Article 61 (art. L. 114-19 du code de la sécurité sociale) Droit des agents de contrôle de la sécurité sociale d'obtenir des informations permettant de lutter contre la fraude profitant à des tiers
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblé nationale, étend le droit de communication des agents de contrôle de la sécurité sociale aux informations permettant de recouvrer des prestations versées indûment à des tiers.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
En application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, « le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations [...] » servies par les organismes de sécurité sociale.
Ce droit de communication est notamment exercé à l'égard d'établissements bancaires, de fournisseurs d'énergie, d'opérateurs de téléphonie ou de fournisseurs d'accès à internet et permet aux organismes de sécurité sociale de disposer de prérogatives comparables à celles dévolues aux services fiscaux.
Cet article vise à compléter le dispositif en élargissant le droit de communication aux informations sur des tiers soupçonnés de bénéficier indûment de prestations versées. Il s'agit par exemple de pouvoir identifier les mandataires des comptes bancaires de prestataires décédés continuant à percevoir frauduleusement des pensions.
II - La position de la commission
Cette mesure permettra d' améliorer la mise en recouvrement de prestations indûment versées à des tiers auxquels les organismes pourront adresser leurs créances après les avoir identifiés.
Constatant que le dispositif proposé participe du renforcement légitime de la lutte contre la fraude sans porter atteinte aux droits fondamentaux des allocataires, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 62 (art. L. 114-19 du code de la sécurité sociale) Instauration d'une pénalité contre les tiers refusant de communiquer les informations demandées
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, instaure une pénalité contre les tiers refusant de communiquer les informations demandées par les agents de contrôle de la sécurité sociale.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale institue au profit des agents des organismes de la sécurité sociale un droit de communication qui leur permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires pour contrôler l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et le paiement des prestations servies par les organismes de sécurité sociale.
Néanmoins, en l'état actuel du droit, aucune sanction n'est prévue à l'encontre des tiers qui refusent de répondre à la demande des agents .
Le présent article propose donc que le « refus de déférer à une demande du présent article [soit] puni d'une amende de 7 500 euros » .
Il prévoit également que ce délit puisse faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par les articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 495 du code pénal, « le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine ».
II - La position de la commission
Votre commission s'interroge sur l'opportunité de recourir à la procédure simplifiée prévue par le code pénal dans les cas de simple refus par un tiers de déférer à la demande d'information d'un agent de contrôle des organismes de sécurité sociale.
En outre, le recours à la procédure simplifiée suppose qu'une enquête de police judiciaire ait établi les faits reprochés. Cela signifie-t-il que les agents de contrôle vont désormais recourir aux services de police judiciaire pour mener à bien leur mission ?
Considérant toutefois que cet article s'inscrit dans la politique, justifiée, de lutte contre la fraude, votre commission vous demande de l'adopter sans modification .