Article 63 (art. 133-6-8 du code de la sécurité sociale) Obligation de déclaration de revenus pour les auto-entrepreneurs
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, instaure pour tout auto-entrepreneur une obligation de déclaration de ses revenus aux organismes de recouvrement de la sécurité sociale.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Créé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le statut d'auto-entrepreneur permet au travailleur indépendant dont l'activité ne dégage pas de bénéfices de ne pas être soumis à l'obligation de déclaration de revenus à l'Urssaf .
Cette faculté a donné lieu à plusieurs types d'abus : certains travailleurs indépendants utilisent le statut d'auto entrepreneur pour ne pas déclarer leur activité et certains employeurs demandent à leur salarié de s'inscrire au régime de l'auto-entrepreneur pour ne pas avoir à les déclarer.
Afin d'éviter ce type de dérive et de faciliter les contrôles par les Urssaf, cet article institue une obligation , pour tout auto-entrepreneur, de déclarer ses revenus aux organismes de recouvrement, même en l'absence de chiffre d'affaires pour la période concernée.
II - La position de la commission
Consciente des multiples possibilités de détournements dont le statut d'auto-entrepreneur fait l'objet, votre commission souhaite qu'il soit rapidement remédié à la situation. C'est à quoi s'emploie cet article même si l'on peut s'interroger sur le caractère éventuellement réglementaire de la mesure qu'il propose.
Il faut aussi espérer que le fait qu'il soit fait renvoi à un décret d'application ne retardera pas son entrée en vigueur.
Sous ces réserves, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 64 (art. L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale) Possibilité pour les agents de contrôle de la sécurité sociale de demander le passeport et le titre de séjour des allocataires
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, précise que les agents de contrôle de la sécurité sociale peuvent demander à un allocataire la production de son passeport ou de son titre de séjour.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation, toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de cette demande lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition. »
La totalité des prestations versées par les organismes de sécurité sociale sont soumises à la condition de résidence effective et régulière sur le territoire nationale. Il peut donc être nécessaire, pour les agents de contrôle de la sécurité sociale, de vérifier le respect de cette condition en examinant le passeport de l'allocataire, qui peut porter la trace de certains de ses déplacements à l'étranger.
En conséquence, cet article précise que les agents de contrôle sont habilités à demander « la production de l'original du passeport pour apprécier le respect des conditions de résidence effective [et] la production de l'original du titre de séjour pour apprécier le respect des conditions de régularité de séjour . »
II - La position de la commission
Si votre commission admet que le contrôle de l'effectivité du séjour, condition de l'ouverture des droits, entre dans le champ de compétences des agents de contrôle de la sécurité sociale, elle s'interroge sur la légitimité de ces agents à vérifier la régularité du séjour des allocataires .
On peut en effet se demander si ce contrôle ne relève pas davantage du pouvoir de police et s'il relève des agents de la sécurité sociale d'assumer une fonction aussi sensible.
Considérant néanmoins que la lutte contre la fraude aux prestations sociales est une priorité, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .