saisis dans le cadre de procédures pénales, lorsque ces biens sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation.

Cet article soulève la question du sort réservé aux biens saisis lorsque ceux-ci sont susceptibles d'être confisqués par la juridiction de jugement.

Le droit pénal distingue les notions de confiscation et de saisie :

- la confiscation est une peine complémentaire dont le champ a été élargi par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Elle ne peut être prononcée que dans le cadre d'une procédure pénale et ne peut être exécutée qu'une fois la décision de condamnation devenue définitive. Elle se traduit par le transfert de la propriété d'un ou plusieurs biens, sans indemnité ni contrepartie, au profit de l'Etat ;

- la saisie , en procédure pénale, est une mesure provisoire qui consiste à placer un bien sous main de justice lorsque celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. Toutefois, la saisie pénale peut également avoir pour but d'assurer l'indisponibilité juridique d'un bien, afin de garantir l'exécution de la confiscation, ainsi que, dans certaines hypothèses, le paiement des amendes et l'indemnisation des victimes 81 ( * ) .

En règle générale, les biens saisis sont inventoriés et placés sous scellés 82 ( * ) .

A l'heure actuelle, la gestion des scellés par les juridictions soulève de très nombreuses difficultés matérielles.

Afin de prévenir les risques de détérioration rapide de biens saisis et conservés dans des conditions inappropriées, le code de procédure pénale a ouvert aux magistrats du siège (juge des libertés et de la détention en cas d'enquête de flagrance ou d'enquête préliminaire, juge d'instruction en cas d'instruction) la possibilité d'autoriser ou d'ordonner, sous réserve des droits des tiers, une destruction ou une vente anticipée de ces biens (articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale).

Cette possibilité, qui ne peut concerner que des biens dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, est ouverte dans deux hypothèses :

- soit la restitution de ces biens est impossible, parce que le propriétaire ne peut être identifié ou parce qu'il ne réclame pas ces biens dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ;

- soit le maintien de la saisie est de nature à diminuer la valeur du bien (l'exemple le plus fréquemment cité étant celui des véhicules conservés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, dans des fourrières à ciel ouvert). Dans ce cas, ce dispositif permet à la personne mise en cause de récupérer la valeur intégrale du bien saisi plutôt qu'un bien dégradé ayant perdu toute valeur. Il est également protecteur des deniers publics, lorsque la peine de confiscation est prononcée au terme de la procédure.

Lorsqu'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets qui en fait la demande.

L'article 35 du projet de loi prévoit de compléter ces dispositions afin de permettre l'affectation à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire de biens meubles saisis, lorsque la conservation de ces derniers n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, que la peine complémentaire de confiscation est susceptible d'être prononcée et que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du ou des biens.

Ces dispositions s'inspirent de celles figurant à l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, qui permet à l'heure actuelle d'affecter à titre gratuit à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes (lorsque ces services ou unités effectuent des missions de police judiciaire) les biens mobiliers dont la propriété a été transférée à l'Etat à la suite d'une décision judiciaire définitive.

Toutefois, à la différence de ces dernières dispositions, qui concernent des biens qui ont été confisqués, et dont la propriété a par conséquent été transférée à l'Etat, les biens visés par l'article 35 du projet de loi concernent des biens qui, juridiquement, appartiennent toujours aux personnes poursuivies.

Afin d'assurer la compatibilité de ces dispositions avec le droit de propriété, l'article 35 prévoit que la valeur des biens devra être expertisée au préalable. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande pourra obtenir la restitution du bien, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. En outre, l'affectation sera autorisée ou ordonnée par un magistrat du siège (juge des libertés et de la détention ou juge d'instruction).

Ces dispositions permettront, selon le souhait du Gouvernement, d'affecter aux forces de l'ordre des biens meubles utiles au fonctionnement des services (véhicules, ordinateurs, etc.) sans attendre la décision définitive de condamnation.

Votre commission a adopté l'article 35 sans modification .

Article 35 bis Possibilité pour le préfet de demander la vente anticipée des biens saisis

Cet article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, tend à ouvrir au préfet la possibilité de procéder à la vente anticipée de biens saisis.

En raison des conditions souvent très insatisfaisantes dans lesquelles sont conservés les biens saisis par les juridictions, le législateur a ouvert au juge pénal (juge d'instruction 83 ( * ) ou juge des libertés et de la détention 84 ( * ) ) la possibilité d'autoriser ou d'ordonner la vente anticipée de biens saisis, lorsque leur confiscation est encourue, que leur maintien n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que le maintien de la saisie paraît de nature à diminuer leur valeur (articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale).

Dans ce cas, le produit de la vente est consigné. Si la confiscation est prononcée par décision définitive, ce produit est acquis par l'Etat. Dans le cas contraire, ou en cas de classement sans suite, non-lieu, relaxe ou acquittement, ce produit est restitué au propriétaire du bien dont la vente anticipée a été ordonnée.

En raison de l'atteinte au droit de propriété que constitue un tel dispositif, la vente anticipée des biens saisis ne peut à l'heure actuelle être autorisée ou ordonnée que par un magistrat du siège.

Le dispositif proposé pour l'article 35 bis du projet de loi tend quant à lui à associer de façon plus étroite le préfet au dispositif de vente anticipée des biens saisis :

- ce dernier devrait désormais être informé chaque mois par le procureur de la République des saisies réalisées dans le cadre de procédures judiciaires et portant sur des biens dont la confiscation est prévue par la loi ;

- lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur de ces biens, le préfet pourrait alors demander au procureur de la République de procéder, sous réserve des droits des tiers, à la vente anticipée de ces derniers : compte tenu du droit positif rappelé ci-dessus, ces dispositions reviendraient à enjoindre le procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction d'une demande de vente anticipée des biens saisis ;

- le juge des libertés et de la détention, ou, en cas d'ouverture d'une information judiciaire, le juge d'instruction ne pourrait refuser d'autoriser ou d'ordonner la vente anticipée qu'à la condition de faire état de raisons tirées des nécessités de l'enquête ou de l'instruction . Ce refus devrait être formulé dans un délai de huit jours. Passé ce délai, le procureur de la République, saisi par le préfet, pourrait procéder à la vente anticipée des biens saisis, y compris si le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction n'a pas rendu d'ordonnance l'autorisant expressément .

En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtiendrait, soit la restitution du bien dans le cas où ce dernier n'a pas encore été vendu, soit le versement d'une indemnité équivalente à la valeur d'usage de ce bien.

En l'état, ces dispositions soulèvent un certain nombre de difficultés juridiques, tenant notamment à leur compatibilité avec le principe de séparation des pouvoirs, le droit de propriété et le secret de l'instruction .

Dans un premier temps, votre rapporteur a souhaité y remédier, en soumettant à votre commission un amendement qui précisait :

- que le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département des saisies réalisées dans le cadre de procédures pénales dans des conditions préservant le secret de l'enquête et de l'instruction ;

- que le représentant de l'Etat a la faculté d'initier la procédure de vente anticipée des biens saisis lorsque la conservation de ces biens constitue une charge pour l'Etat ;

- enfin, que le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction se prononce dans les conditions prévues actuellement aux articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, lorsque le maintien de la saisie est susceptible de diminuer la valeur de ces biens et que leur conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.

Toutefois, lors de sa réunion du 2 juin 2010, votre commission a débattu de ces dispositions et de leur compatibilité avec les principes fondamentaux de notre droit. Elle a estimé que la possibilité donnée au représentant de l'Etat dans le département de s'immiscer dans des procédures judiciaires présentait un risque sérieux de contrariété à la Constitution. En outre, elle a rappelé qu'une proposition de loi, récemment adoptée par le Sénat à l'unanimité, permettrait très prochainement d'améliorer les conditions dans lesquelles les biens saisis sont conservés et gérés par l'Etat en attendant qu'il soit statué définitivement sur leur sort. Pour l'ensemble de ces motifs, votre commission a souhaité supprimer l'article 35 bis .

Votre commission a supprimé l'article 35 bis .

CHAPITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36 A (art. 706-71 du code de procédure pénale) Systématisation du recours à la visioconférence

Cet article, introduit par la commission des lois, à l'initiative de son rapporteur, tend à faire du recours à la visioconférence le principe pour la quasi totalité des étapes de la procédure pénale.

En l'état du droit, l'utilisation de ce dispositif n'est qu'une simple faculté dont le champ d'application est borné par l'article 706-71 du code de procédure pénale même si depuis la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure il a progressivement été étendu par les lois du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation de la justice et du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

En l'état du droit, les moyens de télécommunication peuvent ainsi être utilisés :

- « lorsque les nécessités de l' enquête ou de l' instruction le justifient » pour l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes et, dans les mêmes conditions, pour la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire ;

- devant la juridiction de jugement , pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts ;

- pour l'audition ou l'interrogatoire par le juge d'instruction d'une personne détenue, le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, les auditions relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause.

Le code de procédure pénale prévoit que si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir de manière confidentielle en utilisant le moyen de communication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention.

Le texte proposé par le présent article, pour la première phrase du 1 er alinéa de l'article 706-71 prévoit que le recours à la visioconférence deviendrait le principe « sauf décision contraire de l'autorité judiciaire compétente ». Par ailleurs, en supprimant la référence aux « nécessités de l'enquête et de l'instruction », il aurait pour effet d'élargir l'usage de la visioconférence pour toute audition ou interrogatoire sans restriction particulière notamment devant la juridiction de jugement.

Un tempérament serait néanmoins apporté à cette extension puisque la formulation actuelle de l'article 706-71 serait maintenue pour la confrontation entre plusieurs personnes ou la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire : en effet la visioconférence serait possible dans ces trois hypothèses lorsque « les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient ».

L'article répond à la volonté de réduire le nombre d'extractions judiciaires qui mobilisent quelque 1.250 équivalents temps pleins travaillés au sein des services de gendarmerie et de police.

Tout en souscrivant à cet objectif, la commission a adopté un amendement présenté par M. Jean-René Lecerf permettant de répondre aux objections de droit que soulève la rédaction retenue par l'Assemblée nationale. En effet, elle apparaît contraire au droit à l'accès au juge affirmé à plusieurs reprises dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour considère que le droit de comparaître devant le juge appelé à apprécier le bien-fondé de la détention constitue une garantie procédurale et qu'il ne peut y être dérogé que par la nécessité de sauvegarder un intérêt légitime.

Le truchement d'un moyen de communication, a fortiori si l'avocat n'est pas physiquement aux côtés de la personne interrogée dans les cas où la loi le prévoit, peut altérer la nature de l'échange tant au détriment des droits de la défense que de la manifestation de la vérité.

La mise en cause d'un principe fondamental de notre procédure pénale paraît d'autant plus hasardeuse à l'heure où l'on relève de réels progrès pour limiter le nombre de transfèrements. Conformément aux objectifs fixés par la révision générale des politiques publiques, le ministère de la justice a mis en oeuvre un plan d'équipement des juridictions en matériel de visioconférence dans la perspective d'une réduction annuelle de 5 % des transfèrements judiciaires, soit un gain de 120 équivalents temps plein.

L'amendement proposé tend d'une part à sécuriser, au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, les dispositions actuelles du code de procédure pénale relatives à l'utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle, et d'autre part à permettre un recours accru, mais encadré, à ces moyens.

L'article 706-71 du code de procédure pénale serait modifié afin de prévoir que lorsqu'une juridiction pénale statue sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de cette mesure, l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la personne mise en cause si celle-ci souhaite comparaître physiquement devant la juridiction. Toutefois, il pourrait être passé outre ce refus si le transfert de la personne paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.

Par ailleurs, les hypothèses dans lesquelles il peut être recouru à la visioconférence au cours de la procédure pénale seraient élargies : l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution d'un prévenu devant le tribunal correctionnel serait possible à la condition que celui-ci soit détenu et que le procureur de la République et l'ensemble des parties y consentent.

Serait posé enfin le caractère obligatoire de l'usage de la visioconférence lorsqu'une juridiction souhaite notifier une expertise à un détenu, sauf s'il doit être procédé concomitamment à un autre acte ou sauf décision contraire motivée.

Ce dispositif semble ainsi équilibré tenant compte des exigences du droit et d'une gestion rationnelle des forces de sécurité.

La commission a adopté l'article 36 A ainsi modifié .

Article 36 B (art. L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Règles applicables aux audiences de prolongation de la rétention administrative

L'article 36 B, inséré à l'Assemblée nationale lors de l'élaboration du texte de la commission à l'initiative du rapporteur, vise à rendre possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative (CRA) au sein même des centres de rétention administrative, ou bien, si le juge des libertés et de la détention (JLD) siège au tribunal, par communication audiovisuelle avec la salle d'audience située au sein du CRA.

L'audience de prolongation est prévue au terme de 48 heures de rétention pour autoriser la prolongation de celle-ci pour une première période de 15 jours, puis, à l'issue de ce délai, pour une nouvelle période de 5 ou 15 jours, en vue de permettre à l'administration de prendre les mesures nécessaires à l'éloignement de l'étranger en situation irrégulière. Le JLD vérifie alors que la rétention a été décidée et appliquée de manière régulière. Dans le cas contraire, l'étranger doit être libéré. Le JLD peut également, dans certains cas, assigner l'étranger à résidence en attendant l'exécution de la mesure d'éloignement.

La loi du 26 novembre 2003 85 ( * ) a prévu qu'un JLD puisse statuer dans des salles « spécialement aménagées à proximité immédiate [du] lieu de rétention ».

Par ailleurs, l'article L 552-12 du CESEDA, issu de la loi du 26 novembre 2003 et modifié par la loi du 20 novembre 2007 86 ( * ) , dispose que « Par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé, les audiences prévues au présent chapitre peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées ».

Dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a validé le principe des audiences délocalisées en observant toutefois que « le législateur a expressément prévu que ladite salle devra être « spécialement aménagée » pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de « statuer publiquement ».

La possibilité pour le JLD de tenir audience à proximité du CRA a été mise en oeuvre à partir de juin 2005 au sein même du CRA de Coquelles (Pas-de-Calais), de juillet 2006 dans le CRA de Cornebarrieu (Haute-Garonne) et de septembre 2006 dans le CRA du Canet (Bouches-du-Rhône). En revanche, pour les CRA de Vincennes (Val-de-Marne) et du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), un projet similaire a été rejeté à plusieurs reprises par les présidents des tribunaux concernés.

Toutefois, la Cour de cassation a mis un terme à la pratique des délocalisations des salles d'audience en donnant raison à la requête de trois sans-papiers qui avaient été retenus au CRA du Canet. La Cour a en effet estimé que « la proximité immédiate exigée par l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention ».

En revanche, les salles d'audience délocalisées dans les zones d'attente, comme la Zapi 3 de l'aéroport de Roissy, ne sont pas concernées par cette jurisprudence car elles sont autorisées par l'article L. 222-4 du Ceseda, qui dispose que : « Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la Justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle ».

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a validé la possibilité de tenir des audiences au moyen de télécommunication audiovisuelle en observant que « le déroulement des audiences au moyen de techniques de télécommunication audiovisuelle est subordonné au consentement de l'étranger , à la confidentialité de la transmission et au déroulement de la procédure dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public ».

Le présent article vise ainsi à rendre possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative (CRA) au sein même des centres de rétention administrative, ou bien, si le juge des libertés et de la détention (JLD) siège au tribunal, par communication audiovisuelle avec la salle d'audience située au sein du CRA. Contrairement au droit en vigueur (article L 552-12 du CESEDA), la mise en oeuvre de l'audience audiovisuelle ne serait plus subordonnée à l'absence d'opposition de l'étranger .

La position de votre commission

Si le Conseil constitutionnel n'a pas considéré que la tenue d'audiences à proximité d'un centre de rétention administrative fût contraire au caractère juste et équitable du procès, il n'en irait peut-être pas de même de la tenue d'audiences au sein même des CRA.

En effet, les apparences du caractère équitable risquent d'être affectées par une telle possibilité légale, de même qu'elles le seraient si des audiences avaient lieu dans d'autres lieux de détention tels que les prisons. Outre l'impression de non respect du principe d'unité de la justice, ces dispositions pourraient également donner le sentiment d'une distinction insuffisante entre les fonctions de police et celles de justice.

En outre, la publicité des audiences, bien qu'expressément rappelée par la rédaction de l'article, serait affectée dans ses modalités d'application concrète 87 ( * ) .

Enfin la suppression de la faculté, pour l'étranger, de s'opposer à la tenue d'une audience par des moyens de communication audiovisuelle, risque fortement d'être invalidée par le Conseil constitutionnel, qui a estimé que cette faculté comptait parmi les éléments permettant de conclure à l'absence d'atteinte au procès équitable.

Votre commission a adopté un amendement rétablissant le consentement de l'étranger pour une audience audiovisuelle.

Votre commission a adopté l'article 36B ainsi modifié .

Article 36 Habilitation à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure

L'article 36 résulte du rapport sur les orientations de la politique de sécurité intérieure, annexé à la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002, qui prévoyait la préparation d'un code de sécurité intérieure regroupant l'ensemble des textes intéressant la sécurité publique et la sécurité civile.

La commission supérieure de codification a ainsi adopté au cours des années 2007 et 2008 les différents livres composant le code de la sécurité intérieure : un livre Ier sera consacré aux principes généraux et à l'organisation de la sécurité intérieure, suivi de deux livres consacrés aux pouvoirs des autorités compétentes en matière de sécurité publique (livre II : « Ordre et sécurité publics », livre III : « Polices administratives spéciales »), de deux livres relatifs aux personnels de la sécurité publique (livre IV : « Police nationale et gendarmerie nationale », livre V : « Services de police municipale »), d'un livre sur les activités privées de sécurité (livre VI) et d'un livre sur la sécurité civile (livre VII).

Comme habituellement en matière de codification par ordonnances, l'habilitation vaudrait pour une codification à droit constant , exception faites des éventuelles modifications nécessaires, d'une part pour « assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet », d'autre part pour « étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

L'habilitation serait valable pour une durée de douze mois. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance devra être déposé dans les trois mois suivant la publication de celle-ci.

Votre commission a adopté l'article 36 sans modification.

Article 37 Habilitation à transposer, par ordonnance, la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats-membres

Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement, pour une durée de douze mois à compter de la publication du projet de loi, à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la mise en oeuvre de la décision-cadre n° 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats-membres de l'Union européenne.

Cette ordonnance comporterait notamment des dispositions mettant en oeuvre un dispositif permettant aux services d'enquête des Etats-membres d'échanger de façon plus fréquente et plus rapide les informations dont ils disposent qui sont utiles à la prévention ou à la répression des infractions.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance devrait être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

La décision-cadre du 18 décembre 2006, qui aurait dû être transposée à la date du 19 décembre 2008, tend à traduire en termes opérationnels, s'agissant de l'échange d'informations entre services répressifs, les principes de disponibilité 88 ( * ) et d'accès équivalent 89 ( * ) . Elle précise en particulier qu'un Etat-membre « ne subordonne pas à un accord ou à une autorisation judiciaire l'échange, entre son service répressif compétent et le service répressif compétent d'un autre Etat-membre, d'informations ou de renseignements auxquels le service compétent requis peut avoir accès, dans le cadre d'une procédure interne, sans cet accord ou cette autorisation ».

Constatant que « l'accès rapide à des informations et à des renseignements précis et actualisés est essentiel pour permettre aux services répressifs de dépister et de prévenir la criminalité et les activités criminelles et d'enquêter sur elles, notamment dans un espace au sein duquel les contrôles aux frontières intérieures ont été supprimés » (considérant n° 4), elle définit très largement la nature des informations, les services et les personnes susceptibles d'être concernés par le mécanisme d'échange qu'elle met en oeuvre :

- son champ porte sur l'échange d'informations et de renseignements aux fins de mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale - ces dernières étant définies comme « une étape procédurale, qui n'a pas encore atteint le stade de l'enquête pénale, au sein de laquelle un service répressif compétent est autorisé par le droit national à recueillir, traiter et analyser des informations sur la criminalité ou des activités criminelles en vue d'établir si des actes criminels précis ont été commis ou pourraient l'être » ;

- les services répressifs compétents recouvrent tout « service national de police, de douane ou autre qui est autorisé par le droit national à dépister et à prévenir les infractions ou les activités criminelles, à enquêter à leur propos, et à exercer l'autorité publique et à prendre des mesures coercitives dans le cadre de ces activités ». En revanche, les agences ou les unités spécialisées dans les questions de sécurité nationale ne relèvent pas du dispositif ;

- enfin, sont concernées toutes les informations ou données détenues par des services répressifs, ainsi que tout type d'informations ou de données détenues par des autorités publiques ou par des entités privées et qui sont accessibles aux services répressifs sans prendre de mesures coercitives.

La décision-cadre définit des délais stricts de transmission des informations demandées :

- huit heures maximum, en cas de demande urgente d'informations ou de renseignements portant sur l'une des trente-deux infractions pour lesquelles le mandat d'arrêt européen peut être exécuté sans contrôle de la double incrimination, lorsque ces informations figurent dans une base de données à laquelle un service répressif peut avoir directement accès ;

- une semaine , dans ces mêmes hypothèses mais lorsque la demande ne présente pas de caractère d'urgence ;

- quatorze jours dans tous les autres cas.

Les informations et renseignements sont également communiqués à Europol et à Eurojust lorsque l'échange porte sur une infraction ou une activité délictueuse relevant de leur mandat.

Enfin, un service répressif ne peut refuser de communiquer des informations ou renseignements que lorsque leur communication porterait atteinte aux intérêts vitaux de l'Etat-membre requis en matière de sécurité nationale, nuirait au bon déroulement d'une enquête ou d'une opération de renseignement en matière pénale ou à la sécurité des personnes, ou serait clairement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée. En dehors de ces hypothèses, un service répressif ne pourrait refuser de communiquer des informations ou renseignements que lorsque la demande concerne une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à un an en vertu de son droit interne.

En toutes hypothèses, l'échange d'informations et de renseignements doit respecter le principe de protection des données et les exigences liées au secret de l'enquête .

Les débats préalables à l'adoption de cette décision-cadre ont été centrés sur l'opportunité, ou non, d'inclure les autorités judiciaires et les informations qu'elles détiennent dans le dispositif :

- un certain nombre d'Etats (principalement le Royaume-Uni et les pays nordiques) avaient fait valoir qu'il était essentiel d'inclure les autorités judiciaires, du fait des différences existant entre les systèmes juridiques des Etats-membres (dans certains Etats-membres, comme la Suède, les services de police disposent de larges pouvoirs autonomes en matière d'enquête, tandis que dans d'autres, comme la France, les activités de police judiciaire sont conduites sous la direction et le contrôle des autorités judiciaires) - sans quoi l'instrument se verrait privé d'une partie de son efficacité ;

- à l'inverse, d'autres Etats-membres, parmi lesquels la France, s'étaient opposés à ce que des informations qui ne peuvent être détenues que par des autorités judiciaires, selon le droit national, puissent être transmises selon les canaux de la coopération policière.

Dans une communication faite au nom de la délégation aux affaires européennes du Sénat le 9 mars 2005, notre collège Alex Türk avait souligné qu'il n'était pas souhaitable d'inclure les autorités judiciaires et les informations qu'elles détiennent dans un instrument relatif à la coopération policière 90 ( * ) . Dans une résolution datée du 25 mai 2005, nos collègues députés s'étaient prononcés en faveur de cette même solution 91 ( * ) .

En définitive, si la décision-cadre considère en préambule qu'« il est important que les possibilités dont disposent les services répressifs d'obtenir des autres Etats-membres des informations et des renseignements concernant la grande criminalité et les actes terroristes puissent être appréhendées d'une manière horizontale et non en termes de différences quant à la classification des délits ou à la répartition des compétences entre les services répressifs et les autorités judiciaires », elle comporte un certain nombre de dispositions tendant à préserver les prérogatives de l'autorité judiciaire :

- tout d'abord, les données couvertes sont celles « détenues par les services répressifs » ou par des autorités publiques ou personnes privées « qui sont accessibles aux services répressifs sans prendre de mesures coercitives » ;

- lorsque, selon le droit national de l'Etat-membre requis, le service répressif compétent requis ne peut avoir accès aux informations ou aux renseignements demandés qu'en vertu d'un accord ou d'une autorisation d'une autorité judiciaire, celui-ci est tenu de demander à l'autorité judiciaire compétente un accord ou une autorisation pour accéder aux informations demandées et les transmettre ;

- le service répressif compétent refuse de communiquer ces informations ou renseignements si l'autorité judiciaire compétente n'a pas autorisé l'accès aux informations demandées ni leur transmission.

Par ailleurs, lorsqu'un Etat-membre souhaite utiliser les informations ou des renseignements obtenus comme éléments de preuve devant une autorité judiciaire, il sera tenu d'obtenir l'accord de l'Etat-membre qui a communiqué ces informations ou renseignements, le cas échéant en recourant aux instruments en matière de coopération judiciaire qui sont en vigueur entre les Etats-membres 92 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 37 sans modification .

Article 37 bis A (art L. 114-16-1 à 114-16-3 nouveaux du code de la sécurité sociale, art. L. 134 C nouveau du livre des procédures fiscales, art. 59 sexies nouveau du code des douanes) Assouplissement de la règle du secret professionnel aux fins de lutte contre les fraudes en matière sociale

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale par un amendement présenté par MM. Dominique Tian, Pierre Morange et Jean-Pierre Door, avec l'avis favorable de la commission des lois et du gouvernement, tend à élargir les modalités de levée du secret professionnel entre, d'une part, les agents de l'Etat et, d'autre part, les agents des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du service des prestations.

Dans son dernier rapport, la Cour des comptes dénonçait l'inadaptation des moyens mis en oeuvre pour lutter contre les fraudes en matière sociale : « Nombre des difficultés rencontrées tiennent à l'insuffisance de la coordination entre l'assurance chômage et ses partenaires dans la lutte contre la fraude : police, justice, service de l'emploi, services fiscaux, organismes de sécurité sociale, services chargés de la lutte contre le travail illégal ».

Les dispositifs actuels d'échanges d'information pris au gré des circonstances et des nécessités, ont généralement été pris dans un cadre strictement bilatéral. Le présent article entend promouvoir des échanges entre tous les partenaires, comme tel est le cas dans d'autres cadres comme les GIR (groupes d'intervention régionaux) dont le caractère multilatéral et pluri-disciplinaire a fait preuve d'efficacité.

La mesure proposée permettrait aux agents d'échanger des documents et des renseignements. L'échange éventuel de fichiers obéirait aux dispositions de la loi informatique et libertés, et notamment des formalités préalables qu'elle prévoit.

Le champ d'application des échanges est expressément limité à la prévention, la recherche et la répression des fraudes en matière sociale, limitativement énumérées par l'article L.114-16-2 nouveau. Il est notamment exclu de pouvoir invoquer une levée du secret professionnel sur le fondement des articles L.114-16-1 et L.114-16-3 nouveaux dans le but de rechercher les infractions en matière de séjour irrégulier des étrangers.

Par ailleurs, la levée du secret professionnel ne préjuge pas du cadre légal des investigations menées : elle ménage en particulier la possibilité de mener la procédure sous l'angle administratif et non pénal afin de préserver l'opportunité du choix des procédures de sanction et d'exercice de l'action publique selon les cas d'espèce.

En outre, le régime du secret médical n'est pas modifié par les nouveaux textes.

L'échange d'informations devrait intervenir dans le cadre de comités locaux, qui ont vocation à succéder aux COLTI (comités opérationnel de lutte contre le travail illégal) - dont la mission était restreinte à la lutte contre le travail illégal. En conséquence, l'ensemble des agents intervenant dans ces comités seraient déliés du secret professionnel.

Il s'agit d'abord des agents suivants qui bénéficient d'ores et déjà de la levée du secret professionnel en matière de lutte contre le travail illégal (L.114-16-3 1°) :

- les inspecteurs et contrôleurs du travail ;

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les agents des impôts et des douanes ;

- les contrôleurs assermentés des URSSAF et caisses de MSA ;

- les agents assermentés des affaires maritimes ;

- les agents de l'aviation civile assermentés ;

- les agents chargés du contrôle des transports terrestres.

Des agents autorisés à communiquer des informations couvertes par les secrets fiscaux et douaniers feraient l'objet d'une désignation spécifique par leurs directeurs généraux respectifs.

A cette liste, l'article propose d'ajouter :

- les agents spécialement désignés des administrations centrales en charge de la lutte contre la fraude aux finances publiques et notamment ceux de la délégation nationale à la lutte contre la fraude qui pilote la coordination de l'action en la matière (L.114-16-3 2°) ;

- les agents de direction des organismes locaux de protection sociale (CPAM, CAF, RSI, MSA, CRAM) ainsi que leurs agents de contrôle en charge de la lutte contre la fraude (L.114-16-3 3°) ;

- les agents des organismes nationaux de protection sociale (CNAMTS, CNAF, RSI, CCMSA, CNAV) en charge de la lutte contre la fraude (L.114-16-3 4°) ;

- les agents de Pôle Emploi, de l'UNEDIC et des AGS en charge de la lutte contre la fraude (L.114-16-3 5° et 6°).

Des agents des services préfectoraux spécialement désignés par le préfet pourraient transmettre des informations utiles à la lutte contre les fraudes sociales mais il n'est pas prévu qu'ils soient destinataires de renseignements couverts par le secret professionnel.

Par coordination, deux dispositions législatives parallèles spécifiques sont prévues par l'introduction d'un article L.134 C au livre des procédures fiscales, destiné à compléter l'article L.134 qui vise la levée du secret professionnel en matière de travail illégal, et d'un article 59 sexies au code des douanes.

Votre commission a adopté l'article 37 bis A sans modification .

Articles 37 bis B et 37 bis C (art. L. 5312-13-1 nouveau et art. L. 8271-7 du code du travail) Assermentation et agrément des agents de Pôle emploi  dans la lutte contre les fraudes

Ces deux articles, introduits par l'Assemblée nationale sous la forme d'un amendement présenté par MM. Dominique Tian, Pierre Morange et Jean-Pierre Door, sous-amendés par M. Eric Ciotti, avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement, ont pour objet de permettre aux agents de Pôle emploi, chargés de la prévention des fraudes, d'être assermentés et agréés afin de dresser des procès-verbaux en cas d'infractions aux allocations et aides versées par cet organisme.

Des agents des autres organismes de sécurité sociale sont agréés et assermentés dans le cadre de la lutte contre la fraude en matière sociale. Tel n'est pas le cas au sein de Pôle emploi. Cette institution publique, en charge du service public de l'emploi conformément à l'article L. 5311-2 du code du travail, a notamment pour mission d'assurer le versement des allocations et aides à l'emploi pour son compte, celui de l'Etat et enfin celui de l'assurance chômage conformément à l'article L. 5312-1 du même code.

Afin de mieux lutter contre la fraude aux revenus de remplacement et aides versés aux salariés involontairement privés d'emploi ou aux contributions acquittées par les employeurs, l'article 37 bis B insère un nouvel article dans le code du travail, tendant à poser le principe de l'assermentation et de l'agrément des agents en charge de la lutte contre les fraudes pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, transmis au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents chargés de la prévention des fraudes serait passible de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.

L'article 37 bis C, par coordination, complète la liste des catégories d'agents chargés de rechercher les infractions au travail dissimulé en y mentionnant également les agents chargés de la prévention des fraudes de Pôle emploi.

Votre commission a adopté les articles 37 bis B et 37 bis C sans modification .

Article 37 bis (art. 67 bis A nouveau du code des douanes) Equipes communes d'enquête en matière douanière

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, a pour objet de permettre la constitution d'équipes communes d'enquête en matière douanière sur le fondement de l'article 24 de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières des Etats membres de l'Union européenne (dite « Convention de Naples II » du 18 décembre 1997.

Ces équipes communes d'enquête constitueraient le pendant de celles prévues par les articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale en matière policière sur la base des dispositions de l'article 13 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, transposé par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Votre commission a adopté l'article 37 bis sans modification .

Article 37 ter (art. 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) Régime des adjoints de sécurité

L'article 37 ter, inséré lors de l'élaboration du texte de la commission par un amendement du Gouvernement, modifie le régime des adjoints de sécurité de la police nationale.

L'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 permet le recrutement de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

Le nombre d'adjoints de sécurité était de 10 219 en 2008, 9123 en 2009 et 9634 en 2010.

Des personnes peuvent également être recrutées par contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) d'une durée de deux ans, pour devenir adjoints de sécurité à l'issue de cette période, pour une durée de trois ans.

Le présent article tend à :

- reculer la limite d'âge des agents recrutés en qualité d'ADS de 26 ans à 30 ans ;

- remplacer le contrat de 5 ans non renouvelable par un contrat de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse ;

- modifier les dispositions concernant le CAE pour tenir compte de la réécriture du code du travail et pour les adapter à la nouvelle durée du contrat des adjoints de sécurité. Ainsi, au terme du CAE, les personnes recrutées poursuivraient leur mission comme adjoints de sécurité pour une durée d'un an seulement, puis éventuellement pour une nouvelle période de trois ans en cas de reconduction expresse.

Afin de permettre aux adjoints de sécurité déjà en fonction de bénéficier de cette même durée, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement autorisant le renouvellement, pour une durée maximale d'un an, des contrats en cours d'exécution . Cette possibilité, qui concerne 7.700 personnes, est d'ailleurs déjà offerte, dans l'actuelle rédaction de l'article 37 ter , aux adjoints de sécurité recrutés sous contrat d'accompagnement dans l'emploi (qui sont au nombre de 1.150).

Votre commission a adopté l'article 37 ter ainsi modifié.

Article 37 quater Réserve civile de la police nationale

L'article 37 quater , inséré lors de l'élaboration du texte de la commission à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, modifie les dispositions relatives à la réserve civile de la police nationale et au service volontaire citoyen de la police nationale.

Créée par la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, la réserve civile de la police nationale est composée de deux ensembles : d'une part des fonctionnaires de police retraités qui, dans les cinq ans suivant leur départ en retraite, peuvent être mobilisés en cas de trouble grave à l'ordre public, d'autre part des réservistes volontaires, également recrutés parmi les fonctionnaires de police retraités.

Le présent article tend à élargir le recrutement des réservistes volontaires : ceux-ci pourront non seulement, comme dans le droit en vigueur, être des retraités des corps actifs de la police nationale, mais également toute autre personne offrant certaines garanties 93 ( * ) . Ces volontaires qui ne sont pas des retraités de la police ne pourront toutefois assurer « à l'exclusion de toute mission de police judiciaire et de toute mission à l'étranger, que des missions élémentaires à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés, ou des missions de spécialistes correspondant à leur qualification professionnelle ». En outre, les membres de la réserve civile, qu'ils soient anciens policiers ou non, ne peuvent pas exercer de missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.

Par ailleurs, il est précisé que les retraités des corps actifs de la police nationale sont soumis à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels du ministère de l'Intérieur non seulement, comme auparavant, en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, mais aussi en cas d' « événements exceptionnels ». Lors des auditions, il a été indiqué à votre rapporteur qu'il s'agissait de viser, notamment les grands événements sportifs tels que le Tour de France ou les forums internationaux rassemblant des chefs d'Etat.

Il est en outre précisé que les fonctionnaires accomplissant sur leur temps de travail une activité dans la réserve civile de la police nationale sont placés en position d' « accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale » lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours. En conséquence, les dispositions relatives à la position d' « accomplissement du service national » de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont complétées pour intégrer le cas des fonctionnaires accomplissant une activité dans la réserve civile de la police nationale.

Par ailleurs, l'article complète les dispositions de l'article 6-1 de la loi du 18 mars 2003 relatives au service volontaire citoyen de la police nationale . Il est ainsi précisé que « Le service volontaire citoyen de la police nationale est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale et d'éducation à la loi, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique. »

Certains syndicats de police ont manifesté une certaine inquiétude quant à la composition de la réserve civile volontaire de la police nationale, craignant que des personnels recrutés en dehors des retraités de la police ne soient davantage une charge pour les policiers qu'une aide dans l'accomplissement de leur mission.

Sous cette réserve, votre commission a adopté l'article 37 quater sans modification .

Article 37 quinquies (nouveau) (art. L 2331-1-1 (nouveau) du code de la défense) Agrément des armuriers

La directive européenne 2008/51/CE, modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, prévoit dans son article 4-3 que « les Etats membres font dépendre d'un agrément l'exercice de l'activité d'armurier sur leur territoire, sur la base, au moins, d'un contrôle de l'honorabilité professionnelle et privée et des compétences de l'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, le contrôle porte sur la personne qui dirige l'entreprise ».

Or, si l'article L 2331-1 du code de la défense prévoit les modalités d'autorisation des entreprises ayant une activité de fabrication ou de commercialisation d'armes, aucun agrément n'est prévu pour les personnes exerçant ces activités à titre personnel ou dirigeant les entreprises qui les exercent.

Le présent article, introduit à l'initiative de votre rapporteur, transpose par conséquent l'article 4-3 de la directive précitée en prévoyant l'obligation d'un agrément délivré à l'armurier par l'autorité administrative et garantissant son honorabilité et ses compétences professionnelles.

Votre commission a adopté l'article 37 quinquies ainsi rédigé .

Article 37 sexies et septies (nouveaux) (art. L. 513-4 et art. L. 523-5 du code de l'entrée  et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Renforcement du régime de l'assignation à résidence  des étrangers ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion

Les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire du territoire dont l'éloignement effectif du territoire national ne peut temporairement être mis en oeuvre sont placés sous un régime d'assignation à résidence administrative dans des lieux fixés par l'autorité administrative.

Actuellement, ces étrangers sont laissés libres de se rendre sur les lieux par leurs propres moyens et peuvent donc prendre la fuite.

Pour y remédier, l'article 37 sexies nouveau, introduit par un amendement de M. François-Noël Buffet, modifie l'article L 513-4 du code des étrangers afin de donner la possibilité à l'autorité administrative de faire escorter jusqu'au lieu d'assignation à résidence par les services de police ou de gendarmerie les étrangers pouvant représenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Par ailleurs, l'assignation à résidence à titre probatoire est une mesure qui peut être prononcée à titre exceptionnel en faveur d'étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion et justifiant d'attaches particulières avec la France. Elle est assortie d'une autorisation de travail. Cette mesure peut actuellement être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public

L'article 37 septies nouveau, introduit par un amendement du même auteur, prévoit que le manquement aux obligations liées à l'assignation (c'est-à-dire soit l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie soit l'interdiction de sortir du périmètre de l'assignation sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'autorité administrative) peut également entraîner l'abrogation de l'assignation. La révocation de la mesure d'assignation se traduit par l'exécution de la mesure d'éloignement.

Votre commission a adopté les articles 37 sexies et 37 septies ainsi rédigés .

Article 37 octies (nouveau). Protection des dépositaires de l'autorité publique exposés à un risque viral dans l'exercice de leurs fonctions

Cet article résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement.

Au cours de leurs différentes missions, les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public peuvent être blessées par des personnes parfois atteintes de maladies virales transmissibles.

Cet amendement permet, à l'instar des dispositions de l'article 706-47-2 du code de procédure pénale qui impose à l'auteur d'un viol, d'une agression ou d'une atteinte sexuelle, un examen de sang aux fins de dépistage d'une maladie sexuellement transmissible, de procéder également à une prise de sang lorsqu'un policier, un gendarme, un membre de l'administration pénitentiaire ou un magistrat a été exposé à un risque de contamination par une maladie virale grave dans l'exercice de ses fonctions.

A défaut, le consentement de l'intéressé, ce prélèvement sanguin pourrait être effectué, à la demande du policier ou du gendarme concerné ou lorsque leur intérêt le justifie, sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction.

L'intéressé qui refuserait de se soumettre à un tel dépistage serait passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

La commission a adopté l'article 37 octies ainsi rédigé .

Article 37 nonies (nouveau) Dévolution du patrimoine et des actifs  d'une mutuelle à l'Union des anciens combattants  de la police et des professionnels de la sécurité intérieure

Cet article résulte d'un amendement présenté par M. Michel Guerry et plusieurs de nos collègues.

Créée en 1920, l'Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure (UACPPSI) rassemble près de 3 000 membres.

Elle s'est dotée depuis 1956, d'une mutuelle qui assure le versement des aides financières auprès de ses adhérents et de leurs familles. Cependant, la gestion de cette mutuelle apparaît de plus en plus coûteuse au regard des effectifs actuels des bénéficiaires, les bénévoles de l'association devant assurer parallèlement la gestion comptable de la mutuelle et de l'association.

En conséquence, l'UACPPSI souhaite procéder à la dissolution de sa mutuelle et assurer directement, dans un cadre associatif, les prestations qu'elle versait. A cette fin, il est souhaitable que l'association récupère le patrimoine et les actifs de cette mutuelle afin de poursuivre et développer ses missions dans des conditions financières satisfaisantes.

Or, le code de la mutualité prévoit, dans son article L. 113-4, qu'en cas de dissolution d'une mutuelle, le patrimoine de celle-ci doit être nécessairement affecté à une autre structure mutualiste ou au fonds national de garantie des mutuelles. Il convient donc de prévoir une dérogation à cette disposition, comme tel avait déjà été le cas lors de la mise en oeuvre par la loi n° 2007-246 du 26 février 2007 de la dissolution de la mutuelle de la Société nationale des médaillés militaires assortie du transfert de ses actifs à une structure associative.

La commission a adopté l'article 37 nonies ainsi rédigé .

Article 38 (art. 21, 21-1 et 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003) Coordinations liées à la codification des dispositions relatives aux fichiers de police judiciaires

La commission des lois de l'Assemblée nationale a logiquement transféré les dispositions de cet article, qui concerne les fichiers de police, à l'article 11 bis du projet de loi. En conséquence, elle a supprimé cet article.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 38.

Article 39 Application dans les collectivités d'outre-mer

Le présent article a pour objet de définir l'applicabilité des dispositions du présent projet de loi dans les différentes collectivités d'outre-mer. L'article dispose que l'ensemble de la loi sera applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des dispositions dont l'application dans certaines collectivités d'outre-mer est expressément écartée. En effet, certaines modifications sont sans objet dans certaines collectivités. D'autres relèvent de la compétence exclusive de ces collectivités ou bien nécessitent des adaptations qui sont prévues par les articles 40 à 46 du projet de loi.

Votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement visant à exclure l'application des articles 32 quater et 32 quinquies aux policiers municipaux de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie. En effet, la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales qui encadre leur statut et leur formation ne leur est pas applicable ; il est donc préférable de ne pas accroître leurs prérogatives en matière de contrôle d'alcoolémie et de contrôles d'identité pour le moment.

Votre commission a adopté l'article 39 ainsi modifié .

Article 40 A (nouveau) (art. L. 2213-14-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Possibilité pour le maire de déléguer à un officier de police judiciaire la délivrance des autorisations des opérations consécutives au décès

Cet article introduit par votre commission par voie d' amendement de son rapporteur vise à simplifier le régime de délivrance des autorisations relatives aux opérations consécutives au décès.

Ces opérations, définies aux articles R. 2213-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, correspondent aux soins de conservation ou de moulage du corps des personnes décédées, de transport ou de dépôt des corps, de mise en bière et de fermeture du cercueil, d'inhumation, de crémation ou d'exhumation.

Elles relèvent pour partie du pouvoir de police spéciale du maire s'agissant du transport du corps, de sa conservation, de l'inhumation, de la crémation ou de l'exhumation, pour partie de ses attributions d'officier d'état civil s'agissant de la fermeture du cercueil.

La plupart du temps, elles donnent lieu à un contrôle formel, les opérations elles-mêmes relevant, au titre de l'article L. 2213-14 du CGCT, sous la responsabilité du chef de circonscription pour les communes dotées d'un régime de police d'État, d'un fonctionnaire délégué par ses soins, ou, sous la responsabilité du maire dans les autres communes, du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.

Suite à leurs travaux sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire, nos collègues Jean-Pierre Sueur et Jean-René Lecerf s'étaient prononcés, afin de simplifier la délivrance de ces autorisations, pour leur transformation en déclarations préalables 94 ( * ) . Un projet de décret avait été rédigé en ce sens. Il n'a cependant pas été finalement adopté.

Afin de permettre une organisation plus efficiente de la délivrance des autorisations relatives à ses opérations, votre commission a prévu, sur proposition du rapporteur, que les autorisations soient délivrées par le maire, ou, sur sa délégation, par un officier de police judiciaire.

Votre commission a adopté l'article additionnel 40 A ainsi rédigé .

Articles 40 à 43 (art. L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales,  art. 841-2 [nouveau] du code de procédure pénale, art. L. 362-1 [nouveau]  du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, art. 6-1 [nouveau]  de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire  des Terres australes et antarctiques françaises) Opérations d'identification effectuées sur un défunt inconnu avant son inhumation ou sa crémation

Ces articles transposent à l'identique respectivement à la Polynésie française, aux îles de Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises le dispositif créée par l'article 6 de la présente loi en vertu duquel la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil serait suspendue à l'exécution des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.

Les présents articles procèdent en conséquence aux coordinations nécessaires dans les textes de référence pour ces collectivités.

Votre commission a adopté les articles 40 à 43 sans modification .

Article 44 (art. 713-4 et 713-5 [nouveaux] et 723-5 du code pénal) Application aux collectivités d'outre-mer des dispositions pénales relatives à l'identification illégale d'une personne par ses empreintes génétiques

Cet article transpose les modifications du code pénal introduites par l'article 7 de la présente loi, concernant les infractions résultant d'une identification par empreintes génétiques effectuées hors du cadre légal, à la Polynésie française, à la Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

Pour la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie, la rédaction retenue pour l'application locale de l'article 226-28 du code pénal remplace la référence à « l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique », dont doit être titulaire celui qui recueille les empreintes génétiques d'une personne, par celle de « l'agrément prévu par la réglementation localement applicable ».

En revanche, dans la mesure où l'article L. 1131-1 du code de la santé publique est applicable à Wallis-et-Futuna, la modification opérée pour la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie n'est pas nécessaire. Cependant, compte tenu de l'organisation du code pénal, le nouvel article 713-4 du code pénal emportant cette nouvelle rédaction devrait aussi s'appliquer à Wallis-et-Futuna. Il est donc nécessaire de créer un nouvel article 713-5 qui rétablit la rédaction originelle de l'article 226-28 pour Wallis-et-Futuna exclusivement.

Dans le cas de Mayotte, contrairement aux deux précédents, il existe actuellement, une rédaction spécifique de l'article 226-28 qui se distingue de la rédaction d'origine de deux manières.

N'ayant pas été modifiée, comme l'article 226-28 d'origine, par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, elle ne prévoit pas la possibilité, sans tomber sous le coup de l'infraction d'identification illégale d'une personne par ses empreintes génétiques, de mener une telle recherche dans le cadre d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En outre, le texte retenu fait référence à « un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » et non à « l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique ».

Le présent article procède aux coordinations nécessaires avec la nouvelle rédaction de l'article 226-28 issu de l'article 7.

Cependant il conserve l'absence de mention faite à la procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La rédaction retenue par l'article étend d'ailleurs cette exception à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Une telle exception ne se justifie pas et doit être corrigée.

La référence à « un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » est par ailleurs remplacée par celle de « l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique ». Compte tenu de cette modification, et après intégration de la référence à la procédure de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rédaction de l'article 226-28 du code pénal applicable à Mayotte ne se distingue plus du droit commun et ne nécessite pas la rédaction particulière prévue à l'article 723-6. Tel n'est en revanche pas le cas pour l'article 723-5 qui doit être modifié.

Votre commission a adopté un amendement procédant aux corrections et coordinations nécessaires, en particulier avec les modifications des articles 226-27 et 226-28 du code pénal prévus à l'article 7 tel qu'elle l'a adopté.

Votre commission a adopté l'article 44 ainsi modifié .

Articles 44 bis et 44 ter (art. 35 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et art. 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) Application outre-mer de certaines dispositions du projet de loi

Ces deux articles, insérés à l'initiative de votre rapporteur, tendent à :

- insérer dans la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités de sécurité privées une mention expresse précisant que les dispositions nouvelles du titre III relatives aux activités d'intelligence économique s'appliquent également outre-mer ;

- modifier les dispositions de la loi du 21 janvier 1995 relatives à l'application du régime de la vidéoprotection à l'outre-mer, afin de tenir compte des modifications que le présent projet loi apporte à ce texte.

Votre commission a adopté les articles 44 bis et 44 ter ainsi rédigés .

Article 45 (art. L. 234-1, L. 244-1et L. 245-1 du code de la route) Coordination des dispositions sur la sécurité routière  pour les collectivités d'outre-mer

Cet article adapte certaines des dispositions du chapitre relatif à lutte contre l'insécurité routière pour la Nouvelle Calédonie, la Polynésie et Wallis-et-Futuna.

Il y rend applicable la peine complémentaire d'obligation de conduire un véhicule équipé d'un système à anti-démarrage par éthylotest que l'article 26 du projet de loi a créée pour les infractions de conduite en état d'ivresse en insérant un 3° dans la version de l'article L. 234-2 applicable à chacune de ces collectivités d'outre-mer telle qu'elle résulte :

- de l'article L. 243-1 pour la Nouvelle-Calédonie.

- de l'article L. 244-1 pour la Polynésie française.

- de l'article L. 245-1 pour les îles Wallis et Futuna.

L'article 45 ajoute également dans ces trois articles une référence aux articles L. 234-16 et L. 234-17 afin de les rendre applicables à ces collectivités. Ces dispositions concernent respectivement la récidive du manquement à l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un anti-démarrage à éthylotest, et les conditions d'homologation de ces équipements et de leur installation.

Cependant, votre rapporteur vous propose de modifier la rédaction de l'article 45 afin de rectifier une erreur concernant les mentions des articles L. 234-16 et L. 234-17 qui ne doivent pas figurer dans les articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1 mais aux articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2.

Votre rapporteur vous propose également de compléter cet article afin de rendre applicable les dispositions de l'article 31, relatif aux droits du créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Votre commission a adopté l'article 45 ainsi modifié .

Article 46 (art. L. 2431-1 ; L. 2441-1 ; L. 2451-1 ; L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense) Application outre-mer de l'article 20 du projet de loi

L'article 46 permet d'ajouter l'article L. 2371 du code de la défense, créé par l'article 20 du projet de loi, à la liste des articles du code de la défense applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative. Les dispositions relatives à la possibilité pour les agents des services de renseignement de faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité seront ainsi applicables à Wallis-et-Futuna (modification de l'article L. 2441-1), en Polynésie française (modification de l'article L. 2451-1), en Nouvelle-Calédonie (modification de l'article L. 2461-1) et dans les Terres australes et antarctiques françaises (modification de l'article L. 2471-1).

Le projet de loi fait également le choix de modifier l'article L. 2431-1 qui concerne l'application du code de la défense à Mayotte. Cette précision n'est pas nécessaire dans la mesure où Mayotte est régie, depuis le 1er janvier 2008, par le principe de spécialité législative. L'article 20 du projet de loi s'y appliquera donc sans qu'il soit besoin de le préciser. Néanmoins, dans un souci d'accessibilité de la norme juridique, il est préférable que l'article L. 2431-1 du code de la défense énumère l'ensemble des dispositions du code de la défense s'appliquant à Mayotte, et non pas seulement celles adoptées avant le 1er janvier 2008.

Votre commission a adopté l'article 46 sans modification .

Article 46 bis (nouveau) Application outre-mer des dispositions relatives au fonds interministériel de prévention de la délinquance

Cet article, inséré par un amendement de votre rapporteur, étend à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna l'application de l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 qui crée le fonds interministériel de prévention de la délinquance. A cette fin, la compétence en la matière de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est étendue dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences locales.

L'extension du fonds interministériel de prévention de la délinquance aux collectivités d'outre-mer permettra notamment que les projets conduits en matière de vidéoprotection (installations, extension, raccordements, études préalables) y soient financées dans les mêmes conditions qu'en métropole.

Votre commission a adopté l'article 46 bis ainsi rédigé .

Article 47 (art. L. 321-7 du code des ports maritimes) Compétence des agents des douanes pour constater les infractions à la sûreté portuaire

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale par un amendement présenté par MM. Didier Quentin et Eric Ciotti avec les avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement, a pour objet de compléter le code des ports maritimes afin de conférer aux agents des douanes compétence pour constater les infractions à la sûreté portuaire, mentionnés par le titre III du code des ports maritimes.

Aux termes de l'article 321-7 de ce code, les infractions et manquements sont constatés par des officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés à l'article L. 345-1 du même code (c'est-à-dire les officiers de ports, les officiers de ports adjoints, les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaire) ainsi que des fonctionnaires habilités à cet effet.

Or, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 321-5 du même code, les fonctionnaires des douanes qui ont accès aux navires et aux locaux, et peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent, ne sont pas, en l'état du droit, autorisés à constater les infractions et manquements.

La présente disposition corrige cette lacune.

Votre commission a adopté l'article 47 sans modification .

Article 48 (art. 5-1 nouveau de la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer,  l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution) Détermination d'une base législative pour l'accès à bord de certaines catégories d'agents

Cet article tend à compléter la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution afin de donner un fondement législatif à la faculté reconnue à certaines personnes pour vérifier le respect des règles relatives à la sûreté, d'accéder aux navires et dans les locaux et de prendre connaissance de documents.

Cette possibilité ne repose en effet aujourd'hui que sur le I de l'article 20 du décret n° 227-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires. Cette disposition réglementaire peut paraître fragile dès lors qu'est en jeu l'accès à des navires qui constituent des propriétés privées.

Le présent article a pour objet de permettre l'accès aux navires ainsi qu'aux documents utiles aux fonctionnaires et agents publics mentionnés dans le I de l'article 20 du décret du 15 mai 2007 mais qui ne figurent pas déjà dans l'article 4 de la loi considérée.

Votre commission a adopté l'article 48 sans modification .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé .

EXAMEN EN COMMISSION

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MERCREDI 2 JUIN 2010

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Nous examinons ce projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure dite LOPPSI II : il succède à la LOPPSI I, qui concernait les moyens de la police et de la gendarmerie pour 2003-2007. La longue préparation, le dépôt tardif à l'Assemblée nationale font que la LOPPSI II couvre la période 2009-2013 - elle est donc déjà appliquée depuis deux ans dans les lois de finances. Certaines dispositions constituent des adaptations nécessaires à de nouvelles formes de délinquance , par exemple sur Internet, mal prises en compte dans notre législation. Si les résultats obtenus en matière de sécurité depuis plusieurs années sont positifs, les forces de police et de gendarmerie et la justice rencontrent toujours des difficultés particulières pour contrer certaines formes de délinquance, telles que les cambriolages ou les violences commises à l'encontre des personnes vulnérables. La LOPPSI offre de nouveaux instruments pour lutter contre ces délits que je proposerai d'améliorer. Les nombreux responsables de la politique de sécurité, les magistrats et les personnalités qualifiées que j'ai entendus m'ont éclairé, suggéré des améliorations. Nous avons reçu également M. Brice Hortefeux, qui porte ce texte, élaboré à l'origine par Mme Alliot-Marie, alors ministre de l'intérieur.

La programmation budgétaire englobe les missions Sécurité et Sécurité civile ; elle prévoit un montant de crédits évoluant de 11,8 milliards d'euros en 2009 à 12,2 milliards en 2013. Les ressources spécialement dédiées à la modernisation et à l'accroissement de l'efficacité de la police et de la gendarmerie seront en forte augmentation, de 251 millions d'euros en 2010 à 608 millions en 2013. Les dépenses d'investissement et de fonctionnement au profit de la police et de la gendarmerie nationale ne seront pas sacrifiées sur l'autel de la RGPP.

Le présent projet de loi vise à prendre en compte l'environnement technologique actuel, qui offre un nouveau terrain à la délinquance, mais aussi de nouveaux moyens aux forces de police et de gendarmerie. Les fournisseurs d'accès à Internet auront l'obligation d'empêcher l'accès aux sites diffusant des images pédopornographiques signalés par l'autorité administrative. L'Assemblée nationale a subordonné cette notification à l'accord de l'autorité judiciaire - cela ne me paraît pas nécessaire.

La LOPPSI instaure également un délit d'usurpation d'identité sur Internet, lorsque cette usurpation est commise dans le but de troubler la tranquillité ou de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de l'intéressé. Cette mesure va dans le sens des travaux de notre commission destinés à mieux protéger la vie privée et les données à caractère personnel sur Internet - je veux parler du rapport d'information Escoffier-Détraigne et de la proposition de loi qui a suivi. Je vous proposerai quelques précisions techniques.

Le texte autorise une utilisation accrue de la vidéosurveillance sur la voie publique, pour la prévention et la répression. Les articles 17 et 17 bis du projet de loi étendent l'utilisation de la vidéosurveillance sur la voie publique par les personnes morales de droit privé, notamment par délégation des personnes publiques. Je vous soumettrai un amendement visant à garantir les compétences et la moralité des délégataires privés. Afin d'améliorer la protection des libertés publiques, je vous proposerai de confier à la CNIL le contrôle des systèmes vidéo. La commission nationale pourra ainsi à la fois conseiller les collectivités et demander au préfet de sanctionner les manquements qu'elle constatera.

Le texte autorise le recours à l'identification par empreintes génétiques hors procédure judiciaire, pour découvrir l'identité de personnes décédées inconnues - victimes de catastrophe naturelle, militaires tués en opération, personnes disparues faisant l'objet d'une recherche administrative. Je vous proposerai de renforcer les garanties, afin d'éviter toute utilisation des données non conforme à la finalité pour laquelle elles ont été recueillies ; il convient aussi de prévoir leur effacement lorsque les recherches cessent.

Le Gouvernement propose la validation législative des logiciels de rapprochement judiciaire ; utilisés pour établir les similitudes de modes opératoires, ils renforcent les capacités d'élucidation. « Corail » et « Lupin », mis en place par la préfecture de police de Paris, qui ont démontré leur efficacité. Les députés ont introduit de sérieuses garanties. Je vous proposerai cependant d'y ajouter un accès direct à ces logiciels pour le procureur de la République, au titre de ses fonctions de contrôle.

Faute de moyens, le recueil d'empreintes génétiques ou digitales dans le cadre des enquêtes sur les cambriolages est aujourd'hui rarement effectué. Les auteurs sont condamnés pour le dernier vol qu'ils ont commis. Je vous proposerai la création d'un fonds dédié à la police technique et scientifique, alimenté par une taxe sur les conventions d'assurance. En effet, les assureurs sont les bénéficiaires directs lorsque les biens sont retrouvés, puisqu'ils ne versent pas d'indemnités aux victimes.

En matière de prévention de la délinquance, les députés ont voté un amendement du Gouvernement complété par deux sous-amendements du rapporteur de la commission des lois, qui confient au préfet la faculté de prendre une mesure de couvre-feu à l'encontre des mineurs de treize ans. La mesure serait soit de portée générale, visant alors tous les mineurs de treize ans, soit de portée individuelle, prononcée par le préfet à l'encontre d'un mineur de treize ans ayant déjà fait l'objet de sanctions éducatives et dont les parents ont signé un contrat de responsabilité parentale.

Le couvre-feu de portée générale peut déjà être décidé par le maire. Quant au couvre-feu individuel, il pose de nombreux problèmes d'application pratique et constituerait une quasi-peine complémentaire, qui relève davantage du tribunal pour enfants que d'une autorité administrative.

Un article introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale prévoit que le président du conseil général sera informé des infractions commises par les mineurs dans le département : il pourra ainsi proposer aux parents un contrat de responsabilité parentale. Cette obligation d'information systématique posant de nombreux problèmes pratiques et théoriques, j'ai souhaité replacer ce dispositif dans les échanges d'information au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous avons là l'occasion de renforcer la prévention de la délinquance telle que rénovée par la loi du 5 mars 2007, encore trop peu appliquée.

Autre sujet abordé à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale: le renforcement des pouvoirs de la police municipale. Les policiers municipaux pourront désormais procéder à des contrôles d'identité, et non plus seulement des relevés d'identité, et effectuer des contrôles d'alcoolémie routiers préventifs. Sur ce point, je me bornerai à vous proposer un encadrement juridique renforcé.

S'agissant de la lutte contre l'insécurité routière, le texte prévoit la mise en oeuvre des éthylotests anti-démarrage, des peines obligatoires de confiscation du véhicule ainsi qu'un meilleur dépistage de l'usage d'alcool et de stupéfiants. Je ne vous proposerai pas de modification majeure.

La gestion et la conservation des biens saisis dans le cadre de procédures judiciaires sont actuellement très insatisfaisantes. Le Sénat a récemment adopté une proposition de loi visant à les améliorer. La LOPPSI II donne un rôle plus important au préfet et aux services de police et de gendarmerie. Désormais, les biens saisis susceptibles d'être confisqués pourraient être affectés, sur décision de l'autorité judiciaire, aux services de police, de gendarmerie et des douanes. Si, au terme de la procédure, la confiscation n'est pas prononcée, les biens seraient restitués à leur propriétaire, accompagnés d'une indemnité compensant l'éventuelle perte de valeur. En outre, le préfet sera informé par le procureur de la République de l'ensemble des saisies réalisées dans le cadre de procédures judiciaires. Il pourra alors faire procéder à la vente anticipée, si les biens conservés risquent de se dégrader fortement. Je vous proposerai des modifications afin de veiller au respect des principes d'indépendance de l'autorité judiciaire, de droit de propriété et de secret de l'enquête et de l'instruction.

Le texte issu de l'Assemblée nationale crée de nouveaux délits - telle la distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique - et renforce les sanctions dans divers cas, falsification de moyens de paiement commise en bande organisée, vols commis à l'encontre d'une personne vulnérable, cambriolages, infractions au droit de la propriété intellectuelle commises sur Internet. Je vous proposerai divers ajustements.

En revanche, je ne vous soumettrai pas d'amendement sur les ventes à la sauvette. Le texte crée un délit de vente à la sauvette et un autre d'exploitation de la vente à la sauvette, calqué sur le délit de proxénétisme ou d'exploitation de la mendicité. Or la proposition de loi de notre collègue Jacqueline Panis aborde également la question de la revente au marché noir des tickets d'entrée à des manifestations culturelles, sportives ou commerciales. Notre rapporteur, M. Christophe-André Frassa, a commencé ses auditions. Nous pouvons laisser la proposition de loi suivre son cours, quitte, si elle n'est pas inscrite à l'ordre du jour, à réintroduire ses dispositions dans la LOPPSI en septembre ; ou conserver les dispositions dans la LOPPSI. Les problèmes sont aigus autour de la Tour Eiffel ou dans le quartier Montparnasse.

Une approche globale de la sécurité a été promue par le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale publié en 2009. Dans cet esprit, la LOPPSI couvre également le champ de la sécurité extérieure et rénove le statut juridique des agents de renseignement. Serait punie la « désignation» d'une source. Cette incrimination est trop large, je vous proposerai de lui substituer la notion de « révélation » déjà retenue ailleurs.

Pour finir, je vous propose de prendre position sur six propositions de loi portant sur des thèmes traités par la LOPPSI, dont cinq modifient le code de la route. La proposition de loi de notre collègue Jean-Claude Carle vise à ce qu'un avis de suspension du permis de conduire soit adressé systématiquement à toute entreprise ou autorité administrative employant des conducteurs de véhicules à moteur. Bien que légitime, cette proposition présente de nombreuses difficultés d'application : je vous propose donc de ne pas l'intégrer au texte à ce stade. La proposition de loi de notre collègue Alain Vasselle tend à instaurer un examen de la vue préalable à la délivrance du permis de conduire. De telles dispositions relèvent du pouvoir réglementaire. Je demanderai donc au ministre ce qu'il envisage. La proposition de M. Raffarin rend obligatoire le port de la ceinture de sécurité dans les autocars transportant des enfants dès 2012 : là encore, j'interrogerai le ministre. La proposition de M. Alduy, pour les seuls professionnels de la route, et la proposition de Mme Sylvie Goy-Chavent, pour tous les conducteurs, visent à réduire le délai de récupération des points perdus. Toutefois, il semble prématuré de diminuer les sanctions alors que le nombre de blessés graves et de tués dans des accidents de la route a cessé de baisser dans la période récente. Je vous proposerai donc de ne pas intégrer ces dispositions au texte.

Enfin, la proposition de loi Panis instaure un délit d'usurpation d'identité sur Internet, qui reprend en substance la proposition de loi de feu notre collègue Dreyfus-Schmidt. Ce texte est satisfait par l'article 2 de la LOPPSI.

M. Jean-Claude Peyronnet . - Ce projet de loi - un fourre-tout - reflète une politique répressive. Mais le problème réside dans l'importance des effectifs et leur utilisation sur le terrain. Tant que l'on n'aura pas réglé cela, quelle que soit la qualité de la loi, rien ne changera.

M. François Zocchetto . - Sur les saisies et confiscations, nous avons voté récemment un texte qui pourrait être bientôt adopté conforme à l'Assemblée nationale et donc rapidement en vigueur. Avec l'intervention du préfet, la LOPPSI satisfait une revendication ancienne des services, pouvoir s'approprier les biens saisis, en particulier les voitures de grosse cylindrée. Nous y sommes hostiles. Il faut s'en tenir à une stricte indépendance du judiciaire et de l'administratif.

Mme Catherine Troendle . - L'article 17 nouveau prévoit que le préfet peut demander aux communes d'installer des appareils de vidéosurveillance. Si aucune délibération n'est organisée pendant trois mois, il passera les marchés en lieu et place de la municipalité, qui paiera néanmoins. Cela me paraît excessif.

M. Courtois écarte la proposition de loi visant à informer l'employeur du retrait de permis de son employé en invoquant des difficultés d'application : je ne vois pas où elles se situent, mais j'accepte les conclusions du rapporteur...

M. Charles Gautier . - Je me félicite que ce projet de loi annoncé depuis si longtemps vienne enfin en discussion - augmenté, à chaque fait divers dramatique, d'un nouveau chapitre. C'est un amalgame, mais peut-il en être autrement avec ce type de texte ? Certaines dispositions sont satisfaisantes - la délinquance cybernétique profitait jusqu'à présent d'un vide juridique. D'autres dispositions suscitent nos critiques. La politique sécuritaire menée depuis longtemps, y compris lorsque le président de la République était ministre de l'Intérieur, est un échec sur tous les plans. Faut-il vraiment la poursuivre en l'aggravant ?

La RGPP ne s'applique pas partout : la préfecture de police de Paris est un îlot échappant à la règle générale. Si, ailleurs, les effectifs fondent, il faut les utiliser autrement. Aucune réorganisation n'a été mise en oeuvre. La proximité est réclamée unanimement. Quel que soit le nom qu'on leur donne, les services de police municipale ou de tranquillité publique augmentent en nombre, à la même vitesse que décroissent les effectifs de la police nationale et de la gendarmerie. C'est un transfert pur et simple.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Bien dangereux.

M. Charles Gautier . - Oui. On a entendu des bruits contradictoires à la suite du drame récent. Nous en reparlerons, comme du couvre-feu pour les enfants.

La situation est grave et nous avons la volonté d'être constructifs. Sur certains points, vous aurez notre aide. Sur d'autres, vous subirez nos critiques. Et dans d'autres cas encore, vous nous trouverez en face de vous.

M. Christophe-André Frassa . - Merci au rapporteur des possibilités qu'il a évoquées s'agissant de la proposition de loi sur la vente à la sauvette. Tout n'est pas abordé dans la LOPPSI, je songe à la revente sur Internet : faut-il insérer les dispositions correspondantes dans le présent projet ? Je souligne également que l'article 24 sexies traite des violations de la réglementation applicable aux professions exercées dans les lieux publics ; or il est situé dans le livre IV du code pénal, relatif aux crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique. La proposition de loi, elle, les inclut dans la catégorie des crimes contre les biens. La commission devra trancher.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - C'est une propension de l'Assemblée nationale que d'insérer nos bonnes idées dans les textes qu'elle examine. Nous avions voté une proposition de loi sur les professions judiciaires : nous attendons depuis un an qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. On torpille les initiatives de l'autre assemblée, on dépèce les textes en n'en intégrant qu'une partie dans un projet de loi et l'on ne juge plus nécessaire d'inscrire ce qui reste à l'ordre du jour. Cela n'est pas correct.

M. Christophe-André Frassa . - Il y a urgence, les organisateurs d'événements attendent. Pour le Mondial de l'automobile, il sera trop tard. Mais il faut agir et un vrai texte, complet, serait préférable.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - M. Frassa pourra présenter avec Mme Panis des amendements extérieurs au mois de septembre pour que le dispositif soit complet.

Examen des amendements

Article 2

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - L'amendement n° 73 vise à modifier la rédaction du délit d'usurpation, en remplaçant « faire usage » par « usurper ».

L'amendement n° 73 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - L'amendement n° 29 précise le champ d'intervention de l'autorité administrative quant à la détermination des sites pédopornographiques dont l'accès serait bloqué. Le n° 30 oblige les fournisseurs d'accès à empêcher sans délai l'accès aux sites en question.

Les amendements n°s 29 et 30 sont adoptés.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . -L'amendement n° 31 confie au juge des libertés et de la détention, plutôt qu'au président du TGI, le soin d'autoriser les prélèvements nécessaires pour établir l'empreinte génétique de la personne disparue.

L'amendement n° 31 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - L'amendement n° 32 simplifie la rédaction de l'article 226-28 du code pénal.

L'amendement n° 32 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - L'amendement n° 33 concerne les empreintes génétiques recueillies pour identification d'un disparu, distinctes des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier national et qui doivent être effacées à la fin des recherches.

L'amendement n° 33 est adopté.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - L'amendement n° 34 supprime l'article car ses dispositions sont entrées en vigueur à la promulgation de la loi du 10 mars 2010 sur la récidive.

L'amendement n° 34 est adopté.

L'article 9 est supprimé.

Article additionnel après l'article 9

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - L'amendement n° 68 crée un fonds alimenté par une taxe sur les assurances. En effet, aujourd'hui, faute de moyens, on relève rarement les empreintes génétiques ou digitales dans les enquêtes de cambriolage. Les compagnies d'assurance sont d'accord. J'ajoute que les victimes de petits vols ont souvent l'impression qu'on ne s'occupe pas d'elles.

M. Pierre-Yves Collombat . - On peut donc créer des fonds sans encourir l'article 40 : bonne nouvelle !

M. Jean-Jacques Hyest , président . - On peut toujours augmenter les recettes, ce sont les dépenses qu'il ne faut pas accroître.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Il faudra quoi qu'il en soit revoir la rédaction.

L'amendement n° 68 est adopté et devient article additionnel.

Article 10

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - L'amendement n° 35 est rédactionnel. L'amendement n° 36 précise les modalités de l'effacement ou de la rectification pris à la suite d'une décision du procureur de la République. L'amendement n° 37 fixe un délai d'un mois au magistrat pour répondre aux requêtes d'effacement formulées par les particuliers. L'amendement n° 38 confie au magistrat plutôt qu'au procureur de la République la compétence exclusive de traiter les requêtes des particuliers.

M. François Zocchetto . - La loi de 1995 autorise la consultation des fichiers de police judiciaire à des fins administratives dans le cadre de recrutement pour des emplois liés à la sécurité. Notre amendement n° 1 rectifié vise à compléter les garanties pour l'intéressé : dans le cas de décisions judiciaires qui lui soient favorables, classement sans suite en particulier, les informations ne pourront plus être consultées.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - J'y suis favorable, au nom de la protection des libertés.

Les amendements n° 35, 36, 37, 38 et 1 rectifié sont adoptés.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11 ter

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - L'amendement n° 39 procède à une harmonisation avec les prérogatives reconnues au magistrat référent à l'alinéa 14 de l'article.

L'amendement n° 39 est adopté.

L'article 11 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 17

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - L'amendement n° 40 supprime une mention sans portée juridique. Le n° 41 simplifie la procédure d'autorisation des systèmes de vidéosurveillance installés dans des communes situées en limite de département. Le n° 42 prévoit la signature d'une convention avec le délégataire d'un système de vidéosurveillance de la voie publique, qu'il soit de droit privé ou de droit public. Le n° 43 confie à la CNIL le contrôle des systèmes de vidéosurveillance ; et c'est le préfet qui autorise les installations, assisté par la commission départementale.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Cela va dans le sens de ce qui a été voté en matière de protection de la vie privée et de diffusion sur internet.

M. Alex Türk . - L'amendement du rapporteur maintient en effet le schéma - autorisation par le préfet sur avis de la commission départementale - mais donne à la CNIL un pouvoir d'évocation, dans un souci d'harmonisation. Mon sous-amendement permet en outre d'introduire une référence aux grands principes posés par la loi Informatique et libertés et aux pouvoirs d'investigation de la CNIL.

M. Charles Gautier . - Ces dispositions sont importantes. Je note la volte-face de la commission sur ce sujet, puisque M. Courtois et moi-même avions naguère recommandé de confier à la CNIL la procédure d'autorisation et le contrôle. Seul lui est confié aujourd'hui le contrôle. Il y a là une rupture dans la position de la commission.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Je le reconnais.

M. Charles Gautier . - Je ne suis pas hostile à ce que la CNIL exerce le contrôle mais il faut qu'elle en ait les moyens. La CNIL ne pourra opérer de vérifications qu'au compte-goutte. Et sur quelles modalités de déclenchement : à son initiative ou sur plainte ?

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Les deux.

M. Alex Türk . - La CNIL a longuement réfléchi à la question et elle a conclu qu'il lui serait beaucoup trop lourd d'exercer le pouvoir d'autorisation. Le simple recueil des déclarations est déjà une tâche volumineuse ! La commission nationale mettrait inévitablement six mois ou un an à répondre aux demandes, elle qui est déjà débordée par les demandes d'autorisation en matière de biométrie.

Le contrôle par évocation vise à homogénéiser la jurisprudence. Point n'est besoin de moyens supplémentaires considérables. Les contrôles sont déclenchés à l'initiative des services, qui connaissent bien le terrain, ou sur plainte, dans un tiers des cas ; enfin, les innovations technologiques, en particulier les combinaisons d'outils - vidéosurveillance et biométrie, pour la reconnaissance des hooligans dans les stades, ou vidéosurveillance et géo-localisation par puces - se multipliant, la CNIL réserve une part de ses vérifications au fonctionnement de ces combinaisons nouvelles.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Le contrôle mais non les autorisations : on change de logique et cela mériterait plus ample réflexion. Il y a là un recul grave et il est significatif qu'il intervienne en matière de vidéosurveillance.

Les amendements n° 40, 41 et 42 sont adoptés.

Le sous-amendement n° 91 est adopté. L'amendement n° 43, modifié, est adopté.

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement 44 prévoit que la vidéosurveillance de la voie publique déléguée à des personnes morales de droit privé est soumise aux mêmes règles d'agrément, d'autorisation et de formation des agents que les activités privées de sécurité, fixées par la loi du 13 juillet 1983.

L'amendement n° 44 est adopté et devient article additionnel.

Mme Catherine Troendle - Mon amendement 12 autorise les sapeurs-pompiers des SDIS, individuellement désignés et spécialement habilités, à recevoir les images des systèmes de vidéo-protection filmant la voie publique afin de faciliter leurs interventions urgentes.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Ces personnes seront habilitées. C'est une garantie. Avis favorable.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Il leur faudrait des écrans.

Mme Catherine Troendle - Ils les ont déjà.

L'amendement n° 12 est adopté et devient article additionnel.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Je suis défavorable à l'amendement n° 18 du Gouvernement qui revient sur une disposition votée par le Sénat.

M. Pierre-Yves Collombat - Moi aussi. Il faut favoriser les peines de substitution et la réinsertion et, pour ce faire, il n'y a pas mieux que le travail d'intérêt général.

M. Jean-René Lecerf . - Il faut cesser de « bégayer » avec la législation.

L'amendement n° 18 n'est pas adopté.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur. - Mon amendement 45 précise que, lorsque l'État se substituera à une commune pour installer un système de vidéosurveillance, une convention sera signée pour déterminer les modalités de financement de ce système. L'Etat pourra ainsi prendre une charge l'investissement, la commune, le fonctionnement.

M. Pierre-Yves Collombat . - Il y a là un effort, mais insuffisant. Car il s'agit de transférer aux communes la compétence de la prévention du terrorisme et la protection de bâtiments publics ou relevant de la défense nationale ! C'est inacceptable !

Mme Virginie Klès . - Lorsqu'on transfère des charges aux communes, il n'y a pas d'article 40...

M. Jean-Jacques Hyest , président . - L'État pourrait passer un marché au nom de la commune : c'est anticonstitutionnel. Il faudrait supprimer le 3ème alinéa. Si l'État veut installer une vidéosurveillance, qu'il le fasse à son compte ! Mais au nom de quoi l'imposerait-il aux collectivités ? Si c'est conventionnel, c'est acceptable.

M. Pierre-Yves Collombat . - Il faut modifier cette rédaction.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - La commune n'est pas obligée de signer la convention !

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Il faudrait supprimer le 3ème alinéa de l'article 17 ter et le remplacer par le texte de l'amendement additionnel du rapporteur qui deviendrait le n° 45 rectifié.

L'amendement n° 45 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - L'amendement n° 23 rectifié du Gouvernement permet aux propriétaires, dans des immeubles collectifs, de transmettre aux forces de police ou de gendarmerie les images prises dans les parties communes. Cette disposition reprend l'article 5 de la loi du 2 mars 2010 sur les violences de groupe que le Conseil constitutionnel a censuré. Cet amendement est plus précis mais je lui préfère mon amendement n° 90 qui reprend les positions défendues par le Sénat à l'époque et qui prévoit que le transfert s'effectue en temps réel, est limité au temps nécessaire à l'intervention des forces de l'ordre et doit être autorisé par une majorité qualifiée de copropriétaires.

M. Pierre-Yves Collombat - Ce transfert ne serait légitime que s'il est limité dans le temps et lié à des circonstances très particulières, même si la majorité de la copropriété est d'accord. Il faut que ce soit clairement précisé.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 90 précise bien que cette « transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention » des forces de l'ordre.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - En outre, on ne sait pas du tout à quel code se rattache l'amendement n° 23 rectifié du Gouvernement qui, d'ailleurs ne nous a transmis ses amendements qu'hier soir ...

L'amendement n° 90 est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n° 23 rectifié devient sans objet.

Article 18

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 47 précise que la Commission nationale de vidéosurveillance (CNV) n'exerce qu'une mission d'évaluation de l'efficacité de la vidéo protection, le contrôle des dispositifs étant confié à la CNIL.

L'amendement n° 47 est adopté.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 67 prévoit que la CNIL remet chaque année à la CNV et au ministre chargé de la sécurité un rapport public sur son contrôle des systèmes de vidéosurveillance.

L'amendement n° 67 est adopté et devient article additionnel.

Article 18 bis

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 46 précise qu'en cas de refus du scanner, le passager sera soumis à un autre dispositif de contrôle et que les opérateurs ne pourront jamais visualiser simultanément les personnes et leur image sur le scanner.

L'amendement n° 46 est adopté.

L'article18 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 19

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 48 prévoit que la liste des fichiers consultables dans le cadre d'enquêtes administratives demandées par les responsables d'installations d'importance vitale sera fixée par décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL.

L'amendement n° 48 est adopté.

L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 20

L'amendement de précision n° 50 est adopté .

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 49 rédige l'alinéa 15 de l'article 20 en visant, non la « désignation » de la source ou du collaborateur occasionnel d'un service de renseignement mais la « révélation » d'informations susceptibles de les identifier.

L'amendement n° 49 est adopté.

L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 24 bis

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 51 rectifié bis modifie complètement la rédaction du Gouvernement relative à la déambulation nocturne des mineurs. Il sécurise juridiquement le dispositif prévu en le transformant en une sanction éducative supplémentaire qui pourrait être prononcée par le tribunal pour enfants, et non par le préfet.

Mme Virginie Klès - Cela signifie-t-il qu'un mineur ne peut pas se promener la nuit en compagnie d'un adulte qui n'est ni un de ses parents, ni une personne titulaire de l'autorité parentale ? Il m'arrive d'accompagner mes nièces au théâtre le soir.

M. Bernard Frimat - La rédaction actuelle de cet amendement 51 rectifié bis limite considérablement les possibles accompagnateurs.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - A l'origine, cela concernait les gamins qui se promènent seuls la nuit. Mais il faut vérifier ce qu'il en est.

L'amendement n° 51 rectifié bis est adopté .

Article additionnel

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx - A l'instar de ce qui existe pour les interdictions de stade, mon amendement n° 4 donne au préfet le pouvoir de décider une interdiction d'utiliser les transports publics et de pénétrer dans leurs enceintes à l'encontre de toute personne qui, par son comportement dans ces lieux, constitue une menace à l'ordre public.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Cela paraît poser un problème constitutionnel.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - En effet, cela demande une expertise plus poussée...

L'amendement n° 4 est retiré.

Article 24 ter A

L'amendement rédactionnel n° 52 est adopté.

L'article 24 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 24 ter C

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Je propose un amendement n° 53 de suppression car le conseil régional n'est pas compétent en matière de prévention de la délinquance.

L'amendement n° 53 est adopté.

L'article 24 ter C est supprimé.

Article 24 ter

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 54 permet au président du conseil général, lorsqu'il a été informé qu'un mineur de 13 ans a été poursuivi ou condamné, de faire signer à ses parents un contrat de responsabilité parentale. Mais il ne prévoit pas, toutefois, comme dans la rédaction initiale, l'information systématique de ce président et du préfet, par le procureur de la République, des faits de délinquance des mineurs.

L'amendement n° 54 est adopté.

L'article 24 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 24 decies A

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Par l'amendement n° 74 je vous propose de supprimer cet article qui transforme, de façon inopportune, le délit d'occupation abusive de halls d'immeubles en une contravention de cinquième classe.

L'amendement n° 74 est adopté.

L'article 24 decies A est supprimé.

Article 24 undecies

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 75 supprime l'article 24 undecies dont, par souci de lisibilité, j'ai intégré, par voie d'amendement, les dispositions au sein de l'article 2.

L'amendement n° 75 est adopté.

L'article 24 undecies est supprimé.

Articles additionnels

M. Antoine Lefèvre - Mon amendement n° 86 rectifié crée un délit de pénétration illégale dans les cabines de pilotage des trains. Actuellement ce délit n'existe pas.

Mme Virginie Klès - Mais le délit ne survient qu'après, si l'on a une mauvaise intention. Et si le conducteur a un malaise ?

M. Charles Gautier - C'est du procès d'intention !

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon sous-amendement n° 89 réécrivait l'amendement de M. Lefèvre mais il est inutile après la rectification précisant que le délit de pénétration illégale dans les cabines de pilotage des trains n'est constitué que si cette pénétration a lieu sans l'accord du conducteur.

Le sous-amendement n° 89 est retiré.

L amendement n° 86 rectifié n'est pas adopté.

M. Antoine Lefèvre - Mon amendement n° 85 permet aux services de sécurité des transports publics de conduire d'office les auteurs d'infraction auprès de l'officier de police judiciaire (OPJ).

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Je suis favorable à la première partie de cet amendement mais pas à la seconde, qui confère aux agents de sécurité des transports publics des pouvoirs supérieurs à ceux des agents de police judiciaire adjoints(APJA) tels que les policiers municipaux. C'est l'objet de mon sous-amendement n° 88, qui devient un amendement.

L'amendement n° 85 n'est pas adopté.

L'amendement n° 88 est adopté et devient article additionnel.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - L'amendement n° 16 du Gouvernement permet aux agents de la SNCF ou de la RATP de reconduire hors des gares les individus dont le comportement présente un danger pour la sécurité des personnes. Mon amendement n° 87 est plus précis, il améliore la rédaction du n° 16 et l'insère mieux dans la loi de juillet 1845.

L'amendement n° 87 est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n° 16 devient sans objet.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Je suis favorable à l'amendement n° 17 rectifié du Gouvernement qui permet au ministre de l'intérieur d'interdire le déplacement de supporters d'équipes sportives pour des raisons d'ordre public.

L'amendement n° 17 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n° 14 rectifié bis du Gouvernement devient sans objet.

L'amendement rédactionnel du Gouvernement n° 21 est adopté et devient article additionnel.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Je suis favorable à l'amendement n° 24 du Gouvernement qui donne un caractère automatique à la transmission de la liste des personnes interdites de stade, aux clubs et aux fédérations sportives.

L'amendement n° 24 est adopté et devient article additionnel.

M. François-Noël Buffet - Mon amendement n° 7 permet à l'autorité administrative de lier les interdictions de stade qu'elle prononce à la durée de la saison sportive en cours, et d'infliger une telle interdiction à un membre d'une association sportive suspendue ou dissoute.

Mon amendement n° 8 prévoit une sanction en cas de non respect d'une mesure de suspension d'activité d'une association sportive.

Les amendements n°s 7 et 8 sont adoptés et deviennent articles additionnels.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Je suis favorable à l'amendement n° 19 du Gouvernement qui permet à la cour d'assises qui prononcera une peine de réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de l'auteur d'un meurtre ou d'un assassinat commis contre un membre de la gendarmerie ou de la police nationale, de porter la période de sûreté à 30 ans, ou encore de décider que, pendant toute la peine, aucun aménagement de peine ne sera possible.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Attention, j'ai le devoir de prévenir la commission que cet amendement est important et que c'est une innovation que nous allons, ou non, voter !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Cet amendement, qui fait suite au meurtre de la jeune policière municipale, n'a pas sa place ici. Il devrait plutôt figurer dans le cadre d'une discussion sur le code pénal. Il est directement inspiré des États-Unis et j'y suis tout à fait opposée : on ne peut imposer de peines automatiques. Et pourquoi viser la seule police nationale alors même que la victime du récent fait divers appartenait à une police municipale ? C'est incohérent.

M. François Zocchetto . - Je vous remercie, monsieur le président, d'avoir appelé notre attention sur l'importance de cet amendement. Actuellement, une peine de réclusion criminelle à perpétuité ne peut excéder 22 ans sauf en cas de meurtre ou d'assassinat commis sur des mineurs de moins de 15 ans, précédés ou accompagnés de viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Il faut en rester là, sans banaliser cette exception !

M. Pierre-Yves Collombat . - Je vous remercie moi aussi, monsieur le président, d'avoir appelé notre attention sur l'importance de cet amendement. Il est indécent d'exploiter ainsi un dramatique évènement et on retrouve là toute l'ambiguïté du débat sur la rétention de sûreté où l'on a voulu sanctionner la dangerosité du criminel et non la gravité du crime.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - La commission n'a reçu cet amendement que avant-hier! Honnêtement, nous ne pouvons nous prononcer si vite sur un sujet si grave. En outre, cet amendement ne concerne même pas les meurtres de policiers municipaux. Je propose donc que le Gouvernement revoie sa copie.

M. Jean-Pierre Michel . - Heureusement que cela ne concerne pas non plus les assassinats d'anciens premiers ministres étrangers en plein Paris...

Mme Alima Boumediene-Thiery . - Il existe déjà une peine de sûreté de 22 ans, qui est rarement appliquée. Commençons par utiliser la législation existante. Cet amendement résulte d'une pression des syndicats de policiers. Ce n'est pas notre rôle que d'y céder...

M. Jean-Jacques Hyest , président . - En ce qui me concerne, je souhaite pouvoir y réfléchir. Je vous propose donc de ne pas nous prononcer aujourd'hui. On ne présente pas aussi légèrement un tel bouleversement du code pénal. Je le dis clairement et je le dirai au Gouvernement ! (« Très bien !» sur de nombreux bancs).

La commission ne se prononce pas sur l'amendement n° 19.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Je serais favorable à l'amendement n° 13 du Gouvernement qui aggrave les peines encourues pour la dégradation d'un bien appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, sous réserve d'une modification de référence.

L'amendement n° 13 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. François Pillet . - Mon amendement n° 5 vise les réseaux criminels qui ont investi une nouvelle activité, le trafic de déchets, pariant sur une rentabilité certaine et sur la faible pénalisation des infractions. Se crée ainsi un nouvel espace de délinquance en bande organisée, à portée internationale, même s'il existe des trafics franco-français aux conséquences catastrophiques, comme dans le Cher. Je propose donc de créer une pénalité analogue à celle appliquée à l'orpaillage clandestin qui, à coup de mercure, détruit la forêt guyanaise. En matière d'environnement, il serait normal d'harmoniser les pénalités.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - J'y suis très favorable.

L'amendement n° 5 est adopté et devient article additionnel.

Article 26

L'amendement de précision n° 55 est adopté.

L'article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 27

L'amendement rédactionnel n° 7 est adopté.

L'article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 29

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 77 précise que les délits prévus par le code de la route ne sont pas concernés par la requête en exonération, contrairement aux contraventions.

L'amendement n° 77 est adopté.

L'article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 31

L'amendement de clarification n° 78 est adopté.

L'article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 31 ter

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 56 permet aux policiers municipaux de contrôler l'usage de stupéfiants sur les conducteurs à la suite d'un accident de la circulation.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Je m'interroge sur la qualification de celui qui opère le contrôle, par rapport à la justice. Qu'il s'agisse des OPJ, des agents de police judiciaire ou des agents adjoints, on exige d'eux une formation en fonction d'une qualification. Il faut donc faire référence aux « agents de police judiciaire adjoints ».

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Je propose de supprimer, à la fin des alinéas 2 et 3, les mots : « désignés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale. ».

L'amendement n° 56 est adopté avec modifications.

L'article 31 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 31 quater

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - L'amendement n° 25 du Gouvernement précise que les frais d'enlèvement et de garde du véhicule soient à la charge du propriétaire, et non de l'auteur de l'infraction, qui est souvent insolvable

L'amendement n° 25 est adopté.

L'article 31 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 32

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 79 supprime cet article 32 parce que ses dispositions ont déjà été insérées dans la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.

L'amendement n° 79 est adopté.

L'article 32 est supprimé.

Articles additionnels

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 83 vise à permettre au préfet de police de coordonner efficacement ses services de police et de gendarmerie avec les autres forces de sécurité intérieure.

L'amendement n° 83 est adopté et devient article additionnel.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Je suis favorable à l'amendement n° 26 rectifié du Gouvernement qui permet l'évacuation d'office des terrains occupés de façon illicite par des campements, par des « squats extérieurs » pour lesquels la procédure applicable aux gens du voyage n'est pas valable. Mais je présente un sous amendement n° 92 qui précise l'amendement et en limite l'application aux seules installations illicites. Il précise aussi les modalités de la procédure permettant au préfet d'être autorisé par le juge judiciaire à procéder à la destruction des constructions illicites.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Mais à quel code ce texte se rattacherait-il ?

Mme Alima Boumediene-Thiery - Et comment faire la différence entre les gens du voyage et les autres ?

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Les gens du voyage ont un statut, un livret de circulation et ils voyagent, justement, tandis que les occupants de ces campements s'installent durablement.

Le sous-amendement n° 92 est adopté.

L'amendement n° 26 rectifié, ainsi sous-amendé, est adopté et devient article additionnel.

Articles 32 quater et 32 quinquies

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 57 rédige l'article 32 quater. L'efficacité de la lutte contre la délinquance justifie que les agents de police judiciaire adjoints puissent procéder à des contrôles d'identité. Pour assurer la sécurité juridique des procédures, il faut encadrer rigoureusement ces APJA dans l'exercice de leur nouveau pouvoir. Mon amendement n° 57 précise qu'ils agiront sur l'ordre et la responsabilité d'un OPJ de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétent - donc à l'exclusion du maire, pour les agents de police municipale et les gardes champêtres.

Mon amendement n° 58 réécrit l'article 32 quinquies . C'est exactement le même que le n° 57 mais appliqué au dépistage de l'imprégnation alcoolique.

M. Patrice Gélard - Le maire est lui aussi officier de police judiciaire !

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - On l'exclut.

M. Patrice Gélard - Ce n'est pas normal et je voterai contre les amendements n° 57 et n° 58 ...

Mme Virginie Klès - Cela veut dire que l'agent de police municipale n'agit plus sous l'autorité du maire ?

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Dans ce cas là.

Mme Virginie Klès - Il y a donc double tutelle mais financement simple...

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Je propose de différer l'examen des amendements 57 et 58, de ne pas les intégrer dans le texte immédiatement et de revoir tout cela en septembre.

Les amendements n° 57 et n° 58 sont retirés. .

Article 32 sexies

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 60 réécrit l'article 32 sexies et prévoit que les procureurs de la République du lieu d'exercice actuel et du lieu d'affectation de l'agent de police municipale soient informés de tout changement de lieu d'affectation.

L'amendement n° 60 est adopté et l'article 32 sexies est ainsi rédigé.

Article 32 septies

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 9 donne aux agents de surveillance de Paris les mêmes prérogatives que les policiers municipaux en matière d'inspection et de fouille des bagages à mains.

L'amendement n° 59 est adopté et l'article 32 septies est ainsi rédigé.

Article additionnel

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Je suis favorable à l'amendement n° 6 de M. Saugey qui aligne la situation des gendarmes et des policiers quant au délai nécessaire pour devenir APJ.

L'amendement n° 6 est adopté et devient article additionnel.

Article 33

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 61 étend la prorogation des dispositifs immobiliers innovants jusqu'en 2013 aux constructions réalisées pour les besoins de la justice.

M. Charles Gautier - C'est encore une façon de nous faire financer les bâtiments...

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Pour ceux qui le veulent !

L'amendement n° 61 est adopté.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - L'amendement n° 11 de notre collègue Elie Brun est imprécis et incompatible avec le mien.

L'amendement n° 11 n'est pas adopté.

L'article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 35 bis

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 80 rédige l'article 35 bis, qui ne me convient pas. Je réintroduis le procureur dans la procédure. L'amendement précise les conditions dans lesquelles le préfet peut demander au parquet de saisir le juge afin d'autoriser ou d'ordonner la vente anticipée de biens saisis, dans des conditions préservant l'indépendance de l'autorité judiciaire.

M. François Zocchetto . - Il n'est pas judicieux de la part de l'Assemblée nationale d'avoir compliqué la procédure. En plus, c'est contestable sur le fond. L'intervention du préfet n'est pas souhaitable.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Nous avions une proposition cohérente et on est venu la pirater. Il faut dire que, la LOPPSI étant un filet dérivant, elle ramasse tout, même les scories. Il faudrait un amendement de suppression de l'article 35 bis. Attendons-nous septembre ?

L'article 35 bis n'est pas adopté.

L'amendement n° 80 devient sans objet.

Article 36 A

M. Jean-René Lecerf . - Alors que le recours à la visioconférence n'est aujourd'hui qu'une simple faculté, dont le champ d'application est borné par l'article 706-71 du code de procédure pénale, l'article 36A, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, tend à en faire un principe pour la quasi-totalité des étapes de la procédure pénale, « sauf décision contraire de l'autorité judiciaire compétente ». Si l'objectif est certes justifié, puisqu'il s'agit de réduire le nombre d'extractions judiciaires, qui mobilisent quelque 1250 équivalents temps pleins travaillés au sein des services de gendarmerie et de police, la rédaction de cet article soulève de sérieuses objections de droit sur lesquelles les magistrats que nous avons entendus dans le cadre de la mission sur la réforme de la procédure pénale ont attiré notre attention. Elle contredit en particulier le droit à l'accès au juge, que la Cour européenne des droits de l'homme considère comme une garantie procédurale à laquelle il ne peut être dérogé que par la nécessité de sauvegarder un intérêt légitime. Mon amendement n° 2 vise à résoudre la difficulté.

L'amendement n° 2 est adopté.

Article 36 B

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur. - Mon amendement n° 62 tend, afin d'éviter un risque d'inconstitutionnalité, à réintroduire le principe du consentement de l'étranger retenu pour l'utilisation de la visioconférence lors des audiences de prolongation de la rétention en centre de rétention administrative.

L'amendement n° 62 est adopté.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur. - Mon amendement n° 64 vise à permettre aux adjoints de sécurité déjà en fonction de bénéficier de la même durée totale de contrat que ceux qui bénéficieront du nouveau régime prévu par l'article 37 ter.

L'amendement n° 64 est adopté.

Article 37 quater (nouveau)

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - L'amendement n° 28 du Gouvernement vise à étendre à la gendarmerie nationale les dispositions encadrant le service volontaire citoyen de la police nationale.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Le problème se pose de la différence des statuts ; je propose que nous renvoyions à plus tard (M. Jean-Pierre Michel approuve).

L'amendement n° 28 n'est pas adopté.

Articles additionnels

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur. - Mon amendement n° 63 transpose la directive 2008/51/CE du Conseil qui prévoit que la profession d'armurier est soumise à agrément.

L'amendement n° 63 est adopté et devient article additionnel.

M. François-Noël Buffet . - Mon amendement n° 10 rectifié vise à remédier à une incohérence touchant le régime d'assignation à résidence administrative des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire du territoire. A l'heure actuelle, ceux-ci sont laissés libres de se rendre sur les lieux d'assignation par leurs propres moyens, et c'est ainsi qu'ils s'évaporent dans la nature. Il convient que l'autorité administrative puisse faire escorter par les services de police ou de gendarmerie ceux qui peuvent représenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Il faut écrire exactement « l'autorité administrative peut le faire conduire par les services » etc.

Mme Alima Boumediene-Thiery . - Comment définir une « menace d'une particulière gravité » ?

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Le concept est connu, il vise ce qui touche à la menace terroriste.

L'amendement n° 10 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. François-Noël Buffet . - Mon amendement n° 9 vise à sanctionner le non respect des normes fixées aux étrangers qui, faisant l'objet d'une mesure d'expulsion, bénéficient, en raison d'attaches particulières avec la France, d'une assignation à résidence à titre probatoire : révocation de l'assignation et exécution de la mesure d'éloignement.

Mme Alima Boumediene-Thiery . - On continue dans l'amalgame !

L'amendement n° 9 est adopté et devient article additionnel.

M. Jean-Jacques Hyest président . - Les amendements n°s 20 et 22 du Gouvernement auraient bien mieux leur place dans le futur texte sur l'immigration !

L'amendement n° 20 n'est pas adopté non plus que l'amendement n° 22.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - L'amendement n° 15 du Gouvernement permet, à l'instar de ce que prévoit le code de procédure pénale pour les cas d'agression sexuelle, de faire procéder à un dépistage sanguin sur toute personne ayant commis, sur un dépositaire de l'autorité publique -policiers, gendarmes, magistrats, membres de l'administration pénitentiaire mais aussi sapeurs-pompiers- un acte susceptible d'entraîner sa contamination par une maladie virale grave. On peut penser, par exemple, à une agression par morsure.

L'amendement n° 15 est adopté.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur. - L'amendement n° 84, signé par plusieurs de nos collègues de l'UMP, vise à permettre de récupérer dans un cadre associatif le patrimoine et les actifs de l'Union nationale des anciens combattants et professionnels de la sécurité intérieure après sa dissolution.

L'amendement n° 84 est adopté.

Article 39

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur. - Mon amendement n° 65 rectifié modifie la liste des dispositions qui ne sont pas rendues applicables dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF pour tenir compte des modifications et des dispositions nouvelles adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - La commission vous remercie de cet effort : le Gouvernement ferait bien de s'en inspirer.

L'amendement n ° 65 rectifié est adopté.

Articles additionnels

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur. - Je tiens tout particulièrement à mon amendement n°81, qui vise à simplifier l'exercice par le maire de son pouvoir de police en matière de funérailles lorsqu'il agit en qualité d'officier d'état civil pour la fermeture du cercueil, en lui permettant de déléguer à un officier de police judiciaire. Les maires et leurs adjoints nous en seront reconnaissants : ils dormiront plus tranquilles...

M. Laurent Béteille . - Des autorisations sont requises pour toutes sortes de circonstances...

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Il en faut en effet pour l'embaumement des corps, pour le transport...

M. Laurent Béteille . - Je puis vous dire que le maire d'une petite commune de l'Essonne que je connais bien, et qui abrite un hôpital gériatrique, va bénir cet amendement...

M. Jean-Jacques Hyest , président. - Il est vrai que lorsque l'on demande un transport le week-end, il faut mettre le bracelet, aller dans la famille...

L'amendement n° 81 est adopté.

Article 44

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Mon amendement n° 82 rectifié prévoit l'application à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie des exceptions aux identifications génétiques prévues à l'article 44.

L'amendement n° 44 est adopté.

Articles additionnels

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Les amendements suivants concernent l'application outre-mer d'un certain nombre de dispositions.

L'amendement n° 69 est adopté ainsi que les amendements n°s 71, 66 et 72.

L'amendement n° 3 de M. Lecerf est retiré.

L'ensemble du projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Article 2 Délit d'usurpation d'identité sur un réseau  de communications électroniques

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

73

Précision de la définition de l'usurpation d'identité

Adopté

Article 4 Obligation pour les fournisseurs d'accès à Internet  d'empêcher l'accès aux sites diffusant des images pédopornographiques

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

29

Blocage des sites pédopornographiques

Adopté

30

Suppression de l'accord de l'autorité judiciaire

Adopté

Article 5 Possibilité de procéder à l'identification par ses empreintes génétiques  d'une personne décédée lorsque son identité demeure inconnue

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

31

Compétence du JLD pour les prélèvements biologiques

Adopté

Article 7 Peines applicables aux atteintes à la personne résultant d'une identification  par empreintes génétiques effectuées hors du cadre légal

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

32

Simplification rédactionnelle

Adopté

Article 8 Intégration au fichier national automatisé des empreintes génétiques des traces biologiques recueillies à l'occasion des recherches à fin d'identification de personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

33

Enregistrement distinct des empreintes génétiques et procédure d'effacement

Adopté

Article 9 Personnes compétentes pour procéder au prélèvement  et à l'enregistrement de traces biologiques

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

34

Suppression de l'article

Adopté

Article additionnel après l'article 9

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

68

Fonds de soutien à la police technique et scientifique

Adopté

Article 10 Codification et modification du cadre légal  des fichiers d'antécédents et d'analyse sérielle

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

35

Rédactionnel

Adopté

36

Effacement ou rectification des informations nominatives

Adopté

37

Délai d'un mois pour l'effacement ou la rectification

Adopté

38

Compétence concurrente du magistrat et du procureur de la République pour les requêtes individuelles

Adopté

MM.François Zocchetto, Yves Detraigne, Jean-paul Amoudry

1 rect.

Non-consultation pour les enquêtes administratives lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention

Adopté

Article 11 ter Détermination d'une base juridique pour les logiciels de rapprochement judiciaire

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

39

Accès direct du procureur de la République aux logiciels

Adopté

Article 17 Remplacement du terme « vidéosurveillance » par le terme « vidéoprotection »

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

40

Suppression de la notion de trafics illicites

Adopté

41

Procédure simplifiée pour des systèmes multi départementaux

Adopté

42

Extension de la convention de délégation aux délégants privés

Adopté

43

Compétence de contrôle de la CNIL

Adopté

M. Alex Türk

S/amdt  n° 91 à l'amdt n° 43

Références à la loi informatique et libertés

Adopté

Article additionnel après l'article 17

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

44

Soumission de la vidéosurveillance de la voie publique exercée par délégation par des personnes privées au régime de la loi du 12 juillet 1983

Adopté

Mme Catherine Troendle

12

Vidéosurveillance de la voie publique par les services d'incendie et de secours

Adopté

Gouvernement

18

Suppression de l'article 5 de la loi du 5 mars 2007

Rejeté

Article 17 ter Obligations pour une commune  d'installer un système de vidéosurveillance

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

45

Convention entre le Préfet et la commune pour l'installation de la vidéosurveillance

Adopté  après modification

Article additionnel après l'article 17 ter

Gouvernement

23 rect

Vidéosurveillance dans les halls d'immeuble

Adopté

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

S/amdt n° 90 à l'amdt n° 23 rectifié

Adopté

Article 18 Commission nationale de la vidéoprotection

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

47

Mission de conseil et d'évaluation de la commission nationale de la vidéosurveillance (CNV)

Adopté

Article additionnel après l'article 18

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

67

Rapport remis par la CNIL à la CNV

Adopté

Article 18 bis Expérimentation des scanners corporels

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

46

Encadrement de l'utilisation des scanners corporels

Adopté

Article 19 Autorisation d'accès aux installations d'importance vitale

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

48

Précision

Adopté

Article 20 Instauration d'un régime de protection des agents de renseignement

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

50

Précision

Adopté

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

49

Substitution de la notion de « révélation » à celle de « désignation » d'une source

Adopté

Article 24 bis rectifié Possibilité pour le préfet d'instaurer un « couvre-feu »  pour les mineurs de treize ans

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

51 rect bis

Sanction éducative de couvre-feu pour les mineurs

Adopté

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx

4

Interdiction préfectorale d'emprunter les transports publics

Rejeté

Article 24 ter A Conventions passées entre les maires  et les autres acteurs de la prévention de la délinquance

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

52

Rédactionnel

Adopté

Article 24 ter C Convention de prévention de la délinquance  entre le préfet de région et le conseil régional

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

53

Suppression

Adopté

Article 24 ter Modification du régime du contrat de responsabilité parentale

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

54

Informations échangées au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance

Adopté

Article 24 decies A Occupation abusive des halls d'immeubles

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

74

Suppression

Adopté

Article 24 undecies Délit d'usurpation d'identité

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

75

Suppression

Adopté

Article additionnel après l'article 24 undecies

M. Antoine Lefèvre

86

Délit de pénétration dans les cabines de pilotage des trains

Rejeté

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

S/amdt n° 89 à l'amdt n° 86

Rejeté

M. Antoine Lefèvre

85

Extension des pouvoirs des agents de sécurité de la SNCF et de la RATP

Rejeté

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

88

Adopté

Gouvernement

16

Exclusion des gares  des personnes troublant l'ordre public

Rejeté

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

87

Adopté

Gouvernement

17

Interdiction de déplacement des supporters

Adopté

Gouvernement

14 rect

Tombé

Gouvernement

21

Précision

Adopté

Gouvernement

24

Communication obligatoire des interdits de stade aux clubs sportifs

Adopté

M. François-Noël Buffet

7

Allongement de la durée des interdictions de stade

Adopté

8

Sanction du non respect d'une mesure de suspension d'une association sportive

Adopté

Gouvernement

19

Peine de sûreté pour les meurtres de policiers

La commission ne s'est pas prononcée

13

Aggravation des peines encourues pour la dégradation de biens publics

Adopté après modification

M. François Pillet

5

Aggravation de la peine associée aux infractions à la législation sur les déchets

Adopté

Article 26 Composition pénale

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

55

Précision

Adopté

Article 27 Création d'une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule  et d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest  en cas de condamnation à un délit routier prévu par le code pénal

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

76

Précision

Adopté

Article 29 Répression du trafic de points du permis de conduire

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

77

Précision

Adopté

Article 31 Droits du créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

78

Précision

Adopté

Article 31 ter Dépistage de stupéfiants

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

56

Dépistage de l'usage de stupéfiants au volant par les APJA

Adopté après modification

Article 31 quater Immobilisation par le préfet des véhicules des propriétaires  encourant une peine de confiscation obligatoire

Gouvernement

25

Précision

Adopté

Article 32 Création de polices d'agglomération

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

79

Suppression de l'article

Adopté

Article additionnel après l'article 32

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

83

Coordination par le préfet de police du dispositif de sécurité intérieure

Adopté

Article additionnel après l'article 32 bis

Gouvernement

26 rect

Evacuation forcée des campements illicites

Adopté

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

S/amdt n°92 à l'amdt n° 26 rect

Adopté

Article 32 quater Participation des policiers municipaux  aux contrôles d'identité sous l'autorité d'un OPJ

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

57

Contrôle d'identité effectué par des APJA

Retiré

Article 32 quinquies Participation des policiers municipaux  aux dépistages d'alcoolémie sous l'autorité d'un OPJ

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

58

Contrôle de l'alcoolémie effectué par des APJA

Retiré

Article 32 sexies Règles d'agrément des agents de police municipale

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

60

Information du Procureur de la République sur les changements d'affectation

Adopté

Article 32 septies Fouille des bagages à l'occasion des manifestations sportives,  récréatives ou culturelles

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

59

Extension des possibilités de fouilles

Adopté

Article additionnel après l'article 32 septies

M. Bernard Saugey

6

Qualité d'APJ pour les policiers stagiaires

Adopté

Article 33 Prolongation de dispositifs de gestion immobilière  en partenariat pour les besoins de la police et de la gendarmerie

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

61

Extension de la prolongation des baux emphytéotiques administratifs (BEA) à la justice

Adopté

M. Elie Brun

11

Prolongation des BEA jusqu'en 2016

Rejeté

Article 35 bis Possibilité pour le préfet de demander la vente anticipée des biens saisi

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

80

Intervention du préfet dans le dispositif de vente anticipée des biens saisis

Tombé

Article 36 A Systématisation du recours à la visioconférence

M. Jean-René Lecerf

2

Encadrement de la visioconférence

Adopté

Article 36 B Règles applicables aux audiences de prolongation de la rétention administrative

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

62

Réintroduction du consentement de l'étranger pour la visioconférence lors des audiences de prolongation de la rétention en CRA

Adopté

Article 37 ter Régime des adjoints de sécurité

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

64

Prolongation d'un an des contrats des adjoints de sécurité

Adopté

Article 37 quater (nouveau) Réserve civile de la police nationale

Gouvernement

28

Service volontaire citoyen de la gendarmerie nationale

Rejeté

Article additionnel après l'article 37 quater

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

63

Création d'un agrément pour les armuriers

Adopté

M. François-Noël Buffet

10 rect

Escorte des étrangers assignés à résidence

Adopté après modification

9

Sanction du non respect de l'assignation à résidence

Adopté

Gouvernement

20

Bracelet électronique pour les étrangers assignés à résidence

Rejeté

22

Peine associée au non respect des obligations liées à l'assignation à résidence des étrangers

Rejeté

15

Examen de sang à la suite d'agression des représentants de l'autorité publique

Adopté

M. Michel Guerry et plusieurs de ses collègues

84

Dissolution de la mutuelle de l'union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure

Adopté

Article 39 Adaptations à l'outre-mer

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

65 rect

Application à l'outre-mer

Adopté

Article additionnel avant l'article 40

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

81

Autorisation de l'OPJ pour les opérations consécutives au décès

Adopté

Article 44 Application aux collectivités d'outre-mer des dispositions pénales relatives  à l'identification illégale d'une personne par des empreintes génétiques

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

82

Application à l'outre-mer

Adopté

Article additionnel après l'article 44

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

69

Application à l'outre-mer

Adopté

71

Adopté

Article 45 Coordination des dispositions sur la sécurité routière  pour les collectivités d'outre-mer

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

66

Application à l'outre-mer

Adopté

Article additionnel après l'article 46

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur

72

Application à l'outre-mer

Adopté

Article additionnel après l'article 48

M. Jean-René Lecerf

3

Allongement de la garde à vue des orpailleurs clandestins

Retiré

L'ensemble du projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

ANNEXE - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

_______

Ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques)

- M. Laurent Touvet , directeur

- M. Pierre Boussaroque, sous-directeur

Ministère de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces)

- Mme Maryvonne Caillibotte , directeur

Préfecture de police

- M. Michel Gaudin , préfet de police

- M. Philippe Caron , directeur territorial de la sécurité de proximité de Paris

Commission nationale de l'informatique et des libertés

- M. Alex Türk , président

Direction générale de la gendarmerie nationale

- Général d'armée Jacques Mignaux

- Colonel Laurent Tavel , chef du bureau de la planification de la programmation et de la préparation du budget

- M. Jean-Pierre Bonthoux , conseiller pour la justice auprès du directeur général

Direction générale de la police nationale

- M. Frédéric Péchenard , directeur général

- M. Jean Mafart , directeur adjoint du cabinet et conseiller juridique

Secrétariat Général du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance

- M. Philippe de Lagune , secrétaire général

Comité interministériel de la sécurité routière

- Mme Michèle Merli , déléguée interministérielle

Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication

- M. Christian Aghroum , commissaire divisionnaire et chef de l'office

Observatoire national de la délinquance

- M. Christophe Soullez

Universitaire

- M. Jean Danet , maître de conférences à l'université de Nantes

Ligue des droits de l'homme

- M. Jean-Claude Vitran , membre du comité central et responsable du groupe de travail « Libertés et technologies de l'information et de la communication »

GIE Avocats

- M. Olivier Cousi , ancien membre du conseil de l'ordre du Barreau de Paris

- M. Alain Guilloux , vice-président de la Conférence des bâtonniers

Association des maires de France

- M. Luc Strehaiano , maire de Soisy-sous-Montmorency

- M. Dominique Poey , chargé de mission sécurité et prévention à la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency et directeur général des services de Soisy-sous-Montmorency

Association des services Internet communautaires

- M. Olivier Esper , responsable des affaires publiques de Google, membre du bureau de l'association

Association des fournisseurs d'accès et de services Internet

- Mme Carole Gay , responsable juridique et réglementaire

Fédération des professionnels pour l'intelligence économique

- M. Hervé Séveno , président

- M. Jean-Claude Chalumeau , vice-président

- Maître Bruno Nut , avoué chargé de mission pour les affaires juridiques

Fédération française des télécoms

- M. Yves le Mouel , directeur général

- Mme Dahlia Kownator , directrice générale adjointe

Fédération autonomie de la fonction publique territoriale - Police municipale

- M. Patrick Carballo , adjoint au secrétaire national

- M. Fabien Golfier

Fédération professionnelle indépendante de la police

- M. Pascal Sadones , président

- M. Erick Acoulon , directeur administratif

FO magistrats

- M. Emmanuel Poinas , membre du bureau national, vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

Syndicat des commissaires de la police nationale

- Mme Sylvie Feucher , secrétaire général

Synergie Officiers

- M. Fabrice Jacquet , secrétaire national

- M. Francis Nebot , conseiller technique

Syndicat de la magistrature

- Mme Clarisse Taron , présidente

- Mme Marie-Blanche Régnier , vice-présidente

Syndicat national des policiers municipaux - CFTC

- M. Patrice Lebail et M. Jean-Marc Joffre , membres du bureau

Union nationale des syndicats autonomes Police

- M. Philippe Capon , secrétaire général

- M. Alain Corbion , secrétaire général adjoint

* 1 Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

* 2 Avis du Conseil national des villes sur la première étape de mise en oeuvre de la loi de prévention de la délinquance, mars 2009.

* 3 Depuis sa décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, le Conseil constitutionnel n'admet plus qu'un nombre limité d'exceptions à l'exigence de normativité de la loi : les lois de programme, les lois de plan et les annexes des lois de finances et de financement de la sécurité sociale.

* 4 « La vidéosurveillance : pour un nouvel encadrement juridique », rapport d'information de MM. Jean-Patrick Courtois et Charles Gautier, fait au nom de la commission des lois n° 131 (2008-2009) - 10 décembre 2008 : http://www.senat.fr/rap/r08-131/r08-1311.pdf

* 5 Voir notamment le rapport d'information de nos collègues Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne consacré à la protection de la vie privée à l'heure des mémoires numériques, ainsi que la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure des mémoires numériques, qui a été adoptée par le Sénat le 23 mars 2010.

* 6 Créé par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

* 7 Le non respect de ces obligations pouvant alors être sanctionné par une suspension du versement des allocations familiales.

* 8 Sous réserve que la convention de coordination signée entre le maire et le préfet avec l'avis du procureur de la République le prévoie.

* 9 http://senat.fr/leg/ppl08-086.html

* 10 http://senat.fr/leg/ppl04-452.html

* 11 Introduction de l'exposé général.

* 12 Cité par Gérard Lorho, « Usurpation d'état-civil », Jurisclasseur, code pénal, art. 434-23.

* 13 Voir notamment le rapport annuel du Médiateur de la République pour 2009, page 32.

* 14 13 365 condamnations pour escroquerie ont été prononcées en 2008 mais il n'est pas possible de préciser la part constituée par les escroqueries dans lesquelles l'auteur a usurpé le nom d'un tiers.

* 15 A l'heure actuelle, le délit d'appels téléphoniques malveillants ou d'agressions sonores est suivi d'un article 222-16-1, qui est relatif aux peines encourues par les personnes morales reconnues coupables de violences contre les personnes, et d'un article 222-16-2, prévoyant l'application de la loi française aux violences commises à l'étranger sur un mineur résidant habituellement sur le territoire français.

Aux termes du 1° de l'article 2 du projet de loi, ces deux articles deviendraient respectivement les articles 222-16-2 et 222-16-3.

* 16 Rapport d'information n° 441 (2008-2009).

* 17 http://senat.fr/leg/tas09-081.html

* 18 http://senat.fr/leg/ppl04-452.html

* 19 http://senat.fr/leg/ppl08-086.html

* 20 L'article 226-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

* 21 L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

* 22 La notion de donnée à caractère personnel y est définie comme « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».

* 23 Rapport précité, page 61, citant l'avis 4/2007 du G29 du 20 juin 2007 sur le concept de données à caractère personnel.

* 24 A cet égard, la doctrine estime que la volonté de l'auteur de prendre une identité imaginaire, correspondant en fait à l'identité une personne existante, n'est pas susceptible d'être poursuivie sur le fondement des dispositions de l'article 434-23 du code pénal. Voir Gérard Lorho, op. cit.

* 25 Les fournisseurs d'accès sont les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne. Les hébergeurs sont les personnes qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.

* 26 Conseil constitutionnel, décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009.

* 27 AN, première séance du jeudi 11 février 2010, compte rendu intégral.

* 28 Cette structure est constituée de dix policiers et gendarmes spécialisés et extrait les adresses à bloquer parmi les quelques 1.000 signalements reçus mensuellement.

* 29 A titre d'exemple la « non oxygénation » (« jeu du foulard », « rêve indien »).

* 30 Comité consultatif national d'éthique, avis n° 17 du 15 décembre 1989, relatif à la diffusion des techniques d'identification par analyse d'ADN.

* 31 Délibération n° 2009-200 du 16 avril 2009 portant avis sur sept articles du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

* 32 Avec un avis défavorable sur la « forme » de la commission des lois en raison du caractère réglementaire de l'amendement et un avis de « sagesse favorable » du gouvernement.

* 33 Les traitements d'analyse sérielle ne peuvent concerner que les crimes ou délits portant atteinte aux personnes passibles de plus de cinq ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et passibles de plus de sept ans d'emprisonnement. Le nouvel article 230-13 introduit par l'article 10 du projet de loi prévoit de déterminer un seuil de peine unique dont le quantum serait fixé à cinq ans d'emprisonnement au moins (voir supra, commentaire de l'article 10).

* 34 Assemblée nationale, 2 ème séance du jeudi 11 février 2010.

* 35 Lorsque la personne est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de cette retenue s'impute sur celle de la garde à vue.

* 36 Rapport au nom de la commission des lois par M. Jean-René Lecerf, Sénat, n° 257, 2009-2010.

* 37 CE, 29 décembre 1997, Commune d'Ostricourt.

* 38 En vertu de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.

* 39 TA de Nice, 22 décembre 2006, SA Vigetel-commune de Fréjus.

* 40 Article 4 du décret n°2006-929 du 28 juillet 2006.

* 41 Dans le droit en vigueur, seuls sont visés par le contrôle les opérateurs ayant obtenu une autorisation ; dans les faits cependant, les commissions départementales sanctionnent déjà majoritairement des systèmes fonctionnant sans autorisation.

* 42 « Le fait d'installer un système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». Les personnes morales encourent, en application de l'article 131-38 du code pénal, une amende quintuple, soit une amende de 225 000 euros.

* 43 Voir le compte-rendu de la réunion du 18 novembre 2009.

* 44 -privilégier les technologies qui permettent une représentation schématique du corps des personnes, et non leur image réelle. Mettre en place des mécanismes de floutage du visage et des parties intimes du corps ;

-restreindre la visualisation des images par des personnels habilités, dans des locaux non ouverts au public. Les locaux devraient être placés de telle sorte qu'il soit impossible pour ces personnes habilitées de visualiser simultanément les personnes et leur image produite par le scanner corporel. Il devrait également être interdit d'y introduire des appareils disposant de fonctions de captation d'images ;

-limiter la conservation des images produites par les scanners corporels à la durée nécessaire au contrôle. Le rapprochement de ces images avec un autre traitement de données ne devrait pas être autorisé ;

-prévoir un passage dans le sas du scanner indépendamment de tout autre contrôle, afin de ne permettre en aucun cas l'identification des voyageurs. En cas de détection d'une anomalie, l'agent chargé de procéder à une fouille ne devrait pouvoir visualiser qu'un schéma indiquant la zone du corps concernée ;

-sécuriser la transmission informatique des images des passagers et former systématiquement les opérateurs à l'utilisation de ces dispositifs, notamment aux impératifs de protection de la vie privée.

* 45 Il s'agit des installations classées pour la protection de l'environnement, soit les usines, ateliers, dépôts, chantiers et les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, ainsi que les exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier.

* 46 Décret n°2009-1122 du 17 septembre 2009 relatif au délégué interministériel à l'intelligence économique.

* 47 Islande, Liechtenstein, Norvège.

* 48 Le bulletin n°2 comporte la plupart des condamnations pour crimes et délits, à l'exception notamment des condamnations bénéficiant d'une réhabilitation judiciaire ou de plein droit, des condamnations prononcées à l'encontre des mineurs, des condamnations prononcées pour contraventions de police, des condamnations prononcées avec sursis (lorsque le délai d'épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine, sauf si a été prononcé un suivi socio judiciaire ou une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs d'une durée plus longue).

* 49 Les personnes physiques ou morales de droit privé et les personnes de droit public se livrant à des opérations commerciales doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés, tenu au greffe des tribunaux de commerce.

* 50 Crim. 21 mars 2007, B.  n° 89.

* 51 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 1 er mars 2006, B. n° 59.

* 52 Il ne serait pas davantage possible de prescrire une perquisition à seule fin d'installer un système de captation (Crim. 15 février 2000, B. n° 68).

* 53 Conseil constitutionnel, n° 2004-492 DC 2, mars 2004) : « Les séquences de la vie privée étrangères aux infractions en cause ne [peuvent] en aucun cas être conservées dans le dossier de la procédure ».

* 54 CEDH, 21 février 1984, Oztürk.

* 55 CEDH, 24 février 1994, Bendedoun c/France.

* 56 CEDH, 23 septembre 1998, Malige c/France

* 57 Décision n° 89-2689 DC du 29 décembre 1989.

* 58 L'article L221-1 du CASF prévoit notamment que le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Conseil général doit « mener (...) des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ».

* 59 Le maire possède également des compétences en matière d'aide aux familles et d'accompagnement parental en vertu des articles L 141-1 et L 141-2 du code de l'action sociale et des familles.

* 60 En application de l'article 40 du code de procédure pénale.

* 61 Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

* 62 « Avis du Conseil National des Villes sur la première étape de mise en oeuvre de la loi de prévention de la délinquance », mars 2009.

* 63 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.

* 64 Voir la question écrite n° 70999 de M. Eric Raoult et la réponse du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée au JOAN du 23 mars 2010, page 3440.

* 65 Dans les communes chefs lieux de départements et éventuellement dans les communes de plus de 20 000 habitants et où les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines.

* 66 L'article 225-15-1 du code pénal assimile à des personnes vulnérables ou en situation de dépendance les mineurs et les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français.

* 67 Avis du Conseil national des villes sur la première étape de mise en oeuvre de la loi « prévention de la délinquance » (mars 2007), Bureau du 12 mars 2009, page 33.

* 68 Voir la réponse de la ministre de la justice et des libertés, garde des Sceaux, publiée au JOAN du 15 septembre 2009, page 8857, à la question écrite n° 52508 posée par M. Jean-Jacques Urvoas, député, le 16 juin 2009.

* 69 Géopositionnement par satellite.

* 70 A l'heure actuelle, l'article 322-3 du code pénal dispose que l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;

7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

* 71 Cet article dispose que, « dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ».

* 72 Ces dispositions peuvent également s'appliquer à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

* 73 Au lieu de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour un homicide volontaire « simple » (art. 221-6 du code pénal).

* 74 Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende pour les homicides involontaires, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour les blessures involontaires ayant causé une ITT de plus de trois mois, et trois mois d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque les blessures involontaires se sont traduites par une ITT inférieure ou égale à trois mois.

* 75 Dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour les homicides involontaires, à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende pour les blessures involontaires ayant causé une ITT de plus de trois mois, et cinq mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les blessures involontaires se sont traduites par une ITT inférieure ou égale à trois mois.

* 76 Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale.

* 77 Circulaire du ministre de l'intérieur du 26 mai 2003.

* 78 Décision n° 93-323 DC du 05 août 1993 sur la loi n°93-992 du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications d'identité.

* 79 Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003.

* 80 Un marché avec la société « Les Cars Nedroma » a été passé le 20 juillet 2007 par la préfecture de l'Essonne pour une durée d'un an puis reconduit pour une année supplémentaire (soit une durée totale de deux ans). Son coût annuel est de 324 300 euros.

* 81 Actuellement, seul l'article 706-103 du code de procédure pénale permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner des mesures conservatoires sur l'ensemble des biens d'une personne mise en examen pour une affaire relevant de la criminalité organisée, afin de garantir le paiement des amendes encourues, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation. La proposition de loi tendant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, en cours d'examen devant le Parlement, a prévu, à l'initiative de la commission des lois du Sénat, d'élargir le champ de ces dispositions à un certain nombre d'infractions dites « d'appropriation frauduleuse » prévues par le code pénal.

* 82 La proposition de loi tendant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, actuellement en cours de discussion devant le Parlement (cette proposition de loi a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 4 juin 2009 puis par le Sénat le 28 avril 2010), permettra également aux magistrats de disposer d'une procédure pénale spéciale tendant à assurer le « gel » de biens (notamment immobiliers ou incorporels) à des fins conservatoires, afin de s'assurer que la personne mise en cause ne mette pas à profit le temps de la procédure pour dissiper son patrimoine et organiser son insolvabilité.

* 83 Article 99-2 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale.

* 84 Article 41-5 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.

* 85 Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

* 86 Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007.

* 87 La difficulté d'accès aux salles d'audience pourrait être considérée comme constituant une réelle atteinte au droit à une défense concrète et effective (CEDH 21 avril 1998 DAUD c/Portugal).

* 88 Le programme de La Haye définissait le principe de disponibilité comme la possibilité pour « les services répressifs d'un État membre qui a besoin de certaines informations (préalablement à l'engagement d'une poursuite) dans l'exercice de ses fonctions de les obtenir d'un autre État membre qui les détient, en mettant ces informations à sa disposition ».

* 89 Dans une communication du 16 juin 2004 intitulée « vers un renforcement de l'accès à l'information par des autorités responsables pour le maintien de l'ordre public et pour le respect de la loi », la Commission européenne avait défini le principe d'accès équivalent comme ouvrant à un agent d'un service répressif d'un Etat-membre l'accès aux données détenues dans un autre Etat-membre dans les mêmes conditions qu'un agent de cet Etat.

* 90 http://www.senat.fr/ue/pac/E2634.html

* 91 Assemblée nationale, Résolution sur l'Union européenne et la lutte contre le terrorisme, 25 mai 2005, § 17 : « Considérant que le compromis proposé par la présidence du Conseil de l'Union européenne permet de satisfaire cette exigence sans contraindre une autorité judiciaire à fournir directement des informations à un service de police étranger, ce qui ne serait pas acceptable ».

* 92 Un tel accord ne serait pas nécessaire lorsque l'Etat-membre requis a déjà donné son accord pour l'utilisation des informations ou renseignements comme preuves lors de la transmission de ces derniers.

* 93 Les volontaires de la réserve civile de la police nationale ne doivent pas avoir été condamnés soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. En outre, nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale [soit les fichiers d'antécédents judiciaires et le fichier des personnes recherchées] que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État. En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.

* 94 Bilan et perspectives de la législation funéraire - Sérénité des vivants et respect des défunts, Rapport d'information n° 372 (2005-2006) de MM. Jean-Pierre SUEUR et Jean-René LECERF, fait au nom de la commission des lois et de la mission d'information de la commission des lois, déposé le 31 mai 2006 ( http://www.senat.fr/noticerap/2005/r05-372-notice.html ), recommandation n° 12.

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