Article 10 (art. 4 et 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990  visant à la mise en oeuvre du droit au logement) Accès au logement pour les femmes victimes de violences

Le présent article tend à réserver, dans chaque département, des logements pour les victimes de violences conjugales.

En application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées est élaboré et mis en oeuvre, tous les trois ans, par l'Etat et par le département. Y sont également associés les communes ou leurs groupements, ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction. En Île-de-France, une commission du comité régional de l'habitat est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux. Cette commission réunit, sous la présidence du représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional, les représentants de l'Etat dans les départements et les présidents de conseils généraux.

L'article 5 de cette même loi précise que des conventions sont passées entre l'ensemble de ces partenaires afin de préciser les modalités de mise en oeuvre du plan départemental et définir annuellement les conditions de financement des dispositifs qu'il prévoit.

Le I de cet article tend à compléter ces dispositions afin de prévoir que des conventions sont également passées avec les bailleurs de logements pour réserver dans chaque département un nombre suffisant de logements à destination des personnes victimes de violences, protégées ou ayant été protégées par une ordonnance de protection.

En outre, l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée précise que le plan départemental est établi à partir d'une évaluation territorialisée qualitative et quantitative des besoins qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'obligation pesant sur les pouvoirs publics d'aider toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières à se loger, en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.

Le II de cet article tend à compléter ces dispositions afin de prévoir que le plan départemental prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement. Ces dispositions s'appliqueraient également au conjoint victime lorsque celui-ci est propriétaire de son logement .

Votre commission estime que ces dispositions devraient permettre de mieux mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, qui fait figurer les victimes de violences conjugales parmi les publics prioritaires à l'accès à un logement social, en anticipant et en évaluant en amont les besoins.

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .

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