Article 18 bis (nouveau)
Possibilité pour la Chambre nationale des avoués
de se porter partie civile

Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, donne à la Chambre nationale des avoués la possibilité d'exercer les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

Il s'agit par conséquent de l'extension aux avoués de la possibilité ouverte par les articles 12 à 18 du projet de loi aux autres professions du droit.

Votre rapporteur juge en effet logique de donner à cette profession les mêmes droits qu'aux autres, fût-ce pour une période relativement courte, puisque la profession d'avoué devrait disparaître à moyen terme, comme le prévoit le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Il convient d'ailleurs de noter que l'article 29 de ce projet de loi prévoit le maintien de la chambre nationale des avoués près les cours d'appel, en tant que de besoin, jusqu'au 31 décembre 2014.

Tel est l'objet de l'article 18 bis inséré par votre commission .

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