Article 9 (art. L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire) Compétence du juge aux affaires familiales en matière  de protection contre les violences au sein du couple

Cet article étend la compétence du juge aux affaires familiales à la protection des conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins, contre les violences exercées au sein du couple ou par d'anciens conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins.

Jusqu'à présent, le juge aux affaires familiales n'était compétent pour connaître de faits de violence qu'à l'égard des conjoints, en vertu de l'article 220-1 du code civil. La création de l'ordonnance de protection devrait lui permettre de prendre les mesures nécessaires, et notamment celle relative à l'éviction du domicile de l'auteur des violences, quelle que soit la nature de l'union du couple en question : mariage, pacte civil de solidarité, concubinage. Le présent article intègre, par coordination, cette nouvelle compétence à la liste des compétences reconnues au juge aux affaires familiales par le code de l'organisation judiciaire.

Votre commission a adopté un amendement de coordination ajoutant à cette liste la délivrance par le juge d'une ordonnance de protection à une personne majeure menacée de mariage forcé.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .

Article 9 bis (art. 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991  portant réforme des procédures civiles d'exécution) Non application des garanties contre l'expulsion au conjoint,  partenaire de PACS ou concubin évincé du domicile pour violences

Cet article aligne le régime de l'expulsion du partenaire de PACS ou du concubin évincé du domicile pour violences sur celui actuellement applicable au conjoint violent.

Le dispositif d'éviction du domicile de l'auteur des violences perdrait toute efficacité si ce dernier pouvait opposer à cette mesure l'ensemble des garanties prévues aux articles 62 à 65 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dans le cas de l'expulsion d'une personne de son domicile. Ainsi, en principe, l'expulsion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, ce qui n'est pas conforme à l'impératif d'urgence qui anime la décision d'éviction du domicile. De la même manière, le conjoint violent pourrait demander à bénéficier du sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prévu aux articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, et notamment de la trêve hivernale courant du 1 er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante.

C'est pourquoi, l'article 66-1 de la même loi dispose que l'ensemble de ces garanties ne s'appliquent pas à l'expulsion du conjoint violent ordonnée dans le cadre du « référé violence ».

L'ordonnance de protection se substituant à ce « référé violence » de l'article 220-1 du code civil, et s'appliquant, au-delà des seuls couples mariés, aux partenaires de PACS et aux concubins, le présent article opère la coordination nécessaire.

Votre commission a adopté l'article 9 bis sans modification .

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