Article 67 (art. 243-3-1 du code de la sécurité sociale) Extension de la procédure d'opposition à tiers détenteur

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, étend la procédure d'opposition à tiers détenteur à tous les recouvrements des contributions et cotisations sociales dues au titre de l'emploi de personnel salarié.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés par l'assurance maladie et maternité, ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, peuvent, lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire, enjoindre aux tiers dépositaires , détenteurs ou redevables de sommes devant revenir au débiteur, de verser, en lieu et place de celui-ci, les fonds qu'ils détiennent à concurrence des cotisations dues.

L'article 96 de la loi de financement pour 2010 a introduit dans le même code un nouvel article L. 243-3-1 pour prévoir l'application des dispositions de l'article L. 652-3 au recouvrement des contributions et cotisations sociales faisant l'objet d'un redressement après constatation de l'infraction de travail dissimulé .

Le présent article étend la procédure de l'article L. 652-3 à tous les recouvrements des contributions et cotisations sociales dues au titre de l'emploi de personnel salarié.

II - La position de la commission

Votre commission s'interroge sur les effets de cette extension totale de la procédure d'opposition à tiers détenteur.

Dans la majorité des cas, les entreprises qui ne s'acquittent pas du paiement de leurs contributions et cotisations sociales sont confrontées à des difficultés financières importantes. L'activation de la procédure d'opposition à tiers détenteur, qui est par ailleurs systématiquement facturée au débiteur par l'établissement bancaire, pourrait dans certains cas faire peser une menace sur la survie de l'entreprise.

Si cet article venait à être appliqué, il faudrait donc que les agents des caisses y recourent avec la plus grande prudence .

Sous cette réserve, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 68 (art. L 243-5 du code du travail) Remise de pénalités et majorations en cas de liquidation judiciaire

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, exclut les cas de travail dissimulé du bénéfice de la remise de pénalités et majorations prévue en cas de liquidation judiciaire.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

En application du code du travail, lorsqu'une entreprise est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, son passif financier est amputé de toute majoration, pénalité ou frais de justice.

Pour échapper au rappel de cotisations sociales, certains chefs d'entreprise convaincus d'avoir eu recours au travail dissimulé instrumentalisent cette réglementation, et mettent volontairement leur entreprise en liquidation judiciaire.

Il est alors impossible aux Urssaf de recouvrer les sommes dues.

Cet article propose donc de résoudre ce problème en excluant les cas de travail dissimulé du bénéfice de la remise de pénalités ou majorations.

II - La position de la commission

Votre commission juge que la remise de pénalités et majorations en cas de liquidation judiciaire ne doit pas servir à protéger les chefs d'entreprise malhonnêtes qui recourent au travail dissimulé.

En la matière, la réglementation actuelle n'est pas satisfaisante et votre commission est favorable à son évolution.

Elle vous demande donc d'adopter cet article sans modification .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page