B. LE CONTENU DE LA CONVENTION

Cette convention, outre un préambule, est composée de six parties et comporte trente-trois articles et une annexe.

Le préambule rappelle notamment que les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens procèdent d'un principe généralement accepté du droit international coutumier.

La première partie , intitulée « Introduction », comporte les articles 1 à 4.

L'article 1 er précise la portée de la convention, à savoir, l'immunité de juridiction d'un État et de ses biens devant les tribunaux d'un autre État.

On peut relever que la convention ne s'applique qu'aux litiges relevant de la matière civile.

En effet, la résolution 59/38 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 2 décembre 2004 portant adoption de la convention indique que « la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens ne couvre pas les poursuites au pénal ».

En conséquence, sont exclus du champ d'application de la Convention les litiges relatifs à des crimes ou délits punis par le code pénal ou par d'autres textes internationaux.

L'article 2 donne la définition des termes importants utilisés dans la convention.

L'article 3 précise les privilèges et immunités qui ne sont pas affectés par la convention.

Enfin, l'article 4 porte sur la non-rétroactivité de la convention dont les dispositions ne seront donc applicables qu'aux questions relatives aux immunités juridictionnelles soulevées dans une procédure intentée contre un État devant le tribunal d'un autre État après son entrée en vigueur.

La deuxième partie est intitulée « Principes généraux » et comprend les articles 5 à 9.

L'article 5 rappelle le principe général de l'immunité de juridiction de l'État et de ses biens devant les juridictions d'un autre État.

L'article 6 détaille les modalités pour donner effet à l'immunité de juridiction de l'État.

Les articles 7, 8 et 9 traitent, respectivement, du cas du consentement exprès de l'État à l'exercice de la juridiction, des effets de la participation de l'État à une procédure devant un tribunal, et des effets des demandes conventionnelles formulées par un État. Il est en particulier indiqué à l'article 7, paragraphe 2, que l'accord donné par un État pour l'application de la loi d'un autre État ne vaut pas renonciation à l'immunité de juridiction.

La troisième partie , intitulée « Procédures dans lesquelles les États ne peuvent pas invoquer l'immunité », énumère les exceptions au principe de l'immunité de juridiction posé à l'article 5.

Il s'agit des transactions commerciales ( article 10 ), des contrats de travail, sauf hypothèses particulières ( article 11 ), des atteintes à l'intégrité physique d'une personne ou dommages aux biens ( article 12 ), des questions de propriété, de possession et d'usage de biens ( article 13 ), des procédures relatives à la propriété intellectuelle et industrielle ( article 14 ), des procédures portant sur la participation de l'État à des sociétés ou autres groupements ( article 15 ), des procédures touchant aux navires dont l'État est le propriétaire ou l'exploitant et utilisés à des fins commerciales ( article 16 ), et enfin, de l'effet d'un accord d'arbitrage pour le règlement de différends relatifs à une transaction commerciale ( article 17 ).

La quatrième partie , intitulée « Immunités des États à l'égard des mesures de contrainte en relation avec une procédure devant un tribunal », traite de questions relatives à l'immunité d'exécution des États.

L'article 18 concerne les immunités des États à l'égard des mesures de contrainte antérieures au jugement et l'article 19 celles relatives aux mesures de contrainte postérieures au jugement. Ces articles posent le principe de l'immunité d'exécution de l'État puis précisent les cas dans lesquels l'immunité d'exécution ne s'applique pas.

L'article 20 rappelle, pour sa part, que la renonciation à l'immunité de juridiction n'implique pas renonciation à l'immunité d'exécution.

L'article 21 , enfin, détaille des catégories spécifiques de biens d'État qui sont considérés comme étant affectés, par nature, aux activités souveraines de l'État et donc en principe insaisissables (comptes bancaires des missions diplomatiques de l'État ou de ses postes consulaires, biens de caractère militaire,...).

La cinquième partie contient des « Dispositions diverses » relatives à la signification ou notification aux États étrangers des actes introductifs d'instance ( article 22 ), au jugement par défaut ( article 23 ) et aux privilèges et immunités en cours de procédure devant un tribunal ( article 24 ).

La sixième partie comprend les clauses finales de la convention relatives notamment à son adhésion, son entrée en vigueur et sa dénonciation.

Une annexe , qui fait partie intégrante de la convention, contient les « points convenus en ce qui concerne la compréhension de certaines dispositions de la convention ». Cette annexe, qui précise le sens à attribuer à des expressions utilisées dans certains articles, vient compléter l'exercice de définition opéré à l'article 2 de la convention.

Enfin, le texte de la convention doit être rapproché des travaux préparatoires constitués par les commentaires de la CDI, les rapports du comité spécial et la résolution de l'Assemblée générale du 2 décembre 2004.

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