EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi de deux textes visant à moderniser les professions du droit et à améliorer le fonctionnement de la justice.

Le législateur est en effet régulièrement conduit à reprendre les textes relatifs aux professions judiciaires et juridiques réglementées, afin de les adapter aux exigences du droit européen et de leur apporter les moyens d'affronter une concurrence internationale. Il se doit aussi de donner à la justice une organisation et des procédures lui permettant de faire face à l'évolution des contentieux.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi, déposée au Sénat à l'initiative de notre collègue Laurent Béteille et du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture le 30 juin 2010.

La proposition de loi, objet du présent rapport, embrasse une triple ambition : améliorer l'exécution des décisions de justice, moderniser l'organisation et les compétences des juridictions et actualiser les conditions d'exercice de certaines professions judiciaires et juridiques.

En première lecture, à quatre exceptions près, l'Assemblée nationale a largement validé les dispositions adoptées par le Sénat, y apportant plusieurs fois d'utiles précisions.

Elle a elle-même enrichi le texte, en respectant les principes qui l'animent. Tel est notamment le cas de la simplification de certaines procédures ou de l'extension à d'autres professions des obligations de formation professionnelle reconnues aux greffiers de tribunaux de commerce et aux commissaires-priseurs judiciaires.

Les principaux points de divergence entre les positions des deux assemblées sont donc les suivants :

- le rétablissement, à l'article 2 , du renforcement de la valeur probante des constats d'huissiers, que votre commission avait adopté, mais que le Sénat a rejeté ;

- l'extension des prérogatives d'accès aux parties communes d'un immeuble dont disposent les huissiers pour l'exercice de leur mission de signification, que le Sénat avait précisé limité ( article 3 ) ;

- l'extension du champ de la procédure participative au divorce, alors que le Sénat avait exclu qu'elle puisse concerner la matière familiale, et l'exclusion en revanche des litiges prud'homaux ( article 31 ) ;

- la suppression du projet d'intégration des conseils en propriété industrielle au sein de la profession d'avocat ( articles 32 à 50 ), que le Sénat avait adoptée.

I. LES POINTS D'ACCORD ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES

L'Assemblée nationale a adopté conforme, ou sous réserve de précisions ou de modifications rédactionnelles, de nombreuses dispositions adoptées en première lecture par le Sénat.

Certaines concernent les compétences du juge de l'exécution , comme la reconnaissance de la compétence concurrente du président du tribunal de commerce et du juge de l'exécution pour les mesures conservatoires sur les créances relevant de la juridiction commerciale ( article 7 ), le transfert au juge de l'exécution des compétences du tribunal de grande instance en matière de saisie et de vente forcée de bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ( article 8 ), ou la modification des règles relatives à l'assistance et à la représentation des parties devant le juge de l'exécution ( article 11 ).

D'autres dispositions sont communes à plusieurs professions : il s'agit de la création d'une obligation de formation professionnelle pour les huissiers, les notaires, les greffiers de tribunaux de commerce et les commissaires priseurs judiciaires, avec, pour les huissiers et les greffiers de tribunaux de commerce, l'ajout de la faculté d'exercer en tant que salarié ( articles 14, 15, 25, 26 et 27 ) ; ainsi que de la possibilité pour les huissiers, les notaires et les commissaires priseurs judiciaires de former entre eux des associations et des syndicats professionnels ( articles 17, 22 et 30 ).

Certaines sont spécifiques à une profession . Il en est ainsi du transfert, à l'article 12 , aux huissiers de justice de la compétence pour accomplir les mesures conservatoires à l'ouverture d'une succession ; de la possibilité reconnue aux sociétés d'exercice libéral d'huissiers de justice d'avoir deux clercs habilités à procéder aux constats ( article 13 ) ; de la création d'une compétence concurrente entre le conseil supérieur du notariat et les syndicats professionnels ou les groupements d'employeurs représentatifs en matière de négociation collective ( article 20 ) ; du transfert aux notaires et aux agents diplomatiques ou consulaires français de la compétence pour recueillir les consentements à l'adoption ( article 23 ) ; ou encore de la possibilité reconnue aux greffiers de tribunal de commerce, à l'article 24 , de créer des sociétés de participations financières de professions libérales.

Enfin d'autres dispositions diverses ou de coordination ont été adoptées conformes, sous quelques réserves rédactionnelles ou de précisions. Tel est le cas, à l'article premier , de la mise à la charge du professionnel condamné dans le cadre d'un contentieux de la consommation de l'intégralité des frais d'exécution forcée de la décision de justice ; à l'article 5 , de la ratification de l'ordonnance du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière ; du dispositif prévu à l'article 6 pour faciliter la lutte contre le déplacement international illicite d'enfants ; ou  des coordinations réalisées, dans le code du travail, au sujet de la saisie des rémunérations par l'article 10 .

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