Article 69 (art. L. 243-7 du code de la sécurité sociale) Contrôle des travailleurs indépendants
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, applique le principe de l'interlocuteur social unique au contrôle des cotisations et contributions des travailleurs indépendants.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
En application de l'article L. 133-6-5 du code du travail, le contrôle du respect de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et des contributions des travailleurs indépendants (personnes exerçant des professions artisanales, industrielles et commerciales) est délégué aux Urssaf et aux caisses de sécurité sociale.
L'article L. 243-7 du même code précise la procédure applicable en cas de contrôle : les agents de contrôle assermentés ont qualité pour dresser, en cas d'infraction, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les Urssaf les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnée.
Le présent article a simplement pour objet d'indiquer que le contrôle des travailleurs indépendants ne doit pas conduire à l'intervention de plusieurs administrations de contrôle mais s'effectuer dans le respect du principe de l'interlocuteur social unique applicable depuis le 1 er janvier 2008, ce qui est déjà le cas.
II - La position de la commission
Si votre commission s'interroge sur la nature législative de cet article, elle comprend l'intérêt, pour les travailleurs indépendants, de réaffirmer leur attachement au principe de l'interlocuteur social unique.
C'est pourquoi elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 70 (art. L. 243-14 du code de la sécurité sociale) Déclaration des cotisations des grandes entreprises par voie électronique
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, instaure une pénalité pour les grandes entreprises qui ne respectent pas l'obligation de déclarer leurs cotisations par voie électronique.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
En application de l'article L. 243-14 du code du travail, « Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise [...] redevables de cotisations, contributions et taxes pour un montant supérieur à 150 000 euros au titre d'une année civile, sont tenus d'effectuer leurs déclarations sociales, au titre des sommes dont ils sont redevables l'année suivante, par voie électronique » .
En l'état actuel du droit, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de cette obligation .
Cet article propose donc d'instituer une majoration de 2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une voie autre qu'électronique.
II - La position de la commission
L'article L. 243-14 prévoit déjà une pénalité pour les grandes entreprises qui ne respectent pas leur obligation de paiement des cotisations, contributions et taxes par voie dématérialisée.
Cet article constitue donc un complément utile et votre commission vous demande de l'adopter sans modification .