CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGE DE L'EXÉCUTION

Article 8
(art. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Compétence du juge de l'exécution en matière de saisie des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes

Cet article transfère au juge de l'exécution les compétences du tribunal de grande instance relatives à la saisie et à la vente forcée des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.

Il n'a fait l'objet que d'une modification rédactionnelle par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

Article 9
(art. L. 213-6, L. 221-8, L. 221-8-1 [nouveau], L. 521-1 et L. 532-6 du code de l'organisation judiciaire et titre III du livre III du code de la consommation)
Répartition du contentieux de l'exécution

En première lecture au Sénat, cet article avait pour objet d'organiser une nouvelle répartition du contentieux de l'exécution entre le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance, conformément à la recommandation n° 8 du rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard 6 ( * ) .

Il s'agissait de regrouper le contentieux de l'exécution mobilière devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance et le contentieux de l'exécution immobilière ou quasi-immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance. Le juge de l'exécution du tribunal d'instance était aussi déclaré compétent en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers et de procédure de rétablissement personnel.

L'Assemblée nationale est largement revenue sur la réorganisation ainsi proposée. En effet, la constitution des blocs de compétence que permettait la proposition de loi a été fragilisée par un revirement de jurisprudence récent de la Cour de cassation.

Cette dernière a en effet jugé dans un arrêt du 18 juin 2009 7 ( * ) que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire donnait compétence au juge de l'exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit , à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Jusqu'alors, la jurisprudence refusait au juge de l'exécution la possibilité de se prononcer sur la validité du titre exécutoire qui faisait l'objet de la contestation, notamment s'il s'agissait d'un acte notarié, ce qui lui imposait de sursoir à statuer le temps que la juridiction compétente au fond puisse se prononcer.

La conséquence pratique du revirement jurisprudentiel intervenu est que le même juge devra connaître, à l'avenir, du contentieux des modalités de l'exécution et de celui du fond du droit s'agissant de la validité du titre exécutoire.

Or, comme l'a souligné le rapporteur de l'Assemblée nationale, « le tribunal de grande instance est traditionnellement compétent pour connaître de la validité des actes juridiques selon une procédure avec représentation obligatoire, adaptée à la complexité des questions soulevées » 8 ( * ) .

Dans ses conditions, confier au tribunal d'instance le contentieux de l'exécution mobilière, serait lui donner compétence pour se prononcer sur la validité d'actes dont devrait pourtant seul avoir à connaître le tribunal de grande instance, et paradoxalement remettre ainsi en cause un bloc de compétence identifié, dont la pertinence n'est pas contestée, en cherchant à en constituer un nouveau .

Pour cette raison, votre commission juge la modification proposée par l'Assemblée nationale opportune , en ce qu'elle conserve au seul juge de l'exécution du tribunal de grande instance le contentieux de l'exécution mobilière et immobilière.

Cependant, elle estime nécessaire, comme la commission des lois de l'Assemblée nationale de conserver, par exception à la compétence générale du tribunal de grande instance, le transfert du contentieux du surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel au tribunal d'instance qu'elle avait adoptée en première lecture. En effet, ce transfert fait l'objet d'un consensus unanime, qui vise à conforter le juge d'instance dans sa compétence de juridiction chargée du traitement des difficultés économiques rencontrées par les particuliers, qu'il s'agisse du crédit à la consommation, des factures ou des loyers impayés ou des mesures d'expulsion etc . Une disposition d'ordre rédactionnel au deuxième paragraphe du présent article permettra le remplacement du terme « juge de l'exécution » par celui de « juge d'instance » au titre III du livre III du code de la consommation.

Cette première exception, que réalisent, au premier paragraphe de l'article, le 1° et le 3° ainsi que le 4° et le 5° pour Mayotte et Wallis-et-Futuna , en appelle, pour les mêmes raisons, une seconde, qui concerne le contentieux relatif à la saisie des rémunérations. Car, comme l'a observé le rapporteur de l'Assemblée nationale, « cette procédure présente en effet des particularités qui imposent de la voir confiée au tribunal d'instance, notamment le préliminaire obligatoire de conciliation, la protection particulière devant être apportée aux salaires et revenus assimilés et le rôle du tribunal dans la mise en oeuvre de ces saisies au long cours, qui justifient la compétence d'un juge disposant d'une forte culture de conciliation et une implantation judiciaire de proximité » 9 ( * ) . Tel est l'objet du 2° du premier paragraphe du présent article .

Votre rapporteur confirme par ailleurs la réserve d'interprétation formulée par le rapporteur de l'Assemblée nationale selon laquelle l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière a bien inséré un alinéa dans l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. En effet, même si, formellement, l'ordonnance précitée a opérée cette modification en visant l'ancien article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu entre temps, après l'adoption de l'ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale, l'article L. 213-6 précité, il convient d'appliquer à ce dernier article la modification proposée.

Initialement, votre commission avait matérialisé cette réserve d'interprétation dans une disposition législative d'interprétation à l'article 3 du présent texte. Cependant, constatant que les textes établis, notamment par Légifrance, avaient procédé conformément à l'interprétation retenue, la commission des lois de l'Assemblée nationale l'a supprimé du texte du présent projet de loi, au profit d'une réserve d'interprétation mentionnée, dans son rapport à l'occasion de la modification apportée à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .


* 6 « L'ambition raisonnée d'une justice apaisée » - Rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par Serge Guinchard, La Documentation française, 2008, p. 215 à 217 et 241 et 242.

* 7 Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, arrêt du 18 juin 2009, n° 08-10.843

* 8 Rapport n° 2622 (AN - XIII e législature), préc. , p. 67.

* 9 Op. cit. p. 68.

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